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un curateur sur lequel l'expropriation est pour-l'hôtel de ville de Paris, et ici, il y a même raisuivie. (Ibid., art. 2172 et 2174.) son de décider.

L'expropriation des immeubles qui font partie Le Code de commerce ayant attribué aux tribude la communauté se poursuit contre le mari dé-naux de commerce tout ce qui concerne les failbiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la lites, le tribunal de commerce d'Amiens en avait tiré la conséquence, qu'il pouvait ordonner la vente des biens des faillis devant un notaire par

dette.

Celle des immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en justice.

En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il est nommé le tribunal un tuteur à la femme, contre lepar quel la poursuite est exercée. (Ibid., art. 2208.) II. Lorsque le débiteur a, par l'effet d'une vente, transmis la propriété de l'immeuble que l'on veut exproprier, les poursuites ne peuvent être dirigées que sur l'acquéreur, lors même qu'il n'a pas fait transcrire son contrat, car, comme l'a jugé la cour de cassation, section civile, par arrêt du 8 mai 1810, au rapport de M. Audier - Massillon, la transcription n'est pas nécessaire pour que la vente puisse être opposée à des tiers. (Sirey, 1810, page 265.)

lui commis. Mais un arrêt de la cour de cassation

et un avis, du conseil-d'état, rapportés à l'article Faillite et banqueroute, § XII, no 11, ont décidé que les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE. I. Le respect pour la propriété particulière est un principe fondamental chez toutes les nations en Europe. Mais comme l'intérêt général doit toujours l'emporter sur l'intérêt particulier, un citoyen peut être contraint de céder sa propriété pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité.

Cette vérité a été solennellement proclamée en France par l'Assemblée nationale. La constitution du 14 septembre 1791 porte, art. 17:

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La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsMais si la vente n'est que simulée, le créan- que la nécessité publique, legalement constatée, cier peut poursuivre sur son débiteur l'expro-l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. priation d'un bien qu'il n'a vendu qu'en apparence, et dont il conserve encore la propriété réelle sous le nom de son acquéreur supposé. Et la transcription du contrat de vente n'y peut pas mettre d'obstacle, parce qu'elle suit le sort du titre qui en est l'objet et ne peut couvrir les vices de fraude et de simulation. C'est ce que la cour de cassation a décidé par arrêt du 19 nivose an xII, au rapport de Genevois et sur les conclusions

conformes de M. Merlin.

III. L'expropriation doit être poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation; et s'il n'y a pas de chef-lieu d'exploitation, et que les biens soient situés dans différents arrondissements, ou s'il s'agit de domaines séparés et situés dans plusieurs arrondissements, les poursuites doivent être faites devant les tribunaux respectifs de la situation des biens. (Code civil, article 2210.- Loi du 14 novembre 1808.)

Quant aux actions immobilisées de la banque de France, comme elles sont, par l'art. 7 du décret du 17 janvier 1808, entièrement assimilées aux propriétés foncières pour leur aliénation et l'exercice des droits hypothécaires, il en résulte que l'expropriation doit en être poursuivie à Paris, puisque c'est là qu'est le siége de la banque, en quelque lieu que le domicile du propriétaire soit d'ailleurs établi. L'ancienne jurisprudence l'avait ainsi réglé pour les rentes payées par

Le Code civil, dans l'art. 545, a formellement consacré cette disposition. « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété (y est-il dit), si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».

«

Enfin l'article 10 de la Charte constitutionnelle, placé sous le titre du Droit public des Français dispose: L'état peut exiger le sacrifice d'une propriété, pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable ».

Comment l'utilité publique doit-elle être constatée ? Quelle autorité doit prononcer l'expropriation? Comment et par qui l'indemnité préalable doit-elle être fixée et payée ? C'est ce qu'explique la loi du 8 mars 1810.

II. L'utilité publique qui nécessite une expropriation, ne peut être constatée que par une ordonnance royale, qui seule peut ordonner des travaux publics ou achats de terrains ou édifices destinés à des objets d'utilité publique. (Loi du 8 mars 1810, art. 3.)

Lorsque l'ordonnance ne désigne pas .es localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, cette désignation doit être faite par le préfet, qui détermine ensuite, par un arrêté spécial, les propriétés particulières auxquelles l'expropriation est applicable. (Ibid.)

Ici commence, pour les propriétaires, la faculté de réclamer, afin de se garantir de la dé

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cision injuste ou irréfléchie de l'administration. Ils n'ont pas droit de critiquer l'ordonnance royale en ce qu'elle ordonne des travaux d'utilité publique, parce que la décision du gouvernement est souveraine à cet égard; mais ils peuvent soutenir que l'exécution de l'ordonnance ne rend pas nécessaire la cession de leurs fonds.

Pour ouvrir cette discussion légitime et éclairer l'administration, ils doivent être mis à même de faire entendre leurs raisons, avant que l'expropriation soit appliquée à leur propriété. ( Ibid., | art. 4 et 8.)

III. Avant de commencer les travaux ordonnés, les ingénieurs ou autres gens de l'art, chargés de les exécuter, doivent lever le plan terrier ou figuré des terrains ou édifices dont la cession a été par eux reconnue nécessaire. (Ibid., art. 5.) Ce plan, qui indique les propriétés particulières et les noms de chaque propriétaire, doit rester déposé, pendant huit jours, entre les mains du maire de la commune, afin que chacun puisse en prendre connaissance; et le délai de huitaine ne court qu'à dater de l'avertissement qui doit être collectivement donné aux parties intéressées à son de trompe ou de caisse, dans la commune, et par affiches, tant à la principale porte de l'église du lieu, qu'à celle de la maison commune. Ces publications et affiches doivent être certifiées par le maire. (Ibid., art. 6.)

IV. Si quelques propriétaires ont des demandes ou des plaintes à former, ils les présentent à une commission présidée par le sous-préfet de l'arrondissement, et composée en outre de deux membres du conseil d'arrondissement, désignés par le préfet, du maire de la commune où les propriétés sont situées, et d'un ingénieur.

Cette commission se réunit au local de la souspréfecture; elle reçoit les demandes et les plaintes des propriétaires; elle appelle les propriétaires toutes les fois qu'elle le juge convenable. (Ibid., art. 7 et 8.)

La commission et le préfet ne doivent prendre aucune connaissance des difficultés qui ne porteraient que sur le prix des fonds à céder. (Ibid., art. 10 et 11.)

V. Lorsque la détermination du préfet est prise, les propriétaires consentent ou refusent de céder leurs propriétés.

S'ils consentent et agréent les conditions et l'indemnité offertes par l'administration, il est passé entre eux et le préfet, un acte de vente rédigé dans la forme des actes d'administration, et dont la minute reste déposée aux archives de la préfecture. (Ibid., art. 14.)

Si les propriétaires et le préfet ne s'accordent pas, l'expropriation ne peut être prononcée que par un jugement du tribunal de l'arrondissement où les biens sont situés (Ibid., art. 11 et 13). Aucune prise de possession, aucune mesure coactive ne peut avoir lieu contre les propriétaires, tant que leurs juges naturels ne leur ont pas ordonné de quitter leur héritage.

VI. Pour parvenir à l'expropriation, le préfet doit transmettre au procureur du roi près le tribunal du lieu de la situation des biens, son arrêté indicatif des propriétés cessibles, avec copie des autres pièces.

Dans les trois jours suivants, le procureur du roi est tenu de requérir l'exécution de l'arrêté, sur le vu duquel le tribunal, s'il n'apperçoit aucune infraction aux règles ci-dessus établies autorise le préfet à se mettre en possession des terrains ou édifices désignés en l'arrêté, sauf le réglement ultérieur de l'indemnité.

Ce jugement doit être, à la diligence du procureur du roi, affiché à la porte du tribunal, et de plus publié et affiché dans la commune, selon les formes établies pour le plan terrier. (Ibid., art. 13.)

Le tribunal n'a point à juger le mérite de la direction des travaux, ni l'application que l'administration en a faite à tels ou tels héritages:

Si la commission pense qu'il y a lieu de main-il doit se borner à examiner si les règles établies tenir l'application du plan, elle en expose les

motifs.

Si elle est d'avis de quelques changements, elle ne doit les proposer qu'après avoir entendu ou appelé les propriétaires des terrains sur lesquels se porterait l'effet de ce changement.

Dans le cas où il y aurait dissentiment entre les divers propriétaires, la commission doit exposer sommairement leurs moyens respectifs, et donner son avis motivé. (Ibid., art. 9.)

Là se bornent les opérations de la commission; elles doivent être terminées dans le délai d'un mois, à partir du jour où elle a dû être formée, après quoi le procès-verbal en est adressé, par le sous-préfet, au préfet.

Le préfet statue immédiatement, et détermine définitivement les points sur lesquels seront dirigés les travaux.

pour constater l'utilité publique, fixer l'application aux propriétés particulières, et mettre les propriétaires à même de fournir leurs contredits, ont été observées.

VII. Le jugement d'envoi en possession investit le préfet de la propriété ; il ne s'agit dès lors que d'en faire l'évaluation dans les formes prescrites. Si donc, par des circonstances ultérieures, la propriété cessait d'être nécessaire, le préfet ne pourrait y renoncer que du consentement du proprietaire, parce que le jugement n'est pas moins obligatoire pour l'administration que pour le particulier exproprié, et qu'il représente pour les deux parties le contrat de vente.

S'il en était autrement, le jugement ne serait pas également obligatoire pour les deux parties; après s'être fait mettre en possession d'une propriété privée, l'administration pourrait la rendre

au propriétaire, qui aurait peut être déja pris | différent ne porte point sur le fond même de l'exd'autres arrangements et se trouverait ainsi vic-propriation, le tribunal peut, selon la nature et time de sa soumission. Cela serait aussi contraire l'urgence des travaux, ordonner provisoirement à la justice qu'à l'esprit de la loi. la mise en possession de l'administration, et son jugement est exécutoire nonobstant opposition ou appel. (Ibid., art. 19.)

VIII. Si dans les huit jours qui suivent les publications et affiches du jugement d'expropriation faites dans la commune, quelques propriétaires prétendent que l'utilité publique n'a pas été constatée, ou que leurs réclamations n'ont pas été examinées et décidées conformément aux règles établies, ils peuvent présenter requête au tribunal, qui en ordonne la communication au préfet par la voie du procureur du roi, et peut néanmoins prononcer un sursis à toute exécution.

Dans la quinzaine qui suit cette communication, le tribunal juge, à la vue des écrits respectifs, ou immédiatement après l'expiration de ce délai, sur les seules pièces produites, si les formes prescrites par la loi ont été observées. (Ibid., art. 14.) Les frais de la contestation retombent sur la partie qui succombe.

Si le tribunal prononce que les formes n'ont pas été remplies, il doit être indéfiniment sursis à toute exécution, jusqu'à ce qu'elles l'aient été; et le procureur du roi, par l'intermédiaire du procureur général, en informe le ministre de la justice, qui fait connaître au roi l'atteinte portée à la propriété par l'administration. (Ibid., art. 15.) IX. Dans tous les cas où l'expropriation a été reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne sont discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, la valeur n'en peut être fixée par l'administration, qui ne saurait être juge et partie. Cette fixation appartient à l'autorité judiciaire, protectrice impartiale de tous les

droits.

Le tribunal de l'arrondissement où les biens sont situés, fixe les indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement, et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documents qu'il peut réunir. (Ibid., art. 16.)

Si ces documents se trouvent insuffisants pour éclairer sa religion, il peut nommer d'office un ou trois experts, dont le rapport ne le lie point, et ne vaut que comme renseignement. (Ibid., art. 17.)

Dans le cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruit, de fermier ou de locataire, le propriétaire doit les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives; sinon, il reste seul chargé envers eux des indemnités qu'ils pourraient

réclamer.

Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés, ou intervenant, sont réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires. (Ibid., art. 18.) Avant l'évaluation des indemnités, et lorsque le

Tome II.

X. Tout propriétaire dépossédé doit recevoir une indemnité juste et préalable. (Ibid., art. 20.) Néanmoins, portait le même article, si des circonstances particulières empêchent le paiement actuel de tout ou partie de l'indemnité, l'expropriation n'est pas retardée; mais les intérêts de l'indemnité sont dus à compter du jour de la dé- · possession, d'après l'évaluation qui en a été faite, et payés de six mois en six mois, sans que le paiement du capital puisse être retardé au-delà de trois ans, si les propriétaires n'y consentent. (Ibid.) Les trois articles suivants réglaient la marche à suivre, lorsque les intérêts ou le capital n'étaient pas payés aux termes fixés.

Mais la Charte étant postérieure à cette loi, et ayant dit, en termes absolus, que dans toute expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité doit être préalable, il en résulte que l'exception que contenait l'art. 20 de la loi de 1810 est abrogée, et que le principe de l'indemnité préalable doit être observé dans tous les cas.

C'est par application de ce principe que la loi du 17 juillet 1819 a voulu que lorsqu'une propriété particulière est prise pour établir le système de défense d'une place de guerre ou d'un poste militaire, la partie intéressée reçoive toujours une indemnité préalable.

XI. Lorsqu'il y a des hypothèques sur les fonds expropriés, des saisies-arrêts ou oppositions formées par des tiers au versement des deniers entre les mains, soit du propriétaire dépossédé, soit des usufruitiers ou locataires évincés, les sommes dues doivent être consignées à mesure qu'elles échéent, pour être ultérieurement pourvu à leur emploi ou distribution dans l'ordre et selon les règles du droit commun. (Ibid., art. 25. )

Les hypothèques n'ont pas besoin d'être purgées, comme lorsqu'il s'agit d'une vente faite entre particuliers. Dès que le fonds entre dans le domaine public, tonte hypothèque est purgée par cela seul : les inscriptions, s'il en existe, ne peuvent valoir que comme opposition sur le prix, et pour rendre le paiement valable, il suffit d'exiger de chaque propriétaire qu'il rapporte un certificat du conservateur des hypothèques constatant qu'il n'existe pas d'inscription; et s'il y a des créanciers, de ne payer qu'à ceux dont les droits seront bien justifiés. En cas de contestation entre eux sur la priorité ou validité des inscriptions ou oppositions, les tribunaux seuls peuvent y statuer.

XII. Toutes les fois qu'il y a lieu de recourir au tribunal, soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le réglement des indemnités, soit pour en obtenir le paiement,

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soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés, la procédure s'instruit sommairement, et l'enregistrement des actes qui y sont sujets a lieu gratis.

ticulier, comme lorsque pour arrêter un incendie on abat une maison afin de préserver les édifices voisins, l'indemnité doit être payée par tous ceux dont on peut prévoir que les maisons ont été sauvées. C'était la disposition de l'art. 645 de la Cou

Le procureur du roi doit toujours être entendu avant les jugements tant préparatoires que défini-tume de Bretagne, et les art. 410 et suivants du tifs. Ibid., art. 26.)

XIII. La loi du 8 mars 1810 a fait une grande innovation dans le mode de fixer l'indemnité due aux propriétaires dépossédés pour cause d'utilité publique. Avant sa promulgation, l'indemnité était fixée par l'autorité administrative, qui prononçait aussi l'expropriation, et se trouvait ainsi investie de l'étrange qualité de juge et de partie. Cette loi a sagement distingué des choses qui n'auraient jamais dû être confondues, et, par son art. 27, elle déclare rapporter toutes lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire aux principes qu'elle établit.

Mais elle n'a pas prévu tous les cas de dégradations ou dommages qui, sans occasioner l'expropriation du sol proprement dit, portent néanmoins une véritable atteinte à la propriété, soit par des privations de jouissance, soit par des diminutions de produits.

Elle a également omis les cas d'urgence et de force majeure.

Code de commerce, sur le jet et la contribution, sont fondés sur le même principe d'équité. Cependant la loi 49, § 1, ff. ad leg. aquil., contient une décision contraire.

XV. Le mode établi par la loi du 8 mars 1810, pour fixer l'indemnité due aux propriétaires dépossédés, est commun à toutes les expropriations pour cause d'utilité publique. Ainsi,

1o Les propriétaires de marais desséchés, en vertu d'une ordonnance du roi, conformément à la loi du 16 septembre 1807, ne peuvent être dépossédés qu'après le paiement d'une indemnité préalable réglée de gré à gré, et, en cas de discord, par le tribunal du lieu. (Loi du 8 mars 1810, art. 27. Voy. Dessèchements.)

Mais il en est autrement de la fixation de la plusvalue; il ne 's'agit plus alors d'une expropriation, mais bien d'une augmentation de valeur donnée à la propriété; et, dans ce cas, il faut bien rentrer dans le système d'évaluation de la loi du 16 septembre 1807.

2° L'indemnité est réglée de gré à gré on par le tribunal d'arrondissement, dans le cas où une propriété est prise pour cause d'utilité publique, en vertu d'une ordonnance du roi, soit pour l'élargissement d'une ancienne rue, soit pour l'ouverture d'une rue nouvelle. (Loi de 1810, même article. Voyez aussi Alignements.)

Un décret du 18 août 1810, porte que les décisions rendues par décrets antérieurs à la loi du 8 mars précédent, prononçant implicitement ou explicitement des expropriations pour cause d'utilité publique, recevront leur exécution suivant la loi du 16 septembre 1807, sans qu'il soit besoin de recourir aux tribunaux ; et une ordonnance du roi du 30 avril 1816, dispose que les proprié- 3o C'est de même de gré à gré, ou par l'intertaires, ainsi dépossédés, recevront la juste in-médiaire des tribunaux, qu'est réglée l'indemnité demnité qui leur est due, quelles que soient les lois de l'arriéré.

XIV. La marche justement mesurée de la loi du 8 mars 1810, ne s'applique point aux événements extraordinaires et fortuits, tels que la rupture d'une digue, la submersion d'une route, le siége d'une ville, un incendie, etc. La dure nécessité commande sûrement alors le plus prompt sacrifice d'une propriété particulière; on se trouve sous l'empire de la maxime salus populi suprema

lex esto.

due aux propriétaires dont les terrains sont occupés ou fouillés pour déposer ou prendre des matériaux nécessaires aux routes ou aux constructions publiques. (Voy. Ibid., la loi du 16 septembre 1807, art. 55; et le mot Carrières.)

Cependant le conseil-d'état a souvent reconnu la compétence des conseils de préfecture, quand les terrains ou carrières sont désignés aux devis faits avec l'administration.

C'est que la dépossession momentanée, dont il est question, n'est pas considérée comme une exLe propriétaire dont l'héritage a été ainsi sacri-propriation, mais comme une espèce de servitude fié pour le salut des autres, a droit à une juste indemnité, inais par qui doit-elle être payée? C'est par l'état, si la dépossession a eu lieu pour cause d'utilité publique, conformément au principe posé dans l'art. 38 de la loi du 10 juillet 1791. La position du propriétaire, en ce cas, n'est, en effet, pas moins favorable que si l'on avait eu le temps d'observer à son égard les formes établies par la loi du 8 mars 1810, et, par conséquent, il doit être indemnisé de la manière prescrite par

cette loi.

Si la dépossession a eu lieu pour l'intérêt par

imposée à la propriété pour l'utilité publique.
4o Dans le cas où le gouvernement a autorisé
l'exploitation d'une mine dans le terrain d'autrui,
l'indemnité est encore réglée de gré à gré ou par
les tribunaux, d'après un avis d'experts. (Loi du
21 avril 1810, art. 15, 72, 87, 88 et 89. Voy.
encore Dessèchements.)

Mais, par une dérogation spéciale à la loi du 8 mars 1810, si les indemnités sont dues à raison de recherches ou travaux antérieurs à l'acte de concession, les contestations sont réglées par le conseil de préfecture, en conformité de l'art. 4

de la loi du 28 pluviose an vIII. (Loi du 21 avril | conseil d'administration des domaines, le 19 juin 1810, art. 46.) 1822, et la lettre approbative de notre directeurgénéral des domaines, du 25 du même mois;

5° Lorsque des propriétés particulières sont prises ou endommagées pour établir le système de défense des places de guerre et postes militaires, les parties intéressées doivent recevoir une indemnité préalable, fixée d'après le mode établi par la loi du 8 mars 1810. (Loi du 17 juillet 1819, article 15. Ordonnance du roi du 1er août 1821, tit. III.)

XVI. La loi du 8 mars 1810 concerne exclusivement les expropriations. Elle ne contient aucune disposition sur les indemnités qui pourraient être dues pour dépréciations provenant d'un ouvrage d'utilité publique. Cependant il arrive journellement des réclamations de ce genre.

Quand la dépréciation se trouve liée à l'expropriation, c'est-à-dire, lorsque l'enlèvement d'une partie de la propriété diminue la valeur relative de la portion laissée à l'ancien propriétaire, on ne fait aucune difficulté d'appliquer aux deux cas la loi de 1810. On regarde les deux actions comme inséparables.

par

« Vu les observations faites contre le conflit les sieur et dame Degourgues, Castrel père, et autres propriétaires riverains de la partie de la Garonne, interceptée par la digue dont il s'agit; Vu les lois des 16 septembre 1807; et 8 mars 1810;

"

Vu toutes les pièces jointes au dossier; « Considérant qu'il s'agit, dans l'espèce, d'apprécier les effets et les conséquences d'un travail d'utilité publique, entrepris sur un fleuve qui fait partie du domaine de l'état, laquelle entreprise ne nécessite pas une expropriation forcée; qu'ainsi il n'y a pas lieu d'invoquer l'application de la loi du 8 mars 1810, ni le renvoi de sa demande devant l'autorité judiciaire;

«

Considérant qu'il s'agit seulement de dépréciation ou dommages qui ne peuvent être constatés et évalués que conformément aux disposi tions prescrites par la loi du 16 septembre 1807; « Notre conseil-d'état entendu :

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui

suit:

er

2. Notre garde-des-sceaux, etc. » XVII. Les lois qualifient de servitudes imposées à la propriété,

1o La défense de planter des bois ou de construire des édifices dans un rayon déterminé des forêts royales, sans permission expresse de l'administration (voyez l'ordonnance de 1669, tit. xxvII, et l'avis du conseil-d'état du 22 brumaire an x1v);

Si, au contraire, il n'est nullement question d'expropriation, et que la demande n'ait pour objet qu'une moins-value pour cause de change- * Art. 1o. L'arrêté de conflit du préfet du dément dans les anciennes habitudes, comme l'a-partement de la Gironde, du 29 mars 1821, est bandon d'un ancien chemin, la formation d'un approuvé; nouveau marché, le redressement d'un cours d'eau de domaine public, ou toutes autres dispositions d'un intérêt général qui auraient pu contrarier indirectement des intérêts particuliers, sous le seul rapport des jouissances attachées à un ancien ordre de choses: en un mot lorsqu'il ne s'agit de statuer que sur des plus ou moins-values qui ne sont pas le résultat d'une expropriation propre ment dite, on doit appliquer la loi du 16 septembre 1807, la seule qui contienne des dispositions relatives à ces sortes de demandes en indemnités. Cette distinction a été consacrée par une ordonnance du 22 janvier 1823, rendue au sujet d'une digue construite dans la Garonne en amont du pont de Bordeaux. Voici cette ordonnance: LOUIS, etc.

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« Sur le rapport du comité du contentieux;

« Vu l'arrêté du préfet du département de la Gironde, du 29 mars 1821, par lequel il élève le conflit relativement à l'action portée contre lui devant le tribunal civil de Bordeaux, au sujet de la construction d'une digue dans la Garonne audessus du pont de cette ville;

Vu les pièces produites par notre procureur près le tribunal civil de Bordeaux;

2o La défense de couper les chênes et les ormes de futaies ayant, au moins, treize déciniètres de tour, sans une déclaration préalable faite à l'administration (voyez l'article Bois, sect. 11);

3o La défense de changer la face du terrain, et d'élever des constructions ou de ne les élever que sous des conditions imposées par le gouvernement, dans un rayon déterminé autour des places de guerre et postes militaires. (Voyez la loi du 10 juillet 1790, tit. 1; celle du 15 juillet 1819, qui en a modifié plusieurs dispositions, et l'ordonnance du roi du 1 août 1821, qui fixe le mode d'exécution des lois de la matière.)

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er

Ces servitudes sont de véritables modifications de la propriété, faites pour l'intérêt public; elles privent les propriétaires d'user de leurs héritages comme bon leur semble, et sous ce rapport constituent une espèce d'expropriation pour cause d'utilité publique; mais ce genre d'expropriation ne donne lieu à aucune indemnité. Voy. MaVu le rapport de notre garde-des sceaux, mi-nufactures et ateliers incommodes ou insalubres. nistre secrétaire-d'état au département de la justice;

« Vu l'avis du conseil de préfecture de la Gironde, du 19 mars 1821, et la lettre de notre ministre de l'intérieur du 26 mai suivant;

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"

Vu l'avis donné en faveur du conflit par le

XVIII. L'art. 19 de la loi du 28 mars 1790 a supprimé les droits de halle dont jouissaient les seigneurs; mais il dispose en même temps que

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