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des dégâts commis par le gibier de leurs seigneuries, c'est qu'eux seuls avaient le droit de le tuer, même sur les terrains des particuliers; mais qu'il en doit être tout autrement depuis que le décret du 4 août 1789 a aboli le droit de chasse et de

garenne ouverte.

Le 23 juillet 1813, jugement qui condamne la dame de Coupigny à payer au sieur Ducatel cent francs de dommages-intérêts, « attendu qu'il résulte de la vue des lieux et du rapport des experts, que ce sont les lapins qui habitent les bois de la dame de Coupigny, qui ont brouté la pièce de blé du sieur Ducatel; que s'il est de principe que chacun pent user de sa propriété comme bon lui semble, c'est toutefois à charge de ne porter préjudice à personne; que la loi du mois d'août 1789, en abolissant le droit exclusif de garenne, n'a point entendu, par cela, qu'aucune espèce de gibier pût nuire aux propriétés d'autrui; et que, d'après l'art. 1383 du Code civil, la dame de Coupigny est passible des dommagesintérêts prétendus par le sieur Ducatel. »

mêmes motifs.

Mais le propriétaire d'un bois où existent beaucoup de lapins n'est pas responsable du dommage causé par ces animaux aux terres voisines, s'il n'y a eu de sa part ni négligence à les détruire, ni opposition à ce que les propriétaires riverains les détruisissent eux-mêmes, parce qu'alors on ne peut lui imputer ni faute ni négligence. C'est ce qu'a préjugé un arrêt d'admission de la cour de cassation, section des requêtes, du 19 avril 1814, rendu à mon rapport, et sur les conclusions de M. Merlin, en admettant le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal civil de Melun, qui avait jugé le contraire. Cet arrêt d'admission n'a pas eu de suite, parce qu'avant que la demande en cassation ait été portée devant la section civile, les parties se sont rapprochées et ont transige. Voy. les articles Chasse et Garenne.

VIII. « Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite du défaut d'entretien ou par vice de sa construction ». (Code civil, article 1386.)

Appel de ce jugement de la part de la dame de Cet article a sagement dérogé à l'ancienne juCoupigny; et le 21 mai 1814, jugement du tri-risprudence, fondée sur la loi 6, ff. de damn. inf. bunal civil de Doulens, qui le confirme par les suivant laquelle le propriétaire d'un édifice n'était pas tenu du dommage causé par sa ruine, lorsqu'avant l'accident il n'avait pas été mis en demeure de le réparer ou de le démolir, et qu'il déclarait abandonner les matériaux de son édifice écroulé.

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Le propriétaire du bâtiment, qui néglige les précautions nécessaires pour prévenir sa ruine; est réellement en faute; et dès lors comment ne serait-il pas tenu du dommage qu'il a causé par sa négligence?

La dame de Coupigny se pourvoit en cassation; mais par arrêt dudit jour 14 septembre 1816, au rapport de M. Liger de Verdigny. La cour, attendu que ce serait donner aux lois des 4 et 11 août 1789, un effet directement contraire à leur principal objet, que d'en faire résulter, pour le propriétaire d'une garenne ouverte, la décharge de toute responsabilité envers ses voisins; que l'intention du législateur fut de protéger l'agriculture et de la garantir des pertes que lui faisait Mais s'il est reconnu que la ruine d'un bâtiment éprouver le droit exclusif de la chasse et des ga- n'est pas due au mauvais état où il se trouvait, rennes ouvertes; que, loin d'avoir atteint ce but, mais bien à un cas fortuit, comme un débordeles maux auxquels ces lois ont voulu remédier, ment, ou un violent ouragan, le propriétaire ne seraient au contraire empirés, si le droit de ga- sera pas tenu du dommage causé par la ruine, renne ouverte emportait celui de laisser multi-car on ne peut alors lui imputer ni faute, ni néplier ses lapins en telle quantité que, ne trouvant pas assez de nourriture dans le bois, ils fussent obligés de se répandre sur les terres contigues et d'en dévorer les fruits;

R

⚫ Attendu que la loi, en consacrant ce principe, que chacun peut user de sa chose comme il lui plaît, y a ajouté la condition à celui qui en use, de n'être nuisible à autrui en aucune manière : in suo alü hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immitet.

«

Attendu qu'il a été jugé, en fait, que la grande quantité de lapins que la demanderesse avait laissé multiplier dans son bois, a causé un préjudice considérable au blé de Ducatel; que ce fait ayant été reconnu, la demanderesse a pu être jugée responsable de ce dommage, suivant l'article 1383 du Code civil, à défaut d'avoir négligé de les faire détruire on d'avoir permis aux détenteurs voisins de les y faire détruire; rejette...etc.

gligence. (Loi 24, § x, ff. de damn. inf.)

Il en est autrement si la tempête ou le débordement n'a abattu l'édifice qu'à cause du mauvais état où il se trouvait. ( Ibid.)

IX. Si par l'exercice d'un droit légitime, sans négligence ni imprudence, on cause du dommage à autrui, est-on tenu de le réparer? Voy. Servitude, sect. II, § IV, n° xiv.

DELIVRANCE DE LEGS. C'est l'acte par lequel l'héritier légitime consent que le légataire prenne possession de l'objet qui lui a été légué. Quand y a-t-il lieu à la demande en délivrance? Par qui et à qui la délivrance doit-elle être demandée?

Quels sont les effets de la demande en délivrance?

Voy. Testament, sect. 11.

DEMANDE. C'est la poursuite devant les tri

bunaux de ce que nous croyons nous être dû ou nous appartenir.

Devant quel tribunal la demande doit-elle être portée, et que doit-elle contenir pour être régulière ?

Voy. Action, Citation, Ajournement, Juridiction.
DÉMENCE. C'est l'absence de la raison.
La démence est une cause d'interdiction.
Voy. Interdiction, § 1.

Il n'y a ni crime, ni délit, porte l'art. 64 du Code pénal, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action.

Voy. Délit et Quasi-délit, Convention, Donation entre-vifs, Testament.

DEMEURE (MISE EN ). Le débiteur est mis en demeure, ou par une sommation ou autre acte équivalent de satisfaire à son obligation, après qu'elle est échue, ou par l'effet de la loi ou de la convention. (Code civ., art. 1139 et 1156.)

Quels sont les effets de la mise en demeure? Voy. Obligation, sect. 1, et Dommages-intérêts.

DÉMISSION. C'est l'acte par lequel celui qui est pourvu d'une fonction publique déclare qu'il

y renonce.

L'art. 48 de la loi du 20 avril 1810 porte que les juges et les officiers du ministère public, qui s'absenteront plus de six mois, sans un congé délivré suivant les formes prescrites par la loi ou les règlements, pourront être considérés comme démissionnaires, et remplacés.

L'art. 126 du Code pénal déclare coupable de forfaiture et punit de la dégradation civique, « les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

D'après l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, les officiers ministériels peuvent traiter de leurs charges, en donnant leur démission, et présenter des successeurs à l'agrément de sa majesté. Voy. Officier-ministériel.

DEMISSION DE BIENS. Dans l'ancien droit, c'était un acte par lequel une personne, devançant l'ouverture de sa succession, faisait à ses héritiers présomptifs l'abandon de l'universalité

de ses biens.

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. Il y a déni de justice, dit l'art. 506 du Code de procédure civile, lorsque les juges refusent de répondre les requêtes, où négligent de juger les affaires en état et en temps d'être jugées.

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On peut voir à l'article Prise à partie, le mode de poursuivre les magistrats, cours et tribunaux comme coupables de déni de justice, devant quelle autorité la demande doit être portée, et quelle peine la loi attache au déni de justice.

Peut-on poursuivre comme coupable de déni de justice le tribunal qui, compétent ratione materiæ, refuse de juger les parties parce qu'elles ne sont pas ses justiciables ?

Voyez Exception, § 11, no vII.

Que doivent faire les parties lorsqu'un tribunal, compétent pour statuer en premier et dernier ressort, s'est mal à propos déclaré incompétent? Voy. Appel, sect.. I, § 1, nos III et iv.

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DÉNIZATION. C'est une espèce de naturalisation admise en Angleterre, en vertu de laquelle le dénizé a le droit de posséder et de transmettre des immeubles, de même que les Anglais nés en Angleterre; il jouit, en outre, des mêmes libertės, franchises et priviléges.

La dénization s'obtient par lettres-patentes du roi; mais la naturalisation ne peut être accordée que par un bill du parlement.

On a été très-divisé sur les effets de la dénization. Les uns pensent que le dénizé ne peut pas être assimilé au naturalisé; qu'il tient le milieu entre l'étranger et l'indigène; qu'il participe à la condition de l'un et de l'autre, mais qu'il n'a pas les droits de successibilité que donne la naturalisation; que par ce motif il reste toujours soumis aux niêmes taxes ou autres charges auxquelles les étrangers sont assujettis.

D'autres soutiennent, au contraire, que la dénization est une véritable naturalisation et qu'elle en opère tous les effets; ils se fondent sur les termes mêmes des lettres-patentes du dénizé, et sur les droits qu'elle lui confère et en déclarant qu'il est réputé Anglais, né en Angleterre; qu'il sera traité et gouverné comme Anglais, et comme tel il pourra, dans toute l'étendue du royaume, exercer les mêmes actions et les mêmes poursuites; qu'enfin il pourra acquérir, acheter, posséder et

transmettre de même que les Anglais nés en Angleterre, des terres ou autres immeubles, etc. On en tire la conséquence que tout cela constitue évidemment la naturalisation la plus complète et la plus entière.

Ces différents systèmes ont été examinés et discutés à la cour de cassation dans une affaire où il s'agissait de savoir, si un Français qui obtient du roi de la Grande-Bretagne des lettres de dénization, perd par là sa qualité de Français, comme s'il était naturalisé par un bill du parlement. La négative a été décidée par un arrêt de la section civile du 17 janvier 1819.

Voici les circonstances dans lesquelles il a été rendu :

Le sieur Brunet, français d'origine, ayant passé en Angleterre, y obtint, en 1806, des lettrespatentes de dénization.

Etant revenu en France en 1814, et y ayant trouvé le général Crewe, Anglais, son débiteur, il le fit arrêter provisoirement en vertu de la loi du 10 septembre 1807, relative à la contrainte par corps contre les étrangers; après quoi il le traduisit devant le tribunal civil de Rouen, pour le faire condamner au paiement de sa créance, et obtenir la permission de le faire arrêter définitivement.

Le général Crewe prétendit que, par la dénization, le sieur Brunet avait été naturalisé Anglais, et avait perdu sa qualité de Français, d'après les articles 8 et 17 du Code civil; qu'étant ainsi devenu étranger, il ne pouvait profiter du bénéfice de la loi du 10 septembre 1807, uniquement introduite en faveur des Français: il demanda, en conséquence, sa mise en liberté, le renvoi de la cause aux tribunaux anglais, et des dommages et intérêts pour l'indue vexation.

« Oui le rapport de M. Cassaigne, les observations des avocats des parties, et les conclusions de M. l'avocat-général Joubert.

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« Vu les articles du Code civil;

Attendu que, suivant ces articles, la qualité de Français et les droits attachés à cette qualité ne se perdent que par la naturalisation acquise en pays étranger;

«Que, d'après les publicistes anglais, la naturalisation n'est acquise en Angleterre que par acte du parlement;

Que la dénization qui s'y accorde par des simples lettres-royaux n'y est considérée que comme une concession de l'exercice de certains droits et libertés interdits aux étrangers, qui commence la naturalisation, mais qui ne l'accomplit pas; d'où il suit quelle n'est pas suffisante pour opérer la perte de la qualité de Français et des droits y inhérents, que les articles précités n'attachent qu'à la naturalisation acquise en pays étranger; et, qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué viole formellement ces articles;

Crewe est connexe à celui de Brunet,
« Attendu, enfin, que le pourvoi du général
et que l'an-
nulation de l'arrêt, dans l'intérêt de l'un, doit né-
cessairement l'entraîner dans celui de l'autre, afin
de mettre les parties en état de faire valoir leurs
droits et moyens respectifs, ainsi et de la même
manière qu'elles le pouvaient avant ledit arrêt;

annule l'arrêt de la cour royale de Rouen, du 27
« La cour, joignant les deux pourvois, casse et
août 1817, dans l'intérêt de toutes les parties, etc.»

D'après la cassation de l'arrêt de la cour de Rouen, les parties ont été renvoyées devant la cour royale de Paris, où la question sur la dénization a été de nouveau discutée, dans une conLe sieur Brunet soutint, au contraire, qu'en MM. Gaschon et Berryer), et par deux autres jurissultation signée par deux jurisconsultes de Paris Angleterre la naturalisation ne s'acquiert que par acte du parlement; que la dénization qui s'y ac- consultes anglais; on y a soutenu que la naturalisacorde par des lettres-royaux simplement, n'est tion qui s'acquiert par lettres-patentes du roi, ne qu'une permission d'exercer certaines facultés in- diffère nullement de la naturalisation obtenue par terdites aux étrangers, qui, d'après les auteurs aete du parlement pour tout ce qui regarde les anglais, n'est qu'une demi-naturalisation; qu'elle droits, les intérêts, les devoirs, et l'état civil et poline suffit donc point pour faire perdre à un Fran- tique du donataire; mais ce système a été refuté çais sa qualité de citoyen et les droits qui en dé- avec succès par le développement des motifs précépendent, n'y ayant, d'après les articles précités du demment exprimés, et la cour royale de Paris a Code, que la naturalisation acquise en pays étran-jugé, comme la cour de cassation, que la déniger qui ait cet effet.

Par son arrêt, la cour royale de Rouen avait 'jugé que, par dénization, le sieur Brunet était naturalisé Anglais, et avait perdu les droits de citoyen français; en conséquence, elle avait ordonné la mise en liberté du général Crewe, et renvoyé les parties devant les tribunaux compétents de la Grande-Bretagne, sans dommages et

intérêts.

Violation manifeste des articles ci-dessus rappelés, qui a amené la cassation de l'arrêt, dans l'intérêt de toutes les parties ainsi qu'il suit:

zation n'accordait que l'exercice de certains droits, qu'elle n'avait pas les effets de la naturalisation, et que dès lors elle n'opérait pas la perte de la qualité de Français et des droits qui y sont attachés.

DÉNOMINATIONS. Une ordonnance du roi du 17 juillet 1816 a supprimé, dans les différents Codes, les dénominations, expressions et formules qui ne sont plus en harmonie avec les principes du gouvernement établi par la Charte, et ordonné qu'il serait fait une nouvelle édition de ces Codes. Elle défend en conséquence à tous les Français

d'employer ces dénominations dans les citations des lois, arrêtés, décrets ou autres actes quelconques. DÉNONCIATION CALOMNIEUSE. Quand

une dénonciation a-t-elle ce caractère? Voy. Injure, § 11, no xv.

DÉNONCIATION DE NOUVEL OEUVRE. C'est une espèce de complainte que l'on intente contre celui qui a fait ou commencé sur son fonds un nouvel ouvrage contre l'ancienne disposition des lieux, et qui porte ou doit porter préjudice au plaignant, en le troublant dans sa propriété, ou dans un droit réel qu'il prétend avoir droit d'exercer sur l'héritage voisin. Voy. Complainte.

DENTISTE. C'est un chirurgien qui ne s'occupe que de ce qui concerne les dents. Voy. Chirurgien.

DÉPARTEMENT. Ce mot est spécialement consacré à désigner une section du territoire français.

Ce mode de division du royaume est dû à l'Assemblée constituante, qui, par la loi du 26 février 1790, le partagea en 83 départements. Depuis cette loi, le nombre des départements a souvent varié par l'effet des conquêtes de la France et des pertes qu'elle a essuyées.

Chaque département est divisé en arrondissements communaux, les arrondissements le sont en cantons, et les cantons en communes. (Loi du 28 pluviose an VIII.)

Chaque département est le siége d'une préfecture et d'une cour d'assises, d'autant de sous-préfectures et de tribunaux de première instance qu'il comprend d'arrondissements communaux.

Lorsqu'une rivière est indiquée comme limite entre deux départements ou arrondissements, il est entendu que les deux départements ou les deux arrondissements ne sont bornés que par le milieu du lit de la rivière, et que les deux administrations doivent concourir à l'administration de la rivière. (Loi du 26 février 1790, art. 3, tit. 1.)

Le mot Département s'emploie aussi pour désigner, en général, les attributions de chacun des ministres du roi. Ainsi, on dit le ministre secrétaire-d'état au département de la justice, au département de l'intérieur, etc.

La loi du 16 mai 1821 a fait pour les élections une nouvelle division des départements en arrondissements électoraux. Voy. Elections.

DÉPENS ET FRAIS (LIQUIDATION DES). Les dépens sont les dépenses que font les plaideurs pour soutenir un procès, et au paiement desquelles est condamné celui qui succombe.

Les frais comprennent, outre les dépens, toutes les dépenses que font les plaideurs et dont ils ne peuvent prétendre le remboursement, comme les

consultations des jurisconsultes, la composition et l'impression des mémoires, les vacations des avoués, soit aux rapports d'experts, soit devant les notaires commis pour procéder aux opérations des partages. (Art. 92 du tarif.)

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I. En matière sommaire ( et en matière d'ordre, dans le cas des articles 762 et 766 du Code de procédure), la liquidation des dépens est faite par le jugement ou arrêt qui les adjuge : à cet effet, l'avoué qui a obtenu la condamnation remet, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugés avec les pièces justificatives; la liquidation est faite par l'un des juges et insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement. (Code de proc., art. 543, et 4° décret du 16 février 1807, art. 1 et 2.)

Il suit de là que la taxe des dépens ne doit pas être prononcée à l'audience, et qu'il suffit qu'elle soit ultérieurement insérée dans la minute du jugement. Un arrêt de la cour de cassation, section des requêtes, du 2 mai 1810, a même rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement du tribunal de Clamecy, qui avait été expédié avant que la taxe des dépens eût été insérée dans la minute.

L'arrêt est motivé sur ce qu'il était reconnu que la taxe se trouvait dans la minute du jugement, ce qui suffit pour remplir le vœu de la loi. (Sirey, 1810, page 242.)

Si c'est la partie condamnée qui lève le jugement, faute à l'autre partie de l'avoir levé dans les trois jours de la sommation qui lui en a été faite, l'expédition du jugement peut être délivrée sans que les frais soient taxés, sauf à l'autre partie à les faire taxer ensuite. (Même décret, art. 7 et 8.)

Si un jugement rendu en matière sommaire ne contient pas la liquidation des dépens, les frais de l'exécutoire séparé qui en est délivré restent-ils à la charge de la partie qui a obtenu gain de cause?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 9 février 1813, rapporté à l'article Matières sommaires.

II. Le vœu de la loi est que tout jugement qui adjuge des dépens en contienne la liquidation; et pour le seconder, les avoués ne doivent rien négliger afin de faire insérer la taxe des dépens dans la minute du jugement, avant qu'il soit expédié. Mais ce vœu n'est qu'un conseil pour les matières ordinaires; le jugement peut être expédié et délivré, avant que la liquidation des dépens soit faite. (Art. 2 du décret précité.)

L'avoué qui requiert la taxe, remet au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives, et la liquidation est faite par l'un des juges qui a assisté au jugement. (Ibid., articles 2 et 3.)

L'état est divisé en articles, dont chacun comprend un acte de la procédure. Chaque article est divisé en deux parties ou colonnes la première

renferme les déboursés, y compris les salaires des huissiers; et la seconde, l'émolument net de l'avoué. (Tarif annexé au même décret.)

Pour faciliter la taxe, les huissiers, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte. (Décret du 14 juin 1813, art. 48.)

III. Le juge chargé de liquider, taxe chaque article en marge de l'état, somme le total au bas, et met le taxe sur chaque pièce justificative. Le nontant de la taxe est porté au bas de l'état des dépens adjugés, et signé du juge et du greffier; l'état demeure annexé aux qualités, et lorsque le montant n'a pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou jugement, le greffier en délivre exécutoire. (4 décret du 16 février 1807, articles 4 et 5.) Deux décrets du 16 février 1807, contiennent, le premier, le tarif général des frais et dépens, le second, le tarif des frais de taxe pour le ressort de la cour royale de Paris. Un troisième décret du même jour, rend ces tarifs communs aux autres cours et tribunaux du royaume, en déterminant les proportions dans lesquelles ils doivent leur être appliqués.

Les avoués et autres officiers ne peuvent exiger de plus forts droits que ceux énoncés aux tarifs, à peine de restitution, de dommages-intérêts, et d'interdiction, s'il y a lieu (Tarif général, art. 151). Ainsi, les tarifs sont la règle unique des officiers et des juges chargés de liquider les frais et dépens.

Les avoués peuvent-ils exiger et les juges allouer d'autres droits que ceux énoncés aux tarifs? Cette question a été décidée par la cour de cassation, dans l'espèce suivante :

18 août 1809, arrêt de la cour d'appel de Paris qui condamne le sieur Devaux à 3,000 fr. de dommages-intérêts envers le sieur Beraud, conseiller en la cour d'appel d'Amiens, pour injures écrites. -L'impression de l'arrêt est ordonnée au nombre de l'arrêt est ordonnée au nombre de 600 exemplaires, dont 500 pour être affichés aux frais du sieur Devaux.

Quand il a fallu payer les frais, l'avoué du sieur Beraud a réclamé un droit de copie pour chaque exemplaire; et un exécutoire du 3 mars 1810, a fixé ce droit à 3,000 fr., à raison de 25 centimes par rôle. Le sieur Devaux a formé opposition à l'exécutoire; mais il en a été débouté par arrêt du 17

du même mois.

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loi; - que l'exercice de cette attribution ne peut cesser que dans le cas d'une exception expresse et formelle; et qu'une semblable exception qu'on voudrait faire résulter de la disposition de l'article 6 du 2o décret du 16 février 1807, ne s'y rencontre pas, puisque cet article, uniquement relatif à l'appel, est absolument muet sur la cassation; d'où il suit que la cour est compétente pour statuer sur le pourvoi dont il s'agit; rejette la fin de nonrecevoir; • Prononçant sur le fond: - vu les articles 28, 72 et 151 du décret du 16 février 1807, portant réglement général des frais; et attendu qu'en défendant aux avoués de prendre de plus forts droits que ceux énoncés au présent tarif, l'article 151 leur a virtuellement et même nécessairement défendu aussi de prendre des droits qui n'y étaient pas énoncés ;- que s'il en était autrement, et s'il fallait induire du silence de cet article par rapport aux droits non énoncés au tarif, que les avoués ont la faculté d'exiger de semblables droits, il s'ensuivrait, ce qui répugne, que le législateur qui entend punir, même de l'interdiction, par exemple, la modique perception d'un droit de trois francs, au lieu de celui de deux francs seulement alloués, aurait autorisé la perception d'un droit exorbitant de 3,000 francs, parce qu'il n'aurait pas expressément défendu la perception de droits autres que ceux énoncés en ce tarif; et que cet étrange abus du silence de l'article 151 à si l'on entend cet article comme cet égard cesse, il doit l'être, c'est-à-dire, comme défendant de percevoir non-seulement de plus forts droits, mais encore d'autres droits que ceux énoncés au tarif; -attendu que, d'après cette juste et saine entente de l'article 151, il faut tenir pour certain que l'arrêt attaqué n'a pas pu, sans en violer la disposition, allouer à Beraud un droit de copie de 3,000 francs, pour l'affiche en divers lieux de l'arrêt dont l'impression et l'affiche avaient été précédemment ordonnées jusqu'à concurrence de 500 exemplaires, puisque, parmi les dispositions très-nombreuses du tarif, il n'en existe aucune qui accorde, en ce cas, un droit de copie; - que d'ailleurs il résulte des articles 28 et 79 du même tarif, qu'ils n'accordent aux avoués un droit de copie de pièces, actes et jugements, qu'autant que la copie en a été réellement faite, signée ou certifiée véritable par eux, et qu'il est prouvé, soit par les procès-verbaux d'affiche, soit rêt lui-même, ce qui, au reste, n'a jamais été contesté par Beraud, que ce ne sont pas des copies qui ont été affichées, mais seulement des imprimés de cet arrêt d'où il suit qu'en allouant un semblable droit de copie pour raison de l'affiche de cet arrêt, dont un certain nombre d'imprimés avaient été affichés en divers lieux, encore bien qu'il n'en eût été fait aucune copie, l'arrêt attaqué a, en outre, violé les articles 28 et 79 du tarif: casse, etc. »

:

par

l'ar

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