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3. Les évêques pourront nous proposer de distraire des biens et rentes possédés par une fabrique paroissiale, pour être rendus à leur destination originaire, soit en toute propriété, soit seulement en simple usufruit, suivant les distinctions établies ci-dessus,. ceux ou partie de ceux provenant de l'église érigée postérieurement en succursale ou chapelle, lorsqu'il sera reconnu que telle distraction laissera à la fabrique, possesseur actuel, les ressources suffisantes pour l'acquitteinent de ses dépenses. La délibération de cette dernière fabrique, une copie de son budget, la délibération du conseil municipal et les avis du sous-préfet et du préfet, devront accompagner la proposition de l'évêque.

S V.

De la régie des biens.

L'article 60 du décret du 30 décembre 1809, sur les fabriques, porte, que les maisons et biens ruraux, appartenant à ces établissements, seront affermés, régis et administrés par le bureau des marguilliers, dans la forme déterminée pour les biens communaux.

Voy. Commune, sect. iv.

Aucun membre du bureau ne peut se porter pour adjudicataire, ni même pour associé de l'adjudicataire, lors des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions ou baux des biens d'une fabrique.

Les immeubles ne peuvent être vendus, aliénés, échangés, ni mème loués pour un temps plus long que neuf ans sans une délibération du conseil, l'avis de l'évêque diocésain et l'autorisation du roi. (Art. 61 et 62 du décret.)

Les deniers provenant des donations ou legs dont l'emploi ne serait pas déterminé par la fondation, les remboursements de rentes, le prix des ventes ou soultes d'échange, les revenus excédant l'acquit des charges ordinaires, doivent être employés, d'après l'art. 63, dans les formes déterminées par l'avis du conseil-d'état, approuvé le 21 décembre 1808, et portant, 1° que le remboursement des capitaux aux hospices, communes, fabriques et autres établissements dont les propriétés sont administrées et régies sous la surveillance du gouvernement, peut toujours avoir lieu, quand les débiteurs se présentent pour se libérer; mais qu'ils doivent avertir les administrateurs un mois d'avance pour que ceuxci avisent, pendant ce temps, aux moyens de placement, et requièrent les autorisations nécessaires de l'autorité supérieure; 2° que l'emploi des capitaux, en rentes sur l'état, n'a pas besoin d'être autorisé et l'est de droit par la règle générale déja établie; 3° que l'emploi en biens fonds, ou de toute autre manière, doit être autorisé par

Tome II.

un décret rendu en conseil-d'état sur l'avis du ministre de l'intérieur (1).

Tout notaire devant lequel il a été passé un acte contenant donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'une fabrique, est tenu d'en donner avis au curé ou desservant. S'il s'agit d'un legs, il doit le faire, aux termes de l'art. 5 de l'ordonnance du 2 avril 1817, lors de l'ouverture ou publication du testament.

L'acte est remis au trésorier qui, après avoir fait son rapport, l'adresse avec les observations du bureau à l'archevêque ou évêque diocésain pour qu'il donne son avis sur la question de savoir s'il convient ou non d'accepter.

En exécution de l'art. 910 du Code civil ct de la loi du 2 janvier 1817, les dispositions entrevifs ou testamentaires au profit d'une fabrique ne peuvent être acceptées qu'après avoir été autorisées par une ordonnance du roi, le conseil-d'état entendu, sur l'avis préalable des préfets et des évêques suivant les divers cas, à moins qu'il ne s'agisse d'un don ou legs en argent cu objets mobiliers n'excédant pas 300 fr., cas auquel l'autorisation du préfet suffit.

L'autorisation pour accepter une disposition de cette nature n'est accordée qu'après l'approbation provisoire de l'évêque, s'il y a charge de services religieux.

Elle ne fait nul obstacle à ce que les tiers intéressés se pourvoient par les voies de droit contre ladite disposition.

Une fois l'autorisation obtenue, le trésorier accepte le don ou legs.

Voy. Etablissement public.

Le prix des chaises et bancs dans les églises est réglé, pour les différents offices, par délibération du bureau approuvée par le conseil et affichée dans l'église.

Le bureau peut être autorisé par le conseil soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme. Dans ce dernier cas, l'adjudication a lieu après trois affiches, de huitaine en huitaine; les enchères sont reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication est faite au plus offrant en présence des marguilliers. (Art. 66 et 67.)

il ne

D'après les articles 68, 69, 70 et 71, peut être fait aucune concession de bancs ou de places dans les églises soit par bail pour une redevance annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long si

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la demande de concession n'a été publiée par trois bureaux à faire, par eux-mêmes, des quêtes dans dimanches consécutifs et affichée à la porte de les églises; mais il portait que les évêques en dél'église pendant un mois, afin que chacun puisse termineraient le nombre, ainsi que les jours et obtenir la préférence par une offre plus avanta- | les offices où elles se feraient.

Les marguilliers ne peuvent entreprendre au

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Toutefois, le trésorier est tenu de faire tous actes conservatoires pour le maintien des droits de la fabrique, et toutes les diligences nécessaires pour le recouvrement de ses revenus. (Articles 77 et 78.)

geuse. Ces formalités remplies, le bureau fait son rap-cun procès ni y défendre sans une autorisation du port au conseil, dont l'approbation est un titre conseil de préfecture, auquel doit être adressée suffisant, s'il s'agit seulement d'une concession la délibération prise à ce sujet par le conseil et par bail pour une préstation annuelle; s'il est le bureau de la fabrique réunis. question d'une concession pour un immeuble, il Voyez Conseil de prefecture, no xix et xx; et faut une autorisation du roi, dans la même forme Commune, sect. III. que pour les dons et legs. Enfin, dans le cas où il s'agirait d'une valeur mobilière, cette autorisation serait encore nécessaire, si elle s'élevait à la quotité pour laquelle les hospices sont obligés de l'obtenir, c'est-à-dire, à plus de 300 fr., car d'après le décret du 12 août 1807, les commissions administratives des hospices, peuvent accepter et employer à leurs besoins, comme recettes ordinaires, sur la simple autorisation des sous-préfets, les dons et legs dont la valeur n'excède pas cette somme. Celui qui aurait entièrement bâti une église est autorisé, par l'article 72, à s'y réserver la propriété d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille.

Tout donateur et bienfaiteur d'une église peut obtenir la même concession sur l'avis du conseil

de fabrique approuvé par l'évêque et par le ministre de l'intérieur; mais d'après une décision du 21 thermidor an x les ci-devant propriétaires de chapelles et bancs n'ont pas le droit de faire revivre les anciennes servitudes, à moins qu'ils ne l'acquièrent par un titre nouveau. Les églises ont été rendues aux communes et mises à la disposition des évêques franches de toutes les charges dont elles étaient grevées. Nul ne peut donc y prétendre à une place particulière, excepté les personnes qui l'ont obtenue conformément aux dispositions qu'on vient d'indiquer ou que leur dignité doit faire distinguer (1).

L'article 73 veut qu'on ne place, dans les églises, aucun cénotaphe, aucune inscription, aucun monument funebre ou autre de quelque genre que ce soit, que sur la proposition de l'évêque diocésain, et la permission du ministre chargé des affaires ecclésiastiques.

D'après l'article 75. tout ce qui concerne les quêtes est réglé par l'évêque sur le rapport des marguilliers, sans préjudice des quêtes pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lieu dans les églises toutes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable. Il a été dérogé par cet article au décret du 12 septembre 1806. Ce décret autorisait bien les administrateurs desdits

(1) L'art. 47 de la loi organique du 8 avril 1802 porte « qu'il y aura une place distinguée dans les églises, pour les individus

catholiques remplissant les autorités civiles et militaires. »

Voy. aussi le décret du 24 messidor an XII, relatif aux cérémonies publiques.

Toutes les contestations relatives à la propriété des biens doivent, aux termes de l'art. 80, être portées devant les juges ordinaires.

Cet article consacre un principe dont le conseil d'état ne s'écarte jamais lorsque des contestations de cette nature sont portées devant lui, à moins qu'il ne s'agisse d'une question relative à la validité ou l'invalidité d'un bien national, cas où l'adIninistration est seule compétente pour statuer. Voy. Conseil de préfecture.

Il faut néanmoins distinguer s'il s'agit de la propriété d'une rente nationale.

Si la contestation s'élève sur la féodalité ou non féodalité de la rente, soit qu'elle ait été aliénée par voie de transfert ou qu'elle soit encore entre les mains de l'état, nul doute qu'elle ne soit de la compétence des tribunaux ordinaires. C'est ce qu'a formellement déclaré un avis du conseil-d'état, approuvé le 14 mars 1808. Il parut alors qu'il convenait de faire une distinction entre la vente d'un domaine national et le transfert d'une rente, par le motif que la vente du domaine n'avait lieu qu'après des affiches et publications, qui avertissaient tous les intéressés et que le transfert d'une rente était consommé, au contraire, sans que le particulier réputé débiteur en ait pu avoir aucune connaissance.

Les contestations sont encore du ressort des tribunaux d'après les décrets et ordonnances des 7 mars 1809, 28 mai 1812 et 21 octobre 1821, si elles s'élèvent soit entre les porteurs de transferts et des tiers, soit entre les fabriques envoyées en possession d'une rente et leurs débiteurs.

Mais s'il est question de savoir si la rente contestée est ou n'est pas du nombre de celles dont les fabriques doivent, d'après les décrets précités, être envoyées en possession, comme il s'agit alors d'interpréter des actes administratifs, de déterminer leur sens et leurs effets, l'affaire doit évidemment être décidée par le conseil de préfecture, sauf le recours au conseil-d'état.

Il en est de même, s'il s'élève des difficultés entre le domaine et les porteurs de transferts sur

l'acte d'aliénation, sa validité et ses effets. Cela résulte clairement de l'ordonnance royale du 10 janvier 1821.

§ VI.

Des charges des fabriques et de celles des communes et des départements, relativement au culte.

le cas où il serait reconnu que les habitants d'une paroisse sont dans l'impuissance de fournir aux réparations par levée extraordinaire, on doit se pourvoir, aux termes de l'art. 100, pardevant le ministre de l'intérieur, sur le rapport duquel, il est fourni un secours pris sur le fonds commun établi par l'art. 22 de la loi du 15 septembre 1087, relative au budget de l'état (1).

Un état par aperçu des dépenses nécessaires à l'exercice du culte, doit, tous les ans, être présenté au bureau des marguilliers par le curé ou desservant. C'est d'après cet état que le bureau dresse un projet de budget qui est soumis au conseil de la fabrique, et envoyé ensuite à l'évêque pour être revêtu de son approbation. Si les revenus ne suffisent point pour fournir aux dépenses, le budget doit contenir l'aperçu des fonds nécessaires pour qu'il y soit pourvu de la manière | ci-dessus réglée. § VII.

Les charges des fabriques sont, d'après l'article 37 du réglement général, de fournir aux frais nécessaires du culte; savoir, les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et le besoin des lieux; 2° de payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent, du carême et autres solennités; 3° de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église; 4° de faire faire les réparatious d'entretien aux églises, presbytères et cimetières, et dans le cas où leurs revenus seraient insuffisants pour survenir à ces diverses dé-niers qu'il a recus. Ce compte est présenté au penses, de faire les diligences nécessaires pour qu'il y soit pourvu par les communes.

Des comptes.

Chaque année le trésorier rend compte des de

cutoire par le préfet, si elle n'excède pas cent francs dans les paroisses de 600 ames et au-dessous, cent cinquante francs dans les paroisses de 600 à 1200 ames, et 300 francs au-dessus de

1200 ames.

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Les communes sont non-seulement tenues, aux termes de l'article 92 de la loi du 8 avril 1802, et aux arrêtés rendus pour son exécution, 1o de fournir au curé ou desservant, un presbytère, La répartition ne pourra être ordonnée provisoirement que par un décret délibéré en conseil-d'état, si elle est au-dessus ou à défaut de presbytère un logement, ou à et jusqu'à la concurrence du double des sommes ci-dessus énondéfaut de presbytère ou de logement une indem-cées. S'il s'agit de sommes plus fortes, l'autorisation par une loi nité pécuniaire; 2o de faire faire, à leurs frais, les sera nécessaire. grosses réparations des édifices consacrés au culte ; mais encore de suppléer à l'insuffisance du revenu des fabriques pour les charges portées en l'article 37.

D'après l'article 93, lorsqu'une commune est obligée de suppléer à cette insuffisance, le budget de la fabrique doit être porté au conseil municipal dûment convoqué à cet effet, pour y dé. libérer ce qu'il appartiendra. La délibération du conseil est ensuite adressée au préfet qui la con. munique à l'évêque diocésain pour avoir son avis. Si l'évêque et le préfet sont d'une opinion différente, l'un et l'autre peuvent en référer au ministre qui a les affaires des cultes dans ses attributions.

L'article 99 prévoit le cas où les revenus communaux seraient eux-mêmes insuffisants pour faire face à ces dépenses. Le conseil municipal doit alors délibérer sur les moyens d'y subvenir selon les règles prescrites par la loi (1). Néanmoins dans

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fices du culte, il sera nécessaire, à défaut des revenus.de la 2. Lorsque pour les réparations ou reconstructions des édifabrique ou communaux, de faire sur la paroisse une levée extraordinaire, il y sera pourvu par voie d'emprunt, à la charge du

remboursement dans un temps déterminé, ou par répartition au marc le franc sur les contributions foncière et mobilière. L'emprunt et la répartition pourront être autorisés provisoirement par le préfet, si les sommes n'es cèdent pas celles portées en l'ar

ticle 1er.

La loi sur les finances du 15 mai 1818 a prescrit d'autres dis

positions sur les moyens à employer par une commune pour subvenir à une dépense urgente, lorsque ses revenus sont insuffisants. « Dans le cas, porte l'art. 39 de cette loi, où les cinq centimes additionnels imposés pour les dépenses des communes étant épuisés, une commnne aurait à pourvoir à une dépense véritablement urgente, le maire, sur l'autorisation du préfet, conrôles de la commune, en nombre égal à celui des membres de ce voquera le conseil municipal et les plus forts contribuables aux conseil, pour reconnaître l'urgence de la dépense et l'insuffisance des revenus municipaux et des cinq centimes ordinaires poury pourvoir.

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Le conseil municipal augmenté des plus forts contribuables vote, d'après l'art. 41, sur les centimes extraordinaires proposés. Dans le cas où ils sont consentis, la délibération est envoyée an préfet qui, après l'avoir revêtue de son autorisation la transmet

au ministre de l'intérieur pour qu'il y soit définitivement statué par une ordonnance du roi.

(1) Cet article porte qu'il sera fait un prélèvement de dix pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, pour former un fonds commun de subvention, 1° pour les acquisitions, reconstructions ou réparations d'églises ou d'édifices pour les cultes; 2° ponr reconstructions ou réparations des séminaires et maisons pour loger les curés on desservants et les ministres protestants.

bureau des marguilliers, le 1er dimanche du mois | suivant les formes établies pour les travaux pu

de mars. Sil arrive quelques débats sur un ou plusieurs articles, le compte n'en est pas moins clos, sous la réserve des articles contestés. (Articles 85 et 86.)

blics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un état estimatif des ouvrages à faire. Ce devis est communiqué à l'évêque diocésain qui l'adresse au préfet avec ses observations. Le préfet transmet ensuite ces pièces au ministre de l'intérieur qui, si les réparations sont à la fois nécessaires et urgentes, ordonne qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets peuvent disposer, sauf le remboursement avec les fonds faits pour cet objet par le conseil général du département. S'il y a dans le même diocèse plusieurs départe

L'évêque peut, d'après l'article 87, nommer un commissaire pour assister en son nom au compte annuel; mais si le commissaire n'est point vicairegénéral, il ne peut rien ordonner sur le compte; il dresse procès-verbal seulement sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations à faire à l'église. Dans tous les cas, les archevêques et évêques en cours de visite, ou leurs vicairesgénéraux, peuvent se faire représenter tous comp-ments, la répartition est faite entre eux dans les tes, registres, inventaires et vérifier l'état de la

caisse.

Une copie du compte annuel doit, aux termes de lart. 89, être déposée à la mairie.

Enfin, lart. go veut que, faute par le trésorier de présenter son compte à l'époque fixée, ou d'en payer le reliquat, son successeur soit tenu de faire, dans le mois au plus tard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre, et qu'à son défaut le procureur du roi, soit d'office, soit sur l'avis qui lui sera donné par l'un des membres du bureau ou du conseil, soit sur l'ordonnance rendue par l'évêque en cours de visite pastorale, poursuive le comptable devant le tribunal de première instance, et le fasse condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus où à rendre son compte s'il ne l'a point rendu, dans un délai fixé, sinon, et ledit délai passé, à payer provisoirement, au profit de la fabrique, une somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédente, sauf les poursuites ultérieures.

Le réglement général dont je viens de retracer les principales dispositions n'est point applicable aux fabriques des églises cathédrales. L'art. 104 veut que ces fabriques continuent d'être composécs et administrées d'après les réglements épiscopaux approuvés par le gouvernement. L'art. 105 porte seulement que toutes les dispositions concernant les fabriques des églises paroissiales sont applicables, en tant qu'elles sont relatives à leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

proportions ordinaires, si ce n'est que le département où est le chef-lieu du diocèse, paie un dixième de plus.

Dans les départements où les fabriques des églises cathédrales ont des revenus dont une partie est consacrée à les réparer, cette assignation continue d'avoir lieu; mais les réparations doivent être faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

FACTEUR. C'est ainsi qu'on appelle quelquefois le commis ou mandataire salarié qui fait le commerce pour un autre.

Voy. Mandat, Commerçants, Commissionnaire, Tribunal de commerce.

C'est aussi le nom qui est donné au commis garde-vente de tout adjudicataire de coupe dans les bois de l'état.

Voy. Garde-vente.

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FACULTÉ DE RACHAT. La faculté de rachat. De plus, d'après l'art. 106, les départements ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur compris dans un diocèse sont tenus, envers la fa- se réserve de reprendre la chose vendue, en rembrique de la cathédrale, aux mêmes obligations boursant à l'acheteur le prix principal, les frais que les communes envers les fabriques parois-et loyaux coûts de la vente, les réparations néces

siales.

Les articles suivants indiquent les formalités à remplir, lorsqu'il survient de grosses réparations à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux, et aux séminaires diocésains. L'évêque doit en donner avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché, et joindre un état sommaire des revenus et des dépenses de la fabrique. Sur cet avis, ie préfet ordonne que,

saires, et celles qui ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmentation. (Code civ., art. 1659 et 1673.)

La stipulation de la faculté de réméré, dans le contrat de vente, n'empêche pas que la propriété de la chose ne soit transmise intégralement à l'acheteur; et c'est en quoi la vente à pacte de rachat diffère du contrat d'engagement ou d'antichrèse, qui ne donne à l'engagiste que la possession

de la chose engagée, et le droit d'en percevoir les | son cédant, si la cession garde le silence sur ce fruits et toute l'utilité jusqu'au dégagement.

Voy. Nantissement, § 11.

L'acquéreur à pacte de rachat étant vrai propriétaire, quoique sous une condition résoluble, exerce tous les droits et jouit de tous les avantages qu'aurait pu exercer, et dont aurait pu jouir sou vendeur. Il prescrit, tant contre le véritable maître, que contre ceux qui prétendraient quelques droits ou hypothèques sur la chose vendue. Il peut également opposer le bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur. Enfin, les baux qu'il a faits sans fraude doivent être entretenus par le vendeur qui exerce le réméré. (Code civ., art. 1665, 1666 et 1673.)

On va voir, sur la faculté de rachat ou de réméré, 1o quelle est la nature de ce droit; quelle est celle de l'action qui en résulte; dans quel temps, par qui, et contre qui cette action peut être exercée; 2° Quelles sont les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur, en cas de réméré, et quel est l'effet du réméré.

§ 1er.

De la nature du droit de rachat, et de l'action qui en résulte; dans quel temps, par qui, et contre qui cette action peut être exercée.

I. La faculté de rachat ou de réméré ne constitue pas, à proprement parler, un droit dans l'héritage vendu, jus in re, mais seulement un droit à cet héritage, jus ad rem, qui naît de l'obligation à laquelle s'est soumis l'acheteur d'en consentir le rachat.

point. (Sirey, 1819, page 295; Journal des audiences, même année, page 280. V. ci-après, no 1v.) II. Du droit de rachat naît l'action de rachat; cette action est personnelle - réelle, c'est-à-dire, mixte. Elle est personnelle, en ce qu'elle naît de la convention intervenue entre le vendeur et l'acheteur, de l'obligation contractée par ce dernier: elle est réelle, en ce qu'elle a pour objet le recouvrement de la propriété de l'héritage vendu.

Il suit de la nature du droit de rachat, et de l'action qui en résulte, qu'elle peut être exercée, soit de la part du vendeur, soit de la part de ses héritiers, soit de la part des cessionnaires, contre les seconds ou ultérieurs acquéreurs, comme contre le premier, encore bien que la faculté de réméré n'ait pas été déclarée dans les actes d'aliénation postérieurs à celui dans lequel elle a été stipulée Code civil, article 1664). La raison en est que l'héritage vendu sous faculté de rachat ne peut sortir des mains de l'acquéreur qui l'a consentie, et passer en d'autres mains, qu'avec la charge de cette faculté de rachat dont il a été grevé.

III. Dans l'ancienne législation, l'action de raactions, lorsque le terme de sa durée n'avait pas chat durait trente ans, comme toutes les autres été fixé par les parties; et, d'après la jurisprudence du parlement de Paris et de plusieurs autres, lorsque la durée de la faculté de rachat avait été fixée par le contrat, cette action ne s'éteignait, après l'expiration du délai stipulé, qu'en obtenant une sentence qui déclarait le vendeur déchu. Le Code civil a abrogé tout à la fois l'ancienne législation et l'ancienne jurisprudence.

Ce droit est transmissible; il passe aux héritiers Aux termes de son article 1660, la faculté de du vendeur. C'est une conséquence du principe réméré ne peut plus être stipulée que pour cinq général, d'après lequel nous sommes toujours ré-ans; et si elle l'a été pour un temps plus long, putés contracter pour nous et pour nos héritiers. Il en serait autrement, s'il avait été stipulé positivement que le droit de rachat ne pourrait être exercé que par la seule personne du vendeur.

elle est réduite à ce terme.

L'article 1661 déclare impérativement que ce terme est de rigueur, et qu'il ne peut être prolongé par le juge.

Et l'art. 1662 dispose que, faute par le vendeur d'avoir exercé l'action de réméré dans le délai prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. Les dispositions de ces deux articles sont importantes à saisir. Il faut bien remarquer les termes employés par la loi, qui veut que l'action soit exercée dans les cinq ans. Il ne suffit pas, dès lors, que le vendeur se contente de déclarer, par un simple acte, qu'il veut exercer l'action de réméré; il faut qu'il l'exerce réellement avant l'expiration des cinq ans, si l'acquéreur ne consent pas à l'exercice de la faculté de rachat.

Le Code civil s'explique, à cet égard, d'une manière précise, par son art. 1122, qui dispose qu'on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses heritiers et ayant-cause, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature de la convention. » Cette disposition prouve que le droit de rachat ou de réméré est également cessible, parce qu'il ne tient pas à la personne du vendeur, mais qu'il fait partie de ses biens ; d'où il suit qu'il peut en disposer comme de tous ses autres biens. Ce principe avait été reconnu par l'ancienne jurisprudence, ainsi qu'il est prouvé par un arrêt du parlement de Paris, du 28 juin 1760. La cour Les différentes dispositions dont nous venons de cassation a aussi consacré le même principe, de rendre compte s'appliquent également au cas par arrêts des 14 et 25 avril 1812, et 7 mai 1818. où le délai pour l'exercice du réméré a été fixé Ce dernier arrêt a jugé, en outre, que le cession- par les parties. et à celui où, à défaut de stipu naire d'un droit de réméré qui, en exerçant le re-lation particulière sur la durée de la faculté de trait, est obligé de rembourser les frais et loyaux rachat, cette durée se trouve fixée par la loi au coûts dus à l'acquéreur, ne peut les répéter contre laps de cinq ans.

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