Page images
PDF
EPUB

chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non

à surseoir. »

entre l'une et l'autre ; l'accusé peut n'avoir pas commis le faux, et cependant le faux peut être certain et démontré. C'est aussi ce qu'a décidé un arrêt de la cour de cassation, du 21 messidor an Ix, au rapport de M. Coffinhal et sur les conclusions de M. Merlin, rapporté à l'article Présomption, § 1, no xi.

La pièce peut d'ailleurs être écartée par des motifs de dol et de fraude, que le tribunal saisi de l'action criminelle n'a pas été à même d'apprécier, et que pourra adopter le tribunal civil, comme l'arrêt de la même cour, rendu le 19 mars 1817 dans la célèbre affaire entre Michel et Reynier, en a offert un exemple. Voy. cet arrêt, loc. cit., n° xII.

Si donc le procès est engagé au civil, le sursis est obligé; tandis que s'il l'est devant un tribunal de justice répressive, le sursis est facultatif. Cette différence est fondée sur ce que tous les genres de preuve étant admis en matière criminelle, correctionnelle et de police, un fait punissable peut être bien prouvé, malgré la fausseté de la pièce qui donne lieu à une procédure en faux principal. Mais la faculté laissée aux tribunaux de répression de passer outre ou de surseoir au jugement de l'affaire dont ils sont saisis, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le faux principal, n'est pas une mesure arbitraire qui puisse être adoptée par les juges sans autre guide que leur volonté. Le sursis Il en serait autrement si l'arrêt d'acquittement est toujours dans l'intérêt du demandeur en faux ; déclarait que l'acte argué n'est entaché d'aucun il ne doit être prononcé qu'autant que la faus-faux. Ce fait précis aurait infailliblement l'autoseté, telle qu'elle est alléguée, et en la supposant rité de la chose jugée devant le tribunal civil. prouvée, peut établir l'innocence du prévenu. Voy. Ibid., no x.

II. Si, par le résultat de l'instruction criminelle, l'accusé est déclaré coupable, ou même si la pièce est seulement reconnue fausse par une déclaration du jury, ce résultat de la procédure

criminelle doit nécessairement servir de base à la

de faux, le tribunal aura ordonné la suppression, « Art. 241. Lorsqu'en statuant sur l'inscription la lacération ou la radiation en tout ou en partie,

même la réformation ou le rétablissement des

pièces déclarées fausses, il sera sursis à l'exécudamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, tion de ce chef du jugement, tant que le condamné sera dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'aura pas formellement et valablement acquiescé au juge

ment.

«

contestation civile, parce que le ministère public étant seul partie capable de poursuivre les crimes et délits, les poursuit aux périls, risques et fortune de tous ceux qui y sont intéressés, lorsqu'ils ne se rendent pas parties civiles, et que dès lors le jugement qui intervient avec lui ne peut jamais être attaqué par les parties privées. Ce ju- faux, il sera statue, ainsi qu'il appartiendra, sur 242. Par le jugement qui interviendra sur le gement a donc l'autorité de la chose jugée pour la remise des pièces, soit aux parties, soit aux tétout le monde, sur le faux reconnu ou déclaré. Ces principes sont développés dans les motifs d'un moins qui les auront fournies ou représentées; ce arrêt de la cour de cassation du 17 mars 1813, qui aura lieu même à l'égard des pièces prétenrendu à mon rapport, et sur les conclusions de dues fausses, lorsqu'elles ne seront pas jugées rendu à mon rapport, et sur les conclusions de telles. A l'égard des pièces qui auront été tirées M. Merlin, que l'on trouvera à l'article Présomp-d'un dépôt public, il sera ordonné qu'elles setion, § 1, n° x. Il n'en est pas de même si le procès criminel ront remises aux dépositaires, ou renvoyées par se termine par l'acquittement de l'accusé cette les greffiers de la manière prescrite par le tribudécision favorable n'a pas une influence néces-nal; le tout sans qu'il soit rendu séparément un saire sur le jugement de l'action civile, et le tri- autre jugement sur la remise des pièces, laquelle bunal saisi de la contestation n'en a pas moins la néanmoins ne pourra être faite qu'après le délai faculté de prononcer sur l'admission ou le rejet prescrit par l'article précédent. de la pièce arguée. La raison en est que l'acquittement a pu être l'effet de l'insuffisance des preuves, qu'il ne démontre pas la fausseté des faits imputés à l'accusé, et que la question de savoir si la pièce est vraie ou fausse n'a pas été jugée. En effet, il se peut que les faits qui n'ont pas paru assez graves pour motiver la condamnation de la personne, le soient assez pour motiver le rejet de la piece arguée. Ces deux propositions: il n'est pas suffisamment prouvé que l'accusé ait commis le faux, et la pièce n'est pas fausse, n'ont pas une connexité tellement nécessaire que la preuve de la première emporte la preuve de la seconde; la seconde n'est pas tellement renfermée dans la Les greffiers ne sont point agents du gouvernepremière, que l'on ne puisse trouver un milieu Į ment dans le sens de l'art. 75 de l'acte constitu

[ocr errors]

remise des pièces de comparaison ou autres, si ce « 243. Il sera sursis, pendant ledit délai, à la n'est qu'il en soit autrement ordonné par le tribunal, sur la requête des dépositaires desdites pièces ou des parties qui auraient intérêt de la

demander.

[ocr errors]

244. Il est enjoint aux greffiers de se conformer exactement aux articles précédents, en ce qui ne pourra être moindre de cent francs, et des qui les regarde, à peine d'interdiction, d'amende procédé extraordinairement contre eux, s'il y dommages et intérêts des parties, même d'être

échet. »

tionnel du 22 frimaire an vIII; ils peuvent être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions sans autorisation préalable du conseil-d'état, comme l'a jugé la cour de cassation, par arrêt du 25 décembre 1807.

Voy. Mise en jugement.

Art. 245. Pendant que lesdites pièces demeureront au greffe, les greffiers ne pourront délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement; à l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, lesdits greffiers pourront en délivrer des expéditions aux parties qui auront droit d'en demander, sans qu'ils puissent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires desdits originaux ou minutes; et sera le présent article exécuté, sous les peines portées par l'article précédent.

«S'il a été fait par les dépositaires des minutes desdites pièces, des expéditions pour tenir lieu desdites minutes, en exécution de l'art. 203 du titre de la vérification des écritures, lesdits actes ne pourront être expédiés que par lesdits dépo

sitaires.

"

« 246. Le demandeur en faux qui succombera, sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, et à tels domImages et intérêts qu'il appartiendra.

[ocr errors]

247. L'amende sera encourue toutes les fois que l'inscription en faux ayant été faite au greffe, et la demande à fin de s'inscrire admise, le demandeur s'en sera désisté volontairement ou aura succombé, ou que les parties auront été mises hors de procès, soit par le défaut de moyens ou de preuves suffisantes, soit faute d'avoir satisfait, de la part du demandeur, aux diligences et formalités ci-dessus prescrites; ce qui aura lieu, en quelques termes que la prononciation soit conçue, et encore que le jugement ne portât point condamnation d'amende. Le tout, quand même le demandeur offrirait de poursuivre le faux par la

voie extraordinaire. »

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

D'après les termes de la loi, le tribunal peut toujours refuser l'homologation, mais il ne doit user de cette faculté que pour des motifs d'intérêt public.

Si le ministère public déclare poursuivre le faux par la voie criminelle, le tribunal doit surseoir à l'homologation, même en ce qui concerne l'intérêt privé. C'est le vœu de l'art. 3 du Code d'instruction criminelle.

Art. 250. Le demandeur en faux pourra toujours se pourvoir, par la voie criminelle, en faux principal; et, dans ce cas, il sera sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès puisse être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.»

Dans le cas de cet article, le sursis est facultatif; dans celui de l'art. 240 il est obligé. Cette différence a pour but d'empêcher qu'un plaideur de mauvaise foi ne cherche à suspendre le jugement de l'affaire par une accusation de faux qui ne pourrait avoir aucune influence sur l'issue du procès.

Art. 251. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne pourra être rendu que sur les conclusions du ministère public. »

Les conclusions du ministère public sont-elles nécessaires à peine de nullité?

Deux arrêts des cours d'appel de Turin et de l'affirmative parce que la présence du ministère Paris, des 7 février et 29 avril 1809, ont décidé public n'est pas exigée dans l'intérêt privé de l'une des parties, mais bien dans l'intérêt de l'ordre social même; d'où il suit que le ministère public est partie nécessaire dans tout jugement en matière de faux. (Sirey, 1814, 2° partie, page 407.)

Il n'y aurait sans doute pas nullité si le jugement constatait que le ministère public présent a refusé de donner ses conclusions. Le tribunal aurait alors statué très-légalement, quoiqu'il ne l'eût pas entendu. Mais l'officier du ministère public recalcitrant serait tellement repréhensible, qu'un pareil cas ne peut guère se présenter.

FAUX TÉMOIGNAGE. C'est un des crimes les plus désastreux pour la société, puisqu'il a pour but de porter le flambeau de l'erreur dans le sanctuaire même de la justice. Il est puni par les articles 361 et suivants du Code pénal, selon qu'il a eu lieu en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ou en matière civile.

La subornation de témoins et la prestation d'un faux serment en matière civile, sont réprimées par les art. 365 et 366 du même Code.

FEMME. Ce mot comprend toutes les personnes du sexe, soit qu'elles soient filles, mariées ou

[blocks in formation]

Mais, lorsqu'elles ne sont pas dans les liens du mariage, elles ont pour contracter, agir en justice, disposer de leur fortune, acquérir des biens, la même capacité que les hommes.

qu'il n'a pas un logement convenable et décent pour la recevoir. C'est aussi ce qu'ont décidé deux arrêts de la cour de cassation des 12 et 26 janvier 1808. (Journal des Audiences, tome 6, page 105. Sirey, 1808, page 145.)

IV. Si la femme ne veut pas cohabiter avec son mari, celui-ci peut-il l'y contraindre ?

Ni doute qu'il ne puisse l'y contraindre sur ses biens, en faisant saisir ses revenus ou en lui refusant des aliments. Cela fut positivement reconnu lors de la discussion du projet de l'art. 214 dans le conseil-d'état, et la jurisprudence des arrêts y

est conforme.

Mais peut-il l'y contraindre par voie de saisie de sa personne, manu militari?

Les règles sur la contrainte par corps pour dettes civiles, ne sont pas ici applicables, car, il ne s'agit pas de mettre la femme en prison, et le mariage n'est pas un contrat ordinaire. En consentant à leur union, les époux se sont donnés l'un à l'autre pour passer leur vie en commun et avoir des enfants; et il est évident que ce but du mariage ne saurait être atteint, si l'un d'eux, sans motifs légitimes, peut se soustraire à la cohabitation commune. La contrainte, manu militari, est donc dans la nature même des choses. Telle. est aussi la décision de trois arrêts des 29 mai 1808, 12 avril et 17 juillet 1810, rendus par les cours d'appel de Paris, Pau et Turin. (Sirey, 1808, 2o partie, page 199.-Journal du Palais, no 677, page 127.1 Bibliothèque du barreau, tome 3, page 248.)

Cependant, à raison de la faiblesse de leur sexe, la loi les protège d'une manière spéciale dans le V. Par la même raison, la femme peut contrainmode d'exécution de leurs engagements: en madre le mari à la recevoir; s'il s'y refuse, il doit tière civile, la contrainte par corps ne peut être exercée contre elles que dans des cas d'exception. Voy. Contrainte par corps.

II. Lorsque la femme est mariée, sa capacité de contracter, d'aliéner, d'acquérir, d'ester en jugement, est modifiée par l'effet de l'obéissance qu'elle doit à son mari, et de la protection que celui-ci doit à sa femme.

Voy. Mariage, Autorisation de la femme mariée, Commerçants, Convention, Nullité, Hypotheque, Donation entre-vifs, Testament, Prescription, Contrat de mariage, Régime dotal, Séparation entre époux, Mandat.

III. La femme suit la condition de son mari. Ainsi l'étrangère qui épouse un Français devient Française, comme la Française qui épouse un étranger devient étrangère. (Code civ., art. 12 et 19.) Voy. Droits civils.

Elle est obligée d'habiter avec son mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider: de son côté, le mari est obligé de la recevoir, et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état. (Ibid., art. 214.)

De cette disposition il résulte qne la femme ne peut être obligée de cohabiter avec le mari, lors

être condamné à des dommages-intérêts, et à cet égard, point de difficulté. Mais il y en a davantage pour savoir si elle peut le contraindre manu militari, à la recevoir dans son domicile, parce qu'il est certain qu'elle n'a pas de puissance sur lai.

Le 19 décembre 1809, Jean-Joseph-Catherine Trublaine épouse Marie Chomat devant l'officier de l'état civil. Immédiatement après la célébration du mariage, il refuse de recevoir sa nouvelle épouse; après l'en avoir inutilement sommé, elle obtient contre lui un jugement qui lui enjoint de la recevoir. Il s'y refuse, déclare qu'il ne la recevra jamais, et lui offre 600 francs de pension. Elle demande l'autorisation de se faire ouvrir la maison maritale et de s'y installer. Un arrêt de la cour royale de Lyon, du 30 novembre, ordonne au mari de recevoir sa femme dans la quinzaine; à défaut de quoi le condamne à lui payer une pension de 2400 francs. (Sirey, 1812, 2o partie, page 63.)

Nous citons cet arrêt comme un exemple de ce que les tribunaux peuvent ordonner en général. Mais ce n'est pas une règle pour tous les cas. Il peut se présenter telle circonstance, où le mari doit être réellement contraint à recevoir son épouse,

et en cela elle n'exercera point sur lui un acte de puissance; il ne cessera pas d'être le chef de l'association conjugale; la femme ne lui en devra pas moins obéissance: il sera seulement contraint à exécuter une obligation qu'il a volontairement contractée.

Mais l'emploi de ces moyens coercitifs est subordonné aux circonstances et laissé à la prudence du juge, comme cela fut très-bien dit au conseild'état lors de la discussion du projet de l'art. 214 du Code.

Voy. Conférence du Code civil, tome 2, pages 105 et 106.

[blocks in formation]

Voyez à l'article Servitude, sect. II, § vi, les principes sur cette matière.

[merged small][ocr errors]

Dans la fameuse nuit du 4 août 1789, l'Assemblée constituante décréta l'abolition entière de la féodalité. « L'Assemblée nationale (porte l'art. 1er du décret de cette date), détruit entièrement le « régime feodal, et décrète que dans les droits et « devoirs tant féodaux que censuels, ceux qui « tiennent à la main-morte réelle ou personnelle et à la servitude personnelle, et ceux qui les représentent, sont abolis sans indemnité, et tous « les autres déclarés rachetables. »

[ocr errors]

Cette disposition convertissait certains droits féodanx en droits fonciers, et les maintenait à ce

Celui qui acquiert la mitoyenneté d'un mur où des fenêtres sont pratiquées, peut-il les faire bou-titre; mais la loi du 17 juillet 1793 supprima « sans cher?

Voy. Ibid., § IV, no vi.

FENTE ET REFENTE. La fente est la division d'une succession échue à des ascendants ou à des collatéraux en deux parts égales, l'nne pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Cette division est ordonnée par l'art. 33 du Code civil. 733

La refente serait la subdivision de la part déférée à une ligne entre les descendants des ascendants de divers degrés du défunt, ou le partage par souches ou par tête entre les représentants de lignes différentes, quoique au même degré. Elle est proscrite par l'art. 734 du même Code.

La question de savoir si l'art. 77 de la loi du 17 nivose an 2 admettait la refente, avait d'abord partagé les tribunaux. Elle avait même été diversement jugée par la cour de cassation. Mais enfin cinq arrêts de cette cour des 12 brumaire, 5 frimaire, 1 et 11 nivose an ix, et 4 ventose an XI, avaient fixé la jurisprudence en décidant uniformément que cette loi proscrivait la refente.

er

Voy. Succession.

[blocks in formation]

indemnité, toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, fixes et casuels. »

On peut voir, au surplus, dans le Bulletin des lois, avec quelle minutieuse attention la destruction de tous ces vestiges de la féodalité a été prescrite.

A la restauration, la malveillance cherchait à accréditer le bruit calomnieux que le roi voulait rétablir la féodalité. Cela fut porté au point que la loi du 9 novembre 1815 déclara coupables d'actes séditieux et punis de peines sévères, toutes personnes qui répandraient des bruits d'un prétendu rétablissement des droits féodaux; mais la France s'étant éclairée sur les intentions paternelles de son roi, cette loi est devenue inutile, et a été abrogée par l'article 26 de celle du 17 mai 1819.

FER EN GRENAILLE. Dans certains départements de la France, les ouvriers des forges fabriquent une espèce de grenaille ou fonte de fer pour remplacer, à bon marché, le plomb de chasse. L'usage de cette grenaille était dangereux, en ce que 1o elle raye les armes de ceux qui s'en serviraient, et contribue beaucoup à les faire crever; 2o lorsque le gibier est légèrement blessé de ce métal, il périt presque infailliblement; 3° quand il est tué par ce moyen, il expose ceux qui le mangent à se casser les dents; 4° il se corrompt beaucoup plus vite que lorsqu'il est tué avec du plomb. D'après ces motifs, un arrêt du conseil du 4 septembre 1731, fait très - expresses inhibitions et défenses à tous maîtres de forges et aux ouvriers et forgerons qui y travaillent, de fabriquer, vendre ni débiter aucune grenaille de fer ou fonte de fer qui puisse tenir lieu de plomb à tirer; fait défense à toutes sortes de personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, de se servir de grenaille de fer, où fonte de fer,

[ocr errors]

re

Voy. Enquête, sect. 1o, § II, no 1.

Si un délai expire un jour de fête, est-il de droit prorogé au lendemain ? Voy. Saisie immobilière.

au lieu de plomb à tirer, à peine de 100 livres Les jours de fête comptent-ils dans la computa- * d'amende, qui demeurera encourue contre chacun tion des délais composés d'un certain nombre de des contrevenants, et qui sera prononcée indé-jours? pendamment de l'amende encourue par le fait de la chasse (s'il y a lieu.) Ordonne, sa majesté, que ceux des maîtres de forges qui auront vendu, débité ou donné, fait vendre, débiter ou donner de cette grenaille, ou fonte de fer, par les ouvriers par eux employés, seront condamnés en 300 livres d'amende, comme garants et responsables des faits de leurs ouvriers, outre les anciennes amendes fixées par les anciennes ordonnances. Enjoint, sa majesté, aux grands-maîtres des eaux et forêts des dix-sept départements du royaume, de tenir la main, etc. »

[blocks in formation]

II. L'art. 2 de la loi du 18 novembre 1814, qui punit d'amende les artisans et ouvriers qui travaillent extérieurement les jours de fête, est-il applicable à ceux qui travaillent dans un atelier ou un enclos, lorsque le public peut voir le travail qui s'y fait?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par un arrêt du 6 juin 1822, au rapport de M. Chantereyne, dont voici la teneur :

er

« Vu la loi du 18 novembre 1814, dont l'article 1 porte que les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l'état ;

Vu l'article 2 de la susdite loi, qui défend, lesdits jours, aux artisans et aux ouvriers de travailler extérieurement, et d'ouvrir leurs ateliers;

Vu enfin l'art. 4 de la même loi, duquel il résulte que les contrevenants doivent être punis d'une amende qui, pour la première fois, ne peut excéder cinq franes;

« Et attendu que du jugement attaqué il résulte, en fait, que le dimanche 31 mars dernier, Fran

Ils sont privilégiés sur le prix de tout ce qui çois-Nicolas Pouart et Augustin Métereau fils, garnit la ferme. (Ibid., art. 2102.)

Voy. Privilége et Saisie-gagerie.

tous deux vignerons, ont été trouvés par le garde champêtre, travaillant dans le jardin du sieur

sèches;

Enfin ils se prescrivent par cinq ans, à compter Chevalier, marchand de bois, clos de haies de leur échéance. (Ibid., art. 2277.) Voy. Prescription.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Quand est-il permis de faire des actes civils les jours de fête ?

L'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, est-elle suspendue pendant les jours de fête?

Y a-t-il nullité dans un acte civil fait un jour de fête ?

Les tribunaux peuvent-ils prononcer des peines contre les citoyens qui refusent ou négligent d'exécuter un réglement municipal qui prescrit de tapisser le devant des maisons au passage de la procession de la Fête-Dieu?

Sur toutes ces questions, voyez Dimanche.

Tome II.

"

Que ce jugement n'a pas déclaré que cette haie sèche, qui fermait ce jardin, empêchât le public de voir le travail qui s'y faisait; que cette circonstance n'étant pas établie, ledit travail devait nécessairement être réputé extérieur, et qu'en refusant de lui reconnaître ce caractère, et de prononcer par suite les peines de la susdite loi, le tribunal de simple police de ChâteauThierry en a violé les dispositions :

Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal de simple police du canton de Château-Thierry, le 1er mai dernier;

« Et pour être statué conformément à la loi, sur l'action exercée par le ministère public contre les nommés Pouart et Métereau fils, renvoie les parties et les pièces du procès devant le tribunal de simple police du canton de Neuilly-SaintFront;

« Ordonne, etc.

Ainsi jugé et prononcé, etc. Section criminelle, etc. »

III. Est-ce contrevenir à la loi du 18 novembre 1814 que de voiturer par eau, un jour de dimanche, des pierres et du sable pour des travaux

72

« PreviousContinue »