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« Considérant que l'instant du décès d'un pro- | articles 829, 843 et autres du Code civil, les enpriétaire fixe celui de l'ouverture, tant de la suc-fants Coeur ne possédaient véritablement qu'à titre cession que du droit d'enregistrement auquel de succession anticipée, les biens compris dans ladonne lieu la mutation qui s'opère ; — que ce droit est dû dans tous les cas de mutation;-qu'il est une dette des biens et qu'il doit être acquitté par eux ; qu'il doit être payé sans aucune déduction des dettes, et qu'ainsi la qualité des héritiers, ni l'état de la succession ne peuvent en suspendre la perception.

. La cour casse le jugement du tribunal de Bruges.

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Quatrième décision.

Lorsqu'une donation entre-vifs faite par des père et mère à leurs enfants est annulée par juge ment après le décès des donateurs, il n'est pas dû de nouveau droit de mutation, sous le prétexte que les enfants recueillent comme héritiers des biens qu'ils possédaient comme donataires. (Art. 24.)

Le 25 nivose an XII, les sieur et dame Cœur firent donation à leurs enfants de la majeure partie de leurs biens sous réserve d'usufruit.

En 1815, après le décès des donateurs, la donation fut annulée pour cause de substitution d'un des lots.

L'administration considéra que le jugement faisant entrer dans la succession des père et mère décédés, des biens qui jusques là n'en avaient pas fait partie, il devait être passé déclaration, dans les six mois du jugement, avec paiement du droit de mutation par décès, sans qu'il pût être tenu compte du droit payé sur la donation.

Un jugement du tribunal de Gien, sous la date du 14 janvier 1817, écarta cette prétention. Les motifs sont reproduits dans l'arrêt du 5 juillet 1820, rendu par la cour de cassation, sur le pourvoi formé l'administration pour violation des articles 24 et 60 de la loi du 22 frimaire an vII. Cet arrêt est ainsi conçu:

par

« Attendu qu'une mutation de propriété ne peut s'entendre que du passage de la propriété d'une tête sur une autre; - attendu dans l'esque, pèce, l'annulation de la donation du 25 nivose

an XII n'a pas eu l'effet de transporter la pro

dite donation, ensorte que l'annulation de cet
acte, en les appellant à la seule qualité d'héritiers
de ces mêmes biens, n'a fait que consolider sur
leur tête un titre de propriété qui leur était déja
dévolu par la disposition de la loi, et à raison
duquel néanmoins ils avaient déja payé un droit
de mutation beaucoup plus fort que celui résul-
tant d'une mutation par décès;-attendu qu'il
suit de là que le jugement dénoncé, en les affran-
chissant du nouveau droit de mutation décès,
par
réclamé par la direction, n'a fait qu'une juste
application tant des principes du Code civil, que
de ceux sur lesquels la perception des droits de
mutation est fondée, et n'a aucunement violé les
articles cités de la loi du 22 frimaire an vII,
rejette, etc. »
§ IV.

Titre 4 de la loi du 22 frimaire.
Décision unique.

Le droit de mutation par décès est dû divisément dans chacun des bureaux de la situation des biens. (Art. 26 et 27.)

Arrêt de la cour de cassation du 7 août 1807, portant:

a

La cour, considérant que chaque bureau de Régie doit recevoir la déclaration des biens situés dans son arrondissement, et que les droits et obligations respectifs de la Régie et des héritiers peuvent varier sur les délais, suivant la position des choses sur l'arrondissement de chaque bu

reau,

du 5 prairial an XIII, qui avait rejeté la demande
des droits du receveur de Lagny, sur le motif
que celle du receveur de Trévoux, contre les hé-
ritiers de la même succession, avait été rejetée
par jugement du tribunal de Trévoux, lequel
avait acquis l'autorité de la chose jugée, l'admi-
nistration ne s'étant pas pourvue en temps utile
contre ce dernier jugement. »
S V.

<< Casse le jugement du tribunal de Charolles,

frimaire.

Premiere décision.

priété des biens donnés sur d'autres têtes que Décisions rendues sur le titre 5 de la loi du 22 celles des donataires, mais au contraire de maintenir ces derniers dans leur propriété préexistante, en les dégageant seulement de la charge de substitution dont une partie de ces biens avait été irrégulièrement grévée; attendu qu'il est même L'action accordée à l'état sur le revenu des imvrai de dire que l'annulation de la donation n'a meubles, pour le recouvrement des droits, n'épas réellement changé le titre de la possession que tant qu'une action secondaire qui ne détruit pas les enfants Cœur avaient des biens donnés, parce l'action directe contre les héritiers, la demande que les donations faites par les père et mère à des droits de la nue propriété des biens recueillis leurs enfants n'étant considérées, en général, et à par décès peut être faite aux héritiers de cette moins de stipulation contraire que comme de sim-nue propriété, sans qu'il soit besoin de la former ples avancements d'hoirie, suivant qu'il résulte des contre l'usufruitier. (Art. 32.)

L'article 32 de la loi du 22 frimaire donne au | février 1810, portant, « que le double droit d'enTrésor une action sur les revenus des biens à dé-registrement dû en exécution du susdit art. 38, clarer en quelques mains qu'ils se trouvent, pour peut être exigé des héritiers ou représentants de le paiement des droits dont il y a lieu de pour- celui qui a contracté ou de tout autre ;

suivre le recouvrement.

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Considérant, 1o relativement au droit principal, que l'art. 32 précité ne concerne que les personnes dénommées au § 1, c'est-à-dire, les héritiers, donataires ou légataires;

Que les deux paragraphes suivants n'ont pour objet que d'expliquer les obligations qui résultent de la disposition principale pour chacune de ces

Des héritiers de la nue propriété d'immeubles ont invoqué cette disposition pour se soustraire au paiement des droits de la mutation opérée par décès à leur profit; ils ont avancé que le législateur, en réservant à l'état une action sur les revenus des biens de la succession, a, sans doute, entendu affranchir non-seulement les biens per-mêmes personnes, savoir, pour les cohéritiers, la sonnels de l'héritier, mais encore la nue propriété des immeubles dépendant de l'hérédité, de tout recours de la part du Trésor, relativement au droit de transmission.

Des tribunaux ont cru pouvoir admettre ces moyens de défense:

Le texte de l'article 32 ci-dessus rappelé suffit pour résoudre toute difficulté à cet égard : il porte que, les droits des déclarations des mutations par décès seront payés par les héritiers donateurs, ou légataires, et, il ajoute, que les cohéritiers seront solidaires.

solidarité, et pour tous, même pour les donataires ou légataires à titre particulier, l'affectation des revenus au paiement du droit, et que cet article ne peut regarder en rien les tiers-acquéreurs ;

« 2° En ce qui concerne le droit et le demidroit en sus; que la rédaction de l'art. 39 précité prouve de plus en plus que la loi ne s'est pas occupée des tiers-acquéreurs ; il n'y est question que des héritiers, donataires ou légataires, comme dans l'art. 32: si la loi avait entendu comprendre les tiers-acquéreurs dans les dispositions des articles 32 et 29, elle l'aurait déclaré par une disposiLa loi, sous la dénomination de cohéritiers, tion expresse, puisque celles des articles 32 et charge indistinctement de la garantie solidaire du 39 ne peuvent s'appliquer à eux; ce n'est pas, en paiement du droit d'enregistrement de la muta-effet, aux tiers - acquéreurs à faire des déclaration, tous ceux qui, à titre successif, prennent part à la succession.

La faculté donnée au Trésor de saisir les revenus des immeubles à déclarer, n'est qu'une action secondaire qui ne détruit pas l'action principale et directe contre les héritiers.

Il est donc évident que la demande des droits d'enregistrement de biens recueillis par décès peut être formée contre les héritiers de la nue propriété.

Ces principes ont été reconnus par des arrêts de la cour suprême, en date des 29 germinal an x1, et 21 mai 1806, portant cassation de jugements des tribunaux de Meaux et de ChâteauThierry.

Seconde décision.

Les droits de mutation par décès ne peuvent être exigés de tiers-acquéreurs. (Art. 22.)

Sur la question de savoir si les droits de mutation par décès, ainsi que le droit et demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an VII, peuvent être exigés des tiers-acquéreurs, le conseil d'état a statué de la manière suivante, par un avis du 4 septembre 1810, approuvé le 21.

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Le conseil-d'état, etc.

« Vu les articles 32 et 39 de la loi du 22 fri

maire an vii;

« Vu l'article 38 de la même loi du 22 fri

maire ;

tions par décès, et les peines pour omission de biens ou insuffisance d'estimation ne peuvent s'appliquer à eux puisqu'ils ne sont pas tenus à ces formalités;

« 3° Que l'avis du conseil-d'état du 9 février 1810, interprétatif de l'art. 38 de la loi du 22 frimaire an vii, n'est applicable qu'à cet article ;

« Dans le cas de l'article 38, le double droit n'est dù qu'à cause des actes consommés : la loi ne s'y est point occupée des personnes ;

des

L'article 39, au contraire, ne parle que héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas rempli les formalités exigées : cette différence, dans les deux cas, en apporte nécessairement dans l'application de l'avis précité;

Est d'avis que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès, ni conséquemment pour le droit et demi-droit en sus dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frimaire an vii, l'action accordée par l'art. 32 de cette loi ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs.

Troisième décision.

L'action que l'article 32 de la loi du 22 frimaire an vi accorde au Trésor sur les biens d'une succession, pour les droits de mutation par décès, ne peut être exercée sur le prix des immeubles au préjudice des créanciers inscrits avant l'ouverture de cette succession. (Art. 32.)

L'administration de l'enregistrement avait préVu pareillement l'avis de conseil-d'état du 9 | tendu qu'elle devait être colloquée, pour les

droits de succession, par privilége et en premier ordre sur le prix d'immeubles qui étaient grevés d'inscriptions antérieures au décès.

Elle invoquait surtout une décision du ministre de la justice du 23 nivose an XII, suivant laquelle le droit de mutation serait un prélèvement sur le produit des biens, susceptible d'être établi avant l'acquit d'aucune créance.

Le tribunal de Rochechouart écarta cette prétention le 22 novembre 1813, et son jugeinent a été maintenu par un arrêt du 6 mai 1816, en ces

termes :

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Attendu, que quelle que soit la nature de l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an vi

l'action que

més dans l'art. 32; que, conséquemment, il est inapplicable aux légataires d'usufruit dénommés dans cet article;

Que, cependant, le jugement attaqué décide que la Régie n'a pas d'action sur les revenus des rentes dont il s'agit, sous prétexte de ce qui a été décidé par cet avis en faveur des tiers acquéreurs; qu'en cela le jugement viole formellement l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an vII et fait une fausse application de l'avis précité à l'espèce; casse, etc.

Cinquième décision.

qui ne se trouvent pas dans la succession, le droit payé à la Régie, par les légataires particuliers, doit être imputé sur le droit à acquitter par l'héritier ou le légataire universel sur la totalité des biens de la succession. (Art. 32.)

Lorsqu'un héritier ou un légataire universel attribue à la régie de l'enregistrement sur les re-est grevé de legs particuliers de sommes d'argent venus des biens dépendants de succession pour le recouvrement des droits de mutation dus à raison de l'ouverture des dites successions, la Régie n'a jamais pu, dans l'espèce, exercer cette action sur le prix des immeubles de la succession de la veuve Lebastier, au préjudice des droits acquis au défendeur, créancier ayant hypothèque sur les immeubles, et inscrit antérieurement même au décès de cette veuve; —la cour rejette, etc. »

Quatrième décision.

Le légataire de l'usufruit d'une rente peut être poursuivi pour le droit d'enregistrement dû par Î'héritier de la nue propriété. Il ne peut être assimilé à un tiers-acquéreur. (Art. 32.)

La loi n'indiquant pas le mode d'après lequel doit être fait le paiement du droit proportionnel dont les héritiers ou légataires universels sont débiteurs, lorsque la chose léguée ne se trouve pas dans la succession du testateur, le conseil-d'état a été consulté sur la marche à suivre en pareil cas. Son avis du 2 septembre 1808, approuvé le 10, statuant sur cet objet, est ainsi conçu :

« Vu les articles 14, 15, 27, 29 et 32 de la loi du 22 frimaire an vII;

સ્

« Les articles 1016 et 1017 du Code civil;

Le tribunal de Bayeux avait jugé, le 11 février « Considérant que la déclaration des héritiers ou 1813, qu'un légataire de rentes, en usufruit, ne légataires à titre universel, devant comprendre doit pas supporter l'action de l'administration sur l'universalité des biens de la succession, le droit les arrérages, à défaut de paiement des droits dus proportionnel qui est perçu d'après cette déclapour la mutation de la nue propriété; que l'usu-ration remplit le vœu de la loi, puisqu'il porte fruitier devait être assimilé à un tiers-acquéreur. sur la totalité de la succession; L'arrêt intervenu sur le pourvoi de l'administration est du 24 octobre 1814, et ainsi conçu: La cour,— vu l'article 32 de la loi du 22 frimaire an vii, et l'avis du conseil-d'état du 4 sepVII, tembre 1810;

« Attendu que suivant l'art. 32 de la loi du 22 frimaire an vii, les droits des déclarations des mutations par décès sont dus par les légataires et que la Régie a action pour le recouvrement de ces droits, sur les revenus des biens à déclarer en quelques mains qu'ils se trouvent;

a

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« Que la délivrance des legs particuliers, soit qu'ils consistent en effets réellement existants dans la succession, soit que les légataires universels ou les héritiers doivent les payer de leurs propres deniers, n'opère pas de mutation de ces derniers aux légataires particuliers; que, dans les deux cas, la loi ne regarde les héritiers ou légataires universels que comme de simples intermédiaires entre le testateur qui est censé donner lui-même et les légataires qui reçoivent ;

«Que, du système contraire, il résulterait que Que les rentes de la nue propriété desquelles le même objet serait, en définitif, assujetti à la Régie réclame les droits de mutation, en faveur deux droits de mutation, ce qui n'est ni dans le des filles Bazire, sont les mêmes rentes dont l'usu-texte ni dans l'esprit de la loi; fruit a été légué à la veuve Retour; que, par conséquent, la Régie a, pour le paiement de ces droits, action sur le revenu de ces rentes comme sur la nue propriété, quoiqu'elles se trouvent entre les mains de ladite veuve;

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« Qu'enfin on ne doit pas assimiler le legs particulier payé d'après la volonté du testateur, à une dette de sa succession;

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sion, le même droit n'est pas dû pour ces legs; | violation de l'article 4 de la loi du 22 frimaire conséquemment, que les droits déja payés par les an vII. Elle soutenait que, d'après cet article, légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux toute mutation de meubles et d'immeubles est dus par les héritiers ou légataires universels.» assujettie au droit proportionnel, et que, dès lors, la donation particulière des 15,000 fr. ne pouvait être affranchie de ce droit.

Sixième décision.

Les legs de rentes viagères ne doivent point de droit de mutation. - Ceux d'usufruit y demeurent soumis. (Art. 32.)

L'avis du conseil-d'état du 10 septembre 1808 a établi, en principe, que la déclaration des héritiers ou légataires à titre universel doit comprendre l'universalité des biens de la succession, et que le droit ayant été acquitté sur la totalité, on ne peut exiger aucun autre droit pour les legs particuliers de sommes d'argent, existantes ou non dans la succession.

On avait pensé que l'exception ne concernait que les legs de sommes d'argent, et que les legs de rentes viagères demeuraient, comme ceux d'usufruit, soumis à un droit particulier d'enregistrement pour la mutation spéciale.

La cour de cassation a fixé la jurisprudence sur cet objet, par trois arrêts des 23 novembre 1811, 17 mars 1812 et 24 mai 1813, desquels il résulte:

1812. La cour a fait à l'espèce l'application de Le pourvoi a été rejetté par arrêt du 21 janvier l'avis du conseil-d'état, du io septembre 1808, relatif aux donations testamentaires, et d'après lequel le vœu de la loi est rempli, lorsque le droit proportionnel a été perçu sur l'universalité de l'objet donné. (Voy. la 5a décision.)

Huitième décision.

Les héritiers bénéficiaires sont, comme les héritiers pars et simples, obligés de déclarer les biens qu'ils recueillent à ce titre, et d'en acquitter les droits. (Art. 32.)

Arrêt de la cour de cassation du 29 germinal an xi, ainsi conçu :

« La cour,

frimaire an vII;

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vu l'article 32 de la loi du 22

Considérant qu'il résulte de cet article que les droits des déclarations des mutations par décès sont à la charge des héritiers; qu'il en résulte, "1° Que le legs d'une rente viagère peut être en outre, que les héritiers sont tenus solidaireassimilé au legs d'une somme d'argent conformément du paiement de ces droits; que la loi ne distingue pas entre les héritiers purs et simples

ment à l'avis du conseil-d'état ci-dessus cité;

« 2° Que le legs d'un usufruit étant une sorte et les héritiers bénéficiaires; de propriété nouvelle hors de la consistance

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Que, d'ailleurs, l'obligation de l'héritier béréelle de la succession, la décision du conseil-néficiaire est la même que celle de l'héritier pur d'état ne lui est pas applicable.» (Voy. la 5o dé- et simple, relativement aux biens dépendants de cision.) la succession;

Septieme décision.

La charge imposée au donataire d'immeubles par acte entre-vifs, de payer, à titre de libéralité, des sommes d'argent à des tiers, ne donne pas ouverture à un droit particulier de mutation sur ces sommes, lorsque le droit proportionnel a été acquitté pour la totalité des biens compris dans la donation. (Art. 32.)

Un immeuble évalué, en capital, 22,500 fr., fut donné par la dame veuve de Lhuille, ayant trois enfants, à sa fille aînée qu'elle chargea de donner 7,500 fr. à chacune de ses sœurs.

Le droit de mutation n'ayant été perçu, lors de l'enregistrement de l'acte, que sur 22,500 fr., l'administration réclama un nouveau droit proportionnel sur les 15,000 fr., dont l'immeuble transmis à la donataire était grevé au profit de

ses sœurs.

Le tribunal de Cognac rejetta cette demande le 11 janvier 1810, par le motif que le droit proportionnel avait été perçu sur la valeur entière de l'immeuble donné.

L'administration se pourvut en cassation pour

Que le seul avantage de l'héritier bénéficiaire est de n'être tenu des charges que jusqu'à concurrence des forces de la succession;

« Que néanmoins le tribunal dont le jugement est attaqué décharge les défendeurs de la demande formée par la Régie, sur le fondement du bénéfice d'inventaire;

«

Que cette distinction entre l'héritier pur et
simple, et l'héritier bénéficiaire, n'étant pas ad-
n'a pu être créée sans excès de pouvoir;
mise par la loi, et étant contraire aux principes,

bunal civil de Meaux, le 2 thermidor an ix. »
« Casse et annule le jugement rendu par le tri-

Neuvième décision.

Lorsque les successeurs de l'héritier bénéficiaire ont pris possession de sa succession et qu'ils renoncent ensuite à l'hérédité qu'il avait acceptée droit de mutation pour cette hérédité. (Art. 32.) bénéficiairement, ils sont dispensés de payer le

Le tribunal de Chateauroux l'a jugé ainsi le 3 août 1812.

L'administration se pourvut en cassation pour

violation de l'article 69 de la loi du 22 frimaire

an vII, et pour fausse application de l'article 802

S VI.

frimaire.

Première décision.

du Code civil. Elle opposait devant la cour qu'a- Décisions rendues sur le titre 6 de la loi du 22 près avoir accepté une succession sous bénéfice d'inventaire, on ne peut y renoncer d'après le principe qui semel hæres, semper hæres, et que, si l'article 802 du Code permet l'abandon des biens aux créanciers, l'héritier bénéficiaire n'en reste pas moins héritier et transmet la propriété

à ses successeurs.

La cour n'a pas adopté ces moyens. Son arrêt du 6 juin 1815 est ainsi conçu:

Lorsqu'il résulte de la déclaration faite par les parties, dans un contrat de vente authentique, que la transmission de l'immeuble et l'entrée en jouissance sont antérieures à l'acte, il y a lieu à la demande du double droit, si le délai prescrit pour la déclaration de la mutation est expiré à l'époque du contrat de vente. (Art. 38.)

Arrêt de la cour de cassation du 22 mars 1808, conçu en ces termes :

«

La cour,-vu les art. 22 et 38 de la loi du 22

« Considérant que l'article 802 du Code civil donne à l'héritier bénéficiaire le droit de se décharger du fardeau de l'hérédité, en abandonnant les biens aux créanciers; — que le droit de faire cet abandon est le même que celui de renoncer à la succession; que l'héritier de l'héritier bé-frimaire an vII, et 4 de celle du 27 ventose an Ix; néficiaire peut, du chef de celui-ci, tout ce qui Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces était permis à ce dernier; qu'ainsi, les défen- articles, que, soit que la vente d'un immeuble ait deurs ont pu renoncer, du chef de leur sœur, à été faite sous seing-privé, soit qu'elle ait eu lieu la succession de leur père, dont elle était héri-verbalement, le défaut de déclaration de la part tière bénéficiaire ; - qu'au moyen de cette renon- de l'acquéreur, dans le délai déterminé, rend ciation, la sœur est censée n'avoir jamais été celui-ci passible du droit en sus; héritière, et qu'ainsi, on ne peut dire qu'il y ait eu, d'elle à ses frères, une mutation de droits dans la succession paternelle; - rejette, etc. »

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« La cour, -vu les articles 4, 27 et 32 de la loi du 22 frimaire an vi;

« Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi que le droit d'enregistrement est ouvert par le décès, puisque l'article 24 fait courir le délai utile, pour faire la déclaration et acquitter le droit du jour de l'adition de l'hérédité, et que l'article 39 de la même loi atteint de la peine du demi-droit en sus, celui qui n'a pas satisfait, dans ce délai, à ce qu'exige l'article 24;

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« Considérant que le curateur à une succession vacante représente l'hérédité qui est un être moral, et au nom de laquelle il exerce toutes les actions actives et passives dont le défunt a été nécessairement dépouillé par l'événement de son décès; qu'ainsi, il y a transmission de propriété

du défunt à son hérédité;

• Considérant enfin que les dettes dont une hérédité est grevée, dettes qui sont presque toujours la cause de la répudiation ou de l'abstention des successions, ne peuvent en faire cesser le droit de mutation, ni en modifier la perception, puisque ce droit est dû sur la valeur brute des biens, sans distraction des charges;

Par ces motifs, la cour casse, etc. »

Tome II.

« Considérant qu'en général, il est vrai que c'est à partir de la date d'un acte authentique que court le délai prescrit pour la déclaration de la mutation; mais quand l'acte authentique prouve par lui-même, comme dans l'espèce, que la vente a été effectuée à une date antérieure, c'est à cette date et non à celle de l'acte authentique qu'il faut s'arrêter; qu'ainsi, en déchargeant les défendeurs de l'effet de la contrainte décernée par eux contre la Régie, le jugement attaqué a violé les dispositions des articles 22 et 38 de la loi du 22 frimaire an vii, et 4 de la loi du 27 ventose an Ix; Casse et annule le jugement du tribunal de Civray.»

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Deuxième décision.

Le double droit d'enregistrement des actes sous seing-privé, portant transmission d'immeubles, et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement dans le délai prescrit, est dû par les héritiers ou représentants de celui qui a contracté, ou par tout autre qui présente l'acte pour le faire enregistrer. (Art. 38.)

L'article 22 de la loi du 22 frimaire an vII, exige que les actes faits sous seing-privé, et qui portent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme ou à loyer, etc., soient enregistrés dans un délai déterminé.

L'article 38 veut que ceux de ces actes qui n'auront pas été présentés à la formalité, en temps utile, soient soumis au double droit d'enregistrement, et qu'il en soit de même pour les testaments non enregistrés dans les délais.

On a demandé si le double droit auquel sont assujettis les actes dont il s'agit, peut être exigé des héritiers ou représentants de ceux qui ont commis la contravention.

52

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