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août comprend-il non-seulement le service mili-gionnaires fugitifs qui n'ont point usé du droit taire et les fonctions diplomatiques, administra- qui leur était accordé par l'article 22 de la loi du tives et judiciaires, mais encore le service d'hon- 15 décembre 1790. neur dans la maison du prince?

Les secrétaires - généraux sont-ils fonctionnaires administratifs ?

« Le décret comprend-il même le travail des commis de bureaux qui ne sont point à la nomination du gouvernement ?

R

6° Les sujets des pays réunis à la France, qui, dès avant la réunion, étaient entrés au service d'un prince étranger, sont-ils tenus, pour continuer ce service, d'obtenir des lettres-patentes ?

«

7o Les lettres-patentes doivent-elles être demandées individuellement, ou peuvent-elles l'être par un état général des Français que le prince voudrait garder à son service?

«< 8° Les Français, et notamment les sujets des pays réunis, qui sont où entreraient au service d'un prince étranger, ne pourront-ils, sans une permission spéciale de sa majesté, venir visiter leurs possessions ou suivre leurs affaires en France? « 9 La permission spéciale de sa majesté pour pouvoir rentrer en France sera-t-elle nécessaire, même à ceux qui auront quitté le service étranger ?

« Sur les troisième et quatrième questions, que tout Français qui étant, même avec la permission de sa majesté, au service d'une puissance étrangère, accepte de cette puissance un titre héréditaire, est, par cette acceptation seule, censé naturalisé en pays étranger; et que si ladite acceptation a eu lieu sans autorisation de sa majesté, il doit être traité selon le titre 11 du décret du 26 août 1811.

« Sur la cinquième question, qu'aucun service, soit près de la personne, soit près d'un des membres de la famille d'un prince étranger, de même qu'aucune fonction dans une administration publique étrangère, ne peuvent être acceptés par un Français sans une autorisation de sa majesté.

« Sur la sixième question, que tout sujet d'un pays réuni à la France, qui, même avant la réunion, serait entré au service d'une puissance étrangère, est tenu de se pourvoir de lettrespatentes, ainsi qu'il est dit sur la première question; à moins qu'avant la même réunion, il n'eût été naturalisé chez cette puissance.

Sur la septième question, que tout Français qui désire obtenir l'autorisation, soit de se faire na« 10° La défense de se montrer dans les pays turaliser, soit de prendre du service à l'étranger, soumis à la domination de sa majesté avec la co- doit en adresser personnellement la demande au carde étrangère et un uniforme étranger, s'ap-grand-juge ministre de la justice, pour être laplique-t-elle au cas où des Français, employés dite demande soumise, par ce dernier, à sa macomme officiers dans les troupes d'un prince jesté. étranger, traverseraient la France ou y seraient stationnés avec leur corps ?

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11° Un Français ne peut-il également se montrer en France revêtu d'un costume étranger quelconque ?

« Si un prince étranger vient en France, et qu'un officier nécessaire auprès de sa personne soit Français, cet officier pourra-t-il faire son service avec le costume qui y est affecté ?

« Vu la loi du 15 décembre 1790, les décrets impériaux des 6 avril 1809 et 26 août 1811, « Est d'avis,

« Sur la première question, qu'aucune permission accordée à un Français, soit pour se faire naturaliser, soit pour prendre du service à l'étranger, n'est valable, si elle n'est accordée dans les formes prescrites par l'article 2 du décret du 26 août 1811; qu'ainsi tout Français qui, avant la publication dudit décret, aurait pris du service d'une puissance étrangère, même avec la permission de sa majesté, est tenu, s'il ne veut encourir les peines portées au titre 11 de ce décret, de se munir de lettres-patentes, conformément aux dispositions de l'article 2, et dans les délais prescrits par l'article 14 du même décret.

a

Sur la deuxième question, que les dispositions des décrets des 6 avril 1809 et 26 août 1811 ne sont point applicables aux descendants des reli

Tome II.

« Sur les huitième et neuvième questions, qu'aucun Français, ni aucun sujet des pays réunis, qui est ou entrera au service d'une puissance étrangère, ne pourra, pour quelque cause que ce soit, venir en France qu'avec une permission spéciale de sa majesté, laquelle sera nécessaire à ceux même d'entre eux qui auront quitté le service étranger, et que la demande de cette permission devra être adressée au grand-juge.

« Sur les dixième et onzième questions, qu'un Français, servant avec autorisation dans les troupes d'une puissance étrangère, doit, lorsque son corps est appelé par S. M. à traverser la France, ou à y stationner, conserver la cocarde et l'uniforme de ce corps, tant qu'il y est présent; que, hors ce seul cas, aucun Français ne peut porter, en France, ni cocarde étrangère, ni uniforme, ni costume étranger, quand même le prince au service personnel duquel il est attaché se trouverait en France;

« Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.»

IV. Ainsi que cela avait lieu à Rome, pour la qualité de citoyen, il est de principe, chez nous, que le retour dans la patrie fait recouvrer la qualité de Français. Néanmoins nos lois soumettent l'individu expatrié à l'accomplissement de plusieurs conditions ou formalités; elles font connaître

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quels sont les effets de son retour, relativement | qui porte que « les créanciers peuvent, en leur à l'étendue de ses droits; elles distinguent quel a nom personnel, attaquer les actes faits par leur été le motif qui l'a déterminé à s'expatrier, et elles débiteur, en fraude de leurs droits. ne laissent pas que d'être assez sévères contre celui qui, sans l'autorisation du gouvernement, aurait pris du service chez l'étranger, ou se serait affilié à une corporation militaire étrangère.

Quant aux conditions ou formalités, l'art. 18 du Code civil porte:

«

Le Français qui aura perdu sa qualité de Français, pourra toujours la recouvrer, en rentrant en France avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'il veut s'y fixer, et qu'il renonce à toute distinction contraire à la loi française. »

A l'égard de la femme française qui a épousé un étranger, l'art. 19 ajoute:

« Si elle devient veuve, elle recouvrera la qualité de Française, pourvu qu'elle réside en France, et qu'elle y reste avec l'autorisation du roi, et en déclarant qu'elle veut s'y fixer. »

Relativement à l'étendue des droits, l'article 20 s'exprime ainsi :

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conçu:

Par cette disposition, placée sous la section intitulée De l'effet des conventions à l'égard des tiers, le Code avertit d'abord que pour que la fraude soit une cause de nullité, il faut qu'elle ait existé au temps du contrat.

Il avertit en second lieu que dès que le juge reconnaît la fraude, de quelque manière qu'elle ait été commise, il doit la réprimer sur la demande des tiers qui en éprouvent un dommage.

Une troisième conséquence du principe, c'est que si le débiteur est en état de satisfaire à ses obligations, ses actes ne peuvent être attaqués sous prétexte de fraude, parce que ses créanciers n'en ressentent point de dommage; sans préjudice toutefois des droits réels appartenant à un tiers, sur tel héritage que le débiteur pourrait avoir aliéné, au mépris de ces droits.

Une quatrième conséquence, est que les créanciers postérieurs aux actes argués de fraude, ne peuvent les attaquer avec succès; car ils n'ont pas été faits en fraude de leurs droits qui n'existaient pas encore.

Cependant, si des créanciers antérieurs aux actes frauduleux les font révoquer, les biens redeviennent le gage commun de tous les créanciers du débiteur, et ceux postérieurs aux actes en profitent. C'est un de ces cas assez fréquents en droit, où l'on obtient, par le moyen d'un autre, ce qu'on n'aurait pas de son chef.

Mais si l'acquéreur désintéresse les créanciers qui auraient droit d'intenter l'action, les créanciers postérieurs seront dans l'impuissance d'agir.

II. Non-seulement les créanciers peuvent atta

Il ne pourra rentrer en France qu'avec la permission du roi, et recouvrer la qualité de Français, qu'en remplissant les conditions imposées à l'étranger pour devenir citoyen; le tout sans pré-quer les actes faits par leur débiteur, en fraude judice des peines prononcées par la loi criminelle contre les Français qui ont porté ou porteront les armes contre leur patrie. »>

Voy. Droits civils, Droits politiques, et Naturalisation.

foi.

FRAUDE. Tromperie, action faite de mauvaise

I. Toujours la fraude, dans les actes, a été une cause de nullité à l'égard des tiers qui en souffraient, parce que la mauvaise foi ne saurait trouver un appui dans la loi.

Dans le droit romain, la matière est traitée au Digeste, sous le titre Quæ in fraudem creditorum facta sunt ut restituantur; et au Code, sous celui De revocandis his quæ in fraudem creditorum alienata sunt; et aux institutes, titre De actionibus, § VI.

Le Code civil n'a point de titre particulier sur la fraude; mais il la proscrit partout où elle peut paraître.

Dans le titre Des contrats, on Des obligations conventionnelles en général, se trouve l'art. 1167,

de leurs droits; ils peuvent aussi, dans leur intérêt, faire annuler tous ceux par lesquels il leur porte préjudice, soit en renonçant à des droits certains, soit en manquant d'acquérir des biens qui lui étaient dévolus, et sans même qu'il soit besoin de prouver qu'il y a eu de sa part intention frauduleuse. Les art. 622, 788 et 1053 du Code civil ne laissent aucun doute à cet égard.

D'après les art. 1167 et 882, les créanciers d'un heritier peuvent bien, pour éviter que le partage de la succession soit fait en fraude de leurs droits, y intervenir à leurs frais, ou s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins qu'il y ait été procédé sans eux, et au mépris d'une opposition qu'ils auraient formée, ou que leur débiteur eût lui-même le droit de l'attaquer. (Ibid., art. 1166.)

Par identité de raison, cela s'applique aussi au cas d'un partage de communauté entre époux, ou entre associés, ou entre copropriétaires indivis. (Art. 1476 et 1872 analysés.)

IV. Le Code, art. 1447, permet aux créanciers

du mari d'intervenir dans l'instance, sur la de- | la fraude en matière au-dessus de 150 fr., sans mande en séparation de biens formée par la femme, qu'il y ait un commencement de preuve par pour la contester: bien plus, il les autorise à se écrit. pourvoir contre la séparation de biens prononcée et même exécutée en fraude de leurs droits. Voyez Séparation entre époux, et Tierce-oppo

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Voy. Preuve, S 1.

VIII. Mais la règle que la preuve vocale est un moyen légal d'établir la fraude, n'est pas sans exception. Ainsi la Régie de l'enregistrement ne peut pas prouver par témoins l'existence d'une mutation dont le titre n'est pas représenté : les articles 12 et 13 de la loi du 22 frimaire an vit ne lui permettent de prouver cette mutation, que par des actes qui l'énoncent et la supposent.

Elle ne peut pas non plus prouver par témoins que le prix exprimé dans un contrat de vente est inférieur à celui qui a été réellement convenu entre les parties; et il y en a deux raisons : la

La simulation a-t-elle le caractère de fraude entre les parties qui l'ont respectivement voulue et consentie, ou n'a-t-elle ce caractère que vis-à-première, est que l'art. 17 de la loi citée lui ouvre vis des tiers ? la voie de l'estimation par experts, qui est plus simple; la seconde, est qu'en lui ouvrant cette

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Voy. Preuve, § 1, n IV et XXXIII.

Des promesses fallacieuses ou l'abus de con- voie, elle entend si bien lui interdire tous autres fiance constituent-ils la fraude?

Voy. Ibid., n xxx et xxxI.

VI. De même que le dol, la fraude ne se présume pas et doit être prouvée: tel est le principe général.

Mais pour l'établir, la loi admet tous les genres de preuve, la preuve écrite, la preuve vocale, et même les simples présomptions.

En effet, l'art. 1352 du Code civil a autorisé le juge à déclarer un acte frauduleux, sur des présomptions qui ne sont point établies par la loi, c'est-à-dire, qu'en appréciant les circonstances de fait propres à chaque affaire, le juge, pour déclarer la fraude constante, n'a d'autre règle à suivre que l'impulsion de sa conscience.

Et par là sont devenues sans objet toutes les hypothèses où d'anciens auteurs, cherchant à assujettir les présomptions, comme la preuve testimoniale, aux règles du calcul, prétendaient que, dans tel cas, il y avait nécessairement présomption de fraude.

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genres Je preuve, qu'elle ne lui accorde qu'un an pour la prendre.

Voy. Enregistrement.

IX. Il y a des cas où la loi présume de plein droit les actes frauduleux à l'égard de la masse des créanciers, d'après la position du débiteur ou l'état de sa succession.

Voy. Faillite et banqueroute, § 1, et Inscription hypothécaire, sect. II.

Alors, non-seulement la preuve de la fraude est complète, mais encore la loi défend. d'admettre la preuve de la bonne foi. (Code civil, art. 1350 et 1352.)

Voy. Présomption.

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Voy. au surplus, Avantage indirect et Fidéi commis tacite.

FRELATER. Mêler quelque drogue dans le vin pour le faire paraître plus agréable à la vue et au goût.

Le Code pénal, art. 475, no 6, punit de peines de simple police, ceux qui vendent ou débitent des boissons falsifiées.

Lorsque les boissons falsifiées, vendues ou débitées, contiennent des mixtions nuisibles à la santé, les coupables sont punis d'un emprisonne ment de six jours à deux ans, et d'une amende de 16 fr. à 500 fr.: les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur ou débitant, doivent en outre être saisies et confisquées, aux termes de l'art. 318 du même Code.

FRET. Terme de droit maritime dérivé du

comme pour les années précédentes. (Code de proc., art. 129.)

latin fretum qui signifie détroit, mer. C'est le nom
que l'on donne au prix de la location d'un navire,
lequel prix s'appele aussi nolis.
Voy. Charte-partie.

FRUITS. Les fruits sont naturels, industriels ou civils.

Les fruits naturels sont le produit spontané de la terre, le produit et le croît des animaux. Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient d'un fonds par la culture.

Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes, et les prix des baux à ferme. (Code civil, art. 583 et 584.)

I. Sur le point de savoir à qui appartiennent les fruits, en général, voyez Accession, Absence, Antichrèse, Communauté conjugale, Régime dotal, Usufruit.

Ainsi, pour fixer la valeur commune du blé pendant une année, on prend sur la mercuriale le prix de ce blé dans chacune des quatre saisons, à la même époque de chaque saison; on calcule ensemble ces quatre prix, et le quart de la somme totale donne le prix moyen que l'on cherche.

On peut fixer par les mercuriales ou par une expertise la valeur des fruits recueillis ; il n'en est pas de même de leur quotité. Lorsqu'il y avait contestation sur ce point, l'ordonnance de 1666, tit. xxx, art. 3, autorisait la preuve par témoins: c'est encore la voie qui doit être suivie sous l'empire du Code.

III. Si le débiteur refuse d'obéir au jugement qui a ordonné la restitution en nature pour la dernière année, l'évaluation doit s'en faire sur le plus haut prix de l'année, à compter du jour où Tous les fruits que le simple possesseur a re-il a été mis en demeure. Son refus de satisfaire cueillis, lui appartiennent, tant qu'il possède de bonne foi. Il est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. Sa bonne foi cesse du moment où ces vices lui sont connus; et il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique (1). (Ibid., article 549 et 550.)

Mais la bonne foi est toujours présumée; et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. (Ibid., art. 2268.)

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au jugement le constitue en mauvaise foi, et donne lieu de croire qu'il a vendu les fruits au prix le plus élevé de l'année.

IV. Comme il n'est pas possible de recueillir des fruits industriels et naturels sans avoir fait des dépenses pour la culture des terres, la nourriture de bestiaux, les impositions établies sur le fonds, les fruits n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser ces dépenses (Code civ., art. 548). Il en est de même des réparations et reconstructions nécessaires faites aux maisons, bâtiments et dépendances; le propriétaire doit tenir compte des frais qu'elles ont occasionés.

Le possesseur de bonne foi a même droit aux fruits qu'il n'a pas réellement perçus, mais qu'il aurait pu percevoir en vertu d'un titre qui a eu V. Celui qui est condamné à une restitution son effet légal, bien qu'il se trouve révoqué après de fruits, doit les intérêts à compter du jour de l'époque à laquelle les fruits auraient pu être la demande. Il est tenu de rendre compte des perçus, si c'est le propriétaire qui l'a empêché de fruits suivant les formalités prescrites pour les redles percevoir. C'est ce que la cour de cassation aditions de comptes. (Code civ., art. 1155; Code décidé par arrêt du 8 janvier 1816, au rapport de de proc., art. 526.) M. Zangiacomi, en cassant un arrêt de la cour royale de Montpellier.(Bulletin civil.—Sirey, 1816, page 121.)

II. Tout jugement qui condamne à une restition de fruits, doit ordonner qu'elle sera faite en nature pour la dernière année et, pour les années précédentes, suivant les mercuriales du marché le plus voisin, eu égard aux saisons et aux prix communs de l'année; sinon à dire d'experts, à défaut de mercuriales. Si la restitution en nature pour la dernière année est impossible, elle se fait

(1) La loi du 9 ventose an xi, relative au partage des bicas communaux, contient une exception à ce principe. D'après l'art. 9 de cette loi, il ne doit être prononcé aucune restitution de fruits, ui en faveur des communes qui rentrent en possession des biens communaux dont elles ont été dépouillées en vertu de partages non maintenus, ni en faveur des tiers qui recouvrent la propriété de biens indûment possédés par des communautés d'habitants, si ce n'est, pour les communes, à partir du 1er vendémiaire an XIII, et pour les particuliers, à compter du jour de la demande.

Voy. Compte.

VI. En ordonnant une restitution de fruits, les juges peuvent-ils en fixer le montant, sans que cette fixation soit précédée d'uu compte rendu à l'amiable ou en justice?

La cour de cassation a décidé que non, par arrêt du 20 décembre 1819, au rapport de M. HenryLarivière, en cassant un arrêt de la cour royale d'Angers (Bulletin civil, 1819, page 264). La raison en est que l'art. 526 du Code de procédure civile, ayant impérativement prescrit la reddition d'un compte pour déterminer le quantum des fruits à restituer, les juges ne peuvent se soustraire à l'exécution d'une disposition aussi précise. FUIE.

Voy. Colombier.

FUMIER. C'est la paille ou tout autre objet qui a servi de litière aux chevaux, aux bestiaux, et qui est mêlée avec leur fiente.

I. Le fumier est un des meilleurs engrais qu'on

puisse employer pour fumer les terres aussi est-il
d'un usage général. L'expérience démontre que le
laboureur qui ne fume pas, ou qui fume mal, n'ob-
tient que des récoltes maigres et peu abondantes,
et qu'entre ses mains les terres se détériorent très-
promptement. Le preneur d'un bien rural est donc
tenu, par la nature du contrat de louage, de fumer
les terres convenablement et suivant l'usage: sans
cela il ne jouit pas en bon père de famille, et le
bailleur peut deinander la résiliation et des dom-
mages-intérêts. (Code civ., art. 1728.)
II. Le bon laboureur ne vend ordinairement
pas ses fumiers : il est rare, en effet, qu'il en ait
trop pour fumer ses terres.

arrêts de la cour de cassation des 18 germinal an x, et 3 ventose an XIII, ont décidé que celui qui dépose du fumier sur sa propriété ne fait qu'user d'un droit légitime, et qu'il ne reste au voisin qui souffre par l'effet des exhalaisons, qu'à se pourvoir devant les tribunaux. (Bulletin criminel.)

Sous l'empire du même Code, on avait aussi mis en question si exposer du fumier sur la voie publique dans un lieu où il n'existe pas de réglement de police qui le défende spécialement, c'est une contravention punissable; et le tribunal de police du canton de Puiseaux avait décidé la négative, par jugement du 19 mars 1810.

- «

Cependant, dès qu'elles sont convenablement Mais l'adjoint du maire s'étant pourvu en casfumées, suivant l'usage, il peut disposer du sur-sation, arrêt est intervenu le 18 mai suivant, au plus de ses engrais, si le bail ne contient une stipu- rapport de M. Lamarque, par lequel, — attendu lation contraire. Cela résulte de l'article 1778 du que le procès-verbal, dressé le 10 décembre 1809, Code civil, qui porte : « Le fermier sortant doit contre le nommé Sévrin, énonce que ce particu<< aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il culier tenait un amas de fumier devant la porte « les a reçus lors de son entrée en jouissance; et de sa maison située sur une rue de la commune quand même il ne les aurait pas reçus, le pro- de Poisseaux; que ce fait constituait le délit de « priétaire pourra les retenir suivant l'estimation.» police prévu par la disposition du paragraphe 11 L'exception que contient cet article au droit de de l'article 605 du Code du 3 brumaire an iv; propriété du fermier sur les engrais de la dernière année du bail, prouve que dans les autres cas il peut disposer comme il l'entend de ses fumiers, dès que ses terres sont bien cultivées.

«

III. Les sucs pénétrants du fumier et les exhalaisons insalubres qui en émanent, ont donné lieu à deux mesures, l'une de voisinage et l'autre de police.

L'art. 674 du Code civil porte que celui qui veut adosser une étable (et il y a même raison pour un tas de fumier, près d'un mur mitoyen ou non) est obligé à laisser la distance prescrite par les réglements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements ou usages, pour éviter de nuire au

voisin.

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Il est évident que cette disposition ne concerne que les choses déposées sur la voie publique, car si elles le sont sur un héritage privé, ce n'est que l'usage du droit de propriété qui, dans ce cas, ne peut donner lieu à aucune peine, ni, par conséquent, à une poursuite devant le tribunal de police.

Cependant la question s'est présentée deux fois sous l'empire du Code du 3 brumaire an iv, dont l'art. 605 renfermait à-peu-près sur cette matière la même disposition que le Code pénal. Mais deux

er

qu'ainsi, en le supposant constant, le tribunal,
sans avoir besoin d'examiner s'il existait, ou s'il
n'existait pas, à cet égard, de réglement de
po-
lice, devait appliquer au délinquant la peine
portée par la loi; d'où il suit qu'en renvoyant le
nommé Sévrin de l'action intentée contre lui, et
en motivant ce renvoi sur ce qu'il n'y avait pas de
réglement particulier qui prohibât le fait dont il
est question, et encore sur ce que le paragraphe 1
de l'art. 605 du Code, qui indique comme punis-
sables ceux qui négligent de nettoyer les rues,
n'était applicable que dans les lieux où ce soin est
à la charge des habitants, le tribunal de simple
police a fait une fausse application de ce paragra-
phe 1, et a, par une contravention formelle à
la disposition du paragraphe suivant du même ar-
ticle, commis un excès de pouvoir :
par ces
motifs, la cour casse et annule.... »
Il est clair que la même question devrait au-
jourd'hui être décidée de la même manière.

FUREUR. Est une cause d'interdiction..
Voy. Interdiction.

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