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« 3. La force armée est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut exercer le droit de délibérer.

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4. La force publique est divisée en trois parties, dont chacune a son usage, son organisation et son mode de service particulier.

5. Les trois parties de la force publique sont, la garde nationale, l'armée de ligne et la gendarmerie royale.

« 6. Tout fonctionnaire public peut requérir la force publique, pour assurer l'exécution de la loi dans la partie qui lui est confiée.....

Ces principes sont parfaitement applicables à notre gouvernement constitutionnel. Pour la plupart, ils se retrouvent en substance dans la loi du 27 juillet 1791, et sont en harmonie avec la Charte, dont l'art. 14 porte que « le roi commande les forces de terre et de mer. »>

FORCLUSION. Déchéance ou exclusion d'un droit qu'on avait et dont on est déchu, faute de l'avoir exercé dans le temps fixé.

Un jugement est rendu par forclusion, lorsqu'une instruction par écrit ayant été ordonnée, il condamne une partie qui n'a pas produit sa défense dans les délais fixes. Pareil jugement n'est pas susceptible d'opposition. (Code de proc. civ., art. 113.)

Voy. Opposition aux jugements.

Voy. Servitude, sect. 11, § iv, no xiii.

Lorsque le maître d'une forge a pris les précautions exigées par la loi, est-il responsable des dommages que cet établissement cause aux propriétés voisines ?

Voy. Délit et Quasi-délit.

FORMALITÉS. Ce sont les choses dont le concours est requis pour constituer un acte régulier, obligatoire, ou exécutoire.

La division des formalités faite par quelques auteurs, en formalités habilitantes, intrinsèques, extrinsèques, etc., ne sert à rien dans la pratique. Mais il y a des formalités dont l'omission entraîne nullité, et d'autres qui ne sont pas aussi essentielles.

Voy. Nullité.

La violation des lois qui prescrivent les premières donne ouverture à cassation; celle des autres ne peut être réprimée par cette voie.

Voy. Cassation (cour de ), sect. III.

Pour savoir quelles sont les formalités prescrites pour chaque acte, voyez l'article qui le concerne, comme Acte de l'état civil, Acte notarié, Acte sous seing-privé, Adoption, Billet à ordre, Décès, Donation entre-vifs, Jugement, Lettre-de-change, Mariage, Naissance, Testament, etc.

FORTERESSES. FORTIFICATIONS. Les porLes créanciers qui, dans un ordre ou une dis- tes, murs, fossés, remparts des places de guerre tribution par contribution, ne contestent pas dans et des forteresses, font partie du domaine public. le délai fixé, l'état de collocation fait par le juge-Il en est de même des terrains des fortificacommissaire, sont forclos. Mais quel est l'effet de tions et remparts des places qui ne sont plus places cette forclusion? de guerre; ils appartiennent à l'état, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. (Code civil, art. 540 et 541.)

Voy. Ordre, S III, no 1x et x.

FORÊT. C'est une grande étendue de terre

couverte de bois.

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Voy. Domaine public et Places de guerre. Voyez aussi l'ordonnance royale du 1" août 1821, qui fixe le mode d'exécution de la loi du 17 juillet 1819, sur les servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'état.

FOSSÉ. Fosse creusée en long pour clore, pour enfermer quelque espace de terre, ou pour la défense d'une place, ou pour faire écouler les eaux.

Voyez à l'article Servitude, section II, § IV, les règles sur la mitoyenneté des fossés qui séparent les héritages.

Voyez aussi l'article précédent.

FOSSÉS DES ROUTES. Les grandes routes

Voy. les art. 166 et suiv. du Code pénal. Quand la cour de cassation connaît-elle de la sont généralement bordées de fossés qui ont pour poursuite de ce crime?

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objet de les préserver de l'humidité, en facilitant l'écoulement des eaux pluviales qui tombent sur la route même, et d'en éloigner les eaux des terres riveraines. Les fossés servent, en outre, à limiter la propriété publique, pour éviter les anticipations des propriétaires limitrophes. Beau

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coup d'anciennes routes ont été ouvertes à une ! époque où l'intérêt public faisait quelquefois méconnaître l'intérêt particulier; et, si l'on voulait établir par des faits ou titres ce qui se pratiquait alors, on serait fort embarrassé; car on trouverait tant d'exemples contradictoires qu'il serait difficile d'en déduire une jurisprudence constante. Aujourd'hui, le droit de propriété est tellement sacré qu'aucune route nouvelle n'est ouverte sans une juste et préalable indemnité, à raison de l'expropriation du sol à occuper par la route et même par les fossés; d'où l'on est fondé à conclure que les fossés font partie intégrante du sol de la route. Cependant les édits du 26 mai 1705 et du 3 mai 1720, avaient mis l'entretien et le curement des fossés à la charge des riverains; mais cette disposition offrait sans doute beaucoup de difficultés, puisqu'elle était tombée en désuétude; et, en effet, elle fut rapportée par la loi du 9 ventose an XIII, qui a justement et utilement ordonné que l'administration publique pourvoirait, à ses frais, à l'entretien des fossés. Cependant, nonobstant l'avis contraire de l'administration des ponts et chaussées, la loi du 16 décembre 1811 art. 109 et 110), a rétabli l'ancien ordre des choses.

FOSSE D'AISANCE. A quelles précautions est astreint celui qui fait creuser une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non?

Voy. Servitude, sect. II, § IV, no x111. L'article 1756 du Code civil met le curement des fosses d'aisance à la charge du bailleur, s'il n'y a stipulation contraire.

Voyez le décret du 10 mars 1809, contenant réglement pour les constructions de fosses d'aisance dans la ville de Paris.

FRAI. Ce mot s'entend de l'action propre aux poissons pour la multiplication de leur espèce. On ne peut pêcher dans les saisons où le poisson fraie.

Voy. Pêche, sect. II, § II et suiv.

FRAIS. Ce sont les dépenses occasionées par la poursuite d'un procès.

Voyez à l'article Dépens et frais, les règles sur la liquidation, la taxe et le paiement des frais.

Devant quel tribunal doivent être portées les demandes en paiement des frais dus à des officiers ministériels?

no Cette mesure, purement fiscale, dégrève le Trésor public d'une dépense considérable pour la répartir sur une multitude de riverains qui ne cessent de réclamer. Aussi, dans plusieurs départements, elle n'est pas observée; mais dans d'autres, et surtout dans ceux où le budget des ponts et chaussées est insuffisant, on est obligé d'appliquer la loi, quelque injuste qu'elle paraisse.

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Voy. Officier ministériel et Ajournement, § 1o,

XI.

FRAIS DE JUSTICE. Ce sont les frais faits

pour la conservation de la chose et sa conversion en deniers, au profit de ceux qui y ont droit ou intérêt, tels que ceux de scellés, d'inventaire, de vente et de distribution.

II,

Voy. Privilége, sect. 1re, no 11, et Distribution par contribution, § 1er, n° IV.

FRAIS ET LOYAUX COUTS. Ce sont ceux qui ont été faits pour la passation d'un contrat et ses suites légitimes.

Il est des fossés qui, par leur position, ne se dégradent ou ne s'atterrissent jamais. Il en est d'auFRAIS DES PROCÈS CRIMINELS. Quel est tres qui, dans le fond des vallées ou au pied des rampes, se comblent à chaque orage. Toutes le privilége du Trésor public pour le recouvrechoses égales d'ailleurs, la servitude est légèrement des frais de justice en matière criminelle, pour le propriétaire dont le champ aboutit à la correctionnelle et de police? route, en pointe ou sur une petite longueur; elle Voy. Privilége, sect. 11, § IV. est lourde pour le propriétaire d'un champ trèsétroit et qui forme une sorte de ruban le long du chemin. S'agit-il de recharger les accolements? L'administration n'hésite pas à curer le fossé pour y emprunter les remblais nécessaires, et alors elle regarde le fossé comme sa propriété. A-t-elle trop de terre ? Elle regarde le riverain comme propriétaire du fossé et elle l'astreint à le curer. Tantôt la fouille du fossé produit des terres de bonne qualité et qui peuvent indemniser le riverain des frais du curage, tantôt, au contraire, il ne s'y trouve que des sables et graviers qu'il ne peut déposer sur son champ, et qu'il est obligé de conduire au loin à grands frais.

Voy. Faculté de rachat, § 11, n° vii.

FRAIS FUNÉRAIRES. Ce sont les frais qui se font pour l'inhumation d'un défunt, suivant l'usage et la qualité de la personne.

Le deuil de la femme est-il considéré comme

faisant partie des frais funéraires dus par la suc-
cession du mari ; et est-il, en conséquence, placé
au second rang des priviléges généraux ?
Voy. Privilege, sect. 1, n° 1.

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Une telle législation est du moins incomplète; elle devra être modifiée tôt ou tard; mais, en FRANC ET QUITTE. Quel est, dans les conattendant, on est forcé de suivre la loi du 16 dé-trats de mariage, l'effet de la stipulation de franc cembre 1811, toutes les fois qu'elle est invoquée. et quitte? (M. Tarbé de Vauxclairs.)

Voy. Contrat de mariage, sect. 11, § Iv, no v.

ainsi :

« Tout enfant né d'un Français en pays étranger, est Français.

FRANÇAIS (1). On appelle ainsi, dans l'accep- | les individus nés en France de parents inconnus. tion du mot, l'individu qui est membre ou sujet A raison du lien de la parenté, l'art. 10 porte du grand état européen connu sous le nom de France. Membre, lorsqu'on le considère dans ses rapports avec l'administration du corps politique dont il fait partie. Sujet, lorsqu'on l'envisage re- << Tout enfant né en pays étranger, d'un Franlativement à sa soumission aux lois et au gouver-çais qui aurait perdu la qualité de Français, pourra nement de ce corps. toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'art. 9. »

De là il suit que ces deux qualités de membre et de sujet, qui se confondent et ne présentent à l'esprit qu'une seule et même signification, quand on s'en sert absolument, expriment cependant des conditions différentes, quand on les emploie d'une manière relative.

Celui qui est membre de l'état, en est aussi sujet, tandis que celui qui en est sujet, peut ne pas en être membre. Sont sujets seulement, les individus qui, comme les mineurs et les femmes jouissent simplement des droits civils. Sont sujets et membres à la fois, les individus qui jouissent en même temps des droits civils et des droits politiques. L'acte constitutionnel de l'an viii et le Code civil qualifient de Français, les individus de la première classe, et de citoyens français ceux de la seconde.

Ayant fait connaître aux mots Droits politiques, ce qui concerne la qualité de citoyen français, et à ceux Droits civils, quels sont les droits attachés à la qualité de Français, il suffira d'exposer ici comment s'acquiert cette dernière qualité, comment elle se perd et comment elle se recouvre.

1. La qualité de Français s'acquiert par la naissance, par la naturalisation, et par le mariage à l'égard des femmes.

De ces diverses manières d'acquérir, on ne parlera dans cet article, que de celle, résultant de la naissance, attendu que ce qui est relatif soit à la naturalisation, soit au mariage à l'égard des femmes se trouve traité aux mots Droits civils, Droits politiques et Naturalisation.

Ceux qui n'ont pas en leur faveur le lien de la naissance et le lien de la parenté, sont néanmoins, à l'aide de l'une de ces circonstances seulement, ou aptes à devenir Français ou Français de plein droit.

A raison du lien de la naissance, l'art. 9 du Code civil porte:

« Tout individu né en France d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français; pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, daus le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année, à compter de l'acte de soumission. >>

et que,

On considère comme Français de plein droit,

(1) Cet article appartient à M. Gaschon, avocat à la cour royale de Paris, auteur du Code diplomatique des aubains.

Partant du principe que l'enfant né hors mariage, suit la condition de sa mère, on admet que l'individu, né en pays étranger, d'une Française non mariée, est Français.

Enfin, on admet également que l'enfant né en pays étranger d'un père Français non marié, est Français, pourvu cependant qu'il ait été reconnu en France par son père.

II. La qualité de Français sè perd de trois manières, qui rentrent toutes dans l'expatriation, ou qui ont avec elle un caractère de ressemblance très-grand.

Ces manières sont : l'expropriation proprement dite, ou la naturalisation acquise en pays étranger, le mariage et l'acceptation de service chez une puissance étrangère, sans l'autorisation du gouvernement.

Relativement à l'expatriation proprement dite, l'art. 17 du même Code porte :

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La qualité de Français se perdra, 1o par la naturalisation acquise en pays étranger; 2° par l'acceptation non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

«Les établissements de commerce ne peuvent jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de retour. »

A l'égard du mariage, l'art. 19 s'exprime ainsi : « Une femme française qui épousera un étranger, suivra la condition de son mari. »

Enfin, pour ce qui concerne l'acceptation de service chez une puissance étrangère, sans l'autorisation du gouvernement, l'art. 21 est conçu dans les termes suivants :

« Le Français qui, sans l'autorisation du roi, prendrait de service militaire chez l'étranger, ou s'affilierait à une corporation militaire étrangère, perdra sa qualité de Français.

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Tels seraient les seuls principes de la matière, si le décret du 26 août 1811, statuant sur différents points non réglés par le Code civil et les lois antérieures, n'y avait pas apporté des changements. Encore bien que plusieurs dispositions de ce décret aient été modifiées ou annulées par certains actes publiés depuis la restauration, notamment par la Charte constitutionnelle, par deux arrêts du conseil-d'état du 19 juin 1814 et par la loi du 14 juillet 1819, relative à l'entière abolition du droit d'aubaine, il n'est pas inutile cependant d'en rapporter la teneur; la voici textuellement :

« Diverses questions nous ayant été soumises | exerceront tous les droits qui seront ouverts à touchant la condition des Français établis en pays leur profit pendant leur minorité, et dans les dix étranger, nous avons reconnu qu'il était utile de ans qui suivront la majorité accomplie. faire connaître nos intentions à cet égard.

Déja, par notre décret du 6 avril 1809, nous avons prononcé sur les Français qui ont porté les armes contre la patrie, et sur ceux qui, se trouvant chez une puissance avec laquelle nous entrons en guerre, ne quittent point son territoire, ou qui, étant appelés par nous, ne défèrent point à cet ordre.

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Mais il n'a encore été statué ni sur les Français naturalisés en pays étranger avec notre autorisation ou sans l'avoir obtenue, ni sur ceux qui sont déja entrés ou qui voudraient entrer à l'avenir au service d'une puissance étrangère.

. Si l'acte des constitutions du 28 frimaire an VIII déclare que la naturalisation en pays étranger fait perdre la qualité de Français, et si le Code civil s'est occupé des Français qui s'expatrient sous les rapports de la perte, de la conservation et du recouvrement des droits civils, on ne voit point que dans l'une et l'autre loi l'abandon de la patrie ait été considéré relativement au droit politique et à l'ordre général de l'état.

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Comme il n'est point dans notre volonté de confondre ceux de nos sujets que des motifs légitimes obligent de se faire naturaliser chez l'étranger, avec ceux dont la conduite prendrait le caractère de la félonie, nous avons résolu d'assurer et de compléter, par les présentes, cette partie importante de la législation.

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A ces causes, etc.

TITRE I ier. Des Français naturalisés en pays étranger avec notre autorisation.

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« Art. 1o. Aucun Français ne peut être naturalisé en pays étranger sans notre autorisation.

2. Notre autorisation sera accordée par des iettres-patentes dressées par notre grand-juge, signées de notre main, contre-signées par notre ministre secrétaire-d'état, visées par notre cousin le prince archichancelier, insérées au Bulletin des lois et enregistrées en la cour d'appel du dernier domicile de celui qu'elles concernent.

3. Les Français ainsi naturalisés en pays étranger jouiront du droit de posséder, de transmettre des propriétés et de succéder, quand même les sujets du pays où ils seront naturalisés ne jouiraient pas de ces droits en France.

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5. Les Français naturalisés en pays étranger, même avec notre autorisation, ne pourront jamais porter les armes contre la France, sous peine d'être traduits devant nos cours et condamnés aux peines portées au Code pénal, livre III, article 75 et suivants.

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« 6. Tout Français naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, encourra la perte de ses biens, qui seront confisqués il n'aura plus le viendront à lui écheoir passeront à celui qui est droit de succéder; et toutes les successions qui appelé après lui à les recueillir, pourvu qu'il soit régnicole.

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7. Il sera constaté pardevant la cour du dernier domicile du prévenu, à la diligence de notre procureur-général, ou sur la requête de la partie civile intéressée, que l'individu s'étant fait naturaliser en pays étranger, sans notre autorisation a perdu ses droits civils en France; et, en conséquence, la succession ouverte à son profit sera adjugée à qui de droit.

« 8. Les individus dont la naturalisation en pays étranger, sans notre autorisation, aurait été constatée, ainsi qu'il est dit en l'article précédent, et qui auraient reçu distinctement, ou par transmission, des titres constitués par le sénatus-consulte du 14 août 1806, en seront déchus.

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9. Ces titres et les biens y attachés seront dévolus à la personne restée française, appelée selon les lois, sauf les droits de la femme qui seront réglés comme en cas de viduité.

« 10. Si les individus mentionnés en l'article 8 avaient reçu l'un de nos ordres, ils seront biffés des registres et états, et défenses leur seront faites d'en porter la décoration.

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étranger, et contre lesquels il aura été procédé 11. Ceux qui étaient naturalisés en pays comme il est dit aux articles 6 et 7 ci-dessus, s'ils sont trouvés sur le territoire de l'état, seront, pour la première fois, arrêtés et reconduits audelà des frontières en cas de récidive, ils seront poursuivis devant nos cours, et condamnés à être détenus pendant un temps qui ne pourra être moindre d'une année, ni excéder dix ans.

12. Ils ne pourront être relevés des déchéances, et affranchis des peines ci-dessus, que par des lettres de relief accordées par nous en conseil privé, comme les lettres de grâce.

13. Tout individu naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, qui porterait les armes contre la France, sera puni conformément à l'article 75 du Code pénal.

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16. Le délai passé, et s'ils n'ont pas obtenu de lettres de relief, les dispositions générales du présent décret leur sont applicables.

TITRE IV. Des Français au service des puissances étrangères.

17. Aucun Français ne pourra entrer au service d'une puissance étrangère, sans notre autorisation spéciale, et sans la condition de revenir si nous le rappelons, soit par une disposition générale, soit par un ordre direct.

18. Ceux de nos sujets qui auront obtenu cette autorisation, ne pourront prêter serment à la puissance chez laquelle ils serviront, que sous la réserve de ne jamais porter les armes contre Ja France, et de quitter le service même sans être rappelés, si le prince venait à être en guerre contre nous; à défaut de quoi, ils seront soumis à toutes les peines portées par le décret du 6 avril 1809.

19. L'autorisation de passer au service d'une puissance étrangère leur sera accordée par des lettres-patentes délivrées dans les formes prescrites

à l'article 2 ci-dessus.

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« 25. Tout Français qui entre au service d'une puissance étrangère sans notre permission, est par cela seul censé naturalisé en pays étranger sans notre autorisation, et sera par conséquent traité conformément aux dispositions du titre 11 du présent décret; et s'il reste au service étranger en temps de guerre, il sera soumis aux peines portées par le décret du 6 avril 1809.

« 26. L'article 14 est applicable aux Français qui seraient au service étranger, sans être munis de lettres-patentes.

« 27. Notre décret du 6 avril 1809 continuera à être exécuté pour tous les articles qui ne sont ni abrogés ni modifiés par les dispositions du présent décret, et notamment à l'égard des Français qui, étant entrés sans notre autorisation au service d'une puissance étrangère, y sont demeurés après la guerre déclarée entre la France et cette puissance.

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Ils seront considérés comme ayant porté les armes contre nous, par cela seul qu'ils auront continué à faire partie d'un corps militaire destiné à agir contre l'empire français ou ses alliés.

« 28. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. »

III. Par suite de ce décret ou des difficultés qu'il avait fait naître, a été donné, le 14 janvier 1812, un avis du conseil - d'état, qu'il convient également de rapporter. Cet avis, approuvé par le chef du gouvernement, le 21 du même mois, est ainsi conçu :

Le conseil-d'état, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, présentant les questions sui

vantes :

a 1o Les Français qui, avant la publication du décret du 26 août 1811, avaient obtenu de sa majesté la permission d'entrer au service d'un prince étranger, sont-ils tenus de demander des lettrespatentes comme ceux qui n'ont point encore obtenu cette permission?

2o L'obligation d'obtenir des lettres-patentes de sa majesté pour pouvoir demeurer sujet d'un prince étranger, est-elle commune aux descendants des religionnaires fugitifs par suite de la révocation de l'édit de Nantes?

«< 3o Un Français sera-t-il censé naturalisé sujet d'un prince étranger par cela seul que ce prince lui aurait conféré un titre héréditaire ?

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