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d'obtenir sa réponse et sa procuration dans le délai de huit jours. Le tribunal peut donc examiner s'il n'y a pas lieu de proroger le délai, suivant les circonstances. ( Ainsi jugé par arrêts des cours d'Angers et de Rouen, des 21 janvier 1809 et 24 août 1816.- Sirey, 1809, 2o partie, page 314; et 1818, 2° partie, page 291.)

que l'inscription de faux n'est qu'un moyen et ne constitue pas une nouvelle demande. (Voyez trois arrêts des cours de Montpellier, Paris et Amiens, des 28 février et 30 août 1810, et 27 mars 1813. -Sirey, 1814, 2 partie, page 319, 336 et 391.) Devant la cour de cassation même, on peut s'inscrire en faux contre le jugement dénoncé. Cette cour l'a formellement décidé par ses arrêts des 28 fructidor an iv, 29 juillet 1807, 7 décembre 1818, 16 août 1812 et 26 mai 1813, cités ci-dessus, § 1, no III.

Mais l'inscription ne peut porter sur un acte de procédure ou d'instruction, fait ou produit devant le tribunal dont le jugement est attaqué, car cet acte ayant été souverainement jugé, ne peut être impugné devant la cour par le moyen de l'inscription de faux proposé pour la première fois devant elle. C'est aussi ce que la cour, section criminelle, a décidé par arrêt du 31 décembre 1812, au rapport de M. Aumont. (Sirey, 1816, page 32.)

III. Pour que l'inscription de faux soit admissible, il faut qu'elle soit incidente à une instance existante, car comme elle n'est qu'un moyen, elle doit nécessairement se rattacher à une cause principale. C'est le cas de la règle de droit, cum principalis causa non consistit, ne ea quidem qua sequuntur locum habent, dont la cour régulatrice a fait l'application par l'arrêt du 31 décembre 1812, que l'on vient de citer.

« Art. 215. Celui qui voudra s'inscrire en faux, sera tenu préalablement de sommer l'autre partie, par acte d'avoué à avoué, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, avec déclaration que, dans le cas où elle s'en servirait, il s'inscrira en faux. >>

La sommation prescrite par cet article n'a pas besoin d'être autorisée par le juge. Cest une innovation à l'ordonnance de 1737.

Avant de faire une pareille sommation, l'avoué doit avoir la précaution de se munir d'un pou voir spécial, afin de ne pas imprudemment s'exposer à un désaveu dans une matière aussi grave que l'inscription de faux.

« Art. 216. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle, ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie sera donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. »

Le délai de huitaine n'est pas susceptible de l'augmentation à raison des distances, puisqu'il ne s'agit pas d'un acte signifié à personne ou domicile; mais aussi il n'est pas prescrit à peine de déchéance, en sorte que tant que le tribunal n'a pas prononcé le rejet de la pièce, la réponse peut être utilement faite. On sent, en effet, que quand la partie demeure à une grande distance, il peut être physiquement impossible à l'avoué

Lorsque la sommation est faite devant un tribunal de justice répressive à une partie qui n'a pas d'avoué, l'acte étant notifié à personne ou domicile, est susceptible de l'augmentation à raison des distances, aux termes de l'art. 1033.

« Art. 217. Si le défendeur à cette sommation ne fait cette déclaration, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera, pour ses dommages et intérêts. »

Le défendeur qui a déclaré vouloir se servir de la pièce arguée, peut, en tout état de cause, repas vouloir s'en servir, il ne peut revenir contre noncer à s'en prévaloir; mais s'il a déclaré ne ce désistement formel et judiciaire, à moins qu'il ne prouve qu'il a été causé par une erreur de fait, le dol, la fraude ou la violence.

« Art. 218. Si le défendeur déclare qu'il veut se servir de la pièce, le demandeur déclarera par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux; il poursuivra l'audience sur un tion, et de faire nommer le commissaire devant simple acte, à l'effet de faire admettre l'inscriplequel elle sera poursuivie. »

Pour éviter toute surprise dans une matière ou de son mandataire. Cette forme est de rigueur, aussi grave, la loi exige la signature de la partie ou de son mandataire. Cette forme est de rigueur, rait se pourvoir à l'audience pour faire rejeter la et si elle n'était pas observée, le défendeur pourdemande en inscription.

Lorsque le demandeur a fait sa déclaration au greffe, il se pourvoit à l'audience pour faire admettre l'inscription. Le défendeur peut alors faire valoir tous ses moyens pour prouver que le faux, tel qu'il est articulé, et en le supposant prouvé, ne saurait être d'aucune considération pour le jugement de la cause principale, qu'il n'a pour objet que d'en retarder la décision, et que, par conséquent, l'inscription ne doit pas être admise.

Par son jugement, le tribunal admet ou rejette l'inscription; c'est à cela qu'il doit se borner; il ne pourrait à la fois statuer sur l'admission.de l'inscription et des moyens de faux, car ce serait anticiper sur la sage lenteur que la loi a prescrite

Le défendeur doit être appelé pour voir statuer

en cette matière. Elle a établi trois degrés qu'il seront contraints, les fonctionnaires publics par faut successivement parcourir pour arriver à l'a-corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de purement du faux, et chacun de ces degrés doit saisie, amende, et même par corps, s'il y échet. » être rempli par un jugement spécial et séparé; le premier qui admet ou rejette l'inscription de faux, le second qui statue sur les moyens de faux, le troisième qui juge le faux. (Arrêt de la cour d'appel de Rennes du 4 mai 1812. - Sirey, 1815, 2 partie, page 101.)

suivants.

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le juge-commissaire sur la demande en apport de la minute, conformément à l'article 70 du Tarif. Si le commissaire ne croit pas devoir prendre sur lui de prononcer seul, il peut en reférer au tribunal, à un jour qu'il fixe et auquel les parties emportent sommation de se présenter.

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« Art. 219. Le défendeur sera tenu de remettre la pièce arguée de faux, au greffe, dans trois jours Art. 222. Il est laissé à la prudence du tride la signification du jugement qui aura admis l'in-bunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commisscription et nommé le commissaire, et de signi- saire, qu'il sera procédé à la continuation de la fier l'acte de mise au greffe dans les trois jours poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il apparDoit-on considérer comme fatal le délai de tiendra, en cas que ladite minute ne pût être trois jours, en sorte que quand il est expiré, le rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle défendeur ne puisse être admis à purger sa de-a été soustraite ou qu'elle est perdue. meure et que la pièce doive nécessairement être rejetée du procès ?

Il résulte des articles 1029 et 1030 que les nullités et les déchéances ne peuvent être suppléées; et comme la déchéance n'est pas ici prononcée, le délai ne semble pas péremptoire. Mais si le demandeur a conclu au rejet de la pièce avant que le dépôt en ait été effectué, il est bien difficile de ne pas regarder comme définitivement acquis le droit d'en faire prononcer le rejet. C'est sur cette distinction que paraissent reposer deux arrêts des cours d'appel de Paris et de Besançon, des 4 août 1809 et 18 juillet 1811, qui ont résolu notre question en sens opposé. (Sirey, 1814, 2 partie, page 320 et 417.)

Pour éviter la difficulté, la partie qui prévoit que le délai de trois jours ne lui suffira pas, ne peut mieux faire que d'en demander la prorogation au juge.

«Art. 220. Faute par le défendeur de satisfaire, dans ledit délai, à ce qui est prescrit par l'article précédent, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de ladite pièce, suivant ce qui est porté en l'article 217 ci-dessus; si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux, à l'effet de quoi il lui en sera délivré exécutoire. >>

« 223. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession.

« 224. Le délai qui aura été prescrit au défendeur pour faire apporter la minute, courra du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement à son avoué; et, faute par le défendeur d'avoir fait les diligences nécessaires pour l'apport de ladite minute, dans ce délai, le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit art. 217.

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Les diligences ci-dessus prescrites au défendeur seront remplies, en signifiant, par lui, aux dépositaires, dans le délai qui aura été prescrit, copie de la signification qui lui aura été faite de l'ordonnance ou du jugement ordonnant l'apport de ladite minute, sans qu'il soit besoin, par lui, de lever expédition de ladite ordonnance ou dudit jugement. »

Quoique la loi ne parle ici que de l'apport de la pièce, il est certain qu'elle peut être envoyée, si le détenteur est trop éloigné, et que l'on doit alors se conformer aux art. 203 et suivants qui statuent sur des cas analogues. L'article 242 le suppose très-clairement.

« Art. 225. La remise de ladite pièce prétendue fausse étant faite au greffe, l'acte en sera signifié à l'avoué du demandeur, avec sommation d'être présent au procès-verbal; et trois jours après cette signification, il sera dressé procès

Lorsque le demandeur se pourvoit à l'audience, il doit présenter le certificat du greffier, constatant que la pièce arguée de faux n'a pas été dé-verbal de l'état de la pièce. posée.

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Si c'est le demandeur qui a fait faire la remise, ledit procès-verbal sera fait dans les trois «Art. 221. En cas qu'il y ait minute de la pièce jours de ladite remise, sommation préalablement arguée de faux, il sera ordonné, s'il y a lieu, parfaite au défendeur d'y être présent. le juge-commissaire, sur la requête du demandeur, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter ladite minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y

Tome 11.

« 226. S'il a été ordonné qué les minutes seraient apportées, le procès-verbal sera dressé conjointement, tant desdites minutes, que des expéditions arguées de faux, dans les délais ci-dessus; pourra

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néanmoins, le tribunal, ordonner, suivant l'exi-jugé que non, par arrêt du 17 décembre 1818, gence des cas, qu'il sera d'abord dressé procès-au rapport de M. Sieyes, attendu que la déposiverbal de l'état desdites expéditions, sans attendre tion des témoins, contraire à ce qu'ils ont attesté l'apport desdites minutes, de l'état desquelles il par leur signature, ne suffit pas pour détruire la sera, en ce cas, dressé procès-verbal séparément. foi due à un acte public, revêtu des formes au« 227. Le procès-verbal contiendra mention et thentiques. (Journal des audiences, vol. 1819, description des ratures, surcharges, interlignes page 207. -- Sirey, 1819, page 284.) et autres circonstances du même genre; il sera dressé par le juge-commissaire, en présence du procureur du roi, du demandeur, et du défendeur ou de leurs fondés de procurations authentiques et spéciales; lesdites pièces et minutes seront paraphées par le juge commissaire et le procureur du roi, par le défendeur et le deman deur, s'ils peuvent ou veulent les parapher; si non il en sera fait mention. Dans le cas de noncomparution de l'une ou de l'autre des parties, il sera donné défaut et passé outre au procèsverbal.

« 228. Le demandeur en faux, ou son avoué, pourra prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées de faux, par les mains du greffier, sans déplacement et sans retard.»

Le demandeur et son avoué, ensemble ou séparément, et assistés d'un conseil, peuvent pren dre communication. C'est l'esprit de la loi qui cherche à donner aux parties tous les moyens de

faire connaître la vérité.

Le défendeur étant propriétaire de la pièce, a le même droit à plus forte raison.

« Art. 229. Dans les huit jours qui suivront ledit procès-verbal, le demandeur sera tenu de signifier au défendeur ses moyens de faux, lesquels contiendront les faits, circonstances, et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification, sinon le défendeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire ordonner, s'il y échet, que ledit demandeur demeurera déchu de son inscription en faux. »

Les moyens de faux ne seraient pas admissibles s'ils consistaient seulement à denier ce qui est affirmé dans l'acte argué, ou à quereller des cir

constances indifférentes dont l'inexactitude ou la

Art. 230. Sera tenu le défendeur, dans les huit jours de la signification des moyens de faux, d'y répondre par écrit ; sinon le demandeur pourra se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est prescrit, art. 217 ci-dessus.»>

Cet article déroge à l'article 154 qui permet au défendeur de poursuivre l'audience, sans avoir fourni de défenses écrites.

a Art. 231. Trois jours apres lesdites réponses, la partie la plus diligente pourra poursuivre l'audience; et les moyens de faux seront admis ou rejetés, en tout ou en partie; il sera ordonné, s'il y échet, que lesdits moyens ou aucuns d'eux demeureront joints, soit à l'incident en faux, si quelques-uns desdits moyens ont été admis, soit à la cause ou au procès principal; le tout suivant la qualité desdits moyens et l'exigence des cas.

232. Le jugement ordonnera que les moyens admis seront prouvés, tant par titres que par témoins, devant le juge commis, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification des pièces arguées de faux, par trois experts écrivains, qui seront nommés d'office par le même jugement. »>

I. D'après le projet de l'article 232, les parties avaient la faculté de convenir d'experts; mais cette disposition a été supprimée, sur la demande de la section de législation du Tribunat, qu'elle a fondée 1o, sur ce que la procédure peut conduire à la découverte d'un crime; 2°, sur ce que les parties pourraient nommer des experts qui pas les connaissances suffisantes pour

n'auraient

I

éclairer la justice.

font profession de l'art de l'écriture. Les notaires, La loi entend par experts écrivains ceux qui fausseté n'en laisserait pas moins subsister l'acte les greffiers et, en général, tous ceux qui, pour dans sa substance; il est nécessaire qu'ils indi- l'exercice de leur profession, écrivent beaucoup, quent des faits et des circonstances incompatibles sont aussi des experts, c'est-à-dire, expérimentés, avec les faits consignés dans l'acte attaqué, et de et la justice peut les nommer. Elle peut aussi nature à détruire, en les supposant prouvés, l'in-choisir d'autres artistes, des chimistes, par exemfluence qu'il pourrait avoir sur le jugement de la cause. Il faut, en outre, que la preuve puisse en être faite; car si elle est impossible, à quoi bon

l'ordonner?

Peut-on admettre comme moyen de faux contre un acte authentique, l'allégation que les témoins instrumentaires déclareront n'avoir pas été présents lors de la passation de l'acte, encore bien que l'acte porte le contraire?

La cour de cassation, section des requêtes, a

ple, si, pour procéder à la vérification, il est nécessaire d'employer quelque procédé chimique, ou d'en reconnaître l'emploi.

II. Un jugement ou un autre acte authentique peut-il être déclaré faux par l'effet de la preuve testimoniale seule, encore qu'il n'existât aucun commencement de preuve par écrit des faits articulés?

Les sieurs Peteau et de Grimaldi étaient en instance devant le tribunal civil de la Seine, lorsque, le 11 germinal an In, un jugement accueille

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leurs, on ne justifie ni d'un commencement de preuve par écrit, ni d'altérations matérielles dans le corps de l'acte attaqué. Le système contraire serait aussi absurde dans son principe, que funeste dans ses conséquences.

Malgré la force des raisonnements de M. Daniels, sa doctrine ne fut pas accueillie, et, par arrêt de la section civile du 29 juillet 1807, au rapport de M. Botton-Castellamonte,« la cour,

I

un déclinatoire du sieur Grimaldi et renvoie les parties à se pourvoir. Le sieur Peteau se pourvoit eu cassation (entre autres moyens), pour contravention à l'article 7 du titre iv de la loi du 24 août 1790, en ce qu'il a été rendu par quatre juges et un suppléant; d'où la conséquence que le suppléant y avait concouru sans nécessité. Mais comme, ni la feuille d'audience, ni la minute, ni l'expédition du jugement ne parlaient du concours du suppléant, il a demandé, et la cour de attendu 1o, que l'arrêt de cette cour, du 29 cassation, par arrêt du 28 fructidor an iv, lui a fructidor an iv, a décidé, en termes formels, accordé la permission de s'inscrire en faux, — entre les parties, que la voie de l'inscription de attendu que l'inscription de faux frappant sur faux pouvait être prise contre la feuille d'audience l'existence légale du jugement attaqué, devient et la minute du jugement de l'an 111; - 2o, que par là le moyen préliminaire sur lequel la cour cette décision est, d'ailleurs, conforme, soit à doit prononcer; que l'ordonnance de 1737 et l'article 1er du titre 11 de l'ordonnance de juillet le réglement de 1738, loin de prohiber cette 1737, qui autorise l'inscription de faux incident voie, l'autorisent de la manière la plus formelle, contre quelque pièce que ce puisse être, soit à la puisque ces deux lois règlent les formes de la jurisprudence qui avait appliqué ce principe aux procedure à suivre pour y parvenir. » Par cet ar- minutes d'arrêts; -3°, que l'arrêt de l'an Iv a rêt, la connaissance de l'inscription de faux est encore décidé que le défendeur pouvait être admis dévolue au tribunal de Melun, et après divers à prouver par la voie de l'inscription de faux, jugements, l'affaire a été portée devant la cour qu'un suppléant avait été appelé, sans nécessité, d'Orléans. Là, le sieur Peteau a soutenu qu'il yà coopérer au jugement de l'an 1, et à diriger avait faux, puisque le jugement ne fait pas mention du fait, qu'un suppléant a été adjoint, sans nécessité, aux quatre juges siégeants; et, pour l'établir, il a offert la preuve testimoniale. Le sieur de Grimaldi s'est opposé à l'admission de la preuve, parce qu'on ne peut attaquer un acte authentique par la preuve testimoniale, lorsqu'il n'y a aucun commencement de preuve par écrit; mais un arrêt du 28 messidor an xi a permis la preuve par témoins.

-

cette preuve contre la feuille d'audience, la minute et l'expédition, qui ne faisaient aucune mention de ce cinquième juge; — d'où il suit que la cour d'appel d'Orléans, en adoptant le principe que l'inscription de faux pouvait avoir lieu dans l'espèce, na violé aucune loi, et a suivi les dispositions de l'arrêt de cette cour, loin de les avoir violées; - 4°, que l'inscription de faux une fois admise, le délit, ou dol, qu'il s'agissait de constater, a pu, comme tout dol ou délit, être reconnu comme légalement et suffisamment vérifié par la seule preuve testimoniale, rejette.... . . . » Quoique cet arrêt soit rendu dans une espèce

Le sieur de Grimaldi s'est pourvu en cassation contre cet arrêt, et a puisé ses moyens dans l'article 2 du titre xx de l'ordonnance de 1667, et l'article 1341 du Code civil, qui défendent d'ad-régie par l'ordonnance de 1737, il conserve toute mettre la preuve testimoniale contre et outre le contenu aux actes; il a aussi prétendu que l'arrêt violait l'article 30 du titre 11 de l'ordonnance de 1737, qui veut que le faux soit prouvé tant par titres que par témoins, ce qui excluait l'idée que la

preuve testimoniale fût seule suffisante.

son autorité sous le Code de procédure, parce que l'article 232 n'a fait que reproduire les dispositions de l'ordonnance.

clarés pertinents et admissibles, seront énoncés « Art. 233. Les moyens de faux qui seront déM. Daniels, substitut du procureur-général, a expressément dans le dispositif du jugement qui pensé que la preuve testimoniale seule ne suffit permettra d'en faire preuve; et il ne sera fait pas pour faire prononcer la fausseté d'un juge-les experts faire telles observations dépendantes preuve d'aucun autre moyen. Pourront néanmoins ment ou d'un autre acte authentique, et que de leur art qu'ils jugeront à propos, sur les pièces dès lors elle n'est pas admissible. S'il en était autrement (a dit ce docte magistrat), la foi due à prétendues fausses, sauf aux juges à y avoir tel ces actes serait à la merci de deux ou trois témoins égard que de raison.» qui auraient l'impudence ou l'effronterie de donner un démenti outrageant à un tribunal ou à un officier public, en déposant que les faits consignés dans le jugement ou dans l'acte, ne sont vrais. Le président et le greffier qui signent un arrêt, sont des témoins légaux qui ont prêté serment; et la foi qui leur est due, ne peut être balancée par l'attestation de deux ou trois témoins dont rien ne garantit la moralité, lorsque, d'ail

pas

Les juges sont-ils astreints à suivre l'avis des experts? Non, si leur conviction s'y oppose. Voy. Rapport d'experts, § 1v, no 11.

« Art. 234. En procédant à l'audition des témoins, seront observées les formalités ci-après prescrites pour les enquêtes; les pièces prétendues fausses leur seront représentées et paraphées d'eux, s'ils peuvent ou veulent les parapher, sinon il en sera fait mention.

"

« A l'égard des pièces de comparaison et autres qui doivent être représentées aux experts, elles pourront l'être aussi aux témoins, en tout ou en partie, si le juge-commissaire l'estime convenable; auquel cas elles seront par eux paraphées, ainsi qu'il est ci-dessus prescrit.

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235. Si les témoins représentent quelques pièces lors de leur disposition, elles y demeureront jointes, après avoir été paraphées, tant par le juge-commissaire que par lesdits témoins, s'ils peuvent ou veulent le faire; sinon il en sera fait mention; et si lesdites pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance; et elles seront par eux paraphées, suivant ce qui est ci-dessus prescrit.

«236. La preuve par experts se fera en la forme suivante :

1o Les pièces de comparaison seront convenues entre les parties, ou indiquées par le juge, ainsi qu'il est dit à l'article 200, titre de la vérification

des écritures.

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« Art. 239. S'il résulte de la procédure des indices de faux ou de falsification, et que les auteurs ou complices soient vivants, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, d'après les dispositions du Code pénal, le président délivrera mandat d'amener contre les prévenus, et remplira, à cet égard, les fonctions d'officier de police judiciaire.

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I. Cet article a été modifié par l'article 462 du Code d'instruction criminelle, qui est ainsi conçu: « Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur-général près le juge d'instruction soit du lieu où le « 2o Seront remis aux experts, le jugement qui délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le aura admis l'inscription de faux; les pièces pré-prévenu pourra être saisi, et il pourra même détendues fausses; le procès-verbal de l'état d'icelles; livrer le mandat d'amener. le jugement qui aura admis les moyens de faux et ordonné le rapport d'experts; les pièces de comparaison, lorsqu'il en aura été fourni; le procès-verbal de présentation d'icelles, et le jugement par lequel elles auront été reçues; les experts mentionneront dans leur rapport la remise de toutes les pièces susdites, et l'examen auquel ils auront procédé, sans pouvoir en dresser aucun procès-verbal; ils parapheront les pièces prétendues fausses.

« Dans le cas où les témoins auraient joint des pièces à leur déposition, la partie pourra requérir et le juge-commissaire ordonner qu'elles seront représentées aux experts.

3o Seront, au surplus, observées audit rapport les règles prescrites au titre de la vérifica

tion des écritures. »

Quoique le n° 2 de ce dernier article porte que l'on remettra aux experts le jugement qui aura reçu les pièces de comparaison, cela ne veut pas dire qu'un jugement est toujours nécessaire à cet égard, puisque, d'après le n° 1, les pièces peuvent être convenues entre les parties ou indiquées par le juge-commissaire. Il n'intervient de jugement que dans le cas où, soit sur la demande des parties, soit sur le référé d'office du commis saire, l'incident est porté à l'audience. C'est alors seulement que le jugement doit être remis aux experts. L'ordonnance du commissaire leur est remise, si c'est ce magistrat qui a indiqué les pièces.

Art. 237. En cas de récusation, soit contre le juge-commissaire, soit contre les experts, il y sera procédé ainsi qu'il est prescrit aux titres xiv et xxi du présent livre.

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Ainsi, les fonctions du président se bornent à transmettre les pièces au procureur du roi, et à délivrer, s'il y a lieu, le mandat d'amener. Il ne doit procéder à l'interrogatoire du prévenu, qu'autant qu'il remplirait momentanément les fonctions du juge d'instruction, en vertu d'une décision du tribunal, conformément à l'article 58 du même Code.

II. Pour que le ministère public s'empare de l'affaire, lorsque les auteurs ou complices du faux sont vivants, et que la prescription du crime n'est pas acquise, il n'a pas besoin d'attendre la fin de l'instruction sur le faux incident, à quelque période que soit la procédure, il suffit qu'il voie des indices de faux ou de falsification, pour qu'il puisse et doive poursuivre le crime, requérir la remise ou l'envoi des pièces et la suspension de l'action civile. Les art. 29 et 460 du Code d'in

struction criminelle ne laissent aucun doute à cet égard.

Dès

que l'inscription de faux n'est plus dirigée seulement contre la pièce, mais qu'elle l'est principalement contre la personne, l'affaire devient criminelle; le tribunal civil ne peut plus en connaître. (Voy. trois arrêts de la cour de cassation, des 11 novembre 1808, 6 et 19 janvier 1809.)

« Art. 240. Dans le cas de l'article précédent, il sera sursis à statuer sur le civil, jusqu'après le jugement sur le faux. »

I. Telle est aussi la disposition de l'art. 460 du Code d'instruction criminelle, qui ajoute:

«S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier

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