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Le tribunal civil de Tarbes avait condamné le si le jugement opposé, qui a été rendu sans que sieur Dubois à payer un droit d'enregistrement; l'administration eût forme de réplique, puisse être, mais ce jugement n'ayant pas énoncé qu'il avait en ce cas, considéré comme un jugement rendu été précédé d'un rapport fait par l'un des juges, par défaut ordinaire, d'autant plus que l'art. 65 le sieur Dubois s'est pourvu en cassation, se fon- ci-dessus cité veut que ces sortes d'instances soient dant sur l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vII, terminées dans le délai de trois mois de leur inqui veut que « les jugements soient rendus sur le traduction, etc. rapport d'un juge, fait en audience publique. » L'administration a produit un certificat du président du tribunal de Tarbes, qui attestait qu'il y avait eu un rapport préalable, et a observé que le défaut d'énonciation de ce rapport dans le jugement, ne pouvait le frapper de nullité, qu'il suffisait que la certitude du rapport fût constante en fait, pour écarter le moyen.

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Le jugement du tribunal de Tarbes a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 25 avril 1808. « La cour, vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an VII, et attendu que du contexte du jugement attaqué, il ne conste pas qu'il ait été rendu sur le rapport d'un des juges, et que le certificat extrajudiciaire, donné à cet égard par le président du tribunal, ne peut pas suppléer, aux yeux de la loi, à la mention que doit contenir le jugement même, de l'observation de cette formalité; casse, etc. »

Septième décision.

La loi, par la disposition qui n'admet, contre les jugements, en matière d'enregistrement, que la voie de cassation a voulu ne fixer qu'un seul degré de juridiction, mais elle n'a pas entendu interdire la voie d'opposition contre les jugements rendus par défaut. (Art. 65.)

D'après une contrainte décernée en paiement de droits d'enregistrement, le redevable fit signifier son opposition, et établit ses moyens.

L'administration n'avait encore ni répliqué à cette défense, ni produit, lorsque le tribunal de Saint-Brieux rendit un premier jugement, le 12 germinal an XIII, par lequel il rejeta la contrainte, tant pour fin de non-recevoir, qu'autrement.

Sur la signification de ce jugement, l'administration y forma opposition.

Le redevable persista dans ses premiers moyens, et conclut au débouté de l'opposition de l'administration et à ce qu'elle fût condamnée aux frais préjudiciaux.

Le tribunal de Saint-Brieux crut pouvoir se dispenser d'entrer dans l'examen des moyens du fond; il posa cette unique question : dans la forme, l'opposition forinée le 10 floréal an xii, au jugement du 12 germinal précédent, est-elle admissible? Puis; considérant qu'aux termes de l'art. 65, titre 1x de la loi du 22 frimaire an vII, qui, seule, règle la forme de procéder en matière d'enregistrement, les jugements qui interviennent sont sans appel, et ne peuvent être attaqués que par voie de cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner

Déclare l'administration non-recevable en sa demande, maintient son jugement du 12 germinal an xIII, etc.

Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour de cassation, du 4 mars 1807, dont voici les motifs: La cour, vu l'art. 65 de la loi du 22 frimaire an vii, et l'art. 3 du titre xxxv de l'ordonnance de 1667;

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Attendu qu'en prescrivant qu'en matière d'enregistrement, les affaires seront jugées, au plus tard, dans les trois mois de leur introduction, la loi du 22 frimaire an vi n'a eu pour objet que d'accélerer la décision des affaires de cette espèce; que cette disposition est purement réglementaire, et que la loi n'a établi aucune peine de déchéance dans le cas où les affaires se prolongeraient au-delà de ce terme, qui, conséquemment, n'est pas d'une rigueur absolue;

«Attendu que par la dernière disposition, qui n'admet que la voie de cassation contre ces jugements, le législateur n'a voulu que fixer un seul degré de juridiction pour ces sortes d'affaires, mais qu'il n'a pas interdit la voie d'opposition contre les jugements rendus par défaut, et qu'il n'y aurait qu'une disposition formelle et expresse qui pût déroger au droit commun à cet égard, et à l'ordonnance de 1667; disposition qui n'existe pas dans la loi de frimaire ;

« Attendu qu'il est constant, en fait, que le jugement du 12 germinal an XIII avait été rendu par défaut contre la Régie; qu'elle n'avait ni comparu, ni répondu aux défenses de son adversaire, ni fait aucune production; que son opposition formée à ce jugement, dans la huitaine de la signification, était recevable, et qu'en refusant de l'admettre, et de statuer sur le fond de la contestation, sous le prétexte que le jugement du 12 germinal ne pouvait être attaqué que par la voie de cassation, et que le délai de trois mois, fixé par la loi, était expiré, le tribunal de Saint-Brieux a fait une fausse interprétation de la loi du 22 frimaire an vII, et qu'il est contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 1667; — casse, etc. »

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« La cour casse, etc.»

qui abroge toutes les lois, tous les usages et ré- ! glements antérieurs, ne s'applique point aux lois et réglements concernant la forme de procéder, relativement à l'administration de l'enregistre

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Le droit fixe n'est applicable qu'aux renonciations relatives à des choses dont le renonçant n'a pas encore été saisi, et qu'il refuse d'appréhender; le droit proportionnel est exigible pour les répudiations de donations acceptées, dont l'effet nécessaire est d'opérer, en faveur du donateur, une rétrocession des objets donnés. (Art. 68, § 1, no 1.)

Arrêt du 9 juin 1806, sections réunies, qui annule un jugement du tribunal d'Auch.

«La cour, vu l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an vii, l'art. 68, titre x, § 1, no 1 de la même loi; — attendu que toute donation régulièrement faite et acceptée, est, de sa nature, irrévocable; - que, par la tradition, le donataire a été investi de la propriété, et que, par l'acte de répudiation qui a eu lieu postérieurement, et qui a tout l'effet d'une rétrocession, cette propriété a repassé au profit du donateur; que celui-ci n'en pouvait être ressaisi sans cet acte; que, par là, il y a eu double mutation de propriété;

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Un autre arrêt de la même cour, du 28 juillet 1806, a confirmé cette jurisprudence.

Seconde décision.

Il n'est pas dû de droit proportionnel d'enregistrement sur la somme dont un mari survivant se reconnaît, dans un acte de liquidation, débiteur envers ses enfants sur la dot de leur mère, lorsque le contrat de mariage a été enregistré. (Art. 68, § 1, no 6.)

Le tribunal de la Seine l'a ainsi jugé, le 20 mars 1812, à l'égard d'un acte de liquidation de la succession de la dame Hussenot.

Suivant cet acte, les enfants avaient renoncé à

la communauté, pour s'en tenir aux reprises; et, après imputation des sommes payées, tant pour le compte et en l'acquit de la décédée, qu'aux enfants eux-mêmes, le sieur Hussenot père restait débiteur de 12,000 francs sur la dot de sa femme, montant à 33,000 fr.

Le droit d'un pour cent, comme arrêté de compte, avait été perçu sur les 12,000 francs, indépendamment des droits de libération; mais le tribunal en ordonna la restitution, attendu qu'il n'y avait pas obligation nouvelle, et que l'engagement était le complément et l'exécution de la con. vention du contrat de mariage.

L'administration se pourvut en cassation, en soutenant la perception du droit d'un pour cent. Le 13 octobre 1813, la cour a rendu l'arrêt de rejet qui suit:

Attendu que les raisonnements du tribunal dont le jugement est attaqué, ne sont applicables « Attendu que l'acte du 15 août 1810 ne conqu'à la faculté qu'a le donataire de se dégager des tient que la liquidation de ce qui restait dû par dettes, en répudiant la donation; mais qu'il n'en Hussenot à ses enfants, en vertu de son contrat est pas moins constant qu'il y a eu une transmis- de mariage, pour les reprises de leur mère; — sion de propriété, par la remise que fait le dona- que l'énumération des sommes payées ne constate taire de l'immeuble donné, après avoir accepté et autre chose que la libération d'Hussenot, pour consommé ainsi la première mutation sur sa tête; laquelle il n'est dû qu'un droit de quittance, qui qu'on ne peut confondre le cas d'une répudiation est mentionné dans le récépissé du percepteur d'un héritier ou d'un légataire, au sujet d'une avoir été acquitté; que l'énonciation de la succession ou d'un legs, ou celui d'une répudia- somme restant à acquitter ne peut être regardée tion d'une libéralité acceptée; dans le premier, comme un arrêté de compte, de l'espèce de ceux l'héritier et le légataire n'ont rien recueilli; ils dont il est question dans l'art. 69, § 3, n° 3, ne cèdent rien: dans l'autre, au contraire, le do- ni comme une obligation nouvelle, puisque ce nataire a été approprié de son consentement, et n'est ici qu'un compte qui est la suite et l'exécuil s'exproprie par la répudiation; attendu quetion d'un acte antérieur, enregistré, qui contenait la loi citée soumet au droit proportionnel toute transmission de propriété de biens immeubles, et que l'art. 68, qui comprend dans la classe des actes sujets au droit fixe d'un franc, les abstentions et répudiations de successions, legs ou communautés, ne parle pas de répudiations de donations acceptées; qu'ainsi, en jugeant l'acte dont il s'agit, sujet à un droit fixe, au lieu de le déclarer sujet au droit proportionnel, le jugement attaqué a violé l'art. 4, titre 1er de la loi du 22 frimaire an vii, et fait une fausse application de l'art. 68, titre x, § 1, no 1 de la même loi;

déja l'obligation d'Hussenot; qu'on ne peut pas considérer le délai accordé au père, pour payer, comme un prêt, puisque la somme était due antérieurement, er vertu d'un acte authentique; d'où il suit qu'il s'agit d'un acte qui ne contient que l'exécution, le complément et la consommation d'un acte antérieur enregistré, qui, aux termes de l'art. 68, § 1, no 6 de la loi du 22 frimaire an vII, n'est assujetti qu'au droit fixe d'un franc, et que le tribunal de la Seine, loin d'avoir contrevenu à cette loi, s'y est, au contraire, exactement conformé; rejette, etc. »

Troisième décision.

La reconnaissance d'un douaire ou gain de survie stipulé par contrat de mariage enregistré, qui est faite par l'héritier du mari, en faveur de la veuve, dans l'acte de liquidation des reprises et créances de cette dernière, n'est sujette qu'au droit fixe d'enregistrement. (Art. 68, § 1, no 6.)

Suivant acte de liquidation, du 15 mars 1811, les droits et reprises de la dame Dewitt, sur la succession de son mari, furent fixés à 291,153 fr. que le sieur Dewitt fils s'obligea de lui payer. Dans cette somme était compris un gain de survie de 203,000 fr.

Le droit d'enregistrement fut perçu sur 291,153 f. à un pour cent. Cette perception fut contestée, particulièrement en ce qu'elle frappait sur le gain

de survie.

Un jugement du tribunal de la Seine, rendu le 20 octobre 1815, maintint la perception.

et le droit proportionnel est exigible sur cet encedant. (Art. 68, § 3, no 2.)

Un jugement du tribunal de Bruxelles, du 23 prairial an xi, avait décidé contrairement à ces principes, que, dans l'espèce, il n'était dû que le droit fixe, attendu que l'acte de partage ne présentait qu'une division de biens en plusieurs lots égalisés par les charges imposées aux copartageants, et ne renfermait ainsi aucune clause particulière de nature à faire présumer une cession ou avantage quelconque, au profit de l'un ou de l'autre des copartageants.

La cour de cassation a réformé ce jugement, par un arrêt du 6 thermidor an x1, dont voici le dispositif:

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- vu les art. 4 et 69 de la loi du 22 frimaire an vII, qui assujettissent au droit proportionnel de quatre pour cent, toute translation de propriété;

Attendu que chacun des copartageants était saisi d'une portion égale des biens qui composaient Sur le pourvoi de la dame Dewitt, l'adminis- la succession, à la charge de payer une partie cortration faisait valoir que des compensations ayant respondante des dettes, et que, si un héritier prend eu lieu dans l'acte de 1811, il en résultait un une portion plus considérable de biens, sous la véritable arrêté de compte, une transaction pas-condition de payer une plus forte partie des dettes sible du droit proportionnel, comme formant un de la succession, c'est véritablement une cession nouveau titre. d'une portion d'immeubles de la part des cohéritiers qui l'abandonnent, et de la part de celui qui paie de ses deniers, une acquisition jusqu'à concurrence d'une partie des dettes dont il n'était pas tenu à l'époque de l'ouverture de la succession, et qui serait demeurée à la charge de ses cohéritiers, s'ils ne lui eussent cédé une quotité des biens qui leur revenaient; Casse, etc. »

Ces moyens n'ont pas été accueillis; l'arrêt du 10 décembre 1817, est motivé comme il suit: Vu les art. 4, 69, § 3, n° 3, et 68, § 1 n° 6 de la loi du 22 frimaire an vii;

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Attendu qu'en ce qui concerne la reconnaissance faite par le sieur Dewitt fils, du douaire ou gain de survie réclamé par la dame Dewitt sa mère, l'acte du 15 mars 1811 ne peut être considéré comme le titre d'une obligation nouvelle de la part de cet héritier; que cet acte n'a évidem ment été, à cet égard, que la suite et l'exécution inévitable d'un titre antérieur, du contrat de ma

riage entre la dame Dewitt et son mari, lequel
avait été précédemment déposé chez un notaire,
à Paris, et enregistré ; — qu'il suit de là
qu'il suit de là que l'en-
registrement de cet acte de 1811 n'était passible,
relativement audit douaire ou gain de survie, que
du droit fixe porté en l'art. 68, no 6, § 1 de la
loi du 22 frimaire an vII; et qu'en l'assujettissant
à la perception établie par l'art. 69, § III, no 3
de cette même loi, le jugement attaqué a fait en
cela une fausse application de ce dernier article,
directement violé le précédent; casse, etc. »
Un arrêt du 6 juin 1811 avait déja jugé la ques-
tion dans le même sens.

Quatrième décision.

Si par l'événement du partage, l'un des copartageants a plus de biens que l'autre, sous la condition de payer la dette de l'hérédité, c'est une acquisition qu'il fait jusqu'à concurrence du montant des dettes qui excède sa part contributoire, |

Tome 11.

Cinquième décision.

Une donation, par contrat de mariage, des biens que le donateur laissera à son décès, n'est point translative de propriété au moment de l'acte; elle n'est soumise qu'au droit fixe, et le donataire doit acquitter le droit proportionnel à l'événement. (Art. 68, § 3, no 5.)

Par contrat de mariage du 27 décembre 1788, Jean Bessière avait fait à Guillaume Lacoste, futur époux, donation de tous les biens qui se trouveétant décédé le 17 ventose an vIII, le tribunal raient lui appartenir à son décès. Jean Bessière de Marmande accueillit le refus du donataire de passer déclaration des biens faisant l'objet de la donation, et prononça que les droits de transmission n'étaient pas dus, sous prétexte que la donation faite le 27 décembre 1788 était dès lors irrévocable.

Ce jugement a été annulé par arrêt de la cour de cassation du 5 septembre 1807, portant: « La cour, vu l'article 4 de la loi du 22 frimaire an vii;

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« Attendu que, bien que la donation faite par Jean Bessière à Guillaume Lacoste, par le contrat de mariage du 27 octobre 1788, de tous les biens

que

Septième décision.

La donation d'immeubles en forme de partage, ledit Jean Bessière délaisserait à sa mort, fût faite par des père et mère à deux de leurs enirrévocable, la propriété des biens de Jean Bes-fants, ne peut être considérée comme entre-vifs et sière n'était point transmise, par ce contrat, à soumise au droit proportionnel, lorsqu'elle conGuillaume Lacoste, puisque le donateur en a tient réserve d'usufruit, et charge de payer 1o une conservé incontestablement la libre disposition somme à deux autres enfants dont l'un est mijusqu'à son décès, et que la transmission ne s'en est faite à Guillaume Lacoste qu'à cette dernière époque;

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Casse, etc. >>

Sixième décision.

Il ne doit être perçu que le droit fixe pour les partages par les père, mère, ou autres ascendants, entre leurs descendants, de leurs biens immeubles actuels, à la charge, par les enfants, de payer les dettes qui existeront au décès de l'ascendant. (Art. 68, § 3, no 2.)

Un jugement du tribunal de Vigan ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu d'exiger un supplément de droit sur un acte de l'espèce qui n'avait été soumis qu'au droit fixe, l'administration s'est

pourvue en cassation.

Elle a prétendu que l'acte dont il s'agit contenait tous les caractères d'une vraie donation entre-vifs. D'abord, a-t-elle dit, le partage est de tous les biens immeubles actuels de l'ascendant; et c'est l'un des caractères qui donnent aux partages de présuccession la force de donation entre-vifs, aux termes du paragraphe dernier de l'art. 1076 du Code civil.

L'acte est passé devant notaires, en présence de toutes les parties; autre caractère de la donation entre-vifs. La présence et l'acceptation des héritiers au partage fait entre eux par leur père, rend l'operation irrévocable, et c'est à tort que le tribunal de Vigan a préjugé que l'ascendant pouvait, à son gré, atténuer les droits qu'il conférait

à ses enfants.

Enfin, la réserve d'usufruit stipulée en faveur du donateur prouve invinciblement la transmission de propriété opérée par l'acte.

Ces moyens n'ont pas été accueillis par la cour de cassation qui a rejetté le pourvoi de l'administration par un arrêt du 14 juillet 1817, ainsi

concu :

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neur; 20 les dettes existantes au décès des donateurs. (Art. 68, § 3, no 5.)

Une donation de l'espèce ayant été soumise à l'enregistrement, le droit proportionnel fut exigé. Refus de paiement. Instance devant le tribunal de Villefranche. Jugement contre l'administration, portant qu'il n'était dû qu'un droit fixe.

L'administration se pourvut en cassation en disant: la propriété des immeubles est transmise aux donataires qui peuvent aliéner et hypothéquer. La condition de payer des dettes ne détruit pas la donation : le cas arrivant, il n'y aurait que réduction de la portion donnée. La minorité d'un des enfants n'est pas un obstacle à l'exécution de l'acte qui ne peut être attaqué que dans le cas prévu par l'art. 1079 du Code civil.

Le 13 avril 1815, arrêt de rejet par la section des requêtes, motivé comme il suit :

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Attendu que par l'acte du 22 septembre 1813, les sieur et dame Canet se réservent l'usufruit des biens qu'ils donnent et imposent aux donataires l'obligation de payer les dettes qu'ils laisseront à leur décès;

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Que cette obligation de nature à absorber tous les biens donnés, ne peut se concilier avec les caractères de la donation entre-vifs irrévocable de sa nature;

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Que, d'ailleurs, une des filles Canet étant mineure, peut, au décès de ses père et mère, demander sa part héréditaire en immeubles; qu'ainsi, en regardant l'acte en question comme un partage soumis à un droit fixe et non comme une donation entre-vifs soumise au droit proportionnel, le jugement attaqué s'est conformé aux dispositions des lois sur la matière; La cour rejette.

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Huitième décision.

Une donation de biens présents et à venir, faite avec réserve d'usufruit et stipulation de recour, attendu que, aux termes de l'acte, les enfants sont tenus de payer les dettes que le des biens présents, lorsqu'il n'a pas été annexé à tour, ne transmet pas au donataire la propriété père laissera à son décès, obligation qui ne peut l'acte un état des dettes et charges existantes au se concilier avec le caractère d'une donation entre-jour de la donation, et par suite, elle n'est pas vifs, et que le tribunal de Vigan a pu légitime-sujette au droit proportionnel. (Art. 68, § 3, no 5.) ment en tirer la conséquence que le père était le maître d'atténuer et annuler l'effet de l'acte, et qu'il n'y avait pas transmission de propriété, et, par conséquent, qu'il ne donnait pas ouverture au droit proportionnel;

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Rejette, etc.»>

La cour de cassation a fixé la jurisprudence sur ce point par un arrêt du 17 mai 1815, dont voici l'espèce :

Par contrat de mariage passé en 1811, il fut fait donation au sieur de Bruguière, savoir, par

sa mère, du quart de ses biens présents et à venir, et par sa tante de tous biens présents, et de ce qu'elle aurait à son décès.

Les donataires se reservèrent l'usufruit et le droit de retour en cas de mort sans enfants ou descendants d'eux. Il fut, néanmoins, accordé au futur la faculté de disposer de partie des biens en faveur de la future.

Le droit proportionnel d'enregistrement fut ac- quitté pour cette donation.

Les parties en sollicitèrent la restitution et l'obtinrent du tribunal de Murat, suivant jugement du 12 août 1813.

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Laugier, de tous droits de propriété et autres, « et veut qu'elle en soit saisie dès le jour de la « mise en possession et jouissance. »

Il est aussi stipulé qu'en cas de prédécès de la demoiselle Laugier, ses enfants, et à leur défaut, son mari, recueilleront le bénéfice de la donation.

La dame Baudoin étant morte en 1817, les droits de mutation par décès furent demandés à la dame Maniglier, qui se refusa au paiement, en disant par l'acte de 1811, j'ai été saisie des biens présents; les droits proportionnels de mutation ont dû être perçus à cette époque; s'ils ne L'administration se pourvut en cassation, et de-l'ont pas été, la prescription est acquise en ce vant la cour elle soutint que la réserve d'usufruit supposait le dessaisissement de la propriété; Qu'on pouvait en dire autant de la stipulation de retour;

Que l'autorisation de disposer en propriété accordée au mari, forme preuve de la transmission opérée à son profit par le contrat;

Enfin, que l'événement incertain de la répudiation, dans le cas prévu par l'article 1085 du Code civil, n'est pas un obstacle à la transmission actuelle, et par suite à la perception du droit proportionnel.

La cour a rejetté le pourvoi d'après les motifs suivants, qui sont ceux des juges de première in

stance:

« Attendu que les donations dont il s'agissait au procès, ayant été faites sans annexe de l'état des dettes et charges existantes au jour desdites donations et sous la réserve expresse de l'usufruit au profit des donateurs, le sieur de Bruguière n'était actuellement saisi d'aucune jouissance, et qu'il n'avait, quant à la propriété, qu'une expectative éventuelle, et dont le quantum ne pouvait être déterminé qu'au moment du décès des donateurs; que dès lors ces donations prenaient le caractère des institutions contractuelles qui ne saisissant actuellement que d'une espérance, ne donnent, quant à présent, aucune ouverture à la perception des droits proportionnels d'enregistrement.

Neuvième décision.

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La donation par contrat de mariage, qui comprend les biens présents et à venir, sous réserve d'usufruit et de la faculté de disposer d'une somme déterminée en faveur des tiers, ne donne ouver

ture au droit proportionnel de mutation qu'à compter du décès du donateur. (Art. 68, § 3, n°5.)

Par le contrat de mariage de la demoiselle Laugier avec le sieur Maniglier, passé le 22 novembre 1808, la dame Beaudoin fit donation à sa nièce de tous ses biens présents et à venir; elle se réserva l'usufruit de ces biens et la faculté de disposer d'une somme de 60,000 francs.

Il est dit, dans l'acte, que la donatrice se des saisit, dès à présent, au profit de la demoiselle

qui est des biens à venir, la dame Baudoin n'a rien acquis depuis la donation.

L'affaire portée devant le tribunal de Versailles, il intervint le 29 juillet 1818 un jugement qui, avant de statuer, ordonne que l'état des biens laissés par la décédée serait produit.

Les époux Maniglier se pourvurent en cassation contre le jugement qui leur parut préjuger le fonds. Le pourvoi fut rejetté par la section des requêtes le 28 janvier 1819.

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L'arrêt porte attendu que dans le mémoire présenté devant le tribunal de Versailles, les demandeurs ont avoué que la dame Maniglier succédait à sa tante en vertu de la donation de 1808; considérant que cette donation faite par contrat de mariage était du genre de celles énoncées à l'art. 1082 du Code civil, puisque d'une part la tante de la demanderesse lui donnait, sous réserve de l'usufruit et de la faculté de disposer à concurrence de 60,000 francs, non-seulement la généralité de ses biens présents, meubles et immeubles, mais encore les biens à venir, et que, d'autre part, la donation n'y est faite qu'en faveur de l'épouse et de ses enfants, et à leur défaut, en faveur du mari; d'où il suit 1° que la demanderesse n'a pu être réellement et irrévocablement saisie qu'au décès de la donatrice; et qu'à cette époque, seulement, l'on a pu connaître la véritable consistance des objets compris dans une donation qui s'étendait aux biens à venir; 2° que ce n'est qu'à la même époque que l'administration de l'enregistrement a pu et du former sa demande en déclaration; 3° et qu'à compter de la même époque, elle avait, dans l'espèce, formé sa demande dans le délai légal; attendu, enfin, que les effets qui peuvent résulter des paiements faits le jugement dénoncé n'a encore rien statué sur par la demanderesse en 1808; rejette, etc. » Dixième décision.

L'héritier contractuel n'étant irrévocablement saisi des biens dans lesquels il a été institué par acte antérieur, que par le décès de l'instituant, les institutions contractuelles ne doivent être consi

dérées que comme des donations soumises à l'événement du décès. (Art. 68, § 3, no 5.)

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