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seulement les enfants de ce nouveau conjoint, issus d'un autre mariage, mais encore tous les parents dont ce nouveau conjoint se trouve héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier ne survive point à son parent donataire.

Voilà des présomptions légales, dont l'effet est tel qu'elles excluent toute preuve contraire, relativement aux personnes qu'elles désignent (Code civ., art. 1350 et 1353). Mais il est bien entendu que la preuve du fideicommis tacite peut être faite contre toutes autres personnes. La fraude doit toujours être réprimée lorsqu'il y en a des preuves. XVI. Sans doute, il est de la nature des présomptions légales de ne pouvoir être étendues d'un cas, ni d'une personne à une autre.

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FIEF. Voy. Féodalité.

FILET. Quels sont les rêts ou filets dont les pêcheurs peuvent faire usage, et ceux qui sont défendus?

Voy. Pêche, sect. II, § IV.

FILIATION. C'est la descendance du fils ou de fille à l'égard de ses père et mère et de ses aïeux.

Comment se prouve la filiation des enfants lé gitimes?

Devant quel tribunal doivent être portées les réclamations d'état ?

Quand doivent-elles être formées ? Telles sont les questions que l'on se propose de traiter ici.

Mais ce n'est pas contrevenir à ce principe que d'appliquer au père, ou à la mère d'un enfant adultérin, la présomption dont il s'agit dans l'ar-la ticle 911. En effet, lorsque cet article répute personnes interposées les père et mère de l'incapable, il ne distingue point: il comprend donc les père et mère d'un enfant naturel, comme ceux d'un enfant légitime. Or, point de distinction, non plus, à faire, à cet égard, entre l'enfant naturel et simple, et celui qui est le fruit de l'adultère ou de l'inceste. Il est évident, d'une part, l'art. 908 a trait aux uns comme aux autres lorsqu'il déclare que les enfants naturels ne peuvent rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au titre des successions, où, en effet, il est question des enfants naturels, adultérins et incestueux, comme des enfants naturels simples; d'autre part, que l'art. 911 se rattache à l'art. 908, lorsqu'il annule les dispositions faites au profit d'incapables, sous le nom de personnes interposées. Cette doctrine a été consacrée par un arrêt de la cour de cassation du 9 juillet 1813, rapporté à l'article Avantage indirect, no III.

que

XVII. La présomption, établie par l'art. 911, doit-elle être étendue à la personne que l'incapable est sur le point d'épouser?

S Ier

Comment se prouve la filiation des enfants légitimes?

I. Gette filiation, porte l'article 319 du Code civil, se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

Les registres de l'état civil étant authentiques, font pleine foi par eux seuls, et par conséquent les actes de naissance qui s'y trouvent inscrits, font également foi tant qu'ils ne sont pas inscrits de faux. Il suit de là que l'acte de naissance d'un enfant prouve sa naissance et sa filiation; mais là se borne son effet: il ne peut pas établir sa Cette question divise MM. Grenier et Toullier. légitimité, lors même qu'il porte que le père et la Le premier pense que que la présomption est ap-mère sont époux. C'est d'après ce principe qu'un plicable; tandis que le second est d'avis qu'il faudrait prouver la fraude par des présomptions graves, précises et concordantes. Sans adopter absolument l'une ou l'autre opinion, nous pensons que la circonstance du mariage peut par elle-même être considérée comme une présomption grave, pourvu, d'ailleurs, qu'elle ne soit pas détruite par la preuve de la bonne foi des parties : ce qui, en définitive, fait dépendre la solution de la question des faits particuliers propres à chaque affaire.

XVIII. Enfin, lorsque l'existence du fidéicommis tacite est prouvée, la disposition doit être annulée, vis-à-vis de celui qui avait prêté son nom, comme à l'égard de l'incapable. L'art. 911 ne distingue point, et cela est, d'ailleurs, conforme aux principes.

Parsuite, ces personnes sont tenues de restituer

arrêt de la cour de cassation, section criminelle du 20 juillet 1809, au rapport de M. Vergès, a décidé qu'une fausse énonciation de mariage entre le père et la mère ne constitue pas un faux caractérisé. (Sirey, 1810, page 216.) Voyez Naissance. (acte de), no vIII.

L'enfant naturel peut-il, pour être admis à prouver par témoins qu'il est identiquement le même que celui dont la femme qu'il réclame pour mère est accouchée tel jour, employer l'acte de naissance qui constate ce fait, comme un commencement de preuve par écrit ?

Non, parce que l'article 319 du Code civil ne s'applique point aux enfants naturels. C'est ce que la cour de cassation a expressément décidé par un arrêt du 28 mai 1810, rapporté à l'art. Naissance (acte de), n° x1.

« De toutes les preuves qui assurent l'état des hommes, disait le célèbre Cochin, la plus solide et la moins douteuse, est la possession publique. L'état n'est autre chose que la place que chacun tient dans la société générale et dans les familles, et quelle preuve plus décisive peut fixer cette place, que la possession publique où l'on est de T'occuper depuis qu'on existe?

II. A défaut d'acte de naissance, la possession Quoique les juges (porte un arrêt de la cour constante de l'état d'enfant légitime suffit pour de cassation, du 8 janvier 1806, au rapport de prouver cet état. (Code civil, art. 320.) M. Boyer. Sirey, 1806, page 307) ne puissent être trop circonspects sur la nature et la qualité des preuves qu'ils admettent comme établissant la possession d'état, quoiqu'il soit de leur devoir de ne reconnaître cette possession qu'autant qu'elle est publique, non contestée par des ascendants en ligne directe, et qu'elle n'est pas contredite, surtout par des faits distinctifs de celui du mariage prétendu des père et mère; néanmoins, lorsqu'ils déclarent qu'il résulte des actes du procès que l'enfant qui réclame a toujours joui de la qualité d'enfant légitime, même dans la famille de son père, la discussion de ce point de fait, et l'examen des preuves y relatives ne sont pas du domaine de la cour de cassation.

« Les hommes ne se connaissent entre eux que par cette possession. On a connu son père, sa mère, son frère, ses cousins; on a été de même connu d'eux. Le public a vu cette relation constante. Comment, après plusieurs années, changer toutes ces idées, détacher un homme de sa famille? Ce serait dissoudre ce qui est, pour ainsi dire, indissoluble; ce serait séparer les hommes jusque dans les sociétés qui ne sont établies que pour les unir. »

De ce qu'une possession constante, c'est-à-dire non interrompue, suffit pour prouver l'état, il s'ensuit qu'elle doit également suffire pour faire rectifier les registres dans lesquels il y aurait erreur ou fraude.

Peut-on invoquer la possession d'état pour établir que l'on est cousin et successible du dé

funt ?

« Encore que la possession d'état (ajoute un arrêt de la même cour, du 25 août 1812, au rapport de M. Botton-Castellamonte (Journal des audiences, 1813, page 42.-Sirey, 1812, page 406), n'exige pas la réunion des quatre éléments indiqués par l'article 321 du Code civil, les juges peuvent décider que, tel élément manquant, il n'y a pas possession d'état, qu'il n'y a pas même une présomption suffisante pour l'admissibilité de la preuve testimoniale, aux termes de l'article 323. Ainsi, peu importe que l'enfant ait été reconnu par l'épouse divorcée du prétendu père, s'il ne l'a pas reconnu lui-même.

IV. « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son titre de naissance et et la possession conforme à ce titre ;

La loi n'ayant pas restreint cette faculté au cas où il s'agit de prouver la filiation, le permet par cela même, comme l'a jugé la cour de cassation, section des requêtes, par arrêt du 19 juillet 1809, au rapport de M. Bailly. (Sirey, 1810, page 110.) III. Quels faits constituent la possession d'état La possession d'état, dit l'article 321, s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre irrévocablement fixé, lorsque son titre de naisAinsi, il est certain que l'état de l'homme est un individu et la famille à laquelle il prétend ap-sance se trouve joint à une possession conforme partenir.

« Les principaux de ces faits, ajoute le même article, sont :

«

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

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Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

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Qu'il a été constamment reconnu comme tel dans la société ;

«

mille.

Qu'il a été reconnu comme tel par la fa

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Tels sont les faits principaux par lesquels l'enfant peut établir sa possession d'état.

Mais qu'on y fasse attention; ces faits ne sont indiqués ici que comme des exemples: le concours de tous ces faits n'est donc pas rigoureusement nécessaire pour prouver la possession d'état. Il suffit d'une réunion de faits et de circonstances qui ne permettent pas de douter que l'enfant ait été reconnu et traité comme légitime.

de celui qui a une possession conforme à son titre « Et réciproquement nul ne peut contester l'état de naissance.» (Code civil, art. 322.)

à ce titre.

C'est d'après ces principes, 1° que la cour royale de Paris, par arrêt du 5 juillet 1812, a déclaré les enfants Provost, qui, pendant trente ans, avaient passé pour légitimes, non recevables à soutenir qu'ils étaient bâtards, pour en conclure que Marie-Liberté Provost, qui jusque là avait passé pour leur sœur, à la faveur de la même possession, ne devait pas être admise à partager la succession du père commun. (Journal du palais, tome 33, à la fin.)

2° Qu'un arrêt de la cour de cassation, du 22 janvier 1811, au rapport de M. Poriquet, a jugé qu'un enfant inscrit sur les registres de l'état civil comme né d'une femme non libre, et d'un individu qui n'est pas son mari, ne doit point être admis, sur le seul fondement de son acte de naissance, à prouver l'identité de cette femme avec l'épouse d'un homme dont il veut se prétendre enfant légitime par la force de la maxime, pater

est quem nuptiæ demonstrant. (Sirey, 1811, page | rapport de M. Sieyes, et sur les conclusions de M. Daniels. Sirey, 1809, page 455 et suivantes.)

200.)

V. L'article 323 du Code civil porte:

« A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de la filiation peut se faire par témoins. << Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour déterminer l'admission.».

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Ainsi, avec un commencement de écrit, l'enfant qui a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, est également admissible à la preuve testimoniale. Mais à quels caractères connaît-on le commencement de preuve par écrit ?

3° Qu'un écrit, quoiqu'émané de la mère, n'est pas réputé émané d'une partie engagée dans la contestation (qui a lieu entre l'enfant et le père), et n'est pas un commencement de preuve par écrit, si ce n'est pas la partie même à qui on l'oppose qui est l'auteur de cet écrit. Peu importe que l'écrit ait été produit par la partie contre qui on le rétorque. Peu importe aussi que l'enfant soit demandeur aux fins d'être déclaré fils d'un tel père, ou qu'il soit défendeur à une demande tendante à ce qu'il cesse de porter le nom de ce prétendu père. (Arrêt du 25 août 1812, au rapport de M. Botton-Castellamonte. Sirey, 1812, page 406.)

-

Si la loi permet à l'enfant de prouver par témoins sa filiation, lorsqu'il a en sa faveur un commencement de preuve tel qu'elle le désigne, elle autorise la preuve contraire par tous les moyens

fant de la mère qu'il réclame, ou même, propres à établir que le réclamant n'est pas l'en

la ina

de la mère. (Code civil, art. 325.) ternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari

§ II.

Le commencement de preuve par écrit, porte l'article 324 du Code civil, résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, Devant quel tribunal doivent être portées les réclaou qui y aurait intérêt, si elle était vivante.

Un écrit émané d'un individu étranger à la famille ou à la contestation, ou qui n'y aurait aucun intérêt, s'il était encore vivant, ne peut donc jamais servir de commencement de preuve.

mations d'état ?

Ces sortes de réclamations n'ayant pour objet qu'un intérêt civil, le législateur devait en attribuer la connaissance exclusive aux tribunaux civils; et c'est ce qu'il a fait par l'article 326 du Code, qui porte, que ces tribunaux seront seuls compétents pour y statuer.

Il est pourtant un cas où la preuve testimoniale peut être admise sans le concours d'un commencement de preuve par écrit, c'est, dit l'arti- Avant le Code civil, le délit de suppression cle 323 ci-dessus, lorsque les présomptions ou in-d'état pouvait être poursuivi par l'action crimidices résultant de faits des lors constants, sont assez nelle avant qu'il y eut eu par la voie civile un graves pour déterminer l'admission. jugement définitif.

Remarquez que pour être admis, dans ce cas, à la preuve par témoins, il faut que les faits soient non contestés ou incontestables. Celui qui alléguerait des faits dont l'existence ne serait pas encore démontrée aux juges, ne serait donc pas écouté. C'est leur existence constatée qui sert de véhicule à la preuve testimoniale.

Il a été décidé par la cour de cassation,

1° Que l'enfant qui conteste l'état que lui donne son acte de naissance, et qui se plaint de suppression d'état, ne peut prouver sa filiation par témoins, s'il n'a pas un commencement de preuve par écrit. (Arrêt du 21 ventose an vII.-Journal des audiences, tome 1, page 190.)

2o Que celui qui n'a pas un commencement de preuve par écrit ne peut s'inscrire en faux contre son acte de naissance, pas plus par voie d'exception que par voie d'action, c'est-à-dire, qu'il ne le peut, alors même qu'il y a instance contre lui, tendante à lui faire reprendre le nom donné par cet acte de naissance. (Arrêt du 28 mai 1809, au

Tome 11.

Privé devant les tribunaux civils, disait M. le tribun Duveyrier, de la faculté dangereuse de se composer une preuve avec des témoins, parce qu'il n'avait ni titres, ni possession, ni commencement de preuve, le réclamant portait le fait originaire, sous la qualification d'un délit, devant les tribunaux criminels, et remplaçait ainsi une enquête impossible par une information indispensable.

C'est pour remédier à cet abus qu'on a établi cette règle, que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne peut commencer qu'après le jugement définitif de la contestation civile. (Art. 327.)

Conformément à cette règle, la cour de cassation a décidé que la fausseté des noms sous lesquels un enfant prétend avoir été inscrit dans son acte de naissance, ne peut être prouvée par la voie criminelle avant le jugement définitif, sur la question d'état de cet enfant. (Arrêt du 20 prairial an x1). Voy. Ministère public, no vi, 1o.

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Un tribunal civil peut-il décider une question d'action, si l'enfant est mort dans sa vingt-sepd'état par des motifs puisés dans un jugement tième année (art. 331). Voy. Paternité, Enfant criminel rendu entre les mêmes parties, avant la naturel, Enfant adultérin, Enfant incestueux, Lépublication du Code ? gitimation, Mariage.

L'affirmative de cette question à été jugée par arrêt de la cour de cassation, en date du 30 avril 1807, au rapport de M. Henrion. (Sirey, 1807, page 401.)

FIN DE NON-RECEVOIR. C'est une exception par laquelle on soutient que la partie adverse n'est pas recevable dans sa demande ou dans son action. Voy. Exception, § vi.

Le ministère public peut-il, lorsqu'il n'y a pas de contestation liée sur l'état d'un enfant, poursuivre d'office le délit de suppression ou de sup-dinairement ainsi les nullités d'exploit ou d'acte FINS DE NON-PROCÉDER. On appelle orposition de cet état ? de procédure, que l'on propose au commencement ou sous le cours d'une instance. Voy. Exception, § m.

Non; voy. Ministère public, no vi, 1o. Toujours par la raison que les tribunaux civils sont seuls compétents pour juger les questions d'état, un arrêt rendu par la même cour, section criminelle, le 25 juillet 1811, au rapport de M. Rataud, a décidé que dans le cas d'accusation de bigamie, si l'accusé nie l'existence du premier mariage, le juge criminel ne peut ni la juger luimême, ni la faire juger par le jury; mais doit en délaisser le jugement aux tribunaux civils, et surseoir aux poursuites criminelles, jusqu'à ce que les tribunaux civils aient statué.

Lorsqu'il se présente une personne qui prétend être celle que tel acte de décès désigne comme morte, l'acte de décès prouve-t-il jusqu'à inscription de faux, qu'il n'y a point d'identité entre cette personne et celle dont l'acte mortuaire constate le décès ?

La cour de cassation a décidé l'affirmative par arrêt du 30 avril 1807, au rapport de M. Henrion, et sur les conclusions de M. Merlin, dans la célèbre affaire de la soi-divant veuve Douhault. (Sirey, 1807, page 401 et suiv.)

§ III.

Dans quels délais doivent être formées les réclamations d'état.

La loi n'a fixé aucun délai à l'enfant pour réclamer son état. Elle veut que l'accès des tribunaux lui soit toujours ouvert; l'action en réclamation d'état est prescriptible à son égard. (Code civil, art. 328.)

FISC. C'est le Trésor de l'état, considéré comme personne morale, qui exerce des actions, et contre lequel on peut en exercer.

Les biens qui n'ont pas de maître, et les successions dans lesquelles il n'y a pas d'héritier conet 768. Voy. Propriété et Succession. nu, appartiennent au fisc. (Code civil, art. 713

Le fisc a une hypothèque légale sur les biens des comptables. (Ibid., art. 2121.) Voyez Hypotheque.

contributions directes, des frais de justice, etc. Il a un privilége pour le recouvrement des Voy. Privilege.

Dans les questions douteuses, les lois romaines De là l'axiôme : fiscus post omnes. voulaient que le juge prononçât contre le fisc.

législation. Effectivement, sous un gouvernement Mais cette maxime n'a point passé dans notre représentatif où le Trésor public n'est pas celui du prince, mais celui de l'état, le fisc ne doit pas être moins favorable qu'un simple citoyen.

FLAGRANT-DÉLIT. Voici la définition qu'en donne l'art. 41 du Code d'instruction criminelle : « Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant-délit. Sera aussi réputé flagrant-délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. »

Mais les héritiers de l'enfant ne jouissent pas de la même faveur. De deux choses l'une: ou l'enfant a réclamé, ou il n'a pas réclamé. Dans le preVoy. les art. 32, 40, 59 et 60 du même Code. mier cas, les héritiers qui trouvent l'action commencée par l'enfant au nombre des droits qu'ils FLÉTRISSURE. L'article 20 du Code pénal ont à exercer dans la succession, peuvent la re- porte que «< quiconque aura été condamné à la prendre, la suivre et la faire juger. Mais ils per-peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, dent cette faculté, lorsque l'enfant s'est désisté formellement de son action, ou lorsqu'il a laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure. (Code civil, art. 330.) Dans le second cas, l'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant, à moins qu'il ne soit décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité. D'où il suit qu'il n'y a plus

sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite. »

Il ajoute que « les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure, que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée. »

Ces cas sont déterminés par les articles 56, 165 et 280 du même Code.

FLEUVES. Sont des dépendances du domaine public. (Code civ., art. 538.)

Ils ne sont, en général, assujettis à aucune servitude. Voy. Servitude.

Voyez aussi Chemins de hallage, Cours d'eau, Moulins et usines, Navigation intérieure, Pêche.

FLOTTAGE. C'est la conduite du bois sur l'eau lorsqu'on le fait flotter.

Voy. Navigation intérieure.

FOIRE. Grand marché public où l'on vend toutes sortes de marchandises, et qui se tient réglément en certains temps une ou plusieurs fois l'année.

L'établissement, la suppression et les changements des foires sont des actes d'administration et de haute police, qui se font par ordonnances royales. Chaque volume du Bulletin des lois en contient nombre d'exemples.

FOLIE. Est une cause d'interdiction. Voy. Interdiction.

FOLLE-ENCHÈRE. Celui qui enchérit sur un immeuble vendu en justice, et qui, après l'adjudication qui lui en est faite, ne remplit pas les conditions de son enchère, a enchéri follement: et l'immeuble est revendu de la même manière à sa folle-enchère, c'est-à-dire que si avant la nouvelle adjudication il ne paie pas tout ce qu'il doit, il sera tenu, par corps, de la différence entre le prix de son enchère et celui de la revente, san's pouvoir prétendre à l'excédant, s'il y en a. (Code de proc. civ., art. 737, 744, 712 et 715.) Quand y a-t-il lieu à la revente sur folle-enchère, et quels en sont les effets?

Voy. Saisie immobilière, § 11.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. C'est celui qui exerce une fonction publique.

Voy. Ministres, Préfet, Juge, Notaire, Mise en jugement, etc.

Les fonctions publiques conférées à vie, emportent translation de domicile. Voy. Domicile. Lorsqu'elles sont acceptées chez l'étranger, sans l'autorisation du gouvernement, elles font perdre la qualité de Français.

Voy. Français, Droits civils, Droits civiques. Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire ne peuvent être requis pour aucun autre service public, aux termes des art. 4 et 5 de la loi du

tose an VIII.

27 ven

Cette disposition s'étendait même aux jugessuppléants; mais à leur égard elle a été rapportée, notamment par les articles 382 et 384 dù Code d'instruction criminelle, qui les rangent implicitement au nombre des citoyens parmi lesquels les jurés peuvent être pris; et c'est en effet dans ce sens que la loi s'exécute.

Les fonctionnaires publics ne sont pas personnellement propriétaires, mais simples dépositaires et gardiens des pièces qu'ils ont eues en leur possession pendant l'exercice, et à raison de leurs fonctions. Lors donc qu'ils viennent à quitter leurs places par démission ou autrement, ils doivent remettre ces pièces à leurs successeurs; et s'ils ne le font pas, ils s'exposent à être poursuivis conformément aux lois criminelles. Ainsi l'a décidé un arrêté du gouvernement, inséré au Bulletin des lois, du 7 thermidor an iv, par application de l'art. 12 de la section v du titre 1er de la 2o partie du Code pénal de 1791, dont la disposition se retrouve dans les art. 254 et 256 du Code pénal de 1810, qui nous régit maintenant.

FONDATION. Ce mot s'entend d'une donation ou legs fait pour fonder un établissement public des œuvres de piété, ou pour quelque autre chose

louable.

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Voy. Saisie-arrêt sur débiteur forain.

On entend aussi par forain celui qui n'habite pas la commune dans laquelle il a des propriétés. et qui participe à ses charges. Voy. Répartition.

FORCE MAJEURE. C'est une force à laquelle il n'est pas possible de résister.

Comme les lois n'exigent pas l'impossible, personne ne répond du dommage causé par force majeure. Les articles 1148, 1730, 1929, 1954 du Code civil, et 64 du Code pénal, en offrent des exemples.

FORCE PUBLIQUE. « C'est, dit l'article 1er tit. vIII de la loi du 15 juin 1791 sur les colonies, la réunion des forces individuelles, organisée par la constitution pour maintenir les droits de tous, et assurer l'exécution de la volonté générale. Les articles suivants ajoutent :

« Art. 2. La force publique est destinée à défendre la constitution, assurer l'exécution des lois et le maintien de l'ordre intérieur, sur la réquisition des magistrats et officiers publics à qui la constitution en a attribué la fonction, et à défendre et garantir l'état contre les attaques extérieures, sous la direction et les ordres des officiers militaires à qui le commandement en est confié.

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