ayant été soumise à la cour de cassation, cette des immeubles du failli, sous la surveillance du cour s'est prononcée pour l'affirmative, par un commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le arrêt du 3 octobre 1810, au rapport de M. Ou-failli, ne change rien aux dispositions de l'art. 564 dart, dont voici la teneur : « Vu l'article 464 du Code de commerce, et l'art. 459 du Code civil; du même Code; qu'il en résulte seulement que les syndics ne peuvent requérir le tribunal civil de faire procéder à la vente de l'immeuble qu'avec l'autorisation du commissaire même dans le cas prévu par l'art. 964 du Code de procédure civile, « Et attendu que le Code de commerce ni aucune autre lòi ne charge les tribunaux de commerce de la vente des immeubles des débiteurs attendu, en outre, que les ventes des immeufaillis; que l'art. 464 de ce Code porte que cette bles entraînent souvent avec elles des questions vente sera faite suivant les formes prescrites pour de propriété, de servitude et d'hypothèque dont la vente des biens des mineurs; que, suivant l'ar-les tribunaux de commerce ne peuvent connaître : ticle 459 du Code civil, la vente des immeubles des mineurs doit se faire aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis; que l'une des principales formes d'un acte public, est la compétence des magistrats ou officiers qui doivent y intervenir; ་ Attendu, enfin, que, suivant les art. 707 et 965 du Code de procédure, les enchères doivent être faites par le ministère d'avoués, et qu'il n'existe point d'avoués au tribunal de commerce; "La cour casse, pour excès de pouvoir, dans l'intérêt de la loi.... " La même question a été soumise au conseild'état, et y a été résolue en ces termes, par un avis du 4 décembre suivant. • Le conseil-d'état qui, en exécution du renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections de l'intérieur et de législation réunies, sur celui du ministre de l'intérieur et sur la pétition des juges du tribunal de commerce d'Amiens, ayant pour objet de décider que l'attribution de tout ce qui concerne les faillites appartient exclusivement aux tribunaux de commerce, et qu'en conséquence ces tribunaux peuvent ordonner la vente des immeubles des faillis devant un notaire commis par le tribunal, conformément aux articles 428 et 564 du Code de commerce; Vu l'article 564 du Code de commerce, qui porte que les syndics de l'union procéderont, sous l'autorisation du commissaire, à la vente des immeubles, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs, formes que l'art. 459 du Code civil détermine en ces termes : la vente se fera publiquement aux enchères, qui seront recues par un membre du tribunal civil, ou par un notaire à ce commis, et à la suite de trois affiches. Vu pareillement les art. 683, 701, 953, 962, 964 et 965 du Code de procédure, qui prescrivent les formalités à remplir pour la vente des biens des mineurs; " Attendu que les tribunaux de commerce ne sont que des tribunaux d'exception; qu'ils ne penvent connaître que des matières dont les tribunaux ordinaires sont dessaisis par une loi expresse; que l'art. 528 du Code de commerce, portant que les syndics poursuivront, en vertu du contrat d'union, et sans autre titre authentique, la vente Tome II. « Est d'avis que les tribunaux civils sont seuls compétents, à l'exclusion des tribunaux de commerce, pour connaître de la vente des immeubles des faillis, et de l'ordre et de la distribution du prix provenant de la vente. » III. Pour s'assurer que les immeubles vendus seront portés à leur juste valeur, l'article 565 du Code de commerce permet à tout créancier de surenchérir, pendant la huitaine qui suit l'adjudication; mais, comme il importe de ne pas repousser les acquéreurs par la perspective de surenchères qui ne seraient que de véritables tracasseries, le même article veut que la surenchère soit rejetée toutes les fois qu'elle est au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Voyez au surplus l'article Surenchère sur aliénation volontaire. § XIII. De la revendication. On appelle, en général, revendication, l'action par laquelle nous réclamons une chose qui nous appartient et qui se trouve entre les mains d'un autre. Nous allons voir l'extension que ce droit a reçue en matière de faillite. I. Le vendeur peut, en cas de faillite, revendiquer les marchandises par lui vendues et livrées et dont le prix ne lui a pas été payé, mais sous plusieurs conditions (Code de commerce), savoir: 1o Il faut que les marchandises se trouvent encore en route, soit par terre, soit par eau, et ne soient pas entrées dans les magasins du failli ou du commissionnaire chargé de les vendre pour son compte (Ibid., art. 577). Mais on ne doit pas considérer comme magasin de l'acheteur ou de son commissionnaire, un dépôt public pour l'acquittement des droits, ni même le dépôt momentané fait chez un commissionnaire chargé par le failli soit de lui expédier les marchandises, soit de les conserver à sa disposition, si ce commissionnaire n'est pas, en outre, chargé de les vendre compte du failli; pour le 2o Il faut qu'avant leur arrivée elles n'aient pas été vendues sur factures et connaissements ou lettres de voitures (Ibid., art. 578). Il suit de là que pour enlever au vendeur le droit de revendiquer, il ne suffit pas qu'avant leur arrivée les 69 marchandises aient été vendues sans fraude sur | au tribunal de commerce de Strasbourg, pour seules factures; mais qu'il faut de plus qu'elles demander qu'attendu qu'elles étaient encore sous l'aient été sur connaissements ou lettres de voi- cordes et balles, non entrées dans les magasins ture. La raison en est que la facture ne sert qu'à du failli, et non payées, il fut déclaré qu'elles établir les comptes entre le vendeur et l'acheteur, étaient et demeureraient leur propriété, et subsitandis que le connaissement ou la lettre de voi- diairement la vente fût résolue. ture est un titre qui oblige le capitaine de navire ou le voiturier à remettre les marchandises au propriétaire ; 3 Il faut que les marchandises soient reconnues être identiquement les mêmes, que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles elles se trouvaient lors de la vente, n'aient pas été ouvertes, que les cordes ou marques n'aient été ni enlevées, ni changées, et que les marchandises n'aient subi, en nature et quantité, ni changement ni altération. (Ibid., art. 580.) II. Le droit de revendication dont il s'agit, peut-il être exercé au préjudice du privilége attribué au commissionnaire par l'art. 93 du Code de commerce ? Le commissionnaire qui a acheté des marchandises en son nom, mais pour le compte d'autrui, peut-il, s'il en a payé le prix ou s'est personnellement engagé à l'acquitter, les revendiquer après les avoir expédiées à son commettant et tandis qu'elles sont encore en route? La cour de cassation a décidé l'affirmative attendu qu'en payant le prix qu'il s'était obligé et avait intérêt d'acquitter, le commissionnaire se trouve subrogé de plein droit au lieu et place du vendeur. Voici l'espèce : Saltzman, négociant de Strasbourg, avait commandé, par sa lettre du 1er octobre 1808, aux sieurs Calliano et compagnie, négociants, résidant à Vienne, en Autriche, d'acheter pour son compte, de vingt-cinq à trente balles de coton de Macédoine, de les lui envoyer à son adresse par la voie de Salsbourg, et de tirer, pour le prix et accessoires, des traites pour son compte sur les sieurs Froelich et Volmlichs, ses correspondants à Ausbourg, qui paieraient, le 29 du même mois, les marchandises expédiées, avec l'avis et la facture commençant ainsi : « Vienne, 29 octobre 1808, Saltzman fils, négociant à Strasbourg.... doit.... acheté sur ses ordres, pour son compte, au comptant et à lui adressé à ses risques, trente balles coton Macédoine. Les traites n'ayant pas même été acceptées pour défaut d'ordre, les Calliano firent courir après les marchandises; ils les trouvèrent déposées à la douane, à Strasbourg, et ils les firent saisir. Saltzman avait failli: les Calliano s'adressèrent Les syndics nommés demandèrent, au contraire, l'annulation de la saisie, main-levée pleine et entière d'icelle, et que les saisissants fussent déboutés de leurs fins principales et subsidiaires. Le tribunal de commerce déclara qu'attendu que les conditions requises par les articles 576 et suivants du Code de commerce, se trouvaient dans l'espèce, la saisie était valable, et ordonna la remise des marchandises aux Calliano. Sur l'appel des créanciers, quatre questions furent présentées : 1o les intimés sont-ils vendeurs ou simplement commissionnaires? 2o les marchandises peuvent-elles être réputées entrées dans les magasins du failli? 3° les balles ont-elles été changées ou dénaturées ? 4° la valeur s'en trouve-t-elle payée ? Les juges, prononçant seulement sur la première question, ont décidé que, d'après les lettres, factures et autres pièces du procès, les intimés n'avaient été que simples commissionnaires ou mandataires; que, n'étant pas vendeurs, ils ne pouvaient revendiquer aux termes de l'article 576 du Code de commerce, sauf à ces derniers d'agir pour leur créance; et, sans s'arrêter en conséquence aux fins principales et subsidiaires desdits intimés en première instance, ordonnèrent la main-levée pleine et entière de la saisie et la délivrance en faveur des créanciers. Les Calliano demandèrent la cassation de cet arrêt sous deux rapports, comme vendeurs et comme subrogés de plein droit. par Comme vendeurs, ils allèguent la fausse application et violation de l'article 576 et 91 du Code de commerce, la fausse application de l'article 92 du même Code, la violation des articles 1984 et 1582 du Code civil. D'après les faits constatés écrit et reconnus par l'arrêt, il n'était pas à la disposition des juges, ont-ils dit, de déclarer arbitrairement que ces faits constituaient un simple mandat, quand ils constituaient une véritable vente. La nature et la forme de la vente sont déterminées par l'article 1582 du Code civil; c'est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Le mandataire est défini, par l'article 1984, celui qui agit au nom et pour compte de son mandant, et n'oblige que le mandant. En fait de commerce, il y a deux classes de commissaires : l'un vendeur proprement dit, agissant bien d'après les ordres d'un correspondant, mais n'agissant, ne paraissant et ne traitant qu'en son nom personnel et sous son obligation personnelle; c'est à cette classe que se rapporte l'article 91 du Code de commerce; tandis que, d'après la définition du simple mandataire, Sur ces moyens respectifs, arrêt du 14 novembre 1810, au rapport de M. Sieyes, par lequel « La cour, après en avoir délibéré en la chambre du conseil, vu l'article 1251, no 3, du Code civil; - l'article 92 suivant renvoie seulement ce dernier, | les propres expressions des Calliano, et les quaqui n'a agi qu'au nom et sous l'obligation de son lités dans lesquelles ils ont dû avoir agi, que les mandant, dont il doit représenter les pouvoirs, juges se sont décidés; que le Code de commerce au titre du mandat simple, au Code civil, pour a renvoyé les deux prétendues classes de commisen régler les droits et devoirs. Au cas présent, sionnaires au Code civil, titre du mandat, pour en il est reconnu que les Calliano ont acheté en leur régler les droits et les devoirs; que les Calliano nom, de leurs deniers, sans mention aucune que ne peuvent se dire vendeurs, ce qui ne peut se ce fût pour autrui; la propriété n'a donc été et concilier avec l'achat fait pour compte d'un mann'a pu être transmise qu'à eux, sauf à en dis- dant. Enfin, ils ont insisté sur ce que les Calliano poser ensuite comme ils jugeraient à propos: la n'ayant demandé que comme vendeurs, et ne perte, les cas imprévus, sont à leur charge; et l'étant point, on ne pouvait les admettre à la quelle qu'ait été leur intention secrète en achetant, revendication, qui n'est accordée qu'aux vendeurs; la justice ne peut s'en occuper que du moment que s'ils ont d'autres qualités, leurs droits leur que, par leur réponse, ils ont accepté, déclaré sont réservés ; que d'ailleurs ces marchandises ont qu'ils ont rempli la commission donnée. Alors il été à la disposition de Saltzman, qu'elles ne sont s'opère une revente par eux, qui a ses règles par- plus identiquement les mêmes, et que le paieticulières dans le commerce. Aussi la lettre d'avis ment en avait été fourni entre elles. et la facture portent bien, à la date du 29 octobre, qu'ils ont acheté sur les ordres d'un tel, au comptant; mais il ajoute, et à lui adressé le 29 octobre, à ses risques. Ce n'est donc que du jour de l'expédition et complément du marché, que les risques sont à la charge de ce dernier; d'où résulte la preuve de la revente. Ainsi, la prétentendue incompatibilité alléguée par l'arrêt entre le commissionnaire et la qualité de vendeur, n'est qu'illusoire, par la confusion faite de deux contrats si différents. Le transport fictif et direct de la propriété, de la part des anciens propriétaires de ces marchandises, sur la tête de Saltzman, qu'ils ne connaissent point, dont le nom et l'existence ne leur ont pas même été allégués, est impossible à supposer. Il ne peut exister de convention ou traité qu'entre des parties qui traitent par elles-mêmes, ou par personnes agissant en leur nom; autrement, quelle action l'une auraitelle sur l'autre ? Dans le cas présent, les vendeurs primitifs ne pourraient rien réclamer de Saltzman, ni ce dernier les actionner en délivrance de la chose vendue nul n'aurait, dans l'espèce, le droit de revendication, quoiqu'il y eût lieu. Sous le second rapport, en supposant que les Calliano ne pussent être vendeurs, ils sont tout au moins les seuls représentants de ces vendeurs, et agissent pour tous leurs droits et les suites; ils sont, aux termes de l'article 1251, n° 3, subrogés de plein droit à leur lieu et place pour le tout: ainsi l'arrêt, sous ce rapport, a violé ledit article, et encore les articles 2102 et 2 103 du Code civil; il y a fausse application de l'article 576, et violation de l'article 582 du Code de commerce. On ne peut supposer qu'en demandant la revendication, les Calliano n'aient entendu et voulu la demander que sous un seul rapport. Le moyen est dans le plus. « Considérant que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar n'ayant prononcé en droit que sur la qualité des Calliano pour exercer la revendication la cour ne peut s'occuper d'aucune question de fait; « Considérant que les Calliano formant la revendication des cotons en question, la demandaient nécessairement dans toute l'étendue des qualités et des droits que leur donnait l'achat qu'ils avaient fait en leur nom personnel, et payé de leurs deniers, quoique pour le compte d'autrui; que si la cour d'appel de Colmar a pu, d'après l'appréciation par elle faite des lettres, factures et autres actes du procès, ne pas les regarder comme vendeurs, par la raison qu'ils les avaient achetés d'ordre et pour le compte de Saltzman, du moins ellé n'a pu méconnaître que, dans cet achat, les Calliano s'étaient obligés pour ou avec Saltzman; que dès lors ils avaient eu intérêt d'acquitter le prix de cette vente, et qu'en l'acquittant ils avaient été subrogés de droit au lieu et place des premiers vendeurs, conformément à l'article cité; en sorte qu'en leur refusant la revendication par eux demandée, la cour de Colmar a contrevenu audit article 1251, no 3; a Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour de Colmar, etc. Fait et prononcé, etc. Section civile.. Le 19 du même mois de novembre, la cour a annulé, sur la demande des sieurs Muller, Hargan et Balts, négociants à Vienne, en Autriche, un autre arrêt de la même cour d'appel de Colmar, rendu le même jour que le précédent, Pour les défendeurs, il a été dit que l'arrêt le 26 avril 1809, en faveur des syndics des créann'a jugé dans l'espèce qu'un fait, d'après l'appréciers de la faillite Saltzman. Cette affaire ne difciation des actes; qu'il n'a pu violer les lois sur les ventes, puisqu'il a déclaré, en fait, qu'il n'y avait point eu de vente, et que c'est d'ailleurs par fère de la précédente que par les noms des demandeurs; au fond, ce sont les mêmes faits, les mêmes questions et les mêmes motifs dans les " arrêts cassés et de cassation. (Bulletin civil, 1810, | la fois contre les acquéreurs du bois du pont. page 246.) de Sauviat, et contre les syndics de la faillite LaIII. Pourront être revendiquées ( porte l'ar-rue. Les acquéreurs du bois du pont de Sauticle 581 du Code de commerce), aussi long- viat résistent; mais la vente faite à leur profit. temps qu'elles existeront en nature, en tout ou est annulée, comme faite peu de jours avant la a en partie, les marchandises consignées au failli, faillite. Peyramont n'a donc de lutte sérieuse « à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le que contre les syndics de la faillite. - Ceux-ci compte de l'envoyeur : dans dernier ce 1o En ce caslui opposent une double défense. même, le prix desdites marchandises pourra qui touche la portion de bois qui était au pont « être revendiqué, s'il n'a pas été payé ou passé de Sauviat, et désignée dans la vente, ils objec⚫ en compte courant entre le failli et l'acheteur. tent, 1° que la vente n'est pas parfaite à défaut La vente de marchandises faite à la mesure, de mesurage; 2° qu'au surplus, ces bois s'étant est-elle translative de propriété, même avant le mêlés avec d'autres, ils ne sont pas susceptibles mesurage, si les parties sont d'accord sur le prix de revendication. -2° En ce qui touche la deet sur les marchandises à prendre dans une plus mande d'une quantité de bois suffisante pour grande quantité reconnue être en la possession avec le bois du pont de Sauviat) parfaire les du vendeur ? trente-six toises vendues à Peyramont, les syndics répondent qu'à cet égard la vente est moins parfaite encore à défaut de mesurage, puisqu'elle n'était aucunement d'un objet certain et déterminé, encore que les trente-six toises de bois. lors-vendues dussent être prises sur la totalité des bois alors en la possession de Larue. Les syndics soutiennent donc que Peyramont ne peut revendiquer; qu'il n'est pas propriétaire; qu'il est simple créancier, venant au marc le franc comme tous les autres. 19 mai 1810, jugement du tribunal civil de Limoges, qui, malgré le défaut de mesurage, considère la vente du 1808 comme translative de propriété; en conséquence, lui donne effet pour tous les bois du pont de Sauviat, et subsidiairement pour tous les bois quelconques possédés par Larue à l'époque de la vente, jusqu'à concurrence de trente-six toises. L'acquéreur peut-il revendiquer les marchandises après la faillite du vendeur, quoique le mesurage n'ait pas encore été fait ? Des marchandises sont-elles identiquement les mêmes, et peuvent-elles être revendiquées qu'elles ont été mêlées fortuitement avec celles d'un autre propriétaire ? La part du mélange qui, dans ce cas, revient à chaque propriétaire, n'est-elle pas censée la chose même qu'il avait auparavant? Toutes ces questions ont été affirmativement résolues dans l'espèce suivante : Le 1er novembre 1808, Martial Larue, qui était débiteur de Dulery-Peyramont, lui vend, pour s'acquitter, trente-six toises de bois à brûler, à prendre sur la totalite du bois qui est en sa possession, et notamment sur tous les bois par lui achetés du sieur Tabanon, et qui se trouvaient, à l'époque de la vente, dans le chantier du pont de Sauviat. Le vendeur se réserve .un délai de quatre mois, pour faire la délivrance à Limoges; cependant l'acquéreur est déclaré propriétaire des à présent, et le vendeur convient n'être désormais que conducteur des bois vendus. Les trente-six toises de bois, au prix de 170 francs la toise, formaient une somme de 6,120 francs. Peyramont paie cette somme, savoir 6000 francs en sa quittance de ce que lui devait Larue, et 120 francs en argent pour excédant de prix. Larue ayant quatre mois pour livrer, ne se hâte pas. Peyramont néglige de procéder au mesurage. Dans l'intervalle, Larue vend à Baignol et Dessales les trente-six toises de bois qu'il avait sur le pont de Sauviat. — Dans le flottage, ce bois est mêlé avec des bois appartenants à d'autres particuliers; la confusion ne cesse que par un partage du bois mélangé. Larue tombe en faillite à l'époque du 25 janvier 1809. Alors Peyramont revendique trente-six toises de bois, notamment le bois du pont de Sauviat, vendu aux sieurs Baignol et Dessales, ou du moins le prix de ce bois dont Baignol et Dessales sont déPeyramont forme sa demande tout à biteurs. cr er novembre Appel par les syndics; et le 1er septembre 1810, arrêt de la cour d'appel de Limoges, qui confirme, Considérant qu'il est constant, en point de fait, que, par le double du 1er novembre 1808, le sieur Peyramont était propriétaire incommutable de trente-six toises de bois bon à brûler, bon et marchand, première qualité; et que si ce bois devait demeurer quelque temps entre les mains de Larue, ce n'était que comme conducteur ou dépositaire, et dès lors, quelque événement ultérieur qui ait pu arriver à Larue, Peyramont n'a pas cessé d'être propriétaire ; considérant que le sieur Peyramont, aux termes de sa police de vente, dont la sincérité ne saurait être sérieusement révoquée en doute, était propriétaire jusqu'à concurrence de trente-six toises, non-seulement du bois qui se trouvait au pont de Sauviat, provenant de Tabanon et autres, mais encore de tout autre bois qui se trouvait en la possession de Larue; considérant que la vente était parfaite, et que la circonstance du mesurage du bois ne pouvait point détruire cette possession, parce que, quoique jusqu'au mesurage, les risques soient à la charge du vendeur, néanmoins la vente n'en est pas moins définitive, puis térêts. » que l'acquéreur a une action en délivrance contre | rante quintaux, ou qu'il le devient au moins dès le vendeur, ou peut exiger des dommages et in- que le vendeur a acheté lui-même quelques quintaux de froment. Tout le monde sentira que cette doctrine est non seulement contraire à toutes les notions sur le droit de propriété, mais qu'elle entraînerait une infinité d'inconvénients; qu'elle serait même impraticable. La propriété ne peut être transférée qu'autant qu'il s'agit d'un corps certain et déterminé. On ne la transfère pas en vendant une quantité sans autre désignation, comme elle ne se transfère pas lorsqu'on vend alternativement telle ou telle chose. » Le pourvoi ayant été admis à la section des requêtes, l'affaire a été portée devant la section civile; et là, après une instruction contradictoire, et un long délibéré en la chambre du conseil, la cour a statué en ces termes, par arrêt du 11 novembre 1812, au rapport de M. Cassa.gne. « Vu les art. 1583 du Code civil et 581 du Code de commerce; « Attendu, 1o qu'aux termes de l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé; Pourvoi en cassation contre cet arrêt, par les syndics qui proposent pour moyens, 1o la violation de l'art. 1583 du Code civil et la fausse application de l'article 1585; 2° la violation de l'art. 581 du Code de commerce. Voici comment M. l'avocat-général Daniels les a appuyés devant la section des requêtes. La cour est appelée à prononcer sur le véritable sens de l'article 1583; et si, dans l'espèce, il ne s'agit que d'une portion de trente-six toises de bois, il n'en est pas moins important de fixer le sens de cet article. Or, il suffit de savoir ce que c'est que le droit de propriété, pour comprendre que les dispositions de cet article ne sont pas applicables à toutes les ventes indistinctement. Les marchands vendent souvent des marchandises qu'ils ne possèdent pas encore; ils les vendent au poids, au compte ou à la mesure, à l'un, par exemple, dix quintaux de froment, à l'autre quarante. Dira-t-on que si ce marchand acquiert depuis trente quintaux dans l'intention de les livrer, l'un des acquéreurs devient à l'instant même propriétaire de ces trente quintaux pour un cinquième, et l'autre pour quatre cinquièmes? Ils pour- Que si l'article 1585 dispose que, dans le cas raient donc aussi les revendiquer, quand même où la marchandise est vendue à la mesure, la le vendeur en changerait la destination en les vente n'est point parfaite jusqu'au mesurage, il délivrant à un troisième acheteur. Un pareil explique que c'est en ce sens que la chose vensystème est par trop absurde pour qu'il mérite due est aux risques du vendeur, et il précise que d'être réfuté. L'article 1583 suppose qu'on soit l'acheteur peut demander la délivrance, ou des convenu de la chose et du prix. Or, on n'est dommages-intérêts, faute d'exécution; que, conpas convenu de la chose à l'effet de pouvoir en séquemment, loin de déroger au principe génétransporter la propriété avant qu'elle soit indi-ral établi par l'article 1583, il le confirme en quée ou mesurée. Le sieur Peyramont était peutêtre devenn propriétaire du bois qui se trouvait au pont de Sauviat; mais il ne pouvait pas ètre considéré comme ayant acquis la propriété du surplus d'une chose qui n'était pas encore déterminée. La cour d'appel de Limoges a donc fait une fausse application de l'article précité, et, dans cet état, il est inutile de nous occuper du second moyen du demandeur, tiré de l'art. 581 du Code de commerce. Cet article ne parle d'ailleurs que du droit de revendication que peut exercer le vendeur, l'envoyeur ou son commettant, à qui le prix de la chose n'a pas été payé, et ne parle pas du droit de l'acheteur qui a payé le prix de la marchandise. Mais il me semble que le premier moyen des demandeurs est décisif, et qu'il importe de fixer le sens de l'art. 1583, de manière qu'il puisse recevoir son exécution. - Cet article est sans doute introductif d'un droit nouveau, en ce qu'il déclare que l'acquéreur sera propriétaire de la chose achetée à l'égard du vendeur, avant qu'elle ne lui soit délivrée mais il ne décide pas que si un négociant vend quarante quintaux de froment qu'il n'a pas encore, l'acheteur devient à l'instant propriétaire des qua décidant que, même en ce cas, la vente est parfaite à tous autres égards que les risques; « Attendu, 2o qu'il est de principe certain que, lorsque des choses appartenantes à différents propriétaires se sont mêlées fortuitement ensemble, de manière à ne pouvoir être séparées que par un partage, la part qui revient à chacun d'eux est réputée la même chose qu'il avait; « Attendu, 3° que, d'après la disposition de l'article 581 du Code de commerce, le propriétaire des marchandises déposées en main du failli peut les revendiquer en nature, si elles existent, ou le prix, si elles ont été vendues et s'il est encore dû; Attendu enfin, qu'en consacrant ces principes et en accordant, par suite, à Peyramont, la déli vrance du bois dont il s'agit, et subsidiairement la main-levée qu'il lui adjuge, l'arrêt, loin de violer la loi, n'en fait qu'une juste application; « La cour rejette, etc. » IV. La cession faite par un commissionnaire du prix des marchandises qu'il a vendues pour le compte d'autrui, est-elle réputée non avenue quant aux tiers, et surtout quant au propriétaire de ces marchandises, tant qu'elle n'a pas été si |