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un ou plusieurs, ainsi qu'il le juge à propos. (Code | de sa gestion, il en résulte que, pour être exécucivil, art. 1025.) tear testamentaire, il faut être capable de s'obliger. Ce principe général est consacré par l'article 1028 du Code civil; les conséquences en sont posées dans les articles 1029 et 1030.

Il y avait une grande diversité entre les coutumes, relativement à la saisine des exécuteurs testamentaires, c'est-à-dire, sur la durée de cette saisine, sur la nature et la quantité des effets qui doivent y être compris. Le Code civil a établi l'uniformité sur ce point, comme sur tous les

autres.

Il dispose (art. 1026) que le testateur pourra donner aux exécuteurs testamentaires la saisine de tout ou partie de son mobilier, pour un an et un jour seulement; il ajoute que, s'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront la prétendre.

Cet art. 1026 du Code est conforme à l'article 297 de la Coutume de Paris, et à la grande majorité des autres coutumes, dans sa disposition relative à la durée de la saisine de l'exécuteur testamentaire, et aux objets qui peuvent y être compris ; mais il en diffère dans un point essentiel. Aux termes de l'article 297 de la Coutume de Paris, l'exécuteur testamentaire était saisi de plein droit des biens meubles de la succession, pendant l'année du décès; au contraire, d'après l'art. 1026 du Code civil, les exécnteurs testamentaires n'ont droit à la saisine que par la volonté expresse du testateur, et s'il ne la leur a pas donnée, ils ne peuvent l'exiger.

La saisine de l'exécuteur testamentaire n'ayant d'autre objet que de le mettre en état d'accomplir le testament, il était juste d'accorder aux héritiers le droit de la faire cesser, en lui remettant les sommes nécessaires à l'acquittement des legs mobiliers, ou en justifiant de leur acquit. C'est la disposition de l'art. 1027 du Code civil, conforme à l'ancienne jurisprudence. Les héritiers peuvent par suite, et de la même manière, l'empêcher d'assister à la levée des scellés et à l'inventaire.

Voy. Scellé, § III.

Aux termes de l'article 1029, la femme mariée ne peut accepter une exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Elle le peut avec l'autorisation de justice, à défaut du consentement de son mari, lorsqu'elle est séparée de biens, soit par son contrat de mariage, soit par jugement.

On voit que cet article 1029 du Code civil contient deux dispositions, dont la première, qui ne permet à la femme mariée d'accepter une exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari, s'applique à la femme qui est commune en biens avec son mari; et dont la seconde, qui permet de suppléer le consentement du mari, en cas de refus, par l'autorisation de justice, s'applique aux femmes séparées, soit par leur contrat de mariage, soit par jugement.

Dans l'ancienne jurisprudence, un mineur émancipé pouvait être exécuteur testamentaire; seulement, comme il ne pouvait valablement hypothéquer ses biens pour sûreté de sa gestion, les héritiers pouvaient exiger qu'il donnât caution solvable. L'art. 1030 du Code civil a abrogé cette jurisprudence; il porte littéralement que « le mi

neur ne pourra être exécuteur testamentaire, << même avec l'autorisation de son tuteur ou cu«< rateur. » Le mineur émancipé étant le seul auquel, dans notre nouvelle législation, il soit donné un curateur, il en résulte nécessairement que l'incapacité prononcée contre le mineur, par l'article du Code dont il s'agit, s'applique au mineur émancipé comme au mineur non émancipé.

Les interdits ne pouvant s'obliger, ne peuvent pareillement être exécuteurs testamentaires, quoiqu'ils ne soient pas nominativement déclarés incapables de cette fonction.

II. L'exécution testamentaire n'est point une charge publique; celui qui est appelé à la remplir peut l'accepter ou la refuser. Mais lorsqu'il a accepté, c'est un mandat qu'il est obigé de remplir intégralement, suivant la règle posée en la loi 17, $ 3, ff. Commodati: voluntatis est enim suscipere mandatum, necessitatis consummare; et consacrée par les articles 1984 et 1991 du Code civil. Si donc il renonce intempestivement à son mandat avant de l'avoir rempli, les héritiers et les légataires peuvent lui demander des dommages-intérêts, à moins qu'il ne se trouve dans l'impossi-tribunaux pourraient le réduire. bilité de le continuer, sans en éprouver lui-même un préjudice considérable. (Code civil, article 2007.)

Mais un étranger peut être exécuteur testamentaire, de la manière qu'on peut le charger d'un mandat.

Par la même raison, celui qui est incapable de recevoir un legs, peut être nommé exécuteur testamentaire. Bien plus, il peut recevoir un présent modique pour récompense de ses soins, parce que ce n'est point une libéralité, mais le prix de de ses soins, de son temps, de ses démarches. On sent toutefois que si ce prix était excessif, les

IV. Le premier devoir des exécuteurs testamentaires est de faire apposer les sceliés, lorsqu'il y a des héritiers mineurs, interdits, ou absents (Code civil, art. 1031); et cette apposition doit avoir lieu, soit que le testateur ait donné la saisine à son exécuteur testamentaire, soit qu'il ne L'exécuteur testamentaire ayant des obligations la lui ait pas donnée, attendu que l'article du à remplir, particulièrement celle de rendre compte | Code dont il s'agit ne fait aucune distinction à

III. Maintenant, quels sont ceux qui peuvent être exécuteurs testamentaires; quels sont leurs droits et leurs obligations?

cet égard, et qu'il était cependant prévu par l'ar- VI. La demande en délivrance formée par ticle 1026 qui le précède, que l'exécuteur testamentaire pouvait ne pas avoir la saisine.

Les exécuteurs testamentaires doivent ensuite faire procéder à l'inventaire des biens de la succession, en présence des héritiers, ou eux diment appelés (Code civil, article 1031). Ils ont droit de convenir avec le conjoint commun en biens, les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, du choix d'un ou deux notaires, et d'un ou deux commissaires priseurs ou experts pour y procéder; s'ils n'en conviennent pas, il est procédé, suivant la nature des objets, par un ou deux notaires, commissaires priseurs ou experts, nommés d'office par le président du tribunal de première instance. (Code de proc., article 935.)

Lorsqu'il ne se trouve pas dans la succession des deniers suffisants pour acquitter les legs, les exécuteurs testamentaires doivent provoquer la vente du mobilier (Code civil, art. 1031). En cas d'insuffisance du mobilier, ils peuvent même demander en justice la vente de quelques immeubles, parce qu'étant chargés de l'exécution du testament, ils ont nécessairement le droit d'employer tous les moyens pour procurer cette exécution. Il est bien sensible que les héritiers peuvent empêcher la vente, soit du mobilier, soit des immeubles, en remettant à l'exécuteur testamentaire les fonds nécessaires pour l'acquittement des legs.

V. Avant d'acquitter les legs, l'exécuteur testamentaire doit avertir les héritiers, qui peuvent avoir de justes raisons pour les contester, soit à raison de l'incapacité des légataires, soit parce que le testateur aurait légué au-delà de la portion de ses biens, dont il lui était permis de disposer. Sans cette précaution de la part de l'exécuteur testamentaire, il se rendrait personnellement responsable des legs qu'il aurait payés, et qui viendraient à être annulés ou réduits.

Le paiement des dettes de la succession 'n'est pas dans les fonctions de l'exécuteur testamentaire, à moins qu'il n'en soit chargé par le testainent. Il est cependant souvent obligé de les payer, parce que les créanciers font saisir entre ses mains, attendu que lorsqu'il a la saisine, l'argent comptant lui est remis, et qu'il est chargé de recevoir le prix de la vente des meubles, le remboursement des rentes et capitaux, les revenus qui échoient, et de faire les diligences convenables pour que le recouvrement d'aucun droit actif ne soit en souffrance. Dans ce cas, il ne doit payer que du consentement des héritiers et des légataires universels ou à titre universel, ou après l'avoir ordonné en justice, eux présents ou dûment appelés. Ils ont, en effet, grand intérêt de connaître les créances dont le paiement est demandé, et d'empêcher qu'il n'en soit payé aucune qui ne soit légitime et bien vérifiée.

les

légataires pendant la durée de la saisine de l'exécuteur testamentaire, doit être formée contre les héritiers, car ce sont eux qui ont la vraie saisine vis à vis des légataires; celle de l'exécuteur testamentaire n'a effet qu'à l'égard des héritiers, pour les empêcher de s'approprier le mobilier et d'en détourner la valeur avant que les legs n'aient été acquittés.

VII. Les exécuteurs testamentaires doivent au surplus veiller à l'exécution de toutes les dispositions du testament, et s'il s'élève des eontestations sur son exécution, ils out le droit d'intervenir pour soutenir sa validité. A l'expiration de l'année du décès, ils doivent rendre compte de leur gestion. (Code civil, art. 1031.)

Le compte de l'exécuteur testamentaire doit se composer, comme tous les autres comptes, de recette, dépense, et reprise. La recette doit comprendre ce qui est rapporté dans l'inventaire et dans le procès-verbal de vente, et, en général, tout ce qui a été reçu par l'exécuteur testamentaire pour le compte de la succession. La dépense consiste dans ce qui a été payé pour frais funéraires, d'apposition de scellé, d'inventaire, de vente, des procès soutenus pour raison de l'exécution testamentaire, pour l'acquittement des legs, pour celui des dettes que l'exécuteur testamentaire aurait été obligé de payer. Le compte doit être appuyé de pièces justificatives.

Après avoir rendu son compte, l'exécuteur testamentaire doit en payer le reliquat à l'héritier, et lui remettre tous les effets de la succession qui peuvent lui être restés.

Le testateur peut-il dispenser l'exécuteur tesiamentaire de faire inventaire et de rendre compte de sa gestion ? Non, parce que cette dispense est incompatible avec l'essence du mandat qui lui est confié. Mais cette dispense peut résulter de la disposition, par laquelle le testateur déclarerait expressément ou implicitement qu'il lègue à son exécuteur testamentaire le reliquat de son compte, si toutefois cela n'excède pas la quotité disponible.

VIII. Lorsque plusieurs exécuteurs testamentaires ont été nommés, et que tous ou plusieurs d'entre eux ont accepté, un d'eux seul peut agir à défaut des autres, mais ils sont tous solidairement responsables, soit pour raison de la gestion, soit pour raison du reliquat du compte. Il en est autrement lorsque le testateur a déterminé les fonctions de chacun de ses exécuteurs testamentaires, et que chacun d'eux s'est renfermé dans celles qui lui étaient attribuées; il n'y a pas alors de solidarité entre eux, et chacun est seulement responsable de ce qu'il a géré et reçu personnellement. (Code civil, art. 1033. )

IX. L'exécution testamentaire étant un office d'ami, elle est purement gratuite par sa nature. Le testateur peut cependant y attacher quelque

libéralité, en témoignage de reconnaissance des | cution ait lieu hors du ressort du tribunal par peines et soins qu'elle doit nécessairement occa- lequel les jugements ont été rendus, ou dans le sioner; mais, s'il n'a fait aucune disposition à cet territoire duquel les actes ont été passés. ( Code égard, l'exécuteur testamentaire ne peut rien pré- de proc., art. 547.) tendre à titre d'indemnité ou salaire, et il ne peut porter en compte que les frais d'apposition de scellé, d'inventaire, de compte, et de tous autres relatifs à ses fonctions, qui sont à la charge de la succession. (Code civil, art. 1034.) Les pouvoirs des exécuteurs testamentaires ne passent pas à leurs héritiers. (Code civil, art. 1032.) La raison en est que leur office est de pure confiance et que la confiance est exclusivement attachée à la personne.

EXÉCUTION DES JUGEMENTS ET ACTES CIVILS. C'est par l'exécution des jugements et des actes que l'on obtient légalement justice. Si elle est volontaire, elle se fait conformément aux conventions des parties; si elle est forcée, elle ne peut avoir lieu que sous le sceau de l'autorité publique, avec les formalités et sous les conditions prescrites par la loi.

On va voir, 1o quels sont les jugements et actes susceptibles d'exécution forcée; 2° de quelles formalités l'exécution forcée des jugements et actes doit être précédée ou accompagnée.

§ I. forcée.

II. Suivant un avis du conseil-d'état, du 4o jour complémentaire an XIII, les anciennes grosses de contrats pouvaient être mises à exécution sous la formule exécutoire dont elles avaient dû être revêtues au moment de leur confection, sans qu'il fût besoin d'y ajouter la formule nouvelle; mais une ordonnance du roi, du 30 août 1815, dispose qu'aucun acte, arrêt ou jugement, ne peut être mis à exécution, à peine de nullité, qu'autant qu'il est revêtu de la formule royale. ciennes grosses ou expéditions peuvent faire recD'après cette ordonnance, les porteurs d'antifier sans frais les formules exécutoires par tous greffiers des cours et tribunaux, pour les arrêts et jugements, et par tous notaires, pour les actes publics.

III. Les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, décerner des contraintes, sont de véritables juges le droit de prononcer des condamnations ou de dont les actes produisent les mêmes effets, et obtiennent la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires. C'est sur ce principe que trois avis du conseil-d'état, des 16 thermidor an XII,

Des jugements et actes susceptibles d'exécution 29 octobre 1811 et 24 mars 1812, insérés ensemble au Bulletin des lois, ont décidé,

I. Pour être mis à exécution, les jugements et les actes doivent porter le même intitulé que les lois, et être terminés par un mandement aux officiers de justice. (Code de proc., art. 146, 545 et Charte constit., art. 56.)

Le mot actes, employé par la loi, ne comprend pas seulement les actes devant notaires, il s'étend a tous les actes susceptibles d'exécution forcée (executio parata), comme l'ordonnance exécutoire d'un juge.

Les actes des notaires ne peuvent être mis à exécution hors du territoire où leur signature est réputée connue, sans avoir été préalablement légalisés; l'art. 28 de la loi du 25 ventose an x1 porte, que les actes des notaires à la résidence des cours royales doivent être légalisés lorsqu'on veut s'en servir hors de leur ressort; et ceux des autres notaires, lorsqu'on veut s'en servir hors de leur département.

La légalisation se fait par le président du tribunal de première instance de la résidence du notaire, ou du lieu où a été délivré l'acte ou l'expédition, et le sceau de ce tribunal doit y être apposé.

1° Que les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissements publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables, sans l'intervention des tribunaux;

2° Que les condamnations et les contraintes émanées des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire ;

3° Que les contraintes décernées par l'administration des douanes, pour le recouvrement des droits dont elle fait credit, et pour défaut de rapport de certificats de décharge des acquits à caution, emportent hypothèque.

Il ne faut pas de là tirer la conséquence, que toutes les contraintes décernées par les administrations et les Régies soient exécutoires, et confèrent hypothèque.

les

On distingue deux sortes de contraintes unes qui ont tous les caractères de jugements, et doivent en produire les effets; les autres qui n'ayant aucun de ces caractères, ne peuvent produire aucun de ces effets.

Lorsqu'une administration qui a seule le droit de juger la gestion d'un comptable public, décerne contre lui une contrainte par laquelle elle fixe son débet, la contrainte contient un jugement à l'égal de ceux des tribunaux, et en produit tous

Au moyen de la formule exécutoire et de la légalisation des actes, dans les cas où elle doit avoir lieu, les jugements rendus et les actes passés en France sont exécutoires dans tout le royaume, sans visa ni pareatis, encore que l'exé-les effets.

Mais il en est autrement lorsque les contrain-1 tes ne sont pas des actes de juridiction, et que ceux contre qui elles sont décernées peuvent réclamer le jugement des tribunaux. Ainsi, quand la Régie des contributions indirectes décerne des contraintes, elle ne juge pas que les sommes qu'elle réclame soient dues, et elle ne condamne pas à les payer, puisqu'en cas de contestation de la part des redevables, il faut recourir aux tribunaux. Les contraintes, en ce cas, ne sont que le titre explicatif de la demande de la Régie; il n'y a aucun motif de leur faire produire hypothèque. Il est une exception à ce principe, en matière de douanes, d'après l'avis du conseil-d'état, du 29 octobre 1811; mais l'hypothèque ne résulte pas de la contrainte, elle est fondée sur ce que, aux termes de la loi du 22 août 1791, tit. XIII, article 23, le gouvernement a hypothèque en vertu de la soumission du redevable du droit de douane, lorsque cette soumission est dûment en registrée.

1783, en société de haut commerce, avec le sieur Parker, Américain. Dès l'année suivante, la 90ciété, obérée par un passif considérable, fut abandonnée par Parker, qui se retira en Europe. Holker, resté seul exposé aux poursuites des créanciers, paya une partie des dettes de la société. Après avoir inutilement essayé de faire régler leurs droits par des arbitres en France, Holker et Parker furent renvoyés devant les tribunaux des États-Unis.

Au mois de mai 1814, un arrêt contradictoire de la cour de circuit, siégeant à Boston, condamna Parker à payer à Holker 547,225 dollars 60 cens (en monnaie de France 3,048,046 francs 60 centimes.)

Le 18 mars 1815, Holker assigne Parker devant le tribunal civil de la Seine, pour voir déclarer exécutoire en France l'arrêt de Boston. Celui-ci a soutenu la demande non-recevable, attendu que l'arrêt ne peut avoir aucune autorité en France; mais un jugement du 19 août 1815 a ordonné IV. Les jugements rendus par les tribunaux l'exécution de l'arrêt, sans examen préalable des étrangers ne sont susceptibles d'exécution en droits des parties, attendu, en droit, que les France, qu'autant qu'ils ont été déclarés exécutoi-jugements rendus régulièrement en pays étranger, res par un tribunal français, à moins qu'il n'y ait par les autorités établies à cet effet, règlent les des dispositions contraires dans les lois politiques droits des parties entre lesquelles ces jugements ou dans les traités. Il en est de même des actes ont été rendus, et qui se trouvaient soumises à reçus par les officiers étrangers. (Code de procéd., leur juridiction; que si ces jugements ne peuvent art. 546; Code civ., art. 2123 et 2128.) être exécutés de plein droit en France, c'est par la raison que les juges qui les ont rendus n'avaient pas de caractère pour en ordonner l'exécution aux officiers ministériels français; — que l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, portant que les jugements étrangers n'auront point d'exécution en France, et que les Français, nonobstant ces jugements, pourront débattre leurs droits comme entiers devant les tribunaux français, n'a rien de contraire à ces principes, et introduit seulement en faveur des régnicoles une exception qui ne peut être étendue aux étrangers; attendu, en fait, que Parker est un étranger, et qu'il peut d'autant moins invoquer le bénéfice de l'art. 131 de l'ordonnance de 1629, qu'en cette qualité d'étranger il a, dans la même cause, décliné la juridiction des tribunaux français, et demandé son renvoi devant les juges qui ont rendu le jugement qu'il s'agit de declarer exécutoire. »

Le principe ainsi posé pourrait faire croire qu'il suffit de présenter requête à un tribunal pour obtenir l'ordonnance d'exequatur, afin de pouvoir exécuter en France les jugements rendus par les tribunaux étrangers; mais tel n'est pas le sens de la loi. La règle posée par les Codes civil et de procédure s'explique par l'ordonnance de 1629, art. 121, qui porte:

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« Les jugements rendus, les contrats ou obligations reçues ès royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'au«ront aucune hypothèque ni exécution en notre « royaume; ains tiendront les contrats lieu de simples promesses; et nonobstant les jugements, « nos sujets contre lesquels ils auront été ren« dus pourront de nouveau débattre leurs droits " comme entiers par-devant nos officiers.

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Cet article renferme une loi politique, qui n'est point abrogée par les nouveaux Codes, comme la cour de cassation l'a reconnu par deux arrêts des 26 ventose an XII et 27 août 1812 (Sirey, an XII, page 267; et 1813, page 226). Ainsi, le jugement d'un tribunal étranger rendu contre un Français, ne peut être rendu exécutoire en France qu'après examen et révision.

Mais en est-il de même si le jugement est rendu entre deux étrangers, ou au profit d'un Français contre un étranger?

La cour de cassation a décidé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Le sieur Holker, régnicole français, était, en

Tome II.

--

Sur l'appel de ce jugement, le sieur Parker a soutenu que le principe posé par l'ordonnance de 1629 s'étend à tous les jugements rendus par les tribunaux étrangers, sans distinguer entre ceux qui sont rendus contre des Français ou à leur profit. — Le 27 août 1816, arrêt de la cour royale de Paris ainsi conçu : — « attendu que les jugements rendus par les tribunaux étrangers n'ont point d'effet ni d'autorité en France; que cette règle, sans doute, est applicable plus particulièrement en faveur des régnicoles auxquels le roi et ses officiers doivent une protection spéciale, mais le principe est absolu, et peut être invoqué par

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tution des tribunaux, que l'aurait été celle d'en accorder ou d'en refuser l'exécution arbitrairement et à volonté; que cette autorisation qui, d'ailleurs, porterait atteinte au droit de souveraineté du gouvernement français, a été si peu dans l'intention du législateur, que, lorsqu'il a dû permettre l'exécution sur simple pareatis des jugements rendus par des arbitres revêtus du caractère de juges, il a eu le soin de ne confier la faculté de délivrer l'ordonnance d'exequatur qu'au prési

ne peut prononcer qu'après délibération, et ne doit accorder, même par défaut, les demandes formées devant lui, que si elles se trouvent justes et bien vérifiées (Code de proc., art. 116 et 150);

toute personne sans distinction, étant fondé sur l'indépendance des états; que l'ordonnance de 1629, dans le début de son article 121, pose le principe dans sa généralité, lorsqu'elle dit que les jugements rendus ès royaumes et souverainetés étrangères, pour quelque cause que ce soit, n'auront aucune exécution dans le royaume de France; que le Code civil, art. 2123, donne au principe la même latitude, lorsqu'il déclare que l'hypothèque ne peut résulter des jugements rendus en pays étranger qu'autant qu'ils ont été déclarés exécu-dent et non pas au tribunal, parce qu'un tribunal toires par un tribunal français, ce qui n'est pas une affaire de pure forme, comme autrefois la concession des pareatis d'un ressort à l'autre pour les jugements rendus dans l'intérieur du royaume; mais ce qui suppose de la part du tribunal fran- attendu, enfin, que le Code civil et le Code çais une connaissance de cause et un examen sé- de procédure ne font aucune distinction entre les rieux de la justice du jugement représenté, comme divers jugements rendus en pays étrangers, et la raison le demande, et qu'il s'est toujours pra-permettent aux juges de les déclarer tous exécutiqué en France, selon le témoignage de nos an- toires; qu'ainsi ces jugements, lorsqu'ils sont renciens auteurs ; qu'il peut résulter de là un incon- dus contre des Français, étant incontestablement vénient lorsque le débiteur (comme on prétend sujets à examen sous l'empire du Code civil, comme qu'il est arrivé dans l'espèce) transporte sa for-ils l'ont toujours été, on ne pourrait pas décider tune et sa personne en France, en conservant son que tous les autres doivent être rendus exécutoires domicile dans son pays naturel; que c'est au créan-autrement qu'en connaissance de cause, sans cier à veiller, mais qu'aucune considération ne ajouter à la loi et sans y introduire une distincpeut faire fléchir un principe sur lequel repose la tion arbitraire aussi peu fondée en raison qu'en souveraineté des gouvernements, et qui, quel que principe; qu'il suit de la qu'en rejetant l'exception soit le cas, doit conserver toute sa force: met de chose jugée qu'on prétendait faire résulter d'un l'appellation et ce dont est appel au néant; émen- jugement rendu en pays étranger, et en ordondant, décharge l'appelant des condamnations contre nant que le demandeur déduira les raisons sur lui prononcées; au principal, sans s'arrêter à l'ex- lesquelles son action est fondée pour être débatception de chose jugée que l'on prétend faire ré- tues par Parker et être statué sur le tout en consulter du jugement rendu par le tribunal améri-naissance de cause, la cour royale a fait une juste cain, ordonne que pardevant le tribunal de application des art. 2123 et 2128 du Code civil, première instance, autres juges que ceux dont a et 546 du Code de procédure; Journal des auété appelé, Holker déduira les raisons sur les-diences, 1810, page 257; — rejette. » quelles son action est fondée, pour être débattues V. Suivant l'ordonnance de 1629, les contrats paspar Parker, et être sur le tout statué en connaissés en pays étranger, tiennent lieu, en France, de sance de cause. »

simples promesses, parce que les conventions étant le résultat du consentement libre des parties, appartiennent au droit des gens. Les tribunaux français peuvent, dès lors, ordonner l'exécution de tels contrats, de même que s'il s'agissait d'actes sous seing-privé consentis en France. Il en est de même d'une sentence arbitrale rendue en pays étranger, car elle est la conséquence d'une convention primitive et libre des parties. C'est ce que la cour d'appel de Paris a jugé par arrêt du 16 décembre 1809, sur les conclusions conformes de M. le procureur-général Mourre. (Sirey, 1810, 2o partie, page 198.)

Le sieur Holker s'est pourvu en cassation pour contravention à l'article 121 de l'ordonnance de 1629, et aux articles 546 du Code de procédure, 2123 et 2128 du Code civil; mais, par arrêt de la section civile, au rapport de M. Poriquet, du 19 avril 1819: « la cour, sur la contravention à l'art. 121 de l'ordonnance de 1629, -attendu que l'ordonnance de 1629 disposait, en termes absolus et sans exception, que les jugements étrangers n'auraient pas d'exécution en France, et que ce n'est que par le Code civil et le Code de procédure que les tribunaux français ont été autorisés à les déclarer exécutoires; qu'ainsi l'ordonnance de 1629 est ici sans application; sur la contravention aux art. 2123 et 2128 du Code civil, et 546 du Code de procédure, attendu que ces articles n'autorisent pas les tribunaux à déclarer les jugements rendus en pays étranger Néanmoins, le créancier ne peut poursuivre la exécutoires en France sans examen; qu'une sem-vente des immeubles qui ne lui sont pas hypothé blable autorisation serait aussi contraire à l'insti-qués, que dans le cas d'insuffisance de ceux qui

VI. Celui qui a obtenu un jugement revêtu de la formule exécutoire, peut le faire exécuter sur les biens du condamné dans toutes les parties du royaume, et exercer simultanément toutes les poursuites autorisées par les lois.

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