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ventes n'émanaient pas de la même personne puis-dans la succession de sa mère, et que l'autorisaque celle de la superficie était faite par le mari, tion pour régir et recevoir, qui y a été ajoutée comme ayant l'administration des biens de son surabondamment, n'en a pas changé la nature; épouse; tandis que la propriété n'ayant pu être « Attendu qu'il s'ensuit qu'en renvoyant le vendue que par la femme, cette deuxième vente sieur Leroy de la demande de la Régie de l'enn'était devenue parfaite que par sa ratification pos-registrement, le jugement dénoncé a contrevenu aux articles ci-dessus cités de la loi du 22 frimaire an vii; — la cour casse, etc. »

térieure.

En cassation l'administration invoquait un arrêt du conseil du 20 décembre 1749, qui consacre, en principe, que le droit de mutation d'immeubles est dû sur la vente de la superficie d'un bois, faite peu de temps avant celle du fonds, à la même

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Le pourvoi a été rejetté par la section des requêtes, le 21 mars 1820, en ces termes :

• Attendu que les deux actes dont s'agit au procès pouvaient, sans violation de la loi, être considérés comme distincts, quoique faits le même jour, puisqu'ils portaient sur des objets qui n'avaient pas le même propriétaire et qui étaient régis par des lois différentes ;

La cour rejette, etc. »

Vingt-deuxième décision.

La clause d'un contrat de mariage, par laquelle un père, au moyen de la constitution dotale d'une somme d'argent faite à sa fille, acquiert la jouissance de la part et portion de cette dernière dans les biens mobiliers et immobiliers de sa mère, est une cession d'usufruit, soumise au droit proportionnel de mutation immobilière. (Art. 69, $ 6, n° 2.)

Le droit d'enregistrement sur un contrat de mariage contenant une constitution dotale de l'espèce ci-dessus, n'ayant été perçu qu'à raison de 62 centimes et demi pour cent, l'administration a jugé la perception insuffisante, et il a été décerné une contrainte en paiement d'un supplément de

droits.

Sur l'opposition formée à cette contrainte, i est intervenu au tribunal civil de la Seine, le 15 février 1806, un jugement qui a déclaré que le supplément de droit demandé n'était pas dût, attendu qu'on ne pouvait recounaître une vente dans l'acte dont il s'agit, puisque le père n'avait fait que remplir sa fille d'une partie de ses biens qu'il n'administrait qu'en vertu d'une procuration qui depuis avait été révoquée.

Ce jugement a été infirmé par un arrêt de la cour de cassation du 7 septembre 1807. La cour, vu les articles 9 et 69 de la loi du 22 frimaire an vii;

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Attendu que l'art. 3 du contrat de mariage dont il s'agit contient une cession d'usufruit, par la demoiselle Leroy, en faveur du sieur Leroy, son père, de la part des biens de ladite Leroy

Tome II.

Vingt-troisième décision.

Dans une donation de biens présents et à venir, faite par contrat de mariage, le droit proportionsents, lorsque il est stipulé que le donataire ennel d'enregistrement est dû pour les biens prétrera de suite en jouissance. (Art. 69, § 6, no 2.)

Un avis du conseil-d'état du 19 décembre 1809 l'a ainsi décidé; voici les termes dans lesquels il

est conçu :

«Que pour les donations de biens présents et à venir, faites par contrat de mariage, soit qu'elles soient faites cumulativement, ou par des dispositions séparées, le droit proportionnel est dû pour les biens présents, toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire entrera de suite en jouissance. »>

Les motifs de l'avis sont, 1° qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an vi le droit

proportionnel d'enregistrement est dû lorsqu'il y a transmission réelle de propriété, d'usufruit ou de jouissance;

la

2o Que le droit de retour, en cas de survie de du Code, ni la réduction à la quotité disponible, part du donateur, conformément à l'art. 1089 la jouissance qui serait accordée de suite par le aux termes de l'art. 1090, n'empêchent pas que contrat de mariage ne soit une véritable mutation et conséquemment passible du droit proportionnel. Vingt-quatrième décision.

Les donations faites sous la réserve de l'usufruit des biens donnés et avec la clause de retour, en cas de prédécès du donataire sans enfants, contiennent une transmission actuelle de propriété dont le droit proportionnel doit être perçu, en donnant la formalité à l'acte. (Art. 68, § 3, no 5, et 69, § 6, no 2.)

Arrêt de la cour de cassation du 12 nivose an XIII, qui annule un jugement du tribunal de Bordeaux, du 8 germinal an xi, ainsi conçu : « La cour, vu l'article 4, le n° 5 du § 3 de l'article 68, et le n° 2 du § 6 de l'article 69 de la loi du 22 frimaire an vii;

a

-

« Considérant que les actes dont il s'agit dans l'espèce contiennent des donations entre-vifs de biens immeubles en ligne directe, et qu'ainsi ces actes sont soumis au droit proportionnel; -que la clause de retour stipulée dans lesdits actes, bien loin d'apporter un obstacle à la transmission ac tuelle des biens qui en font l'objet, suppose, au 54

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« Attendu que la donation dont il s'agit n'a été résolue ni pour cause d'une nullité radicale qui existât dans l'essence même de l'acte, ou qui dérivât de l'inobservation des formalités prescrites, ni pour cause du défaut de paiement dans le cas prévu par l'article 12 de la loi du 27 ventose an ix; mais qu'elle a été résolue pour cause d'inexécution volontaire de la part du donataire comme de la part du donateur, des conditions respectives de la donation, et d'après la renonciation que le donateur et le donataire ont faite respectivement à l'exécution de l'acte ; - que d'ailleurs, par le jugement du 7 août 1812, la donation n'a pas été déclarée nulle; - qu'elle n'a pas

contraire, la réalité de cette transmission, puis- aux yeux de la loi, avait cessé d'exister; que, qu'il serait inutile de stipuler le retour d'une dès lors, le jugement ne pouvait être considéré propriété dont on ne se serait pas dessaisi ;-que comme acte de rétrocession d'usufruit. la clause de réserve d'usufruit insérée dans les L'administration s'est pourvue en cassation, et mêmes actes ne peut pas plus empêcher la trans- elle a obtenu, le 14 novembre 1815, l'arrêt suimission actuelle des biens donnés, attendu que vant : cette réserve suppose également le dessaisissement de la propriété, et que d'ailleurs une pareille réserve peut s'appliquer à toute donation entre-vifs; que le n° 5 du § 3 de l'article 68 de ladite loi ne s'applique qu'aux libéralités à cause de mort, et autres dont l'effet dépend de l'événement du décès, et se trouve suspendu jusque là; qu'il est évident, d'après les considérations susdites, que les deux actes de donation dont il s'agit contiennent une transmission réelle de la nue propriété, à laquelle répugne l'idée d'un effet purement successif que l'on voudrait leur attribuer, ce qui les rend par conséquent étrangers à l'application dudit n° 5 de l'art. 68; que néanmoins le jugement attaqué, sous le pré-même été résolue depuis le moment où il y a eu texte que l'effet desdites donations était purement suspensif, a déclaré ces actes exempts du paiement du droit proportionnel, et seulement sujets au droit fixe établi par ledit article 68, en quoi il a faussement appliqué cet article et contrevenu aux articles 4 et 69 susdits; casse, etc. »

Vingt-cinquième décision.

Le jugement qui annule une donation pour

cause d'inexécution volontaire de la
des con-
part
tractants, des conditions renfermées dans cette
donation, est passible du droit proportionnel de
mutation. (Art. 69, § 6, no 2. )

Par le contrat de mariage du sieur Calas fils, son père lui fit donation de la propriété du quart de ses biens, et de la jouissance des trois autres quarts, sous diverses conditions, dont l'une était de vivre en commun.

Le donataire ne remplit aucune des conditions qui lui étaient imposées. De son côté, le père aliéna partie des biens dont il avait donné la jouissance à son fils.

Le tribunal de Castres appelé à statuer sur les difficultés survenues, donna acte aux parties de leur renonciation réciproque à la clause du contrat de mariage, relative à la donation faite par Calas père.

L'administration, au vu de ce jugement, réclama les droits résultant de la rentrée en jouissance du donateur; elle fut déboutée de sa demande le 10 juillet 1813, par le même tribunal de Castres, qui décida que les conventions des parties étant restées sans exécution de part et d'antre, elles se trouvaient frappées de nullité par l'article 1184 du Code civil; qu'il n'existait pas de convention nouvelle et volontaire entre les parties, puisqu'elle n'aurait pu avoir pour objet que de faire déclarer la nullité d'une obligation qui,

séparation d'habitation entre le donateur et le do-
nataire; d'où il suit que le jugement dénoncé,
en décidant que l'expédition du jugement du 7
août 1812 n'était soumise qu'à un droit fixe de
3 francs, et non pas au droit proportionnel, a
faussement appliqué les dispositions des articles
1183 et 1184 du Code civil, et notamment la
disposition de l'article 68, § 3, no 7 de la loi du
22 frimaire an vii; et que, par suite, il a violé
les articles 4, 7 et 69 de ladite loi;
Casse, etc. »

Vingt-sixième décision.

biens est exigible, quoique la nullité de l'acte ait Le droit d'enregistrement d'une démission de été prononcée. (Art. 69, § 6, no 2. )

Un jugement rendu par le tribunal de Londéac, le 12 avril 1809, avait déclaré l'administration de l'enregistrement non recevable dans la demande qu'elle avait formée en 1808, des droits d'enregistrement d'une démission sous seing-privé passée en l'an Ix, et suivie de partage.

Cette décision reposait sur le fait de l'annulation des actes de démission et partage, par jugement du 14 mars 1809.

L'administration s'étant pourvue, la cour suprême a cassé le jugement de première instance, par arrêt du 24 mars 1813. La cour donne pour motifs de sa décision, que toute transmission de propriété d'immeubles est sujette au droit d'enregistrement, suivant les art. 4, 12, 22 et 69 dela loi du 22 frimaire an vII, et 4 de la loi du 27 ventcse an ix; que l'article 60 de la loi de frimaire interdit la restitution de tout droit perçu régulièrement, quels que soient les événements antérieurs, sauf les cas prévus, et que le cas d'une aliénation volontaire annulée par jugement rendu entre les parties intéressées, n'a pas été indiqué

comme pouvant déterminer une restitution; qu'il pourrait y avoir des connivences frauduleuses au préjudice du Trésor, pour faire annuler de semblables actes; qu'il faut s'en tenir à l'avis du conseil-d'état du 22 octobre 1808;-enfin, que le jugement dénoncé, en décidant que l'acte de démission était radicalement nul, n'avait pu opérer de mutation et engendrer un droit proportionnel d'enregistrement, a violé les articles précités de la loi du 22 frimaire an vII.

Vingt-septième décision.

Les acquisitions faites pour le compte des départements, arrondissements ou communes, sont sujettes au droit proportionnel d'enregistrement. (Art. 69, § 7, n° 1.)

Les contrats d'acquisition de bâtiments destinés à loger les autorités administratives et judiciaires, doivent-ils n'être assujettis qu'au droit fixe d'un franc?

Un avis du conseil-d'état, du 12 février 1811, approuvé le 27, a statué sur cette question. Il a considéré :

1o Que la loi du 22 frimaire an vII n'a fait aucune distinction entre les acquisitions faites par les départements, arrondissements ou communes, et celles faites par les particuliers; que, dans l'ancienne législation, les états de province et les villes étaient également soumis au paiement du centième denier;

2o Que la disposition de l'article 70 de cette loi, qui autorise l'enregistrement gratis des acquisitions et échanges faits par l'état, est exclusivement relative aux actes qui intéressent directement le gouvernement, et aux acquisitions faites en son nom; qu'enfin, l'article 5 du décret du 4 messidor an XIII, en ordonnant l'enregistrement des actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles appartenant aux communes et établissements publics, n'a fait aucune exception aux réglements anté

rieurs.

D'après ces motifs, le conseil- d'état a été d'avis:

Que le droit d'enregistrement, tel qu'il est fixé par la loi du 22 frimaire an vII, pour les contrats de vente entre particuliers, est dû pour toutes les acquisitions faites pour le compte des départements, arrondissements et communes. »>

Vingt-huitième décision.

Le jugement d'envoi en possession d'un immeuble que le propriétaire était convenu, par acte authentique, de vendre à son créancier à défaut de paiement de sa dette, à une époque fixe, opère une mutation sujette au droit proportionnel, bien que les experts n'aient pas procédé à l'estimation de l'immeuble aux termes de l'acte. (Art. 69, § 7, no 1.)

Voici les faits qui ont appelé la cour de cassation à résoudre cette question.

En l'an XIII, par acte du 26 thermidor', un sieur Delon se reconnut débiteur envers le sieur Sahuguet d'une somme de 5166 francs; il fut convenu dans l'acte qu'à défaut de paiement de cette somme dans un délai déterminé, le créancier pourrait forcer son débiteur à lui passer vente d'immeubles désignés dans l'acte, jusqu'à concurrence de la dette, et d'après une estimation par experts.

Le cas prévu arriva; un jugement du 30 août 1811 ordonna l'exécution des conventions des parties, et autorisa Sahuguet à se mettre en pos

session.

Sur la demande du droit proportionnel de mutation pour le jugement, le tribunal de Villefranche accueillant les moyens des défendeurs, décida que le jugement du 30 août 1811 ne faisait qu'ordonner l'exécution de l'acte du 26 thermidor an XIII, lequel n'opérait aucun transport de propriété; que jusqu'à l'opération des experts, on ne pouvait connaître quels sont les objets ven. dus; et que tant que la chose n'est pas certaine et le prix déterminé, il ne saurait y avoir ni vente ni transmission de propriété.

Sur le pourvoi de l'administration, il est intervenu l'arrêt qui suit :

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Attendu que la promesse de vente portée dans l'acte du 26 thermidor an x111 est indépendante du défaut d'estimation des immeubles y désignés; que cette promesse de vente vaut vente, puisqu'elle contient le consentement des parties sur la chose et sur le prix ;-que le jugement du 30 août 1811, portant envoi en possession des immeubles vendus, a fait le complément de cette vente en faisant cesser la condition suspensive stipulée dans l'acte du 26 thermidor; que dès lors il y a eu transmission de propriété, pour laquelle il est dû un droit proportionnel déterminé par l'article 69 de la loi du 22 frimaire an vII; que, conséquemment, le tribunal de Villefranche, en jugeant qu'il n'était dû qu'un droit fixe d'un franc pour raison du jugement du 30 août 1811, qui avait complété la vente de l'immeuble cédé à Sahuguet pour le prix de 5156 francs, sous le prétexte du défaut d'estimation de cet immeuble, est contrevenu aux articles du Code civil (1583, 1584 et 1589), et au § 7, n° 1o de l'article 69 de la loi de frimaire;

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Vingt-neuvième décision.

L'obligation imposée à un acquéreur de payer les créances hypothéquées sur les immeubles vendus, ne peut être considérée comme une condition suspensive de la vente; et si, les créances n'étant pas acquittées, la vente reste sans effet, les droits de mutation perçus sur l'acte ne sont pas pour cela restituables. (Art. 69, § 7, n° 1.)

Trentième décision.

Un jugement du tribunal de Périgueux, du 25 octobre 1812, rendu entre les parties contrac tantes, avait décidé qu'un acte de vente du 25 octobre 1809, fait à la charge de paiement de La résolution d'un contrat de vente consentie créances hypothécaires, offrait une condition sus- par acte, devant notaire, sur la demande en respensive, et n'avait pas conféré la propriété à l'ac-cision formée par l'acquéreur encore mineur, pour quéreur, parce que la condition de payer ces cause de lésion, est soumise au droit proportionnel créances n'avait pas été remplie. En conséquence de mutation. (Art. 69, § 7, no 1.) de ce jugement, les acquéreurs demandèrent la restitution des droits d'enregistrement perçus sur l'acte, et le même tribunal de Périgueux accueillit leur demande le 7 août 1813.

L'administration s'est pourvue en cassation, et les moyens qu'elle a fournis ont prévalu: l'arrêt

est ainsi conçu :

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Vu les articles 1181 et 1184 du Code civil; « Attendu 1o qu'une vente dont le prix consiste

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Le tribunal de Châtillon ayant jugé, le 3 brumaire an xi, qu'une résolution de l'espèce n'était sujette qu'au droit fixe, la cour de cassation, sur le pourvoi de l'administration, a rendu, le 5' minal an XIII, un arrêt dont voici les motifs:

« La cour, etc.

ger

de la loi du 22 frimaire an vii;
« Vu les articles 68, § 3, no 7, et 69, § 7, no 1

l'article 68, que pour que la résiliation d'un con-
« Considérant qu'il résulte des dispositions de
fixe d'enregistrement, il faut non-seulement que
trat ne donne lieu qu'à la perception d'un droit
cette résiliation soit prononcée par un jugement,
mais aussi qu'elle ait pour cause une nullité ra-
dicale;

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dans la charge imposée à l'acheteur de payer les créances hypothécaires dont sont grevés les immeubles vendus, est une vente pure et simple, et de même nature que si le prix convenu entre les parties devait être versé entre les mains du vendeur; qu'elle renferme dans l'un et l'autre cas la condition résolutoire dans la supposition que Considérant la résiliation du contrat de que l'acquéreur ne remplisse pas ses engagements; — attendu 2o que cette condition est essentiellement vente dont il s'agit n'a point été prononcée par distincte de la condition suppressive qui dépend jugement, mais qu'elle s'est faite par le consented'un événement futur et incertain qui suspend ment volontaire des parties; que, d'ailleurs, l'acl'effet de la vente jusqu'à ce qu'il soit arrivé; quisition faite en vertu du contrat de vente, par attendu 3o que la rétrocession faite le 25 octobre les mineurs, n'était pas radicalement nulle, mais 1809 par Jacques Fournier au profit de Luc Four-siliation de la vente qui s'est opérée dans l'espèce seulement sujette à rescision; — qu'ainsi, la rénier, son frère, et de la dame Ferignac, son actuelle ne peut être regardée que comme une épouse, des biens ayant appartenu à ceux-ci, nouvelle transmission à titre onéreux, sujette par dont il avait obtenu l'adjudication sur expropria- conséquent au droit proportionnel établi par ledit tion forcée par jugement du 28 prairial an XIII, 69;-d'où à la charge de payer les dettes hypothécaires dont article 69; — d'où il suit qu'en déboutant l'admilesdits biens étaient précédemment grevés, était nistration de la demande en paiement des droits une vente simple qui donnait ouverture à la per- droit fixe, le tribunal a faussement appliqué l'arproportionnels, sous le motif qu'il n'est dû qu'un ception du droit d'enregistrement à l'instant mème ticle 68, et violé en même temps l'article 69 de où elle aurait été parfaite et consommée; tendu 4o que la revente que ledit Jacques Fournier a faite des mêmes biens, par acte du 21 avril 1812, suppose nécessairement la résolution de la première vente par lui consentie au profit de son frère et de sa belle-sœur, faute par ceux-ci d'avoir acquitté les créances hypothécaires dont lesdits biens étaient grevés; d'où il suit que les droits perçus sur la première vente l'avaient été valablement et irrévocablement, puisqu'elle était pure et simple de sa nature, quoique faite sous une condition résolutoire, attendu, enfin, qu'en jugeant qu'elle avait été faite sous une condition suspensive, et en ordonnant en conséquence la restitution des droits, le tribunal civil de l'arrondissement de Périgueux a fait une fausse application dudit article 1181 du Code civil, et qu'en même temps il a formellement contrevenu à l'article 1184 du même Code;

Casse, etc. »

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la loi du 22 frimaire an vu;
« Casse, etc. »

Trente-unieme décision.

L'annulation volontaire d'un acte de cession d'immeubles, pour cause de nullité radicale, constitue, relativement à la perception, une rétrocession passible du droit proportionnel d'enregistrement. (Art. 69, § 7, no 1.)

La dame Bariol, autorisée par son mari, ayant cédé à sa sœur tous ses immeubles, moyennant une rente viagère, les parties consentirent l'annulation de l'acte de cession, par une transaction du 2 juillet 1808.

Le droit d'enregistrement de rétrocession fut demandé ; mais le tribunal de Mende en déchargea les époux Bariol le 11 février 1813, sur les motifs que les immeubles aliénés étant dotaux, la vente était radicalement nulle; que dès lors il

ne s'était pas opéré de mutation, et par consé- | on ne peut dire qu'il a accédé à une transaction quent pas de rétrocession.. entre les parties.

Mais sur le pourvoi de l'administration, la cour de cassation a rendu, le 30 janvier 1815, l'arrêt dont les motifs suivent :

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Que néanmoins le jugement attaqué décide le contraire; qu'en cela, ce jugement viole formellement l'article 69 et fait une fausse application de l'article 68 de la loi ci-dessus citée;

« La cour donne défaut et casse, etc. »

Trente-deuxième décision.

Un jugement qui, sur le consentement des parties, prononce la résiliation d'un contrat de vente dont la nullité radicale est alléguée, mais sans que les causes de résiliation paraissent avoir été vérifiées par les juges, doit être considéré comme renfermant une rétrocession volontaire. (Art. 69, § 7, n° 1.)

En 1811 vente d'immeubles avec faculté de rachat, par les sieur et dame Raffoux au sieur Ravaud, moyennant 1500 fr.

Sur le pourvoi de la régie, arrêt du 24 avril 1822, en ces termes :

Attendu que le jugement rendu entre les défendeurs et le sieur Ravaud, le 21 août 1819 n'ayant prononcé la résiliation du contrat de vente du 13 mars 1811 que sur le consentement réciproque des parties contractantes, et sans qu'aucune des causes de résiliation alléguées contre cet acte paraisse avoir été vérifiée par les juges, un tel jugement ne peut être considéré, à l'égard du fisc, que comme une rétrocession volontaire des immeubles vendus par ledit acte, rétrocession sujette au droit de mutation réglé par l'art. 69, S7, n° 1 de la loi du 22 frimaire an vII;

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« D'où il suit que le jugement du 12 juin 1820 qui a déclaré le précédent jugement passible seulement du droit fixe porté en l'art. 68, § 3, n° 7 de la même loi, a fait une fausse application dudit article et violé l'art. 69 précité; la cour donne défaut et casse, etc. »

Trente-troisième décision.

Le jugement arbitral qui, sur la reconnaissance du vendeur et de l'acquéreur, déclare une vente simulée et nulle, ne constitue pas une résiliation pour cause de nullité radicale et absolue; il ne doit être considéré, par rapport à la Régie, que comme l'instrument d'une rétrocession volontaire, et conséquemment il donne ouverture au droit proportionnel. (Art. 69, 57, n° 1.)

Le 22 juillet 1807 jugement arbitral qui, sur la reconnaissance des contractants que la vente est fictive et que le prix n'en a pas été payé, déclare

cette vente simulée et nulle.

Le receveur n'ayant perçu d'abord que le droit fixe, l'administration fit réclamer le droit proportionnel de rétrocession.

Les tribunaux de Valence, Montelimart, StMarcellin et Grenoble, ont été successivement saisis de l'affaire par suite de la cassation des juenta-gements, et en vertu des renvois prononcés par la cour de cassation.

En 1819 assignation à l'acquéreur pour voir prononcer l'annulation de la vente comme chée de dol, de fraude et d'usure.

A l'audience du 21 août 1819 le sieur Ravaud consent l'annulation. Jugement du tribunal de Melle qui donne acte aux parties de leurs déclarations respectives et déclare nulle la vente dont il s'agit.

Le receveur de l'enregistrement vit dans ce jugement une transaction judiciaire, et il perçut le droit proportionnel de rétrocession.

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Le premier de ces tribunaux écarta la demande de l'administration, par le motif que le jugement arbitral avait déclaré la vente radicalement nulle. La cour cassa ce jugement le 5 décembre 1810, en prononçant que la simulation n'est pas une cause de nullité radicale, et que les jugements arbitraux ne peuvent être opposés à des tiers.

Le jugement du tribunal de Montelimart débouta aussi l'administration de sa demande, et il se fonda sur l'inexécution de la vente, mais comme le jugement arbitral n'avait pas résilié cette vente pour défaut d'exécution, ce deuxième jugement fut cassé le 23 août 1813.

Le 12 juin 1820, jugement du même tribunal de Melle, qui ordonne la restitution du droit proportionnel; attendu que l'annulation était demandée par des motifs qui constituent une nullité spéciale; que le jugement du 21 août 1819 prononce la nullité pure et simple et que le pro- Le troisième jugement avait admis à prouver noncé ne constatant pas que le tribunal a été dé- la simulation; la cour y vit une violation de l'art. terminé par d'autres motifs que ceux de nullité, 1341 du Code civil, et l'annula le 8 janvier 1817. |

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