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« Le conseil-d'état, etc.,

L'affirmative a été décidée par un avis du con- naître la décharge du tuteur par la remise au miseil-d'état du 3 février 1810, approuvé le 9, por-neur d'un titre de créance reconnu appartenir à celui-ci, sans créer par là un titre nouveau, sans donner à l'acte privé un caractère authentique qu'il n'avait pas auparavant ;-d'où suit que l'acte notarié n'a pris ni sa cause ni son fondement dans un acte privé, et qu'ainsi, il n'y a pas eu contravention à l'article 42 de la loi de frimaire an vir;

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Considérant que la disposition de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an vII, d'après laquelle les actes sous seing-privé doivent être soumis au double droit, lorsqu'ils n'ont pas été enregistrés dans les délais déterminés, ne s'occupe point des personnes; qu'on ne peut, conséquemment, faire dépendre la perception du double droit qu'elle établit, de l'existence de ceux qui ont contracté ; «Que l'article 11 de la loi du 19 décembre 1790, qui a précédé celle du 22 frimaire an VII, soumettait également au double droit les actes non enregistrés dans les délais, et non les personnes; que, sous l'empire de cette première loi, on n'a jamais prétendu que, pour assurer la perception du double droit, il fallût prouver l'existence des contrevenants;

<< Est d'avis que le double droit dû, en exécution de l'article 38 de la loi du 22 frimaire an vII, peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis à cette formalité, dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentants de celui qui a contracté, ou par tout autre. »

S VII.

Décisions rendues sur le titre 7 de la loi du 22 frimaire.

Première décision.

Un notaire peut, sans contravention, relater dans la recette et dans la dépense d'un compte de tutelle, un billet sous seing-privé non enregistré appartenant à l'oyant, et provenant des fonds de la tutelle. (Art. 42.)

Le tribunal de Strasbourg l'a jugé ainsi, le 23 octobre 1817, en déclarant, 1° que l'article 537 du Code de procédure qui exempte de la formalité de l'enregistrement les pièces justificatives des comptes de tutelle, n'est point limitatif; 2° que dans l'espèce, le billet sous seing-privé était une pièce justificative du compte dont il n'avait été fait aucun usage; le tuteur et le pupille étant considérés, en droit, comme une seule et même personne à l'égard des tiers.

Sur le pourvoi en cassation formé par l'administration, la cour, section des requêtes, a rendu l'arrêt qui suit, le 10 mai 1821:

« Attendu que par la relation au compte de tutelle, dans l'acte notarié du 17 mai 1817, chapitre de recette, d'un billet sous seing-privé appartenant au mineur, provenant des fonds de la tutelle, et par la mention de la remise de cet effet au mineur oyant le compte, le notaire instrumentaire n'a fait autre chose que constater d'une part la rentrée et la dépense, et d'autre, recon

« La cour rejette, etc. »

Deuxième décision.

Les actes sous seing-privé peuvent être énoncés dans des inventaires sans avoir été préalablement enregistrés. (Art. 42.)

L'article 23 de la loi du 22 frimaire an vII, portant qu'il ne pourra être fait aucun usage des actes sous seing-privé, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement soumis à l'enregistrement, on a demandé si, dans un inventaire fait par un officier public ou par une autorité quelconque, on pouvait énoncer les actes sous signatures privées, appartenant à la succession, avant de les avoir fait enregistrer.

Le Directoire exécutif a délibéré le 22 ventose an vii, « que les actes sous seing privé pouvaient être inventoriés, sans qu'on fût tenu de les soumettre préalablement à la formalité de l'enregis

trement. >>

Troisième décision.

Les officiers publics ne sont pas tenus de donner communication aux préposés de l'enregistrement, des pièces renfermées dans les paquets cachetés qui leur sont remis de confiance. (Art. 42 et 54.)

Une partie intéressée avait dénoncé à l'administration de l'enregistrement le contenu en un paquet déposé à Me Perignon, notaire, et il avait annoncé qu'il s'agissait d'un acte sous seing-privé portant vente de maison à Paris.

Le notaire refusa à un vérificateur de l'enre

gistrement de faire ouverture du paquet: une instance s'engagea.

L'administration invoqua devant le tribunal de la Seine, les articles 42 et 54 de la loi du 22 frimaire an vii, dont l'un interdit de recevoir en dépôt les actes sous seing-privé, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés ; et l'autre astreint les officiers publics à donner communication aux préposés de l'enregistrement des actes dont ils sont dépositaires.

L'administration fut déclarée mal fondée par jugement du 13 décembre 1809.

Ce jugement ayant été annulé pour vice de forme, la cause fut renvoyée devant le tribunal de Versailles, qui, le 4 juillet 1811, déclara également l'administration non-recevable, en établis

sant la distinction qu'on devait faire de l'homme public et du particulier, constitués dépositaires. Sur le nouveau pourvoi en cassation, la cour, section des requêtes, déclare l'article 54 précité inapplicable à l'espèce, « par le motif qu'il ne s'agit que d'un paquet remis cacheté au notaire Pérignon, dont l'intérieur est encore inconnu et qui porte pour inseription: ce paquet m'a été « remis de confiance par MM. Frontigny et Ranca« ville, pour n'être ouvert qu'en leur présence. Pa« ris, le 6 juin 1792. » D'où il résulte que Pérignon ne peut être considéré comme un dépositaire public, mais seulement comme un dépositaire particulier et purement confidentiel; qu'ainsi, le jugement attaqué a fait une juste application de la loi. »

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La perception d'un simple droit fixe pour résolution d'un contrat de vente ne devant avoir lieu que dans la réunion de deux circonstances, savoir lorsqu'il n'y a pas eu de paiement quelconque sur le prix, et que l'acquéreur n'est pas entré en jouissance, on ne doit pas restituer le droit proportionnel perçu sur un jugement, même par défaut, portant renvoi en possession d'un immeuble, faute par l'acquéreur qui était déja en jouissance, d'en payer le prix, lors même que ce jugement est devenu sans effet, par le paiement de ce même prix. (Art. 60.)

Le sieur Saint-Aignan, acquéreur d'un immeuble, avait payé une partie du prix, et s'était mis en possession et jouissance. Faute de paiement du surplus du prix, le sieur Dumont obtint un jugement par défaut qui le renvoya en possession de L'immeuble par lui vendu. Ce jugement fut enregistré et donna lieu à la perception du droit de 4 pour cent. Cependant le sieur Saint-Aignan paya, et ainsi le jugement qui renvoyait le vendeur en possession demeura sans effet et comme non avenu.

Alors le sieur Saint-Aignan a demandé, et le tribunal d'Argentan a ordonné la restitution du droit d'enregistrement perçu sur le jugement par défaut.

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L'administration s'est pourvue contre ce jugement, qui a été infirmé par un arrêt de la cour de cassation, du 7 mai 1806, dont voici les motifs : La cour, -vu l'art. 60 de loi du 22 frimaire an vii, et l'art. 12 de celle du 27 ventose an Ix ; droit d'enregistrement régulièrement perçu ne « Considérant que, suivant l'article 60, tout peut être restitué, quels que soient les événements postérieurs, sauf les cas prévus par ladite loi; que la résolution d'une vente par défaut de paiement n'est pas au nombre de ces cas prévus;

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Que, suivant l'article 12 de la loi du 27 ventose an ix, la perception d'un simple droit fixe pour résolution d'un contrat de vente, n'a lieu que dans la réunion de deux circonstances: lorsqu'il y a défaut de paiement quelconque, et que l'acquéreur n'est pas entré en jouissance, ce qui forme une espèce différente de celle dans laquelle se trouve Saint-Aignan ;

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De tout quoi il résulte que le jugement qui ordonne la restitution d'un droit légitimement perçu, a violé l'article 60 de la loi du 22 frimaire an vII;

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La cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal d'Argentan, le 18 frimaire an XIII.»>

Troisième décision.

La prescription des droits dus sur les ventes d'immeubles faites sous seing-privé, n'est acquise qu'après 30 ans. (Art. 61.)

Arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1806, qui annule un jugement du tribunal de Lyon, et qui est ainsi conçu :

--

« La cour, vu l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII;

« Attendu que les prescriptions de deux, trois et cinq années, établies par cet article, ne sont relatives qu'à certains cas particuliers, au nombre desquels ne se trouve pas celui de la contestation dont il s'agit; que ce qui est prescrit par la loi pour un cas particulier, ne peut être étendu à un autre ; qu'enfin les lois nouvelles étant muettes sur la prescription des droits dont s'agit, ces droits ne peuvent être soumis qu'à la prescription établie, par le droit commun, pour tous les cas que des lois particulières n'ont pas exceptés; d'où il suit que le tribunal dont le jugement est attaqué, en appliquant au cas de l'affaire présente, la prescription de cinq ans établie par l'article précité, pour les successions non déclarées, a faussement appliqué cet article, et commis un excès de pouvoir;

«

Casse, etc. >>

Quatrième décision.

Cinquième décision.

La prescription des amendes prononcées par les lois du 22 frimaire et du 22 pluviose an vii, s'acquiert par deux ans sans poursuites, à comp ter du jour de l'enregistrement. (Art. 61.)

Cet article le veut ainsi relativement à la demande des droits, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite.

On avait pensé que cette prescription n'était applicable qu'aux droits, et ne pouvait être étendue aux amendes portées par la loi de frimaire, ni conséquemment à celles que la loi du 22 pluviose an vII, relatives aux ventes de meubles, a prononcées.

Un avis du conseil-d'état, du 18 août 1810, statue sur cet objet.

Le conseil-d'état a considéré, 1o que la loi du 22 frimaire an vii ne contient aucune disposition expresse pour la prescription des amendes; mais que, d'un autre côté, l'article 64 de la même loi n'a établi, pour le recouvrement des amendes et des droits, qu'une seule et même voie, celle de la contrainte; que cette uniformité dans le recouvrement, et par une voie aussi directe que celle de la contrainte, annonce que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits, en ce qui peut concerner leur prescription, puis

Les droits dus pour un testament ne sont pre- que la prescription est un des moyens qui peuscrits qu'après 30 ans. (Art. 61.)

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vent empêcher le recouvrement; qu'à l'exception de la contravention par les actes soumis à la forde quelques cas particuliers, le préposé est averti malité de l'enregistrement, et que rien ne s'oppose dans les délais prescrits par l'article 61 de la loi. alors à ce qu'il poursuive le paiement de l'amende

de l'article 8 de la loi du 22 pluviose an vII, les 2° Que, d'après le § 7 de l'article 7, et le § 3 contraventions et poursuites, en exécution de cette loi, sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites par la loi du 22 frimaire; et que, par conséquent, il ne peut exister de différence entre les amendes prononcées par ces deux lois. D'après ces motifs, le conseil-d'état a été d'avis:

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registrement sont à portée de découvrir, par des Que toutes les fois que les receveurs de l'enactes présentés à la formalité de l'enregistrement, des contraventions aux lois des 22 frimaire et 22 pluviose an vII, sujettes à l'amende, ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende, à peine de prescription.

S IX.

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Décisions rendues sur le titre 9 de la loi du 22 frimaire.

Première décision.

L'administration peut s'adresser, pour la de

mande des droits de succession, à celui des hé- | soumis au droit de mutation, avait, par une conritiers qu'elle veut choisir. (Art. 64.)

séquence nécessaire, envisagé comme valable l'assignation donnée au domicile du fermier, ou au principal manoir du redevable.

Arrêt de la cour de cassation du 23 février 1807.

On a prétendu que le Code de procédure civile ayant statué que tous les exploits doivent, à peine de nullité, être faits à personne ou à domicile, il en résulte la nécessité pour l'administration, de faire signifier à tous les cohéritiers la contrainte vu l'article 3 du titre 11 de l'orpour le paiement des droits de succession; cette donnance de 1667, et les articles 32, 61 et 64 de opinion a même été accueillie par quelques tri-la loi du 22 frimaire an vii; bunaux.

Les héritiers, aux termes de l'article 32 de la loi du 22 frimaire an vii, sont solidaires; les biens dépendants de la succession étant d'ailleurs spécialement affectés au paiement des droits d'enregistrement, et le titre d hérédité étant indivisible, tout héritier contre lequel la contrainte est décernée, représente légalement la succession, et l'administration peut, conformément aux articles 1203 et 1204 du Code civil, s'adresser à celui des héritiers qu'elle veut choisir, sans que les poursuites faites contre l'un d'eux empêchent d'en exercer de pareilles contre les autres.

Ces principes ont été formellement reconnus par un arrêt de la cour de cassation, du 29 germinal an x1, rendu dans l'affaire des héritiers Vallery, et portant annulation d'un jugement du tribunal de Meaux.

Seconde décision.

doivent, à peine de nullité, être signifiées à perLes contraintes, en matière d'enregistrement, sonne ou domicile. (Art. 64.)

Une contrainte décernée contre le sieur de Valence, ayant été signifiée à son homme d'affaire, résidant à la terre principale de Losce, a été, par un jugement du tribunal de Sarlat, du 18 floréal an XIII, déclarée nulle, comme n'ayant pas été signifiée à personne ou domicile.

Pourvoi en cassation pour fausse application de l'article 2 du titre 11 de l'ordonnance de 1667, et violation de l'article 37 de la loi du 22 frimaire

an vII.

« La cour,

« Attendu qu'il est constant, en fait, d'après le jugement dénoncé, que le défendeur n'avait aucun domicile réel ni élu dans la terre de Losce;

« Attendu que la règle générale prescrite, à peine de nullité, par l'ordonnance de 1667, concernant la signification à la personne ou au domicile, est applicable aux significations de contraintes décernées sur la Régie de l'enregistrement; car, bien loin que la loi de frimaire ait dérogé à la règle, l'article 64 exige que la contrainte soit signifiée, et n'oblige le redevable à élire domicile qu'au cas d'opposition;

«

Attendu que, quand bien même l'on voudrait supposer que la jurisprudence consignée dans les deux arrêts invoqués par la Régie, et rendus dans des espèces particulières, ait pu légitimer en faveur du centième denier et des lots et ventes, une exception à la règle établie par l'ordonnance de 1667, cette jurisprudence ne peut recevoir d'application aux droits de mutation régis par la loi particulière de frimaire an vII;

cernant l'action sur les revenus, est étranger à « Attendu que l'article 32 de cette loi, conl'espèce, puisque la Régie n'a fait signifier aucune demande en saisie de revenus, à la personne ou au domicile du fermier; mais qu'elle a agi directement contre le redevable, en paiement du prétendu supplément de droits;

«Attendu, enfin, que, même lorsqu'on intente des actions réelles, il est nécessaire d'assigner à personne ou à domicile, la partie contre laquelle on dirige l'action;

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Rejette.»

Troisieme décision.

L'administration soutenait d'abord que le mode de signification prescrit par l'ordonnance de 1667butions doit être portée devant le tribunal de Toute action relative au paiement des contrin'était pas applicable aux contraintes décernées l'arrondissement dans lequel est situé le bureau pour droits réels, donnant une action sur la chose, de perception. (Art. 64.) même par expropriation forcée.

Elle invoquait, à l'appui de son système, deux Ce principe déja reconnu par un arrêt de la arrêts, le premier du 5 septembre 1753, par le cour de cassation du 23 floréal an XIII, a été de quel le conseil avait jugé qu'en matière de cen- nouveau consacré par un autre arrêt de la même tième denier, on pouvait signifier la contrainte au cour, du 5 mai 1806. Ce dernier arrêt annule un bailli du seigneur; et le second, du 2 octobre jugement du tribunal de la Seine, du 22 prairial 1746, par lequel le parlement de Paris avait, en an xi, qui avait décidé que la contestation devait matière de lots et ventes, déclaré valable l'assi-être jugée par le tribunal du lieu de l'ouverture gnation donnée au domicile du locataire de la maison qui y était sujette..

Et quant à la violation de la loi de frimaire, l'administration soutenait que l'article 32 de cette loi, en autorisant l'action sur le revenu des biens

de la succession, sans avoir égard au lieu de la
situation des biens, ni au bureau d'où la con-
trainte était émanée. Il est conçu en ces termes :
La cour,
vu le § 2 de l'art. 64 de la loi du
22 frimaire an vII, sur l'enregistrement;

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L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable, et motivée avec assignation, à jour fixe devant le tribunal civil du département. Dans ce cas l'opposant sera, tenu d'élire domicile dans la commune où siége le tribunal;

«

Considérant que ces mots du département, combinés avec ce qui précède, sont spécialement et exclusivement démonstratifs du département dans l'étendue duquel est situé le bureau d'où la contrainte est partie; d'où il suit que c'est au tribunal auquel ce bureau ressortit, que le législateur a attribué la connaissance des oppositions aux contraintes émanées de ce même bureau; que cette intention du législateur serait justifiée, s'il en était besoin, par des motifs d'ordre et de comptabilité dans une administration publique, motifs qui étaient de nature à agir puissamment sur l'esprit de l'auteur de la loi;

α

. Considérant, en fait, que le sieur Lessore opposant à une contrainte décernée par le receveur du bureau de Livry, arrondissement de Pontoise, département de Seine-et-Oise, et pour droit de mutation sur des biens situés dans l'étendue de ce bureau, ayant assigné l'administration devant le tribunal de première instance de la Seine, l'administration ayant demandé le renvoi de la canse devant le tribunal de la situation des biens, et que le tribunal de la Seine a rejeté ce déclinatoire, et retenu le fond de l'opposition à contrainte;

« Considérant que c'est envain qu'il s'est fondé sur ce qu'il était le juge naturel du lieu où les parties étaient domiciliées, et où la succession de la dame Agault, veuve Pascalis, s'était ouverte, soit sur ce que le sieur Lessore avait déclaré, dans son opposition, n'être pas héritier de cette dame, puisque le paragraphe ci-dessus cité de la loi sur l'enregistrement, loin de se régler par des motifs, n'a eu égard qu'à la situation du bureau de la contrainte, pour attribuer au seul tribunal d'arrondissement de ce bureau la connaissance et le jugement de l'opposition formée à cette contrainte, ce qui est en soi une dérogation à la loi générale qui détermine la compétence des tribunaux de première instance, tantôt par le domicile du défendeur, et tantôt par le lieu d'ouverture de la succession;

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Quatrième décision.

L'administration est dispensée d'employer le ministère des avoués, dans toutes les instances relatives au recouvrement des droits et revenus dont la perception lui est confiée. (Art. 65.)

Ce principe a été consacré par un arrêt de la cour de cassation du 29 thermidor an x, dont voici les motifs :

-

« La cour, vu l'art. 94 de la loi du 27 ventose an vIII, relative aux avoués; considérant que cet article n'est applicable qu'aux affaires entre particuliers; qu'à l'égard de celles qui concernent l'état, le ministère public est seul dépositaire de l'intérêt national, et est autorisé à faire ce que les avoués font dans les affaires qui ne regardent pas l'état; annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 23 ventose an ix. »

Un autre arrêt de la cour de cassation du 13 pluviose an x1, porte:

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Vu l'art. 94 de la loi du 27 ventose an vIII; vu aussi l'art. 17 de la loi du 27 ventose an Ix; et attendu que l'art. 17 de cette dernière loi, postérieure à celle du 27 ventose an viii, dispense l'administration d'employer le ministère des avoués dans tous les procès qu'elle aura à soutenir pour toutes les propositions qui lui sont con fiées; casse, etc. »

Cinquième décision.

l'adminis

L'instruction des instances suivies par tration de l'enregistrement, pour les perceptions qui lui sont confiées, doit, à peine de nullité de jugements, avoir lieu sans plaidoiries. (Art. 65.)

Le 21 floréal an x11, il a été décerné une contrainte contre la veuve Raimbault, pour insuffisance dans une déclaration par elle faite.

La veuve Raimbault a formé opposition à cette contrainte; et une instance s'est engagée devant le tribunal de la Seine, qui, sur la plaidoirie du défenseur de la veuve Raimbault, a déchargé celle-ci de la contrainte.

Pourvoi en cassation.
« La cour,

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vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vII, portant: « l'instruction se fera par « simples mémoires respectivement signifiés; et De tout quoi il résulte que le tribunal de la l'art. 17 de la loi du 27 ventose an ix, portant Seine était incompétent pour connaître du fond même disposition, et ajoutant: « sans plaidoieries » ; de la demande portée en l'assignation donnée à et attendu que le jugement attaqué constate que la requête du sieur Lessore, le 24 germinal an xr, le défenseur de la veuve Raimbault a été entendu et qu'il n'a pu, sans violer ouvertement la loi ci-à l'audience dans ses observations, ce qui n'a pu dessus transcrite, se dispenser d'ordonner le ren-être permis sans contravention aux lois citées ;--voi de la cause devant le tribunal civil de Pontoise, dans l'étendue duquel sont le bureau de Livry, et les biens pour raison desquels la contrainte dont il s'agit a été dénoncée; été dénoncée; - par ces motifs la cour casse, etc. »

casse.»

Sixième décision.

Les jugements rendus en matière d'enregistrement, doivent, à peine de nullité, être précédés d'un rapport fait par l'un des juges. (Art. 65.)

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