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« 75. Seront visés pour timbre et enregistrés gratis, les actes de procédure et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet, 1o de réparer les omissions et faire les rectifications sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents; 2o de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés par les événements de la guerre, et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus..

Par des avis des 6 vendémiaire an xiv et 15 no- | gistrées en débet, les déclarations d'appel de tous vembre 1806, le conseil-d'état avait reconnu qu'il jugements rendus en matière de police correcn'y avait pas lieu d'exiger le droit proportionnel, tionnelle, lorsque l'appelant sera emprisonné. 1° pour les actes qui transfèrent la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés, soit en pays étrangers, soit dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi, et qui sont passés en pays étrangers ou dans les colonies, lorsque ces actes sont produits en France; 2° pour les actes dressés par des officiers publics de France, et qui transmettent la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés dans les pays étrangers ou dans les colonies; 3° pour les actes passés en forme authentique seulement, dans les pays étrangers et dans les colonies, contenant obligation ou, mutation d'objets mobiliers; lorsque les placements ont été faits, et les livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays, et stipulées payables en ces mêmes pays et dans les monnaies qui y ont cours;

Que les actes, dans ces divers cas, doivent, lorsqu'ils sont enregistrés pour obtenir une date légale, n'acquitter que le droit fixe.

L'article 58 de la loi du 28 avril révoque ces dispositions, en ce qui concerne les actes passés en pays etrangers ou dans les colonies. Il décide qu'il ne pourra être fait usage en justice, ni mention, dans un acte public, des actes dont il s'agit, qu'ils n'aient acquitté les mêmes droits que s'ils avaient été souscrits en France, et pour des biens situés dans le royaume.

«78. Remise est faite aux héritiers et représentants des propriétaires émigrés dont les biens ont été confisqués, des droits de mutation par décès dus à raison des biens appartenant à leur auteur, et dans la propriété desquels lesdits héritiers et représentants ont été réintégrés en vertn des lois des 5 décembre 1814 et 28 avril 1816.

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« L'effet de cette remise est exclusivement limité aux droits résultant de cette entrée en pos→ session; toute autre mutation postérieure des mêmes biens, et à quelque titre que ce soit, est et demeure passible des droits d'enregistrement établis par les lois sur chaque nature de mutation.

a

. Quant aux biens qui n'auraient été que séquestrés, la compensation des droits de mutation n'aura lieu que jusqu'à concurrence du montant net des sommes perçues par l'état et provenant desdits biens. »

XXIV. Les trois articles ci-dessus sont fondés sur des considérations que nous allons faire connaître.

XXII. Il avait été statué par la loi du 27 ventose an ix, ainsi que nous l'avons fait remarquer ci-dessus, que la loi existante lors du paiement des droits devait régler leur quotité, sans égard à la date des actes et des mutations. La loi du 28 | avril, article 59, abroge cette règle relativement Pour concilier l'intérêt du Trésor avec la rapiaux mutations, et ordonne que celles antérieures dité que doit avoir l'action de la justice, une orà sa publication resteront soumises à la loi du 22 donnance du roi, en date du 22 mai 1816, avait frimaire an vii. autorisé le visa pour timbre et l'enregistrement en débet des actes et procès-verbaux concernant la police judiciaire, et relatifs à la poursuite et à la répression des délits ou contraventions aux réglements généraux de police ou d'impositions. Cette autorisation est confirmée par l'article 74 de la loi du 25 mars 1817, qui permet, en outre, la formalité en débet pour les actes d'appel en matière correctionnelle, lorsque l'appelant est détenu.

XXIII. La loi du 25 mars 1817 sur le budget, contient trois articles, dont deux ont pour objet de faciliter l'action de la justice, et le troisième, d'affranchir des droits de mutation par décès les héritiers d'émigrés qui sont réintégrés dans des biens invendus. Ces articles font partie du titre vi

intitulé :

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Droits d'enregistrement et de timbre.

74. Les actes et procès-verbaux des huissiers, gendarmes, préposés, gardes champêtres ou forestiers (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux réglements généraux de police et d'impositions, seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n'y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés.

« Seront également visées pour timbre et enre

XXV. L'ordre public, l'intérêt général de la société, sollicitaient en faveur des individus dont l'état d'indigence est légalement constaté, l'exception des droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, pour tous les actes de procédure et les jugements à l'enquête du ministère public, ayant pour objet de réparer les omissions ou de faire les rectifications sur les registres de l'état civil, d'actes qui intéressent ces individus. L'article 75 prononce cette exemption.

XXVI. Des héritiers d'anciens propriétaires, dont les biens confisqués par suite des lois sur

l'émigration, ont été rendus en vertu de la loi du 5 décembre 1814, avaient demandé à ne pas acquitter pour ces biens, les droits de mutation par décès. Le Domaine ayant, pendant plusieurs années, perçu les revenus de ces mêmes biens, il a paru juste d'admettre, pår une sorte de compensation, une exception à la règle générale en faveur des héritiers des biens dont il s'agit. Cette exception est consacrée par l'article 78.

XXVII. La loi du 15 mai 1818, sur le budget, contient aussi différentes dispositions sur l'enregistrement; elles se trouvent dans le titre VII, intitulé :

Droit d'enregistrement et de timbre.

Art. 73. Ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement:

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1o Les adjudications au rabais et marchés pour constructions, réparations, entretiens, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement ou indirectement par le Trésor royal;

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2o Les cautionnements relatifs à ces adjudica

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75. Pour les rentes et les baux stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est déterminée par des mercuriales, et pour les donations entre-vifs et les transmissions par décès de biens dont les baux sont également stipulés payables en quantité fixe de grains et denrées dont la valeur est également déterminée par des mercuriales, la liquidation du droit proportionnel d'enregistrement sera faite d'après l'évaluation du montant des rentes ou du prix des baux résultant d'une année commune de la valeur des grains ou autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin.

« On formera l'année commune d'après les quatorze dernières années antérieures à celle de l'ou

verture du droit : on retranchera les deux plus fortes et les deux plus faibles; l'année commune sera établie sur les dix années restantes.

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« Le papier sera présenté au timbre avant l'impression, sous les peines portées par l'article 69... de cette dernière loi.

« Néanmoins la disposition de l'article 77 de la loi du 25 mars 1817, qui défend de se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche, et qui prononce une amende de 100 francs contre l'imprimeur, en cas de contravention, est et demeure maintenue.

77. Seront exempts du droit proportionnel établi par l'article 35 de la loi du 28 avril 1816, les lettres-patentes de dispense d'âge pour mariage, délivrées aux personnes reconnues indigentes. Dans ce cas, la formalité de l'enregistrement sera donnée gratis.

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Seront également enregistrés gratis, les actes de reconnaissance d'enfants naturels appartenant à des individus notoirement indigents.

78. Demeurent assujettis au timbre et à l'enregistrement sur la minute, dans le délai de vingt jours, conformément aux lois existantes,

« I Les actes des autorités administratives et des établissements publics portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance; les adjudications ou marchés de toute nature, aux enchères, au rabais ou sur soumission.

« 2° Les cautionnements relatifs à ces actes.

79. La disposition de l'article 37 de la loi du 12 décembre 1798 (22 frimaire an vII), qui autorise, pour les adjudications en séance publique seulement, la remise d'un extrait au receveur de l'enregistrement pour la décharge du secrétaire, lorsque les parties n'ont pas consigné les droits en ses mains, est étendu aux autres actes ci-dessus énoncés.

sur

« 80. Tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, non dénommés dans l'article 78, sont exempts du timbre sur la minute, et de l'enregistrement, tant sur la minute que l'expédition. Toutefois, aucune expédition ne pourra être délivrée aux parties que sur papier timbré, si ce n'est à des individus indigents, et à la charge d'en faire mention dans l'expédition.

« 81. L'exemption prononcée par l'article précédent est applicable aux actes des autorités administratives antérieurs à la publication de la pré

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il a été reconnu que ce droit restait en définitif les secrétaires des préfectures, sons-préfectures, au compte de l'état, attendu que les adjudicataires et mairies avaient à remplir à cet égard, ayant avaient soin d'élever le prix de leur marché dans été mal saisies et mal exécutées, un décret du 4 une proportion relative; de sorte que, loin d'a- messidor an xIII, en accordant la remise des voir du bénéfice, le Trésor se trouvait constitué amendes encourues pour toutes les contraventions en perte du montant des remises attribuées aux antérieures, avait rappelé les dispositions des lois agents de la perception. En conséquence, l'arti- et expliqué leur sens de nombreuses décisions cle 73 de la loi du 15 mai 1818 a statué que ces ministérielles ont été rendues depuis pour en faactes ne supporteront que le droit fixe d'un franc. ciliter l'exécution, soit par des interprétations Voici quelques observations sur les change- plus précises, soit par quelques concessions; mais ments opérés par cette loi. tous les soins, tous les efforts de l'administration de l'enregistrement n'ayant pu vaincre les obstacles qui lui étaient opposés, il a fallu reconnaître que le vice se trouvait dans les lois sur cette partie, et que des obligations qui, depuis longtemps, restaient à peu près méconnues, étaient, dans le fait, impossibles à remplir.

XXIX. Plusieurs chambres de commerce, et notamment celles de Nantes et de Paris, avaient demandé que le droit établi par la loi du 22 frimaire an vII, sur les ventes d'objets mobiliers, fût diminué à l'égard de celles qui ont lieu à la bourse et aux enchères, en vertu d'une autorisation du tribunal. Le vœu du commerce a été rempli; l'article 74 de la loi du 15 mai, réduit à 50 centimes par 100 francs le droit de 2 pour cent qui se percevait sur ces ventes.

XXX. La loi du 22 frimaire an vII voulait que, pour les rentes et les baux stipulés payables en grains, l'évaluation fût faite d'après les dernières mercuriales, soit du canton de la situation des biens, soit de celui où l'acte avait été passé. Le nombre des mercuriales à prendre pour base n'ayant pas été fixé par cette loi, un décret du 26 avril 1808 l'avait borné aux trois dernières années. Il a paru convenable, pour déterminer avec plus d'exactitude le revenu permanent et par suite la vraie valeur des biens, de consulter les mercuriales d'un plus grand nombre d'années. Sous l'empire du tarif de 1722, et d'après une décision du conseil, du 14 février 1750, l'évaluation des immeubles, pour les droits de contrôle et de centième denier, se faisait d'après le prix commun des dix dernières années. L'art. 75 de la loi du 15 mai, porte que l'évaluation sera faite d'après les quatorze dernières années, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles, et en établissant le taux moyen sur les dix

autres.

Pour remédier à cet inconvénient, les art. 77, 78, 79, 80 et 81 de la loi du 15 mai, affranchissent de la formalité tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives, à l'exception seulement de ceux portant transmission de propriété d'usufruit et de jouissance, les adjudications ou marchés, et les cautionnements relatifs à ces actes.

Tel est l'état actuel de notre législation sur l'enregistrement. Nous allons maintenant rendre compte des avis du conseil-d'état, et des principaux arrêts de la cour de cassation, rendus sur cette matière.

SECTION II.

Jurisprudence de la cour de cassation, sur des

questions relatives à l'enregistrement.

Cette section sera divisée en douze paragraphes qui correspondront aux douze titres de la loi du 22 frimaire an VII. Sous chacun de ces paragraphes, nous rapporterons les principales décisions auxquelles les articles de chaque titre auront donné lieu.

S I.

Décisions rendues sur le titre 1er de la loi du 22 frimaire an vui.

Première décision.

XXXI. Les dispenses d'âge pour mariage étant souvent réclamées par des personnes pauvres, il a été reconnu indispensable de lever, pour ces dispenses, les difficultés résultant de l'indigence des parties. L'article 77 autorise l'enregistrement mission de biens situés en pays étrangers, ou dans Les actes passés en France, contenant transgratis de ces dispenses, et étend aussi dans l'in-les Colonies, doivent continuer à jouir de l'exemp térêt de la morale publique, l'exemption des droits tion du droit proportionnel d'enregistrement. aux actes de reconnaissance d'enfants naturels ap- (Art. 12.) partenants à des individus qui sont hors d'état d'acquitter ces droits.

XXXII. La loi du 22 frimaire an vii avait dénommé les actes administratifs qui devaient être exempts de l'enregistrement. Par une conséquence nécessaire, tous les actes administratifs non désignés spécialement par cette loi, étant considérés comme assujettis à cette formalité, dans les délais et dans les cas déterminés. Les obligations que

Aux termes d'un avis du conseil-d'état, du 10 brumaire an xiv, il n'y avait lieu de percevoir que le droit fixe d'enregistrement sur les actes passés en pays étrangers et dans les colonies, portant transmission de biens situés dans ces pays, attendu que le droit proportionnel ne doit pas arteindre les propriétés situées hors du territoire sur lequel il est établi.

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D'après le même principe, un second avis, en | du droit d'enregistrement de rétrocession, qu'il date du 12 décembre 1806, avait appliqué l'exemp- n'a pas cessé de posséder. (Art. 12.)

tion du droit proportionnel aux actes passés en France, pour des biens également situés en pays étrangers, et dans les colonies.

L'avis du 10 brumaire an xiv a été abrogé par l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816, qui assujettit les actes passés en pays étrangers et dans les colonies, aux mêmes droits que s'ils avaient été dressés en France, et pour des biens situés dans le royaume. Le comité de législation du conseil-d'état (Avis du 21 août 1818), avait pensé que l'abrogation de ce premier avis du 10 brumaire an xiv entraînait celle du second avis du 12 décembre 1806, qui était fondé sur les mêmes motifs, et qu'ainsi le droit proportionnel était exigible sur les actes passés, soit en France, soit en pays étrangers, et portant transmission d'immeubles situés hors du royaume.

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Mais la cour de cassation n'a pas adopté cette opinion. Il résulte d'un arrêt rendu par là section civile, le 11 décembre 1820, portant rejet du pourvoi de l'administration, contre un jugement du tribunal de la Seine, du 24 décembre 1819, que l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 n'a dérogé aux avis du conseil-d'etat des 10 brumaire an xiv, et 12 décembre 1806, qu'à l'égard des actes passés en pays étrangers, ou dans les colonies, dont il est fait usage en France, soit en justice, soit dans les actes publics; que cet article est absolument muet sur les actes passés en France, contenant transmission de biens situés en pays étranger; d'où il suit que l'on ne pourrait l'appliquer à ces derniers, sans donner à la loi une extension arbitraire;

«

Que dès lors un jugement qui ordonne la restitution du droit proportionnel d'enregistrement perçu sur une adjudication passée en France dé biens immeubles situés à l'étranger, est rigoureusement conforme au texte de la loi. »

Par acte du 17 octobre 1806, le sieur Andréa vendit divers immeubles au sieur Ducasse, moyennant 40,500 fr.

Ces immeubles restèrent inscrits au rôle foncier

de l'an x à 1818, sous le nom du père du vendeur, dont le fils était seul héritier.

Le sieur Andréa fils payait les contributions. En 1818, l'administration de l'enregistrement demanda les droits de la rétrocession opérée en faveur de ce dernier.

Il opposa qu'il n'avait pas cessé d'être propriétaire; et, pour le prouver, il justifia, en 1819, d'un jugement du tribunal de Toulouse, rendu le 19 mai de la même année, qui avait annulé la vente du 17 octobre 1806, comme simulée, et faite en fraude de ses créanciers.

Le même tribunal accueillit, le 23 décembre 1819, ces moyens de défense, en déclarant qu'il n'était pas possible de présumer une rétrocession volontaire là où il n'avait jamais existé de vente valable.

Pourvoi en cassation, pour violation de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an vII.

Arrêt du 23 décembre 1819, ainsi conçu :

« Attendu qu'il est de principe que la simulation dans les actes ne constitue pas, à l'égard des tiers, une cause de nullité radicale de ces actes, puisqu'il est au pouvoir des parties contractantes de les laisser subsister, lorsque, d'ailleurs, ils sont licites en eux-mêmes, et n'ont pas pour objet une fraude à la loi; — qu'il suit de là qu'un jugement qui, sur la déclaration et le consentement des parties, annule un tel acte, pour cause de simulation, doit être considéré, par rapport à la Régie de l'enregistrement, comme une véritable rétrocession volontaire de la chose vendue;--qu'ainsi, un tel jugement ne peut faire obstacle à l'application de Par deux arrêts du même jour, la cour de cas- la présomption légale résultant de l'art. 12 de la sation a consacré le même principe, que les droits loi du 22 frimaire an vii, lorsque, comme dans de mutation et de transcription n'étaient pas dus l'espèce, le nom du vendeur originaire a contisur de contrats translatifs d'immeubles situés à nué, depuis la vente d'un immeuble, d'être porté l'étranger, passés, l'un en faveur du baron Mas- sur les rôles de la contribution foncière, et que sias, et l'autre au profit des sieurs Dehultz et le vendeur a aussi continué de payer les contriLefebvre. Le tribunal civil de la Seine avait éga-butions pour cet immeuble, sans aucune réclalement admis la demande en restitution formée mation, circonstance qui établit suffisamment aux par les acquéreurs; et le pourvoi en cassation de yeux de la loi la présomption légale de cette même la direction générale contre ces jugements, a été rétrocession. rejeté par des notifs littéralement conformes à ceux de l'arrêt ci-dessus rapporté.

Seconde décision.

Le propriétaire d'immeubles dont la dépossession a été prononcée pour cause de simulation de l'acte de propriété sur sa déclaration et de son consentement, mais dont le nom est cependant resté inscrit au rôle foncier, et qui a payé les contributions, n'est pas fondé à opposer à la demande

"

« Attendu qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de Toulouse a violé ledit article 12 de la loi du 22 frimaire an vii, et, par suite, l'art. 69, § VII, no 1 de la même loi; la cour casse, etc. »

Troisième décision.

Une vente ou un bail passé avant le partage, au nom d'un seul des copropriétaires, pour le domaine entier, ne fournit pas une preuve suffi

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sante qu'il y ait eu à son profit mutation des por- | poursuite du droit de mutation; - d'où il suit que tions appartenant à ses coassociés. (Art. 12.) le tribunal a violé le susdit article, et commis un En l'an vi, quatre héritiers de la succession excès de pouvoir, en chargeant la Régie d'une Dutil, composée du domaine de Magniez, en preuve plus ample que celle exigée par la loi; « Attendu que les art. 544, 711, 894, 931 et firent leur déclaration, chacun pour la quote part 932 du Code civil, n'ayant point dérogé à la disqui le concernait. Quelques mois après, Jacques position de l'art. 12 de la loi de frimaire, le triDutil, l'un des héritiers, vendit, en son nom seul,bunal les a faussement appliqués à l'espèce; — la les trois quarts dudit domaine.

L'administration prétendant que cette vente prouvait que Jacques Dutil avait acquis les portions de deux de ses cohéritiers, forma la demande du droit d'enregistrement, pour raison de cette acquisition.

Cette demande fut rejetée par le jugement du tribunal de Nérac, du 3o ventose an x, sur le motif que le vendeur ayant un droit indivis sur l'intégralité du domaine, tant que le partage n'était pas effectué, il avait eu le droit incontestable de l'aliéner én tout ou en partie, à ses risques et périls, sauf à faire à qui de droit raison du prix

en provenant.

Sur le pourvoi de l'administration, la cour de cassation a rendu, le 20 vendémiaire an xi, un arrêt ainsi conçu :

La cour,

attendu qu'il a été reconnu que lorsque Jacques Dutil, cohéritier pour un quart, a vendu les trois quarts du domaine de Magniez (lequel avait été soumis au droit de mutation par décès, en temps utile), le nouveau possesseur a acquitté les droits de cette seconde mutation, et qu'il n'a été aucunement justifié qu'entre ces mutations il ait existé un tiers possesseur; d'où il suit que le jugement attaqué, en libérant Jacques Dutil de la contrainte décernée contre lui, n'a point contrevenu aux dispositions de l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an vir; - rejette....

Quatrième décision.

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Les dispositions du Code civil, relatives aux différentes manières d'acquérir la propriété, n'ont point dérogé aux règles d'après lesquelles l'administration peut, pour la demande des droits, établir la preuve de la mutation. (Art. 12.)

cour casse, etc.»

Cinquième décision.

La vente verbale d'un immeuble, avouée par les deux parties, mais non suivie de l'acte qu'il avait été convenu d'en dresser, ni de tradition réelle, n'est point soumise au droit proportionnel d'enregistrement. (Art. 12.)

La résolution volontaire de cette vente ne con. stitue point une rétrocession passible de ce droit.

un moulin au sieur Thil, moyennant 11,525 fr., En l'an XII, le sieur Gœury vendit verbalement payables en plusieurs termes.

L'acte notarié devait être rédigé le 22 brumaire an xi, jour fixé pour le premier paiement. Des arrhes et un à-compte sur le prix de la vente avaient été donnés,

A l'échéance du premier terme, l'acquéreur refusa le paiement et même de passer acte.

Sur la citation en conciliation, Thil renonça, par le procès-verbal du bureau de paix au béné fice de la convention verbale, et il abandonna les arrhes et à-compte.

Le receveur de l'enregistrement exigea pour le procès-verbal deux droits proportionnels, l'un pour la vente, et l'autre pour la rétrocession.

Les parties soutinrent qu'il n'était dû qu'un droit fixe; elles opposaient que la convention verbale, quoiqu'accompagnée de paiements, n'était, dans le fait, comme dans le droit, qu'une promesse de vente qui n'était point parfaite, qu'il n'y avait pas eu de dessaisissement ni de trans

mission.

Un jugement du tribunal de Luxembourg, en date du 24 messidor an XIII, admit l'opposition à la contrainte de l'administration. Les motifs principaux sont reproduits dans l'arrêt ci-après transcrit.

Arrêt de la cour de cassation, du 23 novembre 1807, qui annule un jugement du tribunal de Coussel, rendu contrairement à ces principes. Les moyens de cassation présentés par l'admi« La cour, - vu l'art. 12 de la loi du 22 frimaire | nistration étaient tirés des articles 1583 et 1589. an VII, et attendu que le jugement dénoncé a Suivant l'article 1583, disait-elle, la vente est reconnu, en point de fait, 1o que les biens dont il parfaite entre les parties, et la propriété est acs'agit ont été inscrits au rôle des contributions, quise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, au nom des défendeurs, et qu'ils les ont payées dès qu'on est convenu de la chose et du prix, d'après ce rôle; 2° que les défendeurs se sont quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le bornés à alléguer qu'il n'y avait pas eu de muta-prix payé; et aux termes de l'art. 1589, la protion de propriété sans fournir aucune preuve de messe de vente vaut vente lorsqu'il y a consenteleur allégation; ment réciproque des deux parties sur la chose et le prix.

« Attendu que ces circonstances suffisaient, aux termes de l'article 12 précité, pour établir la demande de l'administration, et pour autoriser la

Ainsi la perfection de la vente est indépendante de la tradition réelle. Il s'opère par le contrat ou

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