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Ils ne doivent payer, pour leur réception, que les droits de greffe, et un droit d'enregistrement qui est fixé à 3 francs par la loi du 22 frimaire an vII, art. 68, § 1, no 1.

15 septembre 1791 n'a pas renouvellé la nécessité | 16 nivose an Ix); mais pour être admis au serd'une information, mais il porte que, les gardes ment, il faut qu'ils représentent leur acte de noseront nommés parmi des personnes domiciliées mination, celui de leur cautionnement, et leur dans le département où ils seront employés, ou extrait de naissance. (Ibid., art. 12.) parmi d'anciens militaires; la conservation générale s'assurera de leur capacité et ils devront produire un certificat de bonne conduite délivré par le directoire de leur district. » (Aujourd'hui par le sous-préfet de leur arrondissement.) L'article 1er du même titre dispose que « tous les agents de l'administration forestière devront être âgés de 25 ans accomplis. >>

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Il est vrai, dit M. Merlin, que depuis, la loi du 20 septembre 1792, titre iv, section 1 article 1er, a fixé la majorité à 21 ans; mais la loi du 31 janvier 1793, après avoir déclaré que la majorité fixée à 22 ans par cet article, est parfaite à l'égard de tous les droits civils, et que les majeurs de 21 ans doivent être considérés, quant à leurs affaires privées, comme l'étaient, dans toute la France, avant l'époque de la loi, les majeurs de 25 ans, déclare, au surplus, que le même article ne déroge point aux lois qui fixent l'âge requis pour être admis à exercer des droits ou des fonctions politiques, et que ces lois continueront d'être observées provisoirement suivant leur forme et teneur. » Aussi la cour de cassation a-t-elle rejeté, le 19 juin 1807, au rapport de MM. Seignette, Lombard - Quincieux et Busschop, les demandes de l'administration forestière en cassation de trois arrêts de la cour de justice criminelle du département de l'Eure, qui avaient déclaré nuls des procès-verbaux de délits forestiers dressés par un garde, majeur de 21 ans, mais mineur de vingt-cinq ans.

III. Sous l'ordonnance de 1669, les gardes forestiers étaient responsables de tous les délits qu'ils n'avaient pas constatés par procès-verbal. La loi du 15 septembre 1791 les assujettit aussi à la même responsabilté, par l'art. 2 du titre xir où on lit: « Les gardes seront tenus des amendes et indemnités encourues par les délinquants, lorsqu'ils n'auront pas dûment constaté les délits. »

Les articles suivants de la même loi assujettissent également les employés supérieurs de l'admimistration à la même responsabilité, toutes les fois qu'ils manquent aux obligations qui leur sont respectivement imposées.

Il semble toutefois que cette disposition ne doit pas être interprétée trop rigoureusement. On sent, en effet, qu'il y a des cas où il est presque impossible que le garde ait connaissance du délit ou de celui qui l'a commis; et s'il n'apparaît, de sa part, ni connivence, ni négligence, l'équité s'oppose à ce qu'il soit déclaré responsable, car impossibilium nulla est obligatio.

Au surplus, la responsabilité qui pèse sur les gardes forestiers royaux n'est point applicable aux gardes des bois des particuliers, comme la cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante :

Le nommé Vinot était prévenu de prévarication dans l'exercice de ses fonctions de garde d'un bois Les gardes doivent fournir un cautionnement de particulier. Traduit devant la cour de justice de 300 francs (Titre 11 de la loi du 29 septembre criminelle du département de la Haute-Marne, 1791, art. 11), pour sûreté des amendes ou dom- il fut absous sur la déclaration du jury spécial, mages dont ils pourraient à l'avenir être respon-portant que s'il était prouvé que Vinot se fut abssables, ou auxquels ils pourraient être condamnés. tenu de dresser des rapports des délits commis Il leur est défendu (Ibid., art. 14) de tenir hô-sous ses yeux, il ne l'était pas qu'il eût supprimé tellerie ni auberge, de vendre des boissons en détail, faire le commerce des bois, d'exercer ou faire exercer aucun métier à bois, directement ni indirectement, à peine de destitution.

Il leur est également défendu de boire avec les délinquants qui leur sont connus, à peine de 100 francs d'amende pour la première fois, et de plus grande, avec destitution, en cas de récidive. (Ordonnance de 1669, titre x, art. 12.)

- Aucun garde ne peut être employé sous un agent de l'administration, son supérieur, son parent ou son allié en ligne directe, ou au degré de frère ou d'oncle et neveu. (Titre 3 de la loi du 29 septembre 1791, art. 16.)

Les gardes, avant d'entrer en fonctions, doivent prêter serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de leur résidence, et faire enregistrer leurs commissions au greffe de ce tribunal ( Ibid., art. 12; et art 7 de la loi du

ses procès-verbaux moyennant de l'argent. Le ministère public se pourvut contre l'arrêt de la cour criminelle, prétendant que cette cour ne pouvait se dispenser de prononcer contre le prévenu, sinon la dégradation civique, au moins l'amende qu'auraient encourue les délinquants s'ils eussent été signalés, assimilant ainsi les gardes des bois des particuliers à ceux des forêts domaniales et com

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« Les gardes ne pourront s'absenter du lieu de leur service, sans nécessité, et sans la permission de l'inspecteur; cette permission ne pourra être donnée au-delà de huit jours que par le conservateur. Il sera suppléé au service de l'absent, comme il est dit dans l'article précédent. »

Enfin, l'instruction générale sur le service de l'administration des forêts, approuvée par le ministre des finances, en date du 23 mars 1821, porte, art. 3:

peines que les vols et dommages causés par les L'art. 15 ajoute: délinquants eux-mêmes; ces dispositions, applicables aux bois et rivières nationaux et à ceux des communes, ne le sont, par aucune loi, aux gardes des bois et rivières des particuliers; que les art. 142 et 149 de la loi du 3 brumaire an iv ne contiennent point de dispositions pénales, que l'art. 7, section vii du titre 1 de la loi du 28 septembre 1791 ne s'entend que d'une responsabilité civile imposée aux gardes champêtres négligents; attendu, en fait, que Jean Vinot, garde forestier préposé à la garde des forêts nationales, en même temps que d'une forêt appartenant à la dame *** a été innocenté par la déclaration « Le préposé qui aura besoin d'un congé, en du jury de jugement, même des faits de négli- adressera la demande motivée au conservateur, gence sur les deux premiers chefs d'accusation; et désignera le lieu où il devra se rendre; s'il que si les deux derniers chefs d'inculpation de vient à Paris sans y être expressément autorisé, négligence pesaient encore sur sa tête, cette né-il sera considéré comme absent sans congé. Est gligence n'aurait eu lieu que relativement à la [ aussi réputé absent sans autorisation, celui qui dame ; par ces motifs, et sans approuver n'est pas de retour à son poste à l'expiration du ceux énoncés. en l'arrêt de la cour de la justice congé, ou qui l'aurait quitté avant d'être remcriminelle de la Haute-Saône, du 23 janvier der- placé dans ses fonctions par celui qui en sera la cour rejette, etc. »> chargé.

nier,

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IV. La loi exige des gardes forestiers la plus grande assiduité dans leurs fonctions, et leur impose des obligations qui doivent concourir à rendre leur service moins pénible, et en même temps leur surveillance plus exacte dans les forêts qui

leur sont confiées.

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«Tout congé emportera perte du traitement pendant sa durée.

« Le montant du traitement, pendant la durée des congés, sera versé à la caisse des pensions de retraite, pour accroître les ressources. >>

V. Les gardes forestiers sont tenus d'avoir un registre d'ordre qui leur est délivré par la conservation générale, et qu'ils font coter et parapher Ainsi, l'art. 1o du titre iv de la loi du 15 septem- à chaque feuillet par le sous-préfet de leur arronbre 1791, conforme en cela à l'ordonnance de 1669, dissement, sur lequel ils doivent transcrire réguleur enjoint de résider dans le voisinage des forêts lièrement leurs procès-verbaux selon leur date; et triages confiés à leur garde. Le lien de leur rési-ils signent chaque transcription, et inscrivent en dence est indiqué par le conservateur de l'arrondissement. La rigoureuse exécution de cet article marge du procès-verbal le folio de son enregistrement. (Titre Iv de la loi du 15 septembre 1791, est recommandée par une circulaire du directeur art. 10.) général de l'administration des forêts, en date du 27 juin 1805 (8 messidor an x111), sous peine de la privation du traitement des gardes qui ne résideraient pas dans le lieu qui leur a été désigné, et de la destitution, s'ils n'allaient y résider dans le mois qui suivrait l'avertissement qu'ils en auraient reçu.

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dument affirmés à leur supérieur, au plus tard Ils doivent faire parvenir leurs procès-verbaux dans les trois jours de leur date, et inscrire en marge de la transcription, sur leur registre, date de l'affirmation et de l'envoi. (Ibid., art. 11; Code d'instr. crim., art. 18.)

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Ils doivent constater régulièrement, sur le même registre, les chablis ou arbres abattus par les vents, dans l'étendue de leur garde, et en donner avis à leur inspecteur. Ils doivent veiller à la conservation desdits arbres, ainsi qu'à celle de tous bois gisants dans les forêts. (Art. 12 du même titre.)

Remarquons, au surplus, que le procès-verbal d'un garde ne pourrait être annulé, sous le prétexte qu'il ne contient pas en marge le numéro de la transcription que le garde a dû en faire dans son registre d'ordre; car il est évident que la tenue de ce registre n'est qu'une mesure d'ordre et de police dont les gardes ne doivent compte qu'aux agents supérieurs chargés de les surveiller. Ce registre ne doit pas même être communiqué aux tribunaux chargés de prononcer sur le seul vu du procès-verbal, qui fait preuve suffisante jusqu'à

« En cas d'empêchement par maladie, les gardes de ce maladie, les gardes en donneront avis à l'inspecteur, au plus tard dans les trois jours, pour faire suppléer à leur service par les gardes voisins, qui seront tenus de se conformer aux ordres qui leur seront donnés pour cet effet. »

Tome II.

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inscription de faux, lorsqu'il est revêtu des formalités prescrites par la loi.

Cependant cette question s'est présentée devant la cour de cassation. Le tribunal de Nérac avait annulé, par ce motif, le procès-verbal d'un garde forestier; mais la cour, par son arrêt du 26 fructidor an x1, au rapport de M. Target, a cassé le jugement du tribunal de Nérac, et fait ainsi justice de cette décision. (Bulletin criminel.)

VI. Les gardes forestiers, pour exercer leurs fonctions avec la garantie dont ils ont besoin, doivent nécessairement être armés, afin de défendre leur vie contre les délinquants qui les attaqueraient. Aussi leur a-t-on toujours reconnu le droit de porter des armes dans l'exercice de leurs fonctions; mais quelles sont les armes qu'ils ont le droit de porter?

L'ordonnance de 1669, pour éloigner d'eux la tentation de chasser, leur interdisait, en général, le port du fusil, et ne leur permettait que celui du pistolet.

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Quant aux peines applicables aux gardes forestiers, pour délits de chasse, il est évident qu'elles ne sont autres que celles applicables aux personnes privées, et qui sont prononcées par la loi du 22 avril 1790, et par le décret du 4 mai 1812. Voy. Chasse.

En général même, un délit de la nature de ceux qu'il est appelé à constater, commis par un garde forestier, doit être puni de la même peine que s'il était commis par une personne privée. En voici la preuve.

Le sieur D**, garde forestier, était prévenu d'avoir fait pacager, à garde faite, ses bestiaux dans les rejets de 2 à 3 ans, dépendants d'une forêt domaniale, confiée spécialement à sa garde.

L'inspecteur de l'arrondissement forestier l'avait fait citer devant le tribunal de police correctionnelle, pour se voir condamner à l'amende par chaque tête de bétail, en conformité de l'ordonnance, et à la restitution égale à l'amende.

Dans l'instruction qui s'était faite devant le tribunal, outre le délit d'avoir fait pacager ses bêtes, il s'éleva contre ce garde d'autres préventions de prévarication, celle d'avoir autorisé, moyennant des rétributions, plusieurs particuliers à commettre le même délit; ce qui détermina le tribunal à renvoyer devant le magistrat de sûreté pour être instruit contre le garde prévaricateur. Ce jugement fut attaqué et par l'inspecteur forestier et par le garde.

L'art. 4 du titre de la loi du 28 septembre 1791, en permettant aux gardes champêtres de porter toutes sortes d'armes qui étaient jugées leur être nécessaires, avait été appliqué également aux gardes forestiers; et, par suite, presque tous étaient armés de fusils de chasse; mais de toutes parts on se plaignit de l'abus qu'ils faisaient de ces armes; plusieurs préfets même demandèrent que, conformément à l'ordonnance de 1669, ils fussent astreints à ne porter que des pistolets. L'inspecteur motiva son appel sur deux objets En conséquence, le 31 juillet 1806, le direc-principaux. Il soutint, 1° que le délit de pacage teur général de l'administration des forêts adressa imputé au garde, ne devait entraîner d'autre peine à ses subordonnés une circulaire de laquelle il ré- que celle qu'encouraient les simples particuliers, sulte que l'armement des gardes forestiers ne peut dans ce cas les juges auraient dû y statuer de consister que dans un fusil simple. « Il a été re- suite; 2° que les juges avaient excédé leurs pouconnu, dit-il dans cette circulaire, qu'il était voirs, en attribuant au magistrat de sûreté l'inid'une nécessité indispensable de laisser les gardes tiative d'une poursuite contre un garde, au préarmés de fusils, cette arme étant la seule qui pût judice des officiers forestiers supérieurs, à qui la les mettre à même de défendre leur vie contre les loi l'accorde exclusivement. délinquants souvent armés et aguerris, et il a été décidé que le droit de porter le fusil était inhérent à la commission de garde forestier; mais il a été réglé en même temps que ce droit était restreint au fusil simple, et que l'usage du fusil à deux coups, comme plus particulièrement consacré à l'exercice de la chasse, était interdit aux gardes. Quoique cette arme fût plus favorable à leur défense, puisqu'elle doublerait les moyens de l'effectuer, il faut se conformer à la décision qui a été portée et transmise aux préfets.

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Au reste, par un grand nombre de circulaires, et entre autres par celle du 1er août 1817, la chasse a été défendue aux gardes, lesquels, dit le directeur général de l'enregistrement et des domaines et forêts, indépendamment des peines prononcées par les lois et réglements, s'exposeraient à perdre leur emploi, s'ils se permettaient de chasser sans autorisation suffisante dans les bois confiés à leur surveillance.

La cour criminelle a rejeté cette dernière prétention de l'inspecteur forestier. Elle a pensé que si la loi du 22 mars 1806, qu'invoquait ce fonctionnaire, attribuait aux agents supérieurs de l'administration forestière la police et une espèce de juridiction sur les agents subalternes, cela n'empêchait pas, lorsque les agents supérieurs négligeaient de constater les délits de leurs subalternes et de les poursuivre, le ministère public d'agir; que cette précaution indispensable était prévue et prescrite par la même loi du 22 mars 1806. Mais la même cour a adopté le premier moyen d'appel, et en réformant le jugement en ce sens qu'il n'indiquait aucun fait qui pût déterminer contre ce garde une instruction et une procédure extraordinaire; évoquant le fond, a condamné le garde à l'amende ordinaire pour fait de pâturage.

Il y a eu pourvoi contre cet arrêt de la part de M. le procureur-général criminel, qui a soutenu

que le seul délit de pacage imputé au garde de-, doivent bien se pénétrer de toutes les lois qui les venait un délit majeur, une malversation, une concernent, et particulièrement de l'ordonnance prévarication réelle dans l'exercice de ses fonc- de 1669, dont les dispositions sont appliquées tions qui sortait des attributions de la police cor- toutes les fois qu'une loi nouvelle n'y a pas dérectionnelle. rogé. Voy. Bois.

Et de la part de l'inspecteur forestier, quoiqu'il n'eût aucun motif de réclamation, puisque, d'une part, il avait fait réformer le jugement qui renvoyait la procédure au magistrat de sûreté, et que, d'autre part, il avait obtenu l'adjudication des conclusions qu'il avait prises contre le délin

quant.

L'un et l'autre pourvoi ont été rejetés, sur le rapport de M. Guieu, par l'arrêt suivant, sous la date du 12 janvier 1809:

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Attendu, 1o que la répression de tous les délits forestiers est de la compétence exclusive des tribunaux correctionnels, et que ces délits ne sont passibles que des peines correctionnelles, soit qu'elles consistent en amendes et restitutions, soit qu'il y ait lieu de les étendre jusqu'à l'emprisonnement; que la loi ne fait aucune différence dans la punition des délits forestiers, entre ceux qui peuvent être commis par de simples particuliers, et ceux dont les agents même de l'administration peuvent se rendre coupables; et qu'en admettant que la conduite plus répréhensible de ceux-ci puisse entraîner la censure de leurs supérieurs et même leur destitution, il n'appartient qu'à l'administration de prendre elle-même ces mesures de police intérieure ;

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Ils doivent surtout connaître tout ce qui fait la matière d'une contravention, afin de pouvoir la constater.

Ainsi leur doit être familier tout ce qui concerne le défrichement des bois, la défense d'allumer des feux, de construire des maisons, des fours auprès des forêts; la défense d'aller de nuit dans les forêts hors des grandes routes et grands chemins, avec des serpes, haches ou coignées; la défense qui leur est faite de recevoir quelque chose des marchands avant ou après l'adjudication, etc.

Il leur est aussi expressément défendu de ne pas donner suite aux procès-verbaux qu'ils ont rapportés, et de transiger avec les délinquants; et même s'ils recevaient des présents de ces derniers pour ne pas poursuivre, ils commettraient le crime prévu par l'article 177 du Code pénal, dont la connaissance appartient aux cours d'assises. Il est évident en effet qu'ils sont agents de l'administration forestière, par conséquent fonctionnaires publics, et qu'ils se trouvent dans le cas de l'application de cet article.

Cela résulte également d'un arrêt de la cour de cassation, dont voici l'espèce :

Nicolas B***, garde forestier, était prévenu d'avoir, avant la mise en activité du Code pénal de 1810, composé avec des délinquants, moyennant argent et autres présents, et d'avoir dissimulé des délits qu'il était chargé de constater et de faire poursuivre; et quoique B***, en sa qualite de

« Attendu 2o qu'il est déclaré en fait, par l'arrêt attaqué, qu'il n'existe au procès aucun grief particulier contre D***, qui ait pu motiver des poursuites extraordinaires et son renvoi devant les magistrats de sûreté; et que dès lors, en reformant le jugement du tribunal de police correc-garde forestier, fût officier de police judiciaire et tionnelle d'Angoulême, qui, sans prononcer sur le délit qui lui était dénoncé, avait ordonné ce renvoi, en évoquant le fond et le principal, et en infligeant à D*** la peine qu'il avait encourue, comme convaincu du délit qui lui était imputé, la cour de justice criminelle du département de la Charente, bien loin de violer aucune loi, s'est exactement conformé aux principes:

Par ces motifs, la cour statuant sur le pourvoi du procureur-général près ladite cour de justice criminelle du département de la Charente, envers l'arrêt du 19 octobre dernier, rejette ledit pourvoi; « Et statuant sur le pourvoi de l'inspecteur forestier de l'arrondissement,

« Attendu que ni ledit inspecteur, ni l'administration des forêts n'ont présenté aucun moyen à l'appui de ia demande en cassation; que l'instruction a été régulière, et que l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi au fait qui était dénoncé à la cour de justice criminelle;

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La cour rejette le pourvoi dudit inspecteur.» VII. Les gardes forestiers, pour remplir leurs fonctions avec l'exactitude que l'on exige d'eux,

fonctionnaire public, la cour royale de Nancy l'avait renvoyé; sur ces faits qui constituaient un crime, devant le tribunal correctionnel de Nancy, par arrêt du 7 octobre 1812.

Le procureur-général se pourvut en cassation contre cet arrêt, et le 12 novembre 1812, arrêt au rapport de M. Oudart, par lequel,

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Vu l'article 8, section v, titre 1er, seconde partie du Code pénal de 1791; vu l'art. 231 du Code d'instruction criminelle; - vu aussi l'article 416 du même Code; attendu que Nicolas B*** est prévenu d'avoir, avant la mise en activité du Code pénal de 1810, étant garde forestier, composé avec plusieurs personnes qu'il avait surprises en délit, et dissimulé, moyennant argent et présents, ces délits qu'ils était de son devoir de constater et de faire poursuivre; que — d'après l'article 21 du Code des délits et des peines du 3 brumaire an Iv, B***, garde forestier, était en cette qualité, officier de police judiciaire, et conséquemment fonctionnaire public; — d'où il suit que B*** devait être renvoyé devant la cour d'assises, comme accusé du crime prévu par l'ar

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ticle cité ci-dessus du Code pénal de 1791, et qu'en le renvoyant devant un tribunal correctionnel, la cour de Nancy a violé les règles de la compétence établies par la loi: la cour casse et annulle, etc. »

Dans l'espèce, les faits avaient eu lieu avant la publication du Code de 1810; mais il est bien évident que depuis, comme auparavant, la décision

devrait être la même.

mandeur n'a point dressé de procès-verbal contre ladite femme, ainsi qu'il aurait pu et dû le faire, au cas qu'il eût été réellement dans ses fonctions;

d'où il suit que l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an VIII, et l'arrêté du gouvernement du 28 pluviose an x1, étaient sans application dans l'espèce....»

Le garde forestier destitué peut-il être poursuivi, sans autorisation préalable, pour un fait relatif à ses anciennes fonctions?

Cette question étant commune à tous les agents du gouvernement destitués, nous la renvoyons au mot Mise en jugement.

IX. Les gardes forestiers peuvent faire eux

VIII. Si les gardes forestiers, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, se trouvent exposés à encourir, pour certains délits, des peines plus sévères que les particuliers, la loi les fait jouir en revanche des mêmes avantages et des mêmes prérogatives que les autres officiers de police judi-mêmes les citations et significations concernant ciaire. Ainsi, à raison des délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, ils doivent être traduits devant les cours royales, et jugés par elles sans appel. (Voy. l'arrêt de la cour, du 16 février 1821, rapporté au mot Garde champêtre, n° x.)

Ainsi les outrages, voies de fait, violences et excès envers leurs personnes sont réprimés trèssévèrement par les articles 224, 230 et 231 du Code pénal. Voy. Injure.

Ainsi, en leur qualité de fonctionnaires publics, ils ne peuvent être mis en jugement sans autorisation de l'autorité supérieure, lorsqu'il s'agit de faits relatifs à leurs fonctions; comme l'ont jugé les arrêts de la cour de cassation, du 3 novembre 1808, au rapport de M. Carnot, et du 11 septembre 1812, au rapport de M. Busschop. Les motifs de ce dernier arrêt sont ainsi conçus:

les délits forestiers; ils tiennent ce droit des articles 4 et 15 du titre x de l'ordonnance de 1669, qui n'ont point été abrogés par les lois postérieures. Ces lois maintiennent expressément les dispositions des anciens réglements auxquels il n'a point été dérogé; et aucune d'elles n'a retiré aux gardes la faculté de donner des assignations en justice et de faire des significations pour les matières forestières. (Loi du 15-29 septembre 1791, art. 4, tit. xv.)

Ainsi décidé par arrêt de la cour de cassation, du 27 décembre 1805 (6 nivose an xiv), au rapport de M. Barris, et sur les conclusions conformes de M. Merlin (Bulletin criminel); et par un avis du conseil-d'état, du 16 mai 1807, approuvé le 6 juin suivant, dont voici la teneur :

« Considérant que l'article 4 de la loi du 29 septembre 1791, sur l'organisation forestière, porte que l'ordonnance de 1669 et les autres réglements en vigueur continueront à être exécutés en tout ce à quoi il n'est pas dérogé;

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Que l'article 4 du titre x de cette ordonnance porte que les gardes généraux des eaux et forêts feront tous actes et exploits pour raison desdites

« Le conseil-d'état qui a entendu le rapport des sections de législation et des finances sur celui Vu l'article 408 du Code d'instruction crimi- du grand-juge ministre de la justice, tendant à nelle; - vu l'article 75 de l'acte constitutionnel faire décider si les gardes généraux et particuliers du 22 frimaire an vIII; attendu que c'est dans des forêts ont le droit de faire les significations l'exercice de ses fonctions qu'Edme Gauthier s'est de leurs procès-verbaux, de citer et assigner en permis les faits dont il est accusé; que néan-justice, et de signifier les jugements intervenus moins il a été poursuivi, jugé et condamné sans en matière de bois et forêts; que l'autorisation préalable que sa qualité de garde des forêts rendait nécessaire, ait été ni demandée ni accordée; par ces motifs, la cour casse et annulle l'arrêt rendu le 18 février dernier, par la cour de Paris, au préjudice dudit Edme Gauthier, ainsi que tous les actes qui l'ont précédé, à partir du premier mandat de comparution décerné contre lui; réserve au ministère public son action en nouvelles poursuites, s'il y a lieu, d'après l'auto-eaux et forêts; risation qui en serait accordée; - ordonne, etc. >> Mais s'ils commettent des délits ou des crimes hors l'exercice de leurs fonctions, il n'est pas besoin d'autorisation pour les poursuivre. Ainsi jugé par arrêt de la cour, du 14 décembre 1810, où on lit: Considérant, sur le quatrième moyen, que le jugement attaqué déclare en point de fait Que ces dispositions ne sont abrogées par que le demandeur n'était point dans l'exercice de aucune loi nouvelle; que la faculté laissée aux ses fonctions au moment où il a commis, envers gardes généraux et particuliers des forêts natiola femme Mortier, les voies de fait à raison des- nales et domaniales, de signifier leurs procès-verquelles il a été condamné; - que cela résulte baux, d'ajourner et de signifier les jugements, d'ailleurs de ce que, de son propre aveu, le de-est propre à accélérer la répression des délits, et

»

Que l'article 15, en déclarant que les sergents généraux et gardes, c'est-à-dire les gardes généraux et particuliers, ne pourront faire aucun exploit que ceux des eaux et forêts et chasse, leur donne le droit de faire les exploits relatifs à leurs fonctions;

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