Page images
PDF
EPUB

«Par ces motifs, la cour casse, etc. »

Dérogeant, en apparence, à la délégation originaire du droit de jugement qui constitue proprement l'ordre judiciaire, le droit de grâce, loin d'altérer cette salutaire institution, en est, au contraire, l'heureux et indispensable complé

Le prince, de qui émane toute justice, en confiant à des officiers de son choix, l'exercice de cette partie de son pouvoir, a dû nécessairement prévoir qu'il pourrait se trouver des cas où les voies ordinaires seraient impuissantes pour réparer une erreur tardivement reconnue, et d'autres où les motifs les plus légitimes de condamnation doivent céder à des considérations d'état dont lui seul devait être l'appréciateur et le juge.

Cet arrêt ne contrarie aucunement les deux autres du 26 mars 1819. Il faut remarquer, 1° que dans l'espèce du dernier arrêt, le délit n'avait pas été commis dans des forêts de l'état pour les quellés seules les lois de fructidor an 2, ont dé-ment. rogé à l'ordonnance de 1669; 2° que la question soumise par le pourvoi, n'était pas de savoir si on avait pû, sans délit, enlever des glands dans une forêt appartenant à une commune. Les condamnés ne se plaignaient pas des jugements qui avaient reconnu dans ce fait, un délit. C'était seulement l'administration forestière qui s'était pourvue, et son pourvoi était fondé sur ce qu'il n'avait été prononcé qu'une amende, quoiqu'il y eût plusieurs délinquants qui eussent agi, chacun dans son intérêt particulier. Ainsi, l'affaire n'a dû être examinée que sous ce dernier point de vue, et l'arrêt n'a également prononcée que sur la question de savoir si chaque délinquant devait être condamné individuellement à l'amende.

servé de restreindre ou d'empêcher entièrement C'est dans cette double prévision qu'il s'est rél'exécution des condamnations criminelles.

Cette réserve est ce qui constitue le droit de grace.

Borné aux matières criminelles, atténuant les GOUVERNEUR. C'est l'officier qui commande effets du jugement sans jamais les aggraver, ne la force armée dans une ville ou place de s'exerçant, en un mot, que sur l'exécution et non Ce titre est aussi conféré quelquefois aux géné-sur le fonds même des décisions, tel est, dans raux qui ont le commandement supérieur dans son essence, et dans la pureté de son principe, cette utile et importante prérogative.

les divisions militaires.

guerre.

Leurs attributions et les règles sur leurs rap ports avec les autorités civiles, sont en général déterminées par la loi du 8 juillet 1791 et le dé

cret du 24 décembre 1811.

Voy. État de paix.

[blocks in formation]

traction faite des extensions qu'elle a pu recevoir Et c'est en la considérant ainsi, en soi, et abstraction faite des extensions qu'elle a pu recevoir aux différentes époques de la législation, qu'elle nous paraît former le complément de l'institution judiciaire.

La loi romaine que l'on considère généralement comme posant le principe de la matière, est celle des empereurs Valentinien, Valens et Gratien, 3, au cod. de gen. ab... indulgentia patres conscripti, quos liberat notat, neque infamiam criminis tollit, sed poenæ gratiam facit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Il est difficile de donner une définition plus précise, mais en même temps plus rigoureuse, du droit de grâce.

En s'y attachant littéralement, il aurait fallu distinguer entre la peine, effet principal de la condamnation, et ses effets accessoires, tels que la privation des biens, celles des honneurs et des dignités, celles des droits de cité, de famille, en un mot, toutes les privations ou incapacités dont se compose l'infamie, et qui sont l'objet de la réhabilitation.

La réhabilitation, en ce sens, fût devenue étrangère à la grace.

Il en eût été de même, à plus forte raison, de l'abolition des jugements, de celle des procédures, de celle du crime lui-même.

Et la grace, dans la pureté du droit, aurait été restreinte à la remise de la peine.

Mais cette rigueur de la Îoi originaire ne s'est point soutenue dans l'usage.

Le droit, tel qu'il a été fixé par l'ensemble des décisions des empereurs, admettait deux modes

distinctifs la restitution en entier, et la restitu- | toute procédure commencée, et rendre comme tion simple. non avenus, et l'instruction, et le jugement qui aurait pu être porté.

Par la restitution en entier, le prince, abolissant le jugement, annulant jusqu'à la procédure, jusqu'au crime, jusqu'au fait lui-même, remettait le condamné dans le même état, sous tous les rapports, qu'avant la condamnation ou la pour

suite.

Par la restitution simple, tantôt le condamné n'obtenait que la remise de la peine, et restait sous le poids de l'infamie; tantôt c'étaient ses biens seuls qui lui étaient rendus ; quelquefois il était rétabli dans ses dignités, sans l'être dans ses biens, ni dans ses droits de famille.

En dernière analyse, la puissance du prince ne reconnaissait, en cette partie, d'autres limites que celles qu'elle s'imposait elle-même. Et la seule règle qui eût prévalu, était de juger l'effet des lettres par les clauses qui y étaient insérées. Tout ce qu'elles portaient faisait loi; mais aussi elles ne faisaient loi que pour ce qui y était formelle ment exprimé.

II. En France, malgré la maxime : la grace entache, correspondante à la pureté originale du principe, on avait admis à peu près les mêmes

extensions.

Participant toutefois aux améliorations que tant de belles ordonnances apportaient dans toutes les parties de la législation, le droit de grace y avait reçu des formes plus fixes et mieux déterminées. On avait fait d'abord en quelque sorte, même en cette matière d'exception, la part de la loi, en reconnaissant deux espèces de graces, celles désignées sous le titre de graces légales, comme n'étant accordées que dans les cas de l'ordonnance, et les graces proprement dites, émanées de la seule volonté du prince.

Toutes furent assujetties à des formules de rigueur, toutes émises par lettres de grande ou petite chancellerie, et toutes soumises à l'enregistrement, soit dans les cours, soit dans les tribunaux, qui avaient pour quelques-unes un droit effectif de vérification, et pour toutes le droit de remontrances, soit au roi, soit au chancelier.

[ocr errors]

Les formules étaient au nombre de 7, savoir: I 1° Lettres d'abolition 2o Lettres de rémission, 3o Lettres de pardon,

4° Lettres de rappel de ban,

5o Lettres de rappel des galères,
6o Lettres de commutation de peine,
7° Enfin, lettres de réhabilitation

A quoi l'ordonnance ajoutait encore les lettres de révision, quoique ces dernières ne fussent qu'un mode, gracieux à la vérité, mais proprement un simple mode de révision.

Par les lettres d'abolition, le prince, usant de la plénitude de son pouvoir, éteignait entièrement un crime qui, selon la rigueur des ordonnances, aurait été irrémissible. Il pouvait même faire cesser

Tome 11.

Les lettres de rémission et de pardon étaient ce qu'on appelait graces légales, ou plus ordinairement lettres de justice, en ce qu'elles ne s'accordaient qu'aux termes de l'ordonnance, à savoir : les lettres de rémission pour les homicides involontaires, ou commis en se défendant soi-même ; et les lettres de pardon pour la simple participation à un crime dont on n'était pas l'auteur.

Les lettres de rappel de ban ou de galères faisaient cesser l'une ou l'autre des ces peines.

Les lettres de commutation de peines étaient une sorte de jugement nouveau par forme gracieuse, qui remplaçait la condamnation juridique, et substituait une peine plus légère à celle prononcée par les tribunaux.

Enfin les lettres de réhabilitation, accordées seulement après la peine subie ou remise, avaient pour objet unique de remettre les condamnés en leur bonne fâme et renommée, et de les rendre à la vie civile comme s'ils n'avaient point éprouvé de condamnation.

Cette dernière formule, consacrée spécialement à effacer l'infamie, ou, en d'autres termes, à faire cesser les incapacités résultant des condamnations, semblait devoir être la seule à laquelle fût attaché un pareil effet.

Cependant on attribuait encore ce même effet aux autres formules de grace, ainsi qu'il sera développé au mot Réhabilitation.

III. Cet ancien droit de la France, suivant le sort des institutions auquelles il se liait, a été aboli en 1791.

Égaré dans une imprudente théorie, le législateur de cette époque, en faisant de l'ordre judiciaire un pouvoir politique, non-seulement indépendant, mais entièrement parallèle à celui du monarque constitutionnel, ne vit d'autre issue que la suppression totale de la prérogative royale.

Le résultat de ses combinaisons, quant au droit de grace, fut de le transférer en réalité aux jurés pour toutes les espèces de graces, la réhabilitation seule exceptée; et quant à la réhabilitation, d'en faire la matière d'une procédure spéciale, et l'attribut exclusif des autorités administratives et judiciaires.

Dans les essais de gouvernement qui furent tentés à la suite de celui de 1791, les éléments éminemment démocratiques qui viciaient le premier, ayant produit leurs fruits naturels et fait disparaître jusqu'à l'ombre même du pouvoir royal, on conçoit combien on fut éloigné d'y faire revivre la prérogative qui y était attachée.

Le gouvernement provisoire de l'an 2, le gouvernement directorial de l'an Iv, et les commencements du gouvernement consulaire de l'an vIII, laissèrent subsister, sans altération, l'état de choses résultant des institutions de 1791.

81

<< vent justifier de leur réhabilitation légale pour
être remis en jouissance de leurs pensions; »
« Vu, 1° un avis du comité des finances, du
28 décembre 1821, approuvé par le ministre de
ce département, portant que la femme d'un pen-
sionnaire condamné à une peine infamante, n'a
pas droit à une portion de sa pension;

« 2° Un second avis du comité des finances, du 17 mai 1822, qui estime qu'il y a lieu de rendre applicables aux pensions civiles les dispositions de l'art. 3 de la loi du 28 fructidor an vII;

La disposition du sénatus-consulte de l'an x, qui rétablit le droit de grace en faveur du premier consul, fut jetée comme au hasard, isolement et sans s'occuper de la mettre en harmonie avec la législation; seulement on l'environna, par la création d'un conseil privé, pris dans les grands corps de l'état, de ces apparences démocratiques dont s'enveloppaient les premiers pas d'un pouvoir élevé progressivement autant au-dessus de ce qu'il doit être dans une sage organisation, qu'il était audessous au fort de la tourmente révolutionnaire. Ce ne fut que huit années après, lors de la refonte des Codes criminels, en 1810, que l'on s'occupa de coordonner le retour de la prérogative avec une législation qui ne s'était établie que sur ses ruines. Mais alors encore, loin de se reporter * 4° Un rapport adressé à monseigneur le gardeaux sages développements de l'ancienne ordon-des-sceaux, par le directeur des affaires crimi. nance pour régler l'ensemble du droit de grace, nelles et des graces; et l'accommoder au nouveau système criminel, on se borna à modifier et organiser ce qui concerne la réhabilitation. Le droit de grace, au fond, resta dans le vague où le laissait la simple énonciation qui en avait été faite dans la loi politique de l'an x.

La disposition de la Charte, à ce sujet, n'est pas beaucoup plus explicite. « Le roi, porte son article 67, a le droit de faire grace et celui de commuer les peines. » Ce texte ne diffère du précédent qu'en ce qu'il énonce nominativement le droit de commutation, et en ce qu'il ne reproduit pas le conseil privé organisé par le sénatus-consulte. Mais il ne définit pas davantage le droit de grace en soi, et n'établit rien de plus positif sur ce qui doit être dorénavant la prérogative qu'il fait revivre. Sera-t-elle absolue et entièrement indéfinie, comme elle l'était dans l'ancien droit de la France et dans le droit romain? ou doit-elle recevoir quelques modifications de nos institutions nouvelles et de l'état actuel de notre droit criminel? Voilà l'importante question qui se présentait. Elle a été abordée pour une partie seulement de la prérogative royale, dans une discussion solennelle de trois comités réunis du conseil-d'état; il s'agissait de déterminer l'effet des lettres de grace, quant à la réhabilitation des condamnés. On verra, au mot Réhabilitation, l'analyse de cette discussion et son résultat.

[ocr errors]

3o Les lettres écrites au ministre des finances les 18 juin, 13 août, 10 septembre et 31 décembre 1821, par S. Exc. le ministre de la guerre et par monseigneur le garde-des-sceaux;

« 5o Les dispositions de la Charte constitutionnelle, celles des Codes civil, pénal et d'instruction criminelle, et celle de l'art. 86 de l'acte du gouvernement, du 16 thermidor an x, sur le droit de grace et de commutation de peines, sur les incapacités résultant des condamnations à peine afflictive ou infamante, et sur le mode de réhabi-, litation des condamnés, et finalement, celles de la loi du 28 fructidor an vii, et de l'ordonnance royale du 27 août 1814, sur la perte des pensions militaires par l'effet desdites condamnations;

[ocr errors][merged small][ocr errors]

2 Peut-on, pendant la durée de leur peine, accorder à titre de secours une partie de leur pension à leur veuve ou à leurs enfants?

« 3o Les lettres de grace pleine et entière, accordées avant toute exécution du jugement de condamnation peuvent-elles tenir lieu de réhabilitation?

[ocr errors]

4 Les lettres de grace accordées après l'exé cution du jugement, et qui ne contiendraient aucune clause relative à la réhabilitation du condamné, dispensent-elles de l'exécution des dispoNous rapporterons cependant ici cet avis, ap-sitions du Code de procédure criminelle relatives prouvé par le roi le 8 janvier 1823, parce qu'il à la réhabilitation? doit servir de régulateur pour fixer les principes sur les effets des lettres de grace, et sur la nécessité de la réhabilitation du condamné qui a été gracié: voici ses dispositions de cet avis:

[ocr errors]

5o Les lettres de grace peuvent-elles, par une clause explicite, dispenser des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réhabilitation?

[ocr errors]

« Les comités de législation, des finances et de Considérant, sur la première question, que la guerre, réunis par ordre de monseigneur le la loi du 28 fructidor an vii, sur les pensions garde-des-sceaux, sur la demande de S. Exc. le militaires, et l'ordonnance du 27 août 1814, qui ministre des finances, pour délibérer sur la ques- en reproduit les dispositions littéralement, portion de savoir, « si les militaires retraités qui, tent, en termes exprès, que la perte des pensions «< condamnés à des peines afflictives ou infamantes, causée par les condamnations à peine afflictive ou «< ont subi leur jugement ou ont été graciés, doi-infamante, dure jusqu'à la réhabilitation,

et

qu'ainsi elles imposent spécialement à cette classe peut être accordé sur ces pensions aucun secours de condamnés, une obligation dont on ne pour-à la veuve ou aux enfants des condamnés; rait les dispenser sans vioier même le texte de la

loi.

. Considérant, sur la deuxième question, qu'on ne pourrait payer la pension du condamné, en tout ou en partie, quelle que fût la dénomination qu'on donnât à ce paiement, sans violer la loi ci-dessus mentionnée, et, par conséquent, sans compromettre la responsabilité du ministre.

« Considérant, sur la troisième question, qu'en matière criminelle, nul jugement de condamnation ne peut produire d'effet avant l'exécution; que lorsque la grace a précédé l'exécution, les incapacités légales ne sont pas encourues; que, par conséquent, il ne peut y avoir lieu, dans ce cas, à solliciter des lettres de réhabilitation, puisque la réhabilitation n'a pour objet que de relever

« 3o Que les lettres de grace pleine et entière, accordées avant l'exécution du jugement, préviennent les incapacités légales et rendent inutile la réhabilitation;

« 4° Que la grace accordée après l'exécution du jugement ne dispense pas le gracié de se pourvoir en réhabilitation, conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle;

« 5° Que les lettres de grace, accordées après l'exécution du jugement, ne peuvent contenir aucune clause qui dispense des formalités prescrites par le Code d'instruction criminelle pour la réha

bilitation.

[ocr errors][merged small]

§ II.

le condamné des incapacités légales auxquelles il Du mode employé aujourd'hui pour l'exercice du

a été réellement soumis.

[ocr errors]

« Considérant, sur la quatrième question, que l'art. 68 de la Charte a maintenu les lois qui n'y sont pas contraires ; que la nécessité de la réhabilitation imposée par le Code d'instruction criminelle au condamné, pour qu'il soit relevé des incapacités légales encourues par l'exécution du jugement, n'a rien de contraire à l'article 67 de la Charte qui donne au roi le droit de faire grâce ou de commuer la peine.

Qu'en effet, la grace et la réhabilitation diffèrent essentiellement, soit dans leur principe, soit dans leurs effets;

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Que l'effet de la réhabilitation est de relever le condamné de toutes les incapacités, soit tiques, soit civiles qu'il a encourues;

[ocr errors]

Que ces incapacités sont des garanties données par la loi, soit à la société, soit aux tiers, et que la grace accordée au condamné ne peut pas plus le relever de ces incapacités que de toutes les autres dispositions qui auraient éré rendues en faveur des tiers;

droit de grace.

Dans l'état actuel de la législation relative au droit de grace, ce droit n'est restreint par aucune loi, et n'est soumis à d'autres règles que celles qu'il plaît au roi de s'imposer à lui-même, ou qu'il a prescrites au ministre par l'organe duquel sa majesté manifeste sa clémence.

L'une des principales règles qui s'observent en cette matière, est qu'il n'y a pas lieu de donner suite au recours en grace, tant qu'il n'est pas intervenu de condamnation définitive et irrévocable, et que le condamné n'est pas en état, c'està-dire, n'est pas sous la main de la justice.

Toute grace émane directement du roi, soit que de son propre mouvement, S. M. soit portée à user de la plénitude de son droit, ou que sa clémence royale soit provoquée par un rapport du ministre, ayant le département de la justice et des graces.

Lorsque le roi a manifesté spontanément sa poli-volonté de faire grace à un condamné, le ministre est uniquement chargé de faire préparer les lettres de grace, et après les avoir présentées à la signature du roi, il les adresse à la cour royale du domicile ou de la résidence actuelle du condamné, pour y être entérinées ou enregistrées en audience solennelle. Cet entérinement n'est plus aujourd'hui qu'une simple formalité, et ne peut, Considérant, sur la cinquième question, que comme autrefois, donner lieu à aucune procéla prérogative royale ne s'étend pas jusqu'à dis-dure particulière envers l'impétrant. Au reste, on penser les citoyens des obligations qui leur sont imposées, en vertu des lois maintenues par la Charte, et dont ils ne pourraient être relevés que par la puissance législative;

[ocr errors]

Sont d'avis,

« 1° Que les pensions perdues par l'effet des condamnations à des peines afflictives ou infamantes, ne peuvent être rétablies qu'après la réhabilitation du condamné;

Que pendant la durée de ces peines, il ne

ne déploie ordinairement la solennité de l'entérinement que pour les lettres de grace portant remise ou commutation de peines afflictives ou infamantes. Les autres décisions royales qui n'ont pour objet que de remettre ou de commuer des peines correctionnelles, ne sont expédiées en forme de lettres-patentes que lorsque le roi l'ordonne. Dans les cas ordinaires, elles sont exécutées sur un simple ordre du ministre qui donne avis de la décision au procureur-général. Il est

seulement tenu note de cette décision en marge | criminelle de Rome, qui avait refusé d'admettre du jugement de condamnation. sa demande en révision d'une sentence portant peine de mort contre lui.

Lorsque les recours en grace et les recommandations qui s'y rattachent, sont renvoyés par ordre de sa majesté pour les examiner et en rendre compte, les éléments du rapport que ce ministre est dans l'usage de faire, doivent naturellement être puisés dans la procédure même, dans les renseignements confidentiels recueillis auprès des magistrats qui ont pu connaître les circonstances particulières de l'affaire, dans la situation morale et sociale de l'impétrant, enfin dans tous les témoignages qui peuvent s'élever en sa faveur, et attirer sur lui la commisération royale.

Il ne nous appartient pas d'entrer dans de plus grands développements sur la manière dont le roi exerce le droit de grace. Nous nous bornerons à quelques observations générales sur les effets de la grace ou de la commutation de peine.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Considérant que, par sentence rendue à Rome, par contumace, le 27 mai 1800, le duc Pie Bonelli fut condamné à la peine de mort pour cause de rebellion sacrilége; que, par la même sentence, les biens du duc Pie Bonelli furent confisqués;

« Considérant que, le 25 février 1801, le pape rendit un bref par lequel il accorda la grace réclamée par le duc Pie Bonelli; que le pape ordonna, en outre, par ce bref, que les biens, dont la confiscation avait été pronoucée, seraient rendus au duc Pie Bonelli, pour en jouir à compter du jour de la grace;

« Considérant que, postérieurement à la réunion de Rome à l'empire français, le duc Pie Bonelli s'est pourvu devant la cour de justice criminelle de Rome, en révision de la sentence du 27 mai 1800;

[ocr errors]

« Qu'il a soutenu que, d'après l'art. 3 du décret de la consulte, il y avait lieu à l'acquitter, dès que les poursuites n'avaient été dirigées contre lui que pour des faits relatifs au système politique de l'ancien gouvernement.

II. La grace, soit pleine et entière, soit limitée par une commutation, prend le condamné dans l'état où il est; elle n'a point d'effet rétroactif; elle n'abolit pas le crime ou le délit qui a donné lieu à la condamnation, elle n'en détruit pas même la culpabilité qui a été reconnue par un jugement irrévocable, elle fait seulement remise entière ou partielle de la peine corporelle. L'amende, qui est un accessoire de la peine, est également remise en totalité, s'il n'y a restriction à cet égard, mais sans que l'impétrant puisse, dans aucun cas, demander la restitution de ce qui aurait été payé avant que la grace fût accordée. Il Considérant que la cour, dont l'arrêt est atn'est jamais fait remise des frais de justice qui ont taqué, a néanmoins déclaré qu'il n'y avait pas lieu été avancés par le Trésor publicè c'est ce qui ré-à statuer sur la réclamation, du duc Pie Bonelli; sulte d'un avis du conseil-d'état, approuvé le 25 que cette cour s'est fondée en premier lieu, sur janvier 1807, sur la remise de l'amende en faveur ce que le décret de la consulte était inapplicable, des déserteurs condamnés, et qui avaient obtenu lorsque l'ancien gouvernement avait procédé luileur grace avant de l'avoir acquittée. même à l'abolition des condamnations pénales; que cette cour s'est fondée, en outre, sur ce que la grace accordée par le pape, avait produit un effet égal à celui qui pourrait résulter de la révision;

La

grace ne peut préjudicier en rien aux droits de la partie civile, ni à ceux qui auraient été acquis à des tiers par l'effet de la condamnation à des peines emportant la mort civile. Enfin, elle peut, dans certains cas, réintégrer le condamné dans ses droits, mais seulement à dater du moment où

elle est accordée.

[blocks in formation]

"

[blocks in formation]

l'art. 3 dudit décret ne com

porte pas la modification et la restriction, qui ont servi de base à l'arrêt attaqué;

[ocr errors]

Qu'en effet cet article, en ouvrant la voie de la révision, autorise tout condamné à agir pour parvenir à être acquitté des poursuites;

[ocr errors]

Qu'en cas d'absolution, toute idée de délit, et par conséquent de culpabilité, disparaît, tandis que la grace présuppose, au contraire, le délit existant et la culpabilité reconnue;

Considérant, en outre, que le pape faisant grace au duc Pie Bonelli, a limité cette grace à la rémission de la peine et à la restitution de la jouissance des biens, à compter du jour de sa grace;

Considérant que le bref du pape n'a pas fait cesser les effets de la mort civile, encourue par le réclamant dans le temps intermédiaire de la

« PreviousContinue »