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que,

loi du 5 pluviose an XIII, qui est de diminuer les frais;

d'un autre côté, elle concourt au but de la | vrier 1812, jugement qui annulle le procès-verbal et l'assignation, attendu que Chaufton a bien prêté serment au tribunal civil de Vienne, lors de sa nomination à une place de garde forestier dans l'arrondissement de ce tribunal, mais que depuis sa translation dans l'arrondissement de la Tour-du-Pin, il n'a pas prêté un nouveau serment devant le tribunal civil de Bourgoing. Appel; et le 11 juin 1812, arrêt de la cour de Grenoble, qui met l'appellation au néant. L'administration des forêts se pourvoit en cassation; mais par arrêt du 6 août suivant, au rapport de M. Bazire:

«Est d'avis que les gardes généraux et particuliers des forêts peuvent, conformément aux articles 4 et 15 du titre x de l'ordonnance de 1669, faire toute signification d'exploits en matière de bois et forêts, sans pouvoir néanmoins procéder aux saisies et exécutions à faire en vertu des jugements, lesquelles doivent appartenir exclusivement aux huissiers des tribunaux. »

En conséquence de cet avis du conseil-d'état, le directeur général de l'administration des forêts a enjoint aux agents de l'administration, par sa circulaire du 20 septembre 1807, de faire faire aux gardes toutes les citations et significations concernant les bois et forêts, afin de réunir l'économie des frais à plus de célérité dans l'exécution des actes.

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Au surplus, un décret du 1 avril 1808 porte, « que tous les actes des gardes forestiers dans lesquels ils remplacent les huissiers, seront taxés comme ceux faits par les huissiers des juges de paix. Voy. Dépens et frais.

X. Le garde forestier qui a prêté serment devant le tribunal de sa résidence actuelle, est-il obligé de prêter un nouveau serment s'il change de résidence?

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Attendu qu'aux termes de l'art. 16 du Code d'instruction criminelle, les gardes forestiers n'ont le droit d'exercer leurs fonctions que dans le ter ritoire pour lequel ils ont été assermentés; — qu'il est constant et reconnu au procès que lors du procès-verbal qui a servi de base aux poursuites exercées contre Etienne Drevet et consorts, procès-verbal auquel avait concouru Chaufton, et que lors de la citation introductive de l'instance, qui a été notifiée par ledit Chaufton, ce garde n'avait pas prêté serment devant le tribunal de Bourgoing, où les prévenus étaient cités, et dans le territoire duquel le prétendu délit avait été com la cour rejette.... mis:

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Un autre arrêt de la même cour, du 31 juillet Avant la publication du Code d'instruction cri- 1818, a également décidé que depuis la publiminelle, il était reconnu en principe que le garde cation du Code d'instruction criminelle, les gardes qui avait prêté serment en justice, avait le droit forestiers ne peuvent pas constater de délits hors de verbaliser dans tout autre ressort que celui du de l'étendue du triage confié spécialement à leur tribunal qui avait reçu ce serment, et il n'était surveillance, et pour lequel ils sont assermentés. point obligé d'en prêter un nouveau dans tous les D'après ces deux arrêts, qui fixent la jurisprulieux où le bien du service exigeait qu'il se trans-dence, il est hors de doute que les gardes foresportât. Il n'y avait point de loi, en effet, qui défendît à un garde de constater des délits commis hors de son arrondissement, et l'on pensait que XI. Les gardes forestiers peuvent-ils valableses fonctions, pour constatation des délits, ne ment saisir à l'entrée du royaume, les objets pouvaient être bornées à ceux qui avaient lieu dont l'importation est défendue par les réglements dans son triage, et que dès lors il était dans l'o-sur les douanes, et ont-ils droit à une indemnité bligation de constater ceux qu'il découvrait dans à raison de la saisie? les autres arrondissements.

Ces principes avaient été consacrés par deux arrêts de la cour de cassation, des 11 mars et 15 avril 1808.

tiers, en changeant de résidence, sont maintenant obligés à une nouvelle prestation de serment.

D'après la loi du 28 avril 1816, on pouvait mettre en doute si les gardes forestiers ont qualité pour saisir ou coopérer à la saisie des marchandises prohibées par cette loi.

Mais, d'après l'article 16 du Code d'instruction En effet, l'article 60, titre vi, porte « que les criminelle, introductif d'un droit nouveau, les préposés des douanes devront se transporter dans gardes forestiers ne peuvent pas constater de dé-les maisons et endroits situés dans toutes les villes lits hors de l'étendue du triage confié spéciale- et communes de l'étendue du rayon qui leur sement à leur surveillance, et pour lequel ils sont raient indiqués comme recélant des marchandises assermentés. C'est ce que la même cour a jugé dans prohibées, et effectuer la saisie. » l'espèce suivante :

Le 11 juin 1811, procès-verbal de deux gardes forestiers qui énonce qu'Etienne Drevet et son fils - ont fait paître des bestiaux dans un bois communal, non déclaré défensable. Chaufton, l'un des gardes, notifie le procès-verbal aux prévenus et les assigne devant le tribunal correctionnel de la Tour-du-Pin, séant à Bourgoing. Le 29 fé

L'article 62 ajoute « Les mêmes obligations sont imposées dans les villes et endroits de l'intérieur où il n'y a point de bureau de douanes, aux juges de paix, maires, officiers municipaux et commissaires de police.

Il semble donc résulter de ces dispositions, que les préposés des douanes, les juges de paix, les maires et les commissaires de police sont seuls

autorisés à saisir les objets prohibés, soit à l'en- la même loi, n'ont pu être préalablement obtrée, soit dans l'intérieur du royaume.

D'un autre côté, rien n'indique positivement si les agents saisissants, autres que les préposés des douanes, ont une part à prétendre dans la valeur des objets saisis.

Mais par sa lettre du 4 décembre 1808, S. Exc. le ministre des finances a décidé :

1° Que les gardes forestiers peuvent seuls ou concurremment avec d'autres agents, opérer à l'entrée du royaume, la saisie de tous les tissus de fabriques étrangères prohibés;

2o Qu'après le jugement définitif de confiscation et la vente des objets saisis, ces gardes, en vertu de la répartition qui est faite du prix de la vente, reçoivent la part qui leur est due, soit comme indicateurs, soit comme saisissants.

servées.

Cette décision du ministre nous paraît exactement fondée sur l'esprit et sur la lettre de la loi.

XIII. Aucune loi n'a exclu des gardes rédacteurs d'un procès-verbal, d'être entendus, comme témoins, sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce procès-verbal. Ce principe a été consacré par un arrêt de la cour de cassation, section criminelle, du 21 juillet 1820. Cet arrêt a en même temps décidé qu'un jugement de première instance, quoique rendu légalement dans l'état où la cause se présentait, peut être réformé sur l'appel, lorsque les preuves qui y sont administrées dissipent les doutes qui existaient au moment où ce jugement de première instance a été rendu. Voici l'espèce :

fils, et son père, comme civilement responsable, En conséquence de ce procès-verbal, Méneret furent traduits devant le tribunal correctionnel de

XII. Les gardes forestiers doivent constater par procès-verbal tous les délits de leur compétence; et non argué de faux, que Méneret fils, avait été Il était constaté par un procès-verbal régulier mais quant à la forme de leurs procès-verbaux, trouvé dans un bois appartenant au domaine, et les formalités qu'ils ont à remplir pour qu'ils qu'il y avait coupé, avec une serpe, un fagot de soient réguliers, la foi qui leur est due en jus-bois de chêne et de tremble. tice, etc., il faut voir l'article Procès-verbal, § IV. Si plusieurs gardes ont concouru à la rédaction d'un procès-verbal de délit, déclaré nul par défaut de la formalité de l'enregistrement dans les quatre jours de sa date, chacun d'eux devra-t-il être condamné à l'amende prononcée par l'artinal saisi de la connaissance du délit pourra-t-il cle 24 de la loi du 22 frimaire an vII, et le tribuprononcer l'amende?

Un tribural, jugeant correctionnellement, avait résolu affirmativement ces deux questions, et en conséquence avait condamné chacun des gardes

rapporteurs.

Le jugement n'a pas été attaqué, mais le ministre de la justice consulté sur ces questions, répondit en ces termes, le 13 novembre 1801:

« Je pense que les quatre gardes n'auraient pas dû être condamnés, chacun en une amende de 25 fr., parce que n'y ayant qu'un seul procèsverbal, il n'y avait qu'une seule contravention, et que n'y ayant qu'une contravention il n'y avait lieu de prononcer qu'une amende.

« Mais ces quatre gardes pouvaient et devaient être condamnés solidairement au paiement de l'amende de 25 fr., sans distinction de celui qui avait rédigé d'avec ceux qui n'avaient fait que signer, parce que le procès-verbal étant censé l'ouvrage de chacun d'eux, l'obligation de le faire enregistrer était imposée à chacun d'eux.

"

« J'ai écrit dans ce sens au commissaire du gouvernement près le tribunal criminel. Je lui ai aussi fait observer que le jugement dont il s'agit est irrégulier en la forme, en ce qu'il est rendu correctionnellement, tandis qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 frimaire an vII, l'amende devait être prononcée par le tribunal civil et en ce que les formalités prescrites par l'art. 64 de

Sens.

Méneret père comparut seul; il articula qu'il prouver. furent assignés par un second exploit. avait deux fils, et il fut admis à le Dans cet état, Méneret père et ses deux fils,

Les deux fils ne comparurent point; et Méneret père, produisit un certificat du maire local, constatant qu'il avait un fils de neuf ans et un de cinq.

Le garde assigné pour être entendu sur les faits énoncés dans son procès-verbal, vu la non comparution des deux fils Méneret, qui le mettait dans l'impuissance d'indiquer, d'une manière positive, lequel des deux était le délinquant en question, fut réduit à déclarer que celui des deux qu'il avait surpris en délit, avait une brûlure sur la poitrine.

Dans cet état de l'instruction, le procureur du roi près le tribunal de Sens, conclut à la condamnation de Méneret père et de l'un de ses fils (l'aîné).

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Sans avoir égard à ces conclusions, le tribunal de Sens, renvoya Méneret père des poursuites exercées contre lui, attendu, entre autres motifs, qu'un procès-verbal de garde forestier, faisant foi jusqu'à inscription de faux, il doit être statué sur icelui, dans l'état qu'il se trouve; que celui rapporté contre l'un des fils Méneret, ne désignant pas suffisamment l'individu surpris en délit, le garde ne pouvait plus venir devant la justice indiquer l'un des fils Méneret plutôt que l'autre. »

Postérieurement à ce jugement, le garde rédacteur du procès-verbal dont il s'agit, d'après le vou du procureur du roi près le tribunal d'Auxerre, se transporta chez Méneret père, pour re

connaître, d'une manière positive, celui des deux fils Méneret par lui surpris en délit ; et il constata qu'il avait reconnu pour auteur de ce délit Joseph Méneret fils aîné.

D'après ce renseignement, le procureur du roi près le tribunal d'Auxerre, appela du jugement de première instance, et dirigea son appel, tant contre Joseph Mérenet fils aîné, que contre son père comme responsable; et il conclut définitivement à ce que le susdit garde fût entendu pour - désigner le délinquant d'une manière positive; à l'effet de quoi il requit la continuation de la

cause.

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Que l'art 211 précité, en admettant en appel, quant à la nature des preuves, toutes les dispositions législatives applicables en première instance, ne distingue point entre les preuves découvertes depuis le jugement appelé et celles précédemment acquises; d'où il suit, que les unes comme les autres doivent être admises sur l'appel;

«

Le tribunal d'Auxerre donna acte de cette réquisition, et, sans y avoir égard, confirma le jugement de première instance, « attendu, qu'au moment où ce jugement avait été rendu, le véritable délinquant n'était pas désigné suffisamment pour que les premiers juges pussent asseoir une condamnation; et que les recherches faites depuis ce jugement, pour s'assurer du nom du dé-indiqué dans son rapport; linquant, ne suffisaient pas pour faire annuler un jugement légalement rendu dans l'état où la cause se présentait; adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges.

Relativement au motif des premiers juges, adopté par le tribunal d'Auxerre, et fondé sur ce qu'un procès-verbal, faisant foi jusqu'à inscription de faux, il doit être statué sur icelui dans l'état qu'il se trouve, et que le rédacteur de ce procès-verbal, ne peut plus venir devant la justice indiquer un délinquant qu'il n'a pas suffisamment

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Ce jugement confirmatif a été cassé par les ino. tifs suivants :

« Ouï M. Bazire, conseiller, et M. Hua, avocat-général;

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Art. 154. Les contraventions seront prouvées, par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

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Art. 189. La preuve des délits correctionnels se fera de la manière prescrite aux articles 154, 155 et 156 ci-dessus, concernant les contraventions de police. »

Art. 211. Les dispositions des articles précédents sur la solennité de l'instruction, la nature des preuves...., seront communes aux jugements rendus sur l'appel. »

«En droit, relativement au motif du jugement attaqué, fondé sur ce que des recherches faites postérieurement à un jugement de première instance, pour s'assurer du nom d'un délinquant, ne suffisent pas pour faire annuler ce jugement rendu légalement dans l'état où la cause se présentait ;

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Attendu, qu'aux termes de l'art. 211 du Code d'instruction criminelle, toutes les preuves autorisées par les articles 154 et 189 du même Code, lorsque ces preuves n'ont pour objet que d'établir la demande primitive, peuvent être suppléées en tout état de cause; que l'audition de témoins sur un fait resté douteux en première instance, peut donc être demandée en cause d'appel, et qu'elle doit y être admise, si elle paraît utile à la manifestation de la vérité; d'où il suit qu'un jugement

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Attendu, que les trois articles précités disposent que les délits seront prouvés par témoins, à défaut ou à l'appui des procès-verbaux ;

Qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à inscription de faux, d'être entendus comme témoins sur les faits qui ne sont pas suffisamment désignés dans ce procès-verbal, sauf à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions;

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Que ces principes sont surtout applicables, lorsque, comme dans l'espèce, la preuve offerte, sans altérer en rien la vérité des faits constatés par un procès-verbal, tend à établir l'identité d'un délinquant que le garde n'a pu indiquer par son prénom au moment de la rédaction de son pocèsverbal, prénom dont il n'a acquis la connaissance positive que depuis le jugement de première instance;

« En fait, attendu que le procureur du roi près le tribunal d'Auxerre a demandé, sur son appel du jugement de première instance, que le garde qui avait rédigé le procès-verbal en question fût entendu pour désigner d'une manière positive le délinquant qu'il avait surpris en délit ; que cette demande devait être admise; que cependant elle a été rejetée par le jugement attaqué; ce qui constitue la violation formelle des articles 154, 189 et 211 précités du Code d'instruction criminelle, et par suite des lois pénales de la matière;

«Par ces motifs, la cour casse, etc. »

XIV. L'arrêt qu'on vient de lire établit nettement que l'on peut suppléer à l'insuffisance d'un procès-verbal par tout autre genre de preuve et que les juges sont obligés d'ordonner l'audition des témoins si elle est requise; mais ils ne sont pas tenus de l'ordonner d'office, comme la même cour l'a jugé par arrêt du 5 janvier 1809.

Get arrêt a décidé, en outre, que le délai de

vingt-quatre heures, dans lequel les gardes fores-bois pris en délit, avec celui gisant dans la maison tiers doivent affirmer leurs procès-verbaux, se du prévenu? compte de momento ad momentum; de manière qu'un procès-verbal dressé aujourd'hui à sept heures du matin, doit être affirmé demain à la même heure, au plus tard. Voici l'espèce :

Le 13 mai 1808, à six heures du matin, le garde forestier Perrin dresse un procès-verbal, duquel il résulte, qu'il vient de trouver Françoise Lallement, de la commune d'Andelarrot, faisant paître deux boeufs dans un bois taillis. Il n'affirme ce procès-verbal que le lendemain à sept heures du soir.

--

Traduite devant le tribunal correctionnel de Vesoul, Françoise Lallement soutient qu'à défaut d'affirmation dans les vingt-quatre heures, le procès-verbal du garde ne peut faire aucune foi contre elle.

Jugement du 28 juillet 1808, qui le décide ainsi. Appel de la part du ministère public; et le 19 septembre suivant, arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Haute-Saône, qui confirme ce jugement.

Jugé affirmativement par arrêt du 28 octobre 1809, dans l'espèce suivante :

Il y avait pourvoi contre un arrêt de la cour criminelle de la Nièvre, qui avait acquitté le sieur Rebrèget de la prévention de vol de bois dans une forêt domaniale.

Le procès-verbal du garde forestier, sur lequel été fondée cette prévention, constatait qu'il avait était coupé à la scie, dans la forêt de Vincences, un baliveau, essence de chêne, de la grosseur de dix décimètres dix centimètres; que cet arbre avait été voituré à l'aide d'une voiture attelée de bœufs; qu'ayant suivi les traces de la voiture, le garde etait parvenu au domicile de Jean-Baptiste Rebrèget, où il l'avait aperçu travaillant à ce même arbre, que ledit Rebrèget lui dit tenir de ses propriétés, éloignées de trois lieues, et qu'il en ferait la preuve par témoins; que le garde lui proposa de suivre le rebours de la voiture jusqu'au tronc de l'arbre coupé dans la forêt, pour confronter l'écorce des deux bouts de l'arbre, et voir si c'était le même, mais que Rebrèget répliqua qu'il n'en voulait rien faire.

Le prévenu, traduit à la police correctionnelle, a été acquitté, et cet acquittement a été confirmé par la cour criminelle.

Il est dit, dans les motifs de l'arrêt, que, malgré le refus de Rebrèget de suivre le garde, celui-ci n'en devait pas moins constater l'identité; que, pour donner à son rapport le caractère propre à lier la foi des juges, il fallait faire l'opération du réapatronage; que l'instruction de l'administration forestière lui en imposait l'obligation, et que son opinion sur l'identité de l'arbre, ne reposant point sur un fait par lui vérifié, ne pouvait suppléer à la constatation pour asseoir une condamnation.

Le ministère public se pourvoit en cassation, et soutient, 1° que l'affirmation a été faite en temps utile; 2° qu'eût-elle été faite hors du délai C'est d'après cela que le garde lui en déclara fatal, la cour de justice criminelle aurait dû, procès-verbal: il ne crut pas devoir retourner au d'office, ordonner qu'il serait suppléé, par d'au-lieu où l'arbre avait été coupé, ce qui, cepentres preuves, à la nullité du procès-verbal. dant, eût été nécessaire pour constater ce qui ne Mais par arrêt au rapport de M. Guieu, l'était pas suffisamment. Attendu, 1o que ne s'agissant point, dans l'espèce, d'un délai fixé par la loi à un nombre de jours déterminé, à l'égard duquel il est vrai que la computation doit se faire de die ad diem, et non de hora ad horam, mais seulement d'un délai préfix de vingt-quatre heures, dans l'espace desquelles l'art. 7 du tit. Iv de la loi du 15-29 septembre 1791, a voulu que les gardes forestiers affirment leurs procès-verbaux, la cour de justice criminelle du département de la Haute-Saône s'est littéralement conformée à la loi, en déclarant nul un procès-verbal affirmé le lendemain de sa rédaction, mais après l'expiration des vingtquatre heures depuis sa date fixée, soit par la mention de l'heure que le garde forestier a indiquée dans ce procès-verbal, soit par la mention de l'heure de l'affirmation faite devant l'officier public; attendu, 2° que les pièces de la procédure n'établissant point qu'il ait été pris de conclusions, soit par le procureur-général, soit par l'agent de l'administration forestière, à l'effet d'être admis à la preuve du délit par toute autre voie que le procès-verbal déclaré nul, la cour de justice criminelle, n'a contrevenu au texte positif d'aucune loi, en n'ordonnant pas d'office cette preuve, ainsi qu'elle aurait pu le faire; - par ces motifs, la cour rejette......

XV. Un procès-verbal de reconnaissance du bois de délit trouvé chez un individu, ne fait-il foi en justice qu'autant qu'il constate l'identité du

Mais, disait le demandeur en cassation, c'est une erreur de croire que les gardes doivent toujours faire un réapatronage, et que, à défaut de cette opération, leurs rapports ne méritent point de créance. Le réapatronage est une des voies que la raison indique, mais elle n'est pas la seule à beaucoup près. De plus, il est une multitude de cas où cette opération devient superflue, comme il en est un grand nombre où elle est impraticable: elle est impraticable quand le bois a changé de nature; ici, l'arbre était dénaturé : le garde atteste que le délinquant avait travaillé l'arbre. Il est bien vrai que, puisqu'on venait de le travailler, il y avait, dans la grange, des portions d'écorce; mais la confrontation de ces écorces avec celles du tronc aurait montré qu'elles étaient

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de même essence, c'est-à-dire, de chêne : or, « Vu l'art. 13, tit. xx de la loi du 29 septembre il n'était pas besoin de réapatronage pour cela; 1791;— attendu qu'il était constaté par un procèsil n'eût pas montré si l'un des deux bouts était verbal dressé en présence des maires, tant du lieu de pareille grosseur et de pareil âge il était du délit que du domicile de Chozard, et non ardonc inutile. La constatation des vestiges de la gué de faux, qu'un chêne, futaie ancienne, dont voiture, qui, du lieu du délit, avait conduit le les dimensions en grosseur et longueur sont congarde directement au domicile du prévenu, était signées au procès-verbal, et portant une fourune preuve irrésistible que celui-ci était l'auteur chure, dont une des cuisses était moins grosse que du délit. Ce n'était donc pas d'après son opinion l'autre, avait été coupé en délit dans un bois compersonnelle que le garde l'indiquait comme cou-munal, et enlevé sur une charrette attelée de deux pable, c'était d'après un fait constaté, que de nouvelles circonstances corroboraient particulièrement, celles d'un arbre de même essence de chêne coupé qu'il travaillait dans la grange.

Tel était le raisonnement par lequel on cherchait à justifier le pourvoi, qui a été écarté par les raisons suivantes :

« Attendu que le procès-verbal du garde forestier, sous la date du 1er mars, n'établissant pas contre Jean-Baptiste Rebrèget des faits positifs, mais seulement des présomptions plus ou moins concluantes, fondées principalement sur l'opinion du garde verbalisant, cet acte n'a pu lier nécessairement la foi des juges; que rien ne pouvait dispenser le garde forestier de donner au procès-verbal le degré de crédibilité nécessaire, et qu'il ne pouvait le lui attacher qu'en procédant au réapatronage du bois trouvé en délit, et auquel le garde pouvait procéder par défaut en l'absence du délinquant, en faisant mention de l'interpellation à lui faite d'y assister et de son refus; que si, par des circonstances quelconques, ce réapatronage ne devait produire aucune preuve d'identité, il devait nécessairement y être procédé, afin de constater les causes de l'impossibilité de cette preuve; que sur ce second procès-verbal, rapproché du premier, ainsi que des autres éléments de l'instruction, les juges auraient pu régulièrement statuer sur la prévention du délit, d'après leur conscience et conviction; -que, dès lors, la cour de justice criminelle du département de la Nièvre, en déclarant, par son arrêt du 5 août dernier, que Jean-Baptiste Rebrèget n'est pas suffisamment et légalement convaincu du délit à lui imputé, n'a contrevenu à aucune loi; par ces motifs, la cour rejette.... »

-

XVI. Mais il suffit qu'un garde ait constaté le délit en forêt et reconnu l'identité en comparant l'échantillon pris sur le tronc avec les pièces trouvées au domicile du prévenu, pour que son procèsverbal fasse foi jusqu'à inscription de faux. Ainsi décidé par arrêt du 20 février 1812, rapporté en ces termes au Bulletin criminel :

L'arrêt annulé déchargeait Chozard, prévenu d'avoir coupé et enlevé un chêne, par le motif que le procès-verbal ne constatait pas suffisamment que Chozard fût l'auteur du délit à lui imputé.

Cet arrêt a été cassé par les motifs suivants : - Ouï M. Bazire et M. Jourde, avocat-général;

Tome II.

chevaux; que les traces de la charrette avaient conduit au moulin de Chozard; que là on avait trouvé cet arbre vert et vif, tout récemment équarri, portant les mêmes dimensions de grosseur et longueur que le chêne coupé en délit, et ayant la même fourchure composée de deux cuisses inégales en grosseur;

Que de cette identité absolue entre l'arbre coupé en délit, et celui trouvé chez Chozard, résultait évidemment la preuve que Chozard était l'auteur ou le complice du délit, preuve qui, aux termes de l'article précité, ne pouvait être détruite que par la voie de l'inscription de faux;

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Que cependant, sans que cette voie ait été prise, la cour d'appel de Besançon a déclaré qu'il n'était pas suffisamment prouvé que Chozard fût l'auteur du délit en question, et l'a, en conséquence, renvoyé de l'action formée contre lui par l'administration forestière ;

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« Que, par cette déclaration et ce renvoi, l'arrêt attaqué a violé l'art. 13 précité du tit. ix de la loi du 29 septembre 1791, et par suite les art. 4 et 8 du tit. xxxii de l'ordonnance de 1669;

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Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu le 30 décembre 1811, par la cour de Besançon, au profit de Claude Chozard;

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Ordonne, etc. »>

XVII. La désignation d'un délinquant dans le procès-verbal d'un garde sous le nom de fils d'un tel ou d'une telle, suffit-elle pour lui faire appliquer la peine encourue?

Il était constaté, par un procès-verbal non argué de faux, que vingt bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans un bois communal, sous la garde de trois individus ainsi désignés : du fils de la veuve Roget, du fils de la veuve Robin et du fils de la veuve Thiery.

Ces prévenus ont été déchargés des poursuites de l'administration forestière, par arrêt de la cour royale du 19 novembre 1815, motivé sur ce qu'ils n'avaient pas été nommément désignés dans le procès-verbal.

Mais, sur le pourvoi en cassation, arrêt du 26 février 1816, par lequel,

« Oui M. Bazire, conseiller, et M. Giraud, avocat-général;

Vu l'art. 4, tit. rv de la loi du 29 septembre 1791;

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Attendu qu'aux termes de cet article, les gardes ne sont point assujettis à nommer les dé77

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