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urgents, si la permission de l'autorité munici- | précautions pour les prévenir. Voici ce que portent pale n'a pas été obtenue?

La même cour a jugé l'affirmative dans l'espèce

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En reconnaissant le fait de la prévention, le tribunal de police d'Auxerre les a relaxés, par jugement du 20 du même mois, sous le prétexte de l'urgence de leurs travaux.

Mais les prévenus n'avaient ni obtenu ni même demandé la permission de l'autorité municipale, exigée par l'article 8 de la loi du 18 novembre 1814, sur l'observation des fêtes et dimanches. Fausse application de cet article, et violation de l'art. 1 de la même loi, réprimées par l'arrêt ci-après, sous la date du 13 septembre 1822:

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« Oui M. Ollivier, conseiller en la cour, en son rapport, et M. Frétau de Peny, avocat-général, en ses conclusions;

«Statuant sur le pourvoi du commissaire de police d'Auxerre ;

Attendu que le jugement attaqué déclare constant et non dénié par les prévenus, que, le dimanche 4 août dernier, ils avaient charroyé dans un bateau, sur la rivière d'Yonne, du sable et des pierres, pour le compte du sieur Euger; Que ce fait ne rentrait dans aucune des exceptions à l'observation des fêtes et dimanches, établies par l'article 7 de la loi du 18 novembre 1814;

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Que l'exception établie par les nos 2 et 3 de l'article 8, pour les travaux urgents de l'agriculture et les réparations motivées par un péril imminent, ne peut, d'après cet article, être invoquée que lorsqu'on a demandé à l'autorité municipale la permission de vaquer à ce genre de travaux;

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Que, dès lors, le fait imputé, ne pouvant rentrer dans l'exception déterminée par les nos 2 et 3 de l'article 8, constituait une contravention à la disposition générale de l'article 1er, et était passible de la peine de police portée par l'article 5;

« Que, par conséquent, en renvoyant les prévenus de la demande formée contre eux, parce que leurs travaux étaient urgents, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 8, et violé l'art. 1o de la loi du 18 novembre 1814: «Par ces motifs, la cour casse et annule le jugement du tribunal de police d'Auxerre, du 20 août dernier, etc. »

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FEU. Les ravages du feu sont tellement à craindre, que l'on ne saurait prendre trop de

à ce sujet les articles 9 et 10 du titre i de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, sur la police

rurale :

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Art. 9. Les officiers municipaux veilleront généralement à la tranquillité, à la salubrité et à la sûreté des campagnes; ils seront tenus particulièrement de faire, au moins une fois par an, la visite des fours et cheminées de toutes maisons et de tous bâtiments éloignés de moins de cent toises d'autres habitations ces visites seront préalablement annoncées huit jours d'avance.

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Après la visite, ils ordonneront la réparation ou la démolition des fours et cheminées qui se trouveront dans un état de délabrement, qui pourrait occasioner un incendie ou d'autres accidents; il pourra y avoir lieu à une amende au moins de 6 liv., et au plus de 24 liv. ( Voyez Commune, sect. 1, n° vII.)

« 10. Toute personne qui aura allumé du feu dans les champs plus près que cinquante toises des maisons, bois, bruyères, vergers, haies, meules de grains, de paille ou de foin, sera condamnée à une amende égale à la valeur de douze journées de travail, et paiera, en outre, le dommage que le feu aura occasioné. Le délinquant pourra de plus, suivant les circonstances, être condamné à la détention de la police municipale.

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La peine prononcée par le premier de ces articles a été modifiée par l'art. 471, no 1 du Code pénal, qui punit d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu.

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L'article 475, no 12, punit d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service, ou de prêter les secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'incendie.

Le n° 2 de l'art. 471 punit d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs, ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice.

Les art. 95, 434 et 435, prononcent la peine de mort contre ceux qui mettent volontairement le feu aux propriétés publiques ou particulières.

Si l'incendie a été causé par imprudence ou négligence, la peine est une amende de 50 francs à 500 francs, aux termes de l'art. 458 du même Code.

Mais si un propriétaire met volontairement le feu à sa maison, est-il coupable?

Non, s'il n'a pas eu l'intention criminelle de nuire à autrui, et si sa maison n'était pas placée de manière à incendier les propriétés de ses voisins. C'est ce que prouve un arrêt de la cour de cassation, du 21 novembre 1822, que nous transcrivons dans le Bulletin criminel.

Jean Muller avait été traduit devant la cour d'assises, comme accusé d'avoir mis volontairement le feu à un bâtiment qui lui appartenait.

l'intention de porter préjudice à autrui par son incendie, ni sur le fait de savoir si la maison incendiée volontairement, et nécessairement comIl paraissait bien résulter de l'instruction que posée de matières combustibles, était placée de cet incendie volontaire avait eu pour objet de manière à pouvoir communiquer le feu à des édi profiter du prix de l'assurance qui avait été sti- fices, magasins et autres objets spécifiés dans l'arpulée pour le bâtiment, au cas d'incendie; mais ticle 434 du Code pénal, et appartenant à autrui; aucune question n'avait été soumise au jury sur Que, dès lors, un incendie qui ne pouvait cette circonstance, qui devait cependant carac-nuire à personne, et qui n'était que la simple tériser la moralité du fait de l'accusation. destruction d'un édifice appartenant à l'auteur de cet incendie, n'a pu constituer le crime prévu par ledit article 434; que l'arrêt d'absolution prononcé dans cet état des faits, a donc été une juste application de l'article 364 du Code d'instruction criminelle;

du

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D'après ces motifs, la cour rejette le pourvoi
procureur du roi, demandeur;
Ordonne, etc.;

« Ainsi jugé et prononcé, etc. Section criminelle, etc. »>

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Quant à l'incendie dans ses rapports avec l'intérêt privé des citoyens entre eux Voy. Delit et quasi-délit, Incendie et Louage, sect. 1, § 1, n° vII.

L'article 434 du Code pénal est général relativement aux objets qui ont été incendiés : il ne distingue pas si ces objets étaient ou n'étaient pas la propriété de celui qui y a mis le feu; il embrasse par conséquent les uns et les autres. Mais de cette généralité d'application il ne suit pas que la peine de cet article doive être également prononcée dans tous les cas. La matérialité ne suffit pas, en effet, pour constituer le crime; il faut encore l'intention criminelle. Or, celui qui incendie un bâtiment qui lui appartient, qui n'est point grevé d'hypothèque, qui n'est point assuré, qui est isolé de manière que le feu qui y a été mis ne puisse pas se communiquer à des propriétés étrangères, ne peut porter préjudice à personne; il ne peut donc avoir eu, dans ce fait, FEUILLES MORTES. L'article 12 du tit. XXXII qui n'est qu'un acte de démence, ou du moins de l'ordonnance de 1669, porte : « Toutes perun abus du droit de propriété, une intention cri- sonnes trouvées coupant ou amassant des joncs, minelle; il n'est donc pas coupable de crime.... des herbages, glands ou faines, de telle nature et Mais si le bâtiment auquel il a mis volontaire-âge que ce soit, et les emportant des forêts, baquement le feu, avait été assuré; s'il avait été grevé d'hypothèque; en un mot, si, par sa destruction, il pouvait être porté préjudice à un tiers, il y aurait alors intention criminelle; et, quoique le bâtiment appartînt à celui qui l'a incendié, le concours de cette intention avec la matérialité du fait de l'art. 434 du Code pénal, produirait le crime de cet article, et en entraînerait la peine.

Dans l'affaire actuelle, une seule question avait été posée ainsi : « L'accusé est-il coupable d'avoir « volontairement mis le feu à un bâtiment qui lui appartient? »

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La réponse du jury a été : « Oui, l'accusé est coupable d'avoir mis volontairement le feu à un bâtiment qui lui appartient.

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Sur cette déclaration du jury, l'absolution de l'accusé a été prononcée par la cour d'assises.

Cette absolution, dans laquelle le ministère public voyait la violation de l'article 434 du Code pénal, et une fausse application de l'art. 364 du Code d'instruction criminelle, a été maintenue par les motifs énoncés dans l'arrêt dont la teneur

suit:

« Oui le rapport de M. Aumont, conseiller; Me Lassis, avocat, dans ses observations pour Jean Muller, et M. Ollivier, conseiller, pour le ministère public, en ses conclusions:

. Attendu que le jury n'a point été interrogé, et par conséquent n'a pas répondu, sur le fait de savoir si l'accusé avait mis le feu à sa maison dans

teaux, garennes et buissons, seront condamnées pour la première fois à l'amende, savoir, etc. »

Un arrêt de la cour de justice criminelle du département de Mont-Tonnerre, du 20 décembre 1806, avait décidé que l'enlèvement de feuilles mortes d'un bois de l'état, sans la permission de l'administration, ne constituait pas un délit forestier; mais la cour de cassation l'avait annulé, par arrêt du 16 avril 1807, au rapport de M. Seignette, et renvoyé l'affaire devant la cour de justice criminelle de Rhin-et-Moselle. Cette dernière cour ayant prononcé de la même manière et d'après les mêmes motifs que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, et son arrêt ayant été attaqué en cassation, la cour de cassation demanda au gouvernement, comme l'y autorisait la loi du 16 septembre 1807, l'interprétation de l'article cité de l'ordonnance de 1660. Et, le 19 juillet 1810, un décret inséré au Bulletin des lois, décida que l'art. 12 du tit. xxxii de l'ordonnance de 1669, est applicable au cas d'enlèvement de feuilles mortes. «En conséquence, l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle, du 18 avril 1809, fut cassé, le 31 janvier 1811, comme l'avait été, le 16 avril 1806, celui de la cour criminelle du Mont-Tonnerre, du 20 décembre 1806. Voy. Glandée.

FIANÇAILLES. On appelait ainsi dans l'an

cienne législation, la convention par laquelle deux personnes promettaient de s'épouser. Le plus souvent elles étaient accompagnées de la bénédiction de l'église; mais cette bénédiction n'était pas nécessaire pour leur validité.

Les fiançailles sont-elles abrogées par le silence que le Code civil garde à leur égard ?

Rigoureusement, non; mais quel est leur effet?
Voy. Obligation, sect. II, no 1.
n' II.

FIDEICOMMIS. C'est une disposition par laquelle un testateur charge son héritier ou son légataire de rendre la totalité ou une partie des biens qu'il lui laisse, soit dans un certain temps,

soit dans un certain cas.

Voy. Substitution.

FIDEICOMMIS TACITE (1). C'est une disposition entre-vifs ou testamentaire, faite en apparence au profit de quelqu'un, mais avec la condition secrète d'en transmettre le bénéfice à une autre personne qui n'est point nommée.

a

I. Toute disposition au profit d'un incapable << sera nulle, porte l'art. 911 du Code civil, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de « personnes interposées. »

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"

(Loi 10, D. de his quæ ut indignis). Si in fraudem legum tacitam fidem..... (Loi 123, § 1, D. de iegat. 1°, etc.)

II. Il faut se garder de confondre avec un fideicommis tacite, une substitution dont un donataire ou légataire aurait été chargé secrètement en fraude de la prohibition prononcée par l'article 896 du Code civil. La substitution à des caractères particuliers que nous développerons au mot Substitution.

III. Remarquez encore qu'il peut arriver qu'un fideicommis tacite n'ait pas eu pour objet d'éluder quelque incapacité ou de faire fraude â la loi.

Par exemple, il ne faudrait pas regarder comme une disposition frauduleuse, celle par laquelle un testateur, en instituant un héritier pour la forme, l'aurait chargé en secret de rendre les biens à une autre personne capable de recevoir; de telle sorte, que le prétendu héritier institué ne fût réellement qu'un simple ministre, chargé d'exécuter la volonté du disposant.

La raison en est que les simulations ne sont frappées de l'anathême de la loi, que lorsqu'elles ont pour objet d'éluder les prohibitions légales. C'est ici un principe bien constant, qui résulte de plusieurs lois romaines (1); que tous les interprètes et les auteurs ont enseigné, et que la cour de cassation applique journellement aux donations déguisées sous l'apparence de contrats onéreux, et qui néanmoins sont faites entre personnes capables de disposer et de recevoir, et ne comprennent que des biens disponibles à titre gratuit. Voy. Avantage indirect.

C'est ici qu'est le siége de la matière. Nous retrouvons dans la disposition, que la loi annule, le fideicommis tacite ou secret qui était réprouvé par les lois romaines. Même but de la part de celui qui dispose, comme identité de vues de la part du législateur, pour annuler la disposition. En effet, dans le temps où les mœurs avaient encore quelque chose de leur ancienne pureté, Cette doctrine a été expressément consacrée les Romains, pour rémédier aux inconvénients du par un arrêt de la cour royale de Paris, du 31 luxe, voulurent restreindre les richesses des fem-juillet 1819, rendu par suite d'un renvoi ordonné mes: ils firent la loi voconia, qui défendit d'instituer une femme héritière, soit qu'elle fût mariée, soit qu'elle ne le fût pas, pourvu seulement qu'on lui laissât certaine somme (2). Or, quelques testateurs, pour éluder cette loi, s'avisèrent, en instituant une persomme capable, ou en lui léguant, de la prier, à titre de confiance, et en secret, de remettre les biens, en tout ou en partie, à une personne prohibée et incapable.

Le testateur savait bien que l'incapable n'aurait point d'action pour se faire rendre les biens; mais il s'en rapportait à la foi de celui qu'il nommait pour son successeur. Ejus fidei committebat.

Voilà ce que les lois appelèrent fideicommis tacite ou secret. (Loi 1, 3, 49, etc. D. de jure fisci; loi 2, D. de his quæ ut indignis auferentur); et cette sorte de disposition était annulée comme faite en fraude de la loi. In fraudem juris fidem....

(1) Cet article appartient à M. Rollaud de Villargues, jngesuppléant au tribunal civil de la Seine, et auteur du Trafté des Substitutions prohibées.

(2) Cicéron De finib. bon. et mal., lib. 2.

par la cour de cassation, dans l'affaire Bruère, et dans l'espèce duquel l'on prétendait qu'un légataire universel avait été chargé de partager la succession entre les héritiers légitimes du testateur, auxquels, d'ailleurs, on ne reprochait aucune incapacité. (Sirey, tome 20, 2o partie, page 25.)

e

IV. Cependant, dans le cas précédent, il est évident que ceux qui prétendraient qu'un fidéicommis tacite a été fait à leur profit, devraient s'en rapporter à la foi de celui qui aurait été nommé par le disposant, sans pouvoir demander à faire preuve de l'existence du fideicommis.

En effet, lors même qu'il s'agit de dispositions licites, la loi ne reconnaît que celles qui ont été consignées dans un acte revêtu des formes qu'elle exige pour en assurer l'exécution. Or, prétendre qu'un testateur, par exemple, à chargé en secret celui qu'il a nommé son héritier, de remettre la chose à un autre, et demander à faire preuve de ce fait, c'est vouloir mettre à la place

(1) L. 36 et 38, D. De contrah. emp.; L. 3 et 9, C. h. tit.; L. 4, D. loc. cond. ; et L. 6, D. pro donato.

5o Les époux, pour les libéralités qui excéderaient celles permises par la loi. (Art. 1099.) Toutes ces incapacités ont été expliquées au mot Donation entre-vifs.

d'une disposition écrite et revêtue des formalités | les officiers de santé, les pharmaciens et les miexigées par la loi, une disposition non écrite, nistres du culte (Art. 909); que la jurisprudence française a constamment désavouée, que le Code civil repousse dans une foule de dispositions, soit lorsqu'il règle la forme des divers testaments, soit lorsqu'il dit que les testaments ne peuvent être révoqués en tout ou en partie que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant declaration de changement de volonté (art. 1035). Aussi, la cour de cassation a jugé, le 28 décembre 1818, dans l'affaire Bruère, dont nous avons parlé plus haut, que la preuve testimoniale est inadmissible en matière de testament ou de donation, nonseulement pour établir l'existence de dispositions qui ne sont pas écrites, mais même pour expliquer celles qui sont obscures. Voyez cet arrêt à l'article Preuve, § 1, n° xvIII.

Considérant

Cette opinion a été consacrée, au surplus, d'une manière précise, par l'arrêt de la cour royale de Paris, du 31 juillet 1819, qui a été cité précé-à demment, rendu dans cette affaire Bruère. Les motifs portent: le testament que olographe d'Étienne-Antoine Bruère, est régulier dans sa forme; considérant que le fideicommis tacite allégué par les intimés, et qui aurait pour objet de charger le légataire universel de partager sa succession entre les héritiers, serait une disposition non prohibée par la loi; que cette disposi tion testamentaire licite ne peut s'établir par la

preuve testimoniale. »

V. Pour en revenir à la seule espèce de fideicommis tacite qui doive nous occuper, c'est-à-dire, à la disposition qui est faite à des incapables, sous le nom de personnes interposées, nous examine

rons:

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VI. Et d'abord, les personnes incapables aux quelles il est défendu de donner, même par fidéicommis tacite, sont,

1o Les individus qui n'étaient pas connus au moment de la donation, ou à l'époque du décès du testateur (Code civil art, 906);

22 Les tuteurs, au moins tant que le compte de tutelle n'a pas été rendu et apuré (Art. 907);

3o Les enfants naturels, du moins pour ce qu'on voudrait leur donner au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions (Art. 908);

4o Les docteurs en médecine ou en chirurgie,

VII. On ne doit pas ranger parmi les personnes incapables dont il est question au numéro précédent, les hospices, les pauvres d'une commune, et les établissements d'utilité publique, auxquels l'art. 910 du Code civil ne permet de recevoir des dons ou legs, qu'après y avoir été autorisés par une ordonnance royale.

Il en est de même des établissements ecclésiastiques reconnus par la loi, et auxquels la même obligation est imposée par la loi du 2 janvier 1817.

Outre qu'il n'existe pas de véritable incapacité contre les établissements publics dont nous venons de parler, ils ont un caractère légal qui ne permet pas de supposer qu'ils puissent se prêter

des fraudes et à des simulations; avec d'autant plus de raison, que dès qu'ils ont été investis d'un droit, ils ne peuvent le transmettre qu'avec l'autorisation de la puissance publique.

Voy. Etablissement public, Hospices, Inaliéna

bilité.

VIII. Il faut également écarter la présomption de fideicommis tacite, relativement aux individus qui sont morts civilement, quoique l'art. 25 du Code civil les déclare incapables de recevoir, si ce pour cause d'aliments.

n'est

individus morts civilement est absolue, et existe à D'une part, l'incapacité dont sont frappés les dès-lors, supposer qu'on veuille indirectement l'égard de toutes sortes de personnes : comment, leur faire passer des biens que la personne prétransmettre? D'une autre part, il s'agit encore ici tendue interposée ne pourrait elle-même leur d'une incapacité pénale, qui, conséquemment, doit être personnelle à l'individu mort civilement: or, ne serait-ce pas la faire refluer sur ses parents, que d'annuler les donations qui leur seraient faites, sous prétexte qu'ils sont des personnes interpo

sées?

IX. Remarquez, au surplus, que lorsque celui disposition a eu lieu, se trouve capable lorsque qui était incapable de recevoir, à l'époque où la la succession vient à s'ouvrir, on ne doit plus avoir égard à la fraude, ni demander à en faire preuve, parce que, pour la capacité de recevoir par testament, on ne considère que l'époque du décès du testateur. (Code civil, art. 906.— L. 3, § 2, ff. de jure fisci.

Par la même raison, si la personne au profit de laquelle le fideicommis a eu lieu, n'était pas capable à l'époque du testament, mais se trouve l'être au moment de l'ouverture de la succession, la fraude peut être prouvée.

X. Mais à quels caractères doit-on reconnaître l'existence d'un fideicommis tacite?

Les lois romaines étaient entrées, sur ce point, dans une foule de subtilités, qu'expose très-longuement Furgole, dans son Traité des testaments, chapitre 6, section 3, n° 209 et suiv.; que néanmoins le judicieux Domat a cru devoir passer sous silence, et qu'en effet la jurisprudence ne paraît pas avoir jamais adoptées.

Ce qui caractérise le fideicommis, c'est que la personne gratifiée en apparence soit chargée de rendre à la personne incapable; tel est le principe général.

Il n'est pas nécessaire que le grevé ait promis formellement au disposant de faire passer la chose à l'incapable; il suffit qu'il y ait preuve de la charge imposée par le testateur.

« Il n'est pas juste, en effet, dit avec raison Furgole, no 224, qu'un héritier ou légataire profite d'une libéralité dont il n'est pas l'objet, et dont il n'est que le ministre, ou le moyen pour la faire passer à une autre personne. Il est encore moins juste qu'il tire un avantage de sa perfidie, et que, contre la volonté et l'intention du défunt, il conserve un bien qui n'était pas destiné pour lui. » Cette opinion a été consacrée par deux arrêts des 2 juillet et 17 août 1708, rapportés au journal des audiences, tome 5, et dont Furgole retrace les espèces..

tume d'Orléans, no 44, ne doit pas être facilement
admise sous la législation actuelle. Le Code ne re-
connaît de fideicommis tacite que lorsque le tes-
tateur a disposé au profit d'un incapable sous le
nom d'une personne interposée (art. 911). Or, le
testateur peut-il être réputé avoir disposé, s'il n'a
pas exprimé sa volonté, s'il n'a pas fait une sorte
de pacte avec la personne qui a prêté son nom?
Et s'il n'est pas prouvé qu'elle ait été chargée de
restituer les biens, peut-on admettre l'existence
d'un fideicommis tacite ? Il nous semble que non,
en général. Toutes les fois donc qu'il est nettement
établi que le donataire ou légataire s'est considéré
comme entièrement libre de disposer des biens sui-
vant sa volonté, il paraît qu'on ne doit pas recher-
cher quels motifs l'ont porté àen gratifier l'incapable.
XII. Quel genre de preuve peut être admis
être admis pour
établir l'existence d'un fidéicommis tacite ?

La réponse à cette question est simple. Le fidéicommis tacite, fait au profit d'incapables, est une fraude faite à la loi (voyez sup. n° 1). Or, cela suffit pour qu'il puisse être établi par tous les genres de preuves reçues en justice; par la preuve littérale, par la preuve testimoniale, par l'aveu de la partie en la faisant interroger sur faits et articles, ou en lui déférant le serment; enfin, par des présomptions graves, précises et concordantes XI. Voici une autre règle que donne le même (Code civ., art. 1353). La jurisprudence des arauteur, no 225 et 241 : « Lorsque le fideicom-rêts est, d'ailleurs, bien constarte sur ce point. mis n'est point exprimé dans le testament ou codicille, quoiqu'il n'y ait point de charge de rendre imposée verbalement ni autrement, ni de promesse ou engagements pris par l'héritier avec le testateur, ou avec le fideicommissaire incapable, toutefois si l'héritier où le légataire, péné trant dans les vues, et dans l'intention du testateur, qu'il n'a fait l'institution ou le legs que pour faire passer les biens en la main de la personne incapable, a fait la restitution à la personne incapable, ou a formé le dessein, lors de l'acceptation de l'hérédité ou du legs, d'en faire la restitution à la personne incapable, qu'ils ont vu être l'objet de la libéralité, on doit déclarer l'indignité et priver l'héritier ou légataire du fruit de la libéralité. »

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Les raisons que donne Furgole de cette règle, sont que la restitution effective se combinant avec la réflexion de l'héritier, et avec la volonté et l'objet du testateur, tout cela suffirait pour caractériser un fidéicommis tacite en fraude de la loi, à cause que la restitution de l'hérédité de quelque façon qu'elle soit conçue, et quelque couleur qu'on lui donne, n'est pas une libéralité de la part de l'héritier ; c'est une exécution de la volonté du défunt, que l'héritier a cru avoir destiné les biens à une personne incapable. » Enfin, Furgole rapporte, comme ayant consacré cette opinion, un arrêt du parlement de Paris, du 11 février 1716. Mais cette opinion, qui a été adoptée par Pothier, dans son introduction au tit. xvi de la Cou

On peut consulter, pour l'ancienne jurisprudence, le nouveau Denizart, verbo Fideicommis tacite, et nous citerons un arrêt de la cour de cassation, du 18 mars 1818, au rapport de M. Portalis, rendu sur le pourvoi du sieur Cognac, qui a jugé que la preuve d'un fideicommis tacite, sous l'empire du Code civil, peut être établie par interrogatoire sur faits et articles. (Journal des Audiences, même année, page 291.-Sirey, 1818, page 274.)

XIII. Il pourrait arriver qu'il y eût un commencement de preuve du fideicommis tacite dans le testament même, comme si le testateur avait dit à son légataire : Vous ferez de mes biens l'usage dont je vous ai chargé en secret. Dans ce cas, il resterait toujours à prouver que le testateur a destiné ses biens à quelque personne incapable; mais l'on sent bien qu'une clause de la nature de celle dont il s'agit rendrait cette preuve beaucoup plus facile.

XIV. Du reste, comme la fraude ne se présume pas, c'est à celui qui prétend que le disposant a fait un fideicommis, à en faire la preuve : cela est évident.

XV. La loi répute personnes interposées, les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. (Code civil, article 911.)

Elle va plus loin encore dans l'art. I 100, à l'occasion des donations faites par un époux veuf et ayant des enfants, à son nouveau conjoint. Dans ce cas, elle répute personnes interposées, non

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