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§ II.

lui sont hypothéqués: il ne peut non plus mettre en vente les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un interdit, sans avoir préalablement Des formalités dont l'exécution forcée des jugements discuté son mobilier. (Code civil, art. 2206 et 2209.)

d'une

et actes doit être précédée ou accompagnée.

dement.

I. Aucun acte ou jugement ne peut être mis à VII. Lorsqu'une commune est débitrice en vertu d'un jugement ou autre acte exécutoire, il exécution sans avoir été préalablement signifié, n'y a lieu d'exercer aucune poursuite contre le avec commandement d'y satisfaire. Le commanreceveur, ni à saisie arrêt entre les mains des dé-dement doit précéder l'exécution au moins d'un biteurs de la commune. Le créancier ne peut que jour franc, s'il s'agit de saisie-exécution, de saisiebiteurs de la commune. Le créancier ne peut quebrandon, de saisie de rentes constituées sur parse pourvoir pardevant le préfet, pour qu'il porte ticuliers ou de l'emprisonnement, et de trente la somme réclamée au budget de la commune, afin que le paiement par le receveur soit ainsi jours francs, au moins, s'il s'agit de saisie immobilière (Code de proc., art. 147, 156, 583, 626, autorisé. Cela est fondé sur ce que, part, les communes ne peuvent faire aucune dé- 636, 673, 674 et 780). La saisie-arrêt, ou oppopense sans y être autorisées par l'administration, sition, ne pouvant produire de résultat qu'après et que de l'autre, elles n'ont la disposition que ble, n'a pas besoin d'être précédée d'un commanla notification du jugement qui l'a déclarée valades fonds qui leur sont attribués par leur budget, qui tous ont une destination dont l'ordre ne peut être interverti. Le conseil-d'état l'a ainsi décidé par deux avis des 12 août 1807 et 26 mai 1813. C'est par application du même principe qu'un arrêté du gouvernement, du 12 brumaire an XI, a annulé deux jugements du tribunal civil de Fontenay, qui, en prononçant des condamnations contre une commune, avaient réglé le mode d'exécution sur les habitants. L'arrêté est motivé sur ce qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de régler la manière dont les dépenses des communes doivent être acquittées, et sur ce que les tribunaux ont consommé leur pouvoir, lorsqu'ils ont prononcé des condamnations contre celles autorisées à plaider.

Il ne peut être fait aucune signification ni exécution, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir; non plus que les jours de fêtes légales, si ce n'est en vertu de permission du juge, dans les cas où il y a péril en la demeure (Ibid., article 1037.) Cette permission se demande par requête, et il n'est pas besoin d'appeler la partie; autrement, le péril que l'on craint, pourrait se convertir en perte réelle pendant le temps de l'assignation, quelque court qu'il fût; mais si le péril était imaginaire, le débiteur peut former opposi

tion à l'ordonnance et demander la nullité de l'exécution. Pour savoir quelles sont les fêtes légales, voyez Ajournement, § III, n° 1x, et Dimanche.

VIII. Quelquefois des tribunaux de première instance se sont permis, sous dé légers prétextes, de surseoir aux saisies faites en vertu de jugements ou actes emportant exécution parée. Ils mécon- II. La partie condamnée par un jugement dont naissent en cela la disposition formelle de la loi, on poursuit l'exécution contre elle, sait si ce juqui ne permet de suspendre provisoirement l'exé-gement est exécutoire, ou si l'exécution en est cution des actes, qu'en cas d'inscription de faux incident et suivant la gravité des circonstances. L'exécution n'est suspendue de droit qu'en cas de plainte en faux principal, suivie de la mise en accusation. (Code civ., art. 1319. Loi du 25 ventose an x1, art. 19.)

Que doit-on entendre par les mots exécution des jugements, employés dans les art. 472 et 528 du Code de procédure civile?

Voy. Compte, S III, n° iv.

Quand y a-t-il lieu à l'exécution provisoire des jugements?

re

Voy. Jugement, sect, 1, § II, n° xx et suiv., et S, n X.

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suspendue par l'opposition ou l'appel qu'elle a formé. Il n'en est pas de même d'un tiers auquel on veut faire exécuter un jugement où il n'a point été partie; mais la loi a pourvu à ce qu'aucune surprise ne pût lui être faite.

Lors donc que des jugements prononcent une main-levée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, ou, quelque autre chose à faire par un tiers ou à sa charge, ils ne sont exécutoires les tiers ou contre eux, même après par les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, et sur l'attestation du greffier constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel. (Code de proc., art. 164 et 548.)

A cet effet, il est tenu au greffe un registre sur lequel l'avoué de l'opposant ou de l'appelant fait mention sommaire de l'opposition ou de l'appel,

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tisfaire.

en énonçant les noms des parties et de leurs avoués, [ment, les tiers ne peuvent être contraints d'y sales dates du jugement et de l'opposition ou de l'appel. (Ibid., art. 163 et 549.)

Sur le certificat du greffier qu'il n'existe aucune opposition ni appel sur ce registre, les séquestres conservateurs et tous autres, sont tenus de satisfaire au jugement. (Ibid., art. 548 et 550.

Cette disposition est-elle commune aux jugements des tribunaux de commerce et des juges de paix ?

Voy. Opposition aux jugements, § 111, n° 11.

III. On a élevé la question de savoir si l'on peut mettre à exécution contre un tiers, un jugement susceptible d'être attaqué par opposition ou appel, mais non encore attaqué; ou s'il faut attendre qu'il ait acquis la force de chose jugée en dernier ressort.

V. On a vu que l'article 548 du même Code dispose que les jugements qui ordonnent quelque chose à faire par un tiers ou à sa charge ne sont exécutoires par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification du jugement faite au domicile de la partie condamnée, etc.

Or, pour qu'une inscription hypothécaire puisse être rayée en exécution d'un jugement par défaut, est-il nécessaire que ce que ce jugement ait été signifié, non-seulement au domicile élu, mais encore au domicile réel ?

Cette question a été résolue par arrêt de la cour de cassation, du 29 août 1815, rendu dans l'espèce suivante :

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L'art. 548 du Code de procédure porte que les jugements qui ordonnent quelque chose à Guyot-Morel était créancier des sieur et dame faire par un tiers ou à sa charge, ne sont exécu-Rignier, de Coulommiers. Il avait pris sur leurs toires par les tiers ou contre eux, même après les biens une inscription hypothécaire, le 6 floréal délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le an ix; elle contenait une élection de domicile, certificat de l'avoué, etc. Cette locution exprime de la part du créancier, chez Dumaine, huissier que tant qu'un jugement est susceptible d'être at- à la Ferté-Gaucher. Les sieur et dame Rignier détaqué par opposition ou appel, il ne peut être cédèrent en état de faillite. Le sieur Siguenaux exécuté contre les tiers, et que même après que fut nommé curateur à leurs successions vacantes, ces délais sont expirés, il faut encore, pour qu'on et le sieur Debourges fut élu syndic de leurs puisse les contraindre à l'exécuter, leur justifier, créanciers unis. Tous deux se réunirent pour par le certificat du greffier qu'il n'existe ni oppo- former, contre le créancier Morel, une demande sition ni appel, et par celui de l'avoué, que la si- en main-levée et radiation de l'inscription hypognification a été dûment faite au domicile de la thécaire qu'il avait prise; ils obtinrent, le 3 nopartie condamnée. Sans cela, la force du jugement vembre 1809, jugement conforme par défaut peut toujours, à l'égard des tiers, être paralysée faute de comparoir; ils le firent signifier le 4 dépar l'opposition ou l'appel de la partie, et pour cembre suivant au sieur Morel, mais seulement leur donner la certitude qu'ils n'obéiront pas au à son domicile élu; ensuite ils se présentèrent jugement dont l'effet n'est en quelque sorte que chez le sieur Varry, conservateur des hypothèques provisoire et momentané, la loi a voulu que à Coulommiers. l'exécution ne pût en être poursuivie contre eux, que lorsqu'il leur est prouvé par les certificats dont elle parle, qu'il n'est plus susceptible d'être attaqué par les voies ordinaires de l'opposition ou de l'appel. C'est ce qu'a fort bien jugé la cour d'appel de Paris, par arrêt du 14 mai 1808 ( Sirey, 1808, 2o partie, page 227); et cette doctrine de l'enregistrement, fit valoir pour moyen de déLe sieur Varry, autorisé par l'administration est pleinement confirmée par le deuxième considé-fense, des décisions rendues par le ministre des rant de l'arrêt de la cour de cassation que l'on va voir au numéro suivant.

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Sur le refus du conservateur, ils le traduisirent devant le tribunal. Leurs conclusions tendaient à ce qu'il fût condamné à la délivrance du certificat de radiation, à 300 francs de dommages et intérêts, et aux dépens.

finances et le ministre de la justice, les 21 juin et 5 juillet 1808, portant qu'une inscription ne IV. Si l'on considérait isolément l'art. 550 du pouvait être radiée qu'après que le jugement qui Code de procédure, on serait porté à croire qu'il ordonnait la radiation avait été signifié au domisuffit du certificat du greffier constatant qu'il cile réel du créancier inscrit. Malgré des décisions n'existe aucune opposition ni appel, pour que aussi formelles, le tribunal de Coulommiers rendit les tiers fussent obligés de satisfaire au jugement; un jugement contraire, le 21 juin 1811. Il conmais cet article se lie évidemment avec les deux sidérait que l'article 548 du Code de procédure précédents, et il en résulte que le certificat du civile n'avait pas prescrit de faire la signification greffier doit toujours être accompagné de celui de pareils jugements, au domicile réel de l'inde l'avoué de la partie poursuivante, contenant scrit; que, dans tous les cas où, soit par acte nola date de la signification du jugement, faite au tarié, soit par acte judiciaire, il y avait élection domicile de la partie condamnée sans la noti- de domicile, les significations pouvaient être faites fication de ces deux certificats à l'appui du juge-au domicile élu; qu'en matière d'hypothèque, il

y en avait disposition expresse dans les articles 2148 et 2156 du Code civil.

Sur l'appel, la cour royale de Paris, adoptant les motifs des premiers juges, confirme leur jugement, par arrêt du 8 août 1812.

« Vu les articles 147, 156 et 548 du Code de procédure civile, les articles 111, 2148 et 2156 du Code civil, et l'article 774 du même Code de procédure;

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Attendu, 1o qu'il résulte dudit article 147 Le sieur Varry s'était pourvu en cassation con- qu'aucun jugement, soit provisoire, soit définitif, tre cet arrêt, et sa requête admise; il proposait portant condamnation, ne peut être exécuté conpour moyen une contravention formelle aux arti-tre la partie condamnée, sans lui avoir été préacles 147 et 156 du Code de procédure, et une lablement signifié à personne ou domicile; dudit fausse application des articles invoqués du Code article 156, qu'en cas de jugement par défaut, civil. Il établissait d'abord, comme un principe sans qu'aucun avoué ait été constitué, il ne peut incontestable, qu'aucun jugement portant con- de même être mis à exécution contre la partie danination ne pouvait être exécuté avant d'avoir condamnée, sans qu'il ait été signifié à sa perété signifié à la personne ou au domicile de la sonne ou à son domicile; dudit article 548, qu'en partie condamnée; que telle était la disposition cas de jugement portant radiation d'une inscripde l'article 147 du Code de procédure, confirmée tion hypothécaire, il ne pourra également être par l'article 156, relatif aux jugements par défaut. mis à exécution que sur le certificat de l'avoué de De ces deux dispositions, il concluait que la loi la partie poursuivante, contenant la date de la n'entendait, par le mot à domicile, que le domi- signification du jugement, faite au domicile de cile réel de la partie condamnée; il s'étayait en- la partie condamnée, ce qui doit s'entendre du core du texte précis de l'article 548 du même domicile réel, et sur l'attestation du greffier, Code, portant que les jugements prononçant une constatant qu'il n'existe contre ledit jugement ni main-levée, une radiation d'inscription hypothé- opposition ni appel; caire, un paiement, ne seraient exécutoires, par les tiers ou contre eux, même après les délais de l'opposition ou de l'appel, que sur le certificat de l'avoué de la partie poursuivante, contenant la date de la signification faite au domicile de la partie condamnée, et sar l'attestation du greffier, constatant qu'il n'existait contre le jugement ni opposition ni appel. Il soutenait, en conséquence, qu'aucun jugement par défaut, quelles que fussent d'ailleurs sa nature, son espèce et sa qualité, ne pouvait être mis à exécution sans une signification préalable à la personne ou au domicile de la partie condamnée; que c'était ainsi que l'on devait entendre ledit article 548, pour qu'il ne tombat pas en contradiction avec les articles 147 et 166 de la même loi.

A l'égard des articles 2148 et 2156 du Code civil, le sieur Varry disait encore qu'en imposant la nécessité aux créanciers inscrits d'élire domicile dans l'étendue de l'arrondissement du bureau de la censervation des hypothèques, pour qu'on pût leur faire valablement signifier leurs actes et exploits relatifs à leurs inscriptions, on n'avait eu d'autre vue que celle de faciliter davantage l'instruction des procédures d'ordre et autres semblables; mais qu'il en était autrement lorsqu'il s'agissait de la signification de jugements ; qu'alors on devait se conformer rigoureusement aux dispositions du Code de procédure, pour éviter tous les graves inconvénients qui résulteraient d'une simple signification à un domicile élu.

Il concluait de là que la cour d'appel de Paris avait fait une fausse application desdits articles. Sur quoi arrêt est intervenu, dont les motifs et le dispositif suivent:

« Ouï le rapport de M. le conseiller Cochard, et les conclusions de M. Jourde, avocat-général;

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Attendu, 2o que, dans le cas dudit art. 156, le délai pour l'opposition et pour l'appel du jugement par défaut, rendu dans le cas dudit article 548, ne peut courir que du jour de la signification dudit jugement à la personne ou au domicile de la partie condamnée, puisque, du système contraire, il résulterait ce grave inconvénient que ledit jugement serait susceptible d'être réformé, soit par la voie de l'opposition, soit par celle de l'appel, après que la radiation de l'inscription aurait été consommée, ce qui porterait un préjudice sensible au créancier dont l'inscription aurait dû toujours subsister, si, dans le temps intermédiaire, un tiers créancier prenait une inscription sur les mêmes biens qui en auraient été déja frappés par lui;

Attendu, 3o que dans l'espèce, il s'agissait d'un jugement par défaut, faute de comparoir, contre un créancier inscrit, cité en justice pour voir prononcer la radiation de l'inscription par lui prise, et que la signification du jugement prononçant ladite radiation, n'avait été faite qu'au domicile par lui élu dans ladite inscription;

Attendu, 4° que si ledit article 111 du Code civil permet de stipuler dans un contrat une élection de domicile, pour y faire signifier tous actes et exploits relatifs à l'exécution dudit contrat, cette faculté conventionnelle ne peut jamais s'étendre jusqu'à la signification des jugements rendus à l'occasion dudit contrat, parce que, pour être régulière, elle doit être faite dans la forme et dans les termes réglés par lesdits articles 147 et 156 du Code de procédure; qu'il en est de même des significations à faire en exécution desdits articles 2148 et 2156 du Code civil; que l'élection de domicile exigée par lesdits articles ne peut également s'étendre à la signification des

jugements par défaut, portant radiation d'inscriptions hypothécaires qui, pour être régulière, doit aussi être faite dans la forme et dans les termes prescrits, pour les jugements par défaut, par lesdits articles ci-dessus cités du Code de procé

dure;

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5o Attendu, que ledit article 774 de ce dernier Code renferme une exception tout-à-fait étrangère à l'espèce, puisqu'il est évident que, dans le cas où l'adjudicataire a payé le prix entier de son adjudication, soit aux créanciers inscrits, soit à la partie saisie, une simple ordonnance du juge-commissaire suffit pour prononcer la radiation de toutes les autres inscriptions non utilement colloquées, sans qu'il soit besoin de jugement; d'où il suit qu'en jugeant que la signification faite au domicile élu d'un créancier inscrit, d'un jugement par défaut faute de comparoir, rendu contre lui, portant radiation de son inscription, était régulière et juste, la cour royale de Paris a violé lesdits articles 147, 148 et 156 du Code de procédure civile, et fait une fausse application desdits articles 2148 et 2156 du Code civil, ainsi que des articles 111 du même Code, et 774 du Code de procédure; casse, etc. » VI. L'exécution des jugements et actes se fait par le ministère des huissiers (1), qui, en vertu du mandement mis à la fin de tous les actes revêtus de la forme exécutoire, peuvent directement requérir la force publique pour les assister. En cas de refus, ils doivent s'adresser au procureur du roi, qui enjoint à cette force armée de déférer au réquisitoire qui lui a été fait. (Loi du 24 août 1790, titre VIII, art. 5.)

laville interpella les saisissants de justifier de la procuration spéciale qu'ils avaient dû donner à leur huissier, par suite des dispositions de l'article 556 du Code de procédure civile.

Les saisissants se bornèrent à soutenir que l'article cité n'ayant pas prononcé la nullité pour défaut de remise d'un pouvoir spécial à l'huissier chargé de procéder à la saisie, le sieur Toulaville ne pouvait se faire un moyen d'annulation de ce que l'hussier qui avait procédé à celle de ses immeubles, n'en avait pas été porteur.

La cause portée à l'audience sur les incidents, le tribunal de première instance rejeta le moyen, attendu que l'article 556 du Code de procédure civile n'avait exigé un pouvoir spécial que dans l'intérêt des saisissants.

Sur l'appel du jugement, la cour de Caen dit qu'il avait été bien jugé; mais ce ne fut pas sur le même motif. La cour d'appel se fondait sur ce que l'article 556 ne prononçant pas la peine de nullité, elle ne pouvait être suppléée d'après les dispositions de l'art. 1030.

Un nouvel incident s'était élevé sur la question de savoir si le sieur Toulaville était recevable à proposer ses moyens de nullité contre la procé dure postérieure à l'adjudication préparatoire, attendu qu'il s'était borné à les proposer par requête, plus de vingt jours avant l'adjudication définitive, n'ayant fait signifier l'avenir à plaider au jour indiqué, que dans les vingt jours.

La cour d'appel de Caen avait déclaré le sieur Toulaville non-recevable, sur le motif que l'article 735 exigeait cumulativement que les moyens fussent proposés par requête, et que l'avenir à S'ils sont insultés dans l'exercice de leurs fonc-jour indiqué fût signifié plus de vingt jours avant tions, ils doivent dresser procès-verbal de ré- l'adjudication définitive. bellion, et d'après la remise qu'ils en font au procureur du roi, il est procédé criminellement contre les délinquants. (Code de procédure, art. 555.)

VÍI. La remise à l'huissier de l'acte ou jugement vaut pouvoir pour toutes exécutions, autres que la saisie immobilière et l'emprisonnement, pour lesquels un pouvoir spécial est nécessaire. (Ibid., art. 556.)

La question de savoir si le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur, lorsqu'il procède à une saisie immobilière, est nécessaire à peine de nullité, a quelque temps partagé les jurisconsultes et les tribunaux. Mais la cour de cassation l'a formellement résolu par arrêt du 6 janvier 1812, rendu dans l'espèce suivante :

En vertu de titres exécutoires, les héritiers Coltette avaient fait procéder à une saisie immobilière sur le sieur Chauffer - Toulaville, mais l'huissier qui avait fait cette saisie n'était pas porteur du pouvoir spécial des saisissants.

Avant l'adjudication préparatoire, le sieur Tou

(1) Voy. cependant Contrainte par corps, § xv.

Le sieur Toulaville s'était pourvu en cassation contre les deux arrêts, en date des 12 et 26 juillet 1810, et il proposait contre l'un et contre l'autre un grand nombre de moyens.

Mais celui résultant de l'art. 556, et de la fausse application de l'art 1030 ayant paru fondé, la cour de cassation n'eut pas à examiner les autres, même celui résultant de la fausse application de l'article 735, la nullité de la saisie emportant de droit celle de toute la procédure et de tous les jugements qui étaient intervenus.

Toute la procédure a donc été annulée pour violation de l'art. 556, de la manière qui suit: « Ouï le rapport de M. Carnot, conseiller en la cour, et les conclusions de M. Jourde, avocatgénéral;

« Vu les art. 556 et 1030 du Code de procédure civile;

« Et, attendu que l'art. 556 déclare, en termes impératifs, que l'huissier a besoin d'un pouvoir spécial, pour être autorisé à procéder à une saisie immobilière; qu'il l'ordonne ainsi sans restriction, c'est-à-dire, dans l'intérêt de toutes les parties;

«

Que le motif du législateur est facile à saisir;

qu'il importe à la partie saisie d'avoir sa garantie, s'il y a lieu, contre le saisissant, sans que ce dernier puisse y échapper, par un désaveu tardif contre l'huissier qui a procédé à la saisie;

«

Que le pouvoir spécial dont l'huissier doit être porteur, est un des éléments préalables de la procédure en expropriation, une condition nécessaire à sa validité;

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Que ce pouvoir n'est ni un exploit, ni un acte de procédure, dans le sens de l'art. 1030, puisqu'il doit précéder tout exploit et tout acte de procédure;

Que cependant, et quoiqu'il fût constant, en fait, devant la cour d'appel de Caen, que l'huissier qui a procédé à la saisie immobilière dont il s'agit, avait exploité sans avoir reçu un pouvoir spécial des saisissants, quoique le demandeur eût proposé, en temps utile, le moyen résultant de ce défaut de pouvoir, l'arrêt attaqué n'y a pris aucun égard;

«Attendu que si le pouvoir spécial exigé par l'art. 556 n'est pas ici ce qui donne caractère à l'huissier, il ne lui est pas moins nécessaire pour autoriser, en pareil cas, l'exercice de son ministère;

Que le pouvoir spécial à donner à l'huissier est aussi essentiel, pour la régularité de la procédure en expropriation, que le titre exécutoire en vertu duquel la saisie doit procéder; que l'approbation donnée après coup par le saisissant à la saisie à laquelle il a été procédé, ne peut produire plus d'effet que ne pourrait produire la forme exécutoire donnée au titre, depuis qu'il aurait été procédé à la saisie;

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Attendu qu'il résulte de toutes ces considérations que la cour d'appel de Caen a ouvertement violé les dispositions de l'art. 556 du Code de procédure civile, et faussement appliqué le sens de l'art. 1030;

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Qu'il serait, d'après cela, superflu de s'occuper des autres ouvertures de cassation proposées par le demandeur, la nullité de la saisie emportant, par suite, celle de toute la procédure qui en a été le résultat;

Par ces motifs, la cour casse et annule la saisie immobilière à laquelle il fut procédé à la requête des défendeurs, les 7 et 8 février 1809; casse et annule, par suite, toute la procédure en expropriation dirigée contre le demandeur, et spécialement l'arrêt du 12 juillet 1810, et tout ce qui a suivi, etc. >>

Un arrêt de la même cour, section civile, du 20 avril 1818, a décidé que la saisie immobilière faite à la requête de plusieurs individus par un huissier porteur du pouvoir de l'un d'eux, ne pouvait pas être annulée, par cela seul que tous les intéressés n'avaient pas signé le pouvoir de l'huissier. Voici les motifs de l'arrêt, qui en feront suffisamment connaître l'espèce:

. Vu l'art. 556 du Code de procédure;

"

er

Oc

« Attendu qu'il est établi, par l'acte sous seingprivé du 19 septembre 1813, enregistré le 1 tobre suivant, souscrit et signé par l'un des frères Sultzberger, que l'huissier Houssemann a été investi d'un pouvoir spécial pour procéder à la saisieimmobilière;

Que l'existence de ce pouvoir spécial, conféré par l'un des frères Sultzberger, a été reconnu, tant par la cour royale de Colmar, que par les frères Sultzberger eux-mêmes;

« Que cette cour a néanmoins prononcé la nullité de la saisie immobilière, sous prétexte que la procuration n'avait été signée que par l'un des frères Sultzberger;

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« Considérant que cette procuration, souscrite et signée par un créancier porteur d'un titre exécutoire, suffisait pour autoriser l'huissier à procéder à la saisie;

«Que le défaut de signature de l'un des frères Sultzberger ne pouvait pas, en effet, produire le résultat extraordinaire de l'annulation du pouvoir légalement donné et signé par l'autre frère, vertu de ses droits;

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en

Qu'en annulant la saisie immobilière sur le prétendu fondement de la nullité de cette procuration, quoiqu'elle fût souscrite et signée par l'un des créanciers poursuivants, la cour royale de Colmar a violé ledit article, et commis un excès de pouvoir;

« La cour casse et annule l'arrêt rendu le 3 juillet 1816 par la cour royale de Colmar. »

VIII. Les arrêts qui précèdent ont consacré le point que l'huissier qui procède à une saisie immobilière doit être porteur d'un pouvoir spécial; mais il n'est pas également reconnu si ce pouvoir doit avoir une date certaine, antérieure à la saisie, ou s'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que cet acte puisse être représenté à la première réquisition du débiteur.

Cette question s'est présentée devant la cour de cassation qui, par arrêt de rejet de la section civile, l'a résolue dans l'espèce que voici :

Le 2 août 1811, procès-verbal de saisie immobilière, à la requête du sieur Gauthier, sur les biens du sieur Siraudin. Aucun acte authentique, ni enregistrement ne prouve que l'huissier eût un pouvoir avant la saisie.

Cette saisie contestée devant le tribunal de Mâcon, sur le motif que l'huissier n'est pas porteur d'un pouvoir spécial; le sieur Gauthier met sous les yeux des juges un pouvoir donné à l'huissier, et daté de la veille du jour de la saisie.

Vainement Siraudin oppose que ce pouvoir a été donné après coup, et pour le besoin de la cause. 6 avril 1812, jugement qui déclare la saisie valable; et le 23 du même mois, arrêt de la cour d'appel de Dijon qui dit bien jugé,

« Attendu qu'il paraît, en fait, que l'huissier qui a procédé à la saisie dont il s'agit était réellement porteur du pouvoir spécial voulu par la

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