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loi, et que ce pouvoir a même été présenté à l'au-dience du lendemain, où il intervint jugement dience du 6 avril 1812, à l'instant même de la qui sursit à la publication, renvoya la dame Barréclamation de Siraudin; qu'ainsi il s'agit unique bery à procéder en conformité de l'art. 732 du ment, en droit, de savoir si ce pouvoir a dû être Code de procédure, en déclarant néanmoins que enregistré avant qu'il fût procédé à la saisie, et toutes les formalités voulues par la loi avaient été s'il a dû en être donné copie; qu'à cet égard, le observées, ainsi qu'il est constaté par le rapport Code de procédure a bien consacré l'ancien prin- des actes de la procédure, etc. cipe, qui ne permettait pas à un huissier d'exercer des poursuites aussi graves, sans un pouvoir spécial, mais que la loi n'a exigé de plus aucune autre formalité; que les formalités ne se suppléent pas, et surtout celles qui emportent la peine de nullité; qu'ainsi, lors même qu'on supposerait que l'enregistrement préalable et la copie du pouvoir entraient dans les vues du législateur, il serait contre toutes les règles d'exiger ce qu'il n'a point

ordonné. »

Pourvoi en cassation; et 12 juillet 1814, arrêt ainsi conçu:

« La cour,

attendu qu'il a été déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'au moment où il fut procédé à la saisie immobilière des biens appartenant à Siraudin, l'huissier procédant à cette saisie était porteur d'un pouvoir spécial du créancier saisissant; que l'art. 556 du Code de procédure, en exigeant, outre la remise du titre de créance ou du jugement (qui suffit pour les saisiesexécutions), celle d'un pouvoir spécial, pour les saisies-immobilières, ne prescrit, relativement à ce pouvoir, aucune autre formalité, etc.;

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Rejette, etc. »

On peut dire que, par cet arrêt, la cour a voulu borner sa décision à l'espèce qui lui était soumise. Mais elle a eu depuis l'occasion de résoudre la difficulté en pur point de droit; et, en persistant dans sa doctrine, elle a jugé qu'il n'est pas nécessaire que l'huissier ait un pouvoir ayant date certaine antérieure à la saisie, et qu'il suffit d'un pouvoir sous seing - privé dont la date remonte avant la saisie, que l'huissier représente à la première sommation qui lui en est faite. Voici l'es

pèce:

La dame Barbery, créancière de la succession Bechon d'Arquian, en vertu de jugements et arrêts passés en force de chose jugée, donna, sous la date du 10 février 1810, pouvoir à Guillien huissier audiencier à Cosne, de procéder à la saisieimmobilière de biens dépendants de cette suc

cession.

La saisie eut lieu par procès-verbal des 15 et 16 mars 1810, et personne ne requit alors l'exhibition du pouvoir spécial exigé par la loi ; la saisie suivit son cours jusqu'à la première publication du cahier des charges, indiquée pour le 5 juin; mais, la veille, le sieur Guy et la dame Bechon d'Arquian, son épouse, firent signifier, par acte extrajudiciaire, le décès de la dame Malmuret, autre partie saisie, avec protestation de nullité de tout ce qui s'était fait et pourrait se faire à l'avenir. Ils ne comparurent cependant pas à l'au

Ce jugement fut signifié aux sieur et dame Guy, et aux autres héritiers Bechon d'Arquian; la procédure fut de nouveau régularisée à leur égard, et le 14 juillet 1812 fut indiqué pour la première publication du cahier des charges; mais le 13 du même mois, les sieur et dame Guy firent sommation à la dame Barbery, au domicile de son avoué, de justifier du pouvoir spécial dont l'huissier avait dû être porteur, lors de la saisie.

Il n'est pas contesté qu'à l'instant même, cette justification fut faite à l'huissier chargé de faire la sommation, lequel constata cette exhibition dans son propre exploit; mais attendu que ce pouvoir n'avait été enregistré que le 15 mai précédent, les sieur et dame Guy, à l'audience du lendemain, demandèrent la nullité de la saisie, sur le motif, principalement, que, les actes sous signature privée n'ayant de date, à l'égard des tiers, que du jour de l'enregistrement, le pouvoir spécial n'avait de date certaine que du 15 mai 1812, époque bien postérieure à la saisie;

Ce moyen fut accueilli par le tribunal de première instance; et sur l'appel de la dame Barbery, il intervint arrêt confirmatif, de la cour royale de Bourges, le 28 avril 1815, attendu qu'aux termes de droit, il faut un pouvoir spécial à l'huissier, pour procéder à la saisie immobilière; que la jurisprudence des arrêts a établi la nécessité de ce pouvoir, au moment de la saisie;

1810; que le pouvoir était sous signature privéc; Que, dans l'espèce, la saisie est du 15 mars qu'il n'a été enregistré que le 15 mai 1812; qu'il qu'ainsi, rien n'établit qu'il existât au moment de n'a de date certaine que de ce dernier jour; la saisie, et que le vœu de la loi a été rempli.

La dame Barbery s'est pourvue en cassation de cet arrêt, et elle a principalement insisté sur la fausse interprétation de l'art. 556, qui ne dit autre chose, sinon que pour la saisie immobilière il sera besoin d'un pouvoir spécial. Elle a excipé aussi de l'art. 717, qui rappelle tous les articles qui portent nullité de la saisie, et parmi lesquels ne se trouve pas l'art. 556; enfin de l'art. 1030, qui veut qu'aucun exploit ou acte de procédure ne puisse être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. Elle a égale

ment mentionné divers arrêts de la cour sur la matière.

Et, par arrêt de la cour du 15 avril 1822,

« Oui le rapport de M. le conseiller Legonidec; les observations d'Isambert pour la demanderesse; et les conclusions de M. l'avocat-général Joubert;

« Vu les art. 556 et 1030 du Code de procé- | forcée des immeubles, dit que si la dette est en dure civile; espèces non liquidées, la poursuite est valable; mais que l'adjudication ne peut être faite qu'après la liquidation.

« Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît implicitement l'existence du pouvoir spécial donné à l'huissier par la dame Barbery;-que, s'il semble Il résulte bien de cet article que la saisie imjeter de l'incertitude sur l'existence de ce pou- mobilière peut être poursuivie jusqu'au moment voir à l'époque de la saisie, il ne la fait résulter de l'adjudication; mais cette disposition est exd'aucune induction tirée des faits ou des circon-pliquée et restreinte par l'art. 551 du Code de stances de la cause, mais seulement de ce que, étant sous signature privée, il n'a été enregistré que postérieurement à la saisie; ce qui réduit la question, en droit, à savoir si, lorsque le pouvoir n'est pas authentique, la loi veut, à peine de nullité, qu'il soit enregistré avant que l'huissier procède à la saisie;

« Qu'en adoptant l'affirmative sur cette question et, par suite, en annulant, sur ce motif, le procès-verbal de saisie immobilière, l'arrêt attaqué a évidemment donné à l'article 556 une extension que son texte ne comporte pas, et qu'il a créé une nullité que la loi ne prononce pas;

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Qu'en effet cet article ne prescrit, relativement au pouvoir spécial, aucune formalité, et n'exige pas qu'il soit en forme authentique, ni qu'il soit enregistré avant la saisie dans le cas contraire; qu'il suffit, pour remplir le veu de la loi, que l'huissier en soit muni, et qu'il puisse le présenter à la première réquisition du débiteur; qu'il est constant, dans l'espèce, qu'il a été représenté sur la première sommation, et qu'alors il était même enregistré;

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Qu'il y a donc ici, et fausse interprétation de l'art. 556, et excès de pouvoir, en prononçant une nullité qui n'est autorisée par aucune disposition précise de loi, et, par suite, contravention expresse à l'art. 1030 du Code de procédure civile, ci-dessus cité :

« Par ces motifs, la cour donne défaut contre les défendeurs, et, pour le profit, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Bourges, du 28 avril 1813, etc. »

Un arrêt de la même cour, section des requêtes du 4 octobre 1814, a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour de Nîmes qui avait maintenu une saisie immobilière attaquée sous prétexte que l'huissier n'avait pas laissé au saisi copie du pouvoir dont il était porteur. (Sirey, 1814, page 78.)

procédure qui porte que dans ce cas il doit être sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation ait été faite. Nous pensons toutefois que le sursis ne doit commencer qu'après que la saisie a été dénoncée à la partie saisie, parce que c'est à partir de cette époque seulement qu'elle cesse d'avoir la disposition de l'immeuble dont l'expropriation est poursuivie (Code de proc., art. 692), et que si la suspension avait lieu plutôt, le porteur du titre exécutoire aurait par le fait les mains liées, tant que la liquidation de la chose due ne serait pas faite, ce qui serait aussi contraire à l'esprit qu'à la lettre de la loi.

Par suite du même principe, la contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, ne peut être exécutée qu'après que la liquidation a été faite en argent, afin que le débiteur puisse offrir la somme due, et éviter ainsi la contrainte par corps, ou obtenir son élargissement au moment même où il est emprisonné. (Code de proc., art. 552 et 798.)

X. Tout jugement s'exécute sous l'autorité du tribunal qui la rendu et c'est à lui que doit être portée toute opposition à l'exécution, à moins que la difficulté ne requière célérité, auquel cas le tribunal du lieu doit y statuer provisoirement et renvoyer au tribunal d'exécution la connaissance du fond. (Code de proc., art. 554.)

Voy. Appel, sect. I, § v, no Iv.

-Cependant si les difficultés s'élèvent sur l'exécution forcée des jugements des tribunaux de commerce ou des justices de paix, elles doivent être portées devant le tribunal de première instance du lieu où se poursuit l'exécution (Code de proc., art. 442 et 553. Voy. Justice de paix, § 1, n° x1). Toutefois cette règle souffre exception en ce qui concerne l'administration des biens du failli, faite en vertu de jugements émanés de la juridiction commerciale. Les difficultés qui s'éPar la même raison l'huissier n'est pas tenu, à lèvent sur cette administration ne peuvent être peine de nullité, de faire mention de son pou-jugées que par le tribunal de la faillite. (Code de voir dans le procès-verbal de saisie, car la loi ne comm., liv. 111.) l'exige pas non plus.

IX. Il ne peut être procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière, qu'en vertu d'un titre exécutoire, et pour choses liquides et certaines: si la dette exigible n'est pas d'une somme en argent, il est sursis, après la saisie, à toutes poursuites ultérieures, jusqu'à ce que l'appréciation en ait été faite. (Code de proc., art 551.) L'art. 2213 du Code civil qui parle de la vente

Tome 11.

EXÉCUTION PARÉE. On dit qu'un acte est susceptible de cette exécution, lorsqu'il est revêtu de toutes les formalités nécessaires pour être mis à exécution.

Voy. Exécution des jugements et actes civils. EXÉCUTION VOLONTAIRE. Lorsqu'une obli gation contre laquelle la loi admet l'action en 61

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nullité ou en rescision, est volontairement exécutée après l'époque à laquelle elle pouvait être valablement confirmée ou ratifiée, elle est inattaquable.

De même, l'exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayant-cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. Il en est de même encore si l'exécution volontaire a eu pour objet un testament, après la mort du testateur. (Code civ., art. 1338 et 1340.) Voy. Acte récognitif et confirmatif.

EXÉCUTOIRE. Ce mot exprime la qualité d'un acte ou d'un jugement qui donne pouvoir de procéder à une exécution judiciaire.

Quand les actes et jugements, les arrêtés des préfets, les contraintes décernées par les administrations et les Régies, les jugements émanés des tribunaux étrangers sont-ils exécutoires? Voy. Exécution des jugements et actes civils, § 1. Quand les jugements sont-ils exécutoires par les tiers ou contre eux ?

Voy. Ibid., § 11, no II, III et IV.

Le comptable peut-il former opposition à l'exécutoire obtenu contre lui pour le reliquat que présente son compte?

Voy. Compte, $11, n° iv.

Si par le résultat des débats d'un compte, le rendant est reliquataire, l'oyant peut-il prendre exécutoire du juge-commissaire ?

Voy. Ibid., § III, n° 1.

Le mandement que le greffier délivre en vertu d'un état de distribution, est-il exécutoire même contre les tiers?

Voy. Distribution par contribution, § 11, no 1v. Comment est délivré l'exécutoire de la taxe des experts? Quand et comment peut-il être attaqué?

Voy. Rapport d'experts, § III, no viii.

EXÉCUTOIRE DE DÉPENS. Comment et par qui peut-il être délivré?

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les frères contre leurs frères, et même par les collatéraux contre les collatéraux, leurs présomptifs héritiers; surtout en pays coutumier, où une partie des biens était réservée aux héritiers du sang.

I. Dans l'ancien droit romain, par suite de la puissance sans bornes que les pères avaient sur leurs enfants, ils pouvaient les exhéréder sans en exprimer les motifs.

Ce pouvoir excessif des pères en matière d'exhérédation fut tempéré dans la suite, et l'on accorda aux enfants qui avaient été exhérédés, sans que le motif de l'exhérédation eût été exprimé, le droit d'attaquer le testament de leur père, et de le faire déclarer nul. Cette action, qu'on appelait querelle d'inofficiosité (inofficiosi testamenti querela), reposait sur une fiction; on supposait que le père, qui avait exhérédé son fils sans cause, n'avait pas l'usage de la raison, lorsqu'il avait fait son testament.

Justinien restreignit plus positivement le devoir des pères en matière d'exhérédation; il détermina par sa novelle 115, chap. 3, les seules causes qui pourraient y donner lieu. Elles étaient au nombre de quatorze.

Elles avaient été admises dans notre ancienne législation, tant en pays de droit écrit, qu'en pays coutumier. Les ordonnances de nos rois en avaient introduit une quinzième résultant du mariage contracté par les garçons avant l'âge de trente ans, et par les filles avant l'âge de vingtcinq ans, sans avoir obtenu le consentement de leurs pères et mères, ou sans l'avoir sollicité par des sommations respectueuses, lorsqu'ils se mariaient après cet âge.

Tel était le dernier état de la législation en matière d'exhérédation. Ce pouvoir d'exhéréder était entre les mains des pères le plus ferme soutien de l'autorité paternelle, et du respect qui lui était dû; mais il avait de graves inconvénients; il intervertissait l'ordre de la transmission des biens, qui est de droit public; il faisait peser sur des enfants innocents la faute de leurs pères.

Les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 abo

Voy. Dépens et frais, nos I, II, II et vi. Peut-on former opposition à un exécutoire de lirent implicitement le pouvoir d'exhéréder. Le dépens?

Voy. Ibid., n° v.

Un exécutoire de dépens doit-il nécessairement être signifié à avoué, avant de pouvoir être mis à exécution?

Voy. Ibid., n° 1, et Jugement, sect. 1, § IV,

no ix.

EXHÉREDATION. C'était une disposition par laquelle une personne privait quelqu'un de ses héritiers, de ses droits à sa succession; on dit de ses héritiers, parce que l'exhérédation, quoiqu'elle fût plus communément employée par les père et mère contre leurs enfants, pouvait cependant l'être par les enfants contre les père et mère, par

Code civil n'a aucune disposition sur l'exhérédation, et par suite il en maintient l'abrogation.

II. Indépendamment de l'exhérédation proprement dite dont on vient de parler, on reconnaissait encore dans l'ancienne jurisprudence une autre espèce d'exhérédation, qu'on appelait officieuse parce qu'elle n'était pas considérée comme une peine contre l'enfant qui en était l'objet, mais comme une mesure de prévoyance, d'affection, et de bienveillance. Elle avait le double avantage d'assurer des moyens d'existence à un fils dissipateur, et d'empêcher que, par suite de sa prodigalité, il ne réduisît ses enfants à l'indigence. Elle consistait dans une disposition par laquelle on ne laissait au fils que l'usufruit de sa portion

héréditaire, et on en transmettait directement la propriété à ses enfants nés et à naître. Le fils ainsi exhérédé ne pouvait pas demander la distraction de sa légitime.

Il fallait, pour que cette exhérédation produisit son effet, que la cause en fût positivement exprimée; il n'aurait pas suffi que les parents l'eussent motivée vaguement, sur bonnes et justes causes à eux connues. Cette déclaration vague n'eût pas privé l'enfant du droit de demander sa légitime. Ainsi jugé par arrêts des 18 janvier et 30 juin 1678, 31 mai 1680, 1er avril 1686, et juillet 1729, tous cités par Rousseau de la Combe, en son Recueil de Jurisprudence civile, au mot Exhérédation, section v.

deux articles 1048 et 1049 du Code civil, soient valables, il faut que la charge de restitution soit imposée au profit de tous les enfants nés et à naître de celui qui en est grevé, sans distinction ni préférence de sexe ou de primogéniture (Code civil, art. 1050). C'est une sage précaution contre l'abus des anciennes substitutions. Voy. cependant Majorat.

II. Les dispositions qui constituent l'exhérédation officieuse peuvent être faites par acte entre-vifs ou testamentaires. (Code civil, article 1048.)

La charge de restitution doit être imposée par l'acte même qui contient la donation, lorsqu'elle est faite par acte entre-vifs. Cependant si des biens Le Code civil a conservé cette espèce d'exhéré- ont été donnés soit à un enfant, soit à un frère, dation officieuse, mais en la modifiant, en évitant soit à une sœur, par acte entre vifs sans charge de surtout qu'elle pût devenir une source de procès restitution, l'obligation de les restituer peut leur scandaleux entre les pères et les enfants, en l'ap-être imposée, comme condition d'une libéralité propriant aux lois constitutives de l'ordre des subséquente faite par acte entre-vifs ou testamensuccessions, en l'organisant de manière que la ré- taire; et si les donataires acceptent cette seconde serve légale n'en reçût aucune atteinte. libéralité, faite sous la condition de restituer les biens qui leur avaient été donnés précédemment, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions, de renoncer à la seconde pour se décharger de l'obligation de rendre les biens compris dans la première. (Code civil, art. 1052, conforme à l'article 16 du titre 1er de l'ordonnance de 1747.)

On va exposer, dans un premier paragraphe, en quoi consiste l'exhérédation officieuse, comment elle s'opère, et quels en sont les effets.

On traitera dans un second, des formalités prescrites pour l'exécution des dispositions qui constituent l'exhérédation officieuse.

SI.

prédécédé, la portion qui leur aurait appartenu dans les biens grevés. (Code civil, article 1051.)

er

III. Lorsque le grevé de restitution, aux termes des articles 1048 et 1049 du Code civil, laisse à En quoi consiste l'exhérédation officieuse, comment son décès des enfants et des-petits enfants issus elle s'opère, et quels en sont les effets? d'un enfant prédécédé, ces petits-enfants recueilI. L'exhérédation officieuse consiste dans l'u-lent, par représentation de leur père ou mère sage de la faculté que l'art. 1048 du Code civil accorde aux pères et mères, de donner, en tout ou partie, la quotité de leurs biens dont il ont la Cette disposition est contraire aux art. 20 et disposition, à un ou plusieurs de leurs enfants, 21 du titre i de l'ordonnance de 1747, qui rejeà la charge par ces donataires de les rendre à leurs taient absolument la transmission des droits non enfants nés et à naître, au premier degré seule-ouverts à une substitution, et la représentation en fait de substitution; mais elle est plus conCette disposition, comme on voit, laisse la ré-forme à l'esprit des dispositions autorisées par serve légale intacte, et donne à l'aïeul la faculté d'assurer à ses petits-enfants une portion de ses biens suffisante pour les garantir de l'indigence, soit contre les dangers de la prodigalité de leur père, soit contre les revers de fortune qu'il aurait déja pu éprouver, ou auxquels son état pourrait l'exposer.

ment.

L'article 1049 du Code civil étend aux frères et sœurs le pouvoir de cette exhérédation officieuse. Il déclare valable la disposition faite par une personne qui décède sans enfants, au profit d'un ou de plusieurs de ses frères et sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont pas réservés dans la succession, à la charge, par les frères ou sœurs donataires, de les rendre à leurs enfants nés et à naître; mais toujours au premier degré seule

ment.

Pour que les dispositions autorisées par les

les

articles 1048 et 1049 du Code, et à son art. 1050, qui exige, pour la validité de ces dispositions, qu'elles soient faites au profit de tous les enfants du grevé : l'égalité voulue par cet article entre tous les enfants du grevé serait blessée, si, en cas de prédécès de l'un d'eux, ses enfarts n'étaient pas admis à le représenter.

VI. Les appelés à recueillir les biens grevés de restitution n'ont aucun droit sur ces biens tant que dure la jouissance de celui qui est chargé de les rendre. La raison en est que le grevé de restitution n'est pas seulement usufruitier, mais véritablement propriétaire; son droit de propriété est si constant qu'il peut aliéner et disposer valablement à quelque titre que ce soit, sauf le droit des appelés, s'il s'en trouve au moment de son décès; et s'il ne s'en trouve pas, toutes les dispositions qu'il a faites demeurent irrévocables.

Par une conséquence nécessaire de ce droit de propriété du grevé, les appelés n'ont aucun droit présent et effectif, mais seulement un droit purement éventuel jusqu'à la cessation des droits du grevé.

Ces principes sont consacrés par l'art. 1053 du Code civil, qui dispose textuellement, que les droits des appelés seront ouverts à l'époque ou par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère, ou de la sœur, grevé de restitution,

cessera.

V. Ce même article 1053 prévoit le cas où un grevé pourrait renoncer à sa jouissance en fraude de ses créanciers, et il dispose qu'un abandon anticipé de jouissance de la part du grevé ne peut préjudicier aux droits de ses créanciers antérieurs à l'abandon. Il en serait de même par identité de raison, si le grevé répudiait la jouissance au préjudice de ses créanciers; enfin, et toujours par identité de raison, l'abandon anticipé de jouissance ne pourrait également préjudicier aux droits des tiers-acquéreurs.

ou

et la quotité des biens grevés, d'en assurer la conservation, et par suite la restitution, lorsqu'il ouverture; les autres sont prescrites dans l'intérêt des tiers, et ont pour objet de donner, aux dispositions à charge de rendre, une publicité telle que chacun puisse connaître, à sa volonté, si des biens sont ou non grevés de restitution.

I. La première des formalités, prescrite dans l'intérêt des appelés, est la nomination d'un tuteur pour l'exécution de la disposition à charge de rendre. Ce tuteur peut être nommé par l'auteur de la disposition, soit par l'acte qui la contient, soit par un acte postérieur, pourvu qu'il soit authentique (Code civil, art. 1055). Aux termes de ce même article, ce tuteur ne peut être dispensé que pour les mêmes causes qui donnent lieu à la dispense de la tutelle des mineurs. Voyez Tutelle, § VI.

pas nom

Lorsque le donateur ou testateur n'a mé de tuteur pour l'exécution de sa disposition officieuse, le grevé, et s'il est mineur, son tuteur, sont tenus d'en faire nommer un dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès, ou du jour où l'on aura eu la connaissance de la disposition. (Code civil, art. 1056.)

Cette obligation est imposée au grevé, à peine de déchéance de son droit à la jouissance; et si la nomination du tuteur pour l'exécution de la disposition officieuse n'est pas effectuée dans le délai fixé, le droit des appelés peut être déclaré ouvert, soit à leur diligence, s'ils sont majeurs, soit à celle de leurs tuteurs ou curateurs, s'ils sont mineurs ou interdits, soit à celle de chacun de leurs parents, dans le cas même où les appelés seraient majeurs, comme dans celui où ils seraient mineurs ou interdits, soit enfin à la diligence du procureur du roi près le tribunal civil, dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte. (Code civ., art. 1057. )

VI. Les articles 44, 45 et 46 du titre 1er de l'ordonnance de 1747, fondés sur la novelle 39 de l'empereur Justinien, accordaient aux femmes, de plein droit et sans stipulation, une hypothèque recours subsidiaire sur les biens de leurs maris qui étaient grevés de substitution, en cas d'insuffisance de leurs biens libres, pour leurs dot, douaire, augments, gains de survie, tant en capitaux qu'intérêts. L'article 1054 du Code civil, a abrogé cette hypothéque légale subsidiaire, accordée aux femmes sur les biens substitués. Il dispose que le recours subsidiaire de la femme sur les biens de son mari grevé de la charge de rendre, ne pourra avoir lieu que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur (ou donateur) l'aura expressément ordonné. Ainsi le recours subsidiaire de la femme sur les biens de son mari grevé de restitution, ne peut pas même être stipulé pour les intérêts de sa dot et pour ses conventions matrimoniales. Quoique les grevés de restitution soient véritablement propriétaires, comme leur propriété est révocable et incertaine jusqu'à leur décès, il fallait nécessairement assurer la conservation des biens grevés dans le cas où il y aurait ouverture à la restitution; il fallait aussi empêcher que des tiers ne pussent être trompés par l'effet des dis- Il peut arriver que le mineur n'ait pas de tuteur positions à charge de rendre. Le Code civil a pre-au moment du décès de l'auteur de la disposiscrit à ce double effet diverses formalités qui vont être l'objet du paragraphe suivant.

§. II.

Des formalités prescrites pour l'exécution des dispositions à charge de rendre.

Ces formalités sont de deux espèces; les unes sont prescrites dans l'intérêt des appelés à la restitution, et ont pour objet de constater la nature

Cette déchéance a lieu contre le mineur grevé, en cas de négligence de son tuteur, comme contre le majeur, sauf le recours du mineur contre son tuteur; parce que, d'autre part, l'art. 1074 du Code civil dispose formellement que le mineur ne pourra, dans le cas même d'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du chap. 6 du tit. 11 du liv. III.

tion officieuse; et, alors, le délai pour faire nommer un tuteur pour l'exécution de cette disposition, doit-il courir du jour du décès du donateur ou testateur, ou seulement du jour où le civil ne s'est pas expliqué à cet égard; mais il y mineur aura été pourvu d'un tuteur? Le Code a lieu de croire que, dans ce cas, le délai pour faire nommer un tuteur à sa disposition officieuse ne peut courir, contre le mineur grevé, que du jour où il a été lui-même pourvu d'un tuteur,

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