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en vertu de la nouvelle vente qui lui est consen- simple, pour la distinguer de celle qui porte les tie par son acquéreur. caractères beaucoup plus odieux, et beaucoup plus coupables de la fraude et de la mauvaise foi; ceux qui sont prévenus de banqueroute simple sont poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle, et jugés par eux sur la demande des syndics, ou de tout autre créancier, ou à la requête du ministère public (Ibid., art. 588). Ils peuvent être punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de deux ans au plus, avec publication et affiche du jugement. (Ibid., art. 592. -- Code pénal, art. 402.)

Par suite, l'héritage réméré demeure affecté aux charges et hypothèques dont il aurait pu avoir été grevé par l'acquéreur, jusqu'à la transcription du contrat portant stipulation de réméré, car, jusque là, l'acquéreur a eu la propriété incommutable à l'égard des tiers de bonne foi. Dans ce cas, il y a lieu au droit de mutation de 5 et demi pour cent, et non pas seulement au droit de demi pour cent.

FAILLITE ET BANQUEROUTE. La faillite est l'état dans lequel tombe un commerçant qui, par suite du dérangement de ses affaires, a cessé ses paiements. (Code de comm., art. 437.)

II. Les articles 586 et 587 du Code de commerce énoncent spécialement les divers cas qui constituent la banqueroute simple; on va les rapporter littéralement :

« Art. 586. Sera poursuivi comme banqueroutier simple, et pourra être déclaré tel, le commerçant failli qui se trouvera dans l'un ou plusieurs des cas suivants; savoir:

Tout commerçant failli, qui se trouve dans l'un des cas de faute grave ou de fraude prévus par le Code de commerce, est en état de banque- failli qui est en état de banqueroute. (Ibid., art. 438.)

De là deux espèces de banqueroute : l'une simple, qui donne lieu à des peines de police correctionnelle; l'autre frauduleuse, qui est punie de peines afflictives et infamantes. (Ibid., art. 439.) Celui qui, n'étant pas commerçant, est dans l'impossibilité de satisfaire à ses engagements, peut-il être déclaré en faillite ?

La cour de cassation a expressément décidé que non, par deux arrêts des 15 mai 1815 et 16 mars 1818, rapportés, l'un à l'article Commerçants, n° ix, et l'autre à l'article Déconfiture.

Mais quand est-on réputé commerçant? Voyez l'article-Commerçants.

I. Il y a de la part du commerçant qui cesse ses paiements, et quelle qu'en puisse être la cause, violation de ses engagements, et atteinte à la propriété de ses créanciers; c'en est assez, sinon pour le présumer coupable de faute ou de fraude, au moins pour exciter la sollicitude de la justice, et pour donner lieu à l'examen de sa conduite.

Le résultat de cet examen est de fixer celui qui a cessé ses paiements en état de faillite propre ment dite, en état de banqueroute simple, ou en état de banqueroute frauduleuse. (Code de comm., art. 437, 438 et 439.)

Lorsque le dérangement des affaires qui a amené la cessation de paiement n'a été que l'effet du malheur, sans qu'il y ait eu de la part de celui qui s'est trouvé réduit à cette fâcheuse extrémité ni faute grave, ni fraude, il y a seulement faillite, la loi, dans ce cas, compåtit à l'infortune du débiteur devenu insolvable; elle ne le soumet à aucune poursuite, et ne prononce aucune peine contre lui.

Mais lorsqu'il y a eu de la part du failli inconduite, imprudence ou négligence, la loi alors, pour être juste, a dù cesser d'être indulgente. En conséquence, elle constitue le failli dans un état de banqueroute, qu'elle qualifie banqueroute

« 1° Si les dépenses de sa maison qu'il est tenu d'inscrire mois par mois sur son livre journal, sont jugées excessives;

« 2° S'il est reconnu qu'il a consommé de fortes sommes au jeu, ou à des opérations de pur hasard;

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3° S'il résulte de son dernier inventaire que son actif étant de cinquante pour cent au-dessous de son passif, il a fait des emprunts considérables, et s'il a revendu des marchandises à perte, ou audessous du cours ;

«< 4° S'il a donné des signatures de crédit ou de circulation pour une somme triple de son actif, selon son dernier inventaire.

« Art. 587. Pourra être poursuivi comme banqueroutier simple, et être déclaré tel,

« Le failli qui n'aura pas fait au greffe la déclaration prescrite par l'art. 440;

« Celui qui, s'étant absenté, ne se sera pas présenté en personne aux agents et aux syndics, dans les délais fixés, et sans empêchement légitime;

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Celui qui présentera des livres irrégulièrement tenus, sans néanmoins que les irrégularités indiquent de fraude, ou qui ne les présentera pas tous;

"

Celui qui, ayant une société, ne se sera pas conformé à l'art. 440.»

Il est à remarquer que les cas exprimés dans l'art. 586 constituent par eux-mêmes nécessairement et absolument l'état de banqueroute simple; c'est ce qui résulte de ces termes impératifs, dont s'y est servi le législateur, sera poursuivi comme banqueroutier simple.....

Au contraire, les cas énoncés dans l'art. 587 ne constituent pas nécessairement et absolument par eux-mêmes l'état de banqueroute simple, mais élèvent seulement contre le failli une présomption de cette espèce de banqueroute. Le législateur n'y dit pas, en effet, impérativement comme dans l'article 586, sera poursuivi comme banqueroutier

« 3° S'il a fait des ventes, négociations ou donations supposées ;

simple......mais seulement pourra être poursuivi aucune dette active, aucunes marchandises, dencomme banqueroutier simple. Cette dernière locu-rées ou effets mobiliers; tion signifie évidemment que, dans les cas énoncés dans l'article 587, la poursuite en banque route simple peut avoir, ou ne pas avoir lieu, et par suite, qu'elle ne doit avoir lieu qu'autant que les cas exprimés dans cet article sont aggravés par les circonstances.

La raison de différence entre l'effet des cas exprimés dans l'article 586, et de ceux énoncés. dans l'article 587, est que les premiers caractérisent une inconduite et une imprudence graves, et qui ne peuvent être excusées, lorsqu'elles ont porté atteinte à la propriété d'autrui: tandis que ceux énoncés dans l'article 587 ne consistent que dans l'omission de certaines formalités, dans quelques négligences et dans un défaut de comparution que les circonstances peuvent rendre excusables.

III. La banqueroute frauduleuse est un crime contre la société toute entière; ce crime est d'autant plus odieux, qu'il prend sa source dans une confiance usurpée et indignement trahie. La loi a donc dû déployer toute sa sévérité contre les banqueroutiers frauduleux et contre leurs complices.

Nos anciennes ordonnances prononçaient la peine de mort contre les banqueroutiers frauduleux; l'article 12 du titre x1 de l'ordonnance de 1673, prononçait la même peine.

Mais la douceur de nos mœurs avait adouci la rigueur des ordonnances, et dans l'ancienne jurisprudence on ne prononçait plus contre les banqueroutiers frauduleux que l'amende honorable, le pilori ou carcan, le bannissement ou les galères à perpétuité ou à temps, suivant les cir

constances.

L'article 595 du Code de commerce veut que les prévenus de banqueroute frauduleuse soient poursuivis d'office devant les cours de justice criminelle, par les procureurs du roi et par leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation, soit des syndics, soit d'un créancier. L'article 596 porte que ceux qui seront reconnus et déclarés coupables de banqueroute frauduleuse seront punis des peines determinées par le Code pénal; et l'article 402 de ce Code prononce contre eux la peines des travaux forcés à temps. Il abandonne aux cours criminelles le soin d'en fixer la durée d'après les circonstances.

IV. Les cas qui constituent la banqueroute frauduleuse sont exprimés dans les articles 593 et 594 du Code de commerce; on va en rapporter

le texte.

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" 4° S'il a supposé des dettes passives et collusoires entre lui et des créanciers fictifs, en faisant des écritures simulées, ou en se constituant débiteur, sans cause ni valeur, par des actes publics, ou par des engagements sous signature privée;

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Le failli qui n'a pas tenu ses livres, ou dont les livres ne présenteront pas sa véritable situation active et passive;

Celui qui ayant obtenu un sauf-conduit, ne se sera pas représenté à justice.

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La différence qu'on a remarquée dans l'effet des cas de banqueroute simple exprimés dans les articles 586 et 587, se retrouve également et par les mêmes motifs dans les cas de banqueroute frauduleuse exprimés aux articles 593 et 594, c'està-dire que les cas énoncés dans l'article 593 constituent par eux-mêmes nécessairement et absolument la banqueroute frauduleuse, et que ceux exprimés dans l'article 594 élèvent seulement la prévention de banqueroute frauduleuse, autorisent à poursuivre le failli comme banqueroutier frauduleux, et peuvent le faire déclarer tel.

V. Les complices de banqueroutes frauduleuses ne méritent pas moins que les banqueroutiers frauduleux, toute l'animadversion des lois.

L'article 13 du titre xi de l'ordonnance de 1673 ne prononçait que des peines pécuniaires contre les complices de banqueroutes frauduleuses. Une déclaration du 11 janvier 1716 porta contre eux la peine des galères à temps ou à perpétuité suivant l'exigence des cas. La même disposition avait été reproduite dans une déclaration du 5 août 1721, et dans plusieurs autres postérieurement rendues.

L'art. 597 du Code de commerce soumet les complices de banqueroutes frauduleuses aux mêmes peines que les banqueroutiers eux-mêmes ; il porte textuellement : « Seront déclarés complices de banqueroutes frauduleuses, et seront condamnés aux mêmes peines que l'accusé, les individus qui seront convaincus de s'être entendus avec le ban. queroutier, pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; d'avoir acquis sur lui des créances fausses, et qui, à la vérification et affirmation de leurs créances, auront

persévéré à les faire valoir comme sincères et vé- į ritables. »

Ces expressions, recéler ou soustraire tout on partie des biens meubles et immeubles du failli, comprennent, par leur généralité, tous les faits ou actes qui, de concert avec le failli, tendraient directement ou indirectement à priver les créanciers d'une partie de leur gage, pour en avantager

le failli.

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L'article 13 du titre x1 de l'ordonnance de 1673 prononçait de plus, contre les complices de banqueroutes frauduleuses, une amende de 1500 francs. Mais cette disposition n'ayant pas passé dans les nouveaux Codes, est implicitement abrogée par les articles 484 du Code pénal, et 598 du Code de commerce.

VII. Toutes les distinctions que la loi a établies entre la faillite, la banqueroute simple et la banqueroute frauduleuse, n'ont au surplus d'effet que relativement au failli; elles n'en produisent aucun à l'égard des créanciers.

On va traiter en autant de paragraphes, 1° De l'ouverture de la faillite et de ses effets; 2o Des devoirs du failli, et des droits que la loi lui accorde ;

3o De l'apposition des scellés;

4° De la nomination du juge - commissaire et des agents de la faillite ;

5o Des fonctions des agents et des premières dispositions à l'égard du failli;

6 De la nomination des syndics provisoires; 7° De leurs fonctions;

8° Du concordat et de l'union;

Cette fixation était trop vague; un commerçant peut être obligé de s'absenter inopinément, sans cependant qu'il y ait aucun dérangement dans ses affaires. Les scellés peuvent être mal à propos apposés sur ses biens. Ni l'absence d'un commerçant, ni l'apposition des scellés sur ses biens ne doivent donc par elles-mêmes le constituer en état de faillite; mais c'est aux circonstances qui environnent l'absence ou l'apposition des scellés qu'il faut s'attacher pour connaître s'il y a ou non faillite, et pour fixer l'époque de son ouverture.

L'article 441 du Code de commerce a sagement attribué aux tribunaux de commerce le pouvoir de déclarer la faillite, et de fixer l'époque de son ouverture; il leur indique pour régulateur de leur opinion dans cette matière, la retraite du débiteur, la clôture de ses magasins, et la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagements de commerce; mais il n'attache à aucune de ces circonstances la preuve de l'existence de la faillite; il dispose expressément, au contraire, qu'aucune d'elles ne pourra constater l'ouverture de la faillite, s'il n'y a d'ailleurs cessation de paiement, ou déclaration du failli.

II. Pour que la cessation de paiement soit un signe certain de faillite, faut-il qu'elle soit absolue ?

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que

Tant qu'un commerçant reste à la tête de ses affaires, et acquitte, en général, ses engagements, ce n'est pas sur le refus de payer telle ou telle créance que sa faillite peut être déclarée, parce que ces refus partiels peuvent avoir de justes causes ou des causes particulières le débiteur est seul à portée d'apprécier. Il y a plus, c'est qu'en supposant que ses refus de se libérer envers certains créanciers fussent frauduleux, s'il continuait d'ailleurs son commerce et payait en général ses autres créanciers, il ne pourrait pas être déclaré en faillite, parce que ceux-ci ont traité avec un homme qui présentait au public toutes les apparences de la solvabilité, et qu'ils ne peuvent pas être victimes d'une fraude qui leur est étrangère.

9o Des différentes espèces de créances, et des Or, c'est ce qui arriverait si l'on faisait remonter droits de chacun d'eux;

10o Des droits des femmes;

11° De la répartition entre les créanciers, et de la liquidation du mobilier;

12° Du mode de vente des immeubles du failli; 13° De la revendication;

14° De l'administration des biens en cas de banqueroute;

15° De la rehabilitation.

S. Ler.

De l'ouverture de la faillite et de ses effets. I. L'article 1er du titre x1 de l'ordonnance de 1673 fixait l'époque de l'ouverture de la faillite, au jour où le débiteur s'était retiré, et où les scellés avaient été apposés sur ses biens.

l'époque de l'ouverture de la faillite au temps où quelques paiements partiels ont été refusés.

Mais quand il y a refus d'acquitter la majorité ou une partie notable des créances échues et réclamées, et que cela paraît fondé sur l'impossibilité où le débiteur se trouve réellement de payer, il n'y a pas de doute que quoique cette cessation de paiement ne soit pas absolue, elle caractérise la faillite.

On sent, au reste, que l'appréciation de ces circonstances rentre essentiellement dans le domaine du juge, qui se détermine d'après les faits propres à chaque affaire.

Cependant il paraît certain, d'après le texte de l'article 441, que si la cessation de paiement n'avait pour objet que des dettes non commer

ciales, elle ne suffirait pas seule pour caractériser les intérêts. Plusieurs créanciers défèrent à l'inl'état de faillite. vitation, et sous la condition proposée, consentent à recevoir par tiers, de huit mois en huit mois, le paiement de ce qui leur était dû.

III. Lorsqu'un négociant est mort sans avoir cessé ses paiements, le fait que sa succession se trouve insolvable ne doit pas sans doute fonder une déclaration de faillite. Mais s'il a cessé ses paiements et meurt avant que le tribunal de commerce ait déclaré sa faillite, sa mort ne change rien à l'état des choses, parce que c'est sa cessation de paiement qui constitue la faillite, et non la déclaration du tribunal.

Le 21 février 1809, les frères Barreau, qui n'avaient point adhéré au contrat d'atermoiement, demandent que leurs débiteurs soient déclarés en état de faillite; et, en effet, un jugement du tribunal de commerce de Nevers déclare ouverte la faillite des frères Regnault, et ordonne l'appo

sition des scellés.

Sur l'appel, les frères Regnault sontiennent qu'ils n'ont pas dû être déclarés en état de faillite, parce qu'ils sont notoirement solvables et continuent leur commerce.

Le 29 mars 1809, arrêt de la cour d'appel de Bourges, qui infirme le jugement de première instance, ordonne la levée des scellés, et condamne les frères Barreau à des dommages-intérêts. La cour a considéré « que les frères Barreau excipent de deux jugements consulaires par eux obtenus contre les frères Regnault, de plusieurs

Le 21 mai 1817, trois effets sont protestés faute de paiement contre le sieur Courrege, qui meurt ce jour là même. Les sieurs Marc et Lartigue, porteurs de ces effets, s'adressèrent au tribunal de commerce de Bordeaux, qui, par jugement du 30 du même mois, déclara en faillite la succession du sieur Courrege le 29 du courant.-Sur l'appel, arrêt du 28 août suivant, par lequel la cour de Bordeaux, considérant qu'après la mort d'un négociant, et lorsque ses créanciers ne sont pas payés, rien n'empêche d'examiner dans quel état se trouvaient ses affaires, s'il était en état de fail-protêts faits, tant à leur requête qu'à celle de lite, et au cas que sa faillite soit reconnue, de fixer l'époque où elle s'est ouverte; déclare la faillite du sieur Courrege ouverte le 21 mai 1817.

«

La dame Courrege se pourvoit en cassation, et se fonde sur ce que son mari étant décédé integri status, il n'y avait pas lieu de faire déclarer sa succession en faillite.

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quelques autres créanciers, et d'un acte d'atermoiement provoqué et souscrit par lesdits frères Regnault devant Blondeau, notaire, le 20 décembre 1808; mais que ces actes ne suffisent pas pour constituer les frères Regnault en état de faillite; que, dans l'ancienne jurisprudence, on ne regardait la faillite comme établie que lorsque le défaut de paiement était accompagné de quel

Mais par arrêt du 24 décembre 1818, au rap-ques circonstances plus graves, telles que rupture port de M. Liger de Verdigny, la cour, attendu que d'après notre législation actuelle, la question de savoir si l'on peut déclarer une succession en faillite est restée dans les termes du droit commun; attendu que, suivant le droit commun, le décès du failli, quoique antérieur aux poursuites dirigées pour le faire déclarer tel, n'était point un obstacle pour constater l'ouverture de cette faillite sur la demande et dans l'intérêt des créanciers à fins civiles; que dans ce cas, et par ce motif unique que le décès avait éteint l'action publique, les dispositions pénales étaient inapplicables: - rejette..... »

IV. L'état de faillite résulte-t-il nécessairement de la suspension de paiements suivie de protêts, de condamnations et d'atermoiement?

Le juge est-il obligé de déclarer en faillite le commerçant qui a momentanément suspendu ses paiements, si d'ailleurs il lui paraît solvable et a continué son commerce?

Ces deux questions ont été résolues pour l'affirmative dans l'espèce suivante:

Après avoir souffert plusieurs protêts et deux condamnations consulaires, les frères Regnault suspendent leurs paiements, et écrivent à leurs créanciers de se trouver, le 15 décembre 1808, chez un notaire pour y prendre des arrangements. Là, ils demandent un délai, à charge de payer

de commerce, clôture de boutique, magasin,
banque, absence ou fuite du débiteur; que sui-
vant le nouveau Code de commerce, ces circon-
stances ne sont présentées comme signes certains
de la faillite, qu'autant qu'il y a cessation de
paiement ou déclaration du failli; que, dans l'es-
pèce, il est reconnu en fait que les frères Regnault
n'ont pas quitté leur domicile, ni abandonné un
seul instant les travaux de leur exploitation ; qu'elle
était encore en pleine activité au moment de l'ap-
position des scellés; que parmi les billets énoncés
au protêt dont argumentent les sieurs Barreau,
il en est plusieurs pour le paiement desquels les
créanciers qui en étaient porteurs ont souscrit
l'atermoiement du 17 décembre 1808; qu'un ater-
moiement ne peut être considéré comme indicatif
de la faillite, puisqu'au contraire il tend à la pré-
venir, et qu'une suspension ou retard de paiement,
qui peut n'être que l'effet d'un embarras momen-
tané, ne prouve pas l'insolvabilité absolue; que
rien n'établit ici que les frères Regnault soient
véritablement dans l'impuissance de satisfaire à
leurs engagements, puisque d'une part,
Barreau n'ont tenté jusqu'à ce moment aucune
exécution ni contrainte, en vertu des titres dont
ils sont porteurs; et que, de l'autre, le silence
des autres créanciers annonce leur sécurité sur la
solvabilité de leurs débiteurs communs; que, dans

cet état de choses, il n'a pu dépendre des sieurs Barreau seuls de constituer arbitrairement les frères Regnault, et malgré eux, en état de faillite et de paralyser provisoirement une exploitation considérable, sous prétexte d'une insolvabilité alléguée que rien ne justifie à présent. »

Les frères Barreau se pourvoient en cassation pour violation des articles 437 et 441 du Code de commerce; et par arrêt du 30 avril 1810, au rapport de M. Vallée,

«Vu les articles 437 et 441 du Code de com

merce;

VII. Tous les actes et engagements contractés par le failli pour faits de commerce, dans le même espace de dix jours antérieurs à sa faillite, sont présumés frauduleux à son égard; ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a eu fraude de la part de ceux avec qui ces engagements ont été contractés.(Code de commerce, art. 445. )

Tous paiements de dettes commerciales non échues, et conséquemment faits par anticipation, dans les dix jours qui ont précédé la faillite, sont nuls, et les créanciers qui les ont reçus, tenus de les rapporter à la masse. (Ibid., art. 446.)

Il n'en est pas de même des paiements de dettes

« Considérant que l'arrêt attaqué reconnaît, en fait, qu'il existait contre les frères Regnault, dé-échues faits dans les dix jours qui précèdent la fendeurs, deux jugements consulaires, des protèts de plusieurs de leurs effets, et un acte d'atermoiement, sous la date du 17 décembre 1808, provoqué par les frères Regnault et souscrit par eux et par plusieurs de leurs créanciers; que, dans ce concours de faits et de circonstances, il était impossible de ne pas reconnaître, et le refus d'ac-1815, au rapport de M. Sieyes, a même décidé, quitter des engagements de commerce, et la cessation de paiement, qui caractérisent la faillite; d'où il suit qu'en méconnaissant que les frères Regnault fussent en état de faillite, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des deux articles ci-dessus

cités :

« La cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, du 29 mars 1809, etc. »

V. Le premier effet de la déclaration de la faillite est de dessaisir le failli de l'administration de tous ses biens. (Code de commerce, art. 442.)

Tous les priviléges et hypothèques qu'il aurait consentis sur ses biens, dans les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, sont nuls et comme non avenus. (Ibid., art. 443, conforme à une déclaration du 18 novembre 1702.)

faillite; ces paiements sont valables, parce qu'ils
ne présentent aucune présomption de fraude; le
créancier n'ayant reçu que ce qui lui était dû, et
à l'époque où le paiement devait lui être fait. (Sa-
vary, parere 39, page 311, édition de 1749.)
Un arrêt de la cour de cassation du 16 mai
en confirmant un arrêt de la cour royale de
Rennes, que les paiements faits pour loyers échus
par le failli locataire, au propriétaire locateur,
entre l'époque de l'ouverture de la faillite et le
jugement qui a fixé cette époque, ne doivent pas
être rapportés à la masse, parce que ces paiements
avaient été faits des deniers provenant du prix
des meubles garnissant la maison louée et sur les-
quels le proprietaire avait un privilége (Sirey,
1815, page 315). En effet, le rapport de ces
fonds à la masse n'eût été qu'un circuit inutile,
puisqu'ils auraient dû rentrer au propriétaire en
vertu de son privilége. On sent qu'il en serait au-
trement si le proprietaire n'était pas payé des de-
niers provenant de la vente de son gage spécial.

VIII. A la suite de toutes les dispositions qu'on vient de rappeler et qui prononcent la nullité de certains actes nominativement énoncés, faits par le failli dans les dix jours qui précèdent sa faillite, le Code de commerce, art. 447, prononce les actes faits en fraude des créanciers du failli.

VI. Tous actes translatifs de propriétés immobilières à titre gratuit de la part du failli, pendant le même espace de temps, sont également nuls et comme non avenus, relativement à ses créanciers; tous actes de même nature, c'est-à-par une disposition générale la nullité de tous dire, translatifs de propriétés immobilières, à titre onéreux, consentis par le failli pendant le même espace de temps, peuvent être annulés sur la demande des créanciers, s'ils présentent des caractères de fraude. (Code de commerce, article 444.)

Mais ces dispositions ne concernent que les commerçants; elles ne peuvent être étendues à ceux qui n'exercent pas cette profession. Ainsi on ne peut attaquer les aliénations faites par un individu non commerçant en état de déconfiture, sous prétexte de l'analogie entre sa condition et celle du marchand failli, dans les dix jours précédents de sa faillite. C'est aussi ce que la cour de cassation a décidé par deux arrêts, l'un du 2 septembre 1812, au rapport de M. Lefessier, l'autre du 11 février 1813, au rapport de M. Debyes. (Sirey, 1812, page 124.)

Il est évident que toutes les dispositions du Code de commerce, depuis et compris son article 443 jusques et compris son article 447, ont essentiellement pour objet d'assurer à chacun des créanciers du failli le plein et entier exercice de leurs droits, d'empêcher que le failli puisse favoriser les uns au préjudice des autres, et qu'il puisse, par des actes collusoires et simulés, soustraire à ses créanciers une partie quelconque de leurs gages.

IX. Un dernier effet de l'ouverture de la faillite, c'est de rendre exigibles toutes les dettes passives du failli, quoique non encore échues; mais cette exigibilité anticipée n'a pas lieu à l'égard des coobligés solidaires du failli dans les effets de commerce. Ces coobligés solidaires ne sont pas tenus de payer avant l'échéance, mais seulement

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