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• Attendu que, d'après la relation nécessaire qu'ont entre eux ces deux articles, les gardes champêtres et forestiers des particuliers sont évidemment compris dans les dispositions générales dudit art. 16; qu'ainsi que les gardes champêtres des communes et les gardes des forêts royales, ils sont donc, conformément à cet article, soumis à l'obligation, non seulement de rechercher et de constater les délits et contraventions qui ont porté atteinte aux propriétés rurales et forestières dont la conservation leur est confiée, mais encore d'arrêter et de conduire devant le maire ou le juge de paix tout individu pris en flagrant-délit ou dénoncé par la clameur publique, lorsque le fait dont il est prévenu doit emporter la peine de l'emprisonnement, ou une peine afflictive ou infamante, et qu'il a été conséquemment un attentat à la sûreté publique ou particulière ;

«

Que les gardes champêtres et forestiers des particuliers, les gardes champêtres des communes et les gardes des forêts royales sont donc, les uns et les autres, des agents de la force publique ; « Et attendu que, dans l'espèce, la question soumise au jury a été de savoir si Menu avait commis sur un agent de la force publique, dans l'exercice de ses fonctions, des violences qui avaient été cause de blessures et d'effusion de sang;

"

Que cette question, conforme au résumé de l'acte d'accusation, a été posée dans les termes de la loi ;

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Qu'elle a été répondue affirmativement par le jury; que la cour d'assises a prononcé la condamnation de l'accusé, d'après l'application des articles 230 et 231 du Code pénal;

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que ces individus étaient accusés du crime de rébellion à la force armée, les avait renvoyés pardevant la cour spéciale du département de la Loire. Ainsi cet arrêt avait jugé que la rébellion envers deux gardes champêtres, dans l'exercice de leurs fonctions, constituait le crime de rébellion à la force armée, et par conséquent, que les gardes champêtres faisaient partie de la force armée.

Mais, sur le pourvoi en cassation, cet arrêt a été annulé en ces termes, par un arrêt rendu le 3 juin 1815:

« Vu l'article 408 du Code d'instruction criminelle;

«

Attendu que, d'après l'art. 554 du Code d'instruction criminelle, le crime de rébellion armée n'est attribué à la connaissance des cours spéciales que lorsqu'il a eu lieu vis-à-vis la force armée dans l'exercice de ses fonctions;

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Que ces gardes champêtres, lors de cette rébellion, étaient dans l'exercice des fonctions propres à leur caractère de gardes champêtres; qu'ils ne pouvaient, par conséquent, être considérés comme force armée;

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Que le renvoi des prévenus à la cour spéciale a donc été une violation des règles de compétence établies par la lõi ;

Que la qualité d'agent de la force publique de l'individu sur lequel les violences avaient été exercées, et la circonstance dans laquelle elles avaient eu lieu, ont donc été reconnues par le jury et par la cour d'assises; ce qui rend sans D'après ces motifs, la cour casse et annule objet d'examiner le moyen du réclamant sous le l'arrêt rendu par la cour de Lyon, du 5 mai derrapport des attributions respectives des jurés etnier, par lequel cette cour a renvoyé en accusades cours d'assises;

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tion les deux frères Thiers et autres individus dénommés dans cet arrêt, devant la cour spéciale du département de la Loire;

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Renvoie, etc. »

X. Les gardes champêtres étant officiers de police judiciaire, doivent être jugés par les cours royales, si dans l'exercice de leurs fonctions ils se rendent coupables d'un délit emportant une peine correctionnelle. Les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle ne paraissent laisser aucun doute à cet égard, et c'est aussi ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, au rapport de M. Busschop, le 16 février 1821, dont voici les principaux motifs :

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Considérant que, d'après les art. 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, les officiers de police judiciaire doivent, pour les délits correctionnels qu'ils seraient prévenus d'avoir commis

dans l'exercice de leurs fonctions, être traduits | qu'ils auront reçus, soit pour le maintien de la devant les cours royales et jugés par elles sans appel;

"

Qu'il résulte de la combinaison des art. 91, 16 et 20 du même Code, que les gardes champêtres et forestiers des particuliers doivent, ainsi que les gardes des communes et des forêts de l'état, être rangés dans la classe des officiers de police judiciaire, et qu'ainsi lesdits art. 479 et 482 leur sont applicables;

«

Considérant que par l'arrêt dénoncé il a été reconnu, d'après l'instruction, que Pierre LonbetCapera, garde particulier des sieurs Roquemancel et Delpha, était suffisamment prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions de garde, blessé involontairement, mais par imprudence, défaut d'adresse et de précaution, le nommé Barthélemi Piquemal;

Que le fait est qualifié délit correctionnel par l'art. 320 du Code pénal, et qu'ainsi le prévenu Lonbet-Capera devait être renvoyé devant la cour royale, pour y être jugé sans appel;

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Que, néanmoins, la cour royale de Toulouse, chambre d'accusation, a, par son arrêt du 21 novembre 1820, renvoyé ledit prévenu devant le tribunal de première instance de police correctionnelle de l'arrondissement de Saint-Girons, département de l'Arriège, en quoi elle a violé les règles de compétence établies par lesdits art. 479 et 483 du Code d'instruction criminelle; d'après ces motifs, la cour faisant droit au réquisitoire du procureur-général, casse et annule, dans l'intérêt de la loi seulement, et sans préjudice de son exécution, ledit arrêt de la cour royale de Toulouse. » XI. Les gardes champêtres ont dans leurs fonctions des rapports avec la gendarmerie, que le décret du 11 juin 1806 explique de la manière

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police et de la tranquillité publique; mais ils seront tenus de donner avis de ladite réquisition aux maires et aux sous-préfets, et de leur en faire connaître les motifs généraux.

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4. Les officiers et sous-officiers de gendarmerie adresseront aux maires, pour être transmis aux gardes champêtres, le signalement des malfaiteurs, déserteurs, conscrits refractaires, ou autres individus qu'ils auront reçu ordre de faire arrêter.

5. Les gardes champêtres seront tenus d'informer les maires, et ceux-ci les officiers et sousofficiers de gendarmerie, de tout ce qu'ils découvriront de contraire au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. Ils leur donneront avis de tous les délits qui auront été commis dans leurs terrritoires respectifs, et les préviendront, lorsqu'il s'établira dans leurs communes des individus étrangers à la localité.

« 6. Les gardes champêtres qui arrêteront soit des conscrits réfractaires, des déserteurs, des hommes évadés des galères, ou autres individus, recevront la gratification accordée par les lois à la gendarmerie royale.

« 7. Les sous-préfets, après avoir pris l'avis des maires et des officiers de gendarmerie, désigneront aux préfets et ceux-ci à l'administration forestière, ceux d'entre les gardes champêtres de leurs arrondissements et départements respectifs, qui par leur bonne conduite et par leurs services mériteront d'être appelés aux fonctions de gardes forestiers. »

Les dispositions de ce décret sont reproduites dans les articles 310 et suivants de l'ordonnance royale du 29 octobre 1810, rapporté au mot Gendarmerie.

Pour remplir une partie des fonctions auxquelles les gardes champêtres sont obligés par ce décret, et même par l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, il est évident qu'il faut qu'ils soient armés; mais quelles sont les armes qu'ils doivent porter? Aucune loi n'en a désigné l'espèce, si ce n'est l'art. 4 de la loi du 28 septembre 1791. Cet article leur permet toutes sortes d'armes qui leur seront jugées nécessaires par le directoire du département (aujourd'hui par le souspréfet de l'arrondissement). Et l'ordonnance du roi du 24 juillet 1816, relative aux armes de guerre, prouve que cette loi continue d'être en vigueur, puisqu'en ordonnant à tout détenteur d'armes de guerre de les déposer à la mairie de leur domicile, elle en excepte (art. 2) les gardes forestiers et gardes champêtres, que les sous-préfets peuvent autoriser à conserver un fusil de guerre.

GARDES DU COMMERCE. L'article 625 du Code de commerce porte qu'il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugements emportant la contrainte par corps.

En conformité de cet article, leur organisation et leurs attributions ont été déterminées par un décret du 14 mars 1808, qui sert aujourd'hui de réglement sur cette matière.

C'est, en effet, dans ce sens qu'a été rédigé, par le conseil-d'état, et que s'exécute le décret du 14 mars 1808, sans aucune espèce de réclamation de la part des huissiers. Ce décret semble même avoir étendu à tout le département de la Seine le droit exclusif des gardes du commerce, et leur avoir, en outre, attribué celui de faire les recommandations, quoique les anciens édits portassent que les recommandations qui pourraient survenir, continueraient d'être faites par les huissiers.

Les dispositions de ce décret ont été puisées en grande partie dans deux édits, l'un du mois de novembre 1772, l'autre du mois de juillet 1778, qui attribuaient aux gardes de commerce, créés par ces édits, le droit exclusif de mettre a exécution dans Paris et sa banlieue, les contraintes par corps, prononcées pour causes de dettes civiles, par arrêts, jugements et sentences émanés des cours, juges et de toutes juridictions quelconques. Les offices des gardes du commerce furent supprimés au commencement de la révolution; mais l'art. 10 de la loi du 29 septembre 1791, portant création des officiers de paix dans la ville de Paris, autorisa les gardes du commerce à continuer pro-à visoirement et personnellement à exercer les fonctions qui leur étaient attribuées par les lois.

Cette autorisation fut encore confirmée par l'article 2 du tit. III de la loi du 15 germinal an vi, sur la contrainte par corps en matière civile et de commerce. Cet article est ainsi conçu :

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« Les jugements entraînant la contrainte par corps, seront mis à exécution par tout huissier qui aura le droit d'instrumenter dans le ressort du département où résidera la personne contre laquelle ils seront exécutés; et, dans le département de la Seine, concurremment avec tout individu qui a ci-devant exercé les fonctions de garde du commerce, à la charge par ces derniers, de se faire enregistrer au greffe du tribunal de commerce du même département. »

Cependant le Code de procédure civile qui règle tout ce qui a rapport à l'exécution de la contrainte par corps en matière civile, semblait avoir abrogé implicitement et fait cesser toute exception ou attribution maintenue jusqu'alors en faveur des anciens gardes du commerce, mais, lors de la discussion du Code de commerce, on jugea convenable de rétablir cette classe d'officiers ministériels, pour Paris seulement, telle qu'elle existait autrefois.

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Voici au surplus les dispositions du décret : « Art. 1o. Le nombre des gardes du commerce qui doivent être établis dans le département de la Seine pour l'exécution de la contrainte par corps, en conformité de l'article 625 du Code de commerce, est fixé à dix.

« Les fonctions des gardes du commerce sont vie, ils seront nommés par le roi.

2. Le tribunal de première instance et le liste de candidats en nombre égal à celui des tribunal de commerce présenteront chacun une gardes à nommer.

« 3. Le grand-juge, ministre de la justice, nommera un vérificateur, qui sera attaché au bureau des gardes du commerce.

« 4. Avant d'entrer en fonctions, le vérificateur et les gardes du commerce prêteront serinent entre les mains du président du tribunal de pre

mière instance.

« 5. Le vérificateur et les gardes du commerce seront tenus de fournir chacun un cautionnement de six mille francs, lequel sera versé à la caisse d'amortissement. (Voy. Cautionnement, sect. III.) établi dans le centre de la ville de Paris. « 6. Le bureau des gardes du commerce sera établi dans le centre de la ville de Paris.

« Il sera ouvert tous les jours, depuis neuf heures du matin jusqu'à trois, et depuis six heures du soir jusqu'a neuf.

« Les gardes du commerce seront tenus de s'y trouver alternativement, et aux jours nommés, pour le service réglé entre eux.

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quelconques.

«Ils pourront être commis par le tribunal de commerce à la garde des faillis, conformément à l'article 455, livre in du Code de commerce.

7. Les gardes du commerce sont chargés exclusivement de l'exécution des contraintes par On pourrait croire, au premier abord, que les corps, et ne pourront, en aucun cas, être supnouveaux gardes du commerce n'ayant été in-pléés par les huissiers, recors et autres personnes stitués qu'en vertu d'une disposition du Code de commerce, leurs attributions sont aujourd'hui restreintes aux seules matières commerciales; mais la généralité des expressions de l'art. 615 du Code de commerce, et les diverses dispositions du réglement qui a été fait pour son exécution, ne permettent pas de faire cette distinction; tout porte à penser, au contraire, que l'intention du législateur a été de confier exclusivement à des gens spéciaux l'exécution de la contrainte par corps pour toute espèce de dettes civiles dans Paris, et qu'il y a été déterminé par les mêmes considérations d'ordre public, que celles qui avaient donné lieu aux édits de 1772 et de 1778.

a 8. Les gardes du commerce auront une marque distinctive en forme de baguette, qu'ils seront tenus d'exhiber aux débiteurs condamnés, lors de l'exécution de la contrainte.

9. Avant de procéder à la contrainte par corps, les titres et pièces seront remis au vérificateur, qui en donnera récépissé.

« 10. Tout débiteur dans le cas d'être arrêté, pourra notifier au bureau des gardes du commerce les oppositions ou appels, ou tous autres actes

par lesquels il enterd s'opposer à la contrainte | rait trouver la facilité de s'évader; il pourra reprononcée contre lui. quérir la force armée, qui ne pourra lui être refusée, et, en sa présence et avec son secours, procéder à l'arrestation.

« Le vérificateur visera l'original des significa

tions.

<< 11, Le vérificateur ne pourra remettre au garde du commerce les titres et pièces qu'après avoir vérifié qu'il n'est survenu aucun empêchement à l'exécution de la contrainte.

« Il en donnera un certificat, qui sera annexé aux pièces. En cas de difficultés, il en sera préalablement référé au tribunal qui doit en connaître. « 12. Il sera tenu par le vérificateur deux registres, cotés et paraphés par le président du tribunal de première instance.

Le premier contiendra, jour par jour, et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces remis pour les créances, des noms, qualités et demeures des poursuivants et débiteurs, et de la signification faite de l'arrêt, sentence ou juge

ment.

Le deuxième servira à inscrire les oppositions ou significations faites par le débiteur, lesquelles oppositions on significations ne pourront être faites qu'au bureau des gardes du commerce.

13. Dans le cas où la notification faite, par le débiteur, d'aucun acte pouvant arrêter l'exercice de la contrainte, sera faite postérieurement à la remise des titres et pièces au garde du commerce, le vérificateur sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au garde saisi des pièces, qui donnera reçu de cet avis, et sera obligé de surseoir à l'arrestation jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

14. Si, lors de l'exercice de la contrainte, le débiteur offre de payer les causes de la contrainte, le garde du commerce chargé de faire l'arrestation recevra la somme offerte; mais, dans ce cas, il sera tenu de la remettre, dans les vingt-quatre heures, au créancier qui l'aura chargé; et, à défaut par le créancier de la recevoir, quelque soit son motif, le garde déposera, dans les vingtquatre heures suivantes, la somme reçue à la caisse d'amortissement (aujourd'hui à la caisse des dépôts et consignations).

15. Dans le cas où, en exécution du paragraphe v de l'article 781 du Code judiciaire, le juge de paix du canton ne pourrait pas ou refuserait d'ordonner l'arrestation, dans la maison tierce où se trouverait le débiteur, et de se transporter, avec le garde, pour procéder à l'arrestation, le garde chargé de l'exécution requerra le juge de paix d'un autre canton.

«Le garde du commerce n'aura pas besoin de l'autorisation et assistance du juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile, si l'entrée ne lui en est pas refusée.

« 17. Si le débiteur arrêté allègue avoir déposé ou fait signifier, au bureau des gardes, des pièces qu'il prétendrait suffisantes pour suspendre l'arrestation, et qu'il ne justifie pas du récépissé du vérificateur, pour la remise desdites pièces, ou de l'original desdites significations, visé par le même vérificateur, il sera passé outre à l'arrestation, sauf néanmoins le cas prévu dans l'art. 786 du Code judiciaire.

18. En exécution de l'article 789, la consignation d'un mois d'aliments sera faite par le garde du commerce, qui cependant ne sera jamais tenu d'en faire l'avance, et pourra surseoir à l'arrestation tant qu'il ne lui aura pas été remis de deniers suffisants pour effectuer ladite consignation.

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19. En exécution de l'article 793, seront observées, pour les recommandations, les mêmes formalités que pour les arrestations ordonnées par les art. 783, 784, 789.

« Néanmoins le garde n'aura pas besoin de témoins; et, au lieu du procès-verbal d'arrestation, il donnera copie du procès-verbal de recommandation.

«

Le garde du commerce chargé de l'arrestation sera responsable de la nullité de son arrestation, provenant des vices de forme commis par lui. En conséquence, il tiendra compte aux créanciers, des frais relatifs à l'arrestation annulée.

« Le vérificateur sera responsable du dommageintérêt accordé au débiteur, par suite d'erreur ou de fausse énonciation dans les certificats émanés de lui.

20. Le salaire des gardes du commerce qui procéderont à une arrestation ou à une recommandation, est de 60 fr. oo c.

"Dans le cas où l'arrestation n'aurait pu s'effectuer, il en sera dressé procès-verbal, pour lequel il sera payé seulement.

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... 20

Le droit du garde au domicile d'un failli sera de...

a

« 21. Il sera aussi alloué aux gardes du commerce,

« 1o Pour le dépôt des pièces par le créancier,..

« 2o Pour le visa apposé sur chaque pièce produite ou signifiée par le créancier ou le débiteur, .....

a 3o Pour le certificat mentionné en l'article 11, droit de recherche compris,

outre les droits d'enregistrement.

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16. En cas de rébellion, prévu par l'art. 785, le garde chargé de l'arrestation en constatera la « 22. Le tiers des droits attribués aux gardes nature et les circonstances; il pourra établir gar- du commerce par l'article 20 sera par chacun nison aux portes, et partout où le débiteur pour- { d'eux rapporté chaque semaine, et mis en bourse

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Leurs devoirs sont, en général, les mêmes que ceux des gardes forestiers royaux qui font l'objet de l'article suivant.

Le Code d'instruction criminelle les range dans la classe des officiers de police judiciaire; les obligations qu'il leur impose, en cette qualité, sont expliquées à l'article Garde champêtre.

Sur la forme et la force de leurs procès-verbaux, voyez Procès-verbal.

GARDES FORESTIERS ROYAUX. Ce sont des fonctionnaires chargés de veiller à la conservation des forêts, et de constater, par procès-verbal, tous les délits qui peuvent y porter atteinte. I. De même que les gardes champêtres, ils sont 1808, dans la classe des officiers de police judiciaire, et ils ont les mêmes attributions, comme disent les articles 16 et 17 de ce Code qui leur

par les articles 22 et 23 ci-dessus, ne sera sus-rangés, par le Code d'instruction criminelle de

ceptible d'oppositions que pour fait de charge.

L'opposition ne durera que trois mois après l'époque de la distribution, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal.

sont communs.

Voy. Gardes champêtres.

Mais lorsqu'ils ont rapporté procès-verbal de contraventions, ils ne doivent pas, pour la poursuite, suivre la marche tracée aux gardes champêtres; ce n'est point, en effet, au procureur du roi, ou au commissaire de police qu'ils doivent remettre leur procès-verbal, mais bien à leur supérieur dans leur administration, ainsi que le leur prescrivent les art. 18 et 19 du Code d'instruction criminelle qui sont ainsi conçus:

27. Si une partie a des plaintes à former, pour lésion de ses intérêts, contre un garde du commerce dans l'exercice de ses fonctions, elle pourra porter sa réclamation au bureau, qui vérifiera les faits, et fera réparer le dommage, s'il trouve la plainte fondée. Ši la plainte a pour objet une prévarication du garde, le bureau dressera procès-verbal de l'accusation et des dires du plaignant et du garde accusé, lequel procès-verbal il sera tenu de remettre, dans les vingt-quatre heures, au procureur royal près le tribunal civil « Art. 18. Les gardes forestiers de l'administra du département, pour, par lui, être pris tel partition, des communes et des établissements publics, qu'il avisera, sans préjudice des diligences réser- remettront leurs procès-verbaux au conservateur, vées à la partie lésée. inspecteur ou sous-inspecteur forestiers, dans le délai fixé par l'article 15 (c'est-à-dire, dans les trois jours au plus tard. )

« Sur les conclusions du procureur du roi, le tribunal pourra interdire pendant un an le garde

accusé.

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L'officier qui aura reçu l'affirmation, sera tenu, dans la huitaine, d'en donner avis au procureur du roi.

19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier fera citer les prévenus ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. »

Ainsi, la question de savoir si les délits forestiers étaient de la compétence des tribunaux correctionnels, tant de fois agitée avant la publication du Code d'instruction criminelle et toujours résolue affirmativement par la cour de cassation, ne peut plus aujourd'hui se représenter; l'art. 19 est précis à ce sujet et ordonne aux agents de l'administration de poursuivre devant le tribunal

correctionnel.

11. De tout temps on a senti qu'il ne fallait choisir pour gardes forestiers que des hommes d'une probité reconnue; la facilité qu'ils ont de voler dans les bois confiés à leur garde a toujours rendu cette recommandation nécessaire. Sous l'ordonnance de 1669, la réception d'un garde était toujours précédée d'une information de bonnes vie et moeurs; l'article 7 du titre II de la loi du

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