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gnifiée au débiteur cédé, ou par lui acceptée dans | été prouvée, et qui, si elle était prouvée, ne un acte authentique ? pourrait porter atteinte à leurs droits, la cour Si le commissionnaire tombe en faillite, le pro- d'appel a contrevenu à l'article 581 du Code de priétaire peut-il revendiquer le prix de ces mar-commerce; chandises au préjudice du cessionnaire qui n'a pas fait signifier son transport?

Voici un arrêt qui a résolu affirmativement ces questions:

Levi et Sacerdote avaient consigné un ballot de soie à Pescarolo, commissionnaire, pour le vendre pour leur compte.

Pescarolo, l'ayant vendu à Richetti, fait fail

lite.

Le prix de la vente n'étant pas encore payé ni passé en compte courant entre Richetti et Pescarolo, Levi et Sacerdote exercent l'action en revendication autorisée par l'article 581 du Code de

commerce.

Cette action a été écartée par un arrêt de la cour d'appel de Turin, du 9 avril 1811, sous prétexte d'une assignation ou cession verbale dudit prix, faite par Pescarolo au profit de la maison de commerce Tron.

Les sieurs Levi et Sacerdote se sont pourvus en cassation pour violation de l'article 581 du Code de commerce; et, par arrêt contradictoire du 23 novembre 1813, au rapport de M. Dave

man,

"

"

Vu l'art. 581 du Code de commerce;

«< Attendu qu'il est constant, et reconnu par la cour d'appel de Turin elle-même, que le prix du ballot de soie vendu par Pescarolo, failli, à Richetti, pour le compte des demandeurs, n'a pas été payé ni passé en compte courant entre Richetti et Pescarolo; qu'ainsi, l'action en revendication de ce prix, exercée par les demandeurs, était fondée sur la disposition formelle de l'art. 581 du Code de commerce;

« Par ces motifs, la cour casse, etc.»

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V. Les remises en effets de commerce ou en tous autres effets non encore échus, ou échus et non encore payés, et qui se trouvent en nature. dans le porte-feuille du failli, à l'époque de sa faillite, peuvent être revendiquées, si ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou si elles ont reçu de sa part la destination spéciale de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés au domicile du failli. (Code de comm., art. 583.)

Cet article s'applique-t-il au cas où les effets se trouvent, en nature, entre les mains des préposés ou mandataires du failli, qu'il s'est substitué pour faire les recouvrements dont il était chargé lui-même ?

Le porte-feuille du mandataire est-il, à cet égard, réputé le porte-feuille du mandant?

--

En décembre 1808, la maison de commerce Lettré de Rouen remet à la maison Choisnard de Paris vingt-quatre effets de commerce, avec mandat d'en faire le recouvrement, et de garder les fonds à sa disposition. Dix-sept de ces effets passent entre les mains de divers correspondants préposés par la maison Choisnard, pour en exiger le recouvrement. Le 31 décembre 1808, faillite de la maison Choisnard.- La maison Lettré revendique alors les vingt-quatre effets qu'elle lui a confiés. Les syndics de la faillite répondent que sept de ces effets seulement se trouvent dans le porte-feuille du failli. Ils offrent de les restituer; mais ils soutiennent, que relativement aux effets négociés par Choisnard à ses correspondants, avant l'ouverture de la faillite, peut y avoir lieu à revendication, parce qu'ils ne se trouvent pas en nature dans le porte-feuille du failli.

-

« Attendu que, pour l'écarter, la cour d'appel ne s'est fondée que sur une assignation ou cession verbale dudit prix faite par Pescarolo au profit de la maison Tron; qu'à l'égard des tiers, cette cession n'est point prouvée, parce qu'elle ne re- Le 8 juin 1809, jugement du tribunal de compose que sur la simple allégation de la maison merce de Paris qui refuse la revendication pour Tron, et sur la déclaration de Richetti, non pas les dix-sept effets négociés antérieurement à la d'avoir accepté l'assignation, mais d'avoir répon- faillite. Appel; et le 28 mars 1811, arrêt de la du qu'elle était bonne et qu'il paierait à l'échéance, cour de Paris qui infirme et accueille l'action de déclaration d'autant plus insignifiante, que, lors la maison Lettré, pour tous les effets indistincde l'exploit introductif de l'instance, le même tement; «attendu (porte l'arrêt, quant aux Richetti avait déclaré purement et simplement dix-sept effets négociés avant l'ouverture de la que le prix du ballot de soie était encore à payer faillite) que les effets dont il s'agit, étant à l'éà Pescarolo; qu'en supposant même que la ces-poque de la faillite entre les mains des préposés sion fut prouvée, elle ne pourrait nuire aux droits de la maison de Paris, pour être par eux touchés, des demandeurs, le cessionnaire n'étant saisi à doivent être considérés comme étant dans le porl'égard des tiers, que par la signification du trans-te-feuille de cette maison.» port faite au débiteur, ou par l'acceptation faite par le débiteur dans un acte authentique ;

« D'où il suit qu'en écartant l'action en revendication exercée par les demandeurs, sous prétexte d'une cession qui, à leur égard, n'a pas

Les syndics de la maison Choisnard se pourvoient en cassation et soutiennent que l'art. 583 du Code de commerce n'autorise la revendication, en cas de faillite, des remises et effets de commerce, qu'autant que ces remises existent matė

riellement dans le porte-feuille du failli; que dès lors, la cour d'appel de Paris a commis un excès de pouvoir et violé ledit article 583, en permettant la revendication dans l'espèce de la cause, où les effets n'existaient en nature ou matériellement, qu'entre les mains des préposés ou mandataires que le failli s'était substitués.

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Mais par arrêt du 5 février 1815, au rapport de M. Botton-de-Castellamonte, la cour, attendu que l'arrêt dénoncé constate en point de fait, 1o que les effets de commerce, dont il s'agit, avaient été remis par la maison Lettré à la maison demanderesse, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement, et d'en garder la valeur à la disposition de la maison Lettré; 2° qu'à l'époque de la faillite de la maison demanderesse, ces effets n'avaient pas été recouvrés, mais qu'ils existaient en nature dans les mains des correspondants de la maison demanderesse, substitués ou préposés par elle pour les exiger; attendu que, d'après ces faits, la cour d'appel de Paris a sainement interprêté l'art. 683 du Code de commerce, en décidant que la maison Lettré avait droit à la revendication des effets contentieux, bien qu'ils n'aient pas été trouvés matériellement dans le porte-feuille du failli; car leur existence en nature entre les mains de ses préposés ou de ses mandataires substitués pour les exiger, équivaut, dans l'esprit de la loi, à leur existence matérielle dans le porte-feuille du failli; — rejette..... VI. Mais celui qui par la voie de l'endossement transmet des effets de commerce à une personne, avec simple mandat de les négocier, peut-il, après la faillite de cette personne, les revendiquer entre les mains du tiers qui en est porteur par un endossement en blanc?

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Peut-il revendiquer alors même que le tiers porteur a la preuve extrinsèque qu'il a fourni au mandataire failli la valeur des billets?

Dans ce cas, ne doit-on pas reconnaître que le tiers porteur d'endossements en blanc, qui a été maître de les convertir en endossements translatifs de propriété avant la faillite, a la même faculté après la faillite, et peut, dès lors, retenir légalement les billets?

La cour de cassation a résolu les deux premières questions pour l'affirmative, et la troisième pour la négative, dans l'espèce suivante :

Le 4 novembre 1809, la dame Péton a souscrit huit billets à ordre de 5,000 fr. chacun, au profit du sieur Soymier, qui en a passé, le même jour, l'ordre au sieur Laumonier, négociant à Rouen, avec qui la dame Péton et lui étaient en relation d'affaires, et auquel il les a adressés le même jour, en le chargeant d'en créditer son compte et de l'en débiter de suite, pour en créditer d'autant celui de la dame Péton.

Laumonier a négocié six de ces billets à ordre au sieur Delarue neveu, par un endossement qui ne contenait que la date du 6 novembre 1809,

et sa signature, sans énonciation de la valeur fournie, ni de celui à l'ordre ́duquel l'endossement avait lieu.

Le 21 du même mois, Laumonier est tombé en faillite.

Le 25, Soymier s'est transporté, accompagné d'un huissier, tant au domicile du failli qu'à celui de Delarue, et il a constaté, par procès-verbal de cet huissier, que deux des billets à ordre étaient dans les mains de Laumonier, et que les six autres étaient dans celles de Delarue sans autre endossement à son profit. Ce procès-verbal a été signé par le sieur Delarue.

Le 9 décembre suivant, la dame Péton et Soymier ont revendiqué les huit billets à ordre. Cette revendication a été accueillie à l'égard des deux billets restés dans les mains du failli.

La restitution en a été ordonnée par un jugement du tribunal de commerce de Rouen, du 18 mai 1810, qui a déclaré Laumonier simple dépositaire et commissionnaire, et comme tel, obligé de remettre à la dame Péton, soit les billets non négociés, soit le produit de ceux par lui négociés. Ce jugement n'a point été attaqué.

Mais la revendication de six autres billets dirigés contre Delarue a été écartée par un autre jugement du même tribunal, du 6 juillet 1810, qui a considéré en substance que l'endossement passé par Soymier à l'ordre de Laumonier, avait rendu celui-ci propriétaire légal, à l'égard de ceux à qui il pourrait négocier les billets, en exécution du mandat qui lui en avait été donné; que tel était le cas de Delarue qui avait reçu de bonne foi ces effets, sur la signature en blanc de Laumonier, et qui en avait fourni la valeur.

Appel de ce jugement, et, par arrêt du 6 novembre 1810, la cour d'appel de Rouen, adoptant les motifs du tribunal de commerce, a déclaré que ce tribunal avait bien jugé.

La dame Péton et le sieur Soymier se sont pourvus en cassation contre cet arrêt par des requêtes respectives pour violation des articles 137, 138 et 583 du Code de commerce.

Et par arrêt du 18 novembre 1812, au rapport de M. Boyer,

4 La cour, - vu les articles 137, 138 et 583 du Code de commerce;

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Attendu, 1° qu'il est constant et reconnu dans la cause-que, lorsque la dame Péton a souscrit les billets dont il s'agit à l'ordre de Soymier, et que celui-ci les a endossés à l'ordre de Laumonier, cette opération n'a pas eu pour objet de faire tourner le montant de ces billets au profit dudit Laumonier, mais seulement de lui fournir le moyen de les négocier pour le compte et au profit de la dame Péton, et que ces billets avaient la destination spéciale et convenue par Laumonier de servir au paiement d'acceptations ou de billets tirés à son domicile par la dame Péton ; qu'il a même été jugé par le jugement du tribunal de

commerce de Rouen, du 18 mai 1810, non at- | demne de toute avance faite pour fret ou voitaqué, que Laumonier n'était, à l'égard de ces tures, commission, assurance ou autres frais, et billets, que dépositaire et commissionnaire de la de payer les sommes dues pour mêmes causes, dame Péton; elles n'ont pas été acquittées. (Ibid., art. 579.)

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Qu'il suit, de là, qu'après la faillite de Laumonier, la dame Peton était fondée à revendiquer, aux termes de l'art. 583 précité, tous ceux de ces billets qui, au moment de cette faillite, se trouvaient encore en nature aux mains de Laumonier, ou dont il n'avait pas légalement transféré la propriété à des tiers;

« Attendu, 2° qu'il a été constaté par le procès-verbal, dressé le 25 novembre 1809, et signé par Delarue, qu'à cette époque, postérieure de quatre jours à la faillite, les billets négociés à ce dernier n'étaient encore revêtus que d'un endossement daté et signé de Laumonier, et dénué, d'ailleurs, des autres mentions prescrites par l'article 137 du Code de commerce;

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Qu'un tel endossement était incapable, aux termes de l'article 138 du même Code, de conférer à Delarue la propriété de ces billets dont il n'était censé nanti qu'à titre de simple procuration; et que, dès lors, la revendication en a pu valablement être exercée dans ses mains par la dame Péton, tout comme s'ils fussent restés dans celles de Laumonier; qu'il s'ensuit qu'en rejettant cette revendication, l'arrêt attaqué a violé les art. 137, 138 et 583 du Code de commerce :

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VII. La revendication peut encore être exercée pour les remises faites sans acceptation ni disposition, si elles sont entrées dans un compte courant par lequel le propriétaire ne serait que créditeur; mais elle ne peut avoir lieu, si, à l'époque des remises, il était débiteur d'une somme quelconque. (Code de commerce, art. 584.)

Cette revendication semble devoir être autorisée même dans le cas où depuis l'époque des remises, le failli aurait fait des avances sur le montant recouvré ou à recouvrer, car ces avances n'ont été faites qu'en sa qualité de commissionnaire sauf, bien entendu, à la masse des créanciers à exercer le droit de retention pour les avances faites par le failli. C'est, qu'en effet, l'ar-« ticle 584 ne limite la revendication au cas où pas le réclamant ne serait que créditeur dans le compte courant, c'est-à-dire, n'aurait jamais reçu d'argent ou de valeur du failli, mais l'accorde généralement pourvu qu'à l'époque des remises il ne dût rien au failli, sans examiner si depuis il est devenu son débiteur.

si

Et les syndics peuvent retenir les marchandises comme gage de l'indemnité, jusqu'à ce que le revendiquant la leur ait payée, lorsqu'elle est due à la masse.

IX. Dans les cas où la loi permet la revendication, les syndics doivent examiner les demandes, et ils peuvent les admettre, sauf l'approbation du commissaire s'il y a contestation, le tribunal prononce après avoir entendu le rapport du commissaire. (Code de commerce, art. 585.)

Lorsque la revendication n'est pas admise, le prix des marchandises trouvées en la possession du failli doit être distribué indistinctement entre tous les créanciers, sans aucune préférence pour le vendeur. «< S'il en était autrement (disait M. le tribun Tarrible, dans son rapport fait à la séance du corps législatif, du 12 septembre 1807), le but qu'on se propose en restreignant les revendications serait manqué, puisque le vendeur auquel ou refuserait la restitution de sa marchandise en nature, en obtiendrait l'équivalent dans le recouvrement exclusif du prix. » Cette doctrine a été implicitement consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 1814, au rapport de M. Minier. (Bulletin civil. Sirey, 1815, page 243.)

§ XIV.

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De l'administration des biens en cas de banque

route.

I. Bien que le failli soit poursuivi ou même condamné pour cause de banqueroute simple ou frauduleuse, l'administration de ses biens n'éprouve aucun changement. « Dans tous les cas,

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porte l'art. 600 du Code de commerce, les actions civiles resteront séparées; et toutes les dis«< positions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attirées, attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours

a

«

«

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Le but de cet article est évidemment d'empêcher que la procédure correctionnelle ou criminelle ne retarde la marche des liquidations, et ne nuise à l'intérêt des créanciers.

ces

Cependant les syndics de la faillite sont tenus de remettre aux procureurs du roi et à leurs subVIII. Dans tous les cas de revendication, ex-stituts, tous les titres, pièces et renseignements cepté ceux de dépôt et de consignation de mar- qui leur sont demandés. (Ibid., art. 601.) chandises, les syndics des créanciers ont la faMais pendant le cours de l'instruction, culté de retenir les marchandises revendiquées, en pièces, titres et papiers doivent tester déposés au payant au réclamant le prix convenu entre lui et greffe, où les syndics peuvent en prendre comle failli. (Code de commerce, art. 582.) munication, et même des extraits privés ou offiLorsque la revendication est admise, le reven-ciels, qui leur sont expédiés par le greffier. (Ibid., diquant est tenu de rendre l'actif du failli, in- art. 602.)

Toutes ces pièces, à l'exception de celles dont j ou apurés, qui ne soient pas admis à la réhabile dépôt judiciaire aurait été ordonné par le tri-litation. (Ibid., art. 612.) bunal correctionnel ou la cour d'assises, doivent être remises, après le jugement, aux syndics, sur leur simple décharge. (Ibid., art. 603.)

II. Le concordat fait par les créanciers avec leur débiteur ne peut, quand même il serait homologué, arrêter les poursuites du ministère public, relativement aux banqueroutes, qu'il est chargé de poursuivre d'office. (Code de commerce, art. 588 et 595.- Code d'instruction criminelle, art. 4.)

pas

Il en est de même des créanciers qui n'ont adhéré au concordat. Point de doute que, nonobstant son homologation, ils n'aient le droit de rendre ou suivre leur plainte en banque

route.

Quant à la question de savoir par qui les frais doivent être payés, il faut distinguer:

Si le failli est condamné, ils doivent être supportés par la masse, à quelque requête que les poursuites aient été faites. (Code de commerce, article 590. Code d'instruction criminelle, article 194.)

Si, au contraire, le failli est absous, on distingue si les poursuites ont été faites par les syndics, par le ministère public, ou par quelques créanciers. Dans le premier cas, les frais doivent être acquittés par la masse; dans le second, par le Trésor public, et dans le troisième, par les créanciers qui ont poursuivi individuellement. (Code de commerce, art. 589 et 590. Décret du 18 juin 1811, art. 157.)

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Ils ne peuvent être agents de change ni courtiers, ni se présenter à la bourse. (Code de commerce, art 83 et 614.)

Ils ne peuvent non plus être admis à l'escompte à la banque de France. (Décret du 16 janvier 1808, art. 50 et 51.)

se

II. Mais ils peuvent, à certaines conditions, faire réhabiliter, et alors ils rentrent dans tous leurs droits.

Les banqueroutiers simples qui ont subi la peine prononcée contre eux le peuvent également. Code de comm., art. 613.)

Il n'y a que les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie, les personnes comptables, telles que les tuteurs, administrateurs ou dépositaires dont les comptes n'ont pas été rendus

Tome II.

Toutefois, qu'on ne croie pas qu'elle ne soit qu'une vaine forme pour ceux qui y sont admissibles. « Nous avons rendu cette réhabilitation

difficile (disait M. le conseiller-d'état Ségur dans
l'exposé des motifs). Elle en sera plus honorable.
l'honneur, il
Lorsqu'un homme veut remonter à
doit désirer que personne ne puisse douter de son
innocence, et ce n'est jamais la bonne foi qui
peut redouter la lumière ».

C'est d'après ces hautes considérations que la loi a pris toutes les précautions propres à établir l'innocence du failli ou du banqueroutier simple qui demande à être réhabilité.

III. Toute demande en réhabilitation doit être

adressée par le failli à la cour royale dans le res-
sort de laquelle il est domicilié, avec les quit-
tances et autres pièces justifiant qu'il a acquitté
intégralement toutes les sommes par lui dues en
principal, intérêts et frais (Code de commerce,
art. 604 et 605). Quoique le créancier n'ait formé
aucune demande pour faire courir les intérêts,
conformément à l'article 1153 du Code civil, nul
doute que
le demandeur en réhabilitation ne soit

tenu de justifier qu'il les a payés à compter de
l'échéance, puisque la loi l'exige formellement.

Le procureur-général, à qui la demande en réhabilitation est communiquée, en adresse des expéditions, certifiées de lui, tant au procureur du domicile du demandeur; et, si ce dernier a du roi, qu'au président du tribunal de commerce changé de domicile depuis la faillite, au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements possibles sur la vérité des faits exposés dans la pétition. (Code de commerce, art. 606.)

A cet effet, à la diligence, tant du procureur du roi que du président du tribunal de commerce, copie de ladite pétition reste affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal, qu'à la bourse et à la maison commune, et est insérée par extraits dans les papiers publics. (Ibid., art. 607.)

Pendant la durée de l'affiche, tout créancier qui n'a pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, ainsi que toute autre partie intéressée, peut former opposition à la réhabilitation, par un simple acte, au greffe, appuyé de pièces justificatives, s'il y a lieu. Mais il ne peut jamais être partie dans la procédure tenue pour la réhabilitation, sans préjudice toutefois de ses autres droits. (Ibid., art. 608.)

Après l'expiration des deux mois, le procureur du roi et le président du tribunal de commerce, auxquels la demande a été renvoyée, transmettent, chacun séparément, au procureur-général près la cour royale, les renseignements qu'ils ont

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il est une foule de circonstances où nous sommes obligés par le fait des autres.

Voy. Tutelle, Interdiction, Curateur, Mandat, Quasi-contrat, Délit et quasi-délit.

recueillis, les oppositions qui ont pu être formées, et les connaissances particulières qu'ils ont sur la conduite du failli. Ils y joignent leur avis sur sa pétition, et le procureur-général fait rendre, sur le tout, un arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si elle est rejetée, elle ne peut plus être reproduite. (Ibid., art. 609 et 610.)

Si, au contraire, elle est admise, l'arrêt qui prononce la réhabilitation est transmis, tant au procureur du roi qu'au président des tribunaux auxquels la demande a été adressée; et ces tribunaux en font faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. (Ibid., art. 611.)

İV. « L'honnête homme en faillite (a dit M. le tribun Freville dans son rapport à la séance du Corps législatif, du 12 septembre 1807) aurait dédaigné une réhabilitation qui n'aurait été qu'une vaine formalité; il se sera montré ardent à désirer et glorieux d'obtenir une réhabilitation dont le prix est rehaussé par chacune des conditions qui doivent la précéder: alors le commerçant estimable que notre sollicitude vient de suivre à travers toutes les épreuves qu'il avait à franchir, reprendra honorablement sa place parmi ses égaux. Je me trompe, un juste respect rompt l'égalité en faveur de celui dont la probité a passé au creuset de l'adversité. »

FAINE. C'est le fruit et la semence du hêtre. Sa forme est triangulaire, et recouverte d'une peau lisse d'un brun rougeâtre sous laquelle se trouve une amande blanche, huileuse et bonne à manger. On en extrait une huile qui sert aux usages domestiques et qui s'emploie aussi dans les arts.

La fructification de la faine ayant quelque ressemblance avec celle du châtaignier, le mot faine est quelquefois employé génériquement pour désigner les fruits de ces deux espèces d'arbres.

Dans l'ordonnance de 1669, sur les eaux et forêts, les glands, faines et autres fruits sauvages des arbres forestiers, sont désignés sous la dénomination générale de glandée.

Voy. Glandée.

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Les questions de fait sont toujours jugées par les juges du fond, soit en premier, soit en second degré de juridiction; et ce qu'ils ont ainsi décidé ne peut, en général, être remis en question devant la cour de cassation, spécialement instituée pour réprimer les contraventions à la loi. Voy. Cassation et Juridiction.

FAIT DE CHARGE. On qualifie ainsi toute action ou omission d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'elle donne lieu contre lui à responsabilité ou dommages-intérêts.

Les cautionnements exigés des fonctionnaires publics sont principalement destinés à répondre des abus et prévarications qu'ils peuvent commettre, et sont affectés par privilége aux créances qui en résultent.

Voy. Cautionnement et Privilége.

FAIT DU SOUVERAIN. C'est un acte de la

puissance souveraine qui révoque, supprime ou modifie les droits de propriété, d'usage ou de possession des particuliers.

Un fait de cette nature est un cas fortuit et de force majeure que personne n'est réputé avoir pu prévoir. Personne ne peut donc en répondre : il tombe sur celui qui était propriétaire au jour de l'événement, suivant la maxime: res perit domino, C'est sur ce principe que la loi 11, ff. de Evictionibus, décide que le vendeur n'est point garant de ce que les héritages vendus ont été donnés en récompense à des soldats victorieux, partim prœcepto imperiali distractas, partim veteranis in præmia adsignatas; parce que, dit le jurisconsulte Paul, un événement imprévu et postérieur à la vente, doit tomber sur l'acheteur; futuros casus evictionis post contractam emptionem ad venditorem non pertinere.

C'est de même sur ce principe qu'un arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1818, rapporté à l'article Hypothèque, sect. II, § III, no xi, a décidé que le créancier d'une rente a droit d'exiger le remboursement du capital, si les immeubles affectés au service de la rente viennent à périr par le fait du souverain, et que le débiteur ne peut se refuser au remboursement, en offrant des sûretés nouvelles.

Mais la garantie des faits du souverain peut être expressément stipulée entre les parties, et alors elle doit recevoir son exécution, car elle n'est contraire ni aux lois, ni aux mœurs ni à l'ordre public. (Code civ., art. 1134. L. 23, ff. de Reg jur.)

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C'est, en effet, ce qu'ont jugé trois arrêts du parlement de Paris des 22 juin 1595, 21 mai 1650, et 21 mai 1715. (Leprêtre, centurie 11,

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