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pourrait faire pour tenter quelques-uns de ces

recouvrements.

lite, qui, dans un concordat régulier, a fait remise à cette société d'une partie de sa créance, conserve-t-il, après ce concordat, le droit d'actionner personnellement chacun des associés, pour le paie-rent-ils, est presque nul, la plupart de ses immeubles sont grevés d'hypothèques qui en absorbent le prix, et au-delà.

ment de sa créance entière?

En d'autres termes : le créancier de la société a-t-il contre les associés deux créances distinctes, l'une jure sociali, l'autre jure singulari, en telle sorte qu'après avoir fait remise de la première, il puisse demander le paiement de la seconde?

La cour de cassation a résolu cette question pour la négative, par un arrêt du 3 juin 1818, dont le Bulletin civil retrace l'espèce en ces

termes :

L'actif mobilier de René Jacquemart, ajouté

Ils terminèrent leur rapport en ces termes :

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Nous mettons sous vos yeux le bilan et les états explicatifs, dont nous vous avons entretenus; ils vous mettront à même d'apprécier les ressources des débiteurs. Vous allez entendre leurs provisions, vous les discuterez, et vous adopterez ensuite le parti qui vous paraîtra le plus convenable à vos intérêts.

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et définitive à René Jacquemart et Doulcet DéIl fut fait, par ce concordat, remise volontaire gligny, de tous intérêts et frais, et de soixantesix pour cent sur les capitaux par eux dus.

René Jacquemart était intéressé comme associé en nom collectif dans trois établissements de com-blissement du comptoir fut arrêté. Le 9 mars 1816, le concordat relatif à l'étamerce, savoir: une maison de banque connue sous la dénomination de comptoir commercial, dont la raison sociale était Jacquemart et fils et Doulcet Dégligny; 2o une manufacture de papiers peints, sous la raison de Jacquemart frères ; 3° une savonnerie régie sous la raison d'Auguste Jacquemart et compagnie.

Il fut donné, en second lieu, main-levée pure et simple de toutes saisies-arrêts ou oppositions qui auraient pu être formées sur les faillis, ou sur les valeurs mobilières de la masse.

Le 4 octobre 1813, le bilan des trois établissements fut déposé; on évalua la faillite à 4,212,121 f. Chacun des associés en nom collectif était dé-lation les effets de commerce souscrits et endossés Les créanciers s'obligèrent à retirer de la circubiteur solidaire des dettes sociales, et débiteur en particulier de ses dettes personnelles, étrangères à de tout tiers porteur. par les faillis, ou à garantir ceux-ci des poursuites

la société.

Le 5 décembre 1814, le tribunal de commerce rendit un jugement par lequel il considéra que les biens particuliers des faillis formaient le gage commun et général de tous les créanciers.

Il disposa, en conséquence, que chacun des créanciers aurait le droit de concourir, par ses syndics, à la régie, et à l'administration des biens particuliers.

Il ordonna, en outre, que les masses sociales seraient régies et administrées séparément par les syndics choisis parmi les créanciers de chacun des établissements sociaux, sauf les droits des masses l'une contre l'autre.

Il autorisa les syndics à prendre connaissance des registres de chaque maison, afin de surveiller les intérêts de tous les créanciers.

Le comptoir commercial fut le premier des établissements pour lequel on proposa un concordat aux créanciers sociaux, dont les titres avaient été vérifiés.

Les syndics rendirent aux créanciers le compte prescrit par l'art. 517 du Code de commerce.

Ils observèrent que l'actif était susceptible de quelque augmentation, soit par les petits dividendes qui pourraient revenir sur les masses personnelles, toutes faibles qu'elles étaient, soit pour les recouvrements qu'on pourrait, peut-être, faire en tout ou partie, des créances douteuses ou mauvaises; mais il faut aussi, dirent-ils, laisser quelque latitude pour parer aux dépenses imprévues et extraordinaires, ainsi qu'aux frais inutiles qu'on

Ils se réservèrent leurs droits et actions contre les autres obligés auxdits titres.

L'article 7 de ce concordat est conçu en ces

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Le 23 mars 1816, il fut procédé à un second concordat entre les créanciers de l'établissement social de la savonnerie et leurs débiteurs,

Ces créanciers firent remise à Auguste Jacquemart et compagnie, de soixante-quatre pour cent des capitaux.... ils leur firent remise en outre de tous intérêts et frais..... Il fut convenu que les débiteurs seraient pleinement libérés dès que le dividende promis aurait été payé.

Les créanciers se réservaient uniquement leurs droits et actions contre les autres obligés aux titres dont ils étaient porteurs.

Enfin le 6 avril 1816, un troisième concordat fut conclu relativement à l'établissement social de la papeterie. Les débiteurs s'obligèrent à payer

la totalité des capitaux et des intérêts dans le délai | tion, ce jugement a été réformé par l'arrêt atde neuf ans.

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Il fut fait remise au failli de quatre-vingt-quinze pour cent.

Les défendeurs à la cassation formèrent opposition à ce concordat, le 7 septembre 1816, en vertu de l'art. 523 du Code de commerce.

Ils fondèrent leur opposition sur ce que tous les créanciers n'avaient pas été appelés, tandis qu'aux termes de l'art. 502 du Code de commerce, ils auraient dû l'être.

Ils la fondèrent en outre sur l'art. 519 du même Code, qui prescrit le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre par leurs titres de créances vérifiés, les trois quarts de la totalité des sommes dues, le tout à peine de nullité du concordat.

Par jugement du 25 novembre 1816, le tribunal de commerce déclara les défendeurs à la cassation non recevables en leur opposition.

Ce tribunal reconnut que, d'après les principes généraux, les créanciers sociaux étaient aussi, en cette qualité, créanciers personnels des faillis, et avaient droit au dividende dans les masses parti

culières.

Mais il considéra que, lors des concordats relatifs aux établissements sociaux, les syndics avaient donné connaissance aux créanciers de tout l'avoir des faillis;

Que ces syndics avaient fait connaître ce qu'on pouvait tirer des masses particulières, et que c'était d'après les états de situation que les concordats avaient été faits entre les faillis et les créanciers.

Ce tribunal considéra, en outre, que les créanciers n'avaient fait aucune réserve lors desdits concordats, et avaient, au contraire, abandonné tous leurs droits à leurs débiteurs;

taqué.

L'opposition au concordat personnel de René Jacquemart a été reçue... Ce concordat a été déclaré nul et de nul effet.

La cour royale de Paris a considéré qu'il avait été reconnu par le tribunal de première instance que les créanciers sociaux étaient aussi en cette qualité créanciers personnels, et avaient droit au dividende dans les masses particulières;

Cette cour a considéré, en outre, que les défendeurs à la cassation, en adhérant aux concordats sociaux n'avaient pas renoncé à ce qui leur revenait dans les masses particulières ;

Qu'au contraire, d'après le rapport des syndics, lors du concordat du comptoir commercial, les créanciers sociaux avaient dû espérer qu'indépendamment du dividende qu'ils recevraient dans chaque établissement social, ils auraient à recevoir dans les masses particulières un dividende quelconque;

Cette cour a considéré, enfin, que les créanciers sociaux n'avaient été appelés, ni mis en demeure, comme créanciers personnels lors du concordat particulier de René Jacquemart;

Que, par conséquent, ce concordat était nul, soit à défaut de convocation de ceux qui avaient droit d'y concourir, soit à cause de retranchement de leurs créances qui auraient dû entrer dans la composition du passif, pour déterminer le montant des trois quarts en somme;

Violation de l'art. 1234 du Code civil.
L'arrêt portant cassation est ainsi conçu :

« Oui le rapport fait par M. le conseiller Vergès, officier de l'ordre royal de la Légion d'Honneur, les observations de Me Darrieux, avocat des demandeurs, celles de Me Jousselin, avocat des défendeurs, et les conclusions de M. le baron Mourre, procureur-général du roi; et après en avoir délibéré en la chambre du conseil;

« Vu l'art. 1234 du Code civil;

« Attendu que les créanciers des établissements sociaux dont il s'agit au procès, n'ont été créanciers personnels des associés, qu'en leur qualité de créanciers sociaux;

« Qu'en faisant des concordats, en qualité de créanciers desdites sociétés avec leurs débiteurs, ils se sont placés dans la position qu'ils ont jugé leur être plus avantageuse;

α

Que la remise définitive et sans réserve qu'ils ont faite, en cette qualité, de leurs créances, après avoir pris tous les renseignements que leurs intérêts commandaient, a éteint les créances sociales;

Que, par conséquent, après l'acceptation et l'ho- « Que cette remise sans réserve et l'acceptation mologation de ces concordats, Buquet et consorts des dividendes convenus ont éteint, par consén'avaient pas pu être convoqués, pour l'assembléequent aussi, les créances personnelles; relative au concordat personnel de René Jacque

mart.

Sur l'appel émis par les défendeurs à la cassa

« Qu'en effet, ces créances ne pouvaient plus exister puisque les créances sociales, dont elles dérivaient, étaient éteintes;

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Que, par conséquent, lorsqu'il n'a pas été fait de réserve, tout est consommé entre les parties par l'effet de la remise, qui opère, comme le paiement, l'extinction de l'obligation;

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Que, d'après l'art. 1285 du Code civil, la remise faite à l'un des débiteurs solidaires libère tous les autres, lorsque le créancier n'a pas fait contre eux la réserve expresse de ses droits;

« Attendu que la remise faite par le créancier | Pourvoi en cassation pour violation des art. 22, au débiteur équivaut au paiement; 440 et 552 du Code de commerce, en ce que l'arrêt dénoncé décide que le traité fait par un associé, pour affaires concernant la société, ne doit pas profiter à tous les associés. Mais par arrêt du 22 avril 1818, au rapport de M. Dunoyer, la cour, attendu, d'une part, que les articles cités du Code de commerce sont relatifs aux engagements des associés pendant la durée de la société, et qu'il s'agit d'une société dissoute; que, d'autre part, les créanciers de la société peuvent faire à l'un des associés faillis des remises, et lui accorder, pour sa libération, des facilités qu'ils ne jugent pas convenable d'appliquer à d'autres; que, dans l'espèce, Kruger, l'un des associés, a traité personnellement, et a obtenu, en améliorant le sort des créanciers, des adoucissements dus à sa conduite particulière, à laquelle Neblon a refusé de se conformer :- rejette. »

"

Que la libération s'opère à bien plus forte raison de même, lorsque le créancier fait une remise définitive à son débiteur, sans aucune distinction de son actif, et sans réserve sur aucune partie des biens dont cet actif se compose;

« Attendu qu'il est établi par le concordat du comptoir, qu'il avait été pris des inscriptions sur tous les immeubles des faillis;

"

Que, par ce concordat, il a été donné mainlevée de la totalité de ces inscriptions, à compter du jour où René Jacquemart aurait rempli les obligations à l'exécution desquelles la libération définitive était subordonnée;

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Fait et jugé, etc. Section civile, etc. » XII. Mais si, après la faillite d'une société commerciale, une remise est faite à l'un des associés personnellement par un traité particulier, elle ne profite pas aux autres associés.

Les sieurs Kruger et Neblon, négociants associés, font faillite. Par un traité particulier passé entre le sieur Kruger et les créanciers de la faillite, quelques remises lui sont faites, et il lui est accordé des délais pour sa libération. -Neblon, poursuivi par les créanciers, prétend que le sieur Kruger en traitant comme associé, est réputé avoir stipulé dans l'intérêt de la société, et que dès lors les remises et délais qu'il a obtenus doivent profiter à son coassocié. Le 11 juillet 1816, jugement du tribunal de commerce de Cette, qui déboute le sieur Neblon de sa prétention; et sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour royale de Montpellier, sous la date du 12 février 1817.—

XIII. A l'égard des créanciers garantis par des cautionnements, lorsqu'ils ont reçu des cautions une partie de leurs créances, ils ne sont portés dans la masse que pour ce qui leur reste dû, et les cautions y sont portées pour tout ce qu'elles ont payé à la décharge du failli (Code de commerce, art. 538). Cette disposition est une conséquence de la subrogation, qui a lieu au profit de la caution, à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

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I. Le Code de commerce a apporté de grandes modifications aux dispositions du Code civil, relatives aux droits des femmes sur les biens de leurs maris; mais ces modifications ne sont applicables qu'aux femmes des commerçants, et seulement dans le cas de faillite et d'insuffisance des biens du mari pour faire face à toutes ses dettes.

« Tant que les affaires du négociant (a dit M. Treilhard, conseiller-d'état, au Corps législatif) se soutiendront dans un état de prospérité ou d'équilibre, tandis que sa fortune suffira pour faire face à toutes ses obligations, la femme placée sous l'égide des lois générales, jouira de la plénitude des droits que lui assure le Code civil. »

II. La loi commerciale n'est pas même applicable, en cas de faillite, à toutes les femmes des commerçants indistinctement.

Elle ne l'est pas d'abord à celles qui étaient mariées avant sa promulgation; l'art. 557 du Code de commerce leur conserve expressément leurs droits et actions dans toute leur étendue.

Elle ne l'est pas non plus aux femmes mariées après sa promulgation, à des hommes qui au moment de leur mariage n'étaient pas négociants, qui avaient, à cette époque, une autre profession déterminée, et qui n'ont embrassé celle du com

merce qu'après leur mariage, pourvu cependant qu'ils ne l'aient pas embrassée dans l'année à compter du jour de sa célébration. (Code de commerce, art. 553.)

consenties, soit qu'elle y ait été condamnée judiciairement. ( Ibid., art. 548.)

VI. A l'exception du seul cas exprimé dans l'article 546, tous les immeubles acquis par la femme sont réputés de droit acquis par le mari, payés de ses deniers, et par suite se réunissent à la masse de son actif; sauf cependant la preuve contraire de la part de la femme. (Ibid., article 547.)

La même présomption a lieu à l'égard des dettes que la femme aurait payées pour son mari; elle est, en cas de faillite, réputée les avoir payées des deniers de son mari; elle n'a pour raison de ce paiement aucune action en répétition dans la faillite; sauf toujours cependant la preuve contraire. (Ibid., art. 550.)

VII. La femme du failli ne peut rien prétendre dans les meubles et effets mobiliers de son mari,

et linges à son usage, qui doivent lui être remis aux termes de l'art. 529.

III. Les dispositions du Code de commerce qui, en cas de faillite, ont modifié et restreint les droits des femmes, sont seulement applicables à celles qui ont été mariées après la publication de ce Code, à des hommes négociants au moment de leur mariage, et à celles qui, mariées également après la publication du Code de commerce, ont épousé des hommes qui, sans être eux-mêmes négociants, au moment du mariage, étaient fils de négociants, et le sont devenus par la suite. (Code de commerce, art. 551 et 552.) IV. Toutes les dispositions de ce Code, qui, en cas de faillite, modifient celles du droit civil relatives aux droits des femmes sur les biens de de quelque nature qu'ils soient; ils sont tous leurs maris, ont été dictées par la plus sage et censés appartenir à ce dernier, et par suite sont la plus impartiale équité. Elles ne portent aucune atteinte aux propriétés des femmes, elles leur ga-cle 554). La femme reçoit seulement les habits acquis à ses créanciers (Code de commerce, artirantissent la reprise et le recouvrement de toutes celles légalement justifiées; elles ont seulement pour objet d'empêcher que le mari et la femme ne puissent, par des actes collusoires et simulés, soustraire à de malheureux créanciers les faibles gages qui leur restent, en transportant tous les biens du mari sur la tête de la femme; et, d'empêcher encore qu'une femme si intimement liée au sort de son mari, qui était appelée à partager les bénéfices de son commerce, s'il eût prospéré, puisse réclamer des avantages que la libéralité aveugle de son mari lui avait souvent trop indiscrètement prodigués, et s'enrichir en dévorant les tristes débris d'une fortune délabrée, qui n'est trat de mariage, ou advenus par succession seuleplus celle de son mari, mais celle de ses créan-ment, sont évideinment restrictifs; il en résulte que la femme du failli n'a pas la répétition des bijoux, diamans et vaisselle, qu'elle justifierait lui V. Les femmes des commerçants, en cas de être advenus pendant le mariage, par donation faillite, quel que soit le régime sous lequel elles soit entre-vifs, soit à cause de mort, l'exception aient été mariées, reprennent, en nature, les im-devant être nécessairement restreinte aux cas qui y meubles qu'elles ont apportés en se mariant, et sont spécifiés. ceux qui leur sont échus postérieurement, par successions, ou donations soit entre-vifs, soit à cause de mort; à l'exception seulement de ceux apportés en mariage qui auraient été mis en communauté. (Code de commerce, art. 545.)

ciers.

Les femmes reprennent également en nature les immeubles qui ont été acquis par elles et en leur nom, des deniers qui leur sont provenus de successions ou donations. Mais cette reprise ne peut être exercée, qu'autant que les actes d'acquisition expriment positivement la déclaration d'emploi, et que l'origine des deniers est justifiée par inventaire ou par tout autre acte authentique. (Ibid., art. 546.)

La femme, dans les deux cas exprimés aux articles 545 et 546, ne reprend ses immeubles qu'à la charge des dettes et hypothèques dont ils sont grevés, soit qu'elle les ait volontairement

Cette disposition générale de l'art. 554 est cependant modifiée par une exception introduite par cet article même; une seconde disposition de cet article autorise la femme du failli à reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir justifie, par état légalement dressé annexé aux été donnés par contrat de mariage, ou lui être ad

venus par

succession seulement.

Ces derniers termes lui avoir été donnés

par con

Et si elle se permettait de détourner, divertir ou receler des effets mobiliers, marchandises, effets de commerce, argent comptant réputés appartenir à son mari, non-seulement elle devrait les rapporter à la masse, mais elle serait, en outre, poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse. (Code de commerce, article 556.)

VIII. La femme qui épouse un mari commercant ne doit et ne peut chercher sa sûreté pour raison soit de la reprise de sa dot, si elle est mobilière, soit pour le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage, soit pour l'indemnité des déttés qu'elle contracte avec son mari, que dans les immeubles qu'il possède au moment de son mariage, et qui, au moyen de l'hypothèque légale dont ils sont frappés, se trouvent relativement à elle placés hors du commerce de son

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mari. Elle ne doit, ni ne peut chercher sa sûreté dans des immeubles qui seraient acquis par son mari pendant son mariage; parce que ces immeubles acquis des deniers faisant partie du fond de commerce, demeurent les garants de la foi commerciale et le gage des créanciers. De là, la disposition de l'article 551 du Code de commerce, qui porte textuellement que la femme du failli n'aura hypothèque pour les deniers et effets mobiliers, qu'elle justifiera par acte authentique «< avoir apportés en dot, pour le remploi de ses propres aliénés pendant le mariage et pour • l'indemnité des dettes elle contractées avec par ⚫ son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari, à l'époque du mariage. Cette disposition qui restreint l'hypothèque de la femme du failli, aux immeubles qu'il possédait lors de son mariage, est une modification des articles 2122 et 2135 du Code civil, d'après lesquels l'hypothèque de la femme frappe également les biens que son mari possède au moment de son mariage, et ceux qu'il acquiert par la

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a

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suite.

Voy. Hypothèque.

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IX. Enfin, la femme du failli perd tous les avantages que lui avait faits son mari par leur contrat de mariage; elle est sans action pour les répéter contre les créanciers, qui, de leur côté, ne peuvent, dans aucun cas, se prévaloir de ceux que la femme avait faits à son mari par le même contrat. (Code de comm., art. 549.)

On voit que, comme on l'avait observé, l'effet des modifications que le Code de commerce a apportées au Code civil relativement aux droits des femmes des commerçants faillis, ne porte aucune atteinte à leurs propriétés, qu'elles conservent toutes celles légalement justifiées, et qu'elles n'éprouvent d'autre perte, que celles des avantages qui leur avaient été promis, mais qui ne pouvaient se réaliser, qu'autant que la fortune de leurs maris se fût au moins soutenue dans un état qui eût suffi à remplir tous leurs engagements.

Voyez à l'article Commerçants, n° xvi et suivants, ce qui a été dit sur la publicité de leurs contrats de mariage, et à l'article Hypothèque, sect. II, § 1, ce qui concerne l'inscription de l'hypothèque des femmes sur les biens de leurs maris.

S XI.

tion s'il y a lieu, et à en fixer la quotité, d'après les états de situation de la faillite, et des deniers existants en caisse, que les syndics sont tenus de lui remettre chaque mois. (Ibid., art. 559.)

Les créanciers sont avertis des décisions du commissaire et de l'ouverture de la répartition. Ibid., art. 560.)

Les paiements ne peuvent être faits que sur la représentation des titres, et à la charge de quittances valables données par les créanciers, en marge de l'état de répartition. Le caissier mentionne sur le titre le paiement qu'il effectue. (Ibid., art. 561.)

Lorsque la liquidation est terminée, l'union des créanciers est convoquée à la diligence des syndics, sous la présidence du commissaire; les syndics rendent leur compte, et son reliquat forme la dernière répartition. (Ibid., art. 562.)

II. L'article 563 du Code permet à l'union des créanciers de traiter à forfait des droits et actions, dont le recouvrement n'aurait pas été opéré.

<< Il existe souvent dans les faillites (disait M. le conseiller-d'état Treilhard, dans l'exposé des motifs) des créances d'un recouvrement difficile, ou parce qu'elles sont litigieuses, ou parce que le débiteur est peu solvable; il faudrait beaucoup de temps et de frais pour parvenir à un recouvrement qui même est souvent incertain. Des poursuites de cette nature conviennent mieux à un particulier qu'à une administration; elle dépenserait presque toujours plus qu'elle ne pourrait recouvrer. Legrand intérêt des créanciers demande que l'administration termine ses opérations le plutôt possible, et qu'elle puisse aliéner des droits dont la poursuite serait trop longue ou très-difficile. »

Tels sont les motifs qui on dicté l'article 563. Toutefois, pour parer à l'abus qu'on en pourrait faire, le même article veut que l'union ne puisse traiter qu'après s'être fait autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé. Ce dernier a le plus grand intérêt à s'opposer à des traités désavantageux, puisqu'il reste toujours sous la main de ses créanciers, tant qu'ils ne sont pas payés entièrement.

S XII.

Du mode de vente des immeubles du failli. I. Lorsqu'il n'y a pas d'action en expropriation

De la répartition entre les créanciers, et de la li- des immeubles formée avant la nomination des

quidation du mobilier.

1. Le montant de l'actif mobilier du failli, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, du secours accordé au failli, et des sommes payées aux privilégiés, doit être réparti entre tous les créanciers, au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. (Code de comm., art. 558.)

syndics définitifs, eux seuls sont admis à poursuivre la vente; ils sont tenus d'y procéder dans huitaine, sous l'autorisation du commissaire, et, suivant les formes prescrites par le Code civil, pour la vente des biens des mineurs (Code de comm., art. 564).

Voy. Vente des biens immeubles.

II. La question de savoir si la vente des biens des faillis devait être faite devant les tribunaux

C'est au commissaire à ordonner cette réparti- civils, à l'exclusion des tribunaux de commerce,

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