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ses observations.

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* 79. Le trésorier et l'économe de chaque séminaire rendront, au mois de janvier, leurs comptes en recette et dépense, sans être tenus de nommer les élèves qui auraient eu part aux deniers affectés aux aumônes. L'approbation donnée par l'évêque à ces sortes de dépenses, leur tiendra lieu de pièces justificatives.

« 80. Les comptes seront visés par l'évêque, qui les transmettra su ministre des cultes; et si aucun motif ne s'oppose à l'approbation, le ministre les renverra à l'évêque, qui les arrêtera définitivement et en donnera décharge.

D

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ÉVOCATION. C'est l'action d'ôter à un tribunal la connaissance d'une affaire, et de confier à un autre le pouvoir de la décider.

Avant la révolution, les évocations étaient fréquentes; mais elles ont presque toujours été regardées comme contraires au bien de la justice.

La législation moderne a précisé les cas où les évocations peuvent avoir lieu; ce sont des exceptions au principe posé dans l'article 62 de la Charte constitutionnelle, qui veut que nul ne puisse être distrait de ses juges naturels, exceptions l'article 68 a maintenues.

que

Il y a lieu à évocation dans quatre cas:

1° Lorsque la sûreté publique exige qu'une affaire ne soit pas jugée par le tribunal naturelle. ment compétent pour en connaître, la cour de cassation peut, sur la demande du procureurgénéral, la

renvoyer

devant un autre tribunal. Voy. Cassation (cour de), sect. II. 2° Lorsque des motifs de suspicion légitime s'opposent à ce qu'une affaire soit jugée par le tribunal qui en est régulièrement saisi, le renvoi peut en être fait devant un autre juge.

Voy. Cassation, ibid., et Réglement de juges. 3o Lorsqu'un tribunal compétent pour juger

une affaire, manque du nombre de juges nécessaires et ne peut se constituer, le renvoi est fait au tribunal le plus voisin.

Voyez Renvoi (demande en), et Justice de paix. 4° Lorsqu'un tribunal d'appel infire, pour vice de forme ou pour toute autre cause, un jugement interlocutoire ou définitif, il peut, si la matière est disposée à recevoir une décision définitive, statuer en même temps sur le fond définitivement, mais à la charge de le faire seul et même jugement. (Code de proc. civ., article 473, et Code d'instr. crim., art. 315.) Voy. Appel, sect. 1, § v, et sect. II.

par un

EXCEPTION. Quiconque est appelé en justice, a droit d'opposer au demandeur des exceptions ou des défenses.

Les défenses tendent à prouver l'injustice de l'action et à la faire déclarer mal fondée.

Mais avant de discuter le mérite de l'action, le défendeur peut avoir intérêt d'opposer des exceptions à la demande.

Les exceptions ont pour objet,

1o D'obliger le demandeur étranger à fournir caution;

2o Le renvoi de la demande devant les juges compétents, ce qu'on appelle exception déclina

toire;

3o Les nullités d'exploit ou d'acte de procédure; 4o De suspendre l'instruction de la demande, dans les cas où quelque fait doit la précéder, ce l'on nomme exception dilatoire;

que

5o La communication des pièces;

6o Le renvoi de la demande ou de l'action, ce qu'on appelle exception péremptoire, ou fin de non.

recevoir.

Ces diverses espèces d'exceptions sont la matière des six paragraphes suivants.

§ I.

De la caution à fournir par les étrangers.

I. L'étranger peut citer un Français devant un tribunal de France, même pour des obligations contractées en pays étranger; mais l'exercice de ce droit est subordonné à la condition de donner caution pour le paiement des frais et dommagesintérêts qui pourront résulter du procès, lorsque le défendeur le demande. (Code civil, art. 15 et 16, et Code de proc., art. 166.) les au

que

L'étranger ne doit cette caution, teurs appellent caution judicatum solvi, qu'autant qu'il est demandeur principal ou demandeur intervenant. S'il est défendeur, il ne peut vexer un Français, en lui suscitant une contestation injuste; traduit alors devant les tribunaux, il doit avoir la faculté de s'y défendre; et ce serait la lui ravir que d'exiger de lui, avant de l'écouter, une caution que souvent il ne pourrait fournir. (Ibid.) II. La caution judicatum solvi est due par l'étranger demandeur en toutes matières autres que

celles de commerce. Ainsi, elle doit être fournie | législation française ne dépendît point, à l'égard devant les justices de paix, comme devant les des étrangers, de la législation particulière des tribunaux civils ordinaires; elle doit de même étrangers à l'egard des Français. être fournie devant les tribunaux de justice répressive, lorsque l'étranger s'est rendu partie civile. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 3 février 1814, au rapport de M. Cof-art. 13.) finhal, en cassant un arrêt de la cour royale de Paris. (Sirey, 1814, page 116.)

Mais quand il s'agit de matières commerciales, la caution ne peut être exigée, même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. (Code civil, art. 16, et Code de proc., art. 423.) L'étranger défendeur en cause principale et qui se pourvoit par appel, requête civile ou cassation contre le jugement, ne peut être considéré comme demandeur, ni astreint à fournir la caution judicatum solvi, parce que son recours contre le jugement qui l'a condamné est une suite du droit naturel qu'il avait de se défendre et qui ne peut être subordonné à l'obligation de donner

caution.

Par la raison contraire, l'étranger intimé, qui était demandeur originaire, conserve cette qualité en cause d'appel; si donc sa partie adverse n'a point perdu, en proposant d'autres exceptions, le droit de lui demander la caution judicatum solvi, il est tenu de la lui donner.

La loi ne parle point de la qualité du défendeur qui peut exiger la caution judicatum solvi; et dès qu'elle y astreint tout étranger demandeur, la caution peut être requise même par le défendeur étranger.

Il n'est fait d'exception en faveur d'aucun étranger; ainsi, un ambassadeur et même un prince souverain qui forme une demande devant un tribunal français, est tenu de fournir la caution judicatum solvi. Il en est de même d'une femme française qui a épousé un étranger, puisque, aux termes de l'article 19 du Code civil, elle suit la condition de son mari et devient étrangère.

III. Cette caution ne peut être exigée de l'étranger qui poursuit devant un tribunal l'exécution d'un titre paré et exécutoire, même par expropriation forcée. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 9 avril 1807. (Journal des audiences, 1807, page 308.) Le même arrêt a jugé que la caution ne peut être exigée non plus de l'étranger demandeur qui appartient à une nation dont les traités avec la France, portent exemption de la caution judicatum solvi.

Mais si le Français n'est admis à plaider chez l'étranger, sans donner caution, que par la loi de l'étranger, cela ne suffit pas pour accorder à l'étranger la même faveur en France, parce que lors de la discussion du Code civil au conseild'état, on retrancha de l'article 11 le mot lois, afin qu'on ne s'arrêtât qu'aux traités, et que la

L'étranger admis par le gouvernement à établir sou domicile en France, jouit de tous les droits civils tant qu'il continue d'y résider. ( Code civil,

Il est, par conséquent, dispensé de la caution judicatum solvi.

IV. Dans les matières contentieuses, pour lesquelles le recours au conseil-d'état est autorisé, ce recours n'est point suspensif, s'il n'en est autrement ordonné. Pour empêcher que des étrangers qui auraient obtenu des condamnations contre des Français, ne rendissent le recours illusoire, en s'empressant de les faire exécuter, un décret du 7 février 1809 a disposé que l'exécution ne pourra avoir lieu pendant le délai accordé pour le recours au conseil-d'état, qu'autant que l'étranger aura préalablement fourni en France une caution bonne et solvable.

Mais ce n'est point là ce qu'on appelle la caution judicatum solvi, qui n'a pour objet que le paiement des frais et des donimages-intérêts; c'est une caution semblable à celle que les juges peuvent ou doivent ordonner, dans les cas où le jugement peut être exécuté provisoirement, d'après l'art. 135 du Code de procédure, et qui, conséquemment, a pour objet d'assurer, en cas de réformation par le conseil-d'état, le remboursement des condamnations que l'étranger mettrait à exécution.

V. L'art. 166 du Code de procédure porte que la caution judicatum solvi doit être requise avant toute exception; et l'article 69 dit aussi que la demande en renvoi, pour incompétence, doit être formée préalablement à toute autre exception. Or, laquelle de ces deux exceptions doit être proposée la première ?

A ne considérer que l'ordre naturel des choses, la priorité semble devoir être donnée à l'excep tion de caution, parce que le jugement sur le déclinatoire entraîne des frais pour sûreté desquels l'étranger doit caution. Le paragraphe relatif à la caution précède, d'ailleurs, dans le titre des exceptions, le paragraphe des renvois pour incompétence; ce qui paraît indiquer que le législateur à entendu donner la priorité à l'exception de caution.

Mais, d'un autre côté, les mots avant toute exception, de l'art. 166, ont été ajoutés sur la proposition de la section de législation du Tribunat, qui a dit:

« Il faut expliquer l'ordre dans lequel la réquisition de caution doit être faite. Il est évident qu'elle doit être faite in limine litis. Il serait contraire à toutes les règles de justice et de bienséance, qu'après qu'un étranger aurait long-temps plaide devant un tribunal, on vint lui faire l'injure de demander une caution pour éloigner le jugement.

de nullité qui puisse être proposée auparavant, sans que pour cela le défendeur puisse se nuire.» On voit que dans l'opinion de la section du Tribunat, l'exception de caution peut être proposée après celles en renvoi et en nullité d'exploit. Nous croyons, toutefois, plus régulier de la proposer auparavant; mais elle ne devrait pas être rejetée, par cela seul qu'elle ne serait proposée qu'après, pourvu qu'elle le fût avant les exceptions dilatoires et la contestation en cause.

Seulement il n'y a que l'exception de renvoi ou | Voyez cependant supra, § 1, n° v). Ainsi, l'incompétence des tribunaux français ordinaires, pour juger des questions d'état entre des étrangers, ayant lieu à raison des personnes, et non à raison de la matière, est couverte par le consentement des parties, si elle n'est proposée in limine litis. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé, par arrêt du 4 septembre 1811, au rapport de M. Chabot de l'Allier (Sirey, 1812, page 157). Ainsi encore, l'incompétence d'un tribunal civil pour connaître d'une affaire commerciale, dans un lieu où un tribunal de commerce est établi, est couverte, si le renvoi n'est demandé in limine litis, parce que, dans ce cas, l'incompétence n'est que relative. C'est ce que la même cour, section civile, a décidé, par arrêt du 10 juillet 1816, portant cassation d'un arrêt de la cour royale de Montpellier, d'après les motifs que voici :

VI. La demande de caution se forme par requête d'avoué à avoué, à laquelle il est répondu de la même manière. (Tarif, art. 75.)

VII. Le jugement qui ordonne la caution doit fixer la somme jusqu'à concurrence de laquelle elle sera fournie, et le délai pour la présenter. (Code de proc., art. 167 et 517.)

Si le demandeur consigne cette somme, ou justifie que ses immeubles libres, situés en France, sont suffisants pour en répondre, il est dispensé | de fournir caution (Ibid., art. 167): dans ce dernier cas, le défendeur peut prendre une inscription hypothécaire, en vertu du jugement qui a ordonné la caution.

D'après l'art. 2041 du Code civil, le demandeur peut aussi donner, à la place de la caution, un gage en nantissement suffisant.

Il peut même être dispensé de la caution, s'il prouve que le défendeur lui doit une somme équivalente au cautionnement, et si celui-ci ne conteste pas la dette.

Lorsque le défendeur prouve qu'il est obligé de faire, pour les frais de procédure, des avances qui excèdent le montant du cautionnement fixé d'abord par le tribunal, il peut demander, dans le cours de l'instance, un supplément de cautionnement. C'est la conséquence du principe qui astreint l'étranger demandeur à la caution judicatum

solvi.

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Des renvois ou exceptions déclinatõires.

1. Quiconque est appelé devant un tribunal autre que celui qui doit connaître de la contestation, peut demander son renvoi devant les juges compétents. (Code de proc., art. 168.)

L'incompétence du juge est relative ou absolue. L'incompétence relative résulte du domicile du défendeur, ou de la situation de l'objet litigieux. Comme elle n'est établie qu'en faveur du défendeur, il peut renoncer à demander son renvoi pour ce motif, et il est censé le faire, s'il n'en forme la demande préalablement à toutes autres exceptions et défenses ( Ibid., articles 169 et 424.

Tome II.

« Considérant que ce n'est pas à raison de la matière, que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître des affaires de commerce;

que si ces sortes d'affaires ont été distraites de leur juridiction, c'est uniquement dans l'intérêt des commerçants, dans la vue de faire juger plus promptement, et à moins de frais, les contestations qui les concernent; - qu'il suit de là qu'en matière de commerce, l'incompétence des tribunaux ordinaires n'est pas absolue, mais seulement relative, et, par conséquent, qu'elle peut être couverte, et qu'elle l'est effectivement, lorsque, comme dans l'espèce, les parties qui pouvaient s'en prévaloir ont renoncé à cette exception, et n'ont pas présenté le déclinatoire. »

II. Il y a incompétence absolue, ou à raison de la matière, lorsque l'action est intentée devant un juge d'exception, sur quelque matière qui ne lui est pas attribuée, ou lorsque la demande est formée devant un juge ordinaire, sur une matière que la loi a invariablement distraite de sa juridiction. Cette incompétence tenant à l'ordre des juridictions qui est de droit public, ne peut être couverte par le consentement exprès ou tacite des parties: on peut la proposer en tout état de cause; et si le renvoi n'est pas demandé, le tribunal est tenu de renvoyer d'office devant qui de droit. (Code de proc., art. 170 et 424.)

Devant les tribunaux ordinaires, la compétence sur la demande principale emporte compétence pour les questions incidentes; mais il n'en est pas de même des tribunaux d'exception: dès qu'une question incidente est, de sa nature, hors de leur compétence, ils doivent, d'office, se déclarer incompétents pour la juger, encore que cette question soit la défense à la demande principale qui est de leur compétence. Ce principe a été formellement consacré par un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 28 mai 1811, portant cassation d'un jugement du tribunal de commerce de Bonifacio qui avait jugé le contraire. ( Bulletin civil.)

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III. Un tribunal compétent, pour connaître | moyens, aux termes des articles 161 et 162 du d'une demande par voie d'appel, doit renvoyer Code de procédure. Mais s'il a une exception. d'office devant les juges de première instance, si déclinatoire à proposer, il doit la présenter isoelle est portée devant lui sans avoir parcouru le lément, et ne pas faire valoir ses moyens ou dépremier degré de juridiction. C'est ce que la cour fenses même subsidiairement. Sans cette précaude cassation, section civile, a formellement jugé, tion, le renvoi n'est pas demandé préalablement par arrêt du 26 mars 1811, dont voici les motifs à toutes autres exceptions et défenses; et suivant qui en feront suffisamment connaître l'espèce: l'article 169, il ne peut plus être accueilli; l'in« Vu l'art. 170 du Code de procédure; compétence est couverte. En effet, la « Attendu qu'une cour d'appel est incompétente qu'il ne regardait pas le tribunal comme incompreuve pour prononcer sur toute affaire qui ne lui est pétent, c'est qu'il lui a présenté ses défenses pas dévolue par la voie de l'appel; que, par le mettre à même de les juger. son arrêt du 25 août 1807, la cour d'appel de Par la même raison, si le défaut a été proGênes avait terminé le procès entre Quartara etnoncé faute de plaider après un écrit de défenNicolaï, d'une part, et d'autre part, Stense! ap- ses, l'opposant ne peut, sur son opposition, pelé en garantie par Quartara; - que, dès lors, demander le renvoi. Par ses défenses, il a taciteson ministère était rempli; ment reconnu la compétence du tribunal, et son défaut de plaider ne peut lui rendre, sur l'opposition, la prérogative de proposer un déclinatoire auquel il a renoncé.

--

Que, postérieurement, Stensel ayant porté, par action directe, devant la cour d'appel de Gênes, sa demande en garantie contre FavreCayla, qui, si elle eùt pu être formée sur l'appel, dans la première affaire, ne l'a du moins pas été, et Favre-Cayla ayant appelé lui-même les demandeurs en garantie, cette cour a jugé l'affaire sans en être saisie par la voie de l'appel;

་་

Qu'ainsi, en prononçant sur cette action, l'arrêt attaqué commet un excès de pouvoir, et

viole l'article ci-dessus cité :

« La cour casse et annule, etc. »

Il n'est pas nécessaire que le jugement qui prononce un renvoi, désigne particulièrement les juges compétents. Il suffit que le renvoi soit ordonné devant les juges qui doivent en connaître ; c'est aux parties à examiner quels doivent être ces juges.

Lorsque depuis l'introduction de la demande en justice, le défendeur poursuivi par action personnelle a changé de domicile, il ne peut demander son renvoi devant le juge de son nouveau domicile, suivant la règle posée en la loi 30, ff. de judiciis, ubi acceptum est semel judicium, ibi et finem accipere debet, et consacrée par un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 29 mars 1808. (Journal des audiences et Sirey, 1808, page 318.),

IV. Le défendeur qui a un déclinatoire à proposer, ne peut s'adresser au tribunal auquel il prétend que la connaissance de l'affaire appartient pour en provoquer l'évocation; il est tenu de comparaître devant le tribunal où il est assigné, parce que ce tribunal est seul compétent pour décider s'il y a lieu d'accorder ou de refuser le renvoi demandé. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 7 juin 1810, au rapport de M. Botton - Castellamonte, en annulant un arrêt de la cour d'appel de Rome, qui avait jugé le contraire. (Journal des audiences, 1810, page 249.)

V. Le défendeur condamné par défaut doit former opposition par requête contenant les

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pour

Mais si, après avoir laissé passer le délai de l'opposition, le défaillant qui n'a point fourni de défenses se pourvoit par appel, il peut proposer une exception déclinatoire, parce qu'étant dispensé de déduire ses moyens au fond dans l'acte d'appel, ainsi que l'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation, des 4 décembre 1809 et 1er mars 1810 (Voy. Ajournement, § 11, no v), il se trouve devant le tribunal d'appel dans un état qui précède toute proposition d'exceptions et défenses, en sorte que sa demande en renvoi est opposée in limine litis.

VI. Le défendeur qui a comparu au bureau de paix où il était cité comme domicilié dans le canton, sans proposer son déclinatoire, peut cependant décliner le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve ce bureau, car la comparution au bureau de paix n'a pour objet que la conciliation; elle n'est ni exception ni défense à la demande qui n'est pas encore formée. C'est aussi ce qu'a jugé la cour de cassation par deux arrêts des 30 ventose et 18 fructidor an x11.

la

Le déclinatoire n'est pas couvert non plus par la demande d'un délai pour plaider, ni par constitution d'avoué sans protestation ni réserve, parce qu'on ne peut voir en cela ni exception, ni défense. La constitution d'avoué est même un préalable nécessaire à la proposition de toute exception ou défense.

Mais le déclinatoire est couvert par une demande en communication de pièces, qui constitue une véritable exception dès qu'elle tend à empêcher ou suspendre la condamnation. Cela résulte de l'article 169 du Code de procédure, et d'un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 30 janvier 1810, rendu sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Daniels. (Sirey, 1810, page 132.)

Il en est de même de l'exception de garantie dont l'objet est aussi d'empêcher ou de suspendre

le jugement. L'article 169 semble ne laisser aucun doute à cet égard.

Cependant quelques auteurs sont d'une opinion contraire. Ils prétendent que l'action en garantie formée dans le délai prescrit par l'article 175, n'est ni exception ni défense dans le sens de l'article 169, par rapport au demandeur originaire, qui ne peut argumenter d'un fait qui lui est étranger; que le délai pour appeler garant est plus court que celui pour demander le renvoi; que s'il fallait proposer le renvoi avant de mettre en cause le garant, ce serait priver le garanti du droit de faire juger la garantie en même temps que la demande originaire; qu'enfin, le garanti ne défend sous aucun rapport à la demande originaire; qu'il prétend seulement que c'est au garant à y défendre et à opposer, si bon lui semble, l'exception déclinatoire.

Quoique ces raisons puissent paraître spécieuses, elles viennent toutes échouer contre le texte formel de la loi. L'article 169 veut que le renvoi soit demandé avant toute autre exception et le paragraphe 4 du titre des Exceptions range la demande en garantie parmi les exceptions dilatoires. Le motif de la loi est que celui qui, assigné devant un tribunal, met en cause un tiers pour se défendre, reconnaît tacitement que c'est devant ce tribunal que les défenses doivent être proposées. Il couvre dès lors l'exception d'incompétence qu'il eût pu proposer d'abord.

bunal de commerce d'Auch s'était déclaré incompétent pour connaître d'une affaire commerciale, parce que les parties n'étaient pas ses justiciables.

M. Daniels, portant la parole sur le pourvoi en cassation, a établi que le consentement des parties avait conféré au tribunal de commerce la faculté de connaître de l'affaire, mais ne lui en avait pas imposé la nécessité; que le principe contraire tendrait à épuiser les forces d'un juge en l'obligeant de se prêter à tout le monde ; qu'enfin, la juridiction n'est conférée sur les personnes par l'acquiescement des parties, qu'autant que le juge y consent lui-même.

11 mars 1807, arrêt par lequel la section des. requêtes rejette le pourvoi,

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Attendu qu'aucune loi n'oblige un tribunal à juger des parties qui ne sont pas ses justiciables, alors même qu'elles auraient consenti à être jugées par lui. »

Un second arrêt de la même section des requêtes, du 14 avril 1818, au rapport de M. Dunoyer, a consacré le même principe; — « attendu (porte l'arrêt) que les tribunaux ne sont obligés de rendre justice qu'à leurs justiciables; - qu'ainsi, ils peuvent s'abstenir de la connaissance des affaires qui ne sont pas de leur compétence, quoiqu'il ne soit point proposé de déclinatoire, et lors même que les parties consentiraient à être jugées par eux ».

VIII. S'il a été formé précédemment en un Mais si le garant mis en cause a intérêt de pro- autre tribunal une de.nande pour le même objet, poser le déclinatoire que le défendeur originaire ou si la contestation est connexe à une cause déja a omis d'opposer et couvert par rapport à lui, il pendante en un autre tribunal, le renvoi peut peut faire valoir cette exception et obtenir le être demandé et ordonné. (Cod. de proc.,art. 171.) renvoi. La cour de cassation l'a ainsi jugé par Les termes de cette disposition et la raison inpar deux arrêts, l'un du 4 octobre 1808, rendu diquent que l'exception pour cause de litispenpar voie de réglement de juges; l'autre de la sec-dance ou de connexité, doit être opposée devant tion civile, du 17 juin 1817, portant cassation de deux jugements du tribunal de commerce de Beaune. (Bulletin civil.)

VII. Lorsque les parties consentent expressément ou tacitement à être jugées par un tribunal dont la juridiction eût pu être déclinée pour incompétence relative, le tribunal a droit de prononcer sur la contestation cela résulte de la combinaison des articles 169 et 170 du Code de procédure. Mais de ce qu'il n'est pas tenu de renvoyer d'office, doit-on en conclure qu'il n'a pas la faculté de prononcer d'office le renvoi ?

On peut dire que la juridiction n'étant pas déclinée, le tribunal compétent à raison de la matière n'est autorisé par aucune loi à renvoyer d'office; que le renvoi serait même un ultra petita qui, aux termes de l'article 480 du Code de procédure, pourrait donner ouverture à requête civile;

que sous un autre rapport, il pourrait être considéré comme un déni de justice.

Mais la cour de cassation a jugé le contraire dans l'espèce suivante :

le tribunal saisi du dernier ajournement.

Au lieu d'opposer l'exception de litispendance, on peut se pourvoir en réglement de juges (voy. Réglement de juges, sect. I, § 11, no 1); mais il est moins dispendieux de demander le renvoi qu'il est rare de ne pouvoir justifier, puisqu'il repose sur deux ajournements donnés entre les mêmes parties et pour le même objet, en différents tribunaux. La voie de l'appel est au surplus ouverte contre le jugement qui rejette la demande en renvoi pour litispendance ou connexité. (Art. 454.)

que

Quand la loi parle de la litispendance à raison de la même cause déja pendante devant un autre tribunal, elle entend que ce tribunal est français; car s'il est étranger, il n'y a plus lieu au renvoi. C'est du moins ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 7 septembre 1808, en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel de Trèves, qui l'avait ainsi jugé. (Journ. des aud. et Sirey, 1808, page 453.)

IX. Il y a connexité entre deux affaires, lorsqu'elles sont tellement liées, que le jugement de Par jugement du 14 brumaire an xi, le tri-l'une doit influer sur le jugement de l'autre.

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