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IV. La prescription de la faculté de rachat estelle interrompue par de simples offres, même par des offres insuffisantes ou irrégulières, et encore bien qu'elles n'aient pas été suivies d'assignation dans le délai d'un mois ?

séquence d'une action en réméré;
que le seul
effet que produit l'irrégularité ou l'insuffisance
des offres, dans ce cas, est de laisser l'acquéreur
à charge de réméré, dans la possession des biens
par lui acquis, jusqu'à ce que les offres soient

Dans ce cas, le vendeur à pacte de rachat peut-suffisantes et régulières;- que, dans le fait, Bouil, au moyen de nouvelles offres, réparer l'insuffisance ou l'irrégularité des premières ?

langer a offert le prix principal, le droit d'enre-
gistrement, les frais dûs au notaire, le droit de
transcription, etc., sauf à parfaire sur mémoire
produit; qu'ainsi, en ordonnant à Boulanger de
réaliser ses offres d'après une liquidation, et en
condamnant, en conséquence, le demandeur à
délaisser, au profit de Boulanger, tout droit de
propriété et de jouissance sur l'immeuble dont il
s'agit, l'arrêt n'a contrevenu à aucune loi;
le troisième moyen, que la sommation de remettre
les biens, et les offres de payer le prix, ayant
interrompu la prescription de cinq ans, l'arrêt,
sous ce rapport, n'est contrevenu à aucune loi...
Par ces motifs, la cour rejette.... »

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que

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sur

La cour de cassation a résolu ces deux questions pour l'affirmative, dans l'espèce suivante : Il s'agissait d'une action en réméré, exercée, non par le vendeur lui-même, mais par son cessionnaire. L'assignation donnée à l'acquéreur, pour qu'il eût à rendre les biens, ne lui avait été remise que cinq ans et trois mois après la vente, lé 13 juillet 1809. Mais des offres avaient été faites dans le délai de cinq ans, par exploit du 7 avril 1809. Elles étaient critiquées par l'acquéreur, comme insuffisantes, en ce qu'elles n'étaient pas de l'entier prix de vente, en y joignant les intérêts; et comme nulles, en ce qu'ayant été refusées, Cet arrêt prouve que la loi n'exige pas d'offres T'huissier n'avait point dressé le procès-verbal pre-régulières pour l'exercice du réméré, et qu'il sufscrit en ce cas. L'acquéreur soutenait 1° que fit le vendeur ou son cessionnaire en aient l'irrégularité des offres emportait, au préjudice fait dans le délai de cinq ans (à moins qu'un du vendeur ou de son cessionnaire, la déchéance terme plus court n'ait été stipulé), parce qu'elles de la faculté de rachat; 2° que de simples offres, expriment suffisamment la volonté d'effectuer le quelles qu'elles fussent, ne pouvaient interrompre rachat. la prescription de cinq ans, alors qu'étant faites le 7 avril 1809, elles n'avaient été suivies d'assignation que le 13 juillet, plus de trois mois après leur date. Il concluait de ces raisonnements que le vendeur ou son cessionnaire n'étaient plus à temps pour réaliser de nouvelles offres et opérer le rachat. Il prétendait d'ailleurs que la faculté de rachat était personnelle au vendeur; qu'elle n'était point susceptible de cession ou de transport; qu'ainsi et dans tous les cas, le cessionnaire du vendeur ne pouvait exercer le rachat.

Cette défense fut accueillie par jugement du tribunal civil d'Anvers, du 30 septembre 1810; mais un arrêt de la cour royale de Douai, du 6 décembre suivant, admit l'exercice du rachat, à la charge par le cessionnaire, de réaliser de nouvelles offres régulières.

L'acquéreur se pourvut en cassation pour violation des articles 1134, 1258, 1259 et 1673 du Code civil; mais par arrêt du 25 avril 1812, au rapport de M. Vallée, et sur les conclusions conformes de M. Lecoutour ;

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Attendu, sur le premier moyen, que, de droit commun, le droit de réméré étant cessible de sa nature, et l'acte en question ne portant aucune restriction à ce droit, l'arrêt attaqué s'est conformé aux lois, en jugeant que la cession faite à Boulanger du droit du réméré devait avoir son effet; sur le second moyen, qu'il n'est pas du droit de réméré comme autrefois du retrait lignager; que la nullité prononcée en matière de retrait, lorsque les offres étaient irrégulières ou insuffisantes, ne frappe pas sur les offres faites en con

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prouve aussi combien l'exercice du réméré est favorable. C'est qu'en effet, on doit penser que le vendeur a été contraint à vendre par les circonstances; que l'acquéreur a pu profiter de ces circonstances pour acheter à vil prix; et que, dès lors, on ne doit pas, par des formes trop sevères, repousser un tel vendeur qui se trouve en état de rentrer dans une propriété qu'il n'a aliénée qu'à regret.

V. Si une vente d'immeuble a été faite à un mineur, sous pacte de réméré, le tuteur peut-il, sans une autorisation du conseil de famille dûment homologuée, proroger le délai du réméré ?

La cour de cassation a décidé que non, par un arrêt du 18 mai 1813, rapporté à l'article Tutelle, § Ix, no ix.

Le vendeur qui a laissé passer le délai pour le réméré, sur la promesse verbale qui lui a été faite d'une prorogation de délai, est-il recevable à prouver par témoins cette promesse ?

Non, parce que, comme il aurait pu la faire donner par écrit, il ne peut accuser que sa confiance excessive, et que les promesses fallacieuses ne sont pas dol. C'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la même cour, du 2 novembre 1812, rapporté à l'article Preuve, § 1o, n° xxx.

er

VI. On distinguait autrefois, relativement au cours de la prescription de la faculté de rachat contre les mineurs, le cas où le terme de sa durée était conventionnel, et celui où il était légal; c'està-dire, le cas où le délai pour l'exercice de la faculté de rachat avait été fixé par les parties, et celui où, dans l'absence de stipulation particulière,

l'exercice de cette faculté durait trente ans. On jugeait que le délai conventionnel courait contre les mineurs, et qu'au contraire la prescription résultant du laps de trente ans accordé par la loi ne courait pas contre eux. La raison de cette différence de décision dans les deux espèces était que, dans le cas du délai conventionnel, la survenance de minorité ne pouvait pas altérer la condition de la convention, et aggraver l'obligation de l'acheteur, en prolongeant le délai stipulé pour l'exercice du réméré; au lieu que, dans le cas du délai légal, la minorité arrêtait le cours de la prescription, comme elle arrêtait celui de toute autre prescription légale. Le Code civil a abrogé cette distinction, et le délai de cinq ans qu'il a fixé ponr l'exercice de la faculté de rachat, court contre les mineurs, comme contre les majeurs, sauf le recours des mineurs contre qui de droit, s'il y a lieu. (Art. 1663.)

VII. L'action de rachat est divisible; lorsque la chose qui en est l'objet est divisible; par suite, lorsqu'elle appartient à plusieurs, elle ne peut être exercée, par chacun d'eux, que pour sa part et portion; vice versa, si la chose soumise à la faculté de rachat appartient à plusieurs, elle ne peut être exercée, contre chacun de ses détenteurs, que pour la part et portion qui leur en appartient.

cilier, le même art. 1670 veut que l'acquéreur soit renvoyé de la demande.

Les dispositions de cet art. 1670 sont fondées sur ce que l'acquéreur évincé par l'exercice de l'action de réméré doit être rendu complètement indemne, et remis au même état où il était avant son acquisition : ce qui ne serait pas s'il pouvait être obligé de délaisser pour partie, et de conserver le reste, parce qu'il a acquis et voulu acquérir la totalité, et non pas une partie.

IX. II en serait autrement si un héritage appartenant à plusieurs n'avait pas été vendu conjointement, et si chacun des copropriétaires n'avait vendu que la part et portion qu'il y avait.

Dans ce cas, il n'y aurait pas une seule vente, mais autant de ventes que de portions vendues; et les droits de chacun des vendeurs étant distincts et indépendants les uns des autres, l'acquéreur serait obligé de sonffrir de chacun des vendeurs le réméré de la portion qu'il en aurait acquise, sans pouvoir les contraindre à se réunir pour retirer la totalité. (Code civ.,. art. 1671.)

contre lui son action pour le tout. (Code civ., 1672.)

XI. On a dit ci-dessus que l'acquéreur à pacte de rachat évincé devait être rendu pleinement indemne, et remis au même état où il était avant son acquisition. C'est encore par suite de ce principe que si l'acquéreur à pacte de rachat d'une portion indivise dans un héritage se rend adjudicataire de la totalité, sur une licitation provoquée contre lui, il peut obliger son vendeur qui veut user de la faculté de rachat, à retirer la totalité de l'héri

X. Toujours par suite de la divisibilité de l'action en réméré, dans le cas où l'acquéreur vient à mourir et laisse plusieurs héritiers, le vendeur ne peut exercer son action contre eux que séparément et pour la portion qu'ils ont dans l'héritage soumis à son droit de réméré. Mais si, par Ces principes, professés par Dumoulin et par l'événement d'un partage, cet héritage est échu à Pothier, mais controversés par d'autres juriscon-un seul des cohéritiers, le vendeur peut exercer sultes, ont été adoptés et érigés en lois par le Code civil. Il dispose (art. 1668) que si plusieurs ont vendu un héritage conjointement, et par un même contrat, chacun de ces vendeurs ne peut exercer le réméré, que pour la part et portion qui lui appartenait dans l'héritage vendu sous cette faculté. Par l'article 1669, il étend cette disposition au cas où un seul vendeur a laissé plusieurs héritiers; il dispose que chacun de ces héritiers ne peut également exercer le réméré que pour sa part héréditaire. Il faut observer cepen-tage. (Code civ., art. 1667.) dant, sur cette dernière disposition, qu'elle n'est applicable qu'autant que le droit de reméré est demeuré indivis entre les cohéritiers; car si, par l'événement d'un partage, ce droit était échu à un seul, ou à quelques-uns d'entre eux, celui au lot duquel il serait échu pourrait l'exercer seul, ou chacun de ceux auxquels il serait échu l'exercerait pour la portion qui lui en appartiendrait. (Argument tiré de l'article 1672 du Code civil.) VIII. L'exercice de l'action partielle des covendeurs et des cohéritiers, établi par les art. 1668 et 1669, aurait pu devenir, dans bien des circonstances, infiniment nuisible a l'acquéreur. Le Code civil l'a prévu, et, par son art. 1670, il a autorisé l'acquéreur à exiger que dans les deux cas exprimés aux art. 1668 et 1669, tous les covendeurs et cohéritiers fussent mis en cause, à l'effet de se concilier entre eux pour le réméré de l'héritage entier, et à faute par eux de se con

Ces termes, sur une licitation provoquée contre lui, sont très-remarquables; il en résulte la conséquence que si l'acquéreur avait provoqué luimême la licitation, il ne pourrait pas contraindre son vendeur à retirer la totalité de l'héritage.

La raison de la diversité de droit dans les deux espèces est que, dans la première, l'acquéreur se trouve obligé, pour conserver sa portion indivise, de se rendre adjudicataire de la totalité, au lieu que, dans la seconde, c'est volontairement qu'il devient adjudicataire, et sans y être contraint pour conserver sa portion indivise. Or, il ne doit pas dépendre de l'acquéreur de rendre à son gré la faculté de rachat à laquelle il est soumis, plus difficile et plus onéreuse au vendeur.

XII. L'édit du mois d'avril 1667, relatif aux biens aliénés par les communes dans les temps de détresse, a ordonné « que dans un mois, à compter de la publication des présentes, les ha

bitants des paroisses et communautés, dans toute l'étendue du royaume, rentrent sans aucune formalité de justice, dans les fonds, prés, pâturages, bois, terres, usages, communes, communaux droits et autres biens communs par eux vendus ou baillés à baux à cens ou emphyteotiques, depuis l'année 1620, pour quelque cause et occasion que ce puisse être, même à titre d'échange, en rendant toutefois, en cas d'échange, les héritages échangés; et à l'égard des autres aliénations, en payant et remboursant aux acquéreurs dans dix ans, en dix paiements égaux, d'année en année, le prix principal desdites aliénations faites pour causes légitimes, et qui aura tourné au bien et utilité desdites communautés, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires qui seront à cet effet députés; et cependant l'intérêt à raison du denier 24, qui diminuera à proportion des paiements qui seront faits.... le tout nonobstant tous contrats, transactions, arrêts, jugements, lettres-patentes vérifiées, et autres choses à ce

contraires. »

Sur cette exception faite au droit commun en faveur des communes qui ont été obligées d'aliéner leurs biens dans les temps de détresse depuis 1620, s'est élevée la question de savoir si elles peuvent encore aujourd'hui exercer la faculté de rachat établie par cet édit.

Deux arrêts de la cour de cassation des 8 messidor an v et 27 nivose an vi ont décidé que non, attendu que le rachat devait nécessairement être exercé dans le mois de la publication de l'édit. (Bulletin civil.)

Mais cette jurisprudence a été rétractée par un arrêt rendu en grande connaissance de cause, dans l'espèce suivante :

Le 13 novembre 1653, la commune d'lvry vend à son seigneur des bois et des buissons communaux. L'acte énonce que « la vente est faite pour acquitter les dettes de la communauté, pour lesquelles les habitants sont journellement contraints et consumés en grands frais »; et, en effet, le prix de la vente est délégué à différents créanciers de la commune.

Le 31 juillet 1793, les habitants d'Ivry, se fondant sur la loi du 10 juin précédent, et sur celle du 28 août 1792, revendiquent les biens aliénés par cet acte.

Le 29 nivose an 2, jugement arbitral qui, vu l'art. 8 de la loi du 28 août 1792, et l'art. 14 de la section iv de celle du 10 juin 1793, condamne la dame Richard, représentant les ci-devant seigneurs d'Ivry, à restituer à la commune les bois et buissons dont il s'agit, à la charge par la commune de lui en rembourser le prix porté par l'acte du 13 novembre 1653.

n'est porté, ni par les dispositions précédentes, aucun préjudice aux communes, pour les droits de rachat à elles accordés par les lois précédentes sur les biens communs et partimoniaux par elles aliénés forcément en temps de détresse, lesquelles seront exécutées dans leurs vues bienfaisantes, selon leur forme et teneur ; dans l'espèce, que, la commune d'Ivry a vendu les bois et buissons en question à son ci-devant seigneur, pour acquitter les dettes de la communauté, pour lesquelles les habitants étaient journellement contraints et entraînés à de grands frais; - qu'ainsi, en ordonnant la restitution desdits bois et buissons à la commune, en remboursant par celle-ci le prix de l'aliénation à la demanderesse, le jugement arbitral, loin d'avoir contrevenu à la loi, en a fait une juste application; -- la cour rejette.... »

Cet arrêt, comme le prouve M. Merlin, dans ses Questions de droit, verbo Faculté de rachat, § III, a donné à l'édit de 1667, et aux lois de 1792 et de 1793, l'interprétation la plus exacte.

§ II.

Des obligations respectives du vendeur et de l'acheteur en cas de réméré, et l'effet du réméré.

I. L'exercice de la faculté de rachat ou de réméré donne lieu à des restitutions, tant de la part du vendeur que de celle de l'acheteur.

Le vendeur qui exerce le réméré est tenu, ainsi que nous l'avons dit, de rembourser à l'acquéreur le prix de la vente et les loyaux coûts de son acquisition, le coût des réparations nécessaires, celui des réparations utiles, mais seulement à l'égard de ces dernières, jusqu'à concurrence de la plus-value qui en est résultée. (Code civ., art. 1673.)

Ces dispositions ont besoin de quelques développements.

II. Le prix à rembourser est celui stipulé par le contrat de vente, et non pas celui que peut valoir l'héritage au jour de l'exercice du réméré, lorsqu'il n'y a pas eu de convention contraire. Il pourrait être, en effet, valablement stipulé entre les parties, que le prix à rembourser par le vendeur, en cas de réméré, serait celui de l'héritage au moment de l'exercice de cette faculté, et non pas celui pour lequel il aurait été vendu.

La stipulation par laquelle le réméré pourrait être exercé pour un prix supérieur ou inférieur à celui de la vente, serait également valable.

En effet, dans le cas où la somme à payer pour exercer le réméré doit être supérieure au prix de la vente, la faculté de rachat n'étant pas due au vendeur, l'acheteur est le maître de ne consentir la stipulation de cette faculté qu'à telle condition La dame Richard se pourvoit en cassation; qu'il juge à propos ; et le vendeur pouvant à son mais, par arrêt du 3 août 1808, délibéré au rap-gré user ou ne pas user de la faculté réservée, port de M. Vallée, « attendu que, suivant l'ar- ne peut souffrir de l'augmentation de prix attaticle 14, section Iv de la loi du 10 juin 1793, il chée à l'exercice de cette faculté.

III. Dans le cas où il serait stipulé que le vendéur exerçant le réméré rembourserait à l'acquéreur une somme moindre que le prix de la vente, cette stipulation, qui renfermerait un bienfait, une libéralité de la part de l'acheteur envers le vendeur, serait également valable, à moins, cependant, que le vendeur ne fût, respectivement à l'acheteur, une personne prohibée, c'est-à-dire, incapable de recevoir à titre gratuit, parce que alors elle pourrait être considérée comme un avantage indirect. Voy. Avantage indirect.

rêts du vendeur et de l'acheteur. M. de Malleville, dans son Analyse raisonnée du Code civil, a embrassé cette opinion, en regrettant de ne pas trouver dans ce Code une décision positive sur cette question.

VI. Indépendamment du prix principal, le vendeur doit encore rembourser à l'acheteur ce qu'il a payé lors de l'acquisition, par forme d'épingles on de pot-de-vin, lorsque les sommes payées à l'un ou l'autre titre ont été portées dans le contrat de vente, parce qu'elles font partie du prix. Pareillement, si, outre le prix stipulé, l'ache

ciable à prix d'argent, et qu'il eût rempli cette obligation, le vendeur exerçant le réméré devrait, outre le remboursement du prix, tenir compte à l'acheteur de la valeur évaluée de l'obligation qui lui aurait été imposée, et à laquelle il aurait satisfait. ( Pothier, Contrat de vente, no 419 et 420.)

Le remboursement du prix se fait en espèces ayant cours au moment du réméré, pour leur va-teur avait été soumis à quelque obligation appréleur nominative, et sans avoir égard à l'augmentation ou à la diminution de leur valeur réelle. Tous ces principes sont professés par Pothier, Traité du contrat de vente, nos 413, 414 et 415. IV. L'exercice du réméré n'opérant la résolution de la vente que pour l'avenir, l'acheteur n'est pas tenu de rendre les fruits qu'il a perçus; ils sont compensés de droit avec les intérêts du prix dont le vendeur a eu la jouissance.

L'acheteur n'est obligé de rendre les fruits qu'à compter du jour des offres réelles, suivies de consignations du prix, parce que jusque là il est propriétaire et possesseur de bonne foi. C'est ce que porte un arrêt de la cour de cassation du 14 mai 1807, au rapport de M. Cassaigne.

"

Attendu (y est-il dit ) que l'acquéreur sur lequel le rachat est exercé, n'est tenu de rendre les fruits qu'à compter du jour des offres réelles ou consignation du prix de la vente; que c'est la conséquence nécessaire du principe, que le rachat n'operant la résolution de la vente que pour l'avenir, tout ce qu'a produit jusqu'alors la chose vendue, doit appartenir à l'acquéreur; que telle était même, dans l'espèce, la convention expresse des parties: - par ces motifs, la cour rejette... » V. A l'égard des fruits pendants par les racines au moment du réméré, les coutumes et les auteurs s'étaient partagés sur la question de savoir à qui ils devaient appartenir; celle de Poitou voulait qu'ils fussent partagés entre le vendeur et l'acquéreur, au prorata de la jouissance de chacun d'eux pendant cette année, et plusieurs auteurs s'étaient prononcés pour ce partage.

Au contraire, les coutumes de la Marche et d'Auvergne voulaient que les fruits pendants par les racines au moment du réméré appartinssent en entier au vendeur, à la charge par lui de rembourser les labours, semences et autres frais de culture, et aussi de tenir compte à l'acheteur des intérêts du prix, jusqu'au jour de l'exercice

du réméré.

Plusieurs auteurs, et particulièrement Pothier, Contrat de vente, no 418, ont adopté les dispositions de ces coutumes, auxquelles on croit qu'ii convient de s'attacher. Elles sont en effet d'une exécution beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et concilient bien complètement les inté

Tome II.

VII. Le vendeur doit encore tenir compte à l'acheteur des frais du contrat, des droits d'enretrat, et généralement de tout ce qu'il lui en a gistrement, de ceux de la transcription du concoûté pour acquérir et consolider la propriété. C'est ce que la loi appelle loyaux coûts.

VIII. Le vendeur doit aussi tenir compte à l'acquéreur des impenses qu'il a faites dans l'héritage soumis au réméré, autres néanmoins que celles de pur entretien, parce que ces dernières sont une charge de la jouissance, et doivent conséquemment être supportées par l'acquéreur qui a eu cette jouissance.

A l'égard des impenses autres que celles d'entretien, on distingue les impenses nécessaires, celles seulement utiles, et celles de pur agrément. boursé intégralement à l'acheteur. Le coût des impenses nécessaires doit être rem

Celui des impenses seulement utiles n'est remboursable que jusqu'à concurrence de ce dont l'héritage en a été amélioré et est devenu plus précieux, si mieux n'aime l'acheteur les enlever lorsqu'elles peuvent l'être, en rétablissant les lieux dans leur état primitif.

Quant aux impenses de pur agrément, le vendeur qui exerce le réméré n'est pas tenu de les rembourser; l'acheteur peut seulement les enlever, pourvu que ce soit sans détérioration, et en rétablissant les lieux dans leur premier état.

Il est aisé d'apercevoir que toutes les restitutions auxquelles le vendeur qui exerce le réméré est soumis envers l'acheteur, ne sont que des conséquences de ce principe élémentaire en matière de réméré, d'après lequel l'acquéreur doit être rendu complètement indemne, et remis au même état où il était avant son acquisition.

C'est par suite du même principe que le vendeur ne peut entrer en possession de l'héritage sujet au réméré, qu'après avoir satisfait à toutes ces obligations envers l'acheteur. L'art. 1673 du

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Code civil contient à cet égard une disposition très-positive.

IX. Il est à cbserver que lorsque le réméré est exercé sur un tiers-acquéreur, le vendeur est tenu vis-à-vis de lui des mêmes restitutions dont il aurait été tenu vis-à-vis de son acquéreur immédiat, elles ne peuvent pas être augmentées ou diminuées, dans le cas même où le tiers-détenteur aurait acquis pour un prix plus ou moins fort que celui exprimé dans le contrat de vente par lequel la faculté de rachat a été réservée.

La raison en est que, dans le cas d'une augmentation de prix, l'acheteur immédiat ne peut rendre à son vendeur l'exercice du réméré plus onéreux qu'il ne doit l'être aux termes du contrat dans lequel il a été stipulé; et que dans le cas de diminution de prix, l'héritage a passé au tiers-acquéreur, avec tous les droits qui y étaient attachés, au nombre desquels était celui de n'être tenu d'en consentir le réméré, qu'en satisfaisant, de la part du vendeur originaire, à toutes les obligations résultant de son contrat.

X. Le détenteur sur qui on exerce le réméré, doit rendre l'héritage dans l'état où il se trouve, sans que le vendeur puisse prétendre contre lui aucune diminution sur le prix porté au contrat, dans le cas où l'héritage aurait éprouvé quelque dépréciation ou détérioration, à moins cependant que la détérioration n'eût été occasionée par le fait ou la négligence de l'acheteur; dans ce cas, le vendeur a droit à des dommages et intérêts proportionnés à la diminution de valeur résultant de la faute de l'acheteur.

2° L'héritage rentre dans les mains du vendeur, au même titre, et y reprend la même qualité qu'il avait lors de l'aliénation. Ainsi, lorsqu'un conjoint en communauté exerce le réméré d'un héritage qui lui était propre, cet héritage ne tombe point dans la communauté; il n'est point conquêt de communauté, il demeure propre au conjoint qui l'avait aliéné.

3o L'exercice de la faculté de rachat ou de ré

méré ne donne lieu qu'à un droit d'enregistrement de demi pour cent. (Loi du 22 frimaire an vII, art. 69, § 2, n° 2.)

XI. Mais pour que le rachat ou réméré ne donne lieu qu'au droit de demi pour cent, il faut qu'il soit exercé par le vendeur; lorsqu'il l'est par un cessionnaire, il y a lieu au droit de cinq et demi pour cent (Loi du 28 avril 1816, art. 52), de la vente faite sous faculté de rachat, êt reparce qu'alors il n'y a pas seulement résolution tour de l'héritage au vendeur, mais bien une nouvelle transmission de la propriété de cet héritage au cessionnaire du droit de rachat. Ainsi jugé par arrêt de la cour de cassation, du 21 germinal an XII, rapporté au Journal des audiences de cette cour, volume de l'an XII, page 357.

XII. Il a été jugé par un autre arrêt de la même cour, en date du 5 août 1806, que le réméré exercé par les descendants du vendeur, non héritiers, en vertu d'une réserve stipulée en leur faveur, donnait lieu au droit de 4 pour cent (ce serait aujourd'hui 5 et demi, d'après la loi de 1816), et non pas seulement à celui de demi pour cent, parce qu'il y avait encore dans cette espèce non pas seulement résolution de la pre

Cette obligation de rendre l'héritage dans l'état où il se trouve au moment de l'exercice du réméré, et d'indemniser le vendeur des détériora-miere vente et retour de la propriété au vendeur, tions qui auraient été occasionées par la faute de l'acheteur, sont les seules obligations dont ce dernier soit tenu, lorsqu'il est évincé par l'exercice

de la faculté du réméré.

L'effet de l'exercice de cette faculté, lorsqu'elle a été stipulée par le contrat de vente, est de résoudre l'aliénation pour l'avenir, et de rétablir le vendeur dans la propriété de l'héritage qu'il avait aliéné sous cette faculté, au même titre qu'elle lui appartenait au moment de l'aliénation qu'il en avait consentie. Le réméré, dit Pothier, est plutôt une résolution, une cessation de l'aliénation qui avait été faite, qu'une nouvelle aliénation. Contrat de vente, no 429.)

De là dérivent les corollaires suivants : 1o Le vendeur qui exerce le réméré reprend son héritage franc et quitte de toutes les charges et hypothèques auxquelles il aurait pu être affecté par l'acheteur Code civ., art. 1673). C'est une application de la maxime soluto jure dantis, solvitur jus accipientis. L'acquéreur à pacte de rachat, n'ayant qu'une propriété résoluble, ne peut constituer sur cette propriété que des droits soumis à la même résolubilité.

mais transmission nouvelle de cette propriété aux retrayants; attendu que si le réméré eût été exercé par le vendeur, la propriété dans laquelle il serait rentré n'aurait pu passer, de son vivant, à ses héritiers présomptifs, que par un nouvel acte d'aliénation, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

XIII. Tous les effets du réméré dont on vient

la

par

de parler n'ont lieu, ainsi qu'on l'a déja dit, que dans le cas où la faculté en a été réservée le contrat de vente même lorsqu'elle n'a été accordée que postérieurement à la vente, propriété ayant, par l'effet de la vente faite sans réserve de rachat, passé purement et simplement à l'acheteur, sans être grevée de la condition résolutoire résultant du pacte de rachat, la convention ultérieure de cette faculté intervenue entre l'acheteur et le vendeur n'est plus qu'une promesse de revendre de la part du second au premier, laquelle promesse, venant à se réaliser, opère une nouvelle mutation de propriété. Alors le vendeur originaire ne devient pas propriétaire en vertu de son ancien titre, et par une simple résolution de l'aliénation qu'il avait faite, mais

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