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par la promesse de passer contrat une sorte de formalité de l'enregistrement n'est susceptible tradition civile qui consomme le transport de d'avoir lieu pour des baux qu'autant qu'ils sont droit, et qui donne respectivement à l'acquéreur écrits; enfin que les déclarations exigées par l'aret au vendeur, action pour obtenir la tradition ticle 4 de la loi du 27 ventose an Iv, sont spéréelle de la chose et le paiement du prix. ciales pour les mutations de propriété ou d'usufruit.

Dès lors la transmission s'est effectuée, et elle devait être soumise à l'enregistrement dans les trois mois de sa date; nul doute que l'abandon des arrhes et de l'à-compte ne constitue une rétrocession passible du droit proportionnel.

Dans ses conclusions le substitut du procureurgénéral a exposé que l'art. 1583 du Code règle le droit de l'acheteur à l'égard du vendeur, mais que les dispositions de cet article n'ont aucun rapport au droit d'enregistrement, que le Code n'a point dérogé aux lois sur cette matière; qu'avant, comme depuis le Code civil, il faut un acte de vente ou la délivrance de la chose, pour que l'acquéreur soit assujetti au droit proportionnel, d'après les articles 12 de la loi du 22 frimaire an vii, et 4 de celle du 27 nivose an IX.

Arrêt du 3 septembre 1806, section civile, ainsi conçu :

« Attendu que la prétendue vente verbale de fructidor an xII, n'était pas pure et simple, mais conditionnelle, à la charge d'un acte de vente écrit; que cet acte convenu entre les parties n'a pas été passé, et qu'il n'est établi, ni par les demandeurs, ni par le procès-verbal en conciliation, ni par le jugement attaqué que le prétendu acquéreur soit jamais entré en possession de l'objet de la convention; attendu que d'après les faits, les droits proportionnels n'étaient point exigibles, et qu'ils ne le sont pas plus pour la prétendue rétrocession, puisqu'elle ne peut avoir lieu où il n'y de vente; rejette, etc. »>

a pas

Sixième décision.

§ II.

Décisions rendues sur le titre 2 de la loi du 22 frimaire.

Première décision.

Le capital des rentes foncières, dont sont grevés les immeubles vendus, à la charge de la servir, doit être ajouté au prix stipulé. (Art. 15.)

Arrêt du 9 fructidor an xII, qui annule un jugement du tribunal de Bruxelles, du 21 pluviose an x111:

an vII;

« La cour, vu l'art. 15 de la loi du 22 frimaire « Vu aussi l'article 25 de la loi du 21 ventose an vII;

« Considérant que la vente de l'immeuble dont il s'agit au procès-verbal a été faite pour un prix déterminé, et à la charge, par l'acquéreur, de continuer le service d'une rente dont ledit immeuble était grevé; qu'ainsi, et aux termes des articles des lois ci-dessus cités, le droit proportionnel de l'enregistrement, ainsi que celui de la transcription, devaient être réglés et perçus sur la somme formant la valeur de l'immeuble composée du prix exprimé et du capital des charges;

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que,

Les locations faites verbalement, et dont l'exis-pour la liquidation des droits de mutation, toutes tence est prouvée de la manière déterminée par l'art. 13 de la loi dn 22 frimaire an vii, sont exemptes de l'enregistrement. (Art. 13.)

On avait pensé que la jouissance verbale d'immeubles, étant prouvée selon le vœu de l'art. 13 de la loi du 22 frimaire an vii, le droit d'enregistrement fixé pour les baux pouvait être valablement demandé; et qu'il y avait lieu d'exiger dans ce cas une déclaration des parties, comme l'art. 4 de la loi du 27 ventose an ix, le prescrit pour l'enregistrement des mutations de propriété ou d'usufruit d'immeubles.

La cour de cassation a adopté une jurisprudence contraire à cette opinion par neuf arrêts des 12, 17, 24 et 26 juin, et 3 décembre 1811, en décidant que le droit proportionnel ne peut atteindre les locations purement verbales.

La cour a considéré que l'art. 13 de la loi de frimaire ne parle en termes exprès que de la demande du droit des baux non enregistrés ; que la

Qu'il importe peu que la rente ait été qualifiée foncière et inhérente à l'immeuble vendu, puisque l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an vII, ci-dessus cité, ayant vouln indistinctement ne peut, sans violer les dispositions de cet article, les charges fussent ajoutées au prix exprimé, on soustraire à son application le cas où les charges ne consisteraient que dans des rentes purement foncières; que cela se peut d'autant moins que d'après les lois des 18 et 29 décembre 1790, celle du 11 brumaire an vir, toutes les rentes foncières quelconques ont été respectivement déclarées rachetables et non susceptibles d'hypothèque, ce qui les confond absolument avec les rentes constituées et les charges ordinaires des immeubles;

et

« Que néanmoins, et sous prétexte que ladite rente était foncière, et qu'elle était une charge de la chose vendue, le jugement attaqué a décidé que le capital de cette rente ne devait pas être ajouté au prix stipulé, et qu'en conséquence le droit de l'enregistrement et de la transcription de l'acte de vente, ne pouvait être perçu que sur le montant de ce prix, en quoi il a manifestement violé les lois ci-dessus citées;

« Par ces motifs, la cour casse. »

Deuxième décision.

Le droit d'enregistrement des échanges d'immeubles avec retour ou plus-value, doit être liquidé en prenant pour base le revenu des objets échangés, sans qu'on puisse avoir égard à la fixation du prix portée dans l'acte, ni recourir à l'expertise au sujet de cette fixation. (Art. 15, no 4.)

Des moulins affermés par baux authentiques furent échangés le 2 septembre 1807: les parties donnèrent à l'objet de moindre valeur une estimation en capital, et elles stipulèrent dans le contrat un retour de 7,500 francs.

La perception établie sur les bases données, fut jugée insuffisante par l'administration qui fit demander un supplément de droit réglé d'après le revenu constaté par les baux.

Opposition à la contrainte fut formée par l'échangiste cessionnaire de la moindre portion: il reconnut que la valeur devait en être déterminée par le revenu ou prix de bail; mais il soutint qu'il fallait prendre la soulte portée au contrat pour base de la perception du droit de quatre pour cent, sauf le recours à l'expertise si cette soulte paraissait inférieure à la valeur de l'objet qu'elle repré

sentait.

Le tribunal de Cambrai admit cette prétention par son jugement du 2 septembre 1809. Il se détermina par ces motifs que le contrat d'échange d'immeubles avec retour est un mélange du contrat simple d'échange et du contrat de vente; qu'il est contrat d'échange jusqu'à la valeur de la plus faible portion, et contrat de vente pour l'excédent de la portion la plus forte il crut voir dans le texte du no3, §v de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vII, portant le droit sera perçu, etc., comme pour vente sur le retour une dérogation au no 4 de l'art. 15 de la même loi.

Ce jugement fut déféré à la cour suprême, qui en prononça la cassation le 29 avril 1812.

vente, la loi du 22 frimaire ne le considère sous ce rapport que pour la fixation du droit, ete. Enfin la cour a vu dans le jugement fausse application du n° 6 de l'art. 15, contravention au n° 4 dudit article, et fausse application de la disposition finale du n° 3, § v de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vii.

Troisième décision.

Le cessionnaire de droits successifs est passible des dettes de la succession, et on doit ajouter au prix de la cession le montant de ces dettes, quoique l'obligation de les acquitter ne soit imposée au cessionnaire par aucune clause expresse du contrat. (Art. 15, no 6.)

Arrêt de la cour de cassation du 20 nivose an XII, qui annule un jugement du tribunal de la Seine, en date du 9 nivose an xr. Voici les motifs de cet arrêt :

« La cour, vu l'art. 15, no 4 de la loi du 22 frimaire an VII;

« Considérant qu'il est incontestable, en droit, qu'un acquéreur de droits successifs est subrogé à l'héritier qu'il représente ; que l'actif de la succession devient la propriété de cet acquéreur; que les dettes passives sont également à sa charge comme elles auraient été à la charge de l'héritier; que ces principes, conformes au droit commun, sont d'autant plus applicables à la cause, que la charge de payer les dettes de la succession a été imposée au cessionnaire des droits successifs; que l'administration a été conséquemment fondée à prétendre que la valeur des droits successifs cédés devait être déterminée tant d'après le prix exprimé dans l'acte, que d'après les charges; qu'en décidant le contraire, le tribunal, dont le jugement est attaqué, à violé l'art. 15 de la loi du 22 frimaire an vii, et méconnu les principes généralement consacrés en matière de droits successifs; La cour casse, etc. »>

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Quatrième décision.

L'arrêt porte en substance que pour décider la question offerte il suffit de remarquer sous quels titres se trouvent portés les art. 15 et 69 de la loi Dans la liquidation du droit d'enregistrement précitée; que l'art. 15, no 4, qui indique le re- auquel donne lieu une mutation par décès, on venu pour base de la perception, est au titre in- ne doit pas distraire de l'estimation des biens, les titulé: des valeurs sur lesquelles le droit propor-rentes foncières dont ils sont grevés. (Art. 15, no7.) tionnel est assis, et de l'expertise, tandis que l'art. 69, § v, no 3, qui tarife les échanges à deux pour cent, en ajoutant que le droit sera perçu comme pour vente sur le retour ou la plus value, se trouve au titre de la fixation des droits; que cette disposition, placée où elle est, annonce assez que le législateur n'entend parler que de la quotité du droit qu'il fixe, et qu'il ne déroge en rien au mode d'évaluation pour la liquidation du droit sur les échanges d'immeubles dont il s'est occupé nominativement au n° 4 de l'art. 15, et qu'il a déterminé d'après le revenu; que, quoique le contrat d'échange avec soulte participe du contrat de

Tome II.

L'art. 15 de la loi du 22 frimaire an vII, veut que le droit d'enregistrement des mutations d'immeubles soit perçu, savoir pour les ventes portant translation de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital; et pour les transmissions de propriété entre-vifs, à titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès, sur la valeur foncière des biens évalués à vingt fois leur produit annuel, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges.

Ces dispositions qui, sous la dénomination gé51

nérale de charges, embrassent indistinctement | Sainte-Menehould qui accueille la fin de non-retoutes celles dont peuvent être grevés les biens cevoir proposée par les enfants Bigaut, attendu transmis, telles que les rentes de toute nature, que la démission a été faite à titre onéreux, et sont fondées sur les principes de la législation ac- que l'expertise n'a point été demandée.

tuelle.

Anciennement les rentes foncières étaient considérées comme des immeubles dont la transmission était passible des mêmes droits que celle d'un immeuble corporel.

Mais elles n'ont plus aujourd'hui ce caractère; elles ont été déclarées rachetables: la loi du 11 brumaire an vII, sur les hypothèques, a détruit le principe de leur inhérence au fond: leur inscription est devenue nécessaire comme celle des rentes constituées à prix d'argent, et leurs mutations ne donnent plus lieu au droit d'enregistrement fixé les transmissions d'immeubles. Les pour dispositions de la loi du 22 frimaire ne devaient donc pas recevoir d'atteinte par de fausses distinctions entre les rentes anciennement affectées sur le fond transmis avec ses charges, et celles créées par le titre même de la mutation d'immeubles soumise à l'enregistrement.

Cependant quelques tribunaux, se reportant à l'ancienne jurisprudence, et raisonnant dans les principes d'un ordres de chose qui ne subsiste plus, avaient jugé différemment sous le prétexte que la loi du 22 frimaire ne pouvait s'appliquer qu'aux rentes créées en représentation de tout ou partie du prix ou de la valeur d'un immeuble transmis, et nullement à celles d'une date antérieure.

Deux arrêts de la cour de cassation des 13 ni

vose et 19 prairial an x1, rendus d'après les motifs ci-dessus déduits, ont fixé la jurisprudence sur la question.

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Pourvoi en cassation de la part de l'administration qui soutient que la démission n'est pas à titre onéreux; que l'expertise n'est nécessaire qu'à défaut d'autres preuves, aux termes de l'art. 19 de la loi du 22 frimaire an vii, et que d'ailleurs l'article 17 de la même loi, relatif aux transmissions à titre onéreux, n'exige l'expertise qu'autant qu'il y aurait eu une déclaration estimative conformément à l'art. 16.

Arrêt de rejet du 2 septembre 1812, ainsi motivé:

« Attendu qu'aux termes de l'art. 1106 du Code civil, un contrat est à titre onéreux, lorsqu'il assu jettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose;-que la démission dont il s'agit est de cette nature, puisque la jouissance viagère, sous condition de laquelle elle a été consentie, s'étend sur les biens propres du cessionnaire et les assujettit à des prestations de cette jouissance envers la démettante;-qu'il suit de là que l'art. 17 de la loi du 22 frimaire an vII, a été justement appliqué; -que, conséquemment, faute de demander l'expertise, la Régie était non recevable dans sa demande ainsi que le jugement attaqué le décide; Rejette, etc..

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Sixième décision.

Le mode d'expertise établi par le Code de procédure civile, ne peut, conformément à l'avis du conseil-d'état du 1er juin 1807, être suivi dans les affaires concernant l'administration. (Art. 18.)

Arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 1808, conçu en ces termes :

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La cour,-vu l'art. 18 de la loi du 22 frimaire an vii, qui a déterminé la forme de procéder en matière d'expertise dans les affaires concernant la vants du Code de procédure civile, qui établit les Régie de l'enregistrement;-vu les art. 303 et suiformes à suivre dans les matières ordinaires, lorsqu'il y a lieu à des rapports d'experts ;-vu enfin l'avis du conseil-d'état du 1er juin 1807, lequel avait déclaré que l'art. 1041 du Code de procédure civile, portant abrogation de toutes les lois antérieures aux formes de procéder, n'était pas applicable aux formes particulières que les lois précédentes avaient établies relativement à la Régie de l'enregistrement; et attendu que le tribunal de Nîmes, en décidant par le jugement dénoncé du 18 septembre 1807, et contrairement à l'avis du conseil-d'état précité, que l'on devait suivre les formes du Code de procédure civile dans l'expertise demandée par l'administration, a faussement appliqué l'art. 1041 du susdit Code, et violé l'article 16 de la loi du 22 frimaire an vII,

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-

Septième décision.

Un jugement rendu par le tribunal civil d'Orthez, le 31 mai 1810, avait déclaré l'administration de l'enregistrement non recevable dans sa demande en expertise des biens donnés par la dame Laborde Pimbron, au sieur de Montesquieu, le 20 juillet 1807, attendu que cette demande n'avait pas été formée dans l'année de l'enregistrement de

Lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, paraît inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même espèce, l'adminis-l'acte. tration peut, en vertu de l'art. 17 de la loi du 22 Le tribunal avait considéré que les articles 17 frimaire an vII, requérir une expertise. (Art. 18.) et 19 de la loi du 22 frimaire an vii étaient corLa demande doit, aux termes de l'art. 18, être relatifs; que le mot également ajouté dans l'arfaite au tribunal civil du département, dans l'é- ticle 19, à ceux lieu à requérir l'expertise, sitendue duquel les biens sont situés. gnifie de la même maniere; qu'ainsi la transmisEnfin, l'art. 19 autorise l'administration à re-sion à titre onéreux ou gratuit devait subir le quérir également l'expertise des revenus des im- même sort; que d'ailleurs les parties n'ayant pas meubles transmis à tout autre titre qu'à titre fait de déclaration dans le cas prévu par l'art. 16, onéreux, lorsque l'insuffisance dans l'évaluation puisque l'acte contenait l'évaluation conventionne peut pas être établie par des actes qui fassent nelle des biens donnés, l'art. 61, qui accorde deux connaître le véritable revenu des biens. années pour constater par expertise la fausse évaL'exécution de l'art. 18 présentait, lorsqu'illuation dans une déclaration, n'était pas applis'agissait de biens situés dans plusieurs arrondissements, l'inconvénient grave d'obliger les parties L'administration s'étant pourvue en cassation à se pourvoir pour la même affaire, devant dif- contre ce jugement, les moyens qu'elle a présenférents tribunaux, et de donner lieu à des dépla- tés ont été accueillis par la cour, qui a rendu, le cements et à des longueurs aussi nuisibes à l'in-26 février 1812, un arrêt ainsi conçu: térêt du Trésor qu'à celui des redevables. Il a Attendu que l'art. 17 de la loi du 22 frimaire paru convenable de remédier à cet état de choses, an vII, qui porte que la Régie de l'enregistrement en accélérant, dans le cas dont il s'agit, la marche ne pourra requérir une expertise que dans l'année de la procédure, et en rendant moins dispen- à compter du jour de l'enregistrement du condieuse l'application de la mesure de l'expertise. trat, n'est relatif qu'aux actes translatifs de proC'est dans cette intention qu'a été rédigée la loi priété et d'usufruit de biens immeubles à titre onédu 15 novembre 1808, qui contient les disposi-reux; que l'art. 19 de la même loi, qui admet tions suivantes :

a

Art. 1er Lorsque, dans les cas prévus par les articles 17, 18 et 19 de la loi du 22 frimaire an vII, il y aura lieu à expertise de biens immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, la demande en sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de cheflieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle.

"

Ce même tribunal ordonnera l'expertise tout où elle sera jugée nécessaire, à la charge néanmoins de nommer pour experts des individus domiciliés dans le ressort des tribunaux de la situation des biens, et il prononcera sur le rapport. « Les experts seront renvoyés pour la prestation du serment, devant le juge de paix du canton où

cable.

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également la Régie de l'enregistrement à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit, à tout autre titre qu'à titre onéreux, ne fixe pas, comme l'art. 17, le délai dans lequel doit être formée la demande en expertise; et qu'en conséquence, il faut recourir à la disposition générale de l'art. 61 de la même loi, qui porte qu'il y a prescription pour la demande des droits, après deux ans, à compter du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une fausse apprépar-ciation dans une déclaration, et pour la constater par voie d'expertise; que cette disposition est pareillement applicable au cas d'une donation entre-vifs, qui ne contient, en effet, sur l'évaluation des biens, qu'une seule déclaration des parties; que de ces mots, qui se trouvent au commencement de l'art. 19 il y aura également lieu à requérir l'expertise, il résulte seulement que le législateur a voulu accorder à la Régie la faculté de demander l'expertise à l'égard des actes translatifs de propriété à titre gratuit, comme il l'avait accordée par l'art. 17, à l'égard des actes translatifs de propriété à titre onéreux; mais qu'il n'en résulte pas que le délai pour former la demande en expertise, doive être le même dans les deux Le délai accordé à l'administration de l'enregis-cas: que si telle eût été la volonté du législateur trement pour requérir l'expertise des biens trans-il l'aurait formellement expliquée et qu'il aurait mis à titre gratuit est de deux années. (Art. 19.) compris dans le même article, sans aucune dis

les biens sont situés.

« 2. Il n'est rien innové en ce qui concerne les expertises d'immeubles dont la mutation s'opère par décès, et dont la déclaration se fait au bureau dans l'arrondissement duquel ils sont situés. »

Huitième décision.

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Les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, et le paiement du droit de mutation effectué, nonobstant l'appel du jugement d'adjudication, sauf la restitution de ce même droit de la part de la Régie, si le jugement est annulé. (Art. 20.)

Cette décision est fondée sur les dispositions combinées des art. 7 et 28 de la loi du 22 frimaire. Quoique les termes dans lesquels sont conçus ces articles soient assez précis pour ne laisser aucune incertitude sur l'intention du législateur, on avait néanmoins prétendu qu'en cas d'appel du jugement qui prononce l'adjudication d'un immeuble par suite de saisie-immobilière, la demande des droits auxquels l'adjudication donne ouverture, devait être différée jusqu'à ce qu'il eut été statué sur l'appel, et l'on s'était appuyé d'arrêts qui avaient accueilli cette prétention.

Un avis du conseil-d'état du 22 octobre 1808 a fait cesser, à cet égard, toute difficulté; il contient les dispositions suivantes :

1o Les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, soit qu'on en ait ou non interjeté appel.

« 2o Le droit perçu est restituable, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales. »

Seconde décision.

Un adjudicataire d'immeubles sur saisie-immobilière qui n'a pas payé les droits dans les vingt jours, n'est pas tenu du double droit, lorsqu'il y a eu dans ce délai une adjudication sur surenchère qui n'a été présentée à l'enregistrement qu'après l'expiration des vingt jours, à partir de la première adjudication. (Art. 20.)

Les vingt jours, à partir de la première adjudication, étant expirés, l'administration demanda le double droit sur 13,425 fr. au sieur Bels premier adjudicataire.

Sur l'opposition, le tribunal de Limoux ordonna, le 8 juin 1818, l'exécution de la contrainte, par les motifs que les droits d'enregistrement sont acquis du jour où les acres y donnent ouverture; que le sieur Bels était tenu de faire enregistrer son adjudication dans les vingt jours, et que pour ne l'avoir pas fait il a encouru le double droit à titre d'amende.

Sur le pourvoi du sieur Bels, il a été rendu, le 23 février 1820, l'arrêt qui suit :

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Considérant, en fait, que l'adjudication judiciaire avait été prononcée le 29 mai 1817;-que la surenchère a été faite dans la huitaine de l'adjudication;-que ladite surenchère a été dénoncée dans les vingt-quatre heures avec assignation à la première audience, qui devait avoir lieu le 12 adjudication au profit du surenchérissur ; et conjuin, et qu'à cette audience du 12 juin, il y a eu sidérant, en droit, que les articles 710 et 711 du Code de procédure soumettent les adjudications judiciaires à une condition résolutoire, lorsqu'ils admettent toute personne à surenchérir, en offrant un quart en sus du prix de la vente, à la charge de le faire dans le délai et dans les formes qu'ils prescrivent; -que cette condition résolutoire est inhérente à l'adjudication judiciaire, coexiste avec elle, et que, quand elle s'accomplit, les choses sont remises au même état que si l'adjudication surenchérie n'avait pas existé, conformément à la disposition générale de l'article 1183 du Code civil; d'où il résulte que Bels a cessé d'être adjudicataire dès le 12 juin, c'est-à-dire, avant l'expiration des vingt jours depuis l'adjudication du 29 mai; que dès lors il a cessé d'être débiteur du droit principal d'enregistrement pour cause de mutation de propriété, et que, n'étant pas débiteur du droit principal, il n'a pu encourir la peine du double droit, peine que la loi n'impose qu'au débiteur d'un droit principal qui a négligé de l'acquitter, dans le délai qu'elle lui accordait; casse, etc. »

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Troisième décision.

Les délais fixés par la loi pour l'enregistrement des déclarations de successions, doivent être observés, soit que ceux qui sont habiles à succéder n'ayent pas encore pris de qualité, ou que la sucLe 29 mai 1817, le sieur Bels se rendit adju-ventaire, soit qu'elle soit répudiée et restée vacession ne soit acceptée que sous bénéfice d'indicataire moyennant 13,425 francs d'immeubles cante ou qu'elle soit administrée par un

saisis.

Le sieur Durand surenchérit et fut déclaré adjudicataire, le 12 juin suivant, pour 19,125 fr. Cette adjudication fut soumise à l'enregistrement, le 19 juin, et le droit simple perçu sur 19,125 fr.

teur. (Art. 24.)

cura

Arrêt de la cour de cassation du 18 nivose an x11, qui a annulé un jugement du tribunal de Montpellier du 19 ventose an x.

Autre arrêt, du 17 pluviose an XIII, portant:

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