Page images
PDF
EPUB

Voy. Puissance paternelle.

Une si belle cause méritait bien en effet une famille, et des droits de délivrance pour tout acte exception. de notoriété; mais ils ne peuvent, à peine de concussion, exiger d'autres ni de plus grands droits que ceux énoncés au chap. 1o du liv. 1o du Tarif du 16 février 1807. Voy. Dépens et frais.

ENTERINEMENT. Ce mot exprime l'approbation qu'un tribunal donne au rapport d'experts qu'il a ordonné pour parvenir, soit à la vente de biens immeubles, soit au partage de biens indivis entre cohéritiers ou copropriétaires. Quand l'entérinement doit-il être demandé, et quels en sont les effets?

Voy. Vente de biens immeubles, § 1, n° 1.

ENTREPOT. C'est un lieu où l'on dépose des marchandises destinées à être portées plus loin. Voy. Commissionnaire et Douanes.

ENTREPRENEUR. Ce mot désigne ordinairement un architecte qui entreprend un édifice à forfait.

Lorsqu'un édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, l'architecte ou entrepreneur en est responsable pendant dix ans. (Code civil, art. 1792.)

Mais, après ce laps de temps, il est déchargé de la garantie des gros ouvrages qu'il a faits ou dirigés. (Ibid., art. 2260.)

Voy. Louage, sect. 11, § III.

ENVOI EN POSSESSION DES BIENS D'UN ABSENT.Voy. Absence.

ÉPICES. C'étaient les droits que les juges de certains tribunaux étaient autorisés à exiger des parties, pour l'examen des procès qui leur étaient

soumis.

Mais cette autorisation a été révoquée par les lois des 4 août 1789, article 7, et 24 août 1790, art. 2 du titre 2, qui, en abolissant la vénalité des offices de judicature, disposent que les juges rendront gratuitement la justice, et seront salariés par l'état.

Ainsi, nul magistrat ne peut exiger de salaire des parties auxquelles il rend la justice: celui qui s'oublierait au point d'exiger ou de recevoir ce qui ne lui est pas dû, commettrait le crime de concussion, et serait passible des peines portées en l'art. 174 du Code pénal.

Cependant, lorsque les magistrats se déplacent pour l'instruction des procès, ils ont droit au remboursement de leurs frais de transport, qui, en matière civile, sont à la charge des parties qui les ont requis, et, en matière criminelle, sont avancés par l'état. Voyez les Tarifs des 16 février 1807 et 18 juin 1811.

Les juges de paix, par exception au principe, peuvent percevoir des vacations pour leurs déplacements faits dans l'intérêt des parties en matière civile, des droits d'assistance à tout conseil de

er

ÉPISCOPAT. C'est la dignité de l'évêque.

er

Bien que nommés par le roi et institués par le pape, l'autorité des évêques est d'institution divine. Dès qu'ils sont institués, ils tiennent parmi les fidèles la place des apôtres. Les métropolitains et le pape ont sur eux une supériorité de discipline, de prééminence et de juridiction; mais quant à l'ordre comme évêques, ils sont tous sur la même ligne. Voy. Culte.

ÉPIZOOTIE. On nomme ainsi les maladies contagieuses des animaux.

Ces maladies étaient connues chez les anciens.

Virgile, Ovide et Lucrèce en ont décrit les ravages en vers sublimes. En France on s'est constamment occupé des moyens de les prévenir, comme un fléau frappant sur des biens dont la conservation est liée aux intérêts de la société.

I. Le 27 messidor an v, le Directoire exécutif a pris un arrêté à cet égard, en vertu de l'art. 20, section Iv, titre 1 de la loi du 28 septembre et 6 octobre 1791.

I

Comme il généralise les anciennes mesures locales, et les étend à toute la France, nous devons le rapporter; voici ses dispositions:

[ocr errors]

Tout propriétaire, ou détenteur de bêtes à cornes, à quelque titre que ce soit, qui aura une ou plusieurs bêtes malades, ou suspectes, sera obligé, sous peine de cinq cents francs d'amende, d'en avertir sur-le-champ le maire de la commune, qui les fera visiter par l'expert le plus prochain, ou par celui qui aura été désigné par le départe ment ou le canton. ( Arrêt du parlement, du 24 mars 1745;- Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, art 3; Autre du 16 juillet 1784, art. 1.)

«Lorsque, d'après le rapport de l'expert, il sera constaté qu'une ou plusieurs bêtes sont malades, le maire veillera à ce que les animaux soient séparés des autres, et ne communiquent avec aucun animal de la commune. Les propriétaires, sous quelque prétexte que ce soit, ne pourront les faire conduire ni aux pâturages, ni aux abreuvoirs communs, et ils seront tenus de les nourrir dans des lieux renfermés, sous peine de cent francs d'amende. ( Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, art. 1o.)

« Le maire en informera, dans le jour, le souspréfet de l'arrondissement, auquel il indiquera le nom du propriétaire, et le nombre des bêtes malades. Le sous-préfet fera part du tout au préfet du département. ( Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746.)

[ocr errors]

« Il est ordonné de tenir, dans les lieux infectés, tous les chiens à l'attache, et de tuer tous ceux que l'on trouverait divaguants. (Loi du 19 juillet 1791.)

« Aussitôt qu'il sera prouvé au maire que l'épi- | le boucher demeurent solidaires. (Arrêt du conzootie existe dans une commune, il en instruira seil, du 19 juillet 1746.) tous les propriétaires de bestiaux de ladite commune, par une affiche posée aux lieux où se posent les actes de l'autorité publique, laquelle affiche enjoindra aux propriétaires de déclarer au maire le nombre des bêtes à cornes qu'ils possèdent, avec désignation d'âge, de taille, de poil, etc. Copie de ces déclarations sera envoyée au souspréfet, et par celui-ci au préfet. (Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746.)

«Tout fonctionnaire public qui donnera des certificats et attestations contraires à la vérité, sera condamné en 1000 francs d'amende, même poursuivi extraordinairement. ( Arrêt du conseil, 24 mars 1745, art. 14.)

du

Dans tous les cas où les amendes pour les ob

« En même temps, le maire fera marquer, sous ses yeux, toutes les bêtes à cornes de sa com-jets relatifs à l'épizootie seront appliquées, aucun mune avec un fer chaud représentant la lettre M. Quand le préfet du département sera assuré que l'épizootie n'a plus lieu dans son ressort, il ordonnera une contremarque telle qu'il jugera à propos, afin que les bêtes puissent aller et être vendues partout, sans qu'on ait rien à craindre. (Arrêts du conseil, des 19 juillet 1745, et 16 juillet 1784.)

[ocr errors]

juge ne pourra les remettre ni les modérer; les jugements qui interviendront en conséquence, seront exécutés par provision, et les délinquants, au surplus, soumis aux lois de la police correctionnelle. Arrêt du parlement de 1745, art. 7; arrêt du conseil de 1746; et art. 12 de celui de 1784.)

« Aussitôt qu'une bête sera morte, au lieu de « Afin d'éviter toute communication des bes-la traîner, on la transportera à l'endroit où elle tiaux de pays infectés avec ceux de pays qui ne doit être enterrée, qui sera, autant que possible, le sont pas, il sera fait de temps en temps des au moins à cinquante toises des habitations on visites chez les propriétaires de bestiaux, dans les la jettera, seule, dans une fosse de huit pieds de communes infectées, pour s'assurer qu'aucun ani- profondeur, avec toute sa peau, tailladée en plumal n'en a été distrait. ( Arrêt du 24 mars 1745, sieurs parties, et on la recouvrira de toute la terre art. 1er.) sortie de la fosse. Dans le cas où le propriétaire Si, au mépris des dispositions précédentes, n'aurait pas la facilité d'en faire le transport, le quelqu'un se permet de yendre ou d'acheter au- maire en requerra un autre, et même les macune bête marquée dans un pays infecté, pour la nouvriers nécessaires, à peine de cinquante francs conduire dans un marché ou une foire, ou même contre les refusants. Dans les lieux où il y a des chez un particulier de pays infecté, il sera puni chevaux, on préférera de faire traîner par eux les de cinq cents francs d'amende. Les propriétaires voitures chargées de bêtes mortes, lesquelles voide bêtes qui les feront conduire par leurs domes-tures seront lavées à l'eau chaude après le transtiques, ou autres personnes, dans les marchés ou foires, ou chez des particuliers de pays non infectés, seront responsables du fait de ces conducteurs. (Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, articles 5 et 6.)

<«< Il est enjoint à tout fonctionnaire qui trouvera sur les chemins, ou dans les foires ou marchés des bêtes à cornes marquées de la lettre M, de les conduire devant le juge de paix, lequel les fera tuer sur-le-champ, en sa présence. (Arrêt du conseil, du 19 juillet 1746, art. 7.)

« Pourront néanmoins les propriétaires de bêtes saines, en pays infecté, en faire tuer chez eux, ou en vendre aux bouchers de leurs communes, mais aux conditions suivantes :

« 1° Il faudra que l'expert ait constaté que ces bêtes ne sont point malades;

"

« 2° Le boucher n'entrera point dans l'étable; . 3o Le boucher tuera les bêtes dans les vingtquatre heures;

* 4° Le propriétaire ne pourra s'en dessaisir, et le boucher les tuer, qu'ils n'en aient la permission par écrit du maire, qui en fera mention sur son état. Toute contravention à cet égard sera punie de deux cents francs d'amende; le propriétaire et

port. Il est défendu de les jeter dans les bois, dans les rivières, ou à la voirie, et de les enterrer dans les étables, cours et jardins, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommagesintérêts. » ( Arrêt du parlement de 1745, no 5; et art. 6 de celui du conseil de 1784.)

II. Ces réglements sont encore en pleine vigueur dans toute la France. En effet, un arrêté du gouvernement, du 27 vendémiaire an x1, a ordonné que l'arrêté du Directoire exécutif, du 27 messidor an v, concernant les maladies épizootiques, et l'instruction du 9 fructidor, sur la morve, ensemble les dispositions de l'arrêt du ci-devant conseil, 16 août 1784, seraient promulgués dans tous les départements.

du

Un décret du 8 novembre 1810, et un autre du 8 janvier 1811, prescrivent les mêmes mesures pour les départements des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, pour l'arrondissement de Breda, et pour les départements de la Hollande qui étaient alors nouvellement réunis à la France.

On a tenté vainement d'établir que ces réglements n'étaient pas obligatoires, et que les peines qu'ils prononcent n'étaient applicables que dans

les temps et les pays où il régnait des maladies | et 30 janvier 1775. (C'est-à-dire, le tiers de la épizootiques. La cour de cassation a fait justice de valeur qu'auraient eue les animaux, s'ils eussent ce système, et l'a formellement proscrit, par arrêt été sains.) » de la section criminelle, du 18 novembre 1808, au rapport de M. Lacoste, en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Gironde, qui avait fait l'application de ces réglements. (Voyez les numéros suivants.)

IV. Les préfets des départements où règne l'épizootie doivent charger les vétérinaires de se transporter dans les diverses communes; de se concerter avec les maires, adjoints ou commissaires délégués; de visiter, en leur présence, toutes les bêtes à cornes, et de marquer celles qui, étant atteintes, doivent être abattues immédiatement, et enfouies, conformément aux dispo

Enfin, l'art. 461 du Code pénal maintient expressément les lois et réglements sur les épizooties, et spécialement leurs dispositions pénales.sitions de l'article 5 de l'arrêt du parlement de Les tribunaux doivent donc appliquer les réglements, sans examiner si les maladies ont pénétré dans le pays où la contravention a eu lieu.

III. Le roi, en confirmant les anciens réglements dont il a senti toute la sagesse, a établi, par une ordonnance du 17 janvier 1815, des mesures qu'il est intéressant de faire connaître. Voici le texte de cette ordonnance:

« Art. 1o. Dans tous les pays où a pénétré l'épizootie, et dans ceux où elle pénétrera par la suite, les préfets continueront de faire exécuter les dispositions des arrêts des 10 avril 1714, 24 mars 1745, 19 juillet 1746, 18 décembre 1774, 30 janvier 1775, 16 juillet 1784.

2. Sur la demande des autorités administratives, les gardes nationales, la gendarmerie, les gardes-champêtres, et, au besoin, les troupes de ligne, seront employés pour assurer l'exécution des dispositions rappelées et indiquées dans le précédent article, et notamment pour former des cordons, et empêcher la communication des animaux suspects avec les animaux sains.

« 3. Dans les départements où la maladie n'a pas encore pénétré, les préfets ordonneront la visite des étables, anssi souvent qu'ils le jugeront convenable; ils exerceront une surveillance active et feront les dispositions nécessaires pour que l'on puisse exécuter sur-le-champ, et partout où besoin sera, toutes les mesures propres à arrêter les progrès de l'épizootie, si elle venait à se manifester.

« 4. A la première apparition des symptomes de contagion dans une commune, il y sera envoyé des vétérinaires chargés de visiter les bestiaux, et de reconnaître ceux qui doivent être abattus; aux termes des réglements cités en l'art. 1o, l'abattage aura lieu sans délai, sur l'ordre des maires ou des commissaires délégués par les préfets.

[ocr errors]

er

1745, et de celui du conseil de 1784. Ces deux opérations sont constatées par un procès-verbal signé des maire, adjoint, ou commissaire délégué, du vétérinaire et du propriétaire des bestiaux abattus. Cette pièce doit indiquer la date de l'ordre d'abattage, le jour où il aura eu lieu, ainsi que l'enfouissement; les noms, qualités, domicile du propriétaire; le nombre, l'âge, le sexe, l'espèce des animaux abattus, le prix total d'évaluation et le même prix réduit au tiers.

Le maire de chaque commune réunit ces procès-verbaux, pour les adresser au sous-préfet qui en vérifie avec soin la fidélité, donne son avis sur les évaluations et adresse le tout au préfet.

Ces procès-verbaux sont dépouillés avec soin à la préfecture, et servent à former, tous les trois mois, l'état qui doit être adressé au ministre de l'intérieur.

VI. Dans les lieux préservés de la contagion les préfets doivent ordonner de fréquentes visites. Les vétérinaires qui en sont chargés doivent désigner aux sous-préfets les communes qui seraient suspectées de recéler des germes de maladie épizootique, et dans lesquelles la circulation des animaux devra être interdite, au moyen de troupes. Les sous-préfets en instruisent les préfets qui appliquent la même mesure aux arrondissements des préfectures, s'il y a lieu.

VII. D'après une décision ministérielle du 13 février 1808, les vétérinaires requis par l'autorité administrative pour combattre les épizooties contagieuses, doivent joindre à leurs rapports sur les maladies, des certificats des maires et adjoints des communes où ils ont été appelés, et indiquer les jours qu'ils ont passés dans ces communes. Leurs honoraires sont réglés à 8 fr. pour chacun de ces jours. Si des vétérinaires comprennent, dans leurs mémoires, des frais de voyage, de nourriture en route, et même de fourniture de médicaments aux animaux malades, ces frais doivent être rejetés.

5. Il doit être dressé des procès-verbaux à l'effet de constater le nombre, l'espèce et la valeur des animaux qui ont été ou qui seront abattus pour arrêter les progrès de la contagion. Les ex- VIII. L'administration peut inviter les vétéritraits des procès-verbaux doivent être transmis naires à indiquer les moyens préservatifs ou cupar les préfets au directeur-général de l'agricul- ratifs à employer; mais les frais de traitement ture et du commerce, pour faire établir l'état des proprement dits des maladies restent à la charge indemnités auxquelles les propriétaires de ces des propriétaires des animaux. Les vétérinaires animaux ont droit, d'après les bases déterminées ne sont chargés, par l'autorité administrative, que par les arrêts du conseil des 18 décembre 1774, | de concourir à l'exécution des mesures de police

propres à prévenir ou à arrêter la ccntagion, a pour limite la loi écrite, et pour ne pas se tromcomme la visite des écuries et étables, la marque et l'isolement des bestiaux atteints de la contagion, l'abattage de ceux reconnus incurables et l'inspection des foires et marchés, sous le rapport

de la salubrité.

IX. Ce n'était pas assez de prescrire des mesures sanitaires, pour prévenir ou arrêter les epizooties, la loi a voulu en garantir l'exécution par des dispositions pénales.

per, il faut s'en tenir à cette distinction: in his quae scripto palam comprehensa sunt, etiam si prædura videantur, judex a scripto recedere non potest; in his autem quæ palam scripto comprehensa non sunt, judex spectare debet æquitatem.

Voilà le vrai point de départ dans la juste application des lois. On en trouve la preuve dans l'art. 565 du Code civil.

« Le droit d'accession (y est-il dit), quand il

L'article 23 du titre 11 de la loi du 28 sep-a pour objet deux choses mobilières, appartetembre, 6 octobre 1791, porte :

nant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge, pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières. »

« Le maître d'un troupeau malade rencontré en pâturage, doit être condamné à l'amende de la valeur d'une journée de travail par tête de bête à laine, et à une amende triple par tête d'autre bétail. Il peut, en outre, selon la gravité des cir- C'est bien là dire au juge : dans les cas prévus constances, être responsable du dommage que par la loi, vous la suivrez exactement, vous ne son troupeau aurait occasionné, sans que cette mettrez point votre volonté à la place de la sienne; responsabilité puisse s'étendre au-delà des limites mais dans ceux qu'elle n'a pu prévoir, vous cherde la commune. A plus forte raison, cette amende cherez à vous pénétrer des principes qui ont préet cette responsabilité ont lieu, si ce troupeau asidé à sa rédaction, et vous déciderez de votre été saisi sur des terres qui ne sont point sujettes au parcours et à la voirie-pâture.»

Le Code pénal renferme, sur cette matière, les dispositions suivantes :

Art. 459. Tout détenteur ou gardien d'animaux ou bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'a pas averti, sur-lechamp, le maire de la commune où ils se trouvent, et qui même, avant que le maire ait répondu à l'avertissement, ne les a pas tenus enfermés, doit être puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de 16 à 200 fr.

* 460. Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 100 à 500 fr., ceux qui, au mépris des défenses de l'administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.

chef, comme il est probable que le législateur eût décidé lui-même; en un mot, vous suivrez les principes de l'équité naturelle.

L'équité ne peut donc être écoutée par le juge, que quand la loi cesse de parler.

Mais au point où la loi se tait, là commence l'empire de l'équité, qui en est le complément nécessaire, comme le dit implicitement l'article 4 du Code civil, en autorisant à poursuivre, pour déni de justice, le juge qui refuserait de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi.

Voy. Prise à partie.

Cependant, une autorité grave s'est élevée et se fortifie tous les jours, entre la loi et l'équité du juge; c'est la jurisprudence des arrêts. Dans les doutes qui viennent assiéger notre intelligence, le moyen le plus naturel est d'appeler les lumières d'autrui à notre secours. On doit penser, en effet, que ce qui a été déja examiné plusieurs fois et décidé constamment de même par un grand nombre d'hommes réputés probes et instruits, est la vérité même, le vrai sens de la loi, et qu'on ne peut s'égarer en jugeant comme eux. Imperator Severus rescripsit (dit la loi 38 ff. de legibus), in ambiguitatibus quæ ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuo siÉQUIPEMENT DES MILITAIRES. Peut-il militer judicatarum auctoritatem, vim legis obtinere être saisi pour créances privilégiées ? Voy. Saisie-exécution, § 1, no 11.

« 461. Si, de la communication, il en résulte une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et d'une amende de 100 à 1,000 fr., le tout sans préjudice des lois et réglements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines y portées.

ÉQUITÉ. C'est le sentiment qui porte à rendre la justice ou ce qui est dû à chacun, dans les cas que la loi n'a pas prévus.

De là, cette belle maxime de la loi go, ff. de regulis juris: æquitas in omnibus quidem rebus, maxime tamen in jure spectanda est.

Mais comme on vient de le dire, cette règle

debere.

C'est ce qu'a très-bien développé M. Portalis, orateur du gouvernement, dans le discours préliminaire du projet du Code civil.

« L'office de la loi, a-t-il dit, est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d'établir des principes féconds en conséquences, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière.

« C'est au magistrat et au jurisconsulte pénétrés

de l'esprit général des lois, à en diriger l'appli-à-dire, suivant les derniers actes de la procédure. (Code de proc., art. 349.) Voy. Reprise d'instance,

cation.

A

ERREUR. C'est une opinion contraire à la vé

rité.

Elle diffère de l'ignorance qui est un défaut de connaissance.

« De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois et sous la surveillance du législateur, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplé-source que l'ignorance.. ment de la législation....

« Il serait sans doute bien désirable que toutes les matières pussent être réglées par les lois.

« Mais, à défaut de texte précis sur chaque matière, un usage ancien, constant et bien établi, une suite non interrompue de décisions semblables, une opinion ou une maxime reçue tiennent

lieu de loi. »>

Le devoir du juge est donc, d'abord d'appliquer la loi aux cas qu'elle a clairement prévus.

Lorsqu'elle ne contient pas de décision positive sur tel cas qui lui est soumis, il doit examiner si la même question n'a pas déja été soumise à la cour de cassation; et s'il reconnaît qu'elle a été plusieurs fois jugée de la même manière, il faut qu'il ait une conviction bien profonde que l'opinion contraire à la jurisprudence est la seule véritable, pour ne pas suivre la décision des arrêts. Mais quand il ne trouve ni dans la loi, ni dans la jurisprudence, la solution de la difficulté qui lui est soumise, l'équité devient sa boussole. Il suit alors cette grande maxime qui domine tout le droit naturel et qui a dû présider à la rédaction de toutes les lois positives: est vera lex recta

ratio.

ERMITE. Solitaire qui s'est retiré dans un désert pour y servir Dieu.

Parmi les ermites qui existaient en France, avant la révolution, les uns étaient laïques, les autres religieux.

La loi du 2 novembre 1789 a supprimé, par le fait, ceux de la seconde espèce, en déclarant nationaux tous les biens du clergé, parmi lesquels étaient compris les ermitages des religieux; les autres ont disparu.

Maintenant, aucun ermitage religieux ne peut être établi sans l'autorisation du gouvernement. Voy. Cultes et Etablissement public.

[blocks in formation]

Cependant l'erreur et l'ignorance sont le plus souvent réunies, car l'erreur n'a guère d'autre

Dans le droit romain, la matière est traitée sous le titre de Juris et facti ignorantia.

Mais, dans le Code civil, il n'est question que de l'erreur.

I. L'erreur est de trois sortes : l'erreur de fait, l'erreur de droit et l'erreur commune qui peut participer de l'une et de l'autre.

L'erreur de fait consiste à se tromper sur un fait qui est ou n'est pas arrivé, ou sur la manière dont il est arrivé, ou sur l'époque à laquelle il est arrivé. Si, par exemple, vous croyez que tel navire est entré dans le port de Marseille, tandis qu'il est entré dans celui de Lorient, c'est une erreur de fait.

Il y a erreur de droit, quand on se trompe sur ce que la loi ordonne, permet ou défend. Ainsi, vous pensez que le majeur auquel un conseil judiciaire a été donné pour cause de prodigalité, est incapable de contracter mariage, c'est une erreur sur le sens de la loi, c'est une erreur de droit. (Code civ., art. 174 et 513.)

L'erreur commune est celle que commettent un très-grand nombre de personnes attentives et intelligentes.

Elle est de fait ou de droit.

Si une ordonnance royale a nommé FrançoisPaul notaire à telle résidence, et que son frère Paul-Philippe prête serment et exerce publiquement les fonctions de notaire à sa place, sous les yeux de l'autorité et sans être inquiété en aucune manière, il y aura erreur commune de fait sur la la qualité de notaire faussement attribuée à PaulPhilippe.

C'était une erreur commune de droit que celle qui, avant l'avis du conseil-d'état, du 2 juillet 1807, attribuait un caractère public aux secrétaires des mairies, et le pouvoir de donner par leur signature l'authenticité aux extraits des registres de l'état civil.

Voy. Actes de l'état civil, sect. re, § 1, no vII. Il importé de bien saisir ces distinctions, parce que le Code civil n'attribue pas les mêmes effets

aux différentes sortes d'erreur.

I. «Les lois de police et de sûreté obligent tous « ceux qui habitent le territoire », dit l'art. 3 du Code civil, Ainsi nul n'est excusable d'avoir méconnu ou enfreint ces lois, sous prétexte qu'il ne dès les aurait pas ou qu'il les aurait mal connues, qu'elles ont été dûment promulguées. Voy. Loi et

« PreviousContinue »