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viennent d'être rappelées, ne pouvant être étendue, ment à la loi, sur l'action du ministère public aux faits de la cause, ne saurait en attribuer la contre Marie et Julie Ronnat;

connaissance au tribunal de simple police;

«

Que l'art. 29, tit. 11 du Code rural, répété, quant à la nature du fait qui en est l'objet, dans l'art. 444 du Code pénal, et qui prononce des peines correctionnelles, a été mal à propos invoqué par le tribunal de police; qu'il s'agit, dans cet article, d'individus qui dévastent les récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, et que le vol, dans une vigne non vendangée, d'une quantité de raisins remplissant à moitié deux paniers, ne présente nullement l'idée d'une dévastation de récoltes;

« Et attendu que le tribunal de police de Clamecy, après avoir déclaré son incompétence pour connaitre de l'action du ministère public contre Marie et Julie Ronnat, a jugé celle que le même ministère public avait formée contre Pierre Ronnat, comme civilement responsable du fait de ses filles; qu'une action en délit est une action principale dont l'action en responsabilité civile, à raison de ce même délit, n'est qu'un accessoire; que ces deux actions sont nécessairement indivisibles, et qu'un tribunal incompétent pour connaître de la première, ne saurait être compé

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Mais que ce vol est évidemment le vol de ré-tent pour juger la seconde : coltes avec des paniers, prévu par l'article 35, titre II, du Code rural, qui le punit d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire ou fermier, et, en outre, d'une détention qui peut être de trois mois; que l'amende étant double du dédommagement, et pouvant ainsi s'élever beaucoup au-delà de celle que les tribunaux de police ont le pouvoir de prononcer, et la durée de la détention étant, dans son maximum, bien au-dessus de la durée de la détention de simple police, il s'ensuit nécessairement que le tribunal de police est incompétent pour connaître du fait dudit article 36, auquel il ne pourrait pas appliquer les peines de cet article dans l'étendue qu'il a déterminée;

La cour, statuant, en cette partie, par voie de cassation, vu les art. 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, aux termes desquels il y a lieu à l'annulation des arrèts et des jugements en dernier ressort qui contiennent violation des règles de compétence,

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Que, quand les faits de la cause ne devraient être considérés que comme le maraudage simple, dont parle l'article 34, titre II, du Code rural, la connaissance n'en appartiendrait point encore comme l'a cru la chambre du conseil, au tribunal de police;

R

Qu'en effet, ce maraudage est puni d'une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier; que cette amende est donc indéterminée, et que sa quotité dépend de l'évaluation du dommage causé par le délinquant; que la compétence des tribunaux de police est restreinte à la connaissance des infractions dont la peine ne peut, en aucun cas, s'élever au-dessus d'une somme de 15 fr. et d'un emprisonnement de 5 jours; d'où il suit que, dès que la loi pumit une infraction d'une amende qui, dans certaines circonstances, peut excéder ladite somme de 15 fr. les tribuuaux de police ne sont pas compétents

pour en connaître :

D'après ces motifs, la cour, procédant par voie de réglement de juges, en exécution de l'article 526 du Code d'instruction criminelle, maintient la déclaration d'incompétence faite par le tribunal de police de Clamecy; et, sans s'arrêter à l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal civil du même lieu, laquelle est considérée comme nulle et non avenue, renvoie la cause devant ledit tribunal de Clamecy, chambre de police correctionnelle, pour être statué, conformé

« Casse et annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement du tribunal de police de Clamecy, du 3 octobre dernier, dans la disposition par laquelle Ronnat père est déclaré non-responsable civilement du fait de ses filles, et est renvoyé en conséquence de l'action qui lui était intentée par le ministère public;

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Ordonne, etc.

« Ainsi jugé et prononcé, etc., section criminelle, etc. »

GLANDÉE. I. Ce mot signifie proprement récolte du gland; mais dans son acception légale, il désigne plus particulièrement le droit ou la permission d'introduire les porcs dans les bois et forêts de l'état, pour faire consommer la surabondance des glands, faines et autres productions spontanées des arbres forestiers. L'exercice de ce droit ou de cette faculté s'appelle aussi pacage et paisson.

La recolte du gland est très-incertaine; ce fruit, dont les porcs sont très-friands, manque souvent, parce que les fleurs du chêne sont aussi sujettes que celles de la vigne à être détruites par les gelées du printemps et les intempéries de l'air.

Le gland et la faine étant les semences qui contribuent le plus au repeuplement, l'ordondance de 1669 a sagement défendu de les ramasser et de les enlever des forêts. Cependant, comme il est de l'intérêt du gouvernement de favoriser et d'encourager le repeuplement par le moyen des semis, l'administration forestière peut, dans les années d'abondance et selon les localités, accorder des permissions particulières pour ramasser une certaine quantité de glands et de faines qui seraient destinés au remplacement, tant des bois de l'état que de ceux des communes et établissements publics, ou même des parti

tants des maisons usagères jouissent du droit de paturage et pacage pour les bestiaux de leur nourriture seulement, et non pour ceux dont ils feraient trafic et commerce.

culiers, sauf à en faire surveiller l'emploi; mais, en général, les officiers et agents forestiers ne doivent, à moins d'ordres speciaux de l'autorité supérieure, permettre ni souffrir l'enlèvement de ces fruits, contre les dispositions de l'ordonnance, à peine de tous dommages et intérêts. (Ordonnance de 1669, tit. 11, art. 18.)

II. L'article 1 er du tit. xvi de la même ordonnance porte, que lorsqu'il y aura suffisamment de glands et de faines pour faire ventes de glandée, le maître particulier ou lieutenant et le procureur en la maîtrise visiteront la glandée en la présence du garde marteau et du sergent à garde, et dresseront procès-verbal du nombre des porcs qui pourront être mis en pacage dans les forêts de la maîtrise, avec un état du nombre qui y sera mis par les usagers et officiers.

L'article 2 est ainsi conçu : « l'adjudication se fera à l'audience avant le 15 septembre, à l'extinction des feux, au plus haut et dernier enchérisseur après publications, ainsi qu'il est dit pour les chablis; avec charge expresse de payer le prix ès mains du receveur aux termes y contenus, de bailler caution, et de souffrir par l'adjudicataire la quantité des porcs qui aura été réglée tant pour les usagers qu'officiers. »

Mais les dispositions de ces deux articles ont été modifiées par la loi du 29 septembre 1791. L'art. 7, du tit. v de cette loi, porte simplement que les inspecteurs constateront annuellement l'état des glandées et donneront leur avis sur le nombre des porcs qu'ils estimeront pouvoir être mis en pacage dans les forêts.

Les instructions générales portent, que l'inspecteur enverra au conservateur l'état des cantons où l'on pourra faire, sans inconvénient, des adjudications de glandée; cet état doit être accompagné des procès-verbaux de reconnaissance des cantons où le pacage peut être autorisé et de la quantité de porcs à y introduire. Quant aux ventes, il doit y être procédé dans la forme des adjudications ordinaires, par l'autorité administrative en présence de l'inspecteur ou sous-inspecteur.

Ces ventes ont lieu ordinairement devant le sous préfet de l'arrondissement, lequel peut commettre les maires des lieux pour les menus-plaisirs, dont le montant ne paraît pas devoir s'élever audessus de 200 fr. (Loi du 29 septembre 1791, tit. vIII, art. 4.)

III. Les usagers dont les titres ont été vérifiés et confirmés en exécution de la loi du 28 ventose an xi, peuvent aux termes de l'art. 1 du tit. xix de l'ordonnance, exercer leur droit de pacage et patarage pour leurs porcs et bêtes aumailles, dans les forêts, bois et buissons, aux lieux qui auront été déclarés défensables; d'où il suit que la glandée ne peut être permise dans les lieux qui n'auraient pas été déclarés défensables.

Suivant l'article 14 du même titre, les habi

er

C'est pour cela que l'art. 1o du tit. XVI exige qu'il soit dressé d'avance un état du nombre des porcs qui sera mis à la glandée par les usagers, et que l'art. 3 leur défend d'en mettre un plus grand nombre que celui compris dans l'adjudication et après les avoir fait marquer au feu, sous peine de 100 liv. d'amende et de confiscation de ce qui se trouvera excéder le nombre, ou marqué de fausse marque.

L'ordonnance accordait aussi aux officiers et gardes des forêts le droit de mettre à la glandée, chacun selon leur grade, un certain nombre de pores; mais il paraît que cet usage a été aboli par l'art. 17 du tit. xv de la loi du 29 septembre 1791.

IV. La glandée n'est ouverte que depuis le 1er octobre jusqu'au 1er février. Un plus long délai ne pourrait qu'être nuisible à l'aménagement des forêts, peut-être même n'est-il pas sans inconvénient, quelqu'abondante que soit la glandée, de permettre pendant cinq mois consécutifs de l'année, l'introduction des porcs dans les forêts.

de glands, on a regardé autrefois leur paisson Les porcs ayant l'habitude d'enterrer beaucoup comme utile à la reproduction du chêne; mais porcs un instinct de prévoyance et de friandise, on croit avoir reconnu depuis que c'est chez les et, que s'ils enfouissent les glands, lorsqu'ils en et les manger quand la fermentation les a amollis ont à discrétion, c'est pour les retrouver plus tard et a développé leur germe.

Si cette observation est exacte, il est à craindré que les porcs ne détruisent leur ouvrage, lorsqu'ils restent trop long-temps en pacage dans un même canton, et surtout lorsqu'on les y ramène après un certain temps.

L'article 4 du tit. xvII de l'ordonnance défend à toutes personnes, autres que celles comprises dans l'état arrêté pour l'adjudication des glandées, les forêts de l'état, s'ils n'en ont le pouvoir du d'envoyer ou mettre leurs porcs en glandée dans mende, et de confiscation moitié au profit du marchand adjudicataire, à peine de 100 liv. d'apropriétaires demeurent responsables de ceux qu'ils roi, et l'autre moitié au profit du marchand. Les commettront pour la garde de leurs porcs.

On a observé avec raison sur cet article, que les amendes appartiennent en totalité au fisc, et que la moitié qui est accordée au marchand adjudicataire ne doit s'entendre que de la moitié du produit des confiscations, et non de l'amende.

V. L'article 27 du tit. xxvII fait défenses aux usagers, et à tous autres, d'abattre la glandée, faines et autres fruits des arbres, de les amasser ni emporter, ni ceux qui seront tombés, sous

prétexte d'usages ou autrement, à peine de 100 l. I converti en huile. A défaut de déclaration, la d'amende.

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municipalité fera proclamier qu'il est libre à tout
particulier de ramasser le fruit desdits arbres."
« 5. Les administrations de district sont auto-
risées à fournir, sans prix de location, à ceux
qui auront de la faine à serrer, les emplacements
convenables qui se trouveront dans les bâti-
ments nationaux à leur disposition.

« 7. La commission d'agriculture et des arts prendra toutes les autres mesures nécessaires pour que la faine de la récolte de cette année soit exactement ramassée et convertie en huile. »

La défense de les amasser est encore exprimée dans l'art. 12 du tit. xxxII de l'ordonnance, portant: Toutes personnes privées, coupant et amassant de jour des herbages, glands ou faines, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boqueteaux, garennes et buissons, seront condamnées pour la première fois à l'amende ; 6. La faine des forêts nationales, qui ne savoir, pour fait à col cent sols; pour charge de pourra être ramassée par les particuliers, le sera cheval ou bourrique 20 liv. ; et pour harnois 40 l.; pour le compte de la nation par les soins des adle double pour la seconde ; et la troisième, ban-ministrations de district et des municipalités. nissement des forêts, même du ressort de la maîtrise, et, en tout cas, confiscation des chevaux, bourrique, et harnois qui se trouveront chargés.» La différence des peines portées par ces deux articles, pour le fait d'enlèvement de glands et faines, semble impliquer contradiction; mais les deux dispositions peuvent très-bien se concilier, si l'on considère que l'art. 27 du titre xxvII n'est applicable qu'aux usagers, ou autres personnes ayant, par état, la libre entrée des forêts, lesquelles doivent être punies plus sévèrement à raison des délits qu'elles ont plus de facilité d'y commettre, tandis que l'art. 12 du titre xxx11 ne concerne que les personnes privées, qui n'ont, à aucun titre, le droit de fréquenter les forêts.

VI. Mais l'effet de ces dispositions prohibitives de l'ordonnance a été suspendu par deux lois des 12 et 28 fructidor an 2, dont voici les dispositions.

La première de ces lois porte, « art. 1er: Il est permis à tous particuliers d'aller ramasser les glands, les faines et autres fruits sauvages, dans les forêts et bois qui appartiennent à l'état, en observant d'ailleurs les lois qui concernent leur

conservation.

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Art. 1. Il est défendu aux particuliers d'introduire leurs porcs dans les forêts nationales jusqu'au 1o frimaire (20 novembre). Les porcs pris en contravention seront confisqués.

er

2. Sont exceptés de cette disposition les bois nationaux dans lesquels il ne se trouve point de hêtres; les porcs peuvent y être adinis cette année comme les précédentes.

3. Les autorités constituées ne pourront faire aucune adjudication de glandée ni de fainée dans les forêts nationales celles qui auraient pu être faites avant la promulgation du présent décret, sont nulles et non avenues.

4. Les propriétaires et possesseurs de hêtres seront tenus de déclarer à leur municipalité, avant le 20 vendémiaire (10 octobre), qu'ils sont dans l'intention d'en ramasser le fruit pour être

Toutes les dispositions de cette dernière loi portent évidemment un caractère de provisoire et de circonstance, qui ne permettait pas de lui assigner une longue durée. La plupart des mesures qu'elle prescrit n'étant plus susceptibles d'exécution, le ministre de la justice, sur la demande de l'administration forestière, avait cru devoir rappeler aux tribunaux la nécessité de revenir aux dispositions des art. 27 du tit. xxv11, et 12 du titre xxx11 de l'ordonnance de 1669, dont l'effet n'avait été que suspendu par les lois de l'an 2.

Voici ce qu'il marque aux commissaires du gouvernement, par sa circulaire du 1er thermidor an x:

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Le ministre des finances, d'après le compte qui lui a été rendu par les administrateurs géné. raux des forêts, m'informe que plusieurs tribunaux refusent d'appliquer à ceux qui enlèvent des glands et des faines dans les forêts nationales, les peines que prononce, en pareil cas, l'art. 27, titre xxvII de l'ordonnance de 1669, sous prétexte que l'art. 1o de la loi du 12 fructidor an 2 permet à tout particulier de ramasser des glands, des faines et autres fruits sauvages qui appartiennent à la nation. C'est une erreur qu'il importe de ne pas laisser subsister.

« La loi du 12 fructidor an 2 n'a point abrogé l'ordonnance de 1669: elle en a seulement suspendu l'exécution, quant à la défense de ramasser des glands. Ses dispositions sont purement transitoires; son exécution a dû cesser avec les circonstances qui l'ont fait porter.

«En effet, elle a été publiée dans un temps où la dépréciation du papier-monnaie, la stagnation du commerce, l'impossibilité de fournir au peuple les objets les plus nécessaires à ses be soins, ont déterminé la Convention nationale à permettre de ramasser dans toutes les forêts la faine des hêtres, propre à leur procurer de l'huile, les glands et les autres fruits sauvages, dont les uns pouvaient être utiles à la nourriture de leurs bestiaux, et les autres, leur procurer une boisson salubre.

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Mais depuis que les circonstances ont amé

lioré le sort des habitants des campagnes, l'ancien | tive sa décision sur ce que ce fait n'est qualifié ordre de choses a été rétabli. Il a été procédé à délit par aucune loi ; l'adjudication des glandées, lorsque l'abondance de cette récolte a pu permettre d'en retirer quelque produit.

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« 2° L'arrêt de la cour de cassation, en date du 16 avril 1807, qui casse l'arrêt précité, sur le fondement que ce délit est prévu par les articles 18 du tit. 11, 2 du tit. xxvi1 et 12 du tit. xxxII de l'ordonnance de 1669, et renvoie l'affaire devant la cour de justice criminelle du département de Rhin-et-Moselle ;

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3o L'arrêt de cette dernière cour, qui prononce de la même manière et d'après les mêmes. motifs que l'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre;

« Vu le référé de la cour de cassation, suivant son arrêté susmentionné;

J'ajouterai à ces considérations, qu'il est de la plus grande importance de maintenir l'exécution des articles 27, tit. xxvII, et 12, tit. xxx11 de l'ordonnance de 1669, parce que l'un des plus puissants moyens d'entretenir et de repeupler les forêts nationales, est d'y laisser végéter la faine et les autres fruits tombés et dispersés sur leur sol. Cette reproduction naturelle ne manquerait pas d'être arrêtée, s'il était permis à tous les particuliers de ramasser les fruits. Enfin, l'art. 7 de la loi du 28 fructidor an 2, qui charge la Vu, enfin, les articles de l'ordonnance de commission d'agriculture de prendre toutes autres 1669, qui ont servi de base à l'arrêt de la cour de mesures nécessaires pour que la faine de la ré- cassation du 16 avril 1807, lesquels sont ainsi colte de l'an 2 soit exactement ramassée et con- conçus : « Article 18 du tit. 111. Leur défendons (aux vertie en huile, indique assez que la permission, accordée par l'art. 1 de celle du 12 fructidor de grands-maîtres) de permettre ni souffrir aucun déla même année, à tous particuliers, de ramas- frichement, arrachis et enlevement de plants, glands ser les glands et la faine, n'était que momenta-et faines des forêts, contre les dispositions de ces née, et ne devait durer qu'autant que les circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvions duraient elles-mêmes.

er

« Je vous invite à faire part de ma lettre à vos substituts et aux commissaires du gouvernement près les tribunaux d'arrondissement, et à veiller personnellement à ce que les dispositions de F'ordonnance de 1669, sur cet objet, soient à

l'avenir fidèlement observées. »

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présentes.

« Art. 11 du tit. XXVIII. Faisons très-expresses dé fenses d'arracher aucuns plants de chênes, charmes et autres bois dans nos forêts, sans notre permission.

«

Art. 12 du tit- xxxII. Toutes personnes privées coupant ou amassant des joncs, des herbages, glands ou faînes, de telle nature et âge que ce soit, et les emportant des forêts, boqueteaux, garennes et buissons, seront condamnées pour la Postéricurement à cette circulaire, il a été dé-première fois à l'amende, savoir, etc. » cidé par un décret du 19 juillet 1810, que les Considérant que les dispositions de l'ordondispositions de l'ordonnance de 1669, qui défen-nance de 1669, qui défendent d'enlever certaines dent d'enlever certaines productions des forêts, productions des forêts ne sont point limitatives; « Notre conseil-d'état entendu, étaient applicables à l'enlèvement des feuilles mortes. Voici ce décret:

« Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêté pris par la cour de cassation, le 10 novembre 1809, lequel arrêté porte, qu'attendu le dissentiment existant entre les cours de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, et du département de Rhin-etMoselle, d'une part, et la cour de cassation, de l'autre, sur la question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts est un délit prévu par la loi, il y a lieu de recourir au mode d'interprétation fixé par la loi du 16 septembre 1807;

« Vu les arrêts suivants rendus sur la même question, entre les mêmes parties et à l'occasion du même fait;

" I 1o L'arrêt de la cour de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre, en date du 20 décembre 1806, qui renvoie Henri Faul de l'accusation intentée contre lui pour avoir enlevé des feuilles mortes dans une forêt impériale, et mo

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« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: « Art. 1er. L'article 12 du titre xxxn de l'ordonnance de 1669, est applicable au cas d'enlèvement des feuilles mortes.

« Art. 2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret. »

Malgré ce décret et la circulaire du ministre de la justice que nous venons de rapporter, il a été jugé que la dérogation apportée par les lois des 12 et 28 fructidor an 2, à l'article 12 du tit. xxx de l'ordonnance de 1669, devait avoir son effet tant qu'elle ne serait pas révoquée par une mesure législative.

Voici l'espèce de deux arrêts, rendus par la section criminelle de la cour de cassation, le 26 mars 1819.

Il avait été constaté par un procès-verbal du 12 octobre 1818, dressé par un garde forestier, que Marguerite Prin, femme de Jean Thomas, manouvrier, demeurant à la Fosse-Simon, commune

de Saint-Romain-le-Preux, avait été trouvée ra-
massant du gland dans une forêt de l'état, âgée
de neuf ans, appelée la forêt d'argent.
Traduite devant le tribunal de Joigny, il in-
tervint, le 8 janvier 1819, un jugement qui, con-
sidérant que la glandée est accordée formellement
par les dispositions de la loi du 12 fructidor an 2;
que cette loi n'a point été rapportée par aucune
autre loi, renvoya la femme Thomas des pour-
suites dirigées contre elle.

Le sous-inspecteur forestier de l'arrondissement de Joigny interjeta appel de ce jugement, et s'appuyant sur différentes instructions ministérielles, il en tira la conséquence que la loi du 12 fructidor an 2, était abrogée; et qu'à l'égard de la glandée, les dispositions de l'ordonnance de 1669, avaient repris leur vigueur.

Le ministre public près le tribunal d'Auxerre demanda l'annulation du jugement rendu par le tribunal de Joigny, et requit l'application de l'article 12 du tit. xxxII de l'ordonnance de 1669; il soutint que si cet article avait été abrogé par la loi du 12 fructidor an 2, cette même loi avait été révoquée par les lois subséquentes, et notamment par le décret relatif aux feuilles mortes du 19 juillet 1810, qui rappelle, comme étant en vigueur, les dispositions de l'art. 12 précité.

Le tribunal d'Auxerre adoptant néanmoins les motifs des premiers juges, a, par jugement du 20 février 1819, confirmé celui de tribunal de Joigny.

C'est contre ce jugement que le procureur du roi d'Auxerre s'est pourvu.

Le 26 mars 1819, arrêt de la section criminelle qui statue en ces termes :

Ouï M. Bazire, conseiller, et M. Fréteau, avocat-général,

"

Attendu qui ni l'article 609 de la loi du 3 brumaire an iv, ni le décret du 19 juillet 1810, qui n'est relatif qu'à l'enlèvement des feuilles mortes, n'ont abrogé les lois du 12 fructidor an 2;-que cette dernière loi dérogeait expressément à la prohibition relative aux glands, portée en l'art. 12, tit. xxx11 de l'ordonnance de 1669; et qu'en le jugeant ainsi, le tribunal d'Auxerre n'a violé aucune loi; - la cour rejette le pourvoi du procureur du roi près le tribunal d'Au

xerre. »

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Ouï, M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. le conseiller Ollivier, pour le ministère public, en ses conclusions:

« Vu l'article 12, tit. xxxII de l'ordonnance de 1669, portant, que toutes personnes coupant ou amassant, de jour, des glands, et les emportant des forêts et bois, seront, pour la première fois, condamnées à l'amende de cent sous, par faix à col;.

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Et, attendu que, d'après la disposition litté rale de cette loi, comme d'après les principes de la justice et les lumières de la raison, il est évident que la peine prononcée en conséquence de l'article susénoncé, ne doit pas être une amende unique, portant en masse et collectivement sur les auteurs ou complices du délit prévu par ledit article; mais qu'il doit y avoir autant d'amendes individuellement prononcées, qu'il y a d'individus surpris coupant ou amassant des glands en délit; Que s'il en était autrement, le vœu de la loi qui, dans sa disposition pénale, a voulu atteindre toutes personnes convaincues du délit qu'elle a cherché à prévenir et à réprimer, ne se trouverait pas rempli;

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« Et attendu, en fait, qu'un procès-verbal, dont les énonciations ne sont pas contestées, contate que, dans les bois de la commune d'Hautecourt, Madelaine Thiébaut et la fille Benoit Lemoine, ont été trouvées par le garde forestier, occupées à ramasser des glands, et en ayant déja ramassé la quantité déterminée audit rapport, en contravention à l'art. 12, tit. xxx11 de l'ordonnance de 1669;

que chacune de ces délinquantes devait donc être condamnée individuellement à l'amende, en raison de la nature et des circonstances du délit auquel chacune d'elles avait pris part;

"Que cependant, le tribunal correctionnel de Verdun, s'est borné à prononcer contre la fille Un second arrêt du même jour, au rapport de Thiébaut, et contre le père de la fille Lemoine, même magistrat, a rejeté le pourvoi du procureur conjointement et solidairement, une seule et du roi d'Auxerre, contre un jugement de ce tri-même amende de cinq francs, en raison de la bunal du 20 février 1819, confirmatif de celui quantité de glands ramassée par les deux préve. rendu le 8 janvier précédent par le tribunal cor-nues, au lieu de prononcer contre chacune d'elles rectionnel de Joigny, renvoyant Marcellin Chaumarat comme responsable des faits de ses deux filles Clotilde et Filistine, des poursuites dirigées contre lui à raison du même délit.

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l'amende que chacune d'elles avait individuelle. ment encourue; en quoi, il a faussement appliqué et violé à la fois le susdit article de l'ordonnance; et que le tribunal de Saint-Mihiel, en confirmant son jugement, s'est rendu propre l'erreur dans laquelle sont tombés les premiers juges ;

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