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DE LA

NOUVELLE LÉGISLATION

CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE.

DANGER. Ce mot était employé, dans l'ancienne législation, pour exprimer le dixième ou droit de dixième, que l'on payait au seigneur, pour la permission de vendre un bois relevant de lui. Il signifiait aussi une espèce de copropriété ou droit de champart, appartenant au domaine public, sur les bois assujettis à cette prestation.

Sous le premier rapport, ce droit a été aboli avec la féodalité, par les lois des 4 août 1789, et 15 septembre 1791.

Mais il a été maintenu sous le second rapport, excepté 1o lorsqu'il n'est pas prouvé être le prix d'une concession de fonds; 2° lorsque,formant le prix d'une concession de fonds, il a été constitué avec mélange de droits féodaux.

Voy. Gruerie.

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il n'en est pas moins valable, quoiqu'il ne fasse pas mention du lieu où il a été souscrit, comme l'a jugé la cour de cassation, par arrêt du 6 janvier 1814, au rapport de M. Liger de Verdigny. (Sirey, 1814, page 217.)

De là il suit que la date ne s'entend rigoureusement que de l'indication du jour, du mois et de l'année.

I. Quand est-il nécessaire que les actes sous seing-privé soient datés?

Lorsque la date est requise, quand doit-il être fait mention du lieu où l'acte est passé?

Voyez Acte sous seing-privé, section 1, § 1, n° v.

Comment les actes sous seing-privé acquièrentils une date certaine à l'égard des tiers? Voy. ibid., S IV.

Lorsque de deux acquéreurs du même immeuble, l'un a un titre sous seing-privé, sans date certaine, et l'autre un acte avec date certaine, en faveur de qui doit être décidée la question de propriété? Voy. ibid., S IV, n° 11.

II. L'héritier bénéficiaire, créancier de la succession, est-il un tiers dans le sens de l'art. 1328 du Code civil, relativement aux actes sous seingprivé émanés du défunt?

Est-il vrai que ces actes n'aient de date certaine à son égard, que dans les cas énumérés par cet article?

La cour de cassation a résolu ces deux questions pour l'affirmative, dans l'espèce suivante :

Il s'agissait de savoir si l'acquiescement formel et par écrit, mais sans date certaine, donné par le sieur Salomon à trois jugements par défaut contre lui obtenus, avait pu, à l'égard de ses héritiers bénéficiaires, agissant comme créanciers de la succession, empêcher ces jugements de tomber en péremption, faute d'exécution dans les six mois, d'après l'art. 156 du Code de procédure. Le tribunal de Saint-Marcellin et ensuite la cour royale de Grenoble, ont jugé que non, « attendu que les enfants Salomon agissent non comme héritiers, mais en qualité de créanciers, et qu'ainsi on ne peut les réputer ayant-cause du sieur Salomon, dans le sens de l'art. 1328 du Code civil. »

Il y a eu pourvoi en cassation pour violation de l'art. 1322, et fausse application de l'art. 1328 du Code, en ce que les héritiers bénéficiaires, représentant leur auteur, ont néanmoins été considérés comme des tiers à son égard.

Mais, par arrêt de la section civile, du 22 juin 1818, au rapport de M. Carnot,

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Attendu que les jugements des 24 octobre 1807, 25 avril et 5 mai 1808, ont été rendus par défaut, et qu'ils ont prononcé des condamnations qui pouvaient être exécutées dans la forme prescrite par l'art. 159 du Code de procédure, et que rien n'établit qu'ils aient reçu aucune exécution dans les six mois de leur date; attendu que les acquiescements donnés auxdits jugements, par le débiteur condamné, l'ont été sous signature privée, sans avoir acquis de date certaine par l'enregistrement, ni d'aucune autre manière, et que les actes sous signature privée, qui n'ont pas de date certaine, ne peuvent être opposés à des tiers; attendu que les défendeurs, créanciers d'Antoine-Joseph Salomon, qui a donné les acquiescements dont il s'agit, sont de véritables tiers, n'ayant accepté la succession dudit Salomon, qu'en qualité d'héritiers bénéficiaires, ce qui ne les oblige pas personnellement envers les autres créanciers de la succession:

testament fait par devant notaire, le 16 messidor an iv. - 4 novembre 1809, il est assigné à la requête du sieur Vaurs, et de la dame Vidal, son épouse, en délaissement des biens héréditaires, fondé sur la prétendue nullité résultante du défaut de mention du lieu où le testament avait été fait. Voici ce qu'il est important de connaître de ce testament:

«Par devant le notaire public, au département du Cantal, soussigné, et témoins bas nommés, a été présente Catherine Vidal, épouse du sieur Jean Lappara, cultivateur, habitant à Vigouroux, commune de Saint- Mamès, laquelle étant malade, mais dans son bon sens, a fait et dicté son testament comme il suit, etc. » Et plus bas : « le tout fait en présence de François Alric, de Jean Lescure, etc., tous cultivateurs et habitants de ladite commune de Saint-Mamès, etc. »

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La testatrice était décédée depuis la promulgation du Code civil; mais son testament était antérieur et au Code civil, et même à la loi du 25 ventose an xi, sur le notariat.

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Question de savoir, devant le tribunal de première instance d'Aurillac, où la demande était portée, si les anciennes lois exigeaient, à peine de nullité, la mention du lieu où le testament était passé. Le 16 janvier 1813, intervint jugement ainsi conçu et motivé : « Attendu que tout testament devant, comme disent les jurisconsultes, porter sur le front la preuve évidente et irrécusable, que toutes les formalités nécessaires à sa validité ont été observées, probationem probatam, cette preuve ne peut être suppléée par des conjectures, ni par des présomptions; attendu que le testament de Catherine Vidal est fait à une époque où il y avait autant de législations que de coutumes différentes, et que le notaire, en n'exprimant pas dans l'acte le lieu où il avait été passé, a mis dans l'impossibilité de savoir s'il avait observé les formalités prescrites par la loi locale, et s'il avait instrumenté dans son ressort, à moins qu'on ne cherchât à s'en assurer par d'autres preuves que celles résultantes du testament lui

« Par ces motifs, la cour rejette..... III. Quel est, dans un exploit d'ajournement, l'effet de l'omission, de l'insuffisance ou de l'er-même, ce qui ne doit pas être; — attendu qu'il reur de sa date?

Voy. Ajournement, § 11, no 1. Quid dans les testaments? Voy. Testament, sect. 1.

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IV. Sous l'empire de l'ancienne législation, était-il strictement nécessaire d'exprimer, dans les actes notariés, et spécialement dans les testaments, le lieu où ils étaient passés?

Le défaut de mention de ce lieu emportait-il

nullité ?

Pareille omission est-elle aujourd'hui une cause de nullité?

Voici un arrêt de la cour de cassation, qui a statué sur ces questions.

Jean Lappara était en possession de l'hérédité de Catherine Vidal, son épouse, en vertu d'un

serait du plus grand danger de donner à un officier public la faculté de rédiger des testaments, sans l'obliger à faire mention expresse du lieu où il est passé, puisque dans ce cas il serait très-difficile d'en prouver le fait; — attendu qu'en validant de pareils actes, l'on consacrerait souvent l'impunité d'un notaire prévaricateur, qui, pour cacher un crime ou une contravention aux lois, affecterait de taire le lieu où il l'a reçu;-attendu que s'il est vrai de dire que l'art. 167 de l'ordonnance de Blois, en ordonnant aux notaires d'indiquer, dans leurs actes, la maison où ils les ont passés, n'ajoute pas à peine de nullité, il n'est pas raisonnable d'en conclure qu'un testament public est valable, quoiqu'il n'y soit pas fait mention de la ville, même de la commune où il a été passé;

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que d'ailleurs il faut, en fait de formalités, ainsi | peine de nullité à l'inobservation de cette formaque l'enseigne M. Merlin, dans son Répertoire lité; que l'article 67 de l'ordonnance de Villersuniversel, distinguer celles qui tiennent à l'essence Cotterets, en prescrivant aux notaires d'énoncer d'un acte, lesquelles doivent toujours être obser- dans leurs actes la demeure des contractants, atvées à peine de nullité, et qu'un acte notarié qui tachait à l'infraction de ce précepte la peine de n'énonce pas le lieu où il est passé, est un acte privation de leurs offices et celle d'une amende réellement informe et incomplet; attendu que les arbitraire, mais sans annuler les actes dénués de deux arrêts du parlement de Paris, cités par cette énonciation; - que l'article 169 de l'ordonM. Merlin, vo Testament, section II, § 1, ar- nance de Blois a bien enjoint aux notaires d'éticle 7, sont relatifs à des testaments olographes, noncer dans leurs actes le lieu où ils ont été et que cet auteur, ne parlant pas, dans le même passés, mais n'a pas néanmoins prononcé la nularticle, des testaments publics, fait assez connaître lité des actes dans lesquels cette énonciation serait que, dans ce cas, il eût fallu décider autrement, omise, quoique, par l'article 163, précédant imc'est-à-dire, déclarer nul un testament public, médiatement l'article 167, le législateur eût prodans lequel le notaire n'aurait pas fait mention du noncé cette peine de nullité à l'égard des actes lieu où il était passé; attendu, enfin, que telle dénués de signatures des parties et des témoins est la doctrine bien prononcée de Ricard, dans son Traité des donations et testaments; de Bourgeon, Droit commun de la France, tome 11, page 306; de Serres, dans ses Institutions au droit français; de Boutaric, dans son Commentaire sur l'ordonnance de 1753, et de Pothier; doctrine qui a été confirmée par la jurisprudence, et consacrée par l'art. 12 de la loi du 25 ventose an xi, qui, au besoin, dans le cas de contrariété d'arrêts, serait interprétatif de la meilleure jurisprudence; le tribunal.... sans s'arrêter, ni avoir égard au testament de Catherine Vidal, lequel est déclaré nul, et de nul effet, condamne Jean Lappara à se désister de tous les biens meubles et immeubles dépendants de la succession de la dame Vidal, à en restituer les jouissances, depuis le jour de la demande, etc. »

Sur l'appel de ce jugement à la cour royale de Riom, arrêt est intervenu le 26 juillet 1813, qui, adoptant les motifs donnés par les premiers juges, a confirmé leur décision.

Le sieur Lappara s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, pour fausse interprétation des anciennes ordonnances, notamment de l'art. 167 de l'ordonnance de Blois, et pour excès de pouvoir, en ce que la cour de Riom a créé une nullité qui n'était prononcée par aucune loi, à l'époque de la confection du testament en question. Et par arrêt du 17 juillet 1816, au rapport de M. Boyer,

« Vu l'article 67 de l'ordonnance de VillersCotterets, de 1529, l'article 167 de l'ordonnance de Blois, de 1579, l'article 38 de l'ordonnance de 1735, sur les testaments, les articles 12 et 68 de la loi du 25 ventose an xi, contenant organisation du notariat, et enfin l'article 907 du Code civil ; — attendu que si l'énonciation dans un testament, du lieu où il a été fait, a toujours été regardée comme utile, sous plusieurs rapports, si même de graves auteurs l'ont jugée nécessaire à la validité de ces sortes d'actes, il est certain néanmoins qu'à l'époque du seizième jour du mois de messidor an iv, date du testament de la dame Vidal, aucune loi n'avait encore attaché la

enfin, que l'ordonnance de 1735, sur les testaments, en ordonnant, article 38, l'énonciation de la date des jour, mois et an, n'a pas même ordonné celle du lieu où le testament a été fait ;

attendu que si cette énonciation du lieu semble avoir été prescrite depuis, à peine de nullité à l'égard des testaments faits par acte authentique, par l'article 12, combiné avec l'article 68 de la loi du 25 ventose an x1, sur le notariat, la disposition de cette loi ne pourrait, dans aucun cas, être appliquée, sans un effet rétroactif que rien n'autorise, au testament de la dame Vidal, fait en l'an Iv, et régi par les seules lois et ordonnances alors en vigueur; - d'où il suit qu'en annulant ledit testament, sur le motif du défaut de mention du lieu où il a été fait, la cour royale de Riom a faussement appliqué la loi du 25 ventose an x1; qu'elle a excédé ses pouvoirs en créant une nullité arbitraire qui n'était prononcée par aucune loi, et violé par suite ce principe de l'ancienne législation, adopté et consacré par l'article 967 du Code civil, qui assure aux dispositions régulières des testateurs tout leur effet; par ces motifs, la cour casse............»

Notre troisième question n'est pas résolue en termes exprès par cet arrêt, qui n'avait à statuer que sur une espèce régie par l'ancienne législation. Mais elle l'est réellement par les articles 12 et 68 de la loi du 25 ventose an xi, qui veulent, à peine de nullité, que les actes notariés expriment le lieu, l'année et le jour où ils sont passés.

V. Ces articles, qui prescrivent l'énonciation du lieu où les actes devant notaire sont passés, emportent-ils la nécessité de faire mention de ce que les docteurs appellent locus loci, c'est-à-dire, de la maison dans laquelle le notaire instrumente en présence des parties?

L'énonciation du locus loci est sans doute d'une grande utilité; elle contribue pour beaucoup à constater que le notaire n'a pas instrumenté hors de son ressort : mais elle n'est pas d'une nécessité absolue, puisque le législateur ne l'a pas formellement prescrite. Le juge ne peut donc prononcer la nullité pour défaut de mention du

cueillie, tant par le premier juge, que par la cour d'appel de Dijon.

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locus loci, car il ne lui appartient pas de créer arbitrairement des nullités que la loi n'a pas établies. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt du 10 juin Mais l'administration des forêts s'étant pourvue 1819, de la cour de justice supérieure de Bruxel- en cassation, arrêt est intervenu, le 30 novemles. « Attendu (y est-il dit) qu'encore que l'ex-vre 1811, au rapport de M. Basire, par lequel, pression du lieu fasse partie de la date dans le -« vu les articles 4, tit. xxx, de l'ordonnance sens de la loi du 25 ventose an x1), qu'elle soit de 1669, 1o et 5 de la loi du 30 avril 1790; nécessaire, tant pour faire connaître la compé- attendu que des dispositions de ces lois, il rétence des notaires, que pour prévenir ou décou- sulte que la chasse sans permission, dans les bois vrir les faux; que l'énonciation de l'endroit par- de l'état, est un délit ; attendu que ce délit ticulier où l'acte est passé, locus loci, soit un est un de ceux qui peuvent être constatés, jusmoyen de plus de connaître les faux ; néanmoins qu'à inscription de faux, par les procès-verbaux le silence de la loi du 25 ventose an xI, sous dûment affirmés des gardes forestiers; - attendu l'empire de laquelle l'acte dont il s'agit a pris son que la date de l'affirmation d'un procès-verbal n'a origine, prouve qu'elle n'a point été jugée éga- pour objet que d'indiquer si cette affirmation a lement indispensable; et que par suite son omis- été faite dans les vingt-quatre heures de la résion n'emporte pas la nullité de l'acte, alors qu'il daction de ce procès-verbal; attendu renferme la désignation de la ville ou de la com- mots, le 17 avril, heure de six du matin, qui se mune où il a été passé. trouvent au bas de l'affirmation dont il s'agit, prouvaient évidemment que cette affirmation avait été faite et reçue dans le délai légal; puisque, d'une part, le procès-verbal affirmé est daté du 16 avril 1811, heure de huit du matin; puisque, d'autre part, l'enregistrement est du 19 avril 1811; et que de la combinaison de ces trois dates, il faut nécessairement conclure que ces mots, 17 avril, qui se trouvent au bas de l'affirmation, ne peuvent s'appliquer qu'au mois d'avril de l'année 1811; d'où il suit que la cour d'appel de Dijon les peines répressives du delit de chasse, sans pu, dans l'espèce, se dispenser de prononcer contrevenir aux lois precitées :- par ces motifs,

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Ainsi, le vœu de la loi sur la mention du lieu est rempli, toutes les fois que l'acte énonce la commune où il a été reçu. En effet, à moins d'une disposition contraire, c'est, en général, dans ce sens que le mot lieu est employé dans les lois. Voy. Huissiers, no 1.

VI. Quand la loi veut qu'un acte soit daté, estil absolument nécessaire d'exprimer la date la locution ordinaire, tel quantième, tel mois de

telle année ?

par

Non, puisque la loi n'a point prescrit de termes sacramentels. Il suffit que l'acte fournisse en luimême la preuve du jour et de l'année où il a été passé, quand même à l'endroit destiné pour la date, il se serait glissé quelque erreur. C'était l'ancienne jurisprudence, que la cour de cassation a confirmée par une foule d'arrêts. La question dépend alors des circonstances; et quelle que soit la décision des juges du fond, comme ils n'ont qu'apprécié des faits, il est bien difficile qu'elle offre prise à la censure de la cour de cassation.

Mais si les juges du fond ont décidé qu'un acte n'est pas suffisamment daté, quoique, par sa réunion avec d'autres actes, il ne puisse y avoir aucun doute raisonnable sur sa véritable date, la loi a été violée, et il y a ouverture à cassation. En voici un exemple :

Un procès-verbal dressé par des gardes forestiers contre les sieurs Ligeret et Savelle, pour délit de chasse, était ainsi daté: L'an 1811, le 16 du mois d'avril, heure de huit du matin.-L'acte d'affirmation placé à la suite du procès-verbal portait simplement : Le 17 avril, heure de six du matin. Et à la suite de ces deux actes, était la mention de l'enregistrement, ainsi daté: Le 19 avril 1811. Poursuivis devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont soutenu que l'affirmation était nulle, parce qu'elle ne portait point la date de l'année dans aquelle les gardes forestiers l'avaient faite. Et cette défense a été ac

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la cour casse....

que ces

DATION EN PAIEMENT. C'est l'acte par lequel un débiteur transfère à son créancier la progation. Hujus modi contractus, dit la loi 4, Code priété d'une chose pour être quitte de son oblide evict., vicem venditionis obtinet. Aussi la plupart des règles relatives à la vente, lui sont-elles applicables.

sieurs différences.
Il y a cependant entre ces deux contrats plu-

une somme d'argent; au lieu que dans la dation
1o Dans la vente, le prix est nécessairement
en paiement, le débiteur cède sa chose pour
être quitte de son obligation.

2o La vente est parfaite par le seul consentement des parties; tandis que la dation en paiement n'existe que par la tradition de la chose. Jusqu'à cette tradition, la chose est donc aux risques du débiteur, puisque jusque là il en conserve la propriété.

3o Si le débiteur découvre qu'il ne devait rien, et que la dation en paiement a été l'effet d'une erreur de sa part, il peut répéter sa chose; l'autre partie ne serait pas reçue à en offrir le prix (Code civ., art. 1235). Il pourrait de même répéter sa chose, si elle avait été donnée en paiement pour éteindre une obligation supposée dans le contrat

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