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pourvoient, par les voies de droit, contre les dis-des, appartiendra, en cas de décès, à l'hôpital, positions dont l'acceptation aura été autorisée. »

IV. Suivant un décret du 25 janvier 1807, les tribunaux ne sont pas compétents pour prononcer l'incapacité des légataires, et déclarer caducs des legs faits aux pauvres (ou à des sœurs de la charité) lorsque les bureaux de bienfaisance ont été autorisés par le gouvernement à accepter ces legs.

quelque disposition qu'ils en aient faite;

"

4° Un jugement du tribunal de première instance de la Seine, du 24 nivose an vii, prononcé contre les héritiers du sieur Morondat, évêque de Babylone, décédé aux incurables, lequel atteste la possession de l'administration des hospices dans le droit de recueillir, à son profit, les effets mobiliers des malades décédés dans ces établissements;

Lorsque le gouvernement refuse d'autoriser l'acceptation d'un legs fait à un établissement public, il force cet établissement à s'abstenir du legs, et dès lors ce refus ne peut pas faire tourner au profit seul de quelques-uns des héritiers ou légataires, le legs qui se trouve ainsi caduc: ce legs entre de droit dans la succession et appartient aux héritiers légitimes aptes à la recueillir. C'est la décision d'un arrêt de la cour de cassation du 6 juin 1815, au rapport de M. Rousseau, et d'un avis du conseil-d'état, donné le 7« septembre 1820, par les comités de législation et de l'intérieur réunis.

V. A qui appartiennent les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices?

La solution de cette question dépend de la distinction suivante :

Ou les malades ont été traités gratuitement,

ou leur traitement et leur entretien ont été acquittés.

Dans le premier cas, les effets appartiennent aux hospices.

Dans le second, ils appartiennent aux héritiers ou légataires, et à leur défaut, à l'hospice.

Avis du conseil-d'état donné le 14 octobre 1809 et approuvé le 3 novembre suivant. Cet avis est

conçu en ces termes :

« Le conseil-d'état qui a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question

de savoir si l'administration des domaines est en droit de réclamer les effets mobiliers d'une personne décédée dans un hospice, et dont la succession est tombée en déshérence;

a

Vu, 1o l'édit du mois de juillet 1566, rendu pour l'hôpital du Saint-Esprit, à Paris, portant que dans le cas de décès des enfants pendant qu'ils sont nourris et entretenus audit hôpital, les biens meubles et choses qui sont réputées mobilières, qu'ils auront, ou qui leur seront échus, appartiendront à cet hôpital, et que les héritiers de ces enfants ne pourront y prétendre;

« 2o Un autre édit du mois d'avril 1656, portant (art. 44) que l'hôpital général de Paris a droit, à l'exclusion des collatéraux, aux biens meubles des pauvres qui décéderont tant audit hôpital que dehors;

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3o Des lettres-patentes du 13 septembre 1744, suivant lesquelles le mobilier qui, dans la maison des incurables, se trouvera appartenir aux mala

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Vu les articles 1 et 3 de la loi du 22 novembre 1er décembre 1790, portant que les biens et effets, meubles ou immeubles, demeurés vacants et sans maître, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers légitimes, ou dont les successions sont abandonnées, appartiendront à l'état;

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Vu l'art. 768 du Code civil, ainsi conçu : « A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'état; »

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er

Vu pareillement les observations et mémoires, tant de l'administration des domaines que de l'administration des hospices civils de Paris; Considérant que les droits de l'état sur les successions tombées en déshérence ont été reconnus de tout temps, et que la loi du 22 novembre 1 décembre n'ont fait que confirmer ce principe incontestable; 1790 et le Code civil «Que néanmoins les édits et les lettres-patentes sus-énoncés ont établi, en faveur des hospices, une exception pour les effets apportés par les malades décédés dans ces établissements;

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Que cet avantage a toujours été considéré occasionnées par les malades; comme un léger dédommagement des dépenses

« Est d'avis,

« 1° Que les effets mobiliers apportés par les malades décédés dans les hospices, et qui y ont dits hospices, à l'exclusion des héritiers et du Doété traités gratuitement, doivent appartenir aux

maine, en cas de déshérence;

« 2° Qu'à l'égard des malades ou personnes valides, dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit, les héritiers et légataires peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les hospices par lesdites personnes malades ou valides, et que, dans le cas de déshérence, les mêmes effets doivent appartenir aux hospices, au préjudice du domaine;

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« 3° Qu'il ne doit être rien innové à l'égard des militaires décédés dans les hospices. Voy. Hospices, sect. 1, § VII, n° VII.

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VI. D'après un arrêté du 15 brumaire an XII, les donations entre - vifs et testamentaires en faveur des hospices ne sont assujetties aux droits d'enregistrement, qu'à raison d'un franc fixe.

Une loi du 7 pluviose suivant a modéré les droits d'enregistrement et d'hypothèque pour les

donations en faveur des hospices; elle est ainsi

concue:

des gens de l'art, pourront occasioner par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizooties, ou que, par leur position, ils se

ravagent les propriétés inférieures, les conseilsgénéraux de départements (aujourd'hui les préfets), sont autorisés à en ordonner la destruction sur la demande des conseils-généraux (aujourd'hui des conseils municipaux) des communes, et d'après les avis des administrations de district (aujourd'hui des sous-préfets.)

« Les droits à percevoir au profit du Trésor public pour la transcription ordonnée par l'arti-ront sujets à des inondations qui envahissent et cle 939 du Code civil, des actes de donation et d'acceptation d'immeubles susceptibles d'hypothè que ainsi que de la notification de l'acceptation faite par acte séparé aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés, et le droit d'enregistrement desdites donations, sont modérés, en ce qui concerne les pauvres et les hospices, au droit fixe d'un franc pour l'enregistrement, et d'un franc pour la transcription, sans préjudice des droits dus au con

servateur.

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ÉTALAGE. Exposition des marchandises qu'on veut vendre, ou qu'on déploie pour servir de

montre.

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Les étangs que l'on veut dessècher sont soumis aux formalités de la loi du 16 septembre 1807. Voy. Canaux, Digues, Dessèchements, Polders.

ÉTAT. C'est, en général, la position dans laquelle se trouve une personne ou une chose. lice, il y a une grande différence entre l'état de Sous le rapport de l'administration et de la popaix, l'état de guerre et l'état de siége, où peuvent se trouver les places de guerre et postes militaires, et les communes de l'intérieur. Voici à ce sujet les dispositions du titre 1er de la loi du 8 juillet 1791:

« Art. 6. Dans les places de guerre et postes Ce mot exprime aussi le prix de location que état de paix, la police intérieure et tous autres militaires, lorsque ces places et postes seront en les communes sont autorisées à retirer des places dans les halles, les marchés et chantiers, sur les actes du pouvoir civil n'émaneront que des marivières, les ports et les promenades publiques, gistrats et autres officiers civils préposés par la lorsque l'administration a reconnu que cette loca constitution pour veiller au maintien des lois; tion peut avoir lieu sans gêner la voie publique, l'autorité des agents militaires ne pouvant s'étenla navigation, la circulation et la liberté du comdre que sur les troupes, et sur les autres objets merce (article 7 de la première loi du 11 frimaire an vii). Dans ce sens on dit payer l'étalage.

L'art. 471, n° 4 du Code pénal, punit d'une amende d'un franc à cinq francs ceux qui, sans la permission de la police locale, embarrassent la voie publique en étalant des marchandises qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté

du passage.

Voy. Halle et Communes.

ÉTANG. C'est un amas d'eau soutenu par une chaussée, et dans lequel on nourrit du poisson. .Les étangs, dont la hauteur d'eau est variable, font naître des contestations relativement à la limite de la surface qu'ils occupent. Le Code civil a statué clairement à cet égard par l'article 558, * ainsi conçu :

"

« L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le << terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hau«<teur de la décharge de l'étang, encore que le volume d'eau vienne à diminuer.

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dépendant de leur service, qui seront désignés dans la suite du présent décret.

ils

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7. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de guerre, les officiers civils ne cesseront pas d'être chargés de l'ordre et de la police intérieure ; mais litaire, de se prêter aux mesures d'ordre et de pourront être requis par le commandant mipolice qui intéresseront la sûreté de la place: en conséquence, pour assurer la responsabilité respective des officiers civils et des agents militaires, les délibérations du conseil de guerre en vertu desquelles les réquisitions du commandant militaire auront été faites, seront remises et resteront à la municipalité.

« 10. Dans les places de guerre et postes militaires, lorsque ces places et postes seront en état de siége, toute l'autorité dont les officiers civils sont revêtus par la constitution, pour le maintien de l'ordre et de la police intérieurs, passera au commandant militaire, qui l'exercera exclusivement sous sa responsabilité personnelle.

11. Les places de guerre et postes militaires seront en état de siége, non-seulement dès l'instant que les attaques seront commencées, mais même aussitôt que, par l'effet de leur investissement par des troupes ennemies, les communications du dehors au dedans et du dedans au dehors,

seront interceptées à la distance de dix-huit cents | devoirs à remplir, il n'y a pas non plus les mêmes toises des crêtes des chemins couverts. avantages. Les lois qui le protègent et qui le di« L'état de siége ne cessera que lorsque l'inves-rigent, ne sont, généralement, que de deux estissement sera rompu; et, dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits, et que les brèches auront été réparées ou mise en état de défense. »

Cette loi n'ayant pas parlé des villes de l'intérieur, l'art. 2 de celle du 10 fructidor an v, y a

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D'après cette loi et les art. 8 et 9 du titre 1, de celle du 8 juillet 1791, le droit de déclarer l'état de guerre ou de siége, appartenait au Corps législatif; mais l'art. 39 de la loi du 19 fructidor an v, le rendit au chef du gouvernement.

Ce droit est attribué au roi par l'art. 14 de la Charte constitutionnelle.

pèces d'une part, le droit des gens ou la loi naturelle des états, veille à la sûreté de sa personne, à la jouissance paisible de ses biens, à l'exécution des engagements que dans les actes les plus ordinaires, tels que la vente, le louage, la société, la donation même, les nationaux ou les autres étrangers contractent avec l et de l'autre, cette portion du droit public, commune à tous les peuples, qui assure, par une discipline plus ou moins sévère, la paix intérieure des nations, donne la mesure des peines qui lui seraient applicables, s'il se mettait en contravention à de certaines règles.

Cependant, quoique moins favorisé que l'étranger domicilié, il peut, comme lui, résider en France anssi long-temps qu'il le désire; s'y livrer à toutes sortes de spéculations; y former toute espèce d'établissements; y acquérir des immeubles, les posséder, les transmettre; en un mot, à l'exception de certaines capacités civiles, particulières à l'étranger domicilié, faire en France tout ce que ce dernier y fait.

La nécessité de maintenir le bon ordre, la foi qui est due aux contrats, le peu de confiance que l'étranger passager (celui dont il s'agit principaleÉTAT CIVIL. C'est la condition d'une per- ment dans cet article) inspire, ou les faibles gasonne, en tant qu'elle est enfant naturel ou adop-ranties qu'il donne, la facilité avec laquelle il tif de tel père ou de telle mère, légitime ou bâtarde, mineure ou majeure, interdite ou non interdite, pourvue ou non d'un conseil judiciaire, mariée on non mariée, divorcée ou non divorcée, française ou étrangère, vivante ou morte naturel-nous ferons connaître successivement, en traitant lement ou civilement.

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pourrait ou violer ou méconnaître ses engagements; enfin, la politique de la France, son commerce, ses relations avec les autres états, tout cela réuni a été le motif de différentes lois que

les diverses questions qui s'y rattachent et auxquelles elles donnent lieu.

I. Les étrangers sont-ils justiciables des tribunaux francais?

Pour résoudre cette question, il faut distinguer: en matière criminelle, correctionnelle et de police, ils le sont nécessairement. En matière civile, cela dépend des circonstances.

En matière criminelle, correctionnelle ou de police, les étrangers sont justiciables des tribunaux français, parce que la nature des choses le veut ainsi. Le souverain ne serait pas souverain, si l'individu que protègent certaines lois du pays qui le reçoit, pouvait se soustraire à leurs dispositions ou même les transgresser. Aussi le paragraphe premier de l'art. 3 du Code civil est-il

ainsi conçu:

« Les lois de police et de sûreté obligent tous « ceux qui habitent le territoire. »

Indépendamment de cette disposition générale, qui assure le repos intérieur de la France, la loi veut encore que les étrangers sans aveu puissent, dans certains cas, être transportés hors du territoire français. L'art. 272 du Code pénal porte en

effet :

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demandeur.

ment à un immeuble situé en France, il est à
plus forte raison justiciable des tribunaux français.
Mais que
faut-il décider, si, une contestation
s'élevant entre les mêmes parties, il s'agit d'une
action personnelle et mobilière?

Si l'étranger est défendeur, l'art. 14 du Code civil, porte: « L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger, avec un Français.

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S'il est demandeur, l'art. 15 s'exprime ainsi : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.»

A la vérité le droit accordé à l'étranger par ce dernier article est subordonné, dans certains cas, à la condition de donner caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès. Voy. Exception, § 1.

L'étranger doit aussi fournir, en France, une caution bonne et valable pour l'exécution de jugements rendus à son profit dans les matières pour lesquelles il y a recours au conseil-d'état. C'est ce qui est ordonné par un décret du 7 février 1809.

II. En cas de procès avec des Français et sauf les exceptions établies par la loi, les étrangers défendeurs doivent-ils préalablement être appelés en conciliation devant le juge de paix ?

Si l'étranger est en procès, en matière personnelle et mobilière, avec un autre étranger, les tribunaux français, à la vérité, ne sont pas compétents pour le décider, parce que le juge naturel du défendeur ayant seul le droit de le condamner et de le contraindre, c'est devant lui seul aussi que le demandeur doit exercer son action; et cela est vrai lors même que le contrat a été passé et exécuté en France, comme l'a jugé la cour de cassation, section des requêtes, par arrêt du 22 janvier 1806, au rapport de M. Siéyes, et sur les conclusions de M. Merlin (Sirey, 1806, page 257). Cela est vrai aussi lorsque la contestation s'élève entre deux étrangers, sur l'exécution d'un contrat passé en pays étranger, encore bien qu'avant la demande le défendeur eût pris une résidence ou un domicile de fait en France. C'est ce que la même cour, section civile, a décidé par arrêt du 28 juin 1820, au rapport de M. Poriquet (Journal Cette question semblerait ne pas en être une, des audiences, vol. 1820, page 552). Ce principe si, pour la résoudre, on devait s'attacher unine souffre pas même exception pour le cas où il quement à la disposition de l'art. 48 du Code de s'agit d'un acte de commerce, suivant un arrêt de procédure civile. Il paraît résulter en effet, tant la même section, au rapport de M. Carnot, du 6 de la teneur que de l'esprit de cet article, qu'afévrier (Journal des audiences, volume 1822, vant la demande introductive d'instance, le dépage 118); mais rien n'empêche cependant qu'en fendeur, quel qu'il soit, Français et étranger, pareils cas, les deux parties consentent, expressé- doit subir l'épreuve de la conciliation. Mais si l'on ment ou tacitement, à s'en rapporter à la décision a égard aux art. 50 et 52 du même Code, desd'un tribunal français, et ne puissent l'avoir pour quels il suit que le défendeur doit être cité en juge de leur différend, si le tribunal y consent conciliation devant la justice de paix de son dolui-même, car il n'est obligé de rendre justice micile, et par un huissier de cette justice, on qu'à ses justiciables. Voyez Exception, § II, n° vII. éprouve quelque embarras à se prononcer, puisSi l'étranger est en procès, en matière réelle, qu'il est vrai que l'étranger proprement dit n'a avec un étranger, et que l'objet litigieux soit situé pas de domicile en France. Néanmoins la cour de en France, les tribunaux français peuvent seuls cassation, section des requêtes, fondant sa déciconnaître de la contestation parce qu'il n'appar- sion sur la généralité des termes de l'art. 48 dutient qu'à eux d'appliquer les lois françaises, et dit Code, a jugé, par arrêt du 22 avril 1818, au que celles de ces lois qui forment le statut réel, rapport de M. Lepicard, que l'étranger doit être s'étendent sur les propriétés immobilières des cité en conciliation, au domicile fixé par l'art. 69, étrangers comme sur celles des nationaux. Telle n° 8, relatif aux ajournements en matière ordiest même la disposition du § 11 de l'article 3 pré-naire. (Journal des audiences, 1819, page 103. cité, dont voici les expressions: « Les immeu- Sirey, 1819, page 194.) immeu-Sirey,

«bles, même ceux possédés par des étrangers, III. Les étrangers qui ne remplissent pas leurs « sont régis par la loi française. engagements à l'égard des Français, sont-ils sou.

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Il suit évidemment de là que si un étranger se mis à une législation spéciale, quant à la controuve être en procès avec un Français, relative-trainte par corps?

Oui, sans doute. Voy. l'article Contrainte par | 1822, rapporté dans le Journal des audiences corps, § 1. vol. 1822, page 346, a jugé l'affirmative, en rejetant le pourvoi contre un arrêt de la cour royale de Paris, attaqué par deux moyens:

IV. Letranger d'origine, dont le pays, réuni d'abord à la France par l'effet de la guerre ou autrement, en a été ensuite séparé par le traité de paix du 30 mai 1814, a-t-il perdu la qualité de Français, en ne faisant pas la déclaration prescrite par la loi du 14 octobre de la même année, et cela, lors même qu'il n'aurait pas cessé de résider en France?

Cette question a été résolue affirmativement par la cour de cassation, section des requêtes, le 14 avril 1818. (Journal des audiences, 1819, pag. 104.) V. Les jugements rendus hors de France, entre étrangers ou contre les étrangers en faveur des Français, sont-ils exécutoires dans le royaume par un simple pareatis sans aucune nouvelle discussion, de l'affaire au fond, ou faut-il au contraire que les tribunaux français entrent dans l'examen de la cause, quoique les jugements aient été rendus par les tribunaux du pays auquel ces étrangers appartiennent?

La cour de cassation, par arrêt du 19 avril 1819, rapporté à l'article Exécution des jugements et actes civils, § 1, no IV, a expressément décidé que les tribunaux français doivent entrer dans la discussion de l'affaire au fond.

1o Violation du § 9 de l'article 69 du Code de procédure, suivant lequel les significations doivent être faites aux étrangers, au domicile du procureur du roi, chargé de viser l'original et d'envoyer la copie au ministre des relations ex

térieures.

On prétendait qu'on n'avait pu valablement faire la signification en la demeure indiquée, parce qu'elle ne pouvait être considérée comme un domicile, l'étranger n'ayant pas été admis par le gouvernement à en établir un en France, et en ayant, au contraire, élu un chez un avoué pour l'instruction de la procédure, et parce qu'en la considérant comme une simple résidence, elle ne suffisait point pour y faire les significations, le § 8 de l'article 69, qui dit que ceux qui n'ont pas de domicile connu en France, peuvent être assignés au lieu de leur résidence actuelle, n'étant applicable qu'aux Français et non aux étrangers.

2o Contravention à l'art. 156 du Code de pro❤ cédure, qui dispose que tous jugements rendus contre des parties qui n'ont pas constitué d'avoué sont réputés non avenus, s'ils n'ont été exécutés dans les six mois de leur date.

On soutenait que cet article n'exceptant point les déboutés d'opposition, les comprenait dans sa disposition.

Ces moyens ont été rejetés, et l'arrêt a été confirmé par les motifs qui suivent:

Il est très-important de faire observer sur cette décision qu'elle ne s'applique qu'au cas le plus ordinaire, ou en d'autres termes à celui où l'ordre des juridictions est réglé par le droit commun. Mais il n'en serait plus de mêine, si, d'après un droit d'exception ou d'après des traités de puissance à puissance, ainsi que cela a lieu à Ouï le rapport fait par M. le conseiller Casl'égard de la Sardaigne et de la Suisse, les juge- saigne; les observations de Champion, avocat du ments rendus dans les états de l'une étaient exé- demandeur; celles de Delagrange, avocat du décutoires dans ceux de l'autre. Il faudrait alors défendeur; et les conclusions de M. l'avocat-général cider, conformément à l'article 546 du Code de procédure civile, et sauf les stipulations particulières contenues dans les traités, que les jugements rendus en pays étranger ne seraient assujettis qu'à une simple légalisation pour recevoir leur exécution en France.

C'est en vertu du droit d'exception, dont on parle, que la cour de cassation, section civile, appliquant à une espèce qui lui était soumise la convention avec les États-Unis d'Amérique du 14 novembre 1788, a jugé, le 7 fructidor an iv, que les contestations entre Américains, en France, ou entre Français, en Amérique, sont de la compétence des consuls et non des tribunaux. (Sirey, tome 1, page 104.)

VI. La signification d'un commandement à fin de contrainte par corps, peut-elle être faite à un étranger, en la demeure par lui indiquée en France et où il réside, quoiqu'il n'ait pas été admis par le gouvernement à y établir son domicile, et quoiqu'en faisant cette indication il ait élu chez un avoué un domicile pour la procédure? Un arrêt de la cour de cassation du 2 juillet

Tome 11.

Jourde;

« Attendu 1° que l'élection de domicile n'empêche point de signifier au domicile réel et au lieu de la résidence, et que l'étranger peut avoir en France un domicile de fait et une résidence, quoique d'après l'article 12 du Code civil, il ne puisse y avoir un domicile de droit sans l'autorisation du gouvernement; que la signification du commandement a été faite à Bérembrock, en la demeure par lui indiquée en France; que, par une suite, cette signification est valable, soit comme faite à son domicile de fait, suivant l'article 68 du Code de procédure, soit comme faite au lieu de sa résidence, conformément au § 8 de l'art. 69 du même Code;

a

Attendu 2o que la prescription établie par l'article 156 du Code de procédure doit être restreinte à son cas; que, par conséquent, étant spécialement introduite pour les jugements de défaut rendus contre des parties qui, n'ayant pas constitué d'avoué, peuvent ne pas avoir eu connaissance de l'objet de la contestation, elles est inapplicable aux déboutés d'opposition, dans les

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