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puisque auparavant le mineur n'avait personne qui pût, en son nom, poursuivre la nomination d'un tuteur à la disposition dont il était grévé; suivant la maxime, contra non valentem agere non currit præscriptio.

II. Dans les trois mois, à compter du décès de l'auteur d'une disposition à charge de rendre, le grevé doit faire procéder à l'inventaire de tous les biens et effets de la succession, en présence du tuteur nommé pour l'exécution de la disposition. Cet inventaire doit être fait dans les formes ordinaires, avec prisée à juste prix de tous les meubles et effets mobiliers. Les frais en sont supportés par les biens compris dans la disposition. Cet inventaire n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'un legs particulier. (Code civil, articles 1058 et 1059.)

er

Ces dispositions sont conformes aux art. 1 et 4 du titre i de l'ordonnance de 1747. Elles en diffèrent cependant, en ce que l'art. 1o de cette ordonnance prescrivait l'inventaire de tous les biens de la succession, soit que la substitution fût universelle ou particulière; et que, au contraire, l'article 1058 du Code excepte de la nécessité de l'inventaire général le cas où il ne s'agit que d'un legs particulier. Cette exception est infiniment raisonnable, car les objets à rendre étant alors déterminés, un inventaire général de la succession devient inutile, et il suffit, dans ce cas, de constater l'état des objets compris dans la disposition.

vil, art. 1062, conforme à l'art. 8 du titre 11 de l'ordonnance de 1747.)

Cette vente doit être nécessairement précédée d'un partage des meubles et effets mobiliers de la succession, pour fixer et déterminer ceux de ces meubles et effets qui sont grevés de restitution, et qui, par suite, doivent être vendus.

IV. En prescrivant au grevé la vente de tous les meubles et effets mobiliers qui se trouvent compris dans la disposition à charge de restitution le Code civil établit deux exceptions à cette règle, par les articles 1063 et 1064.

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Le premier de ces articles, puisé dans l'art. 7, titre i de l'ordonnance de 1747, permet à celui qui dispose à charge de rendre, de stipuler comme condition expresse de sa disposition, que les meubles meublants, et autres choses mobilières qui y sont compris, seront conservés en nature, et rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution.

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Le second, qui est la reproduction de l'art. 6, titre de la même ordonnance de 1747, porte littéralement que les bestiaux et ustensiles, seravant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs et testamentaires desdites terres, et le grevé seulement « tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. »

«

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fets mobiliers, compris dans les dispositions à A ces exceptions près, tous les meubles et efcharge de rendre, doivent être vendus, et le A défaut, par le grevé de restitution, de faire grevé est tenu de faire emploi des deniers proprocéder à l'inventaire de la succession dans le tants, et de ceux qui pourront avoir été reçus venant de la vente, ainsi que des deniers compdélai prescrit, le tuteur nommé pour l'exécution des effets actifs, dans le délai de six mois, à est tenu d'y faire procéder dans le mois suivant, compter du jour de la clôture de l'inventaire en présence du grevé, ou de son tuteur, s'il est mineur ou interdit (Code civil, art. 1060). En-Code civ., art. 1065). Ce délai cependant, aux fin, faute par le grevé, et par le tuteur à la dis- termes du même article, peut être prorogé suiposition de faire procéder à l'inventaire, chacun des parents des appelés peut le requérir; et, en cas de négligence de ces derniers, il doit y être procédé à la réquisition du procureur du roi près le tribunal civil dans l'arrondissement duroi près le tribunal civil dans l'arrondissement du quel la succession s'est ouverte, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution (Code civil, art. 1061). Toutes ces dispositions sont puisées dans les art 2 et 3 du titre de l'ordonnance de 1747.

On voit que la loi veut, dans tous les cas, que le grevé et le tuteur nommé pour l'exécution, soient appelés à la confection de l'inventaire. La raison en est qu'ils sont également intéressés à veiller à l'exactitude et à la régularité de l'inventaire, et qu'ils sont légitimes contradicteurs l'un de l'autre.

vant les circonstances.

deniers provenant du recouvrement d'effets actifs, Le grevé doit pareillement faire emploi des et du remboursement des capitaux de rentes, dans les trois mois au plus tard, à compter du jour où il les a reçus. (Code civ., art. 1066, conforme à l'art. 13, tit. 11 de l'ordonnance de 1747.)

la nature de l'emploi à faire, il faut s'y conforLorsque l'auteur de la disposition a déterminé mer; s'il n'a rien réglé à cet égard, l'emploi ne peut être fait qu'en immeubles ou avec privilége sur des immeubles. (Code civ., art. 1067.)

Toutes les formalités dont on vient de parler sont, comme on voit, dans l'intérêt des appelés à recueillir les biens grevés de restitution. Celles dont on va s'occuper ont été établies dans l'intérêt des tiers.

V. Il importait essentiellement de donner aux dispositions à la charge de rendre, la plus grande publicité possible. C'était le seul moyen d'éviter que des tiers pussent être victimes de ces dispo

III. Après la confection de l'inventaire, le grevé est tenu de faire procéder, par affiches, et aux enchères, à la vente de tous les meubles et effets mobiliers compris dans la disposition. (Code ci-sitions.

Cette nécessité avait été sentie en matière de | disposition législative est que la publicité de toutes substitution par les anciennes ordonnances, et dispositions à charge de rendre est de droit puelles avaient prescrit diverses formalités pour en blic, et ne peut conséquemment être suppléée par établir la publicité. aucun équivalent.

L'article 1069 du Code civil veut que tous les actes, soit entre vifs, soit testamentaires, contenant des dispositions à la charge de rendre, soient, à la diligence du grevé, ou du tuteur nommé pour l'exécution, transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques de la situation des biens, lorsqu'il s'agit d'immeubles; il veut, à l'égard des sommes colloquées par privilége, qu'il en soit fait inscription, sur les immeubles qui y sont affectés, au bureau des hypothèques de leur situation.

La formalité de la transcription et de l'inscription n'a pour objet que l'intérêt des créanciers et des tiers-acquéreurs, en les empêchant de con. tracter avec quelqu'un qu'ils croiraient propriétaire incommutable, tandis que sa propriété serait résoluble. De là il suit qu'eux seuls pourraient être admis à se prévaloir du défaut d'accomplissement de cette formalité. L'art. 1072 du Code civil contient à cet égard une disposition très-positive et conforme à l'art. 34 du titre II de l'ordonnance de 1747; il porte textuellement: « Les donataires, Ces formalités de transcription ou d'inscription, les légataires, et même les héritiers légitimes de à raison de la diverse nature des biens grevés de « celui qui aura fait la disposition, ni pareillement restitution, remplacent la publication et l'enre- « leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourgistrement des substitutions que prescrivaient les « ront, en aucun cas, opposer aux appelés le déanciennes ordonnances et déclarations, notamment« faut de transcription ou d'inscription. » Ce droit l'ordonnance de Moulins de 1569, la déclaration appartient donc exclusivement aux créanciers et de 1712, et en dernier lieu l'ordonnance de 1747, tiers-acquéreurs. titre 11, art. 18 et suivants.

L'article du Code dont il s'agit ne fixe pas de délai pour la transcription et l'inscription qu'il prescrit; mais il est du devoir et de l'intérêt du tuteur nommé pour l'exécution, de remplir ces formalités le plus promptement possible, parce qu'il est personnellement responsable de toute négligence dans l'accomplissement de toutes les règles établies pour constater la quotité des biens grevés, pour en assurer la conservation, et leur intégrale restitution, lorsqu'il y a lieu. (Code civ., art. 1073.)

Tant qu'un acte contenant une disposition à la charge de rendre n'a pas été transcrit, il est censé ne pas exister vis-à-vis des créanciers et tiers-acquéreurs, qui peuvent se prévaloir de ce défaut de transcription, même contre les mineurs et interdits, et sans que ces derniers puissent être restitués contre le défaut de transcription, en cas même d'insolvabilité du grevé et du tuteur nommé pour l'exécution de la disposition. (Code civ., art. 1070, conforme à l'art. 32, titre i de l'ordonnance de 1747.)

Cet art. 1070 du Code est une répétition de son art. 942, concernant la transcription des donations; et quoique les femmes mariées ne soient pas nominativement comprises dans la disposition de l'art. 1070, comme elles le sont dans celles de l'art. 942, il n'y a pas de doute que la disposition de l'art. 1070 ne leur soit applicable, parce qu'il y a identité absolue de raison.

La transcription des actes contenant disposition à charge de rendre, est d'une nécessité tellement indispensable, pour qu'ils puissent être opposés aux créanciers et tiers-acquéreurs, qu'elle ne peut pas même être suppléée par la connaissance qu'ils pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies (Code civ., art. 1071). La raison de cette

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On a déja vu ci-dessus qu'aux termes de l'article 1074 du Code, le mineur grevé n'est jamais restitué contre l'inobservation des formalités prescrites pour l'exécution des dispositions à charge de rendre, pas même dans le cas d'insolvabilité de son tuteur.

EXHIBITION DE PIECES.-V. Exception, §v.

EXHUMATION. C'est l'action de déterrer un mort du lieu de sa sépulture.

Quiconque, dit l'art. 360 du Code pénal, se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépulture, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de 16 francs à 200 francs; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci. Il est sensible qu'il n'y a pas violation de sépulture, lorsqu'une exhumation est faite en vertu de permission de la justice ou de la police.

EXIL. C'était une peine imposée par l'autorité souveraine, et qui consistait ou à s'éloigner d'un lieu jusqu'à une certaine distance, ou à se retirer dans un lieu déterminé jusqu'à nouvel ordre.

Cette peine n'existe pas dans le Code pénal; ainsi, aux termes de l'article 4, elle ne peut plus être prononcée contre personne.

Elle existe pourtant encore par le fait dans le cas où un individu a frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice. Outre les peines prononcées par l'art. 228 du Code pénal contre celui qui s'est rendu coupable de cet outrage, l'article 229 ajoute que le coupable peut de plus être condamné à s'éloigner pendant cinq à dix ans, du lieu où siége le magistrat, et d'un rayon de deux myriamètres.

Mais cette punition n'est point rangée au nom

bre des peines portées par les articles 7 et 8; elle ne peut être que l'accessoire d'une peine; l'article 229 la nomme simplement un ordre.

EXOINE. Ce terme était employé par l'ordonnance criminelle du mois d'août 1670, pour exprimer l'excuse par laquelle un accusé qui devait comparaître en justice, justifiait qu'il était dans l'impossibilité de le faire.

Ce cas est maintenant réglé par les articles 468 et 469 du Code d'instruction criminelle.

Mais le mot exoine n'est plus d'aucun usage dans la législation moderne.

EXPÉDIENT. On dit, au Palais, prendre un jugement d'expédient, pour exprimer la demande d'un jugement dans une affaire où les parties sont d'accord, et qui ne présente aucune diffi

culté.

Lorsque les parties ont la libre disposition de leurs droits, ces jugements sont acquiescés d'avance, dans les matières qui n'intéressent pas l'ordre public.

08

n II et vi.

Voy. Appel, sect. ire, re', § 1, EXPÉDITION. C'est la copie authentique d'un jugement ou d'un acte devant notaire délivrée sur la minute ou sur une grosse déposée.

L'expédition a la forme exécutoire, lorsqu'elle porte le même intitulé que les lois, et qu'elle est terminée par un mandement aux officiers de justice. Cette expédition se nomme ordinairement grosse, si elle est délivrée par un notaire. (Code de procéd., art. 545. Loi du 25 ventose an x1, art. 21 et 25.)

tion, que par la voie du compulsoire expliquée ci-après n° v. (Observations de la section de législation du Tribunat sur l'art. 839 du Code de procédure.)

II. Autant il est dans le vœu de la loi que les parties obtiennent sans obstacle expédition des actes qu'elles ont consentis, autant elle prend de précautions pour que les secrets des citoyens ne soient pas indiscretement communiqués à des tiers. Elle défend aux notaires, à peine de dom mages-intérêts, d'une amende de 100 francs, et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, de délivrer expédition et de donner connaissance des actes à d'autres

qu'aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayant-cause, sans qu'un jugement ne l'ait préalablement ordonné; sauf, néanmoins, l'exécution des lois et réglements sur les droits d'enregistrement, et de celles relatives aux actes qui doivent être publiés dans les tribunaux. (Loi du 24 ventose an x1, art. 23. Code de proc., art. 846 et suiv.)

III. Quelquefois une partie a intérêt à se faire délivrer copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, par le défaut de signature de l'une des parties, par exemple. Elle doit alors présenter au président du tribunal de première instance une requête au bas de laquelle ce magistrat ordonne, s'il y a lieu, que la délivrance sera faite. Si le notaire ou autre dépositaire défère à l'ordonnance, il doit faire mention de cette ordonnance au bas de la copie délivrée; et s'il refuse, il en est référé par la partie au président du tribunal de première instance qui statue. (Code de proc., art. 841, 842 et 843.)

Cette marche, tracée par la loi, annonce clairement que le notaire, ou autre dépositaire, ne peut délivrer copie d'un acte non enregistré, ou même resté imparfait, sans une ordonnance du

I. Les actes sont la propriété de ceux qui les ont consentis, de leurs héritiers ou ayant-cause. Ils peuvent, dès lors, en demander expédition ou copie au notaire ou autre dépositaire; et, si le dépositaire refuse, ils ont droit de l'y faire conjuge. damner, et par corps, sur assignation à bref délai, donnée en vertu de permission du président du tribunal de première instance, sans préliminaire de conciliation (Code civ., art. 1122. Code de proc., art. 839). Si le refus ou le retard a été évidemment injuste, et s'il a porté préjudice à la partie qui demandait l'expédition ou la copie, le dépositaire peut même être condamné aux dommages-intérêts.

L'affaire est jugée sommairement et le jugement exécuté nonobstant opposition ou appel. (Code de proc., art. 840.)

Pour désigner les parties qui ont droit de demander aux dépositaires expédition ou copie d'un acte, la loi se sert de l'expression parties intéressées en nom direct: on ne peut entendre par là que les parties qui ont elles-mêmes figuré dans l'acte; d'où il suit qu'un tiers au profit duquel une stipulation aurait été faite, ne pourrait en avoir expédition ni copie, ni même communica

L'ordonnance étant mise au bas de la requête, le dépositaire est à même de vérifier si bes motifs en sont exacts: s'il reconnaît que le juge a été induit en erreur par un faux exposé, et que la partie n'ait aucun droit à la copie qu'elle demande, son devoir est de la refuser; mais, s'il refuse, sans motifs valables, il s'expose. à être condamné en des dommages-intérêts. Lorsqu'il défère à l'ordonnance, il doit la retenir et l'annexer à la minute de l'acte, afin de pouvoir reconnaître au besoin qu'une copie a déja été délivrée. (Loi du 25 ventose an xi, art. 26.)

IV. Le notaire qui a reçu un acte de nature à être exécutoire sans jugement, doit délivrer la première grosse à la partie intéressée, en vertu du consentement tacite du débiteur résultant de l'acte, et sans qu'il soit besoin de l'autorisation de la justice; et s'il refuse, on peut l'y contraindre comme il est dit ci-dessus, no 1. Mais il n'en est pas de même d'une seconde grosse, parce que la partie

intéressée ne se dessaisit ordinairement de la première, que lorsque le débiteur s'est libéré de son obligation.

Cependant, comme la première grosse peut avoir été perdue ou déposée chez un notaire, lorsque, par exemple, la créance qui en fait l'objet appartient à plusieurs héritiers ou cessionnaires, la loi autorise le notaire à délivrer une seconde grosse sur la minute, ou, par forme d'ampliation, sur la grosse déposée, mais ce ne peut être qu'avec l'intervention de la justice.

A cet effet, la partie qui veut obtenir une seconde grosse, doit présenter requête au président du tribunal de première instance en vertu de l'ordonnance qui intervient, elle fait sommation au notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et aux parties intéressées pour y être présentes; mention doit être faite de cette ordon nance au bas de la seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée en partie (Code de procéd., art. 844). Le notaire qui délivrerait une seconde grosse, sans l'intervention de la justice, parties présentes ou dûment appelées, encourrait la peine de la destitution; et, pour prévenir de pareils accidents, la loi prescrit aux notaires de faire mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées. (Loi du 25 ventose an x1, art. 26.)

En indiquant le jour pour la délivrance, la partie doit accorder au notaire un délai au moins de vingt-quatre heures, et aux parties, celui fixé par l'article 1033 du Code, qui est d'un jour pour trois myriamètres de distance. Le jour fixé pour la délivrance, le notaire ouvre un procès-verbal où il insère les comparution, défaut et dires des parties. Ce procès-verbal doit être annexé à la minute. Si le défendeur consent à la délivrance, elle est faite par le notaire; et, s'il s'y oppose, le notaire doit délaisser les parties à se pourvoir en référé. (Code de proc., art. 845; et Loi du 25 ventose an x1, art. 26.)

Quels que soient les motifs de l'opposition du défendeur, c'est toujours devant le président du tribunal que la contestation doit être portée, sauf à ce magistrat, si la difficulté présente une question sur laquelle il désire avoir les lumières de ses collégues, à renvoyer les parties à l'audience où il doit être procédé sommairement, puisque le tribunal ne fait alors que remplacer le président.

Voy. Référé.

V. Sans avoir été partie dans un acte, on peut, lorsqu'on est en instance avec celui qui l'a souserit, avoir intérêt d'en produire, dans la cause, expédition ou extrait, et pour l'obtenir, on prend la voie du compulsoire. (Code de proc., art. 846.)

Sous l'empire de l'ordonnance de 1667, on pouvait prendre la voie du compulsoire, sans être en instance; mais le Code de procédure est sur

ce point introductif d'un droit nouvean, puisqu'il
n'autorise le compulsoire qu'autant qu'il est fait
incidemment à une instance déja pendante. La
cour d'appel de Paris-l'a ainsi jugé par deux
arrêts des 4 juillet 1809, et 8 février 1810 (Jour-
nal des avoués, tome 1, page 172. Sirey, 1815,
2o partie, page 200). Le motif de ce changement
est que l'on ne doit pas communiquer, sans une
nécessité évidente, aux tiers étrangers aux actes,
les secrets de ceux qui les ont consentis.
La demande à fin de compulsoire ne pouvant
être faite qu'incidemment, doit être formée par
requête d'avoué à avoué, et portée sur simple
acte à l'audience, où elle est jugée sommairement
sans aucune procédure, autre que la réponse du
défendeur à l'incident, qui peut être faite par
requête. Le jugement qui intervient est exécu-
toire, nonobstant opposition ou appel. (Code
de proc., art. 847 et 848; et Tarif, art. 75. )

Les procès-verbaux de compulsoire ou collation doivent être dressés et l'expédition on copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'a ordonné n'ait commis un de ses membres ou tout autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire, auquel cas les procès-verbaux seront dressés par le juge ou l'autre notaire. (Code de proc., art. 849; et Loi du 25 ventose an x1, art. 24.)

Si les procès-verbaux sont rédigés par le dépositaire de la minute ou par un autre notaire, ils le sont chez le dépositaire même, qui n'est pas obligé de déplacer sa minute, aux jour et heure indiqués par le poursuivant.

Mais s'ils sont rédigés par un juge, le poursuivant doit prendre son ordonnance pour faire fixer les jour et heure, et sommer, en conséquence, le dépositaire d'apporter la minute, et les parties d'être présentes aux jour et heure indiqués et au lieu où siége le tribunal, puisque, aux termes de l'article 1040, c'est en ce lieu que doivent être faits tous actes et procès-verbaux du ministère du juge, avec l'assistance du greffier.

Si toutes les parties ne sont pas présentes, l'opération n'en doit pas moins être faite; mais, suivant un usage qui paraît généralement suivi elle n'est commencée qu'environ une heure après celle fixée, pour donner à la partie en retard le temps d'arriver.

Dans tous les cas, les parties, assistées de leurs avoués, ont droit d'être présentes au procès-verbal, et d'y insérer tels dires qu'elles jugent convenables. (Code de proc., art. 850, et Tarif, article 92.)

Si l'une des parties présentes au compulsoire n'a point été partie au jugement qui l'a ordonné, et déclare sur le procès-verbal s'opposer à la délivrance de l'expédition, c'est le cas de se pourvoir en référé.

Si les frais et déboursés de la minute de l'acte sont dus au dépositaire, il peut refuser l'expédi

tion tant qu'il ne sera pas payé de ces frais, outre | prisées, estimation de tous ouvrages de maconceux d'expédition. (Code de proc., art. 851.) nerie, charpenterie, couverture, menuiserie, Les parties ont droit de collationner l'expédi- sculpture, peinture, dorure, serrurerie, vitrerie, tion ou copie à la minute, dont lecture doit être plomb, pavé et autres ouvrages. faite par le dépositaire; si elles prétendent qu'elles Voy. Rapport d'experts. ne sont pas conformes, il en est référé, au jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, qui fait la collation et en dresse procèsverbal; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute.

Les frais du procès-verbal et ceux du transport du dépositaire doivent être avancés par le requérant. (Ibid., art. 852.)

VI. Les jugements des tribunaux, les actes des greffes, les registres publics, sont ouverts à tous les citoyens. C'est ce que la loi exprime en ces

termes :

« Les greffiers et dépositaires des registres publics en délivreront, sans ordonnance de justice, expédition, copie ou extrait à tous requérants, à la charge de leurs droits, à peine de dépens, dommages et intérêts. » (Ibid., art. 853.)

Si les greffiers doivent délivrer expédition des jugements à tous requérants, il r'en est pas de même des expéditions exécutoires. Les parties qui ont figuré dans les jugements ayant seules le droit de les faire exécuter, c'est à elles seules aussi que les expéditions exécutoires doivent être délivrées; et si, par un accident quelconque, une partie a perdu son expédition exécutoire, il ne peut en être délivré une seconde à la même partie, qu'en vertu d'une ordonnance du président du tribunal où le jugement a été rendu, parties présentes ou dûment appelées, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, no 1v. (Code de proc., art. 854.)

Voy. Acte notarié et Jugement.

EXPERT. On donne ce nom à des gens nommés par autorité de justice, ou choisis par les parties intéressées, pour examiner ou estimer certaines choses et en donner leur avis dans un rapport.

D'après les édits des mois de mai et de juillet 1690, et la déclaration du 3 mars 1705, des experts et des greffiers des experts furent établis en titre d'office, et il n'était pas permis d'en nommer d'autres. Mais ces offices furent supprimés par une loi de 1790, et les édits et déclaration de 1690 et 1705 sont abrogés par l'article 1041 du Code de procédure civile, en sorte que les parties peuvent choisir pour experts qui bon leur semble. (Ibid., art. 304, 305 et 429.)

La fonction d'expert n'est point une charge publique; personne n'est tenu de l'accepter. (Ibid., art. 316.)

On nomme des experts pour faire les visites et rapports concernant les partages, licitations, servitudes, alignements, périls imminents, cours d'eau, chaussées des moulins, terrasses, toisés,

Tome II.

EXPERTISE. Ce mot est synonyme d'experts.

de

rapport

Voyez l'article Rapport d'experts. Quand peut-on utilement ordonner une expertise pour vérifier un écrit privé dont la signature est déniée ou méconnue?

Voy. Vérification d'écriture, n° 1.

EXPLOIT. C'est l'acte que fait un huissier, pour citer, ajourner, saisir, etc.

Voy. Ajournement, Citation, Huissiers.
EXPOSITION DE PART. C'est l'abandonne-

ment d'un enfant nouveau né.

Voy. Enfant abandonné et Enfant trouvé.
Voyez aussi Hospices, sect. II.

EXPRESSIONS PROHIBÉES. L'art. 2 de l'ordonnance royale du 17 juillet 1816 défend à tous les sujets de S. M., et notamment à ses officiers, d'employer, dans les citations qu'ils seraient obligés de faire d'aucune loi, arrêté, décret ou autre acte quelconque, les dénominations, expressions et formules qui ne sont pas conformes au gouvernement établi par la Charte constitutionnelle. Voy. Code.

EXPROPRIATION FORCÉE (1). C'est une voie d'exécution par laquelle le créancier fait saisir et vendre les biens immobiliers de son débiteur pour, sur le prix en provenant, être payé de ce qui lui est dû.

Dans l'ancienne legislation, cette poursuite se nommait saisie-réelle. La loi du 11 brumaire an vii, et ensuite le Code civil, ont substitué à cette dénomination celle d'expropriation forcée. Dans le Code de procédure, la matière est traitée sous le titre de la saisie immobilière.

Celui qui s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens présents et à venir (Code civil, art. 2092). Tel est le principe de toutes les poursuites autorisées par la loi.

L'expropriation forcée est une voie si rigoureuse, qu'il était autrefois d'usage, en certaines provinces, de ne pas la permettre pour une somme inoindre de 200 francs. Cet usage est abrogé par la loi du 30 ventose an XII; mais on retrouve une disposition analogue et plus satisfaisante dans l'article 2212 du Code civil, qui porte que si le débiteur justifie, par baux authentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles, pendant une année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais; et s'il en offre la délégation

(1) Cet article est de M. Hua, conseiller à la cour de cassation. 62

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