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avait pas lieu de réformer cette déclaration d'in- | ministrative, fixée à la valeur de deux journées compétence; mais dans les visa et motifs qui se de travail; que ces dispositions ont été reconnues rapportent à cette partie du dispositif, l'ordon- être toujours en vigueur, par un décret du 29 nance, après avoir rappelé les lois et réglements, août 1809, et par un arrêt de la cour, du 30 août en ce qui touche les conseils de discipline, établit, 1811; qu'il n'y a point été apporté de changement, en général, qu'aucune disposition de ces lois et en ce qui concerne la garde sédentaire, par les réglements n'a ouvert la voie de l'appel, devant actes qui ont ordonné une réorganisation de la l'autorité judiciaire, contre les jugements desdits garde nationale, et qu'ainsi le conseil de disciconseils, rendus dans les limites de leur compé-pline était incompétent pour connaître du fait de tence, et que ces jugements ne seraient susceptibles d'etre attaqués, que pour incompétence ou violation de la loi, devant la cour de cassation: » d'où il suit tout à-la-fois que l'état actuel de la législation exclut l'appel devant l'autorité judiciaire, comme devant l'autorité administrative, et n'admet, comme recours unique, que le pourvoi

en cassation.

VI. En conformité de ces principes, la cour de cassation a décidé, par un arrêt du 19 décembre 1822,

1° Que les ordonnances royales sur l'organisation de la garde nationale ont force de loi, aux termes du sénatus consulte du 2 vendémiaire an XIV;

2o Que les gardes nationaux sont assujettis à la discipline militaire, depuis l'instant où ils sont requis ou commandés, jusqu'à la cessation du service;

3° Que le conseil de discipline est compétent pour connaître du refus de service.

4° Qu'il peut appliquer au refus de service une peine corporelle;

5o Qu'il n'y a pas nullité dans le jugement, par cela seul que l'un des juges a été, comme officier en fonctions, le rédacteur du rapport constatant le refus de service;

6° Qu'il n'y a pas nullité non plus dans un jugement de condamnation, encore bien qu'il ne contienne pas les termes de la loi appliquée, s'il contient la citation du réglement en vertu duquel la peine a été prononcée;

7° Mais que tout jugement est radicalement nul, s'il ne contient pas la preuve qu'il a été rendu publiquement.

Voici la teneur de cet importaut arrêt:

« Ouï M. Rataud, conseiller, en son rapport, M. Isambert, avocat, en ses observations et moyens pour le demandeur en cassation, et M. Ollivier, aussi conseiller, faisant fonctions du ministère public;

« La cour vidant le délibéré ordonné à l'audience du 13 de ce mois:

refus de service dont il s'agissait dans l'espèce;
« Attendu que la loi du 14 octobre 1791 ne doit
continuer de recevoir son exécution que dans celles
de ses dispositions auxquelles il n'a été apporté
aucune modification légale;

Que, par un sénatus-consulte du 2 vendémiaire an xiv, il a été ordonné que la garde nationale serait réorganisée par décrets rendus en la forme prescrite pour les réglements d'administration publique; que cet acte qui avait par lui-même caractère et force de loi, avait nécessairement l'effet de donner aussi caractère et force de ioi aux réglements qui en étaient une exécution;

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Que, par un décret du 12 novembre 1806, les officiers, sous-officiers et gardes nationaux requis ou commandés, soit pour un service intérieur, soit pour un service d'activité militaire, ont été assujettis à la discipline militaire, depuis Tinstant qu'ils sont requis ou commandés, jusqu'à la cessation du service;

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Que, par cette disposition, le refus de service a été mis au nombre des fautes contre les règles de la discipline, et, par conséquent, déclaré punissable des peines de discipline que les conseils de discipline sont autorisés à prononcer;

Que si, à l'occasion d'une réclamation rejetée contre un arrêté du préfet du département de la Sarthe, qui avait rendu exécutoire, contre un citoyen de la ville du Mans, une taxe de remplacement faite par la municipalité, pour refus de service, il a été déclaré, par un décret du 29 août 1809, que les innovations qui avaient été apportées, en vertu du sénatus-consulte du 2 vendémiaire an xiv, à l'organisation de la garde nationale, dans quelques départements seulement, étaient particulières et spéciales à ces départements, et que partout ailleurs la garde nationale existait telle qu'elle avait été constituée dès son origine; un decret postérieur, du 5 avril 1813, a généralisé ces innovations, et a ordonné que les dispositions du décret du 12 novembre 1806 continueraient d'être exécutées;

«Que la disposition de ce décret, relative au « Sur le premier des moyens de cassation pré- refus de service, est donc, aux termes mêmes sentés par le demandeur, dans ses mémoires, pris du décret de 1809, devenue d'une application de ce que, par la loi du 14 octobre 1791 sur l'or-générale, qu'aucune modification n'y a été apporganisation de la garde nationale, les gardes nationaux n'ont été assujettis aux lois de la discipline que pendant la durée de leur activité dans le service, et n'ont été soumis, pour le refus de service, qu'à une taxe de remplacement par l'autorité ad

tée par les ordonnances du roi intervenues depuis, qu'elles en ont même implicitement maintenu l'exécution, et qu'en cet état de la législation, c'est donc aux conseils de discipline qu'il appartient de connaître du fait de refus de service;

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Sur le deuxième moyen pris d'une fausse application de la loi pénale, et d'une violation de la loi du 14 octobre 1791, en ce que le conseil de discipline a prononcé arbitrairement une peine de douze heures de détention pour un cas qui, d'après ladite loi de 1791, n'entraînait qu'une taxe de remplacement de deux journées de travail ou la peine des arrêts simples;

« Sur le troisième moyen, pris de ce que le sieur Oudinot, qui a siégé au conseil comme secrétaire, était le dénonciateur du réclamant;

« Attendu que le sieur Oudinot, lieutenant de la garde nationale, et qui, en sa qualité de chef de poste, a rédigé le rapport en vertu duquel le sieur Délius a été cité au conseil de discipline, ne peut être considéré comme dénonciateur, et que de sa présence au conseil, comme secrétaire, ne peut résulter une ouverture à cassation;

« Par ces divers motifs, la cour rejette ces cinq moyens.

Mais, sur le moyen pris de ce que rien ne constate que le jugement attaqué ait été rendu en séance publique;

Attendu que ce moyen doit, comme le premier, être apprécié et jugé d'après l'état actuel de la législation; que les peines réglées par la loi de 1791 ont été aussi modifiées par le décret du 5 avril 1813; qu'en ordonnant que les peines de discipline, pour le service intérieur, seraient les arrêts ou la prison, pour un mois au plùs, suivant l'exigence du cas, ce décret n'a plus, comme l'avait fait la loi de 1791, spécifié les faits qui seraient une faute plus ou moins grave contre les règles de la discipline, ni attaché à chacun de ces « Vu l'art. 408 du même Code, d'après lequel faits une peine déterminée; qu'il s'est borné à fixer la cour de cassation doit annuler les arrêts ou jula limite des peines qui pourraient être pronon-gements dans lesquels il y a eu violation ou omiscées, et a laissé ainsi aux conseils de discipline le droit d'apprécier les circonstances, et de graduer la peine selon qu'il serait jugé y avoir lieu;

"

Que, par une ordonnance du 17 juillet 1816, le roi, dans l'exercice du même pouvoir, a aussi modifié les peines réglées par le décret de 1813; mais qu'en ordonnant qu'elles seraient, selon la gravité des cas, les arrêts qui ne pourraient excéder cinq jours, l'amende qui ne pourrait excéder cinquante francs, ou la détention qui ne pourrait excéder trois jours, le droit d'apprécier les circonstances, et de graduer les peines, a pareillement été laissé aux conseils de discipline;

"

Que, dans l'espèce, la peine prononcée par le conseil de discipline n'excède point celle qu'il était autorisé à infliger, et qu'ainsi le jugement attaqué ne présente ni la fausse application, ni la violation d'aucune loi:

« Sur le premier des quatre moyens présentés à l'audience, pris d'une violation de l'art. 163 du Code d'instruction criminelle, prescrit à peine de nullité, en ce que les termes de la loi appliquée n'ont pas été insérés dans le jugement;

« Attendu que la disposition de cet article ne doit recevoir une exécution rigoureuse que dans les cas, où à un fait spécifiquement déterminé a été attachée une peine spécifiquement applicative; que, dans l'espèce, il ne peut résulter une ouverture à cassation, de ce qu'on s'est borné à citer, dans le jugement, le réglement en vertu duquel la peine a été prononcée:

Sur le deuxième moyen, pris de ce que le jugement n'énonce pas les grades des membres qui ont composé le conseil de discipline;

« Vu l'art. 153 du Code d'instruction criminelle, ainsi conçu : « L'instruction de chaque affaire sera « publique, à peine de nullité»;

sion de formalités prescrites à peine de nullité;

« Attendu qu'aucune disposition de loi ou réglement sur la garde nationale n'a réglé la forme dans laquelle il devrait être procédé devant les conseils de discipline; que, par cela même, ils se trouvent soumis à l'observation des règles établies par la loi générale; que la publicité est de droit rigoureux dans toutes les juridictions;

«Attendu que les jugements doivent porter avec eux la preuve de leur légalité, et que rien n'établit que celui attaqué ait été rendu en séance publique;

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Par ce motif seulement, la cour casse et annule le jugement rendu par le conseil de discipline de la garde nationale de Reims, le 10 octobre dernier;

« Et pour être procédé à un nouveau jugement, conformément à la loi, sur le fait de refus de service, constaté par le rapport du chef de poste, en date du 18 septembre dernier, contre le sieur Délius, renvoie devant le conseil de discipline de la garde nationale de Châlons-sur-Marne, à ce déterminé par délibération prise en la chambre du conseil.»

§ III.

De la procédure devant les conseils de discipline.

I. Aucune disposition des lois ou réglements sur la garde nationale ne règle la procédure à suivre devant les conseils de discipline.

En conséquence, on peut et l'on doit exécuter, sur ce point, les réglements locaux maintenus par l'article 37 de l'ordonnance du 17 juillet 1816, • Attendu que cette allégation se trouve dé- en tant qu'ils ne dérogent pas en des points estruite par le jugement même; que les membres sentiels, aux règles générales de l'instruction et du conseil y sont dénommés avec mention de leurs des jugements qui s'observent, en matière pégrades, et qu'il est constaté que la compositionnale, même devant les tribunaux militaires. du conseil a été régulière et légale ;

II. Les conseils de discipline ne peuvent se

saisir eux-mêmes de la connaissance des fautes de en donne lecture. Comme le prévenu ne pourrait, discipline: il faut qu'ils en soient saisis par le ren- dans ce cas, répondre au rapporteur, si celui-ci voi du rapport ou de la pièce qui établit la pré- | répliquait sur la défense, cet officier doit s'en vention. Ce renvoi doit être fait par le comman- abstenir, et c'est dans ce cas seulement que le judant de la garde communale ou cantonnale, gement peut être considéré comme contradictoire. d'office ou en vertu des ordres de l'autorité su- Le conseil se retire ou fait retirer le prévenu, périeure. Cette règle est importante à observer: s'il est présent; il délibère et forme son jugement, elle empêche de multiplier les jugements de dis- qui doit être signé, à la minute, du président et cipline au-delà du besoin du service; elle permet des juges qui l'ont rendu. de ne pas mettre les gardes nationaux en jugement pour des fautes excusables ou légères que l'avertissement ou la réprimande du chef réprime suffisamment, et dont le jugement, inutile à l'exemple, servirait plus à relâcher qu'à fortifier la discipline.

Cette règle est suffisamment observée quand, suivant quelques réglements locaux, tous les jugements rendus par les mêmes juges dans une même séance sont écrits sur un registre, à la suite les uns des autres, sans aucun blanc, et sont signés à la fin seulement par le président et les juges, pourvu que les ratures et renvois, s'il y en a, soient approuvés et paraphés par eux.

Une expédition du jugement, signée du secrétaire est signifiée au prévenu, dans les mêmes formes déja indiquées par les jugements par défaut.

III. Le prévenu doit être cité devant le conseil. La citation indique la faute dont il est accusé et la séance où le conseil de discipline le jugera. Elle somme le prévenu d'y présenter sa défense de vive voix ou par écrit, sous peine d'être condamné par défaut. Les citations, signées du secrétaire, sont portées au domicile du prévenu par VII. Lorsque l'affaire ne peut être décidée que le tambour attaché au service du conseil. Le se- sur audition de témoins, ils sont entendus immécrétaire constate sur un registre la date de la re-diatement après la lecture du rapport ou de la mise à domicile. pièce qui établit la prévention.

IV. Si le prévenu ne comparaît pas ou n'envoie pas sa défense par écrit, le conseil de discipline rend un jugement par défaut, dont la notification lui est faite et constatée dans les mêmes formes que la citation. Le jugement doit encore être rendu par défaut quand la défense écrite, envoyée par le prévenu, est évidemment incomplete, ou porte sur des faits étrangers à la plainte.

Si, dans les trois jours de la notification, il n'est pas formé opposition au jugement par défaut, le jugement devient définitif.

Si, dans les trois jours, l'opposition est formée, par déclaration au secrétariat du conseil, le conseil admet l'opposition et fixe le jour où il sera procédé au jugement contradictoire.

V. Dans le jugement contradictoire, le conseil de discipline statue d'abord sur les questions de compétence ou autres questions préjudicielles, s'il

s'en élève.

Lorsque le conseil se reconnaît incompétent à raison de la personne ou de la matière, il déclare son incompétence par un jugement qui contient les motifs de sa déclaration, et renvoie la personne devant qui de droit.

Si le conseil se reconnaît compétent, il établit sa compétence par un premier jugement qui contient les motifs de sa décision, et passe ensuite au jugement du fond.

VI. Dans le jugement contradictoire et au fond, le rapport ou la pièce qui établit la prévention est lu par le secrétaire.

L'officier rapporteur donne ses conclusions. Le prévenu est entendu; si l'officier rapporteur répond, le prévenu est admis à répliquer.

S'il a envoyé sa défense par écrit, le secrétaire

Tome II.

Mais la preuve par témoins, pour ou contre le prévenu, n'est de nature à être admise dans la juridiction de discipline, que quand les rapports de service et la défense orale ou écrite du prévenu ne suffisent point pour éclairer la religion du conseil.

VIII. La publicité des séances est de droit commun, et cette règle n'est l'objet d'aucune exception, même dans la juridiction militaire; mais la présence effective d'assistants n'est pas indispensable à la validité des jugements: il suffit que le lieu des séances ne soit point interdit aux gardes nationaux qui voudraient assister au jugement de leurs camarades. Ils ne peuvent y assister qu'en nombre égal à celui des juges. Les assistants doivent se tenir debout, découverts et en silence. Le président est investi du droit d'avertir, d'exclure, de faire arrêter même ceux qui ne garderaient point le silence, ou ne se tiendraient pas dans les bornes du respect dû aux chefs et aux juges qui composent le conseil de discipline. Tout garde national assistant peut même, pour cette faute, être traduit devant le conseil, et jugé séance te

nante.

Telles sont les règles les plus essentielles de la procédure devant les conseils de discipline.

Il convient d'y ramener les réglements locaux, surtout dans les dispositions qui seraient moins favorables à la défense du prévenu.

On peut au contraire les maintenir dans les dispositions qui seraient plus favorables à cette défense; ainsi, par exemple, les réglements qui admettent le prévenu à se faire représenter, dans la défense, par un garde national de sa compagnie, ou porteur de sa procuration, peuvent être 78

observés en ce point, pourvu que cette faculté ne

Ces jugements sont notifiés à la personne ou au dégénère pas en abus, et ne tende pas à substi- domicile du condamné, par les gendarmes attatuer l'esprit de chicaue et l'appareil des plaidoi-chés à l'état-major général. ries à une défense simple, loyale, et telle que doit être celle d'un garde national jugé par ses pairs.

§ IV.

La contrainte est exercée en vertu d'une réquisition de M. le préfet de police.

IV. Lorsque l'autorité administrative est obligée d'intervenir pour assurer l'exécution des jugements rendus par les conseils de discipline, le comman

De l'exécution des jugements rendus par le conseil dant de la garde communale ou cantonnale adresse

de discipline.

I. Tout jugement définitif des conseils des discipline, soit qu'il ait été contradictoire, soit qu'ayant été rendu par défaut, il ne soit plus susceptible d'opposition, doit, pour devenir exécutoire, être notifié au garde national condamné, dans les formes ci-dessus indiquées pour les citations et les autres notifications.

au maire une expédition en forme exécutoire du jugement qui exige cette intervention.

Le maire, et, dans le cas où il y aurait lieu d'en référer à l'autorité supérieure, le sous-préfet ou le préfet, met au bas de l'expédition sa réquisition écrite et signée dans les formes prescrites par l'instruction du 13 floréal an vii, chapitre 5, et par le réglement sur le service de la gendarmerie.

II. Il doit être sursis à l'exécution, lorsque le Le commandant de la gendarmerie, dont cette garde national condamné justifie, dans les formes réquisition devient la garantie, est tenu d'y déet les délais prescrits par la loi, d'un pourvoi référer et de prendre toutes les mesures nécessaires gulièrement formé devant la cour de cassation. Il en doit être de même si l'officier rapporteur, d'office ou d'après les instructions de l'autorité supérieure, fait, dans l'intérêt du service ou de la discipline, sa déclaration de pourvoi.

Le jugement et les rapports, ou autres pièces qui lui ont servi de base, doivent être adressés, dans ces différents cas, à M. le garde-des-sceaux, pour être transmis au procureur-général près la cour de cassation.

pour assurer l'exécution du jugement. Il peut et doit user d'ailleurs, dans cette exécution, de tous les ménagements convenables, surtout lorsque le garde national condamné n'oppose aucune résistance, et lorsqu'il est père de famille ou chef d'établissement. Les instructions de l'autorité administrative et les circonstances mêmes de l'exécution doivent suffire pour guider sur ce point le dépositaire sage et intelligent de la force publique.

V. Ce qui précède suppose que le jugement rendu par le conseil de discipline doit être exécuté dans l'intérêt du service.

Mais il peut arriver qu'un jugement définitif qui n'a pas été déféré à la cour de cassation, ou qui n'a pas été réformé par cette cour, offre une erreur de fait, un excès de sévérité ou tout autre

III. Si le jugement n'est point déféré à la cour de cassation, ou si le pourvoi est rejetté, le garde national est tenu de l'exécuter; et, s'il ne le fait pas, l'exécution peut et doit, au besoin, avoir lieu par l'intervention de l'autorité administrative. Le commandant de la garde communale ou cantonnale, avant de provoquer cette intervention, et l'autorité administrative, avant de recou-vice rir aux moyens de contrainte que les lois ont placés dans sa main, peuvent user de tous les ménagements qu'ils jugeront propres à ramener le garde national condamné à l'exécution volon

taire.

Tous les moyens autorisés par les lois pour assurer l'exécution du jugement peuvent et doivent être employés, soit lorsque les ménagements de l'autorité ont rendu la résistance plus repréhensible, soit lorsque des fautes graves ou récidivées ajoutent à la nécessité de l'exemple, soit enfin et surtout quand un garde national, par le refus obstiné d'un service que les lois mettent au rang des charges publiques, en rejette le fardeau sur ses concitoyens, et deviendrait, par l'impunité, un sujet de plainte et de découragement pour ceux qui font leur devoir et le sien.

A Paris, les jugements sont adressés directement par les rapporteurs auprès des conseils de discipline, au major-général chargé de l'exécution des jugements.

irrémédiable et assez grave pour rendre l'exécution de ce jugement contraire à l'équité et même préjudiciable au service.

Dans ce cas, et dans ceux où le garde national condamné aurait personnellement droit à l'indulgence du roi, l'autorité administrative peut, d'office, ou à la demande du commandant de la garde nationale, suspendre l'exécution du jugement, et adresser an ministre de l'intérieur une demande en remise ou commutation de la peine.

Dans ce dernier cas, la demande doit être accompagnée d'un tableau, en double expédition, qui contienne les noms et prénoms des gardes nationaux, la date des jugements, les peines prononcées, et, dans les cas de commutation, celle qu'il convient d'y substituer.

Outre ces demandes spéciales, l'autorité peut aussi profiter d'un événement heureux, ou de l'anniversaire d'un jour mémorable, pour demander la remise genérale des peines prononcées avant cette époque, soit que cette remise ait seulement pour motif d'associer tous les gardes

nationaux à la joie publique, soit qu'il y ait utilité d'envelopper dans cet acte d'indulgence les jugements dont l'exécution ne peut avoir lieu sans difficulté ou sans inconvénient.

Mais ces remises ou commutations de peine ne peuvent, dans aucun cas, être accordées que par le roi, en vertu du droit de grace et d'amnistie qu'il appartient à S. M. seule d'exercer. (Instruction du ministre de l'intérieur, en date du 15 mars 1822.)

prend contre la police générale des rivières non
navigables et ruisseaux affluents.
Voy. Pêche, sect. 11, § II.

La loi ne disant pas expressément ni même im. plicitement que leurs procès-verbaux réguliers font foi jusqu'à inscription de faux, il en résulte qu'ils ne sont crus que jusqu'à preuve contraire, comme ceux des gardes champêtres.

GARDE VENTE OU FACTEUR. C'est le commis que l'adjudicataire d'une coupe de bois propose pour l'exploitation et la vente des bois par

GARDE NOBLE, GARDE BOURGEOISE. On appelait ainsi autrefois le droit accordé au sur-lui achetés. vivant des époux ou à d'autres ascendants, de jouir des biens des enfants mineurs jusqu'à leur majorité; et suivant les personnes auxquelles il s'appliquait, on le nommait garde noble ou garde bourgeoise.

Le Code civil a substitué à ces droits, pour le père, durant le mariage, et pour l'époux survivant, le droit de jouir des biens de leurs enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant cet âge.

Voy. Puissance paternelle.

Tout ce qui concerne la nomination, la réception et les devoirs des commis gardes ventes, est expliqué en ces termes, dans le cahier des charges. des adjudications des bois de l'état, arrêté par l'administration forestière, le 17 juillet 1822, et approuvé par le ministre des finances.

« Art. 42. Chaque adjudicataire sera tenu d'avoir un facteur ou garde de vente, qui sera agréé par l'inspecteur ou le sous-inspecteur local; en cas de contestation, il en sera référé à l'agent supérieur : ce facteur ou garde de vente sera ensuite reçu à serment par le juge de paix.

« Ce garde ne pourra être parent ou allié, soit

GARDE NOTE. Ancienne dénomination des des gardes du triage, soit du sous-inspecteur, ni

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caution de l'adjudicataire, ou certificateur de cau

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querront.....

« Art. 43. Le permis d'exploiter ne sera, sous aucun prétexte, délivré par l'inspecteur ou le sous-inspecteur à l'adjudicataire, qu'après que celui-ci lui aura présenté l'acte en forme de la prestation de serment de son facteur ou garde vente, le registre dudit garde pour être coté et paraphé de suite, et son marteau, avec la déclaration du dépôt de son empreinte au greffe du tribunal; ce qui sera exactement relaté dans le permis.

« Art. 44. Dans les coupes de taillis de peu d'étendue, l'adjudicataire pourra présenter pour garde vente un de ses ouvriers, qui sera assermenté et autorisé à faire des rapports.

. Art. 46. Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer, sous quelque

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