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Cette décision ne s'applique pas aux avoués parlement de Paris n'accordait qu'une action perchargés par leurs clients, tout à la fois d'affaires sonnelle; celui de Bretagne, au contraire, donnait à instruire devant les tribunaux, et de nundats à l'avoué une action solidaire contre chacun de étrangers à leur profession, dont l'accomplissement ses clients. L'art. 2002 du Code civil a adopté la ne donne lieu à aucune poursuite judiciaire. Ils jurisprudence du parlement de Bretagne. VI. La taxe des frais étant faite par le juge en peuvent réclamer, outre les droits alloués par le tarif pour les affaires judiciaires, un salaire l'absence de la partie intéressée, l'exécutoire ou pour l'exécution des mandats étrangers à leur le jugement, ou chef de la liquidation, sont susprofession d'avoué, sans contrevenir à l'ar- ceptibles d'opposition. L'opposition doit être forticle 151 du tarif qui défend d'allouer d'autres mée dans les trois jours de la signification à avoué, ou de plus forts droits que ceux expressément avec sommation de comparaître à la chambre du déterminés. C'est ce que la cour de cassation, conseil, pour être statué sommairement sur ladite section civile, a décidé, par arrêt du 16 décembre opposition. Le jugement qui intervient ne peut 1818, au rapport de M. Minier, et dont voici les être levé qu'après signification des qualités, s'il motifs attendu que, s'il est vrai, en droit, est contradictoire. Il n'est susceptible d'être attaque les avoués ne peuvent, dans leurs mémoires qué par la voie de l'appel, que lorsqu'il y a appel de frais, demander que ce qui leur est accordé de quelqne disposition sur le fond (article 6 du par le tarif, et qu'ils ne sont autorisés à rien ré- 4° décret du 16 février 1807, et Tarif des frais clamer au-delà, à titre de vacations extraordi- de taxe); mais il peut être attaqué par la voie naires, d'indemnité ou de supplément de taxe, à de cassation. Voyez supra l'arrêt de la cour de moins qu'ils ne puissent justifier que leurs clients cassation du 12 mai 1812. ont contracté envers eux l'obligation de leur en Si le condamné est dans l'intention d'appeler tenir compte; il n'est pas moins certain que lors du jugement sur le principal, ou dans le doute qu'il ne s'agit pas d'affaires judiciaires qui aient s'il le fera, il ne doit former opposition à la taxe donné lieu à quelques actes de leur ministère, qu'avec réserve de se pourvoir contre le jugedont le salaire est fixé par le décret du 16 février ment; autrement il pourrait être déclaré non1807, ils peuvent demander la récompense de recevable; car, ne se plaignant que de la taxe, on travaux étrangers à leur profession, et de démar-ne manquerait pas de lui objecter qu'il est censé ches faites à la sollicitation de leurs commettants, parce que, dans ce cas, ils agissent non comme avoués, mais comme mandatores ad negotia, et que l'équité veut qu'ils puissent réclamer le dédommagement de leurs soins et de leurs peines.» IV. Un exécutoire de dépens doit-il nécessairement être signifié à avoué, avant de pouvoir être mis à exécution? Voy. Jugement, sect. 1, § IV, n° IX. V. Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre, coté et paraphé par le président du tribunal auquel ils sont attachés, sur lequel ils inscrivent par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties. Ils représentent ce registre toutes les fois qu'ils forment des demandes en condamnation de frais, et qu'ils en sont requis, soit par la partie intéressée, soit d'office par le juge; et faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non-recevables dans leurs demandes. (Art. 151 du tarif.)

Les demandes des avoués et autres officiers ministériels en paiement de frais contre les parties pour lesquelles ils ont occupé ou instrumenté, sont portées à l'audience, sans qu'il soit besoin de citer en conciliation; il est donné, en tête des assignations, copie du mémoire des frais réclamés. (Art. 9 du 4o décret du 16 février 1807.)

L'ancienne jurisprudence n'était pas uniforme sur la question de savoir si un avoué, qui avait occupé pour plusieurs parties intéressées à la même affaire et les avait défendues par les mêmes actes, avait contre chacune d'elles une action solidaire pour la répétition des frais qui lui étaient dus. Le

avoir tacitement approuvé la condamnation, ce qui pourtant dépendrait des circonstances.

La partie qui a requis la taxe peut, comme celle contre qui elle est requise, y former opposition, si elle croit que tous ses frais légitimes ne lui ont pas été alloués. Elle appelle à cet effet la partie adverse devant la chambre du conseil. C'est ce qu'a jugé la cour d'appel d'Ajaccio, par arrêt du 12 septembre 1811, dans la cause du sieur Pascalini contre la veuve Lambruschini.

Le délai de l'opposition fixé à trois jours, doit être observé à peine de déchéance, et s'applique aux dépens en matière sommaire, comme à ceux en matière ordinaire. La cour de cassation, section des requêtes, l'a ainsi décidé par arrêt du 28 mars 1810, sur les conclusions conformes de M. Merlin. (Sirey, 1810, page 240.)

VII. Doit-on taxer, comme en matière ordinaire, les dépens des affaires qui, pour la forme de procéder et le jugement, sont assimilés aux matières sommaires? Voy. Matières sommaires.

Un juge peut-il être condamné aux dépens, sans être pris à partie?

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Voy. Prise à partie, § 11, n° 1. Les dépens peuvent-ils être prononcés solidairement contre des parties non solidaires? Voy. Jugement, sect. 1, § 11, no xii. Le prince, les préfets, le ministère public, peuvent-ils être condamnés aux dépens? Voy. Ibid., n° XIV.

Le mari peut-il être condamné aux dépens dans les procès que perd sa femme? Voy. Ibid., no xv.

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Les dépens d'un jugement par défaut sont-ils nécessairement à la charge de la partie défaillante qui obtient gain de cause sur son opposition?

Voy. Opposition aux jugements, § 1, n° v. VIII. Le Tarif général des frais et dépens pour l'administration de la justice, en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, se trouve dans le décret du 18 juin 1811, modifié à quelques égards par celui du 7 avril 1813.

Il est dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des dépens et frais qui ne doivent point être supportés par le trésor public; et lorsque cette liquidation n'a pu être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décerne exécutoire, contre qui de droit, au bas de l'état de liquidation. Une copie de cet état, rendu ainsi exécutoire, ou un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement pour ce qui concerne seulement la liquidation et la condamnation au remboursement des frais, doit être remis dans le plus court délai au préposé de l'administration de l'enregistrement, chargé du recouvrement, par le greffier de la cour ou du tribunal; et ce greffier doit en transmettre un double au ministre de la justice. Décret du 18 juin 1811, art. 163 et 164.)

Les salaires des huissiers, pour les actes par eux faits à la requête du ministère public ou du juge d'instruction, se recouvrent sur mémoires faits conformément aux modèles transmis par le ministre de la justice, en exécution du décret du 18 juin 1811, et doivent, à peine de déchéance, être réclamés dans les délais fixés par ce décret.

IX. Les articles 157 et 158 de ce décret, assimilent les communes, régies, administrations et établissements publics, aux parties civiles relativement aux procès suivis dans leur intérêt par le ministère public, et les chargent, en conséquence, du paiement des frais occasionés par ces procès. Mais une décision du ministre de la justice, du 16 juillet 1814, confirmé par une lettre de monseigneur le garde-des-sceaux, du 29 décembre 1821, a reconnu que ces articles ne sont pas applicables aux affaires qui entraînent des peines afflictives ou infamantes, parce que dans ce cas les poursuites sont dirigées dans l'intérêt de l'ordre social, plutôt que dans celui de telle ou telle administration, et que dès lors les frais qu'elles occasionent doivent être acquittés sur les fonds généraux des frais de justice, suivant la forme ordinaire.

X. Lorsque les avoués prennent des conclusions dans les affaires criminelles ou correctionnelles, d'après quel tarif doivent-ils être taxés ?

Celui du 18 juin 1811 est muet à cet égard, parce qu'il ne s'occupe que des matières crimi nelles. Mais, comme l'avoué exerce un ministère forcé, et qu'il ne peut conclure qu'à fins civiles, c'est en réalité un jugement civil qu'il sollicite dans l'intérêt de son client, car c'est au ministère public seul qu'il appartient de conclure pour la vindicte publique. C'est donc d'après le tarif de 1807 que l'avoué doit être taxé, suivant que l'afintérêts civils, appartiendra aux matières somfaire, d'après la nature de la demande, quant aux maires ou aux matières ordinaires.

DÉPENSES. Voy. Impenses.

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DÉPOSITAIRE PUBLIC. La loi seule donne ce caractère pour les objets qu'elle a désignés.

Peut-on prouver par témoins contre un dépositaire public un dépôt excédant 150 fr., encore que l'on n'ait aucun commencement de preuve par écrit.

Voy. Ministère public, n° vi.

DÉPOSITION. C'est le témoignage que rend dans une enquête le témoin appelé à cet effet devant la justice.

Quelles personnes peuvent être entendues comme témoins?

Comment leurs dépositions sont-elles reçues ?: Voy. Enquête, sect. 1, § iv.

re

Quand la preuve testimoniale est-elle admissible, et quel est l'effet de la déposition d'un seul ou de plusieurs témoins? Voy. Preuve.

DÉPOT. On entend par ce mot, en général, l'acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. (Code civ., art. 1915.)

Cet acte constitue l'un des contrats que les lois romaines appelaient contractus bonæ fidei; il repose, en effet, entièrement sur la confiance; et, comme je le disais au Corps législatif, au nom du Tribunat, « si la confiance« n'eût jamais été trahie,

<< on n'aurait jamais songé à donner des lois à ce « contrat. » Mais l'ancienneté de celles qui existent sur le dépôt, atteste leur nécessité, et prouve que, dans tous les temps, les hommes ont méconnu et violé leurs obligations. C'est donc pour empêcher l'homme qui résiste à la voix de sa conscience de se soustraire à ses devoirs, que ces lois ont été été établies.

Le Code civil distingue deux espèces de dépôts, le dépôt proprement dit et le sequestre. Chacun de ces dépôts formera l'objet d'une section.

SECTION Ire.

Du dépôt proprement dit.

Pour constituer le dépôt proprement dit, trois conditions sont nécessaires.

La première, qu'il soit gratuit (Code civ., article 1917) autrement il perdrait son véritable caractère, pour prendre celui d'un autre contrat. Par exemple: ce serait un mandat, si la garde de l'objet déposé était confiée moyennant salaire: un commodat ou un prêt, si elle l'était avec le droit d'en user gratuitement: un louage, si, pour prix de ce droit d'user, on exigeait une rétribution. La seconde condition est que le dépôt n'ait pour objet que des choses mobilières (Ibid., art. 1918): dispositions écartant désormais les controverses des anciens interprètes sur la question de savoir si des immeubles pouvaient être donnés en dépôt. (Voy. Pothier, Traité du Dépôt, no 3.)

La troisième condition est la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.

La tradition feinte suffit quand le dépositaire se trouve déja nanti de l'objet que l'on consent à lui laisser en dépôt. C'est ce consentement qui constitue la tradition feinte. (Code civ., art. 1919.)

Le dépôt ainsi caractérisé, peut s'opérer ou par la volonté des parties, ou par le résultat inévitable de la nature des choses de là la division en dépôt volontaire et en dépôt nécessaire. (Ibid., art. 1920.)

§ I.

:

Du dépôt volontaire.

I. Le consentement des parties est de l'essence du dépôt volontaire, comme de tous les autres contrats synallagmatiques, puisqu'il soumet chacun des contractants à des obligations réciproques; cependant il n'est qu'un contrat synallagmatique imparfait, c'est-à-dire qu'il n'y a obligation principale que celle du dépositaire; les obligations de l'autre partie, celles du déposant, ne sont que des obligations incidentes.

De ce que le dépôt volontaire ne peut se former que par le consentement des parties (Ibid., article 1921), il résulte qu'il ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter, puisque celles-là seules peuvent donner un consentement valable.

Tome II.

Néanmoins, porte l'art. 1925, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire : elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

Il est évident que cet article n'est qu'une conséquence du principe sur les obligations conventionnelles, que les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité des personnes avec qui elles ont contracté.

Mais les personnes incapables de contracter ne peuvent recevoir de dépôt, parce qu'en se chargeant du dépôt, le dépositaire contracterait des obligations; dans ce cas le déposant n'a contre ces personnes que l'action en répétition de la chose déposée, si elle existe, et celle en répétition de ce qui a tourné au profit du dépositaire, si elle n'existe plus. (Ibid., art. 1929.)

Si le consentement des parties est nécessaire, du moins est-il inutile qu'il soit exprès, le consentement tacite suffit; comme par exemple, lorsque le déposant porte ou fait porter une chose, et la laisse chez le dépositaire, au vu et su de celui-ci, qui la reçoit, il est clair que le contrat de dépôt est régulièrement formé.

Il importe peu qu'il y ait eu erreur de la part des parties sur l'objet donné en dépôt; il suffit que le déposant ait eu la volonté d'obliger le dépositaire à rendre précisément la chose qu'il lui a donnée à garder quelle qu'elle soit, et que le dépositaire ait eu la volonté de s'obliger à rendre

cette même chose in individuo.

De même, l'erreur sur la personne de l'un des contractants n'empêche pas non plus le contrat d'être valable. Si, par exemple, je donne une chose à garder à Pierre que j'ai pris pour Paul, le contrat n'en est pas moins valable; car ce n'est pas tant la personne de Paul, à qui je croyais par erreur donner la chose à garder, que j'ai eu la volonté d'obliger à me la rendre, que celui à qui je l'ai effectivement donnée, quel qu'il fût.

Il en serait de même si l'erreur portait sur le déposant. (Pothier, Contrat de Dépôt, chap. 1, art. 2, § 4.)

Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou de son consentement exprès ou tacite (Code civ., art. 1922); cependant le dépôt de la chose volée impose au dépositaire des obligations dont nous parlerons ci-après, no vIII.

II. Comme tous les contrats qui constituent un lien de droit, le dépôt volontaire doit être prouvé ou par l'aveu du dépositaire, ou par écrit: il ne peut l'être par témoins qu'autant que l'objet déposé n'excède pas la valeur de 150 francs (Code civ., art. 1923). L'ordonnance de 1667 n'autorisait, dans ce cas, la preuve testimoniale que jusqu'à 100 francs. Ainsi, tout dépôt dont la valeur excède 150 francs, devra être prouvé par écrit; s'il 8

ne l'est pas, celui qui est attaqué comme dépo- à toute procédure, jusqu'à ce qu'un jugement sitaire en est cru sur sa déclaration, soit pour le civil ait prononcé sur le fait du dépôt. fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. (Code civ., art. 1924.)

Ces deux articles ont donné lieu à des questions importantes que nous allons examiner.

En reconnaissant les principes qu'ils consacrent, il faut bien reconnaître aussi, d'après l'art. 408 du Code pénal, que la violation du dépôt est un délit. Mais, dès qu'un délit est articulé, tout genre de preuve est admissible. Si donc le dépositaire nie le dépôt qui lui a été confié, et dont la valeur excède 150 francs, ne peut-on pas former plainte contre lui, prendre la voie de l'information criminelle, et parvenir ainsi à prouver le 'dépôt?

Mais il faut remarquer que la prohibition de la preuve testimoniale, est le seul motif de la nécessité où sont les juges criminels, de renvoyer devant les juges civils; de sorte que, si celui qui a porté plainte en violation de dépôt, rapporte une preuve par écrit du dépôt; si le dépositaire en fait l'aveu pur et simple; si, enfin, par une circonstance quelconque, on n'a pas besoin de la preuve testimoniale, pour établir le fait du dépôt, il est clair que dans ce cas il n'y a pas de renvoi à faire aux tribunaux civils, puisque la prohibition de la preuve testimoniale devient sans objet, et fait ainsi cesser l'entrave qu'elle mettait à l'exercice des pouvoirs délégués aux juges criminels.

Il en serait de même encore conformément à

De même, il n'y aura pas de renvoi à faire aux Cette question aujourd'hui ne peut plus être juges civils, dans le cas où il y aurait un commencement de preuve par écrit, parce qu'alors la douteuse; elle a été résolue négativement par nombre d'arrêts, rendus avant et depuis la promulga- preuve testimoniale est permise pour compléter tion du Code civil, et l'on peut facilement s'en ce commencement de preuve; cela résulte évirendre compte, par le raisonnement le plus sim-demment de l'art. 1347 du Code civil. ple sans doute, par cela seul que la violation d'un dépôt, que la destruction de la chose dé-l'art. 1348, no 4), du cas où le déposant, ayant posée est un délit; par cela seul que la partie qui retiré par écrit une reconnaissance du dépôt, l'aus'en plaint n'a pu s'en procurer une preuve litté- rait perdue, par suite d'un cas fortuit, imprévu, rale, on peut la prouver par témoins. Mais elle et résultant d'une force majeure. suppose nécessairement un fait préalable, elle suppose un dépôt qui l'a devancée; car, point de dépôt, point de violation de dépôt, point de destruction possible de la chose déposée; point de dépôt, point de délit.

Ces principes, établis par plusieurs arrêts de la cour de cassation, et entre autres, par ceux des 20 fructidor an XII, au rapport de M. Lachèse et 21 mars 1811, à mon rapport, le sont aussi par celui du 5 septembre 1812, rapporté à l'article Ministère public, n° vi.

Mais ces principes reçoivent-ils exception, lorsqu'il s'agit de violation de dépôt par un dépositaire public?

Voy. Ibid.

III. La reconnaissance du dépôt, pour être valable, n'a pas besoin d'être un acte authentique; elle est également bonne sous signature privée; il suffit de la déclaration du dépositaire d'avoir reçu le dépôt. La cour d'appel de Paris a même jugé, par arrêt du 11 thermidor an xi, qu'une reconnaissance de dépôt sous seing-privé, trouvée parmi les papiers du dépositaire, dans la succession de qui la chose déposée existait en nature, suffisait pour constater le dépôt.

Celui qui a confié un dépôt, a pu et dû, au moment où il le confiait, en retirer une reconnaissance par écrit, et cette reconnaissance, il doit encore l'avoir en sa possession; si donc il ne la représente pas, il n'a plus de moyen légal de prouver le dépôt, puisque la preuve par témoins lui est interdite; mais, puisqu'il n'est pas possible d'en établir la preuve, il est évident que l'on doit dire, en droit, qu'il n'y a pas de dépôt; par conséquent, l'on ne peut admettre qu'il y ait violation de dépôt, puisqu'il n'en existe pas; ainsi, l'inadmissibilité de la preuve testimoniale du dépôt, entraîne irrésistiblement l'inadmissibilité de la preuve testimoniale du fait de violation du prétendu dépôt, ou de destruction de la prétendue chose déposée. Or, c'est ce fait de violation ou des- On n'exige pas non plus que cette reconnaitruction, qui constitue le délit; et puisqu'il ne sance soit sur du papier de timbre proportionnel peut être prouvé par témoins, il s'ensuit néces- (arrêt de la cour de cassation, du 29 juillet 1806); sairement qu'il ne peut faire l'objet d'une pro- mais cette décision ne peut s'appliquer aux reconcédure criminelle. On sent, en effet, que cette naissances simulées, cachant sous la forme extévoie indirecte d'une procédure criminelle, con-rieure d'un dépôt, une obligation d'une nature duirait nécessairement à faire, par témoins, la preuve du dépôt, et c'est à quoi se refusent les art. 1923 et 1924 du Code civil.

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différente, et assujettie par la loi au timbre proportionnel. (Avis du conseil-d'état, du 1er avril 1808, inséré au Bulletin des lois.)

Lorsqu'une reconnaissance de dépôt, sous seingprivé, n'est pas écrite de la main du dépositaire, doit-elle, à peine de nullité, contenir un bon ou

approuvé écrit de sa main, portant en toutes let- terlocutoire, et, par suite, le jugement définitif, tres la somme ou la quantité de la chose déposée ?

Lorsqu'une reconnaissance de dépôt est nulle, par vice de forme, en est-il de ce cas comme de celui où le dépôt a eté fait à une personne incapable de s'obliger; y a-t-il lieu d'examiner si le dépôt a profité au dépositaire?

La cour de cassation a résolu ces deux questions, la première affirmativement, et la seconde négativement, par un arrêt du 12 juin 1814, rapporté à l'article Acte sous seing-privé, sect. 1, § III,

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etc. »

Encore bien. que cet arrêt soit fondé sur la législation antérieure au Code civil, il est bien certain, d'après l'art. 1924, que la même question devrait être décidée de la même manière sous l'empire du Code.

V. Lorsque le dépôt n'est pas contesté, la preuve vocale peut-elle être admise pour établir qu'il en est l'auteur, bien que l'objet déposé excède 150 francs?

L'art. 1923 du Code civil, qui proscrit cette preuve, n'est-il applicable qu'au cas où il s'agit de prouver le fait du dépôt, dont la valeur est

au-dessus de 150 francs?

Cette question a été jugée affirmativement, par arrêt de la cour de cassation, du 9 juillet 1806, rapport de M. Poriquet. (Journal des audiences, 1806, page 464.)

IV. Le fait de non restitution du dépôt ne peut être prouvé par témoins que dans le cas où il· a commencement de preuve par écrit sur le même fait; et l'aveu du dépôt ne peut constituer un commencement de preuve par écrit de sa non resti-au tution, car le dépôt et sa non restitution sont deux faits distinctifs, et l'aveu de l'un n'entraîne pas nécessairement l'aveu de l'autre. C'est ce que la cour de cassation a décidé dans l'espèce sui

vante:

La somme de 494 francs, restant d'une autre somme plus forte provenant d'un remboursement plus considérable, fut laissée en dépôt volontaire par Massé, entre les mains de Panié, notaire.

le 29

vendémiaire

Par suite de procédures dirigées contre Massé, celui-ci réclama le dépôt de Panié, qui déclara qu'il n'avait aucun fonds appartenant à Massé. Cité, il soutint qu'il avait rendu à Massé le montant du dépôt. Massé posa en fait, que an x, Panié avait déclaré que ce n'était pas à lui qu'il avait fait cette remise. Le tribunal de Louviers en admit la preuve vocale, et ensuite condamna Panié sur le fond. Mais, sur le pourvoi en cassation, ce jugement a été annulé, par arrêt du 1er juillet 1806, au rapport de M. Schwend, dont

Un débiteur étranger peut-il être provisoirement arrété, en vertu de l'art. 2 de la loi du 10 septembre 1807, pour la remise ou restitution d'un dépôt?

La même cour a décidé que non, par arrêt du 22 avril 1818, rapporté à l'article Contrainte par corps, § III, n° 11.

VI. Les obligations du dépositaire ont surtout pour objet la conservation et la restitution du dépôt, et l'art. 1927 du Code civil lui impose celle d'apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. On demanda, dans la discussion du conseil - d'état, si cet article exigeait déposée, les soins d'un bon père de famille; mais que le dépositaire apportât, à la garde de la chose M. Portalis répondit que « le dépositaire qui rend un service d'ami, ne doit pas être soumis à une responsabilité aussi étendue, et que l'article n'exidonne à ses propres affaires, et non ceux d'un geait de lui que les mêmes soins que ceux qu'il bon père de famille. En effet, disait-il, le dépositaire est libre dans son choix; s'il place mal sa confiance, il commet une faute qui compense et « Considérant que la prohibition de la preuve qui couvre, dans une certaine mesure, la néglitestimoniale, portée par cette disposition, s'ap-gence du dépositaire; c'est par cette considération plique également, et au dépôt volontaire, et à sa restitution;

voici la teneur :

Vu l'article 2 du titre xx de l'ordonnance de 1667;

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Considérant, dans l'espèce, qu'il n'est point établi, par le jugement interlocutoire du 23 nivose an XII, qu'il y avait un commencement de preuve écrite de la non restitution du dépôt volontaire, réclamé à une personne capable de le recevoir;

« Que les déclarations judiciaires du demandeur sont toutes uniformes, et que la dissemblance des déclarations antérieures avec celles-ci, outre qu'elle ne donne aucun soupçon de dol ou de fraude, ne présente pas le commencement de preuve éorite qu'exige la loi, qui, d'ailleurs, laissait aux juges le pouvoir de déférer le serment :

Par ces motifs, la cour casse le jugement in

qu'on n'oblige ce dernier qu'aux mêmes soins qu'il donne à ses propres affaires, et non à la sollicitude extrême et scrupuleuse que l'on exige de celui qu'on assujettit aux soins d'un bon père de famille.

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En conséquence, l'article fut adopté; il suit de là que le dépositaire est responsable du dol et de la faute grave que les docteurs disaient presque équipollente au dol, mais qu'il n'est point tenu de la faute légère.

Cependant, il résulte de l'art. 1928 du Code civil, qu'il est tenu même de la faute légère, dans les cas suivants : 1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt;

2° S'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt;

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