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linqnants, et qu'il suffit, pour remplir le vœu de la loi, que ces délinquants, dont les gardes peuvent, d'ailleurs, ne pas connaître les noms et les prénoms, soient désignés d'une manière spéciale qui ne permette pas de les méconnaître;

Cependant, comme aux termes de l'art. 8 dn tit. ix de la loi du 29 septembre 1791, les préposés, pour intenter les actions en réparation de délits forestiers, ont un an, à partir du jour où ces délits ont été reconnus, lorsqu'au moment même les délinquants n'ont pas été connus, ils doivent profiter de ce délai pour s'assurer du nom et de la demeure des délinquants, et pour les indiquer dans l'acte d'assignation. (M. Ernoul de la Chenelière.)

GARDES GÉNÉRAUX DES BOIS. Ils ont été établis par la loi du 16 nivose an ix, qui a permis d'en porter le nombre à 300.

Leur territoire comprend l'inspection ou sousinspection où ils sont établis. Ils ont sous leurs ordres immédiats et sous leur surveillance les gardes particuliers : leurs supérieurs sont les conservateurs, inspecteurs et sous-inspecteurs.

Attendu qu'il était constaté, dans l'espèce, par un procès-verbal non argué de faux, que des bêtes à laine avaient été trouvées en délit dans un bois communal, et qu'elles y étaient sous la garde du fils de la veuve Roget, du fils de la veuve Thierry et du fils de la veuve Robin; ce qui spécifiait suffisamment les personnes des délinquants, dont il était, d'ailleurs, possible que les noms et prénoms fussent inconnus au garde rédacteur du procès-verbal dont il s'agit; que, dès lors, il y avait lieu d'appliquer à ces délinquants les peines déterminées par la loi, pour le délit dont ils étaient prévenus; que cependant la cour royale de Dijon les a déchargés des poursuites de l'administration forestière, par le motif erroné qu'ils L'objet principal de leur établissement est àauraient dû être et qu'ils n'avaient pas été nom-peu-près le même que celui des gardes particumément désignés dans le procès-verbal qui con- liers. Comme eux ils veillent à la conservation des statait le délit; que ce motif n'est fondé sur eaux, bois et forêts, et dressent des procès-veraucune loi, puisque aucune n'exige cette désigna- baux des contraventions. Ainsi que ceux des gardes tion nominale; - d'où il suit qu'en déchargeant particuliers, leurs procès-verbaux réguliers font les prévenus dans l'espèce, l'arrêt attaqué a violé foi jusqu'à inscription de faux, et sont dispensés l'art. 4 précité du tit. iv de la loi du 29 septembre de la formalité de l'affirmation. 1791, et par suite les lois pénales applicables à leur délit;

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« Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt du 29 novembre dernier, etc. »

XVIII. Mais peut-il être donné suite à un procès-verbal de délit forestier, lorsque le délinquant, au lieu d'y être désigné par son nom, avec l'indication de sa demeure, n'y est présenté que par la qualification de son état ou de sa profession, comme, par exemple, sous la dénomination de domestique d'un tel, s'il est au service d'un autre ?

Le ministre des finances, consulté sur cette question, a donné, le 29 mars 1820, la décision suivante :

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Voy. Gardes forestiers et Procès-verbal.

Ils ont aussi, comme les gardes particuliers, un registre d'ordre que leur remet la conservation générale, et qu'ils font coter et parapher à chaque feuillet par le sous-préfet de leur résidence, sur lequel ils transcrivent leurs procès-verbaux selon leur date, signent chaque transcription, et mentionnent l'enregistrement en marge. (Lois des 15 septembre 1791, tit. iv, art. 10, et 28 pluviose an vIII, art. 9.)

Aux termes des art. 9, 16 et 17 du Code d'instruction criminelle, ils sont officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du roi,'sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration.

L'art. 182 du même Code leur attribue le droit de saisir les tribunaux correctionnels, par des citations données à leur requête, de la connaissance des délits forestiers.

Si le procès-verbal n'a pas été suivi de l'obligation qui doit être donnée, en conséquence, au délinquant, les préposés en ayant soin d'énoncer le nom et la demeure de ce délinquant, dans l'acte d'assignation, peuvent soutenir l'in- L'art. 190 leur attribue également, dans l'abstance, attendu que, relativement aux procès-sence des conservateurs, inspecteurs et sous-inverbaux de délits forestiers, l'art. 4 du tit. Iv de specteurs, le droit de paraître à l'audience des la loi du 29 septembre 1791 n'impose pas préci-tribunaux correctionnels au nom de l'administrasément aux gardes l'obligation d'y spécifier le nom tion forestière, et d'y exposer les affaires dans et la demeure des délinquants. Mais si l'assi- lesquelles cette administration est partie civile. gnation a été donnée, et que dans cet acte le dé- Voy. Tribunal correctionnel. linquant n'ait été désigné que par la profession qu'il exerce, comme, par exemple, sous la seule dénomination de domestique d'un tel, le procèsverbal n'est susceptible d'aucune exécution, parce que l'art. 61 du Code de procédure veut, à peine de nullité, que tout exploit d'ajournement contienne les noms et demeure du défendeur.

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Dans ce cas, ils occupent une place particulière à la suite des officiers du ministère public. Hs doivent se tenir découverts. (Décret du 18 juin 1809.)

GARDE NATIONALE. La garde nationale considérée comme l'une des deux grandes divi

sions de la force publique, est soumise à des règles de discipline, qui sont une condition même de son existence, puisqu'aucune portion de la force publique ne saurait subsister sans discipline.

La garde nationale est mobile ou sédentaire: dans le premier cas, celui où elle est appelée à un service d'activité militaire ou de siége, les citoyens qui la composent cessent d'être régis, comme militaires, par la loi commune, et demeurent soumis, pour les délits militaires, à la juridiction des conseils de guerre; pour les fautes de discipline, à l'autorité des chefs militaires.

Dans le deuxième cas, celui où la garde nationale agit sous la direction de l'autorité civile pour un service d'ordre et de police dans la cité, les gardes nationaux, dans ce service et pendant sa durée, cessent encore d'être régis par la loi commune, et demeurent soumis aux lois, réglements et usages militaires communs à toute espèce de force publique.

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I. Il ne peut être formé qu'un conseil de discipline pour la garde nationale d'une commune ou d'un canton au plus, mais il en peut être formé un pour chaque bataillon, quand la garde communale ou cantonnale est composée de plusieurs bataillons. (Loi du 14 octobre 1791, décrets des 12 novembre 1806 et 5 avril 1813, et ordonnance du 30 septembre 1818.)

II. Le décret du 12 novembre 1806 détermine la composition d'un conseil de discipline pour un bataillon ou escadron ainsi qu'il suit:

Le chef de bataillon ou d'escadron, président;
Un capitaine;

Un lieutenant;
Un sous-lieutenant;

Un sergent ou maréchal des logis;
Un caporal ou brigadier;

Un garde national.

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Lorsqu'il n'y a qu'un seul conseil de discipline pour toute la garde communale ou cantonnale il est présidé par le commandant de cette garde, et l'on adopte, pour les autres membres, la règle suivante :

Un membre est pris dans chacun des grades inférieurs à celui du commandant, le garde national compris.

Le chef est investi de toute l'autorité qui lui est nécessaire pour maintenir ses subordonnés dans l'obéissance, et leur faire observer les règles de la subordination et du service. Il peut les réprimander, les consigner, les faire arrêter même et traduire devant qui de droit; mais il ne peut leur infliger les peines que les lois et réglements Ainsi, la garde communale ou cantonnale étant, sur la garde nationale ont mis au rang des puni- par exemple, composée d'une légion, le chef de tions de discipline, il doit se borner à constater, légion présidera, et il y aura un membre de plus, dans un rapport, les fautes de discipline qui don- pris parmi les chefs de bataillons; et si cette nent lieu d'appliquer les punitions. Cette applica-garde n'est composée, au contraire, que d'une tion ne peut être faite que par les conseils de discipline. Enfin, lorsque les infractions aux règles de la discipline ou du service sont graves et de nature à entraîner des peines autres ou plus grandes que les punitions de discipline, ces infractions constituent des délits militaires, et, dans ce cas, les gardes nationaux ne sont justiciables que des tribunaux militaires ordinaires. ( Décrets des 8 vendémiaire an XIV, art. 20, et 12 novembre 1806, art. 18; avis du conseil-d'état, du 3 mars 1807, approuvé le 25 du même mois.)

Nous nous bornerons à exposer dans cet article les règles spéciales de l'organisation des conseils de discipline, de leur compétence, de leur procédure, et de l'exécution des jugements qu'ils

ont rendus.

compagnie ou même d'un seul peloton, le capitaine ou le lieutenant présidera, et il y aura un ou deux membres de moins que dans le conseil de bataillon.

III. Quant à la désigation des membres, autres que le président, qui doivent composer les conseils de discipline, voici les règles d'après lesquelles elle doit être faite.

par

Les membres des conseils de discipline, autres que le président, doivent être désignés, renouvelés et suppléés dans l'ordre du tableau dressé ancienneté d'àge, par ancienneté de service, pour chacun des grades dans lesquels un membre doit être pris.

Le renouvellement a lieu par trimestre; dans le conseil de bataillon, par exemple, le garde naEt nous ferons remarquer, dès ce moment, que tional, le sergent et le lieutenant sortent d'abord'; les conseils de discipline sont une institution lé-le caporal, le sous-lieutenant et le capitaine sont gale qui remonte à la loi du 14 octobre 1791, et ensuite remplacés, de manière que chacun des que leur juridiction est fondée sur des lois main-juges ne soit point astreint à siéger plus de trois tenues par la Charte et sur des réglements qui

ont leur base dans les lois.

§ I.

De l'organisation des conseils de discipline. Les règles qui déterminent le ressort des conseils de discipline, c'est-à-dire, le cadre ou le territoire pour lequel ils peuvent être établis, sont fixées par la loi.

mois. Il est facile d'appliquer cette règle aux autres formations des conseils de discipline.

Les officiers ou sous-officiers du niême grade, dans le cadre pour lequel le conseil de discipline est établi, doivent rouler entre eux, pour ce service, par ordre d'ancienneté.

Pour la désignation du garde national, le tableau doit comprendre les quatre gardes nationaux de chaque compagnie les plus anciens d'âge et

tifications.

de service, à l'exclusion seulement de ceux qui ne le service des convocations et des citations ou noferaient pas leur service en personne, ou qui auraient été condamnés à des peines de discipline pour refus de service ou pour fautes graves contre les règles du service et de la subordination. Ce tour de service s'établit, conformément à la loi, par compagnie, et, dans chaque compagnie, par ordre d'ancienneté.

Dans les gardes communales ou cantonnales formées de plusieurs armes, le roulement s'établit entre tous les officiers et sous-officiers du même grade et les quatre plus anciens gardes nationaux de toutes les compagnies, ou demi-compagnies de garde à pied et à cheval, de cannoniers, et sapeurs pompiers volontaires.

Pour le jugement d'un officier ou d'un sousofficier, les membres du conseil de grades inférieurs se retirent et sont remplacés par des membres d'un grade égal ou supérieur, de manière qu'il y ait dans le conseil un membre au moins, et deux au plus, du même grade que le prévenu. On ne doit admettre un ou plusieurs membres du grade inférieur à celui du prévenu, que lorsque cette admission est l'unique moyen de porter le nombre des juges à celui qui est nécessaire pour que le conseil puisse statuer régulièrement. Dans ce cas, les juges qu'il est indispensable d'appeler doivent être les plus élevés en grade et les plus anciens d'àge et de service qui se présente

ront dans l'ordre du tableau.

Dans les gardes communales ou cantonnales composées d'une seule compagnie ou même d'une demi-compagnie, pour rendre plus facile l'application de ces règles, l'on porte le cadre des officiers ou sous-officiers au maximum déterminé par les réglements d'organisation.

IV. Les membres du conseil doivent être au nombre de cinq au moins, pour prononcer, par un jugement définitif, la peine de détention pendant plus de vingt-quatre heures. Trois membres suffisent, lorsque la faute à juger n'entraîne qu'un jour de détention, et, quelle que soit la peine, quand le jugement, rendu par défaut, est susceptible d'opposition.

Telles sont, aux termes de l'instruction de son excellence le ministre de l'intérieur, du 15 mars 1822, les conditions principales auxquelles doit satisfaire l'organisation des conseils de discipline. Quant aux règles et limites de leur compétence, les voici d'après la même instruction.

S. II.

De la compétence des conseils de discipline.

I. Les conseils de discipline sont seuls compétents pour appliquer les punitions de discipline aux fautes de discipline commises par des gardes nationaux.

Ces conseils forment une première juridiction dans laquelle des juges, pris parmi leurs pairs, appliquent aux gardes nationaux les punitions de discipline, par des jugements sans appel, et qui ne peuvent, comme tous les jugements de cette espèce, être attaqués devant la cour de cassation que pour incompetence ou violation de la loi.

Ce sont des tribunaux de police spéciaux restreints, dans leur juridiction, à cette police militaire qui constitue la discipline de la garde nationale.

Tels sont les principaux caractères de cette juridiction fixée et circonscrite sous le rapport des personnes, des délits et des peines, par des règles qui lui sont particulières et qui vont être successivement exposées.

II. Les gardes nationaux sont les seuls justiciables des conseils de discipline, et la qualité de garde national, est déterminée par un fait positif; c'est l'inscription aux contrôles.

L'inscription sur les registres matricules et les contrôles du service ordinaire et de réserve, les exceptions, exemptions ou dispenses, et le jugement des diverses réclamations auxquelles l'inscription peut donner lieu, sont autant d'attributions étrangères au conseil de discipline, qui doit se borner, lorsque le prévenu prétend n'être pas justiciable du conseil, à vérifier les formes V. Les membres du conseil appelés dans l'or- extérieures des contrôles, et, lorsqu'elles lui padre du tableau doivent y siéger, à moins d'em-raissent régulières, à constater le fait de l'inscrippêchement légitime et reconnu tel par le conseil même; dans tout autre cas, ils encourront les peines de discipline prononcées contre le refus du service. Les officiers et sous-officiers peuvent aussi, dans le même cas, être suspendus et révoqués, si l'exemple rend cette mesure nécessaire.

VI. Outre les membres du conseil appelés à remplir les fonctions de juges, des officiers ou sous-officiers peuvent et doivent y être adjoints, pour y remplir les fonctions de rapporteur et de secrétaire.

Enfin, un ou plusieurs tambours peuvent être attachés au conseil pour faire, comme appariteurs,

tion.

Si de cette vérification il résulte, pour le conseil, que les contrôles sont irréguliers, ou que le prévenu n'y est point inscrit, ou que l'inscription en vertu de laquelle il a été commandé ne lui est point applicable, le conseil doit s'abstenir, par le motif que la qualité de garde national n'est point établie par les contrôles, et renvoyer à l'autorité administrative pour leur rectification.

Si le conseil trouve, après vérification, que les contrôles sont réguliers, que le prévenu est inscrit, et, si le nom est mal écrit, que l'inscription lui est applicable d'après toutes les autres

qualifications du contrôle, il doit reconnaître et déclarer sa compétence.

ne doit être mis au rang des fautes de discipline qu'autant que l'infraction aurait été commise par un garde national envers un chef revêtu des marques distinctives de son grade.

Le conseil ne doit surseoir à statuer sur sa compétence, dans le cas de l'inscription, que lorsqu'on lui produit une attestation en règle du Les désordres commis dans le service, par un maire ou du préfet, portant que le prévenu ré-garde national, sur des points étrangers aux règles clame contre son inscription devant le conseil de du service et de la subordination ne peuvent être recensement ou devant le conseil de préfecture, jugés et punis, dans l'intérêt de la discipline et et requiert n'être jugé que dans tel délai. Le con- par les conseils de discipline, qu'autant que les seil prononce alors le sursis, pour le délai déter-tribunaux n'en sont point saisis par le ministère miné par l'attestation; et, à l'expiration du délai, public ou par la partie lésée, lorsque la loi lui si le prévenu ne produit point un jugement du accorde l'action directe; et, dans tous les cas, tribunal administratif, ou une attestation qui les conseils de discipline doivent statuer, sans constate la nécessité d'un nouveau délai pour préjudice des réparations civiles. l'obtenir, le conseil de discipline doit statuer sur sa compétence, et passer, s'il y a lieu, au jugement de l'affaire.

III. La qualité de garde national ne suffit point pour établir la compétence du conseil de discipline, il faut encore qu'il soit compétent à raison de la matière, c'est-à-dire, des délits dont il peut connaître, et des peines qu'il lui appartient d'appli

quer.

La compétence des conseils à raison des délits est déterminée par la loi du 14 octobre 1791, et par les décrets des 12 novembre 1806 et 5 avril 1813.

Les infractions que les conseils sont appelés à réprimer, sont le manque soit à l'obéissance, soit au respect dû à la personne des chefs, soit aux règles du service.

La désobéissance simple ou accompagnée, soit d'un manque de respect, soit d'une injure plus ou moins grave envers les officiers et sous-officiers, le manquement au service ou à l'ordre.

Telles sont encore les infractions plus ou moins repréhensibles de la sentinelle ou du détachement qui abandonne son poste, du chef qui n'a pas fait tout ce qu'il a pu pour conserver le poste ou qui l'abandonne lui-mème; de celui enfin qui trouble le service par des conseils d'insubordina

tion.

Les règles de détail de la subordination et du service ne sont, pour la garde nationale, l'objet d'aucun réglement particulier; mais ces règies sont déterminées par les ordonnances militaires. Un long usage les a consacrées et les rend communes à toutes les portions de la force publique. Dans tout ce qui n'est pas contraire, soit aux lois et réglements particuliers de la garde nationale, soit aux règlements militaires, dans les dispositions applicables à toute force publique, les réglements locaux de discipline peuvent et doivent, conformément à l'article 37 de l'ordonnance du 17 juillet 1816, continuer d'être ex

cusés.

Mais on doit ramener aux règles générales les dispositions de ces réglements qui s'en écarteraient.

Ainsi le manque de respect, hors du service,

Enfin, il est des actes qui, comme ceux des officiers et sous-officiers, ne se font pas dans le service même, et cependant ont le service pour objet, soit qu'il faille régler les tours de service, le commander ou l'organiser. Les infractions aux réglements peuvent et doivent, dans ce cas, être réprimés par les conseils de discipline; mais il importe de vérifier que les fautes ont été commises à raison du service, et présentent ainsi le caractère déterminé par l'ordonnance du 17 juillet 1816.

IV. Pour fixer entièrement la compétence des conseils de discipline, à raison de la matière, il ne suffit point de caractériser la nature des délits dont ils peuvent connaître, il faut, de plus, déterminer la nature et la limite des peines, qu'il leur appartient d'appliquer à ces délits.

Les arrêts et la prison ou détention, sont des peines établies par la loi du 14 octobre 1791, dont les décrets des 12 novembre 1806, et 5 avril 1813 avaient seulement étendu la durée, et que l'ordonnance du 17 juillet 1816 a resserrées en de plus étroites limites. Ces conseils de discipline peuvent donc prononcer, comme peines légales, les arrêts et la détention; mais ils doivent s'abstenir de prononcer les arrêts pour plus de cinq jours, ou la détention pour un temps qui excéderait trois jours.

La loi du 14 octobre 1791 et les décrets des 12 novembre 1806 et 5 avril 1813, n'ont pas mis l'amende au nombre des peines que les conseils de discipline peuvent infliger. L'ordonnance du 17 juillet 1816, en fixant à cinquante francs la li mite de l'amende, n'autorise point expressément les conseils à la prononcer comme peine directe; ils doivent s'abstenir, en conséquence, de prononcer l'amende immédiatement et comme peine légale.

Ce n'est que quand le prévenu, condamné à la détention, demande qu'elle soit commuée en amende, que les conseils de discipline, usant de la faculté que leur en donne l'ordonnance du 17 juillet 1816, peuvent autoriser ce rachat volontaire de la peine corporelle.

Les conseils de discipline ne peuvent commuer la détention en amende que sur la demande du prévenu; mais ils ne sont point obligés de déférer

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3o Que l'autorité administrative ne pouvait intervenir que pour faire, au besoin, exécuter les jugements des conseils.

à cette demande. C'est une faculté que l'ordon- 2o Qu'ils ne pouvaient donner lieu à aucun au- nançe royale leur accorde, pour les cas seulement tre recours que le pourvoi pour cause d'incomoù cette indulgence ne peut nuire au service ou pétence ou de violation de la loi, devant la cour à la discipline. Ils peuvent et doivent, quand le de cassation; bien du service l'exige, et suivant la gravité des cas, prononcer la détention sans commutation. Lorsque le conseil estime que la commutation peut être admise, il doit prononcer d'abord la détention, et fixer le temps pour déterminer l'amende en laquelle la peine sera commuable, si le prévenu le demande. Le conseil est maître de modérer l'amende suivant les moyens du prévenu et les droits qu'il peut avoir à l'indulgence. Le même conseil peut, dans les cas qui exigent plus de sévérité, porter l'amende jusqu'à vingt francs par jour de detention, sans néanmoins qu'elle puisse excéder jamais le maximum de cinquante francs fixé par l'ordonnance.

Cette solution donnée par le roi statuant en son conseil-d'état, comme chef et régulateur suprême des juridictions, a décidé sans retour la question que les lois, en instituant les conseils de discipline, avaient laissée toute entière sur les recours qu'il est possible d'exercer contre leurs jugements.

Voici l'analyse des actes qui ont rendu ce réglement de juges nécessaire.

Une décision rendue le 24 novembre 1821, sur les recours d'un garde national, auprès du ministre de l'intérieur, contre un jugement du conseil de discipline, avait établi l'incompétence du mi

Ainsi, les arrêts pour cinq jours au plus, et trois jours au plus de détention, sans commutation, ou commuables en une amende qui ne peut ex-nistre, sur le motif que le décret du 12 novembre céder vingt francs par jour de détention, ni cinquante francs au plus, voilà, sous le rapport des peines, les limites qu'assigne à la compétence des conseils de discipline le dernier état de la législation.

V. Pour achever de déterminer l'étendue et les limites des pouvoirs des conseils de discipline, il reste à examiner le genre de recours dont leurs jugements peuvent être susceptibles.

1806, et celui du 5 avril 1813, en statuant que les décisons des conseils de discipline seraient exécutées, au besoin, par l'intervention de l'autorité administrative, bornaient les pouvoirs de cette autorité à des actes de simple exécution, et ne lui conféraient pas le droit de connaître, sur appel, ni en révision, des jugements rendus par ces conseils.

Un arrêt du 24 décembre suivant, rendu sur l'appel interjeté par un garde national, devant le conseil de préfecture de la Seine, contre un jugement de discipline, établissait l'incompétence du conseil de préfecture, sur ce qu'aucune loi ne le constituait tribunal d'appel ou de révision à l'égard des conseils de discipline.

En effet, aucune loi, aucun réglement, aucune décision, ni même aucune analogie, n'autorise les conseils de préfecture à se considérer coinme tribunaux d'appel ou de révision, à l'égard des conseils de discipline.

Avant l'ordonnance du 6 février 1822, aucune disposition légale ou réglementaire, aucune décision spéciale n'avait statué, directement ou indirectement, sur la question de savoir si les jugements des conseils de discipline étaient susceptibles d'appel ou de révision; et, dans le cas d'affirmative, devant quelle autorité ce recours pouvait être exercé. Le ministre de l'intérieur s'était borné, dans ses instructions et dans sa correspondance, à recommander de surseoir, en cas d'appel ou de pourvoi, à l'exécution des jugements, jusqu'à ce qu'il eût été statué définitive- L'ordonnance du 6 février 1822, adoptant et ment, soit par un arrêt de la cour de cassation, rappelant les motifs qui ont servi de base à la dési le recours était judiciaire, soit par une ordon- cision et à l'arrêt précités, décide, sans aucune nance rendue en conseil-d'état, si un conflit po- restriction, qu'il n'y a pas lieu de réformer ces sitif ou négatif entre l'autorité judiciaire et l'auto-déclarations d'incompétence; d'où il suit que les rité administrative appelait le roi à prononcer en-jugements des conseils de discipline ne sont susceptibles d'aucun recours en appel ou révision soit devant le ministre de l'intérieur, soit devant les conseils de préfecture.

tre ces autorités.

Cette ordonnance a été rendue sur le conflit négatif qui existait entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire, au sujet de l'appel interjeté devant l'une et l'autre autorité, contre des jugements rendus par les conseils de discipline de la garde nationale.

En déclarant qu'il n'y avait lieu à réformer aucune des déclarations d'incompétence qu'elle relate, l'ordonnance du 6 février a établi :

1° Que les jugements des conseils de discipline, rendus dans les limites de leur compétence, n'étaient pas susceptibles d'appel;

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Mais, en excluant tout recours administratif, l'ordonnance n'exclut point toute espèce de recours judiciaire.

En effet, le tribunal de police correctionnelle, par un jugement du 24 août 1821, s'était borné à déclarer sa propre incompétence sur l'appel interjeté devant lui par plusieurs gardes nationaux, de plusieurs jugements rendus par des conseils de discipline. L'ordonnance du 6 février 1822 se borne aussi, dans le dispositif, à décider qu'il n'y

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