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d'appel de Bruxelles, du 10 juillet 1809. Sirey, | prescrit par l'avis du conseil-d'état du 25 janvier 1810, 2o partie, page 53.) 1807.

Lorsque le demandeur originaire prétend qu'il n'y a lieu au délai pour appeler garant, c'est un incident qui doit être formé par requête d'avoué à avoué, et qui, après la huitaine accordée pour la réponse, est porté à l'audience sur un simple acte, et jugé sommairement. (Code de proc., article 180; et 75 du Tarif.)

V. Ceux qui sont assignés en garantie, doivent procéder devant le tribunal où la demande originaire est pendante, encore qu'ils dénient être garants (Code de proc., art. 187). Telle est la règle générale.

Mais s'il paraît, par écrit ou par l'évidence du fait, que la demande originaire n'a été formée que pour les traduire hors de leur tribunal, ils doivent y être renvoyés. (Ibid.)

Sa défense ne fut point accueillie, et il fut condamné au remboursement de la somme de 400 francs, au profit de la veuve Neveu.

Chaber se pourvut en cassation, et soutint en la cour, entre autres choses, que le tribunal de commerce de Rouen était incompétent pour connaître de la demande en garantie formée contre lui; que cette demande était essentiellement de la compétence des tribunaux civils.

11 observa qu'encore qu'il n'eût pas proposé de déclinatoire, le tribunal de commerce aurait dû renvoyer la veuve Neveu à se pourvoir, parce qu'il s'agissait de la conservation des droits des juridictions qui sont d'ordre public; que, dès lors, il était constant que le tribunal de commerce, incompétent ratione materiæ, n'avait pu, sans violer l'article 424 du Code de procédure civile, permettre de prononcer sur la demande en garantie.

Ce moyen de cassation a été accueilli par l'arrêt dont la teneur suit:

Ce renvoi doit-il être prononcé d'office? La loi parle ici d'un renvoi motivé sur l'incom-se pétence à raison du domicile; or, comme cette incompétence n'est établie qu'en faveur des parties, elles peuvent y renoncer expressément ou tacitement. Lors donc que le renvoi n'est pas demandé in limine litis, le tribunal n'est pas obligé de l'ordonner; mais il a la faculté de le faire. Voyez ci-dessus, § II, n° VI.

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« Ouï le rapport de M. le conseiller Minier, et les conclusions de M. l'avocat-général Henri-Larivière;

« Vu l'art. 424 du Code de procédure civile; Il n'en est pas de même lorsque le tribunal est « Attendu que le tribunal de commerce de Rouen incompétent, à raison de la matière, pour con- était incompétent, à raison de la matière, pour naître de l'action en garantie. Le renvoi peut, en connaître de l'action en garantie intentée par la ce cas, être proposé en tout état de cause; et s'il veuve Neveu contre le demandeur en cassation; ne l'est pas, le tribunal est tenu de l'ordonner que cette action ne pouvait être portée régulièd'office. C'est ce que la cour de cassation, section rement que devant les tribunaux civils, et qu'encivile, a jugé par arrêt du 2 janvier 1816, rap-core que le demandeur n'eût pas proposé de déporté en ces termes au Bulletin civil: clinatoire, l'affaire, aux termes de l'article précité, aurait dû être renvoyée devant les juges qui devaient en connaître; que de là il suit qu'en se permettant de retenir la connaissance d'une affaire qui n'était pas de sa coinpétence, ratione materiæ, le tribunal de commerce de Rouen a violé l'article 424 du Code de procédure civile, et commis un véritable excès de pouvoir;

Chaber, huissier, se présenta, le 16 septembre 1813, au domicile du sieur Servère, négociant, pour demander le paiement d'un billet à ordre de 400 francs, souscrit au profit du sieur Vitel.

Trouvant sa porte fermée, il s'adressa aux deux plus proches voisins, qui déclarèrent que le sieur Servère était absent depuis un mois, et qu'ils ignoraient le lieu de sa résidence.

Dans cette position, il déclara protêt au nom du sieur Couillard, son client, et afficha ledit protêt à la porte du sieur Servère, en présence des deux voisins, qu'il chargea de lui en donner connaissance.

Des recours furent exercés, notamment contre la veuve Neveu, qui, tenant ce billet des sieurs Chibies frères, négociants à Rouen, recourut aussi

contre eux.

Ceux-ci l'ayant soutenue non-recevable, sous prétexte que le protêt signifié par l'huissier Chaber était nul, d'après les art. 68 et 70 du Code de procédure civile, la veuve Neveu se détermina à appeler Chaber en garantie.

Cet huissier ne proposa point alors son déclinatoire, et se borna à soutenir que son protêt était régulier, et qu'il s'était conformé à ce qui est

Tome II.

a Par ces motifs, la cour, donnant défaut contre les défendeurs, casse et annule le jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 25 octobre 1813, etc.

Déja un arrêt de la même section, du 19 juillet 1814, avait consacré le même principe, en cassant un jugement du tribunal de commerce de Paris, qui avait jugé comme celui de Rouen. (Bulletin civil.)

C'est d'après ce principe que l'action en garantie pour nullité de protêt, contre le notaire rédacteur de l'acte, ne peut être portée devant les juges de commerce, même incidemment à la demande récursoire contre l'endosseur, parce que cette action est une matière civile. La même cour, section civile, l'a formellement jugé par arrêt rendu le 16 mai 1816, dans l'espèce suivante : Le sieur Deschamps, porteur d'une lettre-de

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tière, lorsque le garanti, obligé personnellement envers le demandeur originaire, a droit d'actionner un tiers pour le libérer de sa dette en tout ou en partie.

change de 343 francs, protestée, exerce son recours contre les endosseurs, devant le tribunal de commerce de Rouen. Les endosseurs excipent de la nullité du protêt, et opposent au sieur Deschamps une déchéance. Alors celui-ci assigne en garantie le notaire Tondereau, qui a fait le protêt nul, et l'action en garantie est portée, comme l'action principale, au tribunal de commerce. Le sieur Tondereau décline la juridiction commerciale. Le déclinatoire est rejetté. -Pourvoi en cassation, et arrêt ainsi conçu, au rapport de M. Zangiatomi:

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La cour, vu le titre du Code de procédure intitulé: Procédure devant les tribunaux de commerce, et particulièrement l'article 424 de ce

titre ;

<< Considérant que le tribunal de commerce de Rouen, compétent pour prononcer sur la demande en remboursement de l'effet protesté dont il s'agit, et sur l'exception tirée de la nullité du protêt, ne l'était évidemment pas pour connaître de l'action récursoire en dommages-intérêts et condamnation personnelle formée contre le notaire Tondereau ;

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IV

Que, sous ce dernier rapport, il s'agissait de statuer, non sur un fait de négoce, ni sur aucun de ces faits dont le Code de 1807 (livre Iv titre II) attribue la connaissance aux tribunaux de commerce, mais de statuer sur l'acte d'un notaire, rédigé en sa qualité de notaire, et sur la responsabilité qu'il pourrait avoir encourue dans l'exercice de ses fonctions: objet purement civil, dont le tribunal de commerce de Rouen était tout à la fois incompétent à raison de la personne et de la matière, et dont, par conséquent, il n'a pu retenir la connaissance sans violer l'article cidessus; casse.... »

Voy. un arrêt semblable à l'article Réglement de juges, § 1, no v.

Le garant mis en cause peut-il demander le renvoi que n'a pas proposé le défendeur originaire?

Oui, certainement.

Voy. ci-dessus, § 11, no v. Peut-on, sur l'appel, mettre pour la première fois le garant en cause?

Voy. le mot Appel, sect I, § Iv, no vi.

Si le garant mis en cause pour la première fois en appel ne demande pas son renvoi, le tribunal est-il tenu de l'ordonner d'office?

Voy. ci-dessus, §. II, no III.

IV. Il y a deux sortes de garanties; la garantie formelle et la garantie simple.

La garantie formelle n'a lieu que dans les actions réelles ou hypothécaires, et lorsque le garanti n'est poursuivi qu'à cause de la chose qu'il possède à titre de propriétaire ou d'usufruitier. Cette garantie s'exerce contre celui qui a vendu la chose ou l'a donnée en échange.

La garantie simple a lieu en toute autre ma

En garantie formelle, le garant pourra toujours prendre le fait et cause du garanti, qui doit être mis hors de cause s'il le requiert avant le premier jugement (Code de procédure, article 182). Si le garanti ne demande sa mise hors de cour qu'après un premier jugement, il ne doit pas l'obtenir.

Quoique la loi semble laisser le garant maître de prendre ou de ne prendre pas le fait et cause, il ne peut cependant se dispenser de le faire dès qu'il ne conteste pas être garant. Le mot pourra n'est employé que pour indiquer que le demandeur originaire ne saurait se dispenser de plaider directement contre le garant formel.

Le demandeur originaire n'a pas droit de s'opposer à ce que le garanti soit mis hors de cause, sous prétexte de l'insolvabilité du garant; cela est si vrai que dans le cas même où il tion personnelle à exercer contre le garanti en dommages-intérêts pour dégradation, restitution de fruits, ou pour tout autre motif, il n'a droit que de requérir son assistance à la cause. (Code de procédure, art. 182.)

Mais le garanti, quoique mis hors de cause, peut y assister pour la conservation de ses droits. (Ibid.)

L'assistance du garanti à la cause lui donne droit de veiller à ce que le garant emploie une défense légitime, et ne collude pas avec le demandeur pour donner lieu à l'éviction ou à la déclaration d'hypothèque, et de reprendre une part active dans la cause, s'il le croit utile pour ses intérêts, sans être obligé d'intervenir.

Dès qu'il a droit d'assister à la cause, il a celui de prendre connaissance de toutes les notifications qui se font de part et d'autre ; et ce droit emporte avec lui l'obligation du demandeur originaire et du garant de lui dénoncer tous les libelles et instructions du procès.

Ces dénonciations ne semblent pourtant pas nécessaires lorsque le garanti a été forcé d'assister d'après la réquisition du demandeur originaire, parce que, dans ce cas, il a suffisamment annoncé qu'il s'en réfère entièrement au garant pour la défense.

En garantie simple, le garant peut seulement intervenir, sans prendre le fait et cause du garanti. (Code de proc., art. 183.)

VII. Si les demandes originaires et en garantie sont en état d'être jugées en même temps, il y est fait droit conjointement ; sinon, le demandeur originaire pourra faire juger sa demande séparément. Le même jugement prononce sur la disjonction, si les deux instances ont été jointes; sauf après le jugement du principal à faire droit sur la garantie, s'il y échet. (Ibid., art. 184.)

Le mot

annonce que

La règle commune à toutes les exceptions dilatoires, c'est qu'elles doivent être proposées conjointement et avant toutes défenses au fond (Code de proc., art. 186); sinon elles sont couvertes.

le demandeur oripourra ginaire a la faculté de ne pas requérir que sa demande et celle en garantie soient jugées séparément; et comme l'ordre public n'est intéressé sous aucun rapport à ce qu'il soit fait droit séparément, le juge ne doit pas l'ordonner d'office, puisque la loi ne l'y autorise pas.

Mais si le demandeur originaire requiert que sa demande soit préalablement jugée, le tribunal ne doit pas le refuser, quand même le retard de la mise en état de la demande en garantie proviendrait du décès du garant ou de son avoué, parce qu'il suffit que les deux demandes ne soient pas simultanément en état, quelle qu'en soit d'ailleurs la cause, pour que le demandeur originaire puisse requérir qu'elles soient jugées séparément. C'est ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 27 juin 1810. (Sirey, 1810, page 380.)

VIII. Les jugements rendus contre les garants formels sont exécutoires contre les garantis, soit qu'ils aient été mis hors de cause, ou qu'ils y aient assisté, sans qu'il soit besoin d'autre demande ni procédure. A l'égard des dépens, dommages-intérêts, la liquidation et l'exécution ne peuvent en être faites que contre les garants.

En cas d'insolvabilité du garant, le garanti est néanmoins passible des dépens, à moins qu'il n'ait été mis hors de cause; il l'est aussi des dommages-intérêts, si le tribunal l'y condamne. (Code de proc., art. 185.)

Cette condamnation du garanti aux dommagesintérêts dépend des circonstances que la loi ne peut déterminer, et qu'elle laisse à la prudence des juges. Elle a ordinairement pour cause des dégradations faites ou des fruits perçus de mauvaise foi; il est juste alors que le garanti réponde de l'insolvabilité du garant.

Cependant l'exception tirée du délai pour faire inventaire et délibérer, accorde à l'héritier, à la femme veuve ou séparée pour prendre qualité, peut être proposée seule et avant les autres ex ceptions dilatoires. (Ibid., 157.)

La règle générale semble aussi devoir fléchir dans le cas où le défendeur n'a pu connaître que successivement les exceptions dont il entendait se prévaloir. Cela est fondé sur l'équité qui ne permet pas d'exiger l'impossible, et sur une juste analogie avec le cas décidé par l'article 338.

§ V.

De la communication des pièces.

I. Les parties peuvent respectivement demander, par un simple acte, communication des pièces employées contre elles, dans les trois jours où lesdites pièces ont été employées ou signifiées. (Code de proc., art. 188.)

Elles peuvent aussi demander communication des pièces communes, c'est-à-dire de celles qui sont respectivement obligatoires entre elles (d'un acte de partage, par exemple, dont l'un des doubles serait égaré), quoique ces pièces n'aient été ni employées, ni signifiées. Cela est si vrai que le défaut de représentation de la pièce, est un moyen de requête civile, s'il est constant qu'elle ait été cachée ou retenue par l'autre partie. (Ibid., art. 480.)

Les parties peuvent enfin demander l'apport des pièces utiles à l'instruction du procès, en quelque lieu qu'elles se trouvent, et le tribunal doit l'ordonner, à moins qu'il ne paraisse que cette demande n'a d'autre but que de traîner le procès en longueur.

En garantie simple, les jugements sont exécutoires contre le garanti, tant pour le principal Tels sont les cas où l'on peut légitimement deque pour les accessoires, sauf, s'il y a lieu, son recours contre le garant. La raison en est que le mander la communication des pièces. Hors de là, garanti est personnellement obligé envers le de-on rentre sous l'empire de la maxime nemo tenetur mandeur originaire, qu'il n'a pas été mis hors de cause, et que, par conséquent, la demande n'a pas cessé d'être dirigée contre lui.

IX. Le Code de procédure ne parle pas d'autres exceptions dilatoires que celles qui résultent d'une demande en garantie, et des délais pour faire inventaire et délibérer. Cependant il y en a d'autres. Telle est l'exception de discussion qui tend à faire suspendre les poursuites du demandeur, jusqu'à ce que les biens du débiteur principal soient discutés.

Elle a lieu en matière hypothécaire, et en faveur des cautions non solidaires qui n'ont pas renoncé au bénéfice de discussion dans les cas et sous les conditions exprimées en l'article 2170 et en l'article 2021 et suivants du Code civil. Voy. Cautionnement.

edere contra se. Cela n'empêche pas que la probité et la délicatesse n'imposent l'obligation aux parties et à leurs défendeurs de communiquer tous les titres utiles à la manifestation de la vérité.

Quoique les titres aient été communiqués en première instance, la communication peut en être demandée en cause d'appel, parce que l'appel est une procédure nouvelle, dans laquelle les parties doivent respectivement être mises à portée de faire valoir tous leurs moyens, et même d'en présenter de nouveaux.

Si les pièces ont été employées dans l'ajournement introductif d'instance, le délai pour en demander communication ne court qu'à compter de la constitution d'avoué par le défendeur. Lorsque la communication n'est pas demandée dans le délai de trois jours, elle ne peut même pas

être refusée, puisque la loi n'a prononcé aucune | l'incident, même en tels autres dommages-intédéchéance, comme l'a décidé la cour de cassa- rêts et peines qu'il appartient, suivant la nature tion, par arrêt du 14 mai 1821, au rapport de des circonstances. (Code de proc., art. 192.) M. Ruperou, en cassant un arrêt du conseil supérieur de la Guadeloupe. (Bulletin civil, page 142.Journal des audiences, 1821, page 328.) Si cependant elle était requise à la veille du jugement et dans la vue de le retarder, le juge ne devrait pas l'ordonner.

H. La communication se fait entre avoués sur récépissé, ou par dépôt, au greffe.

L'opposition à l'ordonnance est portée devant le tribunal, qui proroge le délai, s'il trouve plausibles les motifs du retard, et, dans le cas contraire, confirme l'ordonnance, ou prononce des peines plus graves, comme la suspension ou l'interdiction de l'avoué.

§ VI.

Si les pièces sont déposées au greffe, elles ne Des exceptions péremptoires ou fins de non-recepeuvent être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute ou que la partie y consente. (Code de proc., art. 189.

Lorsque les pièces sont originales, comme les actes sous seing-privé, ou en brévet, l'avoué doit avoir la prudence de ne les communiquer, sur récépissé ou avec déplacement, qu'autant qu'il y est spécialement autorisé par la partie.

voir.

I. Les exceptions péremptoires ou fins de nonrecevoir sont de deux sortes: les unes regardent la demande, les autres le fond même de l'action.

Celles qui concernent la demande, ont pour objet de faire annuler l'exploit introductif d'instance et toute la procédure qui en a été la suite.

Les pièces produites deviennent, de plein droit, Telles sont les exceptions résultant de ce qu'une communes à toutes les parties; en sorte qu'on commune ou un établissement public agit, sans ne peut les retirer du procès sans leur consente- avoir obtenu l'autorisation de l'autorité adminisment, ni avant, ni après la communication. L'ar-trative (Code de proc., art. 1032). Ces excepticle 409 du Code pénal prononce même une amende de 25 à 300 francs, que le tribunal saisi de la contestation doit appliquer à toute personne qui, après avoir produit, dans un procès, quelque titre, pièce ou mémoire, la soustrait d'une manière quelconque.

Le délai de la communication est fixé, ou par le récépissé de l'avoué, ou par le jugement qui l'a ordonné; s'il n'est pas fixé, il est de trois jours. (Code de proc., art. 1ço.)

Dans le cas où le délai n'est pas suffisant, le juge peut le proroger en connaissance de cause; mais, le plus souvent, son intervention n'est pas nécessaire, parce qu'il est rare que les avoués ne s'entendent pas pour la prorogation à l'amiable.

III. Si, après l'expiration du délai, l'avoué n'a pas rétabli les pièces, il est, sur simple requête, et même sur simple mémoire de la partie, rendu ordonnance portant qu'il sera contraint à ladite remise, incontinent et par corps, même à payer trois francs de dommages-intérêts à l'autre partie, par chaque jour de retard, du jour de la signification de ladite ordonnance, outre les frais desdites requêtes et ordonnances qu'il ne peut répéter contre son constituant. (Ibid., art. 191.)

La requête ni le mémoire ne sont point communiqués à l'avoué en retard; il n'en a connaissance que par la signification qui en est faite avec l'ordonnance. (Tarif, art. 7o.)

Le Code parlant d'une ordonnance, entend la décision du président seul, car quand il veut exprimer la décision du tribunal, il se sert toujours du mot jugement.

En cas d'opposition de l'avoué condamné, l'incident est réglé sommairement; s'il succombe, il est condamné personnellement aux dépens de

tions étant établies dans l'intérêt public, peuvent être opposées en tout état de cause; elles ne se couvrent point, et le juge doit même les suppléer d'office. La cour de cassation, section civile, l'a ainsi jugé par un grand nombre d'arrêts, et notamment par ceux des 11 janvier 1809, 16 mai 1810, 3 juin 1812 et 2 juin 1817. (Sirey, 1815, page 309; 1811, page 121; 1813, page 65; 1817, page 279.)

Mais l'autorisation préalable de l'autorité administrative n'est pas nécessaire pour actionner une commune, lorsqu'elle est poursuivie comme responsable des délits commis à force ouverte sur son territoire, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an iv, parce que cette loi détermine les attributions de l'administration pour ce cas de haute police et n'exige point son autorisation. C'est ce que la même cour a décidé par arrêt du 19 novembre 1821, au rapport de M. Vergès, en cassant un arrêt de la cour royale de Montpellier. (Bulletin civil, page 300.)

Doit-on considérer comme péremptoire l'exception que l'on oppose à la demande du mineur ou de la femme mariée qui agit sans autorisation ?

Non; ce n'est qu'une nullité relative, qui peut être couverte par le silence ou le consentement de la partie adverse. Mais si, avant le jugement, cette partie s'apperçoit qu'elle procède contre un incapable qui n'est pas autorisé, il semble qu'elle peut demander que l'autorisation nécessaire pour procéder régulièrement soit rapportée, parce qu'encore bien que, par son consentement, elle ait couvert la nullité de ce qui a été fait, elle peut, pour l'avenir, éviter la nullité de ce qui est à faire.

Voy. Erreur et Nullité.

L'exception résultant de ce que l'opposition à un jugement par défaut n'a été formée qu'après le délai, peut-elle être opposée en tout état de cause?Les juges peuvent-ils la suppléer d'office ?

Voy. Opposition aux jugements, § 11, no 11.

II. Les exceptions péremptoires de l'action sont celles qui l'écartent pour toujours, sans examiner au fond sa justice ou son injustice.

Telles sont les exceptions de prescription, de transaction, de la chose jugée, de paiement, de serment décisoire prêté, de défaut de qualité ou d'intérêt, et toutes les autres qui résultent du droit, abstraction faite de la forme de procéder.

Ces moyens de repousser la demande ne sont point rangés, par le Code, au nombre des exceptions de procédure; ils constituent de véritables défenses. C'est pour ce motif que les exceptions péremptoires de l'action peuvent être opposées en tout état de cause, à moins que l'on n'ait renoncé à celles d'entre elles qui ont l'intérêt privé pour objet principal.

n° II.

Voy. Prescription, sect. I, Ainsi, un arrêt de la cour de cassation, section civile, du 1er mai 1815, portant cassation d'un arrêt de la cour royale de Montpellier, a décidé qu'une exception peremptoire qui est un moyen du fond, ne doit pas être écartée pour n'avoir pas été proposée in limine litis. (Sirey, 1815, page 277.)

C'est sur ce principe qu'un arrêt de la même cour, section des requêtes, du 11 juin 1818, a jugé qu'on peut opposer en tout état de cause et pour la première fois, sur l'appel, la nullité résultant de ce que la séparation de biens n'a pas été exécutée ou suivie de poursuites, dans la quinzaine de la prononciation, comme le prescrivent les articles 1444 du Code civil, et 872 du Code de procédure, dont le dernier ne déroge pas à l'autre et ne fait qu'ajouter quelques formalités extérieures qui donnent plus de publicité à la séparation, sans arrêter la poursuite des droits qui en résultent. (Ibid., 1818, page 285.)

Ainsi encore, par arrêt du 4 avril 1810, la même cour a jugé que l'exception tirée du défaut d'intérêt est proposable en tout état de cause, et qu'on ne peut se prévaloir pour la faire rejeter, de la disposition de l'article 173 du Code de procédure civile qui n'est relatif qu'à des exceptions de procédure. (Ibid., 1810, page 218.)

Cette exception peut même être suppléée d'office par le juge, car il est de l'intérêt public que les tribunaux ne soient pas occupés à rendre la justice à ceux qui n'ont aucun intérêt de la réclamer.

Il en est de même de l'exception tirée du défaut de qualité, puisque la qualité est le fondement du droit et de l'intérêt de la partie qui agit.

Mais le juge ne peut suppléer d'office l'excep

tion de prescription (Code civil, art. 2223), non plus que celle de la chose jugée, d'après un arrêt de la cour de cassation, du 26 décembre 1808. Journal des audiences, 1809, sup., page 41.)

EXCÈS DE POUVOIR. C'est l'acte par lequel un juge sort du cercle de ses attributions, et fait ce que la loi ne lui donne pas droit de faire. Quand donne-t-il ouverture à cassation : Voy. Cassation (cour de), sect. 111.

EXCLUSION. C'est la déclaration par laquelle on exclut une personne de quelque droit, charge ou fonction.

Celui qui est légalement appelé à l'exercice d'un droit, d'une charge, d'une fonction quelconque, n'en peut être exclu à raison d'incapacité ou d'indignité, que par un texte formel de la loi.

Voy. Avis de parents, no iv.

Quelles sont les causes d'exclusion de la tutelle?

Voy. Tutelle, § VIII.

EXCUSE. Raison qu'on apporte pour se soustraire à une charge, ou s'excuser de ce qu'on a fait.

Quelles sont les causes qui excusent ou dispensent de la tutelle?-Quand et comment doivent-elles être alléguées et jugées ?

Voy. Tutelle, SVI.

A l'égard des personnes excusables pour les crimes et délits qu'elles ont commis, voyez les articles 59 à 74, et 319 à 329 du Code pénal.

EXÉCUTEUR TESTAMENTAIRE. On appelle ainsi la personne qui est nommée par un lestateur, pour veiller à l'exécution de son testament.

L'usage des exécuteurs testamentaires était, dans l'ancienne législation, à peu près particulier aux pays coutumiers: il s'y était introduit, parce que les dispositions universelles ne pouvant s'y faire que par legs, sujets à délivrance, on craignait que les héritiers naturels qui se trouvaient privés, par un testament, des biens qu'ils croyaient en quelque sorte devoir leur appartenir, n'apportassent peu de soin à l'exécution des dernières volontés du testateur.

Au contraire, dans les pays de droit écrit, où l'héritier testamentaire était, comme l'héritier légitime, saisi de plein droit de tous les effets de la succession, le testateur s'en rapportait volontiers, pour l'exécution de son testament, à celui qu'il instituait son héritier, qui, tenant sa succession de sa seule volonté, devait naturellement être porté, par reconnaissance, à remplir fidèlement toutes ses intentions.

Le Code civila conservé l'usage des exécuteurs testamentaires : tout testateur peut en nommer

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