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du mari, tant à celui-ci qu'à la dame son épouse, et aux ci-devants agents en leur nouvelle qualité de syndics provisoires.

critiquer la procédure faite en expropriation de ses biens; que, dans l'espèce, cette procédure était nulle, attendu que le commandement, la notification de la saisie, et celle des placards et procès-verbaux d'affiches auraient dû être faits, tant au mari qu'à la femme, puisqu'on suivait contre l'un et contre l'autre l'expropriation des biens personnels de chacun d'eux en consépro-quence, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée au sieur Richard, l'arrêt a déclaré nulle la saisie des biens du sieur Richard.

Le 20 juin, notification, toujours à requête des sieurs Laurence, des placards et des procèsverbaux d'affiches, tant aux sieur et dame Richard, qu'aux syndics provisoires.

Le 5 juillet 1814, contrat d'union entre les créanciers du sieur Richard; et les syndics visoires sont nommés syndics définitifs.

Le 15 septembre 1814, chacun des sieur et dame Richard propose des moyens de nullité contre la saisie des biens personnels.

Un seul de ces moyens doit être rappelé il consistait à maintenir que les biens du mari et ceux de la femme étant saisis et discutés, il eût dû être laissé à chacun d'eux une copie du commandement, de la notification des saisies, et de celle des placards et procès-verbaux d'affiches; qu'il n'en avait été délivré qu'une copie, en parlant à leur domestique; que cette copie ne pouvant être dite appartenir à l'un plutôt qu'à l'autre, il en résultait qu'il n'avait été nullement satisfait à la loi qui ordonne, sous peine de nullité, la notification aux saisis des actes ci-dessus spécifiés.

Il était vrai que la manière dont étaient conçues les relations de l'huissier, pouvait laisser douter s'il avait laissé une copie pour le mari, et une autre pour la femme, où s'il n'en avait délivré qu'une seule pour les deux.

L'adjudication préparatoire était fixée au 15 décembre 1814.

Pourvoi en cassation de la part des sieurs Laurence pour violation de l'article 442 du Code de commerce, et des articles 492, 494, 528 et 532 du même Code.

Et, par arrêt du 2 mars 1819, au rapport de M. Gandon,

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« Vu les articles 442, 492, 494, 528 et 532 du Code de commerce;

« La cour, considérant que s'il faut reconnaître que le failli n'est pas dépouillé de la propriété de ses biens, on ne peut contester qu'il est entièrement dessaisi de leur administration (article 442); que les agents, les syndics provisoires et les syndics définitifs en sont exclusivement investis; et qu'eux seuls ont successivement le droit de les vendre, même sans aucun concours du failli;

« Que les art. 463 et 464 autorisent les agents à faire le recouvrement de toutes les dettes actives, et à vendre les marchandises sujettes à dépérissement;

Le même jour avant l'audience, les sieurs Laurence firent signifier des conclusions, par les-à quelles, respectivement à la dame Richard, ils consentirent que les biens personnels à celle-ci fussent distraits de la saisie.

Quant au mari, ils maintinrent qu'étant absolument dépouillé de l'administration de ses biens, il ne pouvait, de son chef, demander la nullité de la saisie de ses immeubles; que les syndics seuls eussent eu qualité et droit de former semblable demande, ce qu'ils ne faisaient pas.

Les syndics déclaraient s'en rapporter à justice. Sur cet état de la cause, le tribunal de Chinon décerna acte à la dame Richard, du consentement des sieurs Laurence, à ce que ses biens personnels fussent distraits de la saisie, et la mit hors de cause et de procès.

Et respectivement au mari, attendu sa qualité de failli, et l'existence du contrat d'union entre ses créanciers, le déclara sans droit dans l'action en nullité par lui formée; et ordonna en même temps qu'il serait passé outre à l'adjudication préparatoire des biens saisis sur ledit sieur Richard. Sur l'appel relevé de ce jugement par le sieur Richard, la cour d'Orléans l'a réformé par arrêt du 29 février 1816; elle a considéré qu'un failli dessaisi de l'administration de ses biens, conserve la faculté d'ester en jugement; qu'il a droit de

« Que l'art. 492 autorise les syndics provisoires procéder à la vente de tous les effets et marchandises, soit par voie des enchères publiques, soit par l'entremise des courtiers et à la bourse, soit à l'amiable, à leur choix;

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Que si la vente des immeubles par les syndics est suspendue, tandis que l'espoir d'obtenir un concordat reste au failli, cette vente est ordonnée, aussitôt qu'il y a eu contrat d'union entre les créanciers, les syndics définitifs doivent la poursuivre suivant les art. 528 et 532, dans la huitaine et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli;

«Que de ces dispositions de la loi il résulte que si un créancier hypothécaire entreprend la discussion d'un immeuble de la faillite (ce qui lui est permis par l'art. 532, jusqu'à la nomination des syndics définitifs), cette discussion doit être dirigée et suivie contre les agents ou syndics; que c'est à eux, qui ont en main toutes les facultés du failli, que doit être fait le commandement de payer; qu'il serait au moins illusoire d'adresser le commandement au failli, que la loi constitue dans l'impuissance d'y satisfaire; que toutes les autres formalités de la saisie prescrites à peine de nullité doivent être accomplies envers les mêmes agents de la faillite seuls, qui ont l'administration de tous les biens, et le droit de les vendre; que les sieurs Laurence ont fait le commandement de

payer aux agents; qu'ils ont notifé la saisie, les placards et les procès-verbaux d'affiche, aux syndics provisoires, et qu'ils ont suivi l'adjudication contradictoirement avec les syndics définitifs;

« Que, si le commandement, la saisie, les placards et les procès-verbaux d'affiches ont été notifiés au sieur Richard, failli, l'objet n'a pu être que de l'instruire, et de le mettre en état d'intervenir, s'il le jugeait à propos, comme il avait essentiellement droit de le faire, pour surveiller la procédure suivie entre les agents de la faillite; mais que cette notification n'étant point obligée, le failli ne peut, lors même qu'elle ne serait pas régulière, se prévaloir de son irrégularité pour attaquer la saisie en nullité;

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scrite par l'art. 683 du Code de procédure civile.

Le 22 septembre ce jugement a été signifié au sieur Chamborre, à la requête des agents, et inséré dans les affiches de Mâcon du 24.

Le 21, c'est-à-dire, le lendemain même du jour du jugement qui avait déclaré le sieur Chamborre en état de faillite à dater du 11 du même mois, le sieur Protat avait fait protester nn billet de 1000 fr., souscrit par le sieur Chamborre le 20 mars 1819, et l'avait assigné en condamnation devant le tribunal de commerce de Mâcon.

Le 23 du même mois, ce tribunal a rendu, par défaut et en dernier ressort, contre le sieur Chamborre un jugement par lequel il l'a condamné par corps au paiement du billet dont il s'agit.

Le 25, le sieur Protat a fait signifier au sieur Chamborre et aux agents de la faillite, le jugement qu'il avait obtenu. Dans l'acte contenant cette signification, il dit qu'il vient d'apprendre que le sieur Chamborre est en faillite et que des agents ont été nommés.

Le 27 octobre, le sieur Chamborre a formé opposition au jugement du 23 septembre; il a assigné le sieur Protat pour procéder sur son opposition, et a appelé dans l'instance les agents de

la faillite.

Le lendemain 28, le sieur Protat a fait saisir les immeubles appartenant au sieur Chamborre. Devant le tribunal de commerce de Mâcon, le

« Et qu'enfin, on ne peut admettre qu'une expropriation, procédure hérissée de nullités, doive être suivie contre plusieurs, contre le failli et contre les agents de la faillite, ce qui en multi-sieur Chamborre a conclu à ce que le jugement plierait les frais, les difficultés et les dangers;

« De tout quoi il résulte que l'arrêt attaqué a violé les articles du Code de commerce ci-devant cités;

« Par tous ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale d'Orléans, du 29 février 1816, etc.

du 23 septembre fût déclaré nul, attendu que, par jugement du 20, il avait été déclaré en état de faillite depuis le 11.

Le sieur Protat a conclu, au contraire, à ce que le sieur Chamborre fût débouté de son opposition; et il s'est fondé sur ce que, lors de son assignation, il ignorait la faillite, et qu'il n'en « Fait et jugé, etc. Section civile. » avait eu connaissance que par l'insertion du juIV. Le failli est-il tellement dessaisi de l'admi-gement dans le journal du 24. nistration de ses biens par le jugement qui a déclaré sa faillite, qu'après ce jugement il y ait impossibilité absolue d'obtenir contre lui une condamnation régulière ?

Les agents de la faillite s'en sont rapportés à la prudence du tribunal.

précédent.

Par jugement du 18 novembre 1819, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné l'exéY a-t-il nullité dans le jugement de condam-cution pure et simple de celui du 23 septembre nation obtenu contre lui après la déclaration de sa faillite, lors même que le créancier poursuivant a agi de bonne foi, avant que la faillite n'ait été affichée et rendue publique par la voie des journaux?

Ce tribunal a considéré que, quoique la faillite du sieur Chamborre eût été déclarée le 20 septembre, elle n'avait été rendue publique, par insertion et par affiche, que le 24 du même mois; Le 20 septembre 1819, le tribunal de com- que les poursuites du sieur Protat avaient eu merce de Mâcon a rendu, sur la réquisition des lieu, et le jugement par lui obtenu avait été rendu demoiselles Delavaivre, créancières du sieur Cham- entre ces deux époques; qu'aux termes de la déborre, un jugement par lequel il a déclaré ce- claration du 18 novembre 1702, et de l'art. 494 lui-ci en état de faillite, fixé provisoirement l'ou- du Code de commerce, l'état de faillite n'était verture de cette faillite au 11 du même mois, obligatoire contre les tiers que du jour qu'elle ordonné l'apposition des scellés, nommé un juge- avait été rendue publique; que, dès lors, le sieur commissaire et deux agents, ordonné que la per- Protat, ayant agi dans l'ignorance de la faillite sonne du sieur Chamborre serait déposée dans du sieur Chamborre, devait être présumé l'avoir une maison d'arrêt pour dettes, et que le juge- fait de bonne foi; que l'on ne pourrait, sans inment serait affiché et publié de la maniere pre-justice, prétendre qu'il était astreint à se pour

voir contre les agents de la faillite, puisqu'il ne connaissait ni la faillite, ni l'agence; qu'ainsi les poursuites qu'il avait dirigées et le jugement qu'il avait obtenu l'avaient été valablement.

Le sieur Chamborre s'est pourvu en cassation de ce jugement, pour violation des articles 442 et 494 du Code de commerce, en ce que le jugement portant condamnation, du 23 septembre, a été rendu contre lui au mépris de celui du 20, qui l'avait déclaré en état de faillite à compter

du II.

droit; que les actions ne puissent plus être dirigées que contre les agents; et que les créanciers chirographaires ne soient obligés de suivre la marche tracée par le Code pour la vérification de leurs créances.

Il ne faut pas, a répondu le sieur Protat, séparer les articles 442 et 494 de l'art. 457. Si l'on s'arrêtait à la lettre de l'article 494, il semblerait que, dès l'instant où la faillite est déclarée, ce n'est plus que contre les agents que les actions peuvent être valablement dirigées; mais cela ne D'après l'art. 442, a dit le sieur Chamborre, peut avoir lieu qu'autant que le créancier connaît j'étais dessaisi de plein droit de l'administration | la faillite, et c'est dans cette vue que l'art. 457 de tous mes biens; le sieur Protat ne pouvait a ordonné que le jugement déclaratif de la faildonc plus agir contre moi. L'article 494 veut que lite serait affiché, et qu'il serait, de plus, inséré toute action qui serait intentée après la faillite, dans les journaux. Telle est aussi la doctrine des à compter de l'entrée en fonctions des agents, auteurs, qui enseignent que ce qui est fait de ne puisse l'être que contre les agents. Dès le 22 bonne foi par les tiers, depuis l'ouverture de la septembre, les agents étaient entrés en fonc- faillite, ne peut pas être annulé. Or c'est là, a dit tions; ils m'avaient signifié le jugement du 20; le sieur Protat, ma position, puisque le tribunal conséquemment, le sieur Protat ne pouvait pas a déclaré, en fait, que j'ignorais l'ouverture de obtenir de condamnation contre moi le 23. la faillite, et que je devais être présumé de bonue foi. Une telle déclaration est irréfragable, et à l'abri de toute censure.

Le tribunal de commerce a prétendu que le sieur Protat avait ignoré la faillite; qu'il devait être présumé avoir agi de bonne foi, et qu'on devait légitimer ce qui avait été fait avant la publication du jugement du 20. Mais comment croire que le sieur Protat ait ignoré le jugement du 20, qui avait nommé deux de ses confrères pour agents? Dans une ville aussi peu populeuse que Mâcon, des événements pareils sont connus à l'instant, surtout des gens du palais. D'ailleurs, le jugement du 20 porte lui-même qu'il avait été précédé de plusieurs jugements de condamnation; de plus, il y avait eu des assemblées de créanciers; j'avais remis mon bilan; enfin ma faillite était si notoire, que le tribunal, par son jugement du 20, l'avait fait remonter au 11. Mais qu'importerait la bonne foi du sieur Protat? Est-ce que le tribunal de commerce ne connaissait pas mon état de faillite? N'est-ce pas lui qui l'avait déclaré? Pouvait-il condamner un failli? Le sieur Protat n'était qu'un simple créancier chirographaire; le tribunal devait le renvoyer à se pourvoir, aux termes du Code, en vérification de

créance.

Vainement le tribunal s'est-il fondé sur l'article 457, qui ordonne l'affiche et la publication du jugement déclaratif de la faillite. En effet, cet article ne porte pas que le jugement ne sera exécuté qu'après avoir été publié et affiché; il ordonne, au contraire, que le jugement sera exécuté provisoirement; seulement, il ouvre la voie de l'opposition, lorsqu'il y a eu erreur dans la fixation de l'ouverture, ou qu'un individu a été mal à propos déclaré en faillite. Mais évidemment la publication n'est ordonnée que pour faire courir les délais de l'opposition; cette nécessité de la publication n'empêche pas que l'état du failli ne soit fixé, que le failli ne soit dessaisi de plein

Il ne s'agit pas de savoir, a-t-il ajouté, si j'ai pu avoir une hypothèque; je n'en réclame point. Tout ce que je demande, c'est le maintien de la condamnation. Et qu'on ne dise pas que n'ayant pas d'hypothèque, j'étais sans intérêt à faire vendre des immeubles. Il n'est pas question ici de la validité de l'exécution, mais seulement de la validité du jugement. Toutefois, je ferai surabondamment observer que la loi ne fait pas dépendre l'hypothèque de la faculté d'exproprier le débiteur; qu'il suffit, pour cela, d'un titre exécutoire.

On prétend, il est vrai, que l'affiche n'est relative qu'à l'opposition qui peut être faite au jugement déclaratif de la faillite; mais rien de moins fondé que cette distinction entre la notoriété du jugement et l'avertissement d'y former opposition. Ces deux faits sont simultanés, et ne peuvent resulter que de la publication.

Les syndics de la faillite se sont réunis au sieur Chamborre pour demander la cassation des deux jugements des 23 septembre et 18 novembre 1819.

Cette cassation a été, en effet, prononcée par arrêt du 2 juillet 1821, au rapport de M. Joubert, dont voici la teneur :

« Vu les articles 442 et 494 du Code de commerce;

« Attendu que les dispositions de ces articles sont absolues et produisent tous leurs effets contre les créanciers du failli, soit qu'ils aient eu connaissance de la faillite, soit qu'ils l'aient ignorée, sauf à eux à former opposition, s'ils s'y croient fondés, dans le délai fixé par l'art. 457 du même Code, au jugement qui a déclaré la faillite ouverte;

« D'où il suit que, le sieur Chamborre ayant

été déclaré en état de faillite par un jugement | par Alexandre oncle et neveu, se sont unis par qui depuis n'a pas été attaqué, et qui a acquis contrat du 29 mars 1810, et ont nommé trois la force de chose jugée, les poursuites dirigées et commissaires pour surveiller les intérêts de la les jugements obtenus postérieurement contre lui masse. sont une violation directe desdits articles 443 et 494;

«Par ces motifs, la cour casse et annule les jugements rendus par le tribunal de commerce de Mâcon, les 23 septembre et 18 novembre 1819, etc.

V. A compter de leur entrée en fonctions, les agents, et ensuite les syndics, sont tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

Ils doivent aussi requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a été requise par ce dernier, et s'il a des titres hypothécaires. L'inscription est reçue au nom des agens ou des syndics, qui joignent à leurs bordereaux un extrait des jugements qui les ont nommés. (Code de comm., art. 499.) Ils sont tenus de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaissent l'existence. L'inscription est reçue sur simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. (Ibid., art. 500.)

VI. Les agents et syndics sont les mandataires de la masse des créanciers; ils ne s'obligent par leurs actes, en leur nom personnel, qu'autant qu'un mandataire ordinaire s'engagerait lui-même en pareil cas. Lors donc qu'ils ont donné à la partie avec laquelle ils ont contracté, une connaissance suffisante de leurs pouvoirs, ils ne sont personnellement tenus à aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, à moins qu'ils ne s'y soient soumis. D'où il suit que s'ils ont été indûment nommés, parce que la masse au nom de laquelle ils ont agi n'existait pas, ils ne sont ni garants ni responsables de l'exécution du traité qu'ils ont souscrit. La cour de cassation l'a ainsi jugé par un arrêt dont voici l'espèce:

Au mois de juillet 1808, le sieur Alexandre oncle, banquier à Rouen, annonça, par des circulaires adressées à ses correspondants, qu'à compter du 1 août suivant, il associait à ses opérations son neveu, du même nom que lui, et que sa raison sociale serait sous le nom d'Alexandre oncle et

neveu.

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Depuis cette époque, plusieurs effets furent émis, portant la signature d'Alexandre oncle et neveu, comme il en existait déja portant seulement celle d'Alexandre oncle.

Alexandre oncle est décédé le 27 février 1810, laissant une succession fort obérée, qui a été acceptée, sous bénéfice d'inventaire, par sa fille et son gendre.

Les créanciers de cette succession bénéficiaire, dont les uns étaient porteurs d'effets signés par Alexandre oncle, et les autres d'effets souscrits

Des débats se sont alors élevés entre les divers créanciers, dont les uns, porteurs d'effets signés Alexandre oncle et neveu, prétendaient faire opérer une distinction entre leur masse et celle des créanciers porteurs d'effets signés Alexandre oncle seulement; ceux-ci prétendaient, au contraire, qu'il n'y avait jamais eu de véritable société entre l'oncle et le neveu, qu'il n'y avait qu'un seul actif, un seul passif, et qu'ainsi il n'y avait qu'une seule masse de créanciers.

Ces débats ont été soumis aux tribunaux, et terminés par un arrêt de la cour de Rouen, du 6 avril 1811, qui a décidé qu'il ne serait fait des porteurs de la signature Alexandre oncle et neveu, et des porteurs de la seule signature Alexandre, qu'une seule et même masse de créanciers, et que l'actif de la prétendue société resterait confondu dans les biens composant la succession d'Alexandre oncle, à laquelle le tout était déclaré appartenir.

Huit mois avant cet arrêt, c'est-à-dire, le 20 août 1810, les sieurs Levacher - Desmarets et Ozenne, stipulant en leur qualité de commissaires de la masse Alexandre oncle et neveu, avaient fait avec le sieur Bolle, porteur de deux effets signés Alexandre oncle et neveu, et montant ensemble à la somme de 4,000 francs, un traité par lequel ledit Bolle consentit à une réduction de cinq pour cent sur sa créance, et à l'abandon des frais par lui faits; moyennant quoi, les commissaires s'obligèrent, audit nom, de lui payer 3,800 francs, en deux termes égaux, les er février et 1 mai 1811. Bolle leur remit ses traites, en échange desquelles il lui fut remis copie du traité, pour lui servir, est-il dit, de titre contre la masse Alexandre oncle et neveu.

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En exécution de ce traité, le premier terme de paiement fut effectué le 1er février, par conséquent, avant l'arrêt du 6 avril 1811.

Mais, le second terme n'étant arrivé qu'après cet arrêt, les commissaires refusèrent de payer les 1,900 francs restants; et, sur ce refus, Bolle les fit assigner personnellement devant le tribunal de commerce de Rouen, pour se voir condamner, solidairement et par corps, au paiement de cette somme.

Les commissaires soutinrent que, n'ayant pas contracté avec Bolle en leur nom personnel, ils ne pouvaient être personnellement tenus envers lui; qu'au surplus, ils n'avaient traité avec lui que dans la supposition qu'il existait deux masses; qu'ainsi, d'après l'arrêt du 6 avril, ce traité avait une fausse cause, et devait être annulé.

Le 26 juillet 1811, jugement qui décharge Le· vacher-Desmarets et Ozenne de la contrainte par corps prononcée contre eux par un précédent juge

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ment rendu par défaut, mais qui les déclare personnellement responsables envers Bolle, de l'exécution du traité fait avec lui. Ce jugement est motivé sur ce que Levacher-Desmarets et Ozenne avaient excédé leurs pouvoirs, en traitant avec un créancier particulier, au préjudice des autres, et au nom d'une masse qui n'avait jamais existé, et que Bolle, ayant transigé de bonne foi, ne pouvait pas être passible de l'erreur intervenue, d'autant plus que les choses ne pouvaient pas être remises au même état qu'avant le traité.

Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Rouen, du 31 décembre 1811.

Cet arrêt violait d'une manière formelle l'art. 1997 du Code civil, qui veut que le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, ne soit tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, à moins qu'il ne s'y soit personnellement

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Attendu qu'il est reconnu, en fait, par l'arrêt attaqué, que les demandeurs avaient figuré, dans le traité du 20 août 1810, en qualité de mandataires de la société prétendue existante sous la raison d'Alexandre oncle et neveu; qu'ils n'ont donné au créancier Bolle une copie dudit traité que pour lui servir de titre contre la masse Alexandre oncle et neveu, et que rien n'indique qu'ils aient entendu traiter en leur nom personnel;

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liberté avec sauf-conduit, en fournissant caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitre, et qui tourne, le cas advenant, au profit des créanciers. (Code de comm., art. 466.)

A défaut par le commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier peut présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statue après avoir entendu le commissaire. (Ibid., art. 467.)

Ainsi qu'on l'a dit, la détention provisoire du failli n'a lieu que dans l'intérêt de la vindicte publique; elle est sans rapport à l'intérêt privé des créanciers. Lors donc que le commissaire n'aperçoit dans la faillite aucune présomption de crime ou délit, il ne doit pas balancer à proposer la mise en liberté du failli, avec sauf-conduit provisoire de sa personne.

Le sauf-conduit met le failli à l'abri des contraintes par corps pour dettes civiles qui peuvent exister contre lui.

VIII. Dans la huitaine de leur entrée en fonc

tions, les agents, syndics provisoires et définitifs, sont tenus de remettre au procureur du roi de l'arrondissement un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. (Code de comm., art. 488.)

Ce magistrat peut aussi, s'il le juge convenable, se transporter au domicile du failli, assistér à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite, se faire donner tous les renseignements qui en résultent, et faire, en conséquence, les actes ou poursuites nécessaires; le tout d'office et sans frais. ( Ibid., art. 489.)

S'il présume qu'il y a banqueroute simple ou Qu'il est également reconnu que Bolle a eu frauduleuse, s'il y a mandat d'amener, de dépôt connaissance de l'acte contenant leurs pouvoirs; ou d'arrêt décerné contre le failli, il doit, sans Qu'il suit de là que, bien qu'un arrêt posté délai, en donner connaissance au juge-commisrieur audit traité ait déclaré qu'il n'avait jamais saire du tribunal de commerce; en ce cas, ce existé de véritable société entre Alexandre oncle commissaire ne peut proposer, ni le tribunal acet Alexandre neveu, et qu'il n'avait, par consé-corder de sauf-conduit au failli. (Ibid., art. 490.)

quent, pu y avoir de masse commune entre les créanciers desdits individus, l'erreur intervenue dans le traité n'a pu retomber personnellement sur les demandeurs, qui n'avaient agi que comme mandataires de cette prétendue masse, et qui n'avaient contracté aucune obligation personnelle;

S VI.

De la nomination des syndics provisoires.

« Qu'ainsi, l'arrêt de la cour de Rouen du 31 Dès que le bilan a été remis par les agents au décembre 1811, qui rend les demandeurs per- commissaire, celui-ci dresse, dans trois jours, pour sonnellement garants et responsables de l'exécutout délai, la liste des créanciers, qui est remise tion du traité, contrevient, en ce point, à l'article au tribunal de commerce; et il les fait convoquer précité du Code civil; par lettres, affiches et insertions dans les journaux. Code de comm., art. 476.)

« Par ces motifs, la cour donne défaut contre le sieur Bolle et pour le profit, casse, etc. Même avant la confection du bilan, le comVII. Après l'apposition des scellés, le juge-missaire délégué peut convoquer les créanciers commissaire rend compte au tribunal de l'état suivant l'exigence des cas. (Ibid., art. 477.) apparent des affaires du failli, et peut proposer ou sa mise en liberté pure et simple, avec saufconduit provisoire de sa personne, ou sa mise en

Tome II.

Ils se réunissent, en présence du commissaire, aux jour et lieu indiqués par lui. (Ibid., art. 478.) L'art. 479 porte textuellement que «< toute per

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