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GENS DE MER. Cette dénomination générique ( les matelots participent au fret que gagne le nadésigne toutes les personnes préposées, sous diverses qualifications, à la conduite, au service et aux manœuvres d'un navire. Elle comprend le capitaine, et c'est en cela qu'elle diffère des expressions gens de l'équipage, qui ne s'appliquent qu'à ceux qui sont subordonnés à cet officier.

Ce qui concerne la nomination, le congédiement, les droits et les devoirs du capitaine, a été expliqué sous ce mot, et ce que nous avons dit, nous ne le répéterons pas. Mais il sera nécessairement question, dans le présent article, de dispositions applicables tout à la fois aux gens de l'équipage et au chef qui les dirige, et dont c'est ici la place naturelle.

I. Le choix et la nomination des gens de l'équi page appartient au capitaine, ainsi que nous l'apprend l'art. 223 du Code de commerce, et comme nous l'avons expliqué en son lieu. Toutefois, comme il est essentiel qu'ils aient l'expérience et l'aptitude qu'exige la manoeuvre d'un vaisseau, ils ne peuvent être pris que parmi les marins classés pour le service de l'état, sauf la faculté d'admettre des marins étrangers, jusqu'à concurrence du quart de l'équipage. Cette matière est réglée par l'ordonnance du 20 octobre 1723, par celle du 31 octobre 1784, et par la loi du 21 septembre 1793. II. L'engagement des gens de l'équipage se forme par une convention passée entre eux et le capitaine, et qui en détermine les conditions. A défaut de convention écrite, les conditions d'engagement sont constatées par le rôle d'équipage. Code de commerce, art. 250 et 272.)

L'ancienne ordonnance de la marine distinguait quatre espèces d'engagement: l'engagement au voyage, l'engagement au mois, l'engagement au profit ou à la part, et l'engagement au fret. Le nouveau Code de commerce reconnaît et consacre ces distinctions, comme on le voit par les art. 252, 254, 255, 257, 259, 260 et 265.

L'engagement au voyage est celui qui se fait moyennant une somme à forfait, pour tout le voyage.

L'engagement au mois a lieu lorsqu'il est convenu que les gens de l'équipage recevront une somme déterminée pour chaque mois que durera la navigation. Il ne signifie pas, toutefois, qu'ils ne sont liés que pour un mois, et qu'au bout de ce temps ils deviennent libres : « Le matelot, dit Valin, est obligé de servir pendant tout le voyage; et quand on dit qu'il est loué au mois, on entend seulement que son salaire se compte par mois.

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III. Il est tout naturel que le droit de congédier soit dans les mêmes mains que le droit de nommer. Ainsi, le capitaine peut donner congé aux diverses personnes qui composent son équipage. Mais c'est une faculté qu'il ne doit exercer qu'autant qu'il existe des motifs de renvoi, sous peine d'une indemnité envers le marin dont le congédiement est injuste. « Tout matelot, porte l'article 270 du Code de commerce, qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.

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L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.

« L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.

Le capitaine ne peut, dans aucun des cas cidessus, répéter le montant de l'indemnité, contre les propriétaires du navire. » Et ce que dit cet article, touchant les matelots, est applicable à tout l'équipage, en vertu de la disposition générale de l'article 272 portant: toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communs aux officiers et à tous autres gens de l'équipage.

Le même article 270 apporte, par son dernier alinéa, une exception au droit du capitaine de congédier son équipage. Dans aucun cas, est-il dit, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.»

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Il renferme aussi une exception à l'obligation de payer une indemnité, et elle est exprimée en ces termes : «< il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.

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La question de savoir s'il est dû une indemnité étant subordonnée à l'appréciation des motifs du renvoi, il importerait de connaître les causes valables de congédiement. Le Code de commerce n'indique qu'une seule de ces causes; c'est dans l'article 264 qu'elle est énoncée. Il y est dit que si le matelot, sorti du navire, sans autorisation, est blessé à terre, il pourra être congédié par le capitaine; et il faut en dire autant, d'après l'art. 272, de tous autres gens de l'équipage. Du reste, le législateur a gardé le silence.

Ainsi l'appréciation des motifs est laissé à l'arbitrage et à la conscience d'abord du capitaine, et ensuite des juges, qui seraient appelés à statuer sur la validité du congé.

L'engagement au profit ou à la part, ajoute le Nous rapporterons toutefois, comme pouvant même auteur, regarde ou l'armement en course, donner d'utiles lumières au passage du commenen temps de guerre, ou un voyage entrepris pour taire de Valin, sur l'article io, tit. iv, liv. 11 de la pêche, soit de la morue, sur le banc de Terre- l'ordonnance de la marine de 1681. « Les causes Neuve, soit du poisson frais sur les côtes. valables de congé, dit ce jurisconsulte magistrat, Enfin, l'engagement au fret, qui n'est usité sont, quant au matelot, s'il ne sait pas son métier, que dans la navigation au cabotage, est, dit en--ou, si le sachant, il est voleur, mutin, violent, core Valin, une convention aux termes de laquelle querelleur, de manière à causer du désordre dans

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le navire; s'il est trop indocile, s'il résiste au capitaine et à ceux qui ont droit de le commander, ne faisant le service que lorsqu'il est châtié. A l'égard des officiers, majors et du chirurgien, ils peuvent être congédiés pour cause d'inexpérience et, en outre, pour des causes moins graves que les matelots, parce qu'on exige d'eux plus de politesse; ainsi, s'ils manquent considérablement au capitaine, s'il survient de l'inimitié par leur faute, entre quelques-uns d'eux et lui, si celui qui commande dans son absence maltraite sans raison l'équipage, dans tous ces cas, et autres semblables qu'il n'est pas possible de détailler, le congé est donné avec cause valable.»

IV. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise, pour leur compte, sans la permission des propriétaires, et sans en payer le fret, à moins qu'ils n'y soient autorisés par leur engagement. Le but de cette disposition de l'art. 251 du Code de commerce est de mettre un frein à l'usage souvent abusif des pacotilles, usage qu'il serait impossible de détruire entièrement, tant il est solidement établi, mais qu'on légitime, en quelque sorte, en le soumettant à l'approbation, et en le faisant dépendre des propriétaires du vaisseau, ou des fréteurs qu'une location leur a subrogés.

L'article dit sans la permission des propriétaires : remarquez bien que s'il y a plusieurs propriétaires du même navire, la permission n'est valable qu'autant qu'elle émane de la majorité formée comme il est dit dans l'article 220, c'est-à-dire, des propriétaires qui ont une masse d'intérêts excédant la moitié de la valeur du vaisseau.

V. Toute convention devant être exécutée suivant l'intention dans laquelle elle a été formée, les gens de l'équipage sont tenus de terminer le voyage pour lequel ils se sont engagés. Mais leur engagement peut être modifié par diverses causes au premier rang desquelles il faut placer la rupture du voyage.

Le voyage peut être rompu par la faute des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, ou par force majeure. Dans le premier cas, voici comment statue l'art. 252 du Code de commerce dont les dispositions, relatives aux matelots, sont, d'après l'article 272, également applicables à tout l'équipage: si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.

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Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages

convenus.

Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier

aux termes de leur convention.

«Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.»

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque la rupture du voyage arrive par force majeure, les effets en sont réglés par les articles 253, 254, 258, 259 et 261 qui portent :

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Art. 253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé.

«

Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage;

Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi; Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court, pour moitié, pendant le temps de l'arrêt;

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Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.

«

258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.

« Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.

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* 259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.

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Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.

261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.»

VI. Le voyage peut être raccourci par la volonté des propriétaires, qui font la décharge du navire dans un lieu plus rapproché que celui qui a été désigné par la police d'affrétement.

Dans ce cas, les gens de l'équipage n'en doivent pas moins recevoir la totalité de leurs loyers. (Code de comm., art. 256 et 272.)

Mais si, au contraire, le voyage est prolongé, c'est-à-dire, si le navire est conduit dans un lieu plus éloigné que celui de la destination convenue, les gens de l'équipage engagés au voyage reçoivent une augmentation de loyer proportionnée à la prolongation. C'est la disposition des articles 255 et 272. La loi ne parle que des marins engagés

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au voyage, parce que ceux engagés au mois, touchent naturellement une addition de loyer par chaque mois que dure la prolongation de la route. VII. Dans ce qui précède touchant la rupture, et la prolongation du voyage, il n'a pas été question des matelots et autres gens de mer engagés au profit ou au fret. C'est l'article 257, généralisé par l'article 272, qui règle leurs intérêts. « Si les matelots, y est-il dit, sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionné par force majeure.

« Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

«Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret.

« Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage. »

Cet article parle du retardement du voyage. Cette expression se rapporte à toute espèce de retard que les circonstances ou les accidents de la navigation peuvent apporter, elle se rapporte, par conséquent, à l'arrêt de prince qui arrive après le départ, et qui, au lieu de rompre le voyage, ne fait que le suspendre, pour être repris après la main-levée de l'arrêt. C'est pour ce cas que l'article 254 met à la demi-solde tous les gens de mer qui montent le navire détenu, et cela pendant tout le temps de la détention.

VIII. Si des gens de l'équipage tombent malades avant le départ du navire, le propriétaire qui n'a point joui de leurs scrvices ne leur en doit point le prix. Mais s'ils sont attaqués par la maladie pendant le voyage, ou s'ils sont blessés au service du vaisseau, ils doivent être payés de leurs loyers, et leurs traitement et pansement sont à la charge du navire (Code de comm., art. 262 et 272). S'ils sont blessés en combattant contre les ennemis et les pirates, ce n'est pas seulement aux dépens du navire qu'ils sont traités et pansés, c'est aux dépens du navire et du chargement (Ibid., art. 263 et 272). La raison de cette disposition est que, dans ce dernier cas, les blessures ont été reçues pour la défense et la conservation du navire et de la cargaison tout à la fois, tandis que, dans le premier, elles ont été reçues dans la manœuvre du vaisseau seulement.

Pour que les gens de mer soient traités et pansés de leurs blessures aux dépens du navire ou du navire et du chargement, pour que, pendant le temps de leur traitement, ils continuent de toucher leurs loyers, il faut nécessairement qu'ils aient été blessés au service du vaisseau ou pour sa défense. Ainsi, comme le remarque Pothier, ils ne jouiraient pas de cet avantage, s'ils avaient été

blessés par suite d'ivresse ou dans une querelle entre eux. Ainsi ils seraient privés de ce même avantage, aux termes des articles 264 et 272 du Code de commerce, si, étant sortis du navire sans autorisation, ils ont été blessés à terre. Ils peuvent même, dans ce cas, être congédiés, et alors leurs loyers ne leur sont payés qu'à proportion du temps qu'ils ont servi.

IX. Après avoir parlé de la maladie et des blessures des gens de mer, nous arrivons à un autre accident auquel la navigation est aussi exposée ; c'est l'esclavage. Voici comment disposent, à cet égard, les articles 266, 267, 268 et 269 du Code. de commerce dont l'article 272 étend les dispositions aux officiers et à tout l'équipage.

« Art. 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.

« Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.

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267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre, pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.

« Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.

* 268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.

« L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.

269. Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs.

« Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un réglement relatif au rachat des captifs. »

X. Enfin, le cas de mort de gens de mer est prévu par l'art. 165 du même Code, toujours généralisé par l'art. 272. Voici la teneur de cet article 265« En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.

« Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due, s'il meurt, en allant ou au port d'arrivée.

« Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant.

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Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.

« Les loyers du matelot, en défendant le navire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port. >>

XI. Les gens de l'équipage sont fondés à réclamer leurs loyers quand le voyage est terminé, et ils ont un privilége sur le navire et le fret que

les art. 271 et 272 affectent spécialement au paiement de ces loyers.

GIBIER. On entend par ce mot tous les animaux sauvages que l'on prend à la chasse, et qui sont bons à manger, comme lièvres, lapins, perdrix, faisans, bécasses, bécassines, cailles, etc. Quand, comment et où peut-on détruire le gihier? Voy. Chasse.

Ce paiement ne se fait pas indistinctement dans tous les lieux. La déclaration du 18 décembre 1728, et un arrêt du conseil du 19 janvier 1734, dont les principes ont été maintenus par l'arrêté du gouvernement du 5 germinal an XII, portent que les matelots nationaux ne doivent être payés GIROUETTE. Le droit d'avoir des girouettes de leurs loyers que dans le lieu où le navire a été sur les maisons était autrefois un droit excluéquipé, encore qu'il vienne à être désarmé ail-sif; il a été expressement aboli par l'article 21, leurs; et même le paiement ne doit avoir lieu que tit. 11 de la loi du 12 avril 1791, suivant lequel dans leur domicile, s'il se trouve différent du lieu il est libre à chacun de placer des girouettes à son du départ. gré, et dans telle forme qu'il jugera à propos.

A l'égard des matelots étrangers, il existe un réglement particulier; c'est l'arrêté du gouvernement du 26 floréal an xII.

XII. Les gens de mer ont, pour le paiement de leurs salaires, deux actions; l'action ex locato contre le capitaine, parce qu'il s'agit d'un louage de services, et l'action exercitoria contre le propriétaire du navire. Ces deux actions sont de la compétence des tribunaux de commerce, ainsi que le portent textuellement les art. 6331 et 633 du Code de commerce. L'art. 433 du même Code les déclare prescrites un an après le voyage fini, à moins qu'il n'y ait eu, comme le dit l'art. 434, cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

Voy. Capitaine, Navire, Avaries, Priviléges.

GENS DU ROI. C'est ainsi qu'on appelle quelquefois les officiers du ministère public.

Voy. Ministère public.

GENS DE TRAVAIL. Qu'entend la loi du 24 août 1790, par cette expression?

Voy. Justice de paix, § vIII, no 1.

GENS SANS AVEU. L'art. 271 du Code pénal appelle ainsi ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession.

Les articles suivants punissent de peines correctionelles et soumettent à des mesures de haute police ceux qui ont été légalement déclarés, par jugement, gens sans aveu.

GLANAGE. C'est l'action de ramasser les épis de blé après la moisson.

Le glanage sur la propriété d'autrui pouvant donner lieu à des abus, est soumis à des lois de police.

loi du 28 septembre, et 6 octobre 1791), les râ« Les glaneurs (porte l'art. 21 du tit. 11 de la. teleurs et les grapilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grapiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vides fruits. En cas de contravention, les produits gnes, récoltés et ouverts, qu'apres l'enlèvement du glanage, du râtelage et grapillage seront confisqués; et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'arglanage, le râtelage et le grapillage sont interdits ticle 3 de la quatrième section du titre 1o du présent décret.»

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L'art. 471, n° x du Code pénal punit d'amende depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, «< ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil. »

L'art. 473 ajoute qu'ils pourront, en outre, suivant les circonstances, être condamnés à l'emprisonnement pendant trois jours au plus.

Mais ces articles, ni aucun autre, ne prononce, comme la loi de 1791, la confiscation des pro

GENTILHOMME. C'est celui qui est noble de duits du glanage, du râtelage ou grapillage, et

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l'art. 470 défend au juge de la prononcer.

Le vol de raisin avec un panier dans une vigne non récoltée, est-il un délit rural et non une simple contravention de police?

Est-il exclusivement de la compétence du tribunal correctionnel?

Tout fait possible d'une amende de valeur indéterminée, est-il nécessairement du ressort de la police correctionnelle ?

La cour de cassation a résolu ces trois questions pour l'affirmative par un arrêt dont nous puisons l'espèce dans le Bulletin criminel.

Marie et Julie Ronnat avaient été trouvées, par

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le garde champêtre de la commune de Dornecy, dans une vigne d'un sieur Jonanin, où, disait le rapport de ce garde, elles vendangeaient et volaient les raisins, avec chacune un panier à moitié plein. Elles avaient été traduites, ainsi que leur père, comme civilement responsable du fait de ses filles, au tribunal de simple police de Clamecy, à la requête du ministère public, pour être condamnées aux peines de droit.

Le tribunal s'était déclaré incompétent pour juger les filles, et compétent pour juger le père, qu'il avait renvoyé de l'action qui lui était in

tentée.

La cause soumise à la chambre du conseil du tribunal de première instance du même lieu de Clamecy, cette chambre avait rendu une ordonnance qui déclarait le fait du procès du ressort du tribunal de simple police.

Ces deux décisions, émanées de deux autorités judiciaires indépendantes l'une de l'autre, n'ayant point été attaquées, avaient acquis l'autorité de la chose jugée; leur opposition sur la question de compétence, relativement aux filles Ronnat, ne permettait pas au ministère public d'agir contre ces filles; l'action de la justice était paralysée; un réglement de juges était nécessaire pour déterminer à laquelle, de la juridiction de simple police ou de la juridiction correctionnelle, devait appartenir la connaissance du fait imputé aux prévenues.

Quant à Ronnat leur père, le bénéfice du jugement du tribunal de police lui était acquis par le défaut de pourvoi du ministère public; il ne pouvait en être privé : l'action publique était, en ce qui le concernait, irrévocablement jugée, et il n'y avait point dans la cause d'action privée. Les motifs d'après lesquels Marie et Julie Ronnat ont été renvoyées devant la police correctionnelle, et la disposition du jugement du tribunal de police relative à Pierre Ronnat, qui a été annulée dans l'intérêt de la loi, sont développés dans l'arrêt dont la teneur suit sous la date du 19 décembre 1822 :

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Qu'il n'a point été formé d'opposition à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil du même lieu de Clamecy, laquelle a conséquemment acquis, comme le jugement du tribunal de police, l'autorité de la chose jugée, et est irréformable aujourd'hui par les moyens ordinaires;

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Qu'il existe donc, sur l'action intentée contre les Ronnat par le ministère public, deux décisions diamétralement opposées, émanées de deux autorités judiciaires absolument indépendantes l'une de l'autre ; que ces deux décisions contradictoires formant mutuellement obstacle à leur exécution, le cours de la justice se trouve interrompu, et que, pour le rétablir, il est nécesssaire de déterminer le caractère des faits de la cause, afin de savoir à laquelle, de la juridiction de simple police ou de la juridiction correctionnelle, doit être attribuée la connaissance de ces faits:

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Vu l'art. 35, tit. 11 du rural, portant: « Pour « tout vol de récolte fait avec des paniers, ou des sacs, ou à l'aide des animaux de charge, l'amende sera du double du dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra « être de trois mois, suivant la gravité des cir

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« Le procès-verbal du garde champêtre de la commune de Dornecy, établissant que, le 7 septembre, il a trouvé, dans une vigne appartenant au sieur Jonanin, Marie et Julie Ronnat qui vendangeaient et volaient les raisins, avec chacune un panier à moitié plein;

« Le jugement du tribunal de police, dans lequel on lit que les prévenues n'ont fait aucun dire contraire au procès-verbal, et qui déclare que ce procès-verbal constate un vol de récolte avec un panier, dans une vigne non vendangée;

« Attendu que l'art. 475, n° 9 du Code pénal, cité par le ministère public devant le tribunal de police, ne concerne que les individus qui passent sur le terrain d'autrui, sans y avoir droit de passage, lorsque ce terrain est chargé de grains en tuyaux, de raisons, ou autres fruits mûrs, ou voisins de la maturité; que cet article est évidemment sans application à la cause;

« Qu'il en est de même de l'art. 471, n° 9 dudit Code, qui n'est relatif qu'à ceux qui, sans autre circonstance, ont cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; et du n° 10 du même article, où il s'agit uniquement du glanage, râtelage ou grapillage qui a lieu, sans autre circonstance, dans les terres non encore entièrement dépouillées ou vidées de leurs récol tes, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil ;

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