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chaque acte ou mutation se trouvait classé dans le tarif; il en résultait une proportion trop forte pour les actes et mutations relatifs à des objets d'une faible valeur. Il arrivait en effet que celui qui, par exemple, acquérait une portion de terrain moyennant 20 francs, payait 4 francs d'enregistrement, comme s'il eût acquis une propriété d'une valeur de 100 francs. L'article 2 de la loi additionnelle établit une proportion plus juste en statuant que la perception suivra les sommes et valeurs de 20 francs en 20 francs, sans néanmoins que le droit puisse être au-dessous de 25 centimes. V. L'article 12 de la loi du 22 frimaire an vII avait assujetti à l'enregistrement toute mutation de propriété ou d'usufruit de biens immeubles. L'article 4 de celle du 27 ventose maintient cette disposition, et y ajoute un moyen de répression contre l'abus des transmissions de biens par conventions verbales ou prétendues telles ; il oblige les nouveaux possesseurs à suppléer au défaut d'actes des déclarations dans les trois mois par de leur entrée en possession.

Pour remédier à l'inconvénient de la dissimulation du véritable prix dans les actes translatifs de biens à titre onéreux, l'art. 17 de la loi du 22 frimaire avait autorisé l'administration à requérir l'expertise dans le cas où la fraude lui paraîtrait manifeste; mais il n'avait imposé aucune peine pour le cas où le prix serait reconnu supérieur à celui énoncé au contrat. L'art. 5 de la loi du 27 ventose assujettit les nouveaux possesseurs à payer e double droit sur le montant de la plus-value si elle s'élève au moins au huitième du prix porté

au contrat.

VI. Les articles 8 et 9 diminuent dans l'intérêt de l'agriculture, la fixation des droits des baux et des cautionnements y relatifs.

VII. Les démissions de biens en ligne directe n'étaient pas nommément comprises dans la loi du 22 frimaire an vII. Cette omission est réparée par l'art. 10 qui les range, pour la quotité des droits, dans la classe des donations.

VIII. La loi du 22 frimaire assujettit les condamnations à des dommages-intérêts en matière criminelle, correctionnelle et de police, à un droit de deux pour cent; mais elle avait laissé celles pour dommages en matière civile, soumises seulement à un droit de demi pour cent; l'art. 11 fait

cesser cette distinction.

que

Voy. Nullité, § vi, no iv.

X. Enfin, la loi du 27 ventose se termine par une disposition pour simplifier la procédure dans les instances que l'adininistration est dans le cas de soutenir, et pour éviter que l'on ne considère le ministère des avoués comme devant avoir lieu dans l'instruction de ces instances.

XI. Après quinze ans d'exécution de la loi du 27 ventose, les besoins de l'état ont nécessité l'augmentation des droits d'enregistrement et d'hypothèque. Le gouvernement a profité de cette circonstance pour proposer de nouvelles modifications aux lois des 22 frimaire an vii, et 27 ventose an Ix. C'est ce qui a été fait par la loi sur le budget du 28 avril 1816, dont nous allons rapporter le titre VII, ainsi conçu :

Extrait de la loi du 28 avril 1816.

d'enregistrement, hypothèque, etc.

Droits

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a 38. Tous actes judiciaires en matière civile, tous jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, seront, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux. de l'acquittement des droits que dans les cas pré« Les greffiers ne seront personnellement tenus vus par les articles 7 et 35 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vII). Ils continueront de jouir de la faculté accordée l'art. 37, par pour les jugements et actes y énoncés. Il sera délivré aux greffiers, par le receveur de l'enregistrement des récépissés, sur papier non timbré, des extraits de jugement qu'ils doivent fournir en exécution dudit article 37. Ces récépissés seront inscrits sur leurs répertoires (1).

«

«

39. Les jugements des tribunaux en matière de contributions publiques ou locales, et autres sommes dues à l'état et aux établissements locaux, seront assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers.

«

40. Les héritiers, légataires et tous autres appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu dont l'absence est déclarée, sont voi en possession provisoire, la déclaration à latenus de faire, dans les six mois du jour de l'enquelle ils seraient tenus s'ils étaient appelés par valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent. effet de la mort, et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou droits qu'ils recueillent. seront restitués, sous la seule déduction de celui «En cas de retour de l'absent, les droits payés auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers.

IX. L'art. 68 de la loi du 22 frimaire n'exige le droit fixe pour les jugements portant ré-voi solution de contrat pour cause de nullité radicale. Mais cette loi avait laissé sujets au droit proportionnel les jugements qui prononcent la résolution d'un contrat pour défaut de paiement quelconque sur le prix de la vente et lorsque l'acquéreur n'est point entré en possession. L'art. 12 de la loi du 27 ventose fait cesser cette rigueur et étend à ces derniers jugements la faveur accordée à ceux portant résolution pour cause de nullité radicale.

(1) Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816, pour prévenir les difficultés relatives au paiement des droits d'enregistrement.

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10° Les dépôts d'actes et pièces chez les officiers publics;

• 11° Les dépôts et consignations de sommes et effets mobiliers chez les officiers publics, lorsqu'ils n'operent pas la libération des déposants, et les décharges qu'en donnent les déposants ou leurs héritiers, lorsque la remise des objets déposés leur est faite;

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« 12° Les désistements purs et simples;

13° Les exploits et autres actes du ministère des huissiers qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel:

Sont exceptés les exploits relatifs aux procédures devant les juges de paix, les prud'hommes, les cours royales, la cour de cassation, et les conseils de sa majesté, jusques et compris les significations des jugements et arrêts définitifs; les déclarations d'appel ou de recours en cassation; les significations d'avoué à avoué, et les exploits ayant pour objet le recouvrement des contributions directes ou indirectes, publiques ou locales;

14° Les lettres missives qui ne contiennent ui obligation, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel;

« 15° Les nominations d'experts hors jugement; « 16° Les procès-verbaux et rapports d'employés, gardes, commissaires, séquestres, experts, et arpenteurs;

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17° Les procurations et pouvoirs pour agir,

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5o Les titres nouvels et reconnaissances de rentes dont les contrats sont justifiés en forme; « 6o Les connaissements ou reconnaissances de chargements par mer.

«

7° Les exploits et autres actes du ministère des huissiers relatifs aux procédures devant les cours royales, jusques et compris la signification des arrêts définitifs.

« Sont exceptées les déclarations d'appel et les significations d'avoué à avoué;

8° Les transactions, en quelque matière que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions soumises à un plus fort droit d'enregistrement;

9° Les jugements définitifs des juges de paix rendus en dernier ressort, d'après la volonté expresse des parties, au-delà des limites de la compétence ordinaire, lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions donnant ouverture à un droit proportionnel supérieur;'

10° Les jugements interlocutoires ou prépa ratoires, ordonnances et autres actes énoncés dans les nos 6 et 7 du deuxième paragraphe de l'article 68 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vii), lorsqu'ils auront lieu dans les tribunaux de première instance, de commerce ou

(1) Voyez l'ordonnance du 22 mai 1816 sur les droits d'enre. gistrement.

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<< 5° Les jugements des tribunaux civils prononçant sur l'appel des juges de paix; ceux desdits tribunaux et des tribunaux de commerce ou d'arbitres rendus en premier ressort, contenant des dispositions définitives qui ne donneraient pas lieu à un droit plus élevé;

« 6o Les arrêts interlocutoires ou préparatoires rendus par les cours royales, lorsqu'ils ne seront pas susceptibles d'un droit plus élevé, et les ordonnances et actes désignés dans les n° 6 et 7, deuxième paragraphe de l'article 68 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vII), devant les mêmes cours;

« 7o Les reconnaissances d'enfants naturels autrement que par acte de mariage;

« 8° Les actes et jugements interlocutoires ou préparatoires de divorces.

a

46. Seront assujettis au droit fixe de dix francs,

1o Les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou les arbitres, d'après le consentement des parties, lorsque la matière ne comportait pas ce dernier ressort, sauf la perception du droit proportionnel, s'il s'élève au-delà de dix franes;

« 2° Les arrêts définitifs des cours royales dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à dix fr.; 3o Les arrêts interlocutoires ou préparatoires de la cour de cassation et des conseils de sa majesté.

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47. Seront sujets au droit fixe de vingt-cinq francs,

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« 1o Les arrêts de cour d'appel confirmant une adoption;

« 2° Ceux qui prononceront définitivement sur une demande en divorce: s'il n'y a pas d'appel, ce droit sera perçu sur l'acte de l'officier de l'état civil.

a 50. Seront soumises au droit de vingt-cinq centimes par cent francs, les lettres-de-change tirées de place en place; et celles venant de l'étranger ou des colonies françaises, lorsqu'elles sont protestées faute de paiement.

« Elles pourront n'être présentées à l'enregistrement qu'avec l'assignation.

"

Dans le cas de protêt faute d'acceptation, les lettres-de-change devront être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement ou en cautionnement puisse être formée contre les endosseurs ou le tireur.

«Seront sujets au droit de cinquante centimes par cent francs, les cautionnements de se représeuter ou de représenter un tiers, en cas de mise en liberté provisoire, soit en vertu d'un saufconduit dans les cas prévus par le Code de procédure et par le Code de commerce, soit en matière civile, soit en matière correctionnelle ou criminelle.

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« 3o Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé par le Trésor royal, ou par les administrations locales, ou par des établissements pu

1o Le premier acte de recours en cassation ou devant les conseils de sa majesté, soit par re-blics. quête, mémoire ou déclaration, en matière civile, 52. Le droit d'enregistrement des ventes de police simple ou de police correctionnelle;

d'immeubles est fixé à cinq et demi pour cent;

mais la formalité de la transcription au bureau

de la conservation des hypothèques, ne donnera ÉTAT des droits du sceau perçus par le conseil du sceau des titres, et du droit d'enregistrement plus lieu à aucun droit proportionnel. fixé pour le compte du trésor royal.

« 53. Les droits des donations entre-vifs et des mutations qui s'effectuent par décès, soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, de propriété ou d'usufruit de biens nieubles et immeubles entre époux, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités ciaprès :

« Pour les biens immeubles,

donation

D'un époux à un autre époux, par ou testament, trois francs par cent francs;

« Des frères et sœurs à des frères et sœurs et descendants d'iceux, successions de neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, dévolues à des oncles et tantes, grand-oncles et grand'tantes, et autres parents au degré successible, cinq francs par cent francs;

<Entre toutes autres personnes, sept francs par cent francs :

<< Pour les biens meubles,

<< Entre époux, ur et demi pour cent; entre frères, sceurs, oncles, tantes, neveux et nièces, et autres parents au degré successible, deux et demi pour

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(1) Ce tableau est fait d'après les bases fixées 1° par l'ordonnance du roi portant réglement sur les droits du sceau, du 8 octobre 1814; 2° par celle du 26 décembre suivant, qui règle le tarif du droit de sceau pour l'expédition des lettres patentes délivrées aux villes et communes du royaume, soit pour renonvellement d'armoiries anciennes, soit pour concession d'armoiries nouvelles; 3o enfin par la loi du 28 avril 1816, qui a fixé le droit d'enregistrement des différentes lettres-patentes, à raison de 20 pour cent du montant du droit du scean payé pour chaque lettre-patente.

Tome II.

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Ordonnance du 26 dé

cembre 1814.

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« 56. L'article 24 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vII), continuera d'être exécuté: néanmoins, à l'égard des actes que le même officier aurait reçus, et dont le délai d'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date, avec la mention ledit acte que sera présenté à l'enregistrement en même temps que celui qui contient ladite mention; mais, dans aucun cas, l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

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57. Lorsqu'après une sommation extrajudiciaire ou une demande tendant à obtenir un paiement, une livraison, ou l'exécution de toute autre convention dont le titre n'aurait point été indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on aura simplement énoncée comme verbale, on produira, au cours d'instance, des écrits, billets, marchés, factures acceptées, lettres ou tout autre titre émané du défendeur, qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû, et pourra être exige ou perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.

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58. Il ne pourra être fait usage en justice, d'aucun acte passé en pays étranger ou dans les 50

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XIV. L'article 40 de cette dernière loi lève les doutes qui avaient eu lieu depuis le Code civil, relativement aux droits de succession dus par les héritiers de personnes déclarées absentes. Il oblige ces héritiers à faire, dans les six mois du jugement d'envoi en possession provisoire, la déclaration, et à payer les droits des biens qu'ils auront recueillis.

XV. Les articles 41, 42 et suivants établissent une nouvelle classification de divers actes soumis aux droits fixes par l'art. 68 de la loi du 22 frimaire, et déterminent de nouvelles quotités de droits.

XVI. D'après l'article 50, les lettres-de-change qui étaient précédemment rangées dans la classe des actes exempts de l'enregistrement, sont sujettes au droit de 25 centimes par cent francs. La dernière disposition du même article soumet au droit proportionnel les actes de cautionnen'étaient sujets qu'au droit fixe.

« 60. Le droit d'inscription des créances hypothécaires sera d'un pour mille, sans distinction des créances antérieures ou postérieures à la loi du 1er novembre 1798 (11 brumaire an vii). La perception de ces droits suivra les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusi-ments de personnes à représenter en justice, qui vement, et sans fraction (1).

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« 61. Les actes de transmission d'immeubles et droits immobiliers, susceptibles de transcription, ne seront assujettis à cette formalité que pour un droit fixe d'un franc, outre le droit du conservateur, lorsque les droits en auront été acquittés de la manière prescrite par les articles 52 et 54 de la présente loi. »

ture.

XVII. L'article 51 élève à un franc le droit proportionnel de cinquante centimes, auquel étaient soumis les contrats d'assurance et les abandonnements pour fait d'assurance ou de grosse avenXVIII. La loi du 22 frimaire avait réglé à cinquante centimes par cent francs le droit sur les XII. Pour faire ressortir les changements et marchés, dont le prix est payé par le Trésor, les additions qui ont eu lieu par la loi ci-dessus rap-administrations locales, ou les établissements puportée, il est nécessaire de présenter quelques observations.

L'article 38 de la loi du 28 avril 1816 prescrit l'enregistrement, sur les minutes, de tous les actes judiciaires en matière civile. Cette disposition fait cesser les difficultés qui résultaient des distinctions à établir entre les actes que l'art. 7 de la loi du 22 frimaire an vII, assujettissait à l'enregistrement sur les originaux, et ceux qui pouvaient n'être revêtus de la formalité que sur les expéditions.

Le même art. 38 soumet à l'enregistrement sur les minutes tous les jugements en matière criminelle, correctionnelle ou de police, dont la loi précédente n'assujettissait que les expéditions à cette formalité.

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blics. Des décrets et décisions avaient dérogé à cette disposition, et réduit la perception au droit fixe. Le même art. 51 révoque ces exceptions, et place les actes dont il s'agit dans la classe des marchés entre particuliers, passibles du droit propor tionnel. (Voir ci-après l'art. 73 de la loi du 15 mai 1818.)

XIX. Selon la loi du 21 ventose an VII, sur les hypothèques, le droit de transcription d'un et demi pour cent n'était perçu que quand les parties faisaient transcrire un acte translatif de propriété immobilière. Les articles 52 et 54 de la loi du 28 avril, veulent que désormais la perception du droit d'enregistrement et celle du droit de transcription soient faites simultanément.

Les lettres-patentes, sujettes au droit de sceau, n'étaient passibles d'aucun droit au profit du Trésor. L'article 55 les assujettit à un droit d'enregistrement de 20 pour cent de ce même droit de sceau.

XX. La loi du 22 frimaire défendait aux officiers publics d'agir en conséquence d'un acte non enregistré. L'art. 56 de la loi du 28 avril leur accorde, avec certaines restrictions, la faculté d'énoncer dans un acte la date d'un acte antérieur non encore enregistré.

XXI. L'article 57 de la loi du 28 avril applique la peine du double droit à un cas que la loi du 22 frimaire n'avait pas prévu, relativement aux jugements sur conventions non enregistrées.

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