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condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élèvera pas à quinze

francs.

« 3o Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par requête, mémoire ou déclaration, en matière civile, de police ou correctionnelle.

«

4° Les prestations de serment des notaires, des greffiers et huissiers des tribunaux civils, criminels, correctionnels et de commerce, et de tous employés salariés par l'état autres que ceux compris sous le paragraphe III ci-dessus, nombre 3, pour entrer en fonctions.

§ VII.

"

« Le droit est assis sur la somme à laquelle s'élève la remise du percepteur, d'après le montant du rôle.

. 4° Les attermoiements entre débiteurs et créanciers.

« Le droit est perçu sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer.

5o Les baux ou conventions pour nourriture de personnes, lorsque les années sont limitées.

Le droit est dû sur le prix cumulé des années du bail ou de la convention; mais si la durée est illimitée, l'acte sera assujetti au droit réglé par le paragraphe V, nombre 2, ci-après.

« S'il s'agit de baux de nourriture de mineurs, - Actes sujets à un droit fixe de vingt-il ne sera perçu qu'un demi-droit, ou vingt-cinq centimes par cent francs, sur le montant des années réunies.

cinq francs.

Chaque expédition de jugement du tribunal de cassation, délivrée à partie.

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« Le droit sera perçu sur le prix cumulé des années du bail, savoir, à raison de vint-cinq centimes par cent francs sur les deux premières années, et du demi-droit sur les années suivantes. « 2o Les baux à cheptel, et reconnaissance de bestiaux.

« Le prix sera perçu sur le prix exprimé dans l'acte, ou, à défaut, d'après l'évaluation qui sera faite du bétail.

a 3o Les mutations qui s'effectueront par décès en propriété ou usufruit de biens meubles, en ligne directe.

§ II.

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Cinquante centimes par cent francs.

• 1o Les abandonnements pour fait d'assurance

ou grosse aventure.

« Le droit est perçu sur la valeur des objets abandonnés.

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En temps de guerre, il n'est dû qu'un demi

droit.

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« 2o Les actes et contrats d'assurance.

« Le droit est dû sur la valeur de la prime.

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« Il ne sera perçu qu'un demi-droit pour tionnements des comptables envers la république. 9° Les expéditions des jugements contradictoires ou par défaut, des juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à deux pour cent sous le paragraphe v, nombre 8, ci-après.

« Dans aucun cas, et pour aucun de ces jugements, le droit proportionnel ne pourra être au

En temps de guerre, il n'y a lieu qu'au demi-dessous du droit fixe, tel qu'il est réglé dans

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fixe, qui sera toujours le moindre droit à perce-sauf, pour ce cas, la restitution dans le délai

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Ceux d'un plus long temps, pourvu que leur durée soit limitée.

« Le droit sera également perçu sur le prix cumulé; savoir, pour les deux premières années, à raison d'un franc par cent francs; et pour les autres années, sur le pied de vingt-cinq centimes par cent francs.

« Et les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux.

Le droit sera liquidé et perçu sur les années à courir, comme il est établi pour les baux; savoir, à raison d'un pour cent sur les deux premières années restant à courir; et de vingt-cinq centimes par cent francs pour les autres années.

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prescrit; les reconnaissances, celles de dépôts de sommes chez des particuliers, et tous autres actes ou écrits qui contiendront obligations de sommes, sans libéralité et sans que l'obligation soit le prix d'une transmission de meubles ou immeubles non enregistrée.

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4o Les mutations de biens immeubles, en propriété ou usufruit, qui auront lieu par décès en ligne directe.

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« 1o Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, et tous autres actes, soit civils, soit judiciaires, translatifs de propriété, à titre onéreux, de meubles, récoltes de l'année sur pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies, et autres objets mobiliers généralement quelconques, mêmes les ventes de biens de cette nature faites par la nation.

« Les adjudications à la folle enchère de biens meubles sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté. « 2° Les constitutions de rentes soit perpétuelles, soit viagères, et de pensions, à titre onereux, les cessions, transports et délégations qui en sont faits au même titre, et les baux de biens meubles faits pour un temps illimité.

a 3o Les échanges de biens immeubles. « Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour. S'il y a retour, le droit sera payé à raison de deux francs par cent francs, sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value.

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4° Les élections ou déclarations de command ou d'ami, sur adjudication ou contrat de vente de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les vingt-quatre heures, ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente.

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5° Les engagements de biens immeubles. «6° Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles indivis.

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« 1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, et tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux.

« Les adjudications à la folle enchère de biens de même nature sont assujetties au même droit, mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

«La quotité du droit d'enregistrement des adjudications de domaines nationaux sera réglée par des lois particulières.

2o Les baux à rentes perpétuelles de biens immeubles, ceux à vie, et ceux dont la durée est

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§ II. A enregistrer gratis.

« 1o Les acquisitions et échanges faits par la république; les partages des biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet.

2o Les exploits, commandements, significations, sommations, établissements de garnison, saisies, saisies-arrêts, et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et indirectes, et de toutes autres sommes dues à l'étaï, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de 25 francs et au-dessous, où de droits et créances non excédant en total la somme de 25 francs.

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3o Les actes des huissiers et gendarmes, dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant, nom

bre 9.

§ III.

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. 1o Les actes du Corps législatif et ceux du Directoire exécutif.

2o Les actes d'administration publique non compris dans les articles précédents.

«

3o Les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de la dette publique inscrits ou à inscrire définitivement.

« 4° Les rescriptions, mandats et ordonnances

de paiement sur les caisses nationales; leurs endossements et acquits.

«5° Les quittances de contributions, droits, créances et revenus payés à la nation; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires et employés salariés par l'état, pour leurs traite

ments et émoluments.

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74. La présente résolution sera imprimée. II. Cette loi a dégagé les droits d'enregistrement d'une foule de dispositions obscures et arbitraires; elle les a organisés d'après des principes simples qui ont fait cesser la majeure partie des questions et difficultés qui naissaient journellement des lois antérieures.

« 13° Les engagements, eurôlements, congés, certificats, cartouches, passe-ports, quittances de prêt et fourniture, billets d'étape, de subsistance et de logement, tant pour le service de terre Cependant l'expérience n'a pas tardé à faire que pour le service de mer, et tous actes de l'une et connaître que cette loi avait besoin de nouvelles l'antre administration uon compris dans les arti-dispositions pour la juste application de ses princles précédents.

«Sont aussi exceptés de la formalité de l'enregistrement, les rôles d'équipages et les engagements de matelots et de gens de mer de la marine

marchande et des armements en course.

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14° Les passe-ports délivrés par l'administration publique.

« 15° Les lettres-de-change tirées de place en place; celles venant de l'étranger ou des colonies françaises; les endossements et acquits de ces effets, et les endossements et acquits des billets à ordre et autres effets négociables.

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16° Les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement, dans l'ancien territoire de France, et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis, et qui y ont acquis une date certaine, suivant les lois de ces pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès, avant la réunion desdits pays.

cipes, pour le développement et l'intelligence de plusieurs de ses articles, pour la réduction de quelques fixations trop fortes, et pour en élever quelques autres au taux dont ils sont susceptibles. Tels sont les motifs qui déterminèrent le gouvernement à proposer la loi dont voici les dispo

sitions :

Loi relative à la perception des droits d'enregistrement, du 27 ventose an ix.

de la présente, les droits d'enregistrement seront « Art. 1er. A compter du jour de la publication liquidés et perçus suivant les fixations établies par la loi du 22 frimaire an vii, et celles postérieures, quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer, sauf les modifications et changements ci-après.

2. La perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement et sans fraction.

« 3. Il ne pourra être perçu moins de vingtcinq centimes pour l'enregistrement des actes et

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5. Dans tous les cas où les frais de l'expertise autorisée par les articles 17 et 19 de la loi du 22 frimaire, tomberont à la charge du redevable, il y aura lieu au double droit d'enregistrement sur le supplément de l'estimation.

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6. Les dispositions de la loi du 22 frimaire, relatives aux administrations civiles et aux tribunaux alors existants, sont applicables aux fonctionnaires civils et aux tribunaux qui les remplacent.

«7. Les actes et procès-verbaux de ventes de prises, et de navires ou bris de navires, faits par les officiers d'administration de la marine, seront soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de leur date, sous la peine portée aux articles 35 et 36 de ladite loi du 22 frimaire.

« L'article 37 leur est applicable pour le cas qui y est prévu.

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8. Le droit d'enregistrement des baux à ferme ou à loyer, et des sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions de baux, réglé par l'art. 69 de la loi du 22 frimaire, § 111, no 2, à un franc par cent francs sur le montant des deux premières années, et à vingt-cinq centimes par cent francs sur celui des autres années, est réduit à soixantequinze centimes par cent francs sur les deux premières années, et à vingt centimes par cent francs sur le montant des années suivantes.

«S'il est stipulé, pour une ou plusieurs années, un prix différent de celui des autres années du bail ou de la location, il sera formé un total du prix de toutes les années; et il sera divisé également, suivant lenr nombre, pour la liquidation

du droit.

9. Le droit d'enregistrement des cautionnements de baux à ferme ou à loyer, sera de moitié de celui fixé par l'article précédent.

10. L'article 69 de la loi du 22 frimaire, § 1v, no 1, et § vi, no 2, est applicable aux démissions de biens en ligne directe.

11. Le droit proportionnel est porté à deux pour cent sur le montant des dommages-intérêts en matière civile, ainsi qu'il est réglé par l'article 69 de ladite loi, § v, no 8, pour les dommages intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police.

« 12. Les jugements portant résolution de contrats de vente pour défaut de paiement quelconque sur le prix de l'acquisition, lorsque l'acquéreur ne sera point entré en jouissance, ne seront assujettis qu'au droit fixe d'enregistrement, tel qu'il est réglé par l'article 68 de la loi du 22 frimaire, § m, n° 7, pour les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale. 13. La dernière disposition du n° 30 du § premier de l'article 68 de la loi du 22 frimaire, est applicable aux actes d'appel compris sous les § IV et v du même article.

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Ils s'enregistrent sur les minutes ou originaux. Le délai pour l'enregistrement est le même que celui fixé par l'article 20 de la loi du 22 frimaire, pour les actes judiciaires; et les articles 35 et 37 de ladite loi leur sont applicables.

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17. L'instruction des instances que la Régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés sans plaidoirie. Les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués.

« 18. Toutes dispositions contraires à la présente sont abrogées.

Voici les motifs des principaux changements qui ont été opérés par la loi que nous venons de

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