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Par jugement du 1er thermidor an Ix, le tri-naissance de créances résultant de billets à ordre bunal de Mont-de-Marsan avait débouté l'admi- ou lettres-de-change, et déclaration d'hypothèque, nistration de la demande du droit de mutation des pour sûreté de ces créances, doivent être rangés biens recueillis par Joseph Broca, après le décès dans la classe de tous les actes contenant obligade Marie Sautels, veuve Broca, sa mère, sur le tions, promesses de sommes ou valeurs détermotif que cette mort ne lui avait conféré que ce minées, lesquels sont sujets au droit proportionnel que l'institution contractuelle, contenue dans son de 1 franc pour cent. (Art. 69, § 3o, no 3.) contrat de mariage du 22 décembre 1790, lui avait déja donné, et que cette institution avait eu l'effet d'une véritable donation, puisque l'instituant qui s'était fait des réserves fixes, ne pouvait plus aliéner aucune partie de ce qui en faisait l'objet.

L'administration s'étant pourvue contre ce jugement, la cour de cassation l'a annulé par un arrêt du 19 pluviose an x1, dont voici les motifs : «La cour, vu le n° 5 du § 111 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an vii, et le n° 4 du § 11 de l'art. 9 de la même loi;

« Attendu que c'est par le décès de sa mère que Joseph Broca a été réellement et irrévocablement saisi des biens dans lesquels elle l'avait institué son héritier par le contrat de mariage de celui-ci; que jusque là la transmission de la propriété de ses biens pouvait devenir caduque par le prédécès de Joseph Broca, sans enfants; que lors de son contrat de mariage, il n'avait point payé ni pu payer les droits dus pour cette mutation éventuelle, et que, par conséquent, l'administration était fondée à les exiger au décès, seule époque à laquelle elle est en droit de les demander; casse, etc. »

Onzieme décision.

I

de l'art. 68 et du n° 15, art. 70 de la loi du 22 Par une fausse application du nombre 23, § 1 frimaire an vII, le tribunal d'arrondissement de Bruxelles avait jugé, le 10 fructidor an x, qu'il frimaire an vii, le tribunal d'arrondissement de n'était dû qu'un franc fixe pour l'enregistrement des actes passés devant notaires, portant reconnaissance de créances résultant de billets à ordre

ou lettres-de-change et déclaration d'hypothèque

pour

sûreté de ces créances.

Ce jugement a été annulé par un arrêt du 17 prairial an x11, ainsi conçu :

« La cour, considérant que si le n° 15 de l'article 70, exempte, en faveur du commerce, les lettres-de-change de la formalité de l'enregistrement, on ne peut en inférer que l'acte par lequel l'acceptant affecte et hypothèque spécialement des immeubles au paiement du montant d'une lettre de-change, doive aussi être exempt de la même, formalité, ou, en tout cas, n'être assujetti qu'au droit fixe d'un franc; qu'en effet, un pareil acte non-seulement altére le caractère primitif de la lettre-de-change, en lui donnant les avantages des obligations civiles et en ajoutant une garantie immobilière à la simple garantie personnelle, mais encore contient, dans la réalité, une obligation nouvelle et distincte de la première, une obliga

Unjugement qui, par la nature de ses dispositions, est sujet à un droit proportionnel, ne peut pas en être affranchi, sous le prétexte qu'il est émanétion d'un tribunal incompétent. (Art. 69, § 2, no 9.)

Il a été ainsi jugé par deux arrêts de la cour de cassation des 7 août et 30 novembre 1807: « La cour, etc.

«

Vu les art. 37 et 69, § 11 de la loi du 22 frimaire an vii;

« Attendu que ledit article 69 soumet au droit proportionnel de 50 centimes par 100 francs les jugements des juges de paix portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes mobilières, et que l'art. 37 de la même loi veut, si les droits n'ont pas été acquittés par les greffiers dans le délai fixé, que les parties puissent être contraintes au paiement de ces droits et doubles droits; attendu que ces articles ne faisant aucune exception du cas où: les parties se seraient adressées mal à propos au tribunal de paix, le jugement dénoncé n'a pas pu, sans violer ces articles, décharger les défendeurs du double droit résultant du jugement du tribunal de paix dont il s'agissait; la cour casse, etc. »

Douzième décision.

d'une somme ou valeur déterminée, sujette au droit proportionnel;

Considérant que, par cela même que l'acte contenant déclaration d'hypothèque n'est denommé nulle part dans la loi du 22 frimaire an vII, on ne peut pas dire qu'il ne soit soumis qu'à un droit fixe d'un franc, d'après le n° 51 du § 1 de l'art. 68 de cette loi, parce que la disposition de ce numéro, en n'assujettissant qu'à ce droit fixe les actes non dénommés dans la loi, excepte formellement ceux qui seraient de nature à donner lieu au droit proportionnel;

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Considérant, enfin, qu'il est évident que les actes de déclaration d'hypothèque dont il s'agit au procès, contenant une obligation effective de sommes déterminées, une obligation distincte de celles résultant des lettres-de-change, ne peuvent être assimilés aux déclarations pures et simples, qui, d'après le n° 23 du § 1 de l'art. 68, ne sont sujettes qu'à un droit fixe, mais doivent être rangées dans la classe de tous les actes contenant obligations, promesses de sommes ou valeurs déterminées, lesquels, d'après l'art. 4 et l'art. 69, § 5, no 3, sont sujets au droit proportionnel;

« D'où il suit que le tribunal d'arrondissement Les actes passés devant notaires, portant recon- de Bruxelles a violé l'art. 4, le n° 3 du § 3 de

l'art. 69, le no 51 du § 1 de l'art. 68, et fausse ment appliqué le n° 23 de l'art. 68, et le n° 15 de l'art. 70 de la loi précitée;

Par ces motifs la cour casse, etc. »

Treizième décision.

La reconnaissance par acte notarié de créances, résultant de billets à ordre enregistrés, renferme une obligation nouvelle passible du droit proportionnel d'un pour cent. (Art. 69, § 3, no 3.)

Le tribunal de Mayence avait jugé, le 22 avril 1811, qu'un acte de cette espèce n'était que le régulateur du mode d'exécution d'autres actes précédemment enregistrés, et qu'il n'était assujetti qu'au droit fixe d'un franc.

L'administration de l'enregistrement a obtenu, le 1er février 1813, la cassation de ce jugement; elle faisait remarquer que l'acte notarié avait changé la nature des premières conventions en les rendant hypothécaires et privilégiées, de chirographaires qu'elles étaient.

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L'arrêt est ainsi conçu :

dans un délai déterminé; que, par conséquent, la clause devait être regardée comme déclaration d'apport et ne donnant ouverture qu'au droit fixe de 3 francs.

La cour régulatrice a vu, au contraire, dans l'ensemble des clauses de l'acte, tous les éléments : et les véritables caractères d'un prêt de consom→ mation, étranger aux simples contrats de mariage tels qu'ils sont désignés dans le no 1 du § 3 de l'art. 68, et assujetti, dès lors, au droit d'un pour cent par l'art. 69, § 3, no 3. (Arrêt du 16 novembre 1813, section civile.)

Quinzième décision.

Un legs fait par le père adoptant au fils de l'adopté, doit être considéré comme fait en ligne directe, et non comme libéralité entre personnes non parentes; dès lors il n'est passible que du droit proportionnel fixé par le n° 4, § 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire. (Art. 69, § 3, no 4; et § 8, n° 2.) Ces questions se sont présentées dans l'espèce

suivante :

aine de l'adopté, son domaine de Boissonnade. C'est cette dernière disposition qui a donné lieu au procès.

Attendu que l'acte notarié du 18 août 1807, Le sieur Baduel avait adopté le sieur Pierre bien que portant reconnaissance de billets à ordre Baduel, son neveu: l'adoptant meurt le 27 janqui l'ont précédé, ne peut être rangé dans la classe vier 1817, laissant un testament par lequel il fait des actes qui ne contiennent que l'exécution, le héritier universel Pierre Baduel, son neveu et fils complément ou la consommation d'actes anté-adoptif, et legue à Baduel, son petit-neveu et fils rieurs, et qui, comme tels, ne sont soumis qu'au droit fixe d'un franc; qu'il est evident, au contraire, que cet acte renferme une nouvelle obligation; et que, par conséquent, il est soumis au droit proportionnel de un pour cent, d'où il suit que le tribunal de Mayence en ne le déclarant passible que du droit fixe d'un franç, a faussement appliqué le n° 6 du § 1 de l'art. 68, et violé le n° 3 du § 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vII; casse, etc. » Quatorzième décision.

La disposition d'un contrat de mariage portant reconnaissance, par la femme, d'avoir reçu une somme de son mari, doit être considérée non comme apport, mais comme prêt, et comme telle assujettie au droit d'un pour cent. (Art.69, § 3, n°3.) Dans un contrat de mariage du 19 décembre 1819, il fut stipulé que chacun des époux jouirait séparément de ses biens, et que la femme aurait seule l'administration des siens.

Celle-ci reconnut, par le même acte, avoir reçu de son mari une somme de 30,000 francs, pour sûreté de laquelle elle fournit hypothèque, en s'engageant au paiement de l'intérêt à cinq pour cer.t. Le droit d'enregistrement d'obligation fut perçu à un pour cent sur les 30,000 francs; mais un jugement du tribunal de Saint-Sever, en date du 19 juin 1812, en ordonna la restitution; il décida qu'il n'y avait eu ni prêt ni paiement à la future, puisque que son époux ne lui devait rien, et qu'elle ne s'obligeait pas au remboursement

Lors du paiement des droits d'enregistrement dus pour la transmission de ce domaine, le receveur a perçu les droits pour un legs en ligne dil'art. 69, § 111, n° 4 de la loi du 22 frimaire recte, à raison d'un pour cent, conformément

à

an vii.

Mais le receveur de la Régie a prétendu que le droit devait être payé à raison de cinq pour cent, conformément au même article, parag. vIII, no 2, comme legs entre personnes non parentes; en concontrainte en supplément de droits. séquence, il a décerné contre le sieur Baduel une

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la contrainte, le tribunal d'Espalion a adopté les Sur l'opposition formée par le sieur Baduel à prétentions de l'administration de l'enregistrement. Les motifs de ce jugement sont que l'adop« tion ne présente qu'un contrat personnel entre « l'adoptant et l'adopté, dont les effets ne peuvent s'étendre, en ce qui touche la filiation, à «< aucun membre de la famille du fils adoptif. ›

Le sieur Baduel s'est pourvu contre ce jugement, qui a été cassé par arrêt du 22 décembre 1822, rendu au rapport de M. Boyer. Voici les motifs de cet arrêt:

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Vu les art. 347, 348, 349, 350 et 351 du Code civil;

« Vu l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vii, § II, n° 5, et § viit, no 2;

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Attendu que du rapprochement et de l'en

semble des articles précités du Code civil, il résulte sont point soumis au droit réglé par le no 2, évidemment que le système général de la loi qui paragraphe 8 du même article, pour les mutations permet l'adoption, a pour objet de donner à ceux par décès, qui ont lieu entre collatéraux ou entre que les circonstances ont éloignés des liens du personnes non parentes; et qu'ainsi le jugement mariage, ou dont le mariage a été jusque là stérile, attaqué, qui a déclaré ce dernier droit applicable la faculté de se créer une descendance naturelle au legs fait par le sieur Baduel à l'enfant mineur dont ils sont privés; de son fils adoptif, a violé les articles ci-dessus cités du Code civil, faussement appliqué le no 2, paragraphe 8 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vii, et violé le no 4 du paragraphe 3 du même article; la cour casse, etc. »

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Que ce but principal de la loi se manifeste clairement dans les dispositions de l'art. 347, qui confère à l'adopté le nom de l'adoptant;

« De l'article 348 qui établit, relativement au mariage, les mêmes prohibitions entre l'adoptant et l'adopté, leurs enfants ou conjoints respectifs; que le même Code prononce entre les personnes unies au même degré par les liens du sang;

De l'article 349 qui établit, entre l'adoptant et l'adopté, les mêmes obligations réciproques qui existent dans l'ordre naturel de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi ;

De l'article 350, qui a accordé au fils adoptif les mêmes droits sur la succesion de l'adoptant que ceux de l'enfant né en mariage, lors même qu'il y aurait d'autres enfants de cette dernière qualité, nés depuis l'adoption.

α

Enfin, de l'article 351, qui, en cas de prédécès de l'adopté, n'accorde à l'adoptant un droit de retour sur les dons par lui faits à son fils adoptif, que dans le cas où celui-ci est décédé sans postérité ;

« Attendu que si l'art. 350 ci-dessus cité refuse à l'adopté tout droit de successibilité sur les biens des parents de l'adoptant, cette disposition éminemment juste, en ce qu'il ne doit pas dépendre de l'adoptant de donner à ses parents des héritiers que la loi ne leur donne pas, et qui ne sont point de leur choix, loin de modifier aucunement l'intimité des rapports que la loi établit entre l'adoptant lui-même et son enfant adoptif, la fortifie au contraire par la précision des termes restrictifs dans lesquels elle est conçue;

"

Cet arrêt semble juger une question très-importante sur les effets de l'adoption, question qui ne s'était pas encore présentée à la cour. On remarque qu'elle n'a été jugée qu'accessoirement à un droit d'enregistrement, et que pour la considérer comme résolue d'une manière implicite, il faudrait qu'elle se fût présentée spécialement sur le droit de successibilité du fils de l'adopté à l'égard de l'adoptant. Cet arrêt n'existait pas encore au moment de l'impression de l'article Adoption, dans lequel nous avons rappelé des principes qui ne s'accordent pas avec ceux ci-dessus énoncés. Voyez Adoption.

Seizième décision.

La donation dont le montant est susceptible d'augmentation, d'après une condition potestative, doit être considérée, quant à la perception, comme actuelle, et transmettant tout ce qui peut devenir exigible dans le cas prévu par l'acte. (Art. 69, $ 4, n° r.) .

Un contrat de mariage passé en 1817, contenait obligation par le père du futur, de loger, nourrir et entretenir les époux.

Cette charge fut évaluée dans l'acte 2000 francs par an. Il fut convenu que, dans le cas où les enfants ne pourraient vivre d'accord avec leur père et beau-père, celui-ci s'obligeait de payer à son fils une pension de 4000 francs, ou un capital de 80,000 francs.

« Attendu qu'il suit de tout ce que dessus, que ce serait contrarier le vœu bien prononcé du législateur, et rendre en quelque sorte illusoire le Le droit proportionnel n'ayant été perçu que bienfait de cette descendance civile, par laquelle sur le capital représentant l'obligation de loger, une fiction de la loi remplace, en faveur de l'a- portée à 2000 francs par an, l'administration dedoptant, la descendance naturelle, que d'en res-manda que ce droit fût appliqué à l'obligation treindre l'effet à la seule personne de l'adopté ;

de payer 80,000 fr.

Le tribunal de Montpellier jugea, le 14 août 1817, conformément aux conclusions des donataires, que la clause qui motivait la demande d'un supplément de droit était purement éventuelle, et qu'elle n'était passible que du droit fixe.

Ce jugement fut déféré à la cour de cassation; et il est intervenu, le 18 avril 1811, un arrêt ainsi conçu :

« Attendu enfin que, suivant un principe du droit commun, consacré par l'article 740 du Code civil, la représentation a lieu de plein droit en ligne directe descendante, et qu'on ne trouve aucune disposition exceptionnelle à ce principe, à l'égard de la descendance résultante de l'adoption; « Attendu que, par une conséquence nécessaire de ce qui vient d'être dit, les legs faits par l'adoptant aux enfants de l'adopté doivent être « Attendu que la stipulation portée au contrat considérés comme faits en ligne directe, et passi- de mariage du défendeur ne peut pas être rangée bles seulement du droit proportionnel, dont l'ar- dans la classe des dispositions purement eventicle 69, paragraphe 3, no 4 de la loi du 22 fri-tuelles, qui se rattachent à un événement indémaire an VII frappe ces sortes de libéralités, et ne pendant de la volonté des parties, mais qu'elle

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doit être rangée dans celle des obligations soumises à une condition potestative dont parle l'article 1170 du Code civil, et dont l'événement est subordonné à la seule volonté des parties; qu'il suit de là que la promesse de payer au défendeur, dans le cas où celui-ci voudrait cesser de cohabiter avec son père, soit une pension de 4000 fr., soit un capital de 80,000 francs, à son choix, constituait réellement en faveur de ce dernier une

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obligation égale au montant de cette somme de 80,000 francs, qu'il dépendait de lui de rendre exigible à son gré; et qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'appliquer à une telle disposition le droit fixe énoncé au no 5, § 111 de l'art. 68 de la loi du 22 frimaire an vII, mais bien le droit proportionnel réglé par l'art. 69, § iv, no 1er de la même loi; « Qu'en refusant à la Régie l'effet de sa contrainte dirigée d'après ce dernier article, le ju

gement attaqué a violé ledit article, ainsi que l'art. 1170 du Code civil; - la cour donne défaut,

et casse, etc. »

Dix-septième décision.

On ne doit pas considérer comme vente ou cession de droits la clause d'un contrat de mariage, par laquelle le futur reconnaît avoir reçu de son père une somme déterminée à imputer sur ce qui lui revient dans la succession non encore liquidée de sa mère. (Art. 69, § 4, no 1.)

La cour de cassation, section des requêtes, a rejetté, le 30 août 1814, le pourvoi formé par l'administration de l'enregistrement, contre un jugement du tribunal de Bar-sur-Ornin, qui, d'après le principe qui vient d'être posé, avait ordonné la restitution du droit proportionnel de vente. L'administration soutenait que dans l'espèce, l'objet et le prix de la vente étaient fixés et que ni le père ni le fils ne seraient fondés à revenir sur leurs conventions. Mais ce système ne pouvait être adopté.

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L'arrêt est ainsi motivé:

Attendu que l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII invoqué par l'administration n'assujettit au droit proportionnel de 4 francs que les actes civils et judiciaires translatifs de propriété et d'usufruit à titre onéreux;

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Dix-huitième décision.

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de cette somme dès ce moment sur les plus clairs L'acte porte que les donateurs se dessaisissent et apparents biens qu'ils possédent; mais qu'elle ne sera exigible qu'après le décès du survivant et que 150,000 seulement seront productifs d'intérêts à 4 pour cent.

francs. Jugement du tribunal de la Seine, du 11 Le droit de 62 et demi fut perçu sur 300,000

août 1820, qui ordonne la restitution du droit exigé sur les 150,000 francs, exempts d'intérêts.

Les motifs sont, qu'il n'y a dans l'espèce qu'un dessaisissement fictif, que la donation n'étant garantie par aucune sûreté les donateurs ont la faculté de l'anéantir; qu'il n'y a pas transmission de jouissance, puisque la somme donnée n'est pas productive d'intérêts, que la nue propriété est suspendue jusqu'au décès par le terme d'exigibilité. Qu'enfin, d'après l'avis du conseil-d'état du 22 décembre 1809, c'est l'entrée en jouissance qui donne naissance au droit proportionnel.

Sur le pourvoi de l'administration, la cour a cassé le jugement le 8 juillet 1822. L'arrêt est ainsi conçu :

« Attendu que les termes de la clause litigieuse sont précis et formels; qu'ils énoncent une donation entre-vifs avec dessaisissement dès le moment de la part des père et mère sur les plus clairs et apparents biens qu'ils possédent, et avec acceptation de la part du donataire ; qu'il résulte de ces expressions, que l'acte présente tous les caractères d'une véritable donation entre-vifs et non d'une donation à cause de mort; qu'il forme une transmission actuelle de la propriété et un droit effectif acquis au donataire, lequel droit ne saurait être détruit par la circonstance que l'exigibilité est suspendue jusqu'au décès du survivant, ou par le défaut de paiement d'intérêts, ou de stipulation d'aucune sûreté et garantie; que ce sont des considérations distinctes et indépendantes de l'existence du droit; que l'avis du conseil-d'état du 22 décembre 1809, relatif à des donations de biens présents et à venir, et aux articles 1084, 1085, 1089 et 1090 du Code civil, est entièrement étranger à l'espèce, où il s'agit d'une véritable donation entre-vifs et de l'art. 1081 du même Code;

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Qu'il y avait donc lieu ici à l'application des La mention d'un dessaisissement actuel et la articles 4 et 69, § Iv, no 1, de la loi du 22 fri

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La donation faite par contrat de mariage à l'un des époux, d'une somme payable en argent ou en immeubles au choix du donateur, ayant été frappée du droit proportionnel de donation immobilière, la délivrance d'immeubles qui est faite au donataire par acte postérieur, n'est passible que du droit fixe d'un franc. (Art. 69, § 4, nos 6, 8.) Le tribunal de Belley l'ayant jugé ainsi, l'administration se pourvut en cassation sur le motif qu'un contrat de mariage contenant une clause de l'espèce, ne transmet au donataire qu'une créance à exercer et que la transmission immobilière ne s'opère que par le deuxième acte qui équipolle à vente.

Le 27 décembre 1815, arrêt de rejet, ainsi

motivé:

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par le même acquéreur, la deuxième vente ne peut néanmoins être considérée comme transmettant des biens de nature immobilière. (Art. 69, $5, n° 1.)

Le tribunal civil de Cognac a par son jugement du 1er août 1820, débouté l'administration de la demande en supplément de droit de trois et demi pour cent, sur un acte du 11 avril 1818, frappé du droit de deux pour cent, et par lequel le sieur Laverque a acquis des immeubles par destination qui avaient été réservés dans l'acte de la vente à lui faite, le 25 mars précédent, du domaine auquel ils étaient attachés.

L'administration soutenait que les objets de nature mobilière n'ayant pas été séparés du fonds, ils n'avaient pas cessé d'être immeubles.

Ces moyens ont été rejettés par arrêt du 23 avril 1822 (section civile), ainsi conçu:

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Attendu que par la vente du fonds du doles vendeurs des meubles et immeubles par desmaine de Font-Joyeuse, sous la réserve faite par tination dépendante de ce domaine, les immeu

bles

par destination ainsi séparés du fonds n'ont plus formé dans la main desdits vendeurs qu'une propriété purement mobilière, dont la vente ultérieure n'était passible que du droit réglé pour ces sortes de ventes, par l'art. 69, § 5, no 1c", de la loi du 22 frimaire an vII;

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Attendu

cr

que la circonstance que cette dernière vente a eu lieu en faveur des défendeurs déjà acquéreurs du fonds, n'a pu changer le caractère purement mobilier de cette vente, sauf le cas où cette circonstance aurait été le résultat

Considérant, 1° que par le contrat de mariage de 1781, Meyre! Collet père, n'a pas fait à son fils une donation pure et simple de 40,000 francs en argent, mais qu'il a contracté l'obligation alternative de lui donner cette valeur, soit en argent, soit en immeubles;-qu'ainsi l'abandon qu'il a postérieurement fait d'immeubles pour se liberer, n'étant que la délivrance de l'une des choses qu'il avait promises, ne peut être considéré comme un contrat nouveau, une dation en paie-d'une simulation ou d'une fraude pratiquée pour ment, mais bien comme un acte passé en exécution de la donation même, acte qui n'est passible que du droit fixe d'un franc, aux termes de la loi du 22 frimaire an vII, art. 68, § 1 n° 6; Considérant, 2o que le contrat de mariage de 1781 et la cession d'immeubles de 1807 ne faisant qu'un seul contrat, une donation d'objets immobiliers, il en résulte évidemment que si le fisc a perçu en 1781, sur le premier acte, les droits auxquels ces sortes de donations étaient alors assujeties, il ne peut être dû sur le second aucun droit proportionnel d'enregistrement;

er

« Considérant qu'il est jugé, en fait, prouvé d'ailleurs par les renseignements mis sous les yeux de la cour, que la donation stipulée au contrat de mariage de 1781, avait payé à cette époque tous les droits que le fisc pouvait alors exiger sur les donations immobilières faites en ligne directe, par contrat de mariage; que par conséquent, il n'est dû à la Régie ni droit ni supplément de droit proportionnel; la cour rejette, etc.»

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atténuer les droits d'enregistrement, ce qui n'est aucunement justifié dans l'espèce, et ce qui en droit ne se présume pas;

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« Attendu qu'il suit de là, qu'en déclarant applicable à la vente du 1 avril 1818 ledit no 1er le jugement attaqué n'a fait qu'une juste applicadu § 5 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an vir,

tion de ladite loi;

"

La cour rejette, etc. »

Vingt-unième décision.

Lorsque, par un premier acte, le mari comme chef de la communauté vend la superficie d'un bois appartenant à sa femme; et que, par un second acte passé le même jour et dans lequel le mari prend la qualité de fondé de pouvoir de sa femme, il vend le fonds de ce bois au même acdérés comme une seule vente du fonds avec la quéreur; ces deux actes ne peuvent être consisuperficie, pour asseoir le droit proportionnel de cinq et demi pour cent sur la première vente comme sur la seconde. (Art. 69, § 5, no 1.)

Le tribunal de Beaune a jugé dans ce sens le 19 juillet 1819, en considérant que les deux

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