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La liaison ou la connexité entre deux affaires, | sur un simple acte, ou sans instruction, ou comme forme exception au principe suivant lequel cha- en matière sommaire, ou sans procédure, ou sans que cause doit être jugée séparément; on ne doit aucune requête, ainsi que cela est prescrit par les donc joindre pour ce motif que les causes évi- articles 311, 320, 405, 669, 809, 847 et 973 demment connexes. du Code de procédure.

Quoique deux demandes ne soient pas formées par la même partie, elles peuvent avoir un rapport intime; il semble cependant difficile d'admettre le renvoi dans ce cas particulier, parce que les contestations existent entre des parties différentes, dont les intérêts sont séparés.

Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 8 avril 1807, a décidé qu'une demande purement personnelle peut être portée devant un autre tribunal que celui du domicile du défendeur, lorsqu'elle est connexe à une demande déja formée à un autre tribunal, et que, dans ce cas, la connexité constitue une exception au principe actor sequitur forum rei. (Journal des audiences et Sirey, 1807, page 359.)

Mais il en est autrement si la demande en renvoi a pour objet de faire juger la validité de l'emprisonnement par des juges autres que ceux du lieu où l'emprisonnement a été effectué. D'après l'art. 794 du Code de procédure, le tribunal du lieu de la détention est seul compétent pour connaître des contestations relatives à l'observation des formalités de l'arrestation. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a jugé par arrêt rendu après délibéré le 20 mars 1810. (Sirey, 1810, page 191.)

Si la contestation est connexe à une cause déja pendante au même tribunal, c'est le cas de demander la jonction des deux affaires; et si elle est portée à une section différente, de demander le renvoi à la section saisie de la première.

X. La loi ne dit pas quand on doit demander le renvoi pour litispendance ou connexité; mais la nature des choses indique assez que ce doit être in limine litis. La partie qui a consenti à plaider devant un tribunal, ne peut pas, en effet, se jouer de son consentement qui est une loi pour elle. Si, cependant, elle offre de refondre les dépens qui ont été faits depuis qu'elle eût pu demander le renvoi, il semble qu'il peut être ordonné, parce que, d'un côté, c'est éviter la pluralité et la contrariété des jugements, et que de l'autre, aucune partie n'a intérêt d'avoir à la fois deux procès pour le même objet.

Xi. Toute demande en renvoi doit être jugée sommairement, sans qu'elle puisse être jointe au principal (Code de proc., art. 172). Par l'expression sommairement, on doit entendre avec célérité, et non comme une affaire sommaire: cela est si vrai que l'art. 75 du Tarif autorise une requête de six rôles pour proposer le renvoi, et que cet article se trouve au chap. II, qui est relatif aux matières ordinaires, et non au chap. 1er qui concerne les matières sommaires; tandis que les affaires sommaires proprement dites se jugent ou

XII. Un tribunal peut-il statuer sur le fond par le même jugement qui rejette un déclinatoire ? On vient de voir que l'article 172 du Code de procédure défend de joindre au fond la demande en renvoi, et prescrit de la juger sommairement. Or, prescrire de juger avec célérité la demande en renvoi, et défendre de la joindre au fond, n'est-ce pas ordonner implicitement de statuer d'abord, et par jugement séparé, sur la compétence?

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Comme la loi n'a rien voulu prescrire d'inutile, et qu'elle déclare (art. 454) sujet à l'appel tout jugement sur la compétence (voyez Appel, sect. 1o, § 1, no 1), on ne peut supposer qu'elle a entendu permettre au juge, dont la juridiction est déclinée, de statuer de suite sur le fond, au risque de lui faire rendre un jugement frustratoire; car si le déclinatoire rejeté en première instance est accueilli sur l'appel, les premiers juges qui auraient statué sur le déclinatoire et sur le fond par le même jugement, auraient fait un travail et des frais inutiles.

On ne saurait prétendre qu'un tribunal peut statuer sur le déclinatoire et sur le fond par un seul jugement, sans admettre que le tribunal peut juger, hic et nunc, le défendeur qui se borne à demander le renvoi. Mais c'est, en quelque sorte, rendre illusoire le droit d'appel qui lui est assuré par la loi, car l'art. 449 défend d'interjeter appel dans la huitaine des jugements non exécutoires par provision c'est, pour ainsi dire, le contraindre, ce qu'on doit toujours éviter, à déclarer, en présence même du juge, qu'il appeile de son jugement.

Tout ce qui touche la forme de procéder devant les tribunaux de commerce, est bien plus rapide que devant les tribunaux ordinaires. Cependant l'art. 425 autorise les tribunaux de commerce à statuer sur la compétence et sur le fond par le même jugement, mais par deux dispositions distinctes, l'une sur la compétence, l'autre sur le fond. Si l'art. 172 eût implicitement renfermé une disposition semblable pour les tribunaux ordinaires, l'art. 425 devenait inutile. Mais il est évident que ce dernier article contient, en faveur du commerce, une exception à la règle générale. Donc, s'il a fallu une exception à cette règle pour autoriser les tribunaux de commerce à statuer par le même jugement sur le déclinatoire et sur le fond, la règle commune est que le déclinatoire et le fond doivent être jugés par jugements séparés.

C'est aussi ce qui avait lieu sous l'empire de l'ordonnance de 1667, dont l'art. 3 du titre vr est conforme à l'art. 172 du Code de procédure.

Tous les commentateurs de l'ordonnance sont d'ac- | constitue qu'une mesure circonstancielle et d'écord à cet égard.

Nous ne devons pas dissimuler cependant que les motifs d'un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 5 juillet 1809, au rapport de M. Bailly, semblent reposer sur une doctrine contraire; on lit dans le troisième alinéa de cet

quité qui ne préjuge pas le fond. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé par arrêt du 20 avril 1808, au rapport de M. Cassaigne. (Journ. des aud. et Sirey, 1808, page 321.) § III.

fins de non procéder.

arrêt : « Considérant qu'on ne trouve dans les Des nullites d'exploit ou d'acte de procédure, ou articles 168, 169 et 172 du Code de procédure, aucune disposition qui défende aux tribunaux de statuer sur le fond par le même jugement qui a préalablement rejeté une exception tendante à renvoi de la cause devant un autre tribunal. » (Journal des audiences, 1809, page 281, et Sirey, 1809, page 409.)

I. Toutes les nullités d'actes de procédure sont fondées sur la présomption que, sans l'observation des formalités prescrites, le défendeur n'est pas mis à portée de bien entendre la demande dirigée contre lui, et d'y défendre. C'est en ce sens qu'il est juste et vrai que la forme emporte le fond. Mais on sent combien sont méprisables les ressources de la chicane qui, sous prétexte qu'elles sont appuyées sur une disposition précise de la loi, tendent à faire annuler des actes qui ne peuvent porter aucun préjudice à la partie qui les a reçus. Les nullités ne doivent être opposées que dans une cause juste, et qu'autant que la partie a un véritable intérêt de s'en prévaloir.

II. Toute la théorie des nullités repose sur ces deux principes:

Mais en rapprochant cet arrêt de l'espèce dans laquelle il a été rendu, on voit que c'était une cour d'appel qui avait statué sur le déclinatoire et sur le fond par le même arrêt. Or, les anciens commentateurs de l'ordonnance de 1667 faisaient une distinction entre les arrêts et les jugements. Ils regardaient comme certain que les cours souveraines pouvaient juger le déclinatoire et le fond par le même arrêt, tandis que les juges inférieurs devaient y statuer par deux jugements séparés et à quelques jours d'intervalle, pour donner le temps au défendeur d'acquiescer ou d'appeler. 1o Aucun exploit ou acte de procédure ne peut L'arrêt de la section des requêtes repose vrai-être déclaré nul, si la nullité n'en est formellesemblement sur cette distinction. On sent, en ment prononcée par la loi. (Code de procédure, effet, que le principal motif de la loi, en pres- art. 1030.) crivant de juger séparément et promptement le déclinatoire, est de mettre le défendeur à portée de faire statuer sur l'appel dans un bref délai, afin de déterminer la compétence, et que, quand c'est une cour qui la juge, ce motif n'existe plus. En restreignant ainsi l'arrêt à l'espèce sur laquelle il a été rendu, il nous semble, au fond, être à l'abri de la critique, et ne porter aucune atteinte au principe général, fondé sur la combinaison des art. 172, 425 et 454 du Code de procédure, que les tribunaux ordinaires ne peuvent statuer sur le déclinatoire et sur le fond par le même jugement. Voyez ci-après § 1, n° 1.

XIII. Pour que le défendeur, qui demande le renvoi, conserve le droit d'appeler du jugement sur la compétence, il doit s'abstenir de plaider au fond, même subsidiairement; autrement on peut lui opposer qu'en concluant au fond, il a tacitement renoncé à son exception.

Si cependant l'exception était proposée devant une cour souveraine, on pourrait s'appuyer de l'arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 1809, et de l'opinion des anciens auteurs pour soutenir qu'en ne concluant au fond que subsidiairement, le défendeur n'a pas couvert son exception.

Le principe que le déclinatoire ne doit pas être joint au principal, ne s'oppose pas à ce que sur l'appel d'un jugement rendu sur déclinatoire, la cour statue, avant même de juger le renvoi, sur une demande de provision alimentaire, ce qui ne

2° Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence. (Ibid., art. 173.)

Ces nullités n'étant relatives qu'à l'interêt privé des parties, sont couvertes par toute exception ou défense qui a trait au fond directement ou indirectement, ou qui peut faire présumer la renonciation tacite à s'en prévaloir, encore bien que l'on eût réservé en termes vagues et généraux, toutes nullités d'exploit, etc.

C'est ainsi :

1° Que les nullités d'exploit sont couvertes par une simple demande en communication de titres. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a jugé par arrêt du 30 janvier 1810, au rapport de M. Oudart. (Sirey, 1810, page 132.)

2° Qu'on ne peut faire valoir les nullités réservées indéfiniment à la fin d'un écrit de défenses, parce que d'un côté une pareille réserve n'équivaut ponit a une proposition formelle de nullité, et que de l'autre, cette proposition a été précédée par des défenses. La cour d'appel de Paris, première et troisième chambre réunies, l'a ainsi jugé par arrêt du 19 août 1808 (Sirey, 1809, 2o partie, page 11). Cette cour a même décidé, par arrêt du 27 février 1813, rendu entre les sieurs Aubert et Lisfranc, que la nullité est couverte par des défenses au fond, encore bien que l'on ait d'abord pris des conclusions sur la nul

lité. Quelque sévère que soit cette décision, elle paraît conforme à la loi et devoir être suivie. Ainsi, la défense doit être bornée à requérir la nullité, jusqu'à ce qu'un jugement ait statué à cet égard.

3° Que l'intimé qui défend ou conclut au fond sans relever la nullité de l'acte d'appel, se rend non-recevable à proposer ultérieurement cette nullité, encore bien que l'exception eût été péremptoire en ce sens, que l'appelant n'eût plus été dans les délais pour émettre un autre appel. C'est ce que la cour de cassation, section des requêtes, a décidé, sur les conclusions conformes de M. Merlin, par arrêt du 10 janvier 1810 (Sirey, 1810, page 122). Cet arrêt a jugé, en outre, que la fin de non-recevoir est opposable à une commune, comme à toute autre partie, attendu que l'article 173 ne fait aucune exception. Mais la nullité d'un exploit n'est pas couverte par une simple constitution d'avoué, et la notification d'un avenir pour plaider la cause, parce qu'il n'y a là ni exception ni défense. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi décidé par arrêt du 6 novembre 1811. (Bulletin civil.)

étaient en instance: Denat soutenait que la vente était simulée; que Papy était un simple prête-nom. -20 pluviose an XII, jugement du tribunal civil de Saint-Girons, qui rejette la demande de Denat. Appel.

Papy, l'un des intimés, proposa contre l'appel de Denat une nullité prise de ce que l'appel aurait été émis prématurément ; et, en effet, la copie de remise à Papy portait la date du 27 pluviose an XII, tandis que le jugement dont appel était du 27 germinal an XII.

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Denat justifia bien ou mal la régularité de son acte d'appel. Au surplus, il reproduisit au fond son allégation que Papy était un simple prête-nom, que la vente était simulée.

La cour d'appel de Toulouse s'est dispensée de juger la question de forme, par la raison qu'au fond la vente lui a paru simulée.

Papy s'est plaint devant la cour de cassation de cette violation des règles de procédure. Il a soutenu que l'examen de Fexception, en la forme, devait être la matière d'une décision préalable; qu'en tout cas, l'appel de Denat ne pouvait réussir qu'en obtenant un double succès en la forme et au fond; or, dans l'espèce, le fond seul avait été examiné et jugé.

Le 5 mars 1810, arrêt ainsi conçu, rendu après délibéré, au rapport de M. Rousseau : « La cour, vu l'art. 5 du tit. v de l'ordon

--

La nullité n'est pas couverte non plus par de simples actes d'instruction, qui n'ont d'autre objet, que de régulariser la procédure, et ne peuvent être qualifiés de défenses ni de conclusions au fond. C'est ce qu'un arrêt de la même cour, section civile, du 26 juillet 1808, au rap-nance de 1667; qort de M. Brillat-Savarin, a formellement jugé, en cassant un arrêt de la cour d'appel de Colmar, qui avait décidé le contraire. (Journal des audiences et Sirey, 1808, page 500.)

«Et, attendu que la fin de non-recevoir opposée contre l'appel formait une exception péremptoire et l'objet d'une question préjudicielle et absolument indépendante du fond de l'affaire;

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Un arrêt de la même section, du 30 mai 1810, que la cour d'appel ne pouvait s'en occuper au rapport de M. Sieyes, portant cassation d'un qu'autant qu'elle s'en fût trouvée saisie par un arrêt de la cour d'appel de Besançon, a aussi dé- appel régulier et recevable; - qu'ainsi cette quescidé que l'avocat qui plaide au fond, omettant de tion devait faire nécessairement l'objet d'un exaplaider en la forme sur une nullité proposée par men particulier et d'une décision préalable; les conclusions notifiées, ne renonce point pour qu'en l'écartant sous le motif qu'il résultait des sa partie à la demande en nullité, parce que circonstauces du procès, que le demandeur n'él'état de la contestation est fixé, bien moins par tait pas le véritable acquéreur, c'était intervertir les plaidoiries des avocats, que par les conclusions les dispositions textuelles de l'ordonnance et respectivement signifiées. (Bull. civil.-Journ. des juger réellement le fond de la cause; — et que, par aud., vol. 1810, page 264.- Sirey, 1810, page 281.) conséquent, l'arrêt attaqué se trouve en opposiIII. Toute demande en nullité d'exploit ou tion formelle à l'art. 5 du tit. v de l'ordonnance d'acte de procédure, présente à décider une ques- de 1667;— casse, etc.» (Journal des audiences, tion de forme, avant de passer au jugement du 1810, page 144.) fond. En effet, si la nullité est accueillie, il serait frustratoire de juger le fond qui est subordonné à la forme; si elle est rejetée, il doit être ordonné au défendeur de plaider au fond; et, en tout cas, on doit lui laisser un délai suffisant pour appeler du jugement qui a rejeté la nullité, s'il y a lieu à appel. Les juges ne doivent donc pas joindre les nullités au fond. Ces principes ont été consacrés par la cour de cassation dans l'espèce suivante:

Denat revendiquait un immeuble possédé par Papy, se disant acquéreur de Metgé; tous trois

Quoique cet arrêt ait été rendu dans une espèce régie par l'ordonnance de 1667, qui prescrivait (art. 5 du tit. v) de faire préalablement droit sur les demandes en nullité, disposition qui ne se retrouve pas textuellement dans le Code de

procédure, nous n'en croyons pas moins que les principes qu'il consacre doivent toujours être suivis, parce qu'ils résultent de la nature même des choses.

IV. Suivant l'article 173 du Code de procédure, les nullités sont établies pour l'intérêt privé des parties, et elles peuvent renoncer expressément

ou tacitement à s'en prévaloir. Les juges ne doi-, ne contraint pas l'héritier à prendre qualité. Par vent donc pas les suppléer d'office, lors même la même raison l'héritier peut faire des actes conque la partie intéressée à en exciper laisse défaut; servatoires pendant le délai pour faire inventaire car comme elle ne sont point favorables, la partie et délibérer, sans qu'on puisse en induire contre qui ne les fait pas valoir, est censée y renoncer: lui qu'il a fait acte d'héritier pur et simple. (Code mais le défaillant n'est pas pour cela exclu du civil, article 454.) droit de les faire valoir dans sa requête d'opposition; la présomption cède alors à la réalité.

Pour éviter les frais du jugement sur la demande en nullité, la partie à laquelle on l'oppose et qui la voit fondée, ne peut mieux faire que se désister de l'acte irrégulier et de s'empresser d'en notifier un autre.

Les nullités de forme des procès-verbaux deviennent-elles inadmissibles, lorsqu'elles n'ont pas été proposées in limine litis ?

Voy. Procès-verbal, § 111, no vII.
S IV.

Des exceptions dilatoires

I. Les exceptions dilatoires tendent à différer la poursuite de l'action et à suspendre l'instruction de la cause dans tous les cas où quelque fait doit la précéder.

Lors donc que l'héritier, la veuve ou la femme séparée de biens assignés comme communes, sont actionnés pendant les délais pour faire inventaire et délibérer, ils peuvent exciper de ce que ces délais ne sont pas expirés et demander qu'il soit sursis à toutes poursuites. (Code de proc., articles 174, 178, 186 et 187.)

II. Lorsque l'héritier ou la femme veuve ou séparée de biens justifient que l'inventaire n'a pu être fait dans les trois mois du jour de l'ouverture de la succession ou de la dissolution de la communauté, il doit leur être accordé un délai convenable pour le faire, et quarante jours pour délibérer, ce qui est réglé sommairement. (Code de proc., art. 175.)

Mais, si la femme ou la veuve a laissé passer le délai de trois mois, sans faire inventaire et sans demander une prorogation, elle est déchue du droit de renoncer et réputée commune; cela résulte de la combinaison des articles 1456 et 1459 du Code civil, et 174 du Code de procédure.

Il n'en est pas ainsi de l'héritier qui, aux termes du même article du Code de procédure, conserve, après l'expiration des délais accordés, la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

L'héritier condamné en qualité d'héritier pur et simple par un jugement passé en force de chose jugée, a-t-il cette qualité seulement à l'égard du créancier qui a obtenu le jugement, ou l'a-t-il aussi à l'égard de tous les créanciers?

Cette difficulté, agitée entre les anciens au

La femme de l'individu condamné à une peine emportant mort civile jouit aussi du délai pour faire inventaire et délibérer, et peut opposer l'ex-teurs, l'est encore aujourd'hui, parce que, d'un ception dilatoire qui en résulte, si, avant l'expiration de ce délai, elle est assignée comme commune. (Code civil, art. 25.)

côté, l'art. 800 du Code civil assimile l'acte d'héritier et le jugement passé en force de chose jugée, qui condamne l'héritier en qualité d'héritier Il en est de même du légataire universel ou à pur et simple, et que, de l'autre, l'art. 1351 porte titre universel, suivant la maxime: hi, qui in uni- qu'un jugement n'a pas l'autorité de la chose juversum jus succedunt, hæredis loco habentur, (Loigée, lorsqu'il n'est pas rendu entre les mêmes 128, ff. de Reg. jur. ). Dès qu'ils sont tenus per-parties. sonnellement des dettes du défunt et qu'ils sont en tout assimilés à l'héritier légitime, ils sont habiles à exercer le bénéfice d'inventaire.

Mais de ce qu'ils ne peuvent être contraints à prendre qualité, et de ce qu'il ne peut être obtenu contre eux de condamnation pendant ces délais (Code civil, art. 797), il n'en résulte pas que les assignations qui leurs sont données soient nulles; l'effet n'en est que suspendu, et, dès que les délais sont expirés, les demandeurs peuvent continuer leurs poursuites d'après les assignations données. C'est ce que la cour de cassation, section civile, a formellement décidé par arrêt du 10 juin 1807, au rapport de M. Botton-Castellamonte (Journal des audiences et Sirey, 1807, page 291). Cet arrêt a aussi décidé que pendant le délai pour délibérer, une assignation peut être donnée à l'héritier à fin de reconnaissance de la signature du défunt, parce que ce n'est qu'un acte conservatoire qui

Cependant elle fut discutée dans le conseild'état, à la séance du 9 nivose an xi, lorsqu'on examina le projet de l'art. 800, qui était tel qu'il existe dans le Code, à l'exception qu'après le mot jugement il y avait le mot contradictoire, qui a été supprimé. La section de législation proposa un autre article ainsi conçu: « Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement, même contradictoire, passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier, n'est réputé héritier, en vertu de ce jugement, qu'à l'égard seulement du créancier qui l'a obtenu. »

Cet article faisait évidemment double emploi avec l'art. 1351, et il fut rejeté. On convint aussi de retrancher l'art. 800.

Mais, à la séance du 16 du même mois, l'art. 800 fut reproduit et adopté sans nouvelle discussion sur le point qui nous occupe. On proscrivit par

là le principe proposé par la section de législation, et l'on voulut s'en tenir à la règle posée dans l'article, sans doute par les motifs qu'avait donnés à la séance du 9 nivose M. Tronchet, dont voici les termes : « L'intérêt de la société repousse une disposition qui multiplierait les procès, en forçant une foule de créanciers à faire juger de nouveau un fait déja jugé. Quelquefois même, à l'époque où les créanciers formeraient leur action, les preuves auraient disparu, et la succession, dilapidée dans l'intervalle, n'offrirait plus de prise à leurs droits. Une qualité universelle, déclarée par les tribunaux, doit être certaine à l'égard de tous ceux qui ont intérêt à la faire valoir.»

C'est donc l'intérêt général qui l'a emporté sur les inconvénients particuliers qui peuvent se rencontrer, à attribuer l'autorité de la chose jugée à un jugement qui n'a pas été rendu entre les mêmes parties. L'art. 800 est donc spécial pour la qualité d'héritier jugée; il fait donc exception au principe général posé dans l'art. 1351, qui se trouve au titre des obligations conventionnelles en général.

Cette explication paraît d'autant plus sure, que le Code de procédure civile, publié plusieurs années après le Code civil, répète littéralement, dans l'art. 174, la disposition de l'art. 800: d'où l'on doit conclure que le législateur a voulu qu'elle fût exécutée, independamment du principe général posé en l'art. 1351.

Dès que la loi place sur la même ligne l'acte d'héritier et le jugement passé en force de chose jugée, qui condamne l'héritier en qualité d'héritier pur et simple, c'est à l'héritier qui veut conserver l'avantage du bénéfice d'inventaire, de ne pas acquiescer, ou, ce qui est la même chose, de ne pas laisser acquérir l'autorité de la chose jugée au jugement qui a déclaré qu'il avait fait acte d'héritier. Autrement, sa qualité a acquis un caractère indélébile, et toute personne intéressée peut la lui opposer.

garantie, il n'y a qu'un délai pour tous, qui est réglé selon la distance du lieu de la demeure du garant le plus éloigné.

Si le garant prétend avoir droit d'en appeler un autre en sous-garantie, il doit le faire dans le délai ci-dessus, à compter du jour de la demande en garantie formée contre lui; ce qui est successivement observé à l'égard du sous-garant ultérieur. (Code de proc., art. 175 et 176.)

Toutefois, lorsque le defendeur originaire est assigné dans les délais, pour faire inventaire et délibérer, le délai pour appeler garant ne commence que du jour où ceux pour faire inventaire et déliberer sont expirés. (Ibid., art. 177.) Le même motif doit étendre la règle au sous-garant appelé dans les délais pour faire inventaire et délibérer.

Il n'y a pas d'autre délai pour appeler garant, en quelque matière que ce soit, sous prétexte de minorité ou autre cause privilégiée. ( Ibid., article 178.)

Cette disposition prohibitive suppose cependant que, dans l'ajournement du demandeur originaire, le défendeur a trouvé les motifs d'appeler garant; car, s'ils ne resultaient que d'une demande incidente, ou de moyens fournis par le demandeur, dans le cours de l'instruction, le délai pour appeler garant ne devrait compter que du jour de la signification de cette demande ou de ces moyens. (Ainsi jugé par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, du 31 mai 1809. Sirey, 1810, 2o partie, page 53.)

IV. Si les délais des demandes originaire et en garantie ne sont échus en même temps, il ne peut être pris aucun défaut contre le défendeur originaire, lorsque, avant l'expiration du délai, il a déclaré, par acte d'avoué à avoué, qu'il a formé sa demande en garantie. Tel est l'effet suspensif de cette demande; mais si après l'échéance du délai pour appeler garant, le défendeur qui en a excipe ne justifie pas de la demande en garantie régulièrement formée, le tribunal, en faisant droit sur la demande originaire, peut le condamner à des dommages-intérêts. (Code de procédure, article 179.)

Cependant il y a une distinction importante à faire entre le cas où la qualité d'héritier a fait l'objet principal de la contestation, et celui où elle n'a été jugée qu'incidemment. Dans ce second cas, le jugement n'a l'autorité de la chose jugée que relativement à la demande, et ne l'a point du tout Le défendeur originaire qui n'a pas formé sa par rapport à la question d'état. D'où il suit que demande en garantie dans le délai, ne peut se la qualité universelle d'héritier ne peut jamais prévaloir de cette demande pour différer le jugeêtre attribuée par le jugement d'un tribunal d'ex- ment de celle originaire; le retard qu'il a mis, ception, et que les tribunaux de première in-ôte à son recours l'effet d'une exception dilatoire; stance sont seuls compétents pour la déclarer, dès qu'elle est contestée.

Voy. Appel, sect. 1, § 1, no v.

mais c'est là tout l'effet qui en résulte : quoiqu'il ne puisse retarder la poursuite de la demande principale, le garant n'a pas droit d'en exciper III. Le défendeur qui a un garant, est intéressé pour demander son renvoi (Ibid., art. 178). La à faire juger sa demande en garantie en même raison en est que les délais ne sont établis que temps que la demande originaire, et la loi lui en dans l'intérêt du demandeur originaire, et dans donne la faculté. Pour cela, il est tenu d'appeler la vue de ne pas fournir au défendeur un prétexte en garantie dans la huitaine du jour de la demande de retarder l'effet de l'action principale, en le laisoriginaire, outre un jour pour trois myriamètres. sant maître de prolonger le terme des poursuites S'il y a plusieurs garants intéressés en la même en garantie. ( C'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour

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