Page images
PDF
EPUB

quels l'opposant a nécessairement connu l'objet de l'opposition;

La cour rejette le pourvoi exercé par Bérembrock contre l'arrêt de la cour royale de Paris, du 11 octobre 1821, etc.>

VII. Les étrangers sont-ils admis au bénéfice de cession ?

ÉVÊQUE. Il exerce dans le territoire de son diocèse la juridiction spirituelle attachée à l'épiscopat; le mode de nomination des évêques, et celui de l'exercice de leur juridiction, sont expliqués au mot Cultes.

Les évêques ont aussi l'administration des biens des menses épiscopales en se conformant au déCette question est résolue négativement par l'ar-cret du 6 novembre 1813, relatif aux biens que ticle 905 du Code de procédure civile, et par possède le clergé dans plusieurs parties de la France. l'art. 575 du Code de commerce. Ce décret est divise en quatre titres, dont voici les dispositions.

[ocr errors]

Les étrangers, disait M. Berlier, en exposant les motifs du liv. 1er de la 2e partie du projet du Code de procédure, ne sont point admis au bénéfice de cession; car la détention de leur personne est la principale et quelquefois l'unique sûreté de leurs créanciers. >>

VIII. Les étrangers peuvent-ils succéder aux étrangers?

[blocks in formation]

De l'administration des titulaires.

Art. 1. Dans toutes les paroisses dont les curés ou desservants posèdent à ce titre des biens fonds ou des rentes, la fabrique établie près chaque paroisse, est chargée de veiller à la conser

La solution de cette question dépendant précisément de ce que nous avons dit sur l'exemption du droit d'aubaine, nous renvoyons le lec-vation desdits biens. teur à l'article Aubaine.

IX. Les étrangers peuvent-ils succéder aux Français ?

Voy. l'article Aubaine, sect. 11.

IX. Quels sont les droits civils dont jouit l'étranger?

Avant la loi du 14 juillet 1819, rapportée à l'article Aubaine, sect. 1, n° 1v, la solution de cette question se serait trouvée dans l'article 11 du Code civil.

Cet article, auquel sert de base un droit conventionnel de réciprocité, porte en cffet: « L'étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra. »

Quoique on ne puisse disconvenir que la loi du 14 juillet, en accordant gratuitement à l'étranger le droit de succéder en France même aux Français, n'ait oté à cet article une grande partie de son intérêt, néanmoins, indépendamment de ceque nous avons dit à l'article Aubaine, sect. 1, n° Iv, sur la manière dont on doit entendre l'article 2 de cette loi, l'article 11 du Code civil sera toujours d'une très-grande utilité, lorsqu'il s'agira pour l'étranger de toute autre chose que de suc

cession.

« 2. Seront déposés dans une caisse ou armoire à trois clefs de la fabrique, tous papiers, titres et documents concernant ces biens.

« Ce dépôt sera effectué dans les six mois, à compter de la publication du présent décret. Toutefois les titres déposés près des chancelleries des évêchés ou archevêchés, seront transférés aux archives des préfectures respectives, sous récépissés, et moyennant une copie authentique, qui en sera délivrée par les préfectures à l'évêché.

"

« 3. Seront aussi déposés dans cette caisse ou armoire, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'art. 54 du réglement des fabriques.

4. Nulle pièce ne pourra être retirée de ce dépôt que sur un avis motivé, signé par le titulaire. « 5. Il sera procédé aux inventaires des titres, registres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre sommier, conformément aux articles 55 et 56 du même réglement.

[ocr errors]

6. Les titulaires exercent les droits d'usufruit; ils en supportent les charges, le tout ainsi qu'il est établi par le Code civil, et conformément aux explications et modifications ci-après.

[ocr errors]

7. Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge de paix, portera la promesse, par eux souscrite, de jouir des biens en bon père de famille, et de les entretenir avec soin, et de s'opposer à toute usurpation ou dé

Ainsi, par exemple, si l'étranger appartient à une nation avec laquelle, d'après les traités, les Français demandeurs sont affranchis de l'obliga-térioration. tion de fournir la caution judicatam solvi, l'étranger jouira du même avantage en France. Il en sera de même du bénéfice de cession, de l'exemption de la contrainte par corps, et de plusieurs autres droits civils dont il pourrait paraître surabondant de faire l'énumération.

Voy. Aubaine, Dénization, Détraction, Domicile, Droits civils, Exception, Extradition et Na

turalisation.

« 8. Sont défendus aux titulaires, et déclarés nuls, toutes aliénations, échanges, stipulations d'hypothèques, concessions de servitudes, et en général toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits, à moins que ces actes ne soient par nous autorisés en la forme accoutumée.

9. Les titulaires ne pourront faire de baux excédant neuf ans, que par forme d'adjudica

tion aux enchères, et, après que l'utilité en aura été déclarée par deux experts, qui visiteront les lieux et feront leur rapport. Ces experts seront nommés par les sous-préfets, s'il s'agit de biens de cures, et par le préfet, s'il s'agit de biens d'évêchés, de chapitres et de séminaires.

[blocks in formation]

« Ces baux ne continueront, à l'égard des suc- De l'administration des biens des cures pendant la cesseurs des titulaires, que de la manière prescrite par l'art. 1429 du Code civil.

« 10. Il est défendu de stipuler des pots de vin pour les baux des biens ecclésiastiques.

[ocr errors]

Le successeur du titulaire qui aura pris un pot de vin, aura la faculté de demander l'annulation du bail, à compter de son entrée en jouissance, ou d'exercer son recours en indemnité, soit contre les héritiers ou représentants du titulaire, soit contre le fermier.

11. Les remboursements des capitaux faisant partie des dotations du clergé, seront faits conformément à notre décret du 16 juillet 1810 et à l'avis du conseil-d'état du 21 décembre 1808.

« Si les capitaux dépendent d'une cure, ils seront versés dans la caisse de la fabrique par le débiteur, qui ne sera libéré qu'au moyen de la décharge signée par les trois dépositaires des clefs. « 12. Les titulaires ayant des bois dans leur dotation, en jouiront, conformément à l'art. 590 du Code civil, si ce sont des bois taillis.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

vacance.

Art. 16. En cas de décès du titulaire d'une cure, le juge de paix sera tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son greffier, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré.

17. Les scellés seront levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

18. Il sera procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolement du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles dépendants de la cure, ainsi que des titres et papiers la concernant.

« 19. Expédition de l'acte de récolement sera délivrée au trésorier par le juge de paix, avec la remise des titres et papiers dépendants de la cure. « 20. Il sera aussi fait, à chaque mutation de titulaire, par le trésorier de la fabrique, un récolement de l'inventaire des titres et de tous les instruments aratoires, de tous les ustensiles ou meubles d'attache, soit pour l'habitation, soit pour l'exploitation des biens.

21. Le trésorier de la fabrique poursuivra les héritiers, pour qu'ils mettent les biens de la cure dans l'état de réparations où ils doivent les rendre. Les curés ne sont tenus, à l'égard du presbytère, qu'aux réparations locatives, les autres étant à la charge de la commune.

a

« 22. Dans le cas où le trésorier aurait négligé d'exercer ses poursuites à l'époque où le nouveau titulaire entrera en possession, celui-ci sera tenu d'agir lui-même contre les héritiers, ou de faire une sommation au trésorier de la fabrique de remplir, à cet égard, ses obligations. Cette sommation devra être dénoncée par le titulaire au procureur royal, afin que celui-ci contraigne le trésorier de la fabrique d'agir, ou que lui-même il fasse d'office les poursuites, aux risques et périls du trésorier, et subsidiairement aux risques des paroissiens.

23. Les archevêques et évêques s'informeront, dans le cours de leurs visites, non-seulement de l'état de l'église et du presbytère, mais encore de celui des biens de la cure, afin de rendre, au besoin, des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. Une expédition de l'ordonnance restera aux mains du trésorier pour l'exécuter; et une autre expédition sera adressée au procureur royal, à l'effet de con

traindre, en cas de besoin, le trésorier par le l'archevêque ou l'évêque mettra la décharge en moyen ci-dessus. marge du récépissé.

[ocr errors]

24. Dans tous les cas de vacance d'une cure, les revenus de l'année courante appartiendront à l'ancien titulaire ou à ses héritiers, jusqu'au jour de l'ouverture de la vacance, et au nouveau titulaire, depuis le jour de sa nomination.

« 33. Le droit de régale continuera d'être exercé dans le royaume, ainsi qu'il l'a été de tout temps par les souverains nos prédécesseurs.

α

34. Au décès de chaque archevêque ou évêque, il sera nommé, par notre ministre des cul« Les revenus qui auront eu cours du jour de tes, un commissaire pour l'administration des l'ouverture de la vacance, jusqu'au jour de la biens de la mense épiscopale pendant la vacance. nomination, seront mis en réserve dans la caisse « 35. Ce commissaire prêtera, devant le trià trois clefs, pour subvenir aux grosses répara-bunal de première instance, le serment de remtions qui subviendront dans les bâtiments appar- plir cette commission avec zèle et fidélité. tenant à la dotation, conformément à l'article 13. « 25. Le produit des revenus pendant l'année de la vacance sera constaté par les comptes que rendront, le trésorier pour le temps de la vacance, et le nouveau titulaire pour le reste de l'année; ces comptes porteront ce qui aurait été reçu par le précédent titulaire pour la même année, sauf reprise contre sa succession, s'il y a lieu.

[ocr errors]

26. Les contestations sur les comptes ou répartitions de revenus, dans les cas indiqués aux articles précédents, seront décidées par le conseil de préfecture.

[ocr errors]

27. Dans le cas où il y aurait lieu à remplacer provisoirement un curé ou desservant qui se trouverait éloigné du service, ou par suspension, par peine canonique, ou par maladie, ou par voie de police, il sera pourvu à l'indemnité du remplaçant provisoire, conformément au décret du 17 novembre 1811.

« Cette disposition s'appliquera aux cures ou succursales dont le traitement est, en tout ou en partie, payé par le Trésor royal.

28. Pendant le temps que, pour les causes ci-dessus, le curé ou desservant sera éloigné de la paroisse, le trésorier de la fabrique remplira, à l'égard des biens, les fonctions qui sont attribuées au titulaire par les articles 6 et 13 ci-dessus.

TITRE II. Des biens des menses épiscopales.

[ocr errors]
[ocr errors]

29. Les archevêques et évêques auront l'administration des biens de leur mense, ainsi qu'il est expliqué aux art. 6 et suivants de notre présent décret.

30. Les papiers et titres, documents concernant les biens de ces menses, les comptes, les registres, les sommiers, seront déposes aux archives du secrétariat de l'archevêché ou évêché.

31. Il sera dressé, si fait n'a été, un inventaire des titres et papiers; et il sera formé un registre sommier, conformément à l'article 56 du réglement des fabriques.

[ocr errors]

36. 11 tiendra deux registres, dont l'un sera le livre journal de sa recette et de sa dépense; dans l'autre, il inscrira de suite, et à leur date, une copie des actes de sa gestion, passés par ou à sa requête. Ces registres seront cotés et paraphés par le président du même tribunal.

[ocr errors]
[ocr errors]

lui

37. Le juge de paix de la résidence d'un archevêque ou évêque fera d'office, aussitôt qu'il aura connaissance de son décès, l'apposition des scellés dans le palais ou autre maison qu'il occupait. 38. Dans ce cas, et dans celui où le scellé aurait été apposé à la requête des héritiers, des exécuteurs testamentaires ou des créanciers, le commissaire à la vacance y mettra son opposition, à fin de conservation des droits de la mense, et notamment pour sûreté des réparations à la charge de la succession.

«

39. Les scellés seront levés et les inventaires faits à la requête du commissaire, les héritiers présents ou appelés, ou à la requête des héritiers en présence du commissaire.

« 40. Incontinent après sa nomination, le commissaire sera tenu de la dénoncer aux receveurs, fermiers ou débiteurs, qui seront tenus de verser dans ses mains tous deniers, denrées ou autres choses provenant des biens de la mense, à la charge d'en tenir compte à qui il appartiendra.

[ocr errors]

41. Le commissaire sera tenu, pendant sa gestion, d'acquitter toutes les charges ordinaires de la mense il ne pourra renouveler les baux, ni couper aucun arbre futaie en masse de bois ou épars, ni entreprendre au-delà des coupes ordinaires des bois taillis et de ce qui en est la suite. « Il ne pourra déplacer les titres, papiers et documents que sous son recépissé.

[ocr errors]

42. Il fera, incontinent après la levée des scellés, visiter, en présence des héritiers ou eux appelés, les palais, maisons, fermes et bâtiments dépendants de la mense, par deux experts, que nommera d'office le président du tribunal.

« Ces experts feront mention, dans leur rapport, du temps auquel ils estimeront que doivent se rapporter les reconstructions à faire ou les dégradations qui y auront donné lieu; ils feront les devis et estimations des réparations ou recon

32. Les archives de la mense seront renfermées dans des caisses ou armoires, dont aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre souscrit par l'archevêque ou évêque sur le registre sommier, et au pied duquel sera le récé-structions. pissé du secrétaire.

43. Les héritiers seront tenus de remettre, Lorsque la pièce sera rétablie dans le dépôt, dans les six mois après la visite, les lieux en

bonne et suffisante réparation; sinon, les répara-, suite, il y aura une nouvelle élection; et le même tions seront adjugées au rabais, au compte des trésorier pourra être présenté comme un des héritiers, à la diligence du commissaire. deux candidats.

44. Les réparations dont l'urgence se ferait sentir pendant sa gestion, seront faites par lui, sur les revenus de la mense, par voie d'adjudication au rabais, si elles excèdent trois cents francs.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

53. Le trésorier ne pourra plaider en demandant ni en défendant, ni consentir à un désistement, sans qu'il y ait eu délibération du chapitre et autorisation du conseil de préfecture. Il fera tous actes conservatoires, et toutes diligences pour les recouvrements.

54. Tous les titres, papiers et renseignements concernant la propriété, seront mis dans une

caisse ou armoire à trois clés.

"

« Dans les chapitres cathédraux, l'une de ces clés sera entre les mains du premier dignitaire; la seconde entre les mains du premier officier; et la troisième entre les mains du trésorier.

« Dans les chapitres collégiaux, l'une de ces clés sera entre les mains du doyen; la seconde entre les mains du premier officier; et la troisième entre les mains du trésorier.

« 55. Seront déposés dans cette caisse les papiers, titres et documents, les comptes, les registres, les sommiers et les inventaires, le tout ainsi qu'il est statué par l'art. 54 du Réglement des fabriques; et ils ne pourront en être retirés que sur un avis motivé, signé par les trois dépositaires des clés, et, au surplus, conformément l'art. 57 du même Réglement.

48. La rétribution du commissaire sera réglée par le ministre des cultes : elle ne pourra excé-à der cinq centimes pour franc des revenus, et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendant de la succession en cas de vente, sans pouvoir rien exiger pour les vacations ou voyages auxquels il sera tenu tant que cette gestion le comportera.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

« 56. Il sera procédé aux inventaires des titres et papiers, à leurs récolements et à la formation d'un registre-sommier, conformément aux art. 55 et 56 du même Réglement.

57. Les maisons et biens ruraux, appartenant aux chapitres, ne pourront être loués ou affermés que par adjudication aux enchères sur un cahier des charges, approuvé par délibération du chapitre, à moins que le chapitre n'ait, à la pluralité des quatre cinquièmes des chanoines existants, autorisé le trésorier à traiter de gré à gré aux conditions exprimées dans sa délibération. Une semblable autorisation sera nécessaire pour les baux excédant neuf ans, qui devront toujours être adjugés avec les formalités prescrites par l'art. ci-dessus.

"

9

« 58. Les dépenses des réparations seront toujours faites sur les revenus de la mense capitulaire; et s'il arrivait des cas extraordinaires qui exigeassent à la fois plus de moitié d'une année du revenu commun, les chapitres pourront être par nous autorisés, en la forme accoutumée, à faire un emprunt remboursable sur les revenus aux termes indiqués, sinon à vendre la quantité nécessaire de biens, à la charge de former, avec des réserves sur les revenus des années suivantes, un capital suffisant pour remplacer, soit en fonds de terre, soit autrement, le revenu aliéné.

59. Il sera rendu par le trésorier, chaque année, au mois de janvier, devant des commissaires nommés à cet effet par le chapitre, un compte de recette et dépense.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

« Il n'y aura aucune rétribution attachée aux fonctions du trésorier.

<< 63. Le secrétaire de l'archevêché ou évêché sera en même temps secrétaire de ce bureau.

64. Le bureau d'administration du séminaire principal aura, en même temps, l'administration des autres écoles ecclésiastiques du diocèse.

65. Il y aura aussi, pour le dépôt des titres, papiers et renseignements, des comptes, des registres, des sommiers, des inventaires, conformément à l'art. 54 du Réglement des fabriques, une caisse ou armoire à trois clés, qui seront entre les mains des trois membres du bureau.

66. Ce qui aura été ainsi déposé ne pourra être retiré que sur l'avis motivé des trois dépositaires des clés, et approuvé par l'archevêque ou évêque l'avis ainsi approuvé restera dans le même dépôt.

a 67. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte contenant donation entre-vifs, ou disposition testamentaire au profit d'un séminaire ou d'une école secondaire ecclésiastique, sera tenu d'en instruire l'évêque, qui devra envoyer les pièces, avec son avis, à notre ministre des cultes, afin que, s'il y a lieu, l'autorisation pour l'acceptation soit donnée en la forme accoutumée. Čes dons et legs ne seront assujettis qu'au droit fixe d'un franc.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

cation aux enchères, à moins que l'archevêque ou évêque et les membres du bureau ne soient d'avis de traiter de gré à gré, aux conditions dont le projet signé d'eux sera remis au trésorier, et ensuite déposé dans la caisse à trois clés. Il en sera fait mention dans l'acte.

Pour les baux excédant neuf ans, les formalités prescrites par l'art. 9 ci-dessus devront être remplies.

« 70. Nul procès ne pourra être intenté, soit en demandant, soit en défendant, sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau d'administration.

« 71. L'économe sera chargé de toutes les dépenses: celles qui seraient extraordinaires ou imprévues devront être autorisées par l'archevêque ou évêque, après avoir pris l'avis du bureau : cette autorisation sera annexée au compte.

«

72. Il sera toujours pourvu aux besoins du séminaire principal, de préférence aux autres écoles ecclésiastiques, à moins qu'il n'y ait, soit par l'institution de ces écoles secondaires, soit par des dons ou legs postérieurs, des revenus qui leur auraient été spécialement affectés.

a 73. Tous deniers destinés aux dépenses des séminaires, et provenant, soit des revenus de biens-fonds ou de rentes, soit de remboursements, soit des secours du gouvernement, soit des libéralités des fidèles, et en général, quelle que soit leur origine, seront, à raison de leur destination pour un service public, versés dans une caisse à trois clés, établie dans un lieu sûr au séminaire : une de ces clés sera entre les mains de l'évêque ou de son vicaire-général; l'autre entre celles du directeur du séminaire; et la troisième dans celles du trésorier.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

75. Le trésorier ne pourra faire, même sous prétexte de dépense urgente, aucun versement que dans ladite caisse à trois clés.

"

« 76. Quiconque aurait reçu pour le séminaire une somme qu'il n'aurait pas versée dans les trois mois entre les mains du trésorier, et le trésorier lui-même qui n'aurait pas, dans le mois, fait les versements à la caisse à trois clés, seront poursuivis conformément aux lois concernant le recouvrement des deniers publics.

« 77. La caisse acquittera, le premier jour de chaque mois, les mandats de la dépense à faire dans le courant du mois, lesdits mandats signés par l'économe et visés par l'évêque. En tête de ces mandats seront les bordereaux indiquant sommairement les objets de la dépense.

« PreviousContinue »