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GAGE. C'est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière à son créancier pour sûreté de la dette.

Voy. Nantissement, § 1, et Mont-de-piété.

GAGES DES DOMESTIQUES. C'est le salaire qu'on donne aux domestiques pour le paiement de leurs services.

Voy. Arrhes, Domestique, Justice de paix, § VIII, Prescription, sect. 11, § 1.

GAGEURE. Promesse que les personnes qui gagent se font réciproquement, de payer ce dont elles conviennent en gageant.

Voy. Contrat aléatoire, § 1.

GAINS NUPTIAUX ET DE SURVIE. On appelait ainsi, dans l'ancienne législation, les avantages qui avaient lieu entre époux au profit du survivant. Tels étaient le douaire, le préciput, les bagues et joyaux, l'augment, le contre-augment, etc.

Le Code civil les range tous, ou dans la classe Le Code civil les range tous, ou dans la classe des conventions matrimoniales, ou dans celle des donations entre-vifs, ou dans celle des dispositions testamentaires dont les principes et les effets sont développés aux articles Contrat de mariage, Donation entre-vifs, Testament.

Mais beaucoup de mariages ont été célébrés soit sous l'empire de l'ancienne législation, soit sous celui de la législation intermédiaire du 17 nivose an 2, et se sont dissous ou pendant l'existence de cette loi, ou après la publication du Code civil.

Parmi ces mariages, les conventions ont été réglées par des contrats anténuptiaux, celles des autres l'ont été par le statut local du domicile des époux.

De là sont nées les plus graves difficultés, telles que celles de savoir,

1° Quelles conventions contractuelles ou statutaires ont été maintenues ou abrogées par la loi du 17 nivose an 2;

2o Quel a été, sous l'empire de cette loi, l'effet des conventions statutaires ou contractuelles,

etc.

Il n'entre pas dans le plan de cet ouvrage de nous appesantir sur ces questions transitoires. Elles ont presque toutes été résolues par la cour régulatrice. Nous avons fait connaître ses décisions sur les difficultés principales, aux articles Douaire et Effet rétroactif, et nous y renvoyons.

GARANTIE. Obligation de celui que la loi rend, ou qui est convenu d'être responsable de quelque chose envers un autre.

De là deux sortes de garanties; la garantie de droit, et la garantie conventionnelle.

La première a lieu en vertu de la foi seule. Par exemple, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation, sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. (Code civ., art. 1626.)

La garantie conventionnelle résulte de la stipulation expressé des parties qui peuvent s'imposer et consentir les obligations que bon leur semble, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux lois d'ordre public ou aux bonnes mœurs (Ibid., art. 6 et 1134). Ainsi la convention par laquelle le vendeur aurait stipulé qu'il ne sera pas garant de son dol ou de ses faits personnels serait nulle, comme contraire aux bonnes mœurs. (Art. 1628.)

Il y aurait de même nullité dans le contrat par lequel le propriétaire d'un domaine d'origine nationale s'engagerait, en le vendant, à garantir l'acquéreur que l'état ne fera pas d'appel de fonds sur les détenteurs de domaines nationaux; parce qu'une telle convention mettant en doute les droits garantis notamment par l'art. 9 de la Charte, tendrait à altérer le respect dû à la foi nationale, et serait dès lors contraire aux lois d'ordre public qui assurent l'irrévocabilité des ventes nationales légalement consommées. (Arg. de l'art. 3 de la loi du 25 mars 1822.)

La garantie se distingue encore en garantie simple et garantie formelle.

La garantie formelle n'a lieu que dans les actions réelles ou hypothécaires, et lorsque le garanti n'est poursuivi qu'à cause de la chose qu'il possède à titre de propriétaire ou d'usufruitier. Cette garantie s'exerce contre celui qui a vendu la chose ou l'a donnée en échange.

La demande en garantie incidente est dispensée du préliminaire de conciliation; mais en est-il de même lorsqu'elle est formée par action principale? Voy. Conciliation, § 11, 3o.

Devant quel tribunal se porte la demande en garantie?

Voy. Ajournement, § 1, n° 1x.

Si l'exception de garantie n'est pas proposée avant toute autre exception, est-elle recevable? Voy. Exception, § 11, n° vi.

Le notaire ou l'huissier assigné devant un tribunal de commerce, comme garant d'un protêt

dont la nullité est demandée, peut-il obtenir son renvoi devant le tribunal de première instance? Voy. Ibid., § Iv, n° v.

Le garant mis en cause peut-il proposer le renvoi que n'a pas proposé le défendeur originaire?

Voy. Ibid., § 11, n° v.

GARDE BOIS, GARDE CHASSE. C'était ainsi qu'on nommait, avant la révolution, celui qui était commis pour veiller à la conservation du gibier et des bois dans l'étendue d'une terre ou seigneurie.

Maintenant, ceux qui remplissent ces fonctions pour la garde des bois ou des propriétés rurales Peut-on sur l'appel mettre pour la première s'appellent gardes champêtres ou forestiers. Voyez fois garant en cause? les articles qui les concernent.

Voy. Appel, sect. 1, § IV, no vI.

La garantie simple a lieu en toute autre matière, lorsque le garanti, obligé personnellement envers le demandeur originaire, a droit d'actionner un tiers pour le libérer de sa dette en tout ou en partie.

Comme la garantie a lieu dans la plupart des contrats, il faut voir les articles qui les concernent. Ainsi, pour la garantie en matière de vente, voyez Vendeur, sect. 11; en matière de vente de créance, voyez Transport; en matière de vente de droits successifs, voyez Droits successifs; en matière de partage, voyez Partage des successions, sect. III, § 1; en matière de lettre-de-change et de billet à ordre, voyez Lettre-de-change, Aval, Billet à ordre, etc.

Lorsque dans une instance, le défendeur prétend avoir droit d'appeler garant en cause, c'est une exception dilatoire dont les effets sont différents, selon qu'il s'agit de garantie simple ou de garantie formelle. A cet égard, voyez Exception, § iv.

Si le garant mis en cause pour la première fois en appel ne demande pas son renvoi, le tribunal est-il tenu de l'ordonner d'office?

Voy. Exception, § 11, n° 1.
II,

Le juge de paix saisi d'une action en réintégrande, peut-il connaître accessoirement d'une action en garantie?

Voy. Complainte, sect. 11, § IV.

Celui qui est poursuivi pour un fait qualifié crime ou délit, peut-il appeler garant en cause? Jamais, puisqu'autrement ce serait supposer qu'un fait criminel peut être la base d'une convention. Aussi dit-on vulgairement, en crime et délit, point de garant. Un prévenu peut avoir des complices, mais encore une fois jamais de ga

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GARDE CHAMPÈTRE (1). C'est un fonctionnaire chargé de veiller à la conservation des récoltes, des fruits de la terre, des propriétés rurales de toute espèce, et de dresser des procès-verbaux de tous les délits qui y portent atteinte.

I. L'article 9 du Code d'instruction criminelle range les gardes champêtres dans la classe des officiers de police judiciaire, et l'art. 16 du même Code leur trace de la manière suivante les obligations qu'il leur impose en cette qualité :

« Les gardes champêtres et les gardes forestiers, considérés comme officiers de police judiciaire, sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en

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recueillir.

« Ils suivront les choses enlevées dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint; et le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.

« Ils arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu'ils auront surpris en flagrant-délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

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Ils se feront donner à cet effet main-forte le maire ou par l'adjoint du maire du lieu, qui ne pourra s'y refuser. »

En leur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont sous la surveillance du procureur du roi, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration (Code d'inst. crim., art. 17 ). Ils sont tenus de remettre dans les trois jours les procès-verbaux par eux rappor tés, au commissaire de police de la commune

(1) Cet article appartient à M. Ernoul de la Chenelière, substitut du procureur du roi, à Fougères.

chef-lieu de la justice de paix, ou au maire, dans . Que l'article 5 de la même loi porte: Elles les communes où il n'y a point de commissaire «< (les contraventions) seront jugées par les tride police, lorsqu'il s'agit de simples contraven- « bunaux de police, et punies d'une amende qui, tions, et au procureur du roi lorsqu'il s'agit d'un « pour la première fois, ne pourra pas excéder délit de nature à mériter une peine correction- « 5 francs; » nelle. (Ibid., art. 20.)

Tel est le dernier état de la législation sur les obligations imposées aux gardes champêtres.

«

Que l'art. 16 du Code d'instruction criminelle charge les gardes champêtres et les gardes forestiers de rechercher, chacun dans le territoire II. Il résulte des articles cités, que les gardes pour lequel il est assermenté, les délits et les conchampêtres n'ont qualité pour constater par pro-traventions de police qui ont porté atteinte aux cès-verbal ni les contraventions de police étran- propriétés rurales et forestières, et d'en dresser gères à la police rurale, ni même les délits cor- des procès-verbaux; rectionnels emportant la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave, à moins que le droit ne leur ait été attribué par une loi spéciale, comme on en trouve un exemple dans la loi de finances de 1816, qui les range au nombre de ceux ayant capacité de constater la vente de tabacs en fraude, et généralement toutes les fraudes sur le tabac.

Ce principe, qui n'était pas sans difficulté, tant parce que le Code d'instruction criminelle met les gardes champêtres au nombre des officiers de police judiciaire, que parce que les articles 16 et 20 du même Code pouvaient laisser des doutes à cet égard, a été consacré par un arrêt de la cour de cassation, du 13 février 1819, rendu dans l'espèce suivante :

Le garde champêtre des communes de Fontenay et Rocquencourt avait, le 6 décembre, rapporté un procès-verbal contre Louis Langrais, cabaretier, qu'il prétendait avoir trouvé ce jour en contravention à la loi du 18 novembre 1814, sur la célébration des dimanches et des fêtes.

Langrais avait été cité, à la requête du ministère public, au tribunal de police: il avait comparu, et demandé à être admis à la preuve des faits dont il pensait que devait sortir sa justification.

Le tribunal, jugeant que, d'après le procèsverbal du garde champêtre, la réalité de la contravention ne pouvait être mise en doute, avait, par son jugement du 16 décembre, condamné Langrais à l'amende de 3 francs, et aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été annulé par les motifs exprimés dans l'arrêt dont la teneur suit:

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Que l'article 11 du même Code impose aux commissaires de police, et aux maires et adjoints, à leur défaut, l'obligation de s'occuper de la recherche de toute espèce de contraventions de police, de celles mêmes qui sont sous la surveillance spéciale des gardes champêtres et des gardes forestiers, à l'égard desquels il leur donne la concurrence, et même la prévention; mais que ni le Code d'instruction criminelle, ni aucune autre loi, ne donnent la prévention, ni même la concurrence, à ces gardes, pour la recherche des contraventions de police étrangères aux propriétés rurales et forestières;

Que si, aux termes du quatrième paragraphe de l'art. 16 du Code cité, les gardes champêtres et les gardes forestiers doivent arrêter et conduire devant le juge de paix tout individú surpris en flagrant délit, ou dénoncé par la clameur publique, c'est uniquement, d'après la disposition littérale de ce paragraphe, lorsque ce délit emporte la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave;

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Attendu que l'action intentée à Louis Langrais, devant le tribunal de police du canton de Bourguebus, par l'adjoint du maire de ce canton, avait pour objet une contravention à la loi du 18 novembre 1814, relative à la célébration des dimanches et des fêtes; que la base de cette action était un procès-verbal du garde champêtre des communes de Fontenay et de Rocquencourt, qui attestait avoir trouvé, le dimanche 6 décembre, pendant la grand'messe, plusieurs particuliers buvant dans le cabaret dudit Langrais;

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Qu'il résulte des articles 4 et 5 ci-dessus cités de la loi du 18 novembre 1814, et des paragraphes 1er et 4 de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, que le susdit garde champêtre était sans qualité pour constater par un procès-verbal des faits qui, à les supposer vrais, étaient absoment étrangers à la police rurale, et constituaient une contravention à la loi du 18 novembre 1814, sur la célébration des dimanches et des fêtes; que ce procès-verbal, vicié par une nullité radicale que ne pouvait couvrir le silence des parties, ne devait pas fixer l'attention de la justice; que le ministère public n'a pas, pour suppléer à l'absence d'un procès-verbal légal, demandé à prouver par témoins les faits par lui allégués, et que cette

preuve n'a pas été ordonnée d'office; que la livre aux gardes nommés des commissions qu'il condamnation prononcée par le tribunal contre envoie à l'administration générale des forêts, pour Langrais, et uniquement déterminée par le pro-être visées et enregistrées. Ces gardes prêtent sercès-verbal du garde champêtre, n'a donc pas de fondement légitime; - qu'elle est une violation des règles de compétence et une fausse application de la loi pénale;

La cour casse et annule, etc. »

ment, avant d'entrer en fonctions, devant les tribunaux de première instance dans le ressort desquels ils sont placés, sur la requisition du procureur du roi. (Art. 10 et 12 de la loi du 9 floréal an xi.)

Voyez Bois, sect. 11, Sv et sect. I, n v.

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III. L'organisation, les attributions, le mode de nomination des gardes champêtres, ont été suc- Les gardes champêtres des particuliers sont nomcessivement réglés par la loi du 28 septembre més par les propriétaires du terrain confié à leur 1791, par le décret du 8 juillet 1795 (20 mes- garde; mais ils ne peuvent exercer leurs fonctions sidor an III), par le Code des délits et des peines qu'après avoir été agréés par le conservateur de du 3 brumaire an iv, par l'arrêté du 18 sep-l'arrondissement et avoir prêté serment devant le tembre 1801 (25 fructidor an Ix), et, enfin, comme on l'a vu, par le Code d'instruction criminelle.

Chacune de ces lois a dérogé en quelque chose à celle qui la précédait, mais elle a laissé subsister tout ce qu'elle n'a pas implicitement ou explicitement abrogé.

On doit observer cependant que le décret du 8 juillet 1795, et le Code de brumaire an iv, qui portaient impérativement qu'il serait établi au moins un garde champêtre par chaque commune du royaume, n'ont jamais reçu à ce sujet toute leur exécution. Il est constant, en effet, qu'un très-grand nombre des communes du royaume n'a jamais eu de gardes champêtres : c'eût été pour la plupart d'entre elles une charge trop grevante et souvent inutile. Mais aussi on a peutêtre trop négligé d'employer cette mesure dans beaucoup de communes riches, dont l'intérêt bien entendu exigerait qu'elle y fût exécutée ; et comme les lois qui l'ont prescrite sont toujours en vigueur, il est à désirer que l'administration s'en occupe.

VI. D'après les lois qu'on vient de rappeler, non-seulement chaque commune peut avoir des gardes champêtres, mais ce droit appartient aussi aux hospices et autres établissements publics, et même à tout propriétaire.

La nomination des gardes champêtres des communes, se fait conformément à l'ordonnance du roi du 29 novembre 1820, qui est ainsi conçue: « Art. 1. Le choix des gardes champêtres sera fait par les maires et sera approuvé par les conseils municipaux; le sous-préfet de l'arrondissement leur délivrera une commission.

« 2. Le changement ou la destitution des gardes champêtres, ne pourra être prononcé que par le sous-préfet, sur l'avis du maire et du conseil municipal du lieu. Le sous-préfet soumettra son arrêté à l'approbation du préfet. »

La nomination des gardes champêtres des hospices et autres établissements publics, est faite par les administrateurs légaux de ces établissements; elle doit être soumise, ainsi que la nomination des gardes des communes, à l'approbation du conservateur de l'arrondissement : celui-ci dé

Tome II.

tribunal de première instance. En cas de refus du conservateur d'agréer lesdits gardes, celui qui les a présentés peut se pourvoir devant le préfet du département, qui statue. (Loi du 9 floréal an x1, art. 15 et 16.)

Les gardes champêtres doivent, pour être nommés, être âgés de vingt-cinq ans au moins. (Loi des 28 septembre et 6 octobre 1791, art. 5, section VII.)

V. La faculté accordée à tout propriétaire d'avoir des gardes champêtres, a fait demander si les fermiers pouvaient également en avoir pour la conservation de leurs récoltes.

Un arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Haute-Marne, du 20 fructidor an x, avait décidé la négative, en annulant un procès-verbal dressé par un garde champêtre qu'un fermier avait nommé et dont la nomination avait été agréée par le sous-préfet. Mais sur le pourvoi en cassation formé par le ministère public, arrêt est intervenu le 27 brumaire an x1, au rapport de M. Bauchau, par lequel, « considérant qu'il est évident que l'art. 40 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an iv s'applique aux fermiers comme aux propriétaires; que le tribunal criminel de la Haute-Marne a donné, à cet article, un sens trop étroit, lorsqu'il a déclaré qu'il n'attribue qu'aux propriétaires et non aux fermiers le droit d'avoir et nommer un garde particulier; - que, par conséquent, il a fait une fausse application de cet article:

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Par ces motifs la cour casse et annule. »

VI. Outre les attributions accordées aux gardes champêtres par le Code d'instruction criminelle, ils ont encore le droit, et il est de leur devoir de constater les délits de chasse commis sur les propriétés confiées à leur garde. La loi du 22-30 avril 1790, en a une disposition expresse. « Les peines et contraintes ci-dessus (y est-il dit, art. 8), seront prononcées d'après les rapports des gardes messiers, bangards, et gardes champêtres. pour le dire en passant ce texte prouve que la loi conserve aux gardes champêtres la dénomination de bangards et gardes messiers, qu'on leur donnait indifféremment dans l'ancienne législation. (Voyez cette loi à l'article Chasse, no iv. )

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Et

champêtres, à la force qu'ils ont en justice, etc. etc. Voy. Procès-verbal.

Ainsi la qualité de garde chasse est toujours réunie aujourd'hui à celle de garde champêtre. Le garde champêtre a également qualité pour constater les délits de pêche sur les propriétés confiées à sa garde.

Mais peut-il constater par procès-verbal le délit de port-d'armes, lorsqu'il n'est pas joint au délit de chasse? Ainsi un propriétaire chasse sur son terrain en temps non prohibé sans permis de portd'armes, et son héritage est dans le territoire confié à la vigilance d'un garde champêtre. Point de doute qu'il ne commette le délit de portd'armes à la chasse, et ne soit passible des peines prononcées par le décret du 4 mai 1812; mais il ne le sera pas de l'amende établie par la loi du 2230 avril 1790, contre le délit de chasse, parce qu'il ne l'a pas commis. Or, le garde champêtre pourra-t-il dresser procès-verbal contre lui pour contravention aux décrets des 11 juillet 1810 et 4 mai 1812, sur le port-d'armes à la chasse?

VII. Les gardes champêtres étant spécialement chargés de veiller à la conservation des propriétés, il est évident que toute contravention de leur part aux lois sur la police rurale devient un délit plus grave, et qu'ils méritent dans ce cas une peine plus sévère que les autres délinquants. Aussi l'article 462 du Code pénal porte-t-il que pour les délits de cette nature, c'est-à-dire, pour tous les délits prévus depuis l'art. 434 jusqu'à l'art. 461 du même Code, qui auraient été commis par des gardes champêtres ou des officiers de police, la peine sera d'un mois d'emprisonnement au moins, et d'un tiers au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.

En leur qualité d'officiers de police judiciaire, les gardes champêtres sont fonctionnaires publics; ils se trouveraient dès lors dans le cas de l'appliOn peut dire que ces décrets sont des lois de cation des art. 198, 333 et 432, s'ils avaient commis haute-police dont l'infraction ne constitue pas un un délit correctionnel ou un crime auquel se rédélit rural, et qu'ainsi qu'on l'a vu ci-dessus,férât l'un de ces articles. n° 11, les gardes champêtres n'ont qualité pour Mais si, à raison de leurs fonctions, la loi a constater par procès-verbal ni les contraventions dû soumettre les gardes champêtres à une aggrade police, ni les délits étrangers à la police ru-vation de peines dans certaines circonstances, elle rale: ils ne peuvent donc constater le délit de leur devait aussi une protection spéciale pour leur port-d'armes à la chasse qu'autant qu'il est joint garantir l'exercice de ces mêmes fonctions; cette au délit de chasse. garantie se trouve dans les articles 209 et suivants jusqu'à 221 du Code pénal qui qualifient crime ou

toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, etc.

VIII. Les art. 230 et 231 du même Code sont ainsi conçus :

Cette distinction serait fondée, si le délit de port-d'armes pouvait être commis indépendam-délit, suivant les circonstances, toute attaque, ment de tout autre fait; mais il est toujours et nécessairement joint au fait de chasse, et tellement que sans fait de chasse, il ne peut jamais y avoir délit de port-d'armes. Le délit de chasse prévu et puni par le décret du 4 mai 1812, ne doit donc pas être isolé du fait de chasse; et cela est si vrai qu'encore bien que ce décret n'ait établi aucune prescription pour le délit de port-d'armes, il se prescrit cependant par le délai d'un mois sans poursuites, comme l'a jugé la cour de cassation par l'arrêt rapporté à l'article Chasse, no xix, aux termes de la loi du 22 30 avril 1790, encore

-

« Art. 230. Les violences de l'espèce exprimée en l'art. 228, dirigées contre un officier ministériel ou agent de la force publique, ou un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.

231. Si les violences exercées contre les fonc

bien que cette loi ne parle que des délits de chasse, et point du tout des délits de port-d'armes. Ce dé-tionnaires et agents désignés aux art. 228 et 230, cret et cette loi ne doivent donc pas être com- ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou plètement séparés dans leur application; ils se maladies, la peine sera la réclusion; si la mort rattachent donc l'un à l'autre; et dès lors il est clair s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable que le délit de chasse étant toujours joint à un sera puni de mort.»> fait rural ou qui tient à la police des campagnes', Lorsque les violences prévues par ces articles peut être dûment constaté par le procès-verbal ont été exercées envers des gardes champêtres, d'un garde champêtre. L'ordonnance du roi du ces articles doivent-ils être appliqués aux cou17 juillet 1816 qui accorde aux gendarmes, gar-pables? En d'autres termes, les gardes chamdes forestiers et gardes champêtres, une gratifi- pêtres sont-ils des agents de la force publique? cation de cinq francs à raison de chaque condam- Cette question est résolue affirmativement par nation obtenue d'après procès-verbal constatant un arrêt de la cour de cassation du 19 juin 1818, une contravention aux lois et réglements sur la au rapport de M. Aumont, dont les motifs sont chasse, ne semble d'ailleurs laisser aucun doute ainsi conçus : à cet égard.

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Vu les art. 16 et 20 du Code d'instruction Quant à la forme des procès-verbaux des gardes 'criminelle;

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