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ment reconnu une autre dette que la leur, pour [ tention de la loi. Aussi l'art. 2169 porte-t-il qu'à s'opposer au délaissement qu'il veut leur faire? défaut, par le tiers détenteur, de payer ou de Non, parce que les contrats n'ont d'effet que délaisser, dans les trente jours de la sommation entre les parties contractantes. (Ibid., art. 1134, qui lui en est faite, les créanciers ont droit de 1165, 1319 et 1322.) faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué. Or, s'il pouvait encore délaisser quand la saisie est commencée, il ne serait plus vrai que l'expropriation peut être poursuivie sur lui.

Il en est de même quand il a été personnellement condamné à payer une dette : les créanciers de dettes différentes, envers lesquels il n'est obligé qu'hypothécairement, ne peuvent, pour empêcher le délaissement, se prévaloir du jugement qui n'a pas été rendu avec eux. (Ibid., art. 1351.)

Voy. Chose jugée.

VI. Le délaissement ne dessaisit point le tiers détenteur de la propriété ; elle continue de résider sur sa tête, tant qu'un jugement d'adjudication ne l'a pas fait définitivement passer à un autre. C'est sur ce principe que l'article 2173 du Code civil dit que le délaissement n'empêche pas que, jusqu'à l'adjudication, le tiers détenteur ne puisse reprendre l'immeuble en payant toute la

dette et les frais.

C'est aussi sur ce principe que le délaissement n'opère pas de mutation, que la loi du 22 frimaire an vII, article 68, § 4, no 1, ne l'assujettit qu'à un droit fixe de 5 francs.

VII. Le délaissement par hypothèque se fait par acte au greffe du tribunal de la situation des biens, et il en est donné acte par ce tribunal. (Code civ., art. 2174.)

Ce jugement qui s'obtient sur requête, est rendu en la chambre du conseil, après le rapport du juge commis, comme dans tous les cas où il n'y a point de contradicteur à mettre en cause et où une disposition expresse de la loi ne prescrit pas d'aller à l'audience. (Arg. des art. 458 du Code civ., 855, 856 et 858 du Code de proc.) .. Mais si le tiers détenteur a lieu de penser que le délaissement sera contredit par les créanciers, il fera bien, pour éviter la multiplicité des jugements, de les appeler à l'audience pour voir décerner acte du délaissement par lui fait au greffe. En tout cas, le jugement doit être notifié aux créanciers: sans cela, comment sauraient-ils que

le délaissement a eu lieu ?

Lorsque le délaissement est dûment effectué, il est, sur la demande faite au tribunal par le plus diligent des intéressés, créé à l'immeuble délaissé un curateur, sur lequel la vente de l'immeuble est poursuivie dans les formes prescrites pour les expropriations (Ibid., art. 2174). Cela suppose nécessairement encore que le délaissement a eu lieu avant la saisie.

VIII. « Les détériorations qui procèdent du fait ou de la négligence du tiers détenteur, au préjudice des créanciers hypothécaires ou privilégiés, donnent lieu contre lui à une action en indemnité; mais il ne peut répéter ses impenses et améliorations que jusqu'à concurrence de la plus value résultant de l'amélioration. » (Code civil, art. 2175.)

La disposition de cet article relative aux détériorations, est introductive d'un droit nouveau; elle paraît fondée sur la facilité qu'a tout acquéreur de s'assurer, au bureau de la conservation des hypothèques, des priviléges et hypothèques dont l'immeuble est grévé.

Dans l'ancien droit, au contraire, l'hypothèque n'étant pas publique, l'acquéreur n'avait pas cette facilité de connaître les charges voilà pourquoi il n'était, en général, tenu que des détériorations postérieures aux premières poursuites, dirigées contre lui par les créanciers.

L'article 2175 ne détermine point le mode suivant lequel les détériorations ou la plus-value doivent être appréciées. Les juges peuvent donc prendre, pour arriver à ce but, la voie qui leur paraît la plus convenable.

Ainsi, quand il s'agit de répéter la plus-value, le tiers détenteur qui fait le délaissement, n'a pas droit d'exiger qu'elle soit déterminée par une ex

La loi ne fixe aucun temps pour faire le délais-pertise. Les juges peuvent ordonner que la difsement, et l'on peut en conclure qu'il est admissible en tout état de cause.

férence entre le prix de la première vente et le prix de la revente servira à déterminer la plusvalue. Ce mode semble même indiqué par le n° Iv de l'art. 2103; et la cour de cassation, section des requêtes, a décidé, par arrêt du 29 juillet 1819, au rapport de M. Brillat-de-Savarin, que les juges qui prescrivent ce mode d'évaluation ne violent aucune loi. (Sirey, 1820, page 95.)

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Cela est vrai tant que les choses sont entières; mais quand le tiers détenteur, sans faire aucune diligence pour le délaissement, depuis la sommation qui lui a été faite de payer ou de délaisser, a laissé faire la saisie sur lui, il ne doit pas être en son pouvoir, par un délaissement intempestif, de contraindre les créanciers à recommencer les formalités de la saisie et à observer de nouveaux délais. Autrement, il aurait la fa- | culté de se jouer de la bonne foi des créanciers, IX. Le tiers détenteur qui a fait des améliorade les obliger à recommencer des procédures tions sur l'immeuble qu'il consent à délaisser, longues et dispendieuses, et de prolonger le temps a-t-il droit de le retenir jusqu'à ce qu'on lui ait de l'expropriation; et certes, telle n'est pas l'in-payé la plus-value résultant de ses améliorations?

Mais si l'immeuble avait été aliéné à titre gratuit, il semblerait difficile de ne pas recourir l'expertise.

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DÉLÉGATION. C'est l'acte par lequel un débiteur donne à son créancier un autre débiteur qui s'oblige à payer la dette.

La difficulté s'est présentée devant la cour a le recours en garantie, tel que de droit, contre d'appel de Turin. Le tiers détenteur prétendait le débiteur principal. avoir droit de retenir l'héritage, parce que si on le dépossédait avant de lui avoir payé la plusvalue, il était certain de la perdre, attendu que les créances hypothécaires excédaient la valeur de l'immeuble, même dans l'état où il l'avait mis. Or, n'ayant point de privilége, pas même d'hypothèque à exercer, il prétendait qu'il n'y avait pour lui d'autre moyen sûr que de retenir l'im

meuble.

On soutenait, au contraire, que l'article 2175 n'accordant au tiers détenteur que le droit de répéter la plus-value, il s'ensuivait qu'il était obligé d'abandonner l'immeuble d'abord et avant son remboursement, car les mots retenir et répéter sont opposés l'un à l'autre.

Un arrêt de la cour de Turin, du 30 mai 1810, adopta cette défense; il déclara qu'il n'y avait pas lieu à retenir le domaine; qu'ainsi les poursuites devaient être continuées; mais il ordonna en même temps que, sur le prix de l'adjudication, le montant de la plus-value serait distrait au profit du tiers détenteur, d'après la liquidation qui en serait faite contradictoirement avec les

intéressés.

Dès qu'il est constant qu'il y a amélioration et plus-value, la distraction de la plus-value au profit du tiers détenteur est de droit, et ne nous paraît pas avoir besoin d'être abandonnée, parce que cette plus-value n'est point le gage des créanciers, mais bien la propriété exclusive du détenteur qui l'a procurée.

X. Le tiers détenteur a pu percevoir des fruits avant le délaissement ou l'expropriation, imposer des charges réelles sur l'immeuble, ou avoir droit d'en exercer lui-même avant son acquisition; enfin quand il a fait le délaissement, subi l'expropriation ou payé la dette, il a son recours contre le débiteur principal. Ces divers cas sont prévus et réglés par les articles suivants du Code civil.

« Art. 2176. Les fruits de l'immeuble hypothéqué ne sont dus par le tiers détenteur qu'à compter du jour de la sommation de payer ou de délaisser, et, si les poursuites commencées ont éte abandonnées pendant trois ans, à compter de la nouvelle sommation qui sera faite.

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2177. Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait sur l'immeuble avant sa possession, renaissent après le delaissement ou après l'adjudication faite sur lui:

« Les créanciers personnels, après tous ceux qui sont inscrits sur les précédents propriétaires, exercent leur hypothèque à leur rang sur le bien délaissé ou adjugé.

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2178. Le tiers détenteur qui a payé la dette hypothécaire, ou délaissé l'immeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet immeuble,

On distingue la délégation en parfaite et imparfaite. - La délégation parfaite est celle qui est acceptée par le créancier qui décharge son débiteur; et alors c'est une véritable novation. Voy. Novation. - La délégation imparfaite est celle qui est faite entre le débiteur et le délégué, sans le concours du créancier. Ce n'est alors qu'une simple indication de paiement qui n'apporte aucun changement à la dette; elle ne libère pas le débiteur et n'opère pas Voy. Ibid.

novation.

En quoi la délégation diffère-t-elle du transport-cession?

Voy. Transport.

D'après l'arrêté du gouvernement du 7 thermidor an x, et l'avis du conseil-d'état du 2 février 1808, aucune pension à la charge de l'état ne peut être l'objet d'un transport, cession ou délégation, et dans cette classe se rangent les soldes de retraite, les pensions militaires et de la Légion-d'Honneur

et les traitements de réforme.

torise les officiers de l'armée de terre qui s'embarCependant un arrêté du 16 brumaire an x, auquent pour le service de l'état, à déléguer leurs appointements jusqu'à concurrence d'un quart.

Et dans le même cas, un décret du 16 thermidor an XIII, permet aux membres de la Légiond'Honneur, payés sur revues, de déléguer leurs traitements en tout ou en partie.

DÉLÉGATION DE JURIDICTION. C'est la commission par laquelle un juge en charge un autre de remplir ses fonctions.

En quel sens cette délégation est-elle autorisée ?
Voy. Jurisdiction, n° vii.

DÉLIBÉRATION DE CONSEIL DE FAMILLE.
-Voy. Avis de parents.

DÉLIBÉRÉ. On appelle jugement sur délibéré celui pour la prononciation duquel les juges, après avoir entendu les parties, ordonnent qu'il sera par eux statué à un jour qu'ils fixent.

Voy. Jugement, sect. 1, § I.

DÉLIBÉRER. C'est consulter en soi-même ou avec d'autres, pour prendre une résolution.

Depuis l'ouverture de la succession, l'héritier a trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer, c'est-à-dire pour se déterminer à accepter la succession ou à y renoncer

Les mêmes délais sont accordés à la femme veuve ou séparée de biens, pour faire inventaire et pour délibérer si elle acceptera la communauté ou y renoncera. Voy. Exception, § iv.

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quer la ligne sur laquelle doivent être placées les bornes d'héritages contigus, mais elle n'éteint pas l'action en bornage.

Voy. Servitude, sect. 11, § II, no 1.

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DÉLIMITATION. La délimitation sert à indi- | puté avoir alors l'usage de la raison. Mais avant cet âge, il est difficile de donner une règle précise, parce que la raison est plus ou moins précoce chez les différents individus ; cela doit donc sestimer d'après les circonstances. Mais dès que l'on aperçoit dans le fait dommageable, de la réflexion DÉLIT ET QUASI-DÉLIT. En matière crimi- et de la malignité, ou qu'il est certain que celui nelle, tous les faits défendus sont divisés en trois qui l'a commis a l'usage de la raison, il est tenu de classes. «Linfraction, porte l'art. 1er du Code pé-réparer le tort qu'il a causé, quel que soit son âge. nal, que les lois punissent de peines de police est (Code civ., art. 1310.) une contravention. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit. L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.»

-

Le Code civil a classé différemment les faits dommageables. Il appele délit tout fait par lequel une personne, méchamment et à dessein, cause à autrui un dommage; et quasi-délit le fait par lequel une personne, sans malignité, mais par imprudence, cause du tort à une autre. C'est dans ce sens que ces mots sont employés ici : ils ne sont dès lors considérés que sous leurs rapports civils, soit que l'action soit suivie par la partie lésée devant les tribunaux de justice répressive, soit qu'elle soit déférée aux tribunaux civils ordinaires.

I. Les art. 1382 et 1383 du Code civil sont ainsi

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ou imprudence. Ainsi,

1o On ne répond pas du dommage qui résulte d'une action que l'on avait droit d'exercer. (Lois 55 et 151 ff. de reg. juris.)

2° Nul n'est tenu de réparer le tort provenant d'un fait dont il était impossible de se garantir. (Loi 109, eod. tit.)

3° On n'est pas obligé de réparer le dommage qui a pour cause l'imprudence de celui qui en est la victime; ou un cas fortuit. (Loi 23 et 203, eod. tit.)

4° Les personnes qui n'ont pas l'usage de la raison, comme les enfants et les insensés, n'étant capables ni de malignité ni d'imprudence, ne sont pas tenues de réparer le tort qu'elles ont causé à autrui. (Voy. néanmoins ci-après no 111.)

Mais à quel âge les mineurs sont-ils réputés n'avoir pas encore l'usage de la raison ?

D'après l'art. 66 du Code pénal, il n'y a point de différence, en matière criminelle, entre le majeur et le mineur agé de 16 ans, après cet âge le mineur étant réputé avoir assez de discernement pour commettre un crime, est par cela même ré

II. Quoique l'ivresse fasse perdre l'usage de la raison, celui qui s'est enivré n'en est pas moins responsable du tort qu'il a causé tandis qu'il était en cet état; car c'est sa faute de s'y être mis volontairement.

L'interdit répond-il du dommage qu'il a causé? Cette question ne peut se présenter pour ceux qui sont interdits depuis le Code civil, attendu que l'interdiction étant nécessairement motivée sur la perte de la raison, il est jugé que l'interdit n'est capable ni de malignité ni d'imprudence.

Mais avant le Code, l'interdiction pouvait être prononcée pour prodigalité, et c'était par rapport à ceux interdits pour cette cause que la question s'était élevée. Pothier, Traité des Obligations, n° 120, avait sévèrement repris les docteurs qui avaient décidé que l'interdit pour prodigalité n'était pas resment s'est exprimé à cet égard M. le conseillerponsable de ses délits et quasi-délits; et voici comd'état Treilhard, en présentant au Corps législatif les motifs du tit. iv, liv. III du Code civil.

« Dirai-je que de graves docteurs ont mis en question si un interdit pour cause de prodigalité, est obligé de réparer les torts causés par ses délits? Dirai-je que quelques-uns ont eu le courage de dé

cider qu'il n'était pas tenu de cette réparation; qu'il pouvait, à la vérité, compromettre par son délit sa liberté, même sa vie, mais qu'il ne pouvait pas compromettre sa fortune, parce que toute alié

nation lui est interdite ?

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« causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

« La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins « que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »

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sans,

contravention aux lois, est-il responsable envers la Régie du fait ou de la négligence de son garde, qui n'a point constaté et dénoncé les contraventions?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 30 avril 1813, au rapport de M. Bailly, en cassant un arrêt de la cour d'Angers, parce qu'aux termes des articles 1383 et 1384 du Code civil, le maître est responsable de la négligence de son garde dans les fonctions auxquelles il l'a employé. (Sirey, 1813, page 350.)

Il y a deux remarques à faire sur cet article. 1o La responsabilité des père et mère, des maîtres et commettants, des instituteurs et artin'est point ici limitative; elle n'est énoncée que par forme d'exemple. La preuve s'en tire de la première partie de l'article, où le principe général se trouve posé, et où l'on voit que la responsabilité est étendue, non-seulement aux personnes dont on doit répondre, mais aussi aux choses que l'on a sous sa garde, ce qui ne peut s'entendre limitativement des personnes dont par-paration, car il répond des personnes qu'il reçoit lent les trois alinéas qui suivent. chez lui. (Loi 5, § 1 et 11, ff. De his qui effud. vel dejec.

2o Le dernier alinéa de l'article n'exempte point les maîtres et les commettants de la responsabilité du dommage que causent leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés, lors même qu'ils prouveraient qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Cette disposition a pour but de punir la négligence des maîtres, qui n'ont pas été assez attentifs à se choisir de bons domestiques.

Les maîtres sont-ils responsables des délits commis par leurs domestiques dans les forêts royales, lorsqu'il est reconnu qu'ils n'en sont pas complices?

Si un dommage est causé par le jet de quelque chose fait d'une maison, dont le propriétaire ou principal locataire loue quelques chambres garnies, ou reçoit chez lui des amis, le propriétaire ou principal locataire peut être poursuivi en ré

Si la maison est séparément occupée par plu sieurs personnes, chacun répond du tort causé par ce qui est jeté de la partie qu'il habite. (Même loi, princip.)

V. Ceux qui sont civilement responsables d'un délit commis par un autre, en sont tenus différemment de l'auteur du délit. Quoique celui-ci ait pu être condamné par corps à la réparation du tort qu'il a causé, lorsque le délit est de nature à emporter cette contrainte, les personnes responsables ne peuvent être contraintes que sur leurs biens, et non par emprisonnement de leurs personnes.

Mais cette responsabilité s'étend-elle aux amendes prononcées contre les délinquants, ou bien est-elle bornée aux condamnations purement civiles, telles que les restitutions, les dommagesintérêts et les frais ?

Il faut distinguer entre les matières criminelles, correctionnelles et de police ordinaires, et les matières criminelles, correctionnelles et de police qui sont régies par des lois spéciales. (C'est ce qu'établit directement un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 11 septembre 1818, au rapport de M. Buschop. Sirey, 1819, page 117.)

L'affirmative résulte de l'article 7 du titre xxxII de l'ordonnance de 1669; mais cet article n'est-il pas abrogé par l'article 1384 du Code civil, qui ne déclare les maîtres responsables du dommage causé par leurs domestiques, qu'autant qu'il a été commis dans les fonctions auxquelles ils les ont employés? Pour qu'il le fût, il en faudrait une disposition expresse, car l'ordonnance de 1669 étant une loi spéciale, n'est pas tacitement abrogée par l'article 1384 du Code civil, qui est une loi générale. Or, comme aucune loi n'abroge formellement l'article 7 du titre xxxII du l'ordonnance de 1669, il doit continuer d'être exécuté Dans les premières, nul doute que la responsous l'empire du Code civil. C'est aussi ce que la sabilité civile ne soit limitée aux restitutions, cour de cassation, section criminelle, a expres-dommages-intérêts et frais, et qu'on ne doive, sément décidé par arrêt du 13 février 1814, au par conséquent, en exclure les amendes. rapport de M. Basire. (Bulletin criminel. Sirey, 1814, page 190.- Voyez ci-après, no v.)

Le mari n'est point responsable des faits dommageables commis par sa femme (Code civil, article 1424). Et trois jugements de police ayant décidé le contraire, ont été cassés dans l'intérêt de la loi, sur le pourvoi d'office de M. le procureur-général, et sur mon rapport, par arrêts des 9 juillet 1807, 6 juin et 16 août 1811.(Bulletin criminel.--Sirey, 1821, pages 202 et 214.) Le propriétaire d'un terrain semé de tabacs en

En effet, les amendes sont rangées par l'art. 9 du Code pénal, parmi les peines proprement dites, et l'article 10 du même Code dit expressément que la condamnation aux peines établies par la loi, est toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties. Les restitutions et les dommagesintérêts sont donc indépendants de l'amende. On ne peut donc pas, de ce que la responsabilité civile d'un délit entraîne la condamnation aux uns, conclure qu'elle entraîne aussi la condamnation à

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force ou l'adresse de retenir un cheval fougueux qui s'effarouche et cause un dommage, il est tenu de le réparer. (Loi 8, § 1, ff. ad. leg. aquil. Loi 1, § 4, ff. Si quadr. paup. fec. dic.)

De même, si un cheval qui rue est laissé dans un passage fréquenté, et qu'une personne qui passe à côté en reçoive un coup de pied qui lui casse la jambe, le maître du cheval est tenu de réparer le dommage. (Loi 1, § 4, ff. Si quadr. paup. fec. dic. - L. ult. eod.)

Mais si la personne frappée s'est approchée sansnécessité du cheval et lui a mis la main sur la croupe, cette imprudence a pu lui attirer un coup de pied, et dès lors le maître de l'animal n'est pas responsable. (L. 203, ff de reg. jur.)

Ainsi encore, le dommage que cause un animal parce qu'il a été effarouché ou agacé, doit être réparé par celui qui l'a provoqué par malice ou imprudence. (L. 11, § 5 ff. ad leg. aquil. § 6 ff. si quadr. paup. fec. dic.)

Ainsi, encore, l'article 20 du titre XIII de la loi du 6-22 août 1791, sur les douanes, et l'art. 35 du décret du 1er germinal an XIII, sur les contributions indirectes, portent que « les propriétaires ⚫ des marchandises seront responsables civilement du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et • domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.» Voy. Doua-ff. ad leg. aquil.) nes, § 1, no 1.

L. 1,

En tout cas, quel que soit le dommage causé par un animal, la personne qui en souffre n'a le droit ni de le tuer ni de le blesser, à moins qu'elle n'ait été obligé de le faire pour sa défense légitime. (L. 39

Ces exemples peuvent servir à décider les cas analogues.

VII. Le propriétaire d'un bois où il existe beaucoup de lapins, est-il responsable des dommages qu'ils causent aux terres voisines, lorsqu'il néglige de les détruire, ou qu'il refuse aux propriétaires riverains la permission de les détruire eux-mêmes?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par deux arrêts des 3 janvier 1810 et 14 septembre 1816. Voici dans quelles circonstances ce dernier arrêt a été rendu :

Mais, dans le second cas, le droit commun n'étant point modifié par la loi spéciale, quant aux effets de la responsabilité civile, la loi spéciale est censée subordonner ces effets au droit commun, et, par conséquent, limiter la responsabilité qu'elle établit, aux restitutions et aux dommages-intérêts. Pour que l'on pût étendre cette responsabilité jusqu'à l'amende, il faudrait que l'amende ne présentât aucun caractère de pénalité, comme celle prononcée contre les officiers de l'état civil par l'article 50 du Code civil. Mais En juillet 1813, le sieur Ducatel fait citer la dès que l'amende constitue une peine, ce qui a dame de Coupigny devant le juge de paix du canlieu dans tous les délits, elle n'est comprise dans ton de Bernaville, pour se voir condamner à lui la responsabilité civile, qu'autant que la loi spé-payer le dommage causé à ses récoltes par les laciale en a une disposition expresse. C'est par ce pins dont est remplie une forêt qui y est contigue motif qu'un arrêt de la cour de cassation, du 9 et appartient à cette dame. décembre 1813, au rapport de M. Chasle, et sur les conclusions de M. Merlin, a décidé, en cassant un arrêt de la cour de Bruxelles, que l'héritier de la personne qui a encouru une amende pour contravention à la loi sur les tabacs, ne peut être condamné à l'amende qui n'a pas été prononcée contre le défunt, encore bien que l'action eût été intentée contre lui; attendu que l'amende a un caractère pénal, et que comme elle ne donne lieu qu'à une action personnelle, le droit de l'exercer s'éteint par le décès du contre

venant.

IV. « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est res ponsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré eu échappé. (Code civil, art. 1385.)

Si donc un charretier, un écuyer n'a pas la

Tome II.

La dame de Coupigny comparaît et répond que les lapins qui se retirent dans sa forêt ne sont pas plus sa propriété que les autres animaux sauvages qui peuvent y avoir établi leurs repaires; que l'art. 1385 du Code civil ne déclare responsable du dommage causé par un animal, que celui qui en est propriétaire ou qui l'emploie à son usage; qu'à la vérité, aux termes de l'article 1383, chacun est responsable du dommage qu'il a causé, même par sa négligence ou son imprudence; mais qu'il n'est question, dans ce dernier article, que du dommage causé par la personne même à qui on en demande la réparation, et qu'on ne peut pas l'étendre au dommage causé par des animaux qui n'appartiennent pas à cette personne, et sans qu'elle y ait concouru ellemême par aucun fait matériel; que si, sous le régime féodal, les seigneurs étaient responsables

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