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rendre aucun jugement, et aux administrations ront chez eux pour les vérifier, à peine d'une centrales et municipales de prendre aucun arrêté, amende de 50 francs en cas de refus. en faveur de particuliers, sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits.

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48. Toutes les fois qu'une condamnation sera rendue ou qu'un arrêté sera pris sur un acte enregistré, le jugement, la sentence arbitrale ou l'arrêté en fera mention, et énoncera le montant du droit payé, la date du paiement et le nom du bureau où il aura été acquitté : en cas d'omission, le receveur exigera le droit, si l'acte n'a pas été enregistré dans son bureau; sauf la restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement aura été prononcé ou l'arrêté pris.

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49. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales, tiendront des répertoires à colonnes, sur lesquels ils inscriront, jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, savoir: 1o Les notaires, tous les actes et contrats qu'ils recevront, même ceux qui seront passés en brévet, à peine de 10 francs d'amende pour chaque

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omission;

« 2o Les huissiers, tous les actes et exploits de leur ministère, sous peine d'une amende de 5 fr. pour chaque omission;

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3o Les greffiers, tous les actes et jugements qui, aux termes de la présente, doivent être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission;

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4° Et les secrétaires, tous les actes des administrations qui doivent aussi être enregistrés sur les minutes, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission.

« 50. Chaque article du répertoire contiendra, 1o son numéro ; 2o la date de l'acte; 3° sa nature; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5° l'indication des biens: leur situation et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes qui auront pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens fonds; 6o la relation de l'enregistrement.

51. Les notaires, huissiers, greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales, présenteront, tous les trois mois, leurs répertoires aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui les viseront, et qui énonceront dans leur visa le nombre des actes inscrits. Cette présentation aura lieu, chaque année, dans la première décade de chacun des mois de nivose, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque décade de

« Le préposé, dans ce cas, requerra l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune du lieu, pour dresser, en sa présence, procès-verbal du refus qui lui aura été fait.

« 53. Les repertoires seront cotés et paraphés; savoir: ceux des notaires, huissiers et greffiers de la justice de paix, par le juge de paix de leur domicile; ceux des greffiers des tribunaux, par, le président; et ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administration.

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54. Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions, et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, seront tenus de les communiquer, sans déplacer, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur seront nécessaires pour les intérêts de l'état, à peine de cès-verbal du préposé, qui se fera accompagner, 50 francs d'amende pour refus constaté par prochez les détenteurs et dépositaires qui auront fait ainsi qu'il est prescrit par l'article 52 ci-dessus,

refus.

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« Les communications ci-dessus ne pourront être exigées les jours de repos; et les séances, dans chaque autre jour, ne pourront durer plus de dépôts où ils feront leurs recherches. quatre heures, de la part des préposés, dans les

termes de l'art. 5 de la loi du 13 fructidor an vi, 55. Les notices des actes de décès, qui, aux relative à la célébration des décadis, doivent être remises, pour chaque décade, au chef-lieu du canton, par les officiers publics ou les agents de seront transcrites sur un registre particulier tenu communes faisant fonctions d'officiers publics, par les secrétaires des administrations municipales.

« Ces secrétaires fourniront, par quartier, aux receveurs de l'enregistrement de l'arrondissement, les relevés, par eux certifiés, desdits actes de décès. Ils seront délivrés sur papier non timbré, et remis dans les mois de nivose, germinal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de 30 francs pour chaque mois de retard. Ils en retireront récépissé, aussi sur papier nou timbré. « 52. Indépendamment de la représentation or- << 56. Les receveurs de l'enregistrement ne pourdonnée par l'article précédent, les notaires, huis-ront, sous aucun prétexte, lors même qu'il y siers, greffiers et secrétaires, seront tenus de com- aurait lieu à l'expertise, différer l'enregistrement muniquer leurs répertoires, à toute réquisition, des actes et mutations dont les droits auront été aux préposés de l'enregistrement qui se présente-payés aux taux réglés par la présente.

retard.

- Ils ne pourront non plus suspendre ou arrêter | jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission le cours des procédures en retenant des actes ou de biens dans une déclaration faite après décès. exploits cependant, si un acte dont il n'y a pas 3o Après cinq années, à compter du jour du de minute, ou un exploit, contient des renseigne- décès, pour les successions non déclarées. ments dont la trace puisse être utile pour la dé- « Les prescriptions ci-dessus seront suspendues couverte des droits dus, le receveur aura la par des demandes signifiées et enregistrées avant faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier l'expiration des délais; mais elles seront acquises conforme à l'original par l'officier qui l'aura pré-irrévocablement, si les poursuites commencées senté. En cas de refus, il pourra réserver l'acte sont interrompues pendant une année sans qu'il y pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en ait d'instance devant les juges compétents, quand procurer une collation en forme, à ses frais, sauf même le premier délai pour la prescription ne répétition, s'il y a lieu. serait pas expiré.

« Cette disposition est applicable aux actes sous signature privée qui seront présentés à l'enregis

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Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance, et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine d'une amende de 10 francs pour chaque omission.

<< 62. La date des actes sous signature privée ne pourra cependant être opposée à l'état pour prescription des droits et peines encourues à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties, ou au

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63. La solution des difficultés qui pourront s'élever relativement à la perception des droits d'enregistrement avant l'introduction des instances, appartient à la Régie.

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64. Le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le paie« 58. Les receveurs de l'enregistrement ne pour- ment des peines et amendes prononcées par la ront délivrer d'extraits de leurs registres que sur présente, sera une contrainte: elle sera décernée une ordonnance du juge de paix, lorsque ces ex-par le receveur ou préposé de la Régie; elle sera traits ne seront pas demandés par quelqu'une des visée et déclarée exécutoire par le juge de paix parties contractantes, ou leurs ayant-cause. du canton où le bureau est établi, et elle sera signifiée.

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Il leur sera payé un franc pour recherche de chaque année indiquée, et cinquante centimes par chaque extrait, outre le papier timbré : ils ne pourront rien exiger au-delà.

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59. Aucune autorité publique, ni la Régie, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou modération des droits établis par la présente, et des peines encourues, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsables.

TITRE VIII. Des droits acquis et des prescriptions.

60. Tout droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de la présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente.

61. Il y a prescription pour la demande des droits; savoir:

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L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée, avec assignation, à jour fixe, devant le tribunal civil du département. Dans ce cas, l'opposant sera tenu d'élire domicile dans la commune où siége le tribunal.

65. L'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant les tribunaux civils de département la connaissance et la décision en administratives. sont interdites à toutes autres autorités constituées

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L'instruction se fera par simples mémoires respectivement signifiés.

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Il n'y aura d'autres frais à supporter pour la partie qui succombera, que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements.

« 1o Après deux années, à compter du jour de Les tribunaux accorderont soit aux parties, l'enregistrement, s'il s'agit d'un droit non perçu soit aux préposés de la Régie qui suivront les sur une disposition particulière dans un acte, ou instances, le délai qu'ils leur demanderont pour d'un supplément de perception insuffisamment produire leurs défenses: il ne pourra néanmoins faite, ou d'une fausse évaluation dans une décla-être de plus de trois décades.

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ration, et pour la constater par voie d'expertise. << Les jugements seront rendus dans les trois Les parties seront également non-recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits perçus.

2° Après trois années, aussi à compter du

mois, au plus tard, à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge, fait en audience publique, et sur les conclusions du commissaire du Directoire exécutif: ils seront sans

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29° Les devis d'ouvrages et entreprises qui ne contiennent aucune obligation de somme et valeur, ni quittance.

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30° Les exploits, les significations, celles des cédules des juges de paix, les commandements, demandes, notifications, citations, offres ne faisant pas titre au créancier et non acceptées, oppositions, sommations, procès-verbaux, gnations, protêts, interventions à protêt, protestations, publications et affiches, saisies, saisiesarrêts, séquestres, main-levées, et généralement tous actes extrajudiciaires des huissiers ou de leur ministère, qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, sauf les exceptions mentionnées dans la présente.

Et aussi les exploits, significations, et tous autres actes extrajudiciaires faits pour le recouvrement des contributions directes et indirectes, et

de toutes autres sommes dues à la nation, même | cès-verbal; les ordonnances et mandements d'asdes contributions locales, mais seulement lorsque la somme principale excède 25 francs.

« Il sera dû un droit pour chaque demandeur ou défendeur, en quelque nombre qu'ils soient, dans le même acte, excepté les copropriétaires et cohéritiers, les parents réunis, les cointéressés, les débiteurs ou créanciers associés ou solidaires, les séquestres, les experts et les témoins, qui ne seront comptés que pour une seule et même personne, soit en demandant, soit en défendant, dans le même original d'acte, lorsque leur qualités y seront exprimées.

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« 31° Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.

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32° Les nominations d'experts ou arbitres.

« 33° Les prises de possession en vertu d'actes enregistrés.

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34° Les prisées de meubles.

« 35° Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commissaires, séquestres, experts, arpenteurs agents forestiers ou ruraux.

« 36° Les procurations et pouvoirs pour agir, ne contenant aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit proportionnel.

37° Les promesses d'indemnités indéterminées et non susceptibles d'estimation.

« 38° Les rectifications pures et simples d'actes en forme.

39o Les reconnaissances aussi pures et simples ne contenant aucune obligation ni quittance. « 40° Les résiliements purs et simples, faits par actes authentiques dans les vingt-quatre heures des actes résiliés.

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signér les opposants à scellés; tous autres actes des juges de paix non classés dans les paragraphes et articles suivants, et leurs jugements définitifs portant condamnation de sommes dont le droit proportionnel ne s'éleverait pas à un franc.

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47° Tous les procès-verbaux des bureaux de paix desquels il ne résulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel, ou dont le droit proportionnel ne s'éleverait pas à un franc. 48° Les actes et jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminels, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public, avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'éleverait pas à un franc; et les dépôts et décharges aux greffes desdits tribunaux, dans les mêmes cas où il y a partie civile.

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49° Les jugements qui seront rendus en matière de contributions soit directes soit indirectes, ou pour autres sommes dues à la nation, ou pour contributions locales, quel que soit le montant des condamnations, et de quelque autorité ou tribunal qu'émanent les jugements. ( Voy. l'art. 39 de la loi du 28 avril 1816.)

« 50° Les procès-verbaux de délits et contraventions aux réglements généraux de police ou d'impositions.

« 51° Et généralement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun des paragraphes suivants, ni dans aucun autre article de la présente, et qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel. § II. Acte sujet à un droit fixe de deux francs. 1o Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers

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« Il est dûn un droit pour chaque vacation. « 2o Les clôtures d'inventaires.

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3o Les procès-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levée de scellés.

« Il est dû un droit pour chaque vacation. 4° Les procès-verbaux de nomination de tuteurs et curateurs.

«< 5° Les jugements de juges de paix, portant renvoi ou décharge de demande, débouté d'opposition, validité de congé, expulsion, condamnation à réparation d'injures personnelles, et généralement tous ceux qui, contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel.

« 6o Les ordonnances des juges des tribunaux civils, rendues sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonction, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou vendre, et celles des commissaires du Directoire exécutif, dans le cas où la loi les autorise à en rendre;

46° Les actes (les cédules exceptées) et jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des juges de paix; certificats d'individualité, procès-verbaux d'avis de parents, visa de pièces et poursuites préalables à l'exercice de la contrainte par corps; les oppositions à levée de «Les actes et jugements préparatoires ou d'inscellés, par comparence personnelle dans le pro-struction de ces tribunaux et des arbitres;

«Et les actes faits et passés aux greffes des mêmes | soumises à l'événement du décès, et les dispositribunaux, portant acquiescement, dépôt, dé- tions de même nature qui sont faites par contrat charge, désaveu, exclusion de tribunaux, affir- de mariage entre les futurs, ou par d'autres permation de voyage, opposition à remises de pièces, sonnes. enchères, sur-enchères, renonciation à communauté, succession ou legs (il est dû un droit par chaque renonçant), reprise d'instance, communication de pièces sans déplacement, affirmation et vérification de créance, opposition à délivrance de jugement.

Les ordonnances sur requêtes ou mémoires, celles de réassigné, et tous actes et jugements préparatoires ou d'instruction des tribunaux de

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« 1o Les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations, de la part des futurs, de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage, et se constituent, sans aucune stipulation avantageuse entre eux.

«La reconnaissance y énoncée de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier.

« Si les futurs sont dotés par leurs ascendants, ou s'il leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, les droits, dans ces cas, sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils sont réglés dans les paragraphes IV, VI et VIII de l'article suivant.

« 2° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié.

S'il y a retour, le droit, sur ce qui en sera l'objet, sera perçu aux taux réglés pour les

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Le droit pour ces dispositions par acte de mariage, sera perçu indépendamment de celui du contrat. a 6o Les unions et directions de créanciers. «Si elles portent obligation de sommes déterminées par les cointéressés envers un ou plusieurs d'entre eux, ou autres personnes chargées d'agir pour l'union, il sera perçu un droit particulier, comme pour obligation.

7° Les expéditions des jugements des tribunaux civils, rendus en première instance ou sur appel, portant acquiescement, acte d'affirmation, d'appel, de conversion d'opposition en saisie, débouté d'opposition, décharge et renvoi de demande, déchéance d'appel, péremption d'instance, déclinatoire, entérinement de procès-verbaux et rapports, homologation d'actes d'union et atermoiements; injonction de procéder à inventaire, licitation, partage ou vente; main-levée d'opposition ou de saisie, nullité de procédure, maintenue en possession, résolution de contrat ou de clause de contrat, pour cause de nullité radicale, reconnaissance d'écriture; nomination de commissaires, directeurs et séquestres; publication judiciaire de donation, bénéfice d'inventaire, rescision, soumission et exécution de jugement;

<< Et généralement tous jugements de ces tribunaux, ceux de commerce et d'arbitrage, contenant des dispositions définitives qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel, et dont le droit proportionnel ne s'éleverait pas à trois francs, et qui ne sont pas classés dans les autres paragraphes du présent article.

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