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contumace; que, par conséquent, le duc Pie Bo- | et des réglements relatifs à l'organisation des nelli n'a pas été réhabilité à l'effet d'acquérir les corps militaires. successions auxquelles il pourrait avoir été appelé dans ce temps intermédiaire ;

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Que, pour que le bref du pape eût produit cet effet, il aurait dû être conçu dans des termes généraux et absolus, qui eussent manifesté la volonté de faire rentrer le duc Pie Bonelli dans l'exercice des honneurs, des dignités, de tous les droits quelconques, et de faire considérer la con

damnation comme non avenue;

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Considérant que la voie de la révision ouverte par le décret de la consulte attribue des droits bien plus étendus, puisque l'absolution ou l'acquit indéfini de celui qui a recours à cette voie peut en être le résultat; qu'en refusant de s'occuper de la demande en révision formée par le réclamant, et de vérifier les circonstances desquelles dépendait le sort de cette demande, aux termes dudit décret, la cour dont l'arrêt est attaqué a violé l'art. 3 dudit décret, et commis un excès de pouvoir;

« La cour casse et annule l'arrêt rendu le 25 janvier 1810, par la cour de justice criminelle de Rome, au préjudice du duc Pie Bonelli; ordonne, etc. »> (Bulletin criminel.)

GRADES MILITAIRES. Les réclamations relatives à des concessions de grades militaires peuvent-elles être introduites devant le conseil-d'état par la voie contentieuse?

Et particulièrement, un officier de l'armée peut-il demander au conseil-d'état, par voie contentieuse, sa réintégration dans un grade militaire dont il a été dépouillé, ou sa promotion à un grade plus élevé, auquel il prétend avoir un droit acquis par ses services?

L'avocat qui présente un tel pourvoi est-il à l'abri d'une condamnation à l'amende ?

Une ordonnance royale, du 12 mars 1822, a négativement résolu ces trois questions. Voici l'espèce :

Le sieur de Cousso était colonel et en activité de service, en qualité de chef d'état-major, à l'époque du 19 mars 1815. Il a donné sa démission de ce grade, le 4 avril suivant, pour se rendre auprès de S. A. R. Mgr. le duc d'Angoulême, à l'armée du midi de la France.

En 1817, il a sollicité sa réintégration dans son ancien titre et sa mise en activité de service, ou sa promotion au grade de maréchal de camp. Cette double demande ayant été rejetée par le ministre de la guerre, le colonel de Cousso a cru pouvoir déférer cette décision à la censure du conseil-d'état, pour violation de l'art. 4, § 1o et 6 de l'ordonnance du 1er août 1815; de l'article 1, § 6 de celle du 20 mai 1818; de l'art. 16 de l'instruction approuvée, du 4 septembre 1815; de l'article 41 de l'ordonnance du 6 mai 1818,

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Il a demandé subsidiairement l'autorisation de prendre à partie le ministre de la guerre, pour fait de prévarication, résultant de l'élimination qu'il avait faite, du colonel de Cousso, des contrôles d'activité.

Le conseil-d'état n'a pas accueilli ce recours; la demande qui en était l'objet a été jugée n'être pas contentieuse de sa nature, et l'ordonnance qui suit s'est bornée à le déclarer.

LOUIS, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

« Vu la requête à nous présentée au nom du sieur Jean-Jacques de Cousso, colonel d'étatmajor; ladite requête enregistrée au secrétariat général de notre conseil-d'état, le 2 février 1822, et tendante, etc.;-vu l'article 49 du réglement du 22 juillet 1806;

Considérant que les réclamations du sieur de Cousso ont pour cause ou pour objet la concession de grades et emplois militaires, et ne sont susceptibles, sous aucun rapport, d'être introduites par la voie contentieuse; « Notre conseil-d'état entendu, ordonné et ordonnons ce qui suit : « Art, 1er. La requête du sieur de Cousso est rejetée.

nous avons

« 2. Me Dejean, avocat du sieur de Cousso, est condamné à dix francs d'amende.

« 3. Notre garde-des-sceaux et notre ministre de la guerre sont chargés, etc.»

GRAIN. C'est le fruit et la semence du froment, du seigle, de l'orge, de l'avoine, etc.

Comme objets de première nécessité, les grains ont toujours excité l'attention particulière des lois et du gouvernement.

Pendant qu'ils sont sur pied ou dans les champs, la loi prend des précautions pour les préserver de tout dégât, de toute soustraction (voyez Garde champêtre, Glanage). La loi du 28 septembre-6 440 à 442, 449 et 450 du Code pénal. octobre 1791, sur la police rurale, et les art. 388,

colte par les moyens et à l'époque que bon lui Elle veut que chaque propriétaire fasse sa résemble (même loi du 28 septembre 1791, titre 1, section v, art. 1). Voy. Ban.

Elle garantit l'entière liberté du commerce des grains dans l'intérieur du royaume. (Lois des 29 août, 18 septembre et 3 octobre 1789, 2 juin et 15 septembre 1790, 26 septembre 1791 et 21 prairial an v.)

Elle punit de peines correctionnelles ceux qui emploient des manœuvres pour faire hausser ou baisser le prix des grains (Code pénal, art. 420), et interdit le commerce aux préfets, aux souspréfets et aux commandants militaires, dans l'étendue du ressort de leur autorité, aussi sous des peines correctionnelles. (Ibid., art. 176.)

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Mais le sentiment du bien-être national et l'in- | par son élévation, l'éloquence se place hors de térêt général du royaume ont conduit à établir la portée du vulgaire. Les hommes les plus grosdes règles particulières pour le commerce exté- siers saisissent sans effort le fait, ou l'idée que rieur des grains. leur offre le dessin; il ne s'adresse point à leur intelligence, mais à leurs sens; et il est d'autant mieux compris, qu'il leur tient quelque en sorte un discours matériel. Tels sont les graves motifs qui ont dû déterminer à l'égard des dessins, estampes et gravures, l'application des lois relatives à la presse.

Lorsque la récolte a été abondante, et que le prix des grains est peu élevé, l'exportation à l'étranger est permise, et de forts droits d'entrée sont établis sur les grains étrangers qui sont importés. Lorsqu'au contraire les grains indigènes sont élevés de prix, l'exportation est prohibée, l'importation des grains étrangers est favorisée, et Les dispositions qui les concernent particulièles marchands reçoivent même du gouvernement, rement sont renfermées dans les lois et ordonsuivant les circonstances, des primes d'encoura-nances que nous allons rapporter. gement.

Telle est la base du système du commerce extérieur des grains, établi par les lois des 2 décembre 1814, 16 juillet 1819, 7 juin 1820 et 4 juillet 1821.

La vente des grains en vert est-elle permise? Voy. Vente, section III, § 1, et Saisie-brandon, n° III.

GRAND JUGE MINISTRE DE LA JUSTICE. D'après le sénatus-consulte du 16 thermidor an x, c'était le titre que portait le ministre de la justice, dont les fonctions appartiennent, depuis la restauration, à Mgr. le garde-des-sceaux, ministre secrétaire-d'état au département de la justice. Voy. Ministres.

Ordonnance du 24 octobre 1814.

I. « Art. 8. Le nombre des épreuves des estampes et planches gravées, sans texte, qui doivent être déposées pour notre bibliothèque, reste fixé à deux, dont une avant la lettre, ou en couleur, s'il en a été tiré ou imprimé de cette espèce.

« Il sera déposé en outre trois épreuves, dont une pour notre amé et féal chevalier le chancelier de France, une pour notre ministre secrétaired'état au département de l'intérieur, et la troisième pour le directeur-général de la librairie. (Cette place est supprimée.)

« 9. Le dépôt ordonné dans l'article précédent sera fait, à Paris, au secrétariat de la direction générale (aujourd'hui au secrétariat du ministère de l'intérieur), et dans les départements, au se

GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE. crétariat de la préfecture. Le récépissé détaillé Voy. Dette publique.

GRAPILLAGE. - Voy. Glanage.

GRAVURE (1). L'art de graver et les divers réglements qui y sont relatifs, ne feront pas l'objet de cet article. Nous entendrons le mot gravure dans un sens plus étendu, dans celui que lui donne le législateur, et nous le considérerons avec lui comme un moyen d'exprimer, ou pour mieux dire, de représenter la pensée. Sous ce point de vue, on peut déja remarquer qu'il ne peut être fait sur ce sujet aucune réflexion qui ne s'applique également au dessin, aux estampes, à la lithographie. Aussi la loi les a-t-elle réunis pour les soumettre aux mêmes formalités, à la même surveillance, aux mêmes obligations.

Si l'intérêt, tant public que particulier, a fait reconnaître la nécessité de contenir dans une juste mesure l'imagination quelquefois trop ardente de l'écrivain, celle de l'artiste a-t-elle moins d'essor, et ne doit-elle pas aussi fixer l'attention du législateur ? Il y a plus: on pourrait soutenir que dans certaines circonstances, le dessin prête à la pensée un langage plus énergique encore que l'écriture. Souvent par sa nature même, par sa noblesse,

(1) Cet article est de M. Dupuy, conseiller à la cour royale de Paris.

qui en sera délivré à l'auteur, formera son titre de propriété, conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1793.

« 10. Toute estampe on planche gravée, publiée ou mise en vente avant le dépôt de cinq épreuves constaté par le récépissé, sera saisie par les inspecteurs de la librairie et les commissaires de police, qui en dresseront procès-verbal.

« 11. Il est défendu de publier aucune estampe et gravure diffamatoire ou contraire aux bonnes mœurs, sous la peine prononcée par le Code pénal."

Ordonnance du 1er avril 1820.

II. «Art. 12 (titre 111). L'autorisation préalable exigée par l'article 8 de la loi du 31 mars 1820 (cet article, aboli, a été depuis remplacé par l'article 12 de la loi du 25 mars 1822), pour la publication, exposition, distribution ou mise en vente de tout dessin ou estampe, gravé ou lithographié, qui, à l'avenir, sera déposé, conformément à l'art. 8 de notre ordonnance du 24 octobre 1814, sera accordée, s'il y a lieu, en même temps que le récépissé mentionné en l'article 9 de ladite ordonnance. Toute autorisation accordée sera inscrite au Journal de la librairie. »

Loi du 25 mars 1822.

III. «Art. 12. Toute publication, vente ou mise

en vente, exposition, distribution, sans l'autorisa-scrites par la loi du 25 mars 1822? Voyez, au mot tion préalable du gouvernement, de dessins gravés Lithographie, paragraphe iv, un arrêt de la cour ou lithographiés, sera, pour ce seu! fait, puni d'un de cassation, du 17 janvier 1823, qui a jugé la emprisonnement de trois jours à six mois, et négative. d'une amende de dix francs à cinq cents francs, sans préjudice des poursuites auxquelles pourrait donner lieu le sujet du dessin. »> Ordonnance du 1er mai 1822, sur la publication de tous dessins gravés et lithographiés. IV. « Art. 1o. Dans le cas prévu par l'art. 12 de la loi du 25 mars 1822, l'autorisation du gouvernement sera délivrée, à Paris, au bureau de la librairie, et dans les départements, au secrétariat de la préfecture, en exécution de la loi du 21 octobre 1814, et de notre ordonnance du 24 du même mois. Cette autorisation contiendra la désignation sommaire du dessin gravé ou lithographié, et du titre qui lui aura été donné.

GREFFIER. C'est un fonctionnaire public établi près de chaque cour ou tribunal, et dont le principal emploi est d'écrire tous actes et procèspublica-verbaux du ministère du juge, de garder les minutes et de délivrer des expéditions.

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I. Les greffiers de tous les tribunaux sont nommés par le roi et révocables à volonté. (Loi du 27 ventose an vIII, art. 92.)

Pour être greffier dans un tribunal de première instance, il faut avoir vingt-cinq ans accomplis, et vingt-sept pour être greffier dans une cour royale. (Lois des 16 ventose an x1, art. 1, et 20 avril 1810, art. 65.)

Néanmoins, le roi peut accorder des dispenses Elle sera inscrite sur une épreuve qui de- d'âge, mais, d'après les dernières instructions mimeurera au pouvoir de l'auteur ou de l'éditeur, nistérielies, il n'en accorde plus. On ne peut qu'apet qu'il sera tenu de représenter à toute réqui-plandir à la sagesse de cette mesure.

sition.

« L'auteur ou éditeur, en recevant l'autorisation, déposera au bureau de la librairie, ou au secrétariat de la préfecture, une épreuve destinée à servir de pièce de comparaison; il certifiera par une déclaration inscrite sur cette épreuve, sa conformité avec le reste de l'édition pour laquelle l'autorisation lui sera accordée.

Avant d'être admis à la prestation de serment et d'entrer en fonctions, tout greffier doit fournir le cautionnement réglé par la loi en raison de la population et du ressort du tribunal de sa résidence. (Loi du 28 avril 1816, art. 88.)

Le greffier est tenu de présenter à la cour ou au tribunal auquel il est attaché, et de faire admettre au serment, le nombre de commis-gref« 2. A l'égard des dessins gravés ou lithogra-fiers nécessaire pour le service. (Décrets des 6 phiés qui ont paru avant la publication de la pré- juillet et 18 août 1810, sect. v.)

sente ordonnance, il est accordé un délai d'un Il peut se faire suppléer dans toutes ses foncmois pour se pourvoir de la même autorisation. »tions par ses commis-greffiers assermentés, ex

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2o A l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;

« 3o A l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure. »

cepté aux assemblées générales et aux audiences solennelles, où ils ne doivent le remplacer qu'en cas d'empêchement légitime. (Ibid.)

Si le greffier et ses commis-greffiers sont empêchés, ils peuvent être provisoirement remplacés par un citoyen qui est admis au serment par la cour ou le tribunal près duquel il doit exercer.

II. Le greffier fait partie essentielle de la cour ou du tribunal près duquel il est établi. Il doit tenir la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées (décret du 30 mars 1808, art. 91). Le jugement qui serait rendu sans son assistance serait dès lors radicalement nul, comme la cour de cassation, section criminelle, l'a décidé par arrêt du 25 février 1819, au rapport de M. Buschop, en cassant, sur le pourvoi d'office de M. le procureur-général, un jugement du tribunal de police du canton de Pouilly, auquel le greffier n'avait pas assisté. (Sirey, 1819, page 238.)

Le greffier assiste de même le juge dans tous les actes et procès-verbaux de son ministère, garde les minutes et délivre des expéditions. (Code de procédure, art. 1040.)

VI. Les éditeurs ou imprimeurs de dessins gravés ou lithographiés qui se sont conformés, pour leur publication, aux lois alors en vigueur, Néanmoins, pour les simples requêtes que le sont-ils astreints aux formalités nouvelles pre-juge est autorisé à répondre en sa demeure, en

cas d'urgence, l'assistance du greffier n'est pas | gistrés sur les minutes, à peine d'une amende de nécessaire. (Ibid.) dix francs pour chaque omission. (Loi du 22 frimaire an vii, art. 40.)

III. Le greffier est chargé de tenir dans le meilleur ordre les rôles et les différents registres qui sont prescrits par les lois, et celui des délibé

rations de la cour ou du tribunal.

Il est tenu de conserver avec soin les collections des lois et autres ouvrages à l'usage de la cour ou du tribunal, et de veiller à la garde des pièces qui lui sont confiées, et de tous les papiers du greffe. (Décret du 30 mars 1808, article 92 et 93.)

IV. Le greffe doit être ouvert tout les jours, excepté les dimanches et fêtes, aux heures réglées par la cour ou le tribunal, de manière néanmoins qu'il soit ouvert au moins huit heures par jour. (Ibid., art. 9o.)

V. Le greffier peut être averti ou réprimandé par le président de la cour ou du tribunal; et, s'il y a lieu, il doit être dénoncé au ministre de la justice. (Loi du 20 avril 1810, art. 62).

Chaque article du répertoire contient, 1o son numéro; 2o la date de l'acte; 3° sa nature; 4° les noms et prénoms des parties et leur domicile; 5° la relation de l'enregistrement. (Ibid., article 50.)

Tous les trois mois, le greffier est obligé, à peine d'une amende de dix francs par dix jours de retard, de présenter ce répertoire au receveur de l'enregistrement de sa résidence qui le vise et énonce le nombre des actes inscrits. (Ibid., article 5.)

Ce répertoire, qui est coté et paraphé par le président de la cour ou du tribunal, doit être communiqué, en outre, à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, à peine d'une amende de 50 francs en cas de refus. (Ibid., articles 52 et 53.)

X. Le greffier a un traitement fixe pour lui et ses commis-greffiers (Loi du 27 ventose an VIII, art. 92). Il perçoit aussi des droits de greffe pour les actes qu'il reçoit et délivre. Voyez les lois des 21 ventose et 22 prairial an vII, le décret dn 12 juillet 1808, celui du 18 juin 1811, art. 41 et suivants, celui du 6 janvier 1814, qui est spécial pour le greffier du tribunal de commerce de

Il peut aussi être destitué par la cour ou par le tribunal dans les cas prévu par les lois; par exemple, lorsque, en contravention à l'art. 23 de la loi du 21 ventose an vir, il exige ou reçoit d'autres droits de greffe que ceux établis, ou accepte un droit de prompte expédition. C'est ce que la cour de cassation a formellement décidé par arrêt du 16 mai 1806, au rapport de M. Au-Paris, et un arrêt du conseil du 12 septembre dier-Massillon.

VI. Les commis assermentés peuvent être avertis ou réprimandés par le président ou par l'officier du ministère public.

Après une seconde réprimande, la cour ou le tribunal peut, sur la réquisition du ministère public et après avoir entendu le commis-greffier inculpé, ou lui dûment appelé, ordonner qu'il cessera ses fonctions sur-le-champ; et le greffier en chef est tenu de le faire remplacer dans le délai fixé par la cour ou par le tribunal. (Décrets des 6 juillet et 18 août 1810, sect. v.)

1739, sur les droits des secrétaires-greffiers du conseil. (Code de Louis XV, art. 329.)

Au moyen du traitement et des remises qui lui sont accordés, il demeure chargé du traitement des commis assermentés, commis expéditionnaires, et de tous employés du greffe, quelles que soient leurs fonctions, ainsi que des frais de bureau, papier libre, rôles, registres, encre, plumes, lumières, chauffage des commis, et généralement de toutes les dépenses du greffe. (Loi du 21 ventose an vii, art. 16.)

XI. Lorsqu'une place de greffier est vacante, VII. Le greffier est responsable solidairement celui qui est appelé à la remplir, par intérim, de toutes amendes, restitutions et dommages-in-jouit du traitement attribué à la place, ainsi que térêts résultant des contraventions, délits ou crimes dont ses commis se rendent coupables dans l'exercice de leurs fonctions; sauf son recours contre eux, ainsi que de droit. (Ibid.)

VIII. Quoique le greffier soit fonctionnaire public, il n'est pas agent du gouvernement, dans le sens de l'art. 75 de la constitution du 22 frimaire an vIII; il peut être poursuivi pour faits relatifs à ses fonctions, sans autorisation préalable du conseil-d'état, comme l'a jugé la cour de cassation par arrêt du 25 décembre 1807. Voyez Mise en jugement, et Prise à partie, § 1,

no III.

IX. Le greffier doit tenir un répertoire à colonnes, sur lequel il inscrit jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes et jugements qui doivent être enre

des émoluments qui y sont attachés, à la charge par lui de pourvoir à toutes les dépenses du greffe, conformément aux articles 8, 17 et 32 du décret du 30 janvier 1811.

Mais si la place de greffier est provisoirement remplie par un commis assermenté, le traitement qui lui est attribué en cette dernière qualité reste au Trésor royal pendant tout le temps de son exercice provisoire comme greffier, à moins qu'il n'ait été pourvu à son remplacement. Sans cela, il recevrait deux traitements pour le même emploi.

XII. De même que les autres officiers ministériels, les greffiers peuvent traiter de leurs charges et présenter des successeurs à l'agrément de S. M., pourvu qu'ils aient les qualités requises. Le même droit appartient à leurs veuves et héri

ministériel.

ticrs, ainsi que cela est expliqué à l'article Officier | preuve de déréglement de mœurs, l'intérêt de la société les oblige à en tenir note, afin de pouvoir un jour faire la recherche de l'enfant, s'il ne paraissait pas à l'époque présumée de l'enfante

Voy. Cassation (cour de), Cour royale, Tribunal de première instance.

GRENAILLE DE FER. Voyez Fer en gre

naille.

GRÈS. Pierre composée de sables plus ou moins fins. On l'emploie ordinairement à paver les rues des villes, les chemins et les chaussées.

Les carrières de grès sont assujetties à certaines règles d'exploitation, et même à des servitudes d'ordre public. Voy. Carrières et sablieres.

GRIEFS. On nomme ainsi les moyens sur les quels une partie se fonde pour faire réformer, infirmer ou annuler un jugement rendu en premier ressort.

L'appelant est-il dispensé de déduire ses griefs dans l'acte d'appel? Voy. Ajournement, § 11, n° v.

GROSSE (D'UN ACTE). C'est l'expédition exécutoire d'un acte devant notaire délivrée sur la minute ou sur une grosse déposée, et revêtue des formalités prescrites par la loi.

Quand les grosses doivent-elles être délivrées ?
Quelle en est la forme ?
Quels en sont les effets?

Voyez Acte notarié, § 1v et vii, et Expédition.

GROSSESSE. C'est l'état d'une femme en

ceinte.

L'enfant dont une femme mariée est enceinte, est présumé avoir pour père le mari. Il en est de même de celui que porte une veuve, lorsque la conception a eu lieu durant le mariage.

Voilà la règle générale; mais elle est sujette à des exceptions. Voy. Paternité et Filiation.

Au contraire, celui que porte une fille ou dont une veuve est enceinte, lorsque la conception n'a pas eu lieu dans le mariage, naîtra d'un père inconnu, si le père ne juge pas à propos de se faire légalement connaître. T'elle est la règle, qui est aussi sujette à des exceptions.

Voy. Reconnaissance d'enfant naturel.

Un édit de Henri II, du mois de février 1566, prescrivait à toute fille ou veuve enceinte de déclarer sa grossesse, sous peine d'être condamnée comme coupable d'infanticide, par cela seul qu'elle aurait célé sa grossesse et son accouchement, et que son enfant aurait disparu.

Cette disposition est implicitement abrogée par le Code pénal. Mais lorsqu'une fille est accusée d'infanticide, les jurés apprécient les présomptions qui résultent des circonstances graves de la dissimulation de la grossesse et de l'enfantemnent et de la disparition de l'enfant.

Les officiers de police ou de justice ne doivent donc pas contraindre les filles à déclarer leur grossesse. Mais lorsqu'ils ont connaissance de cette

Tome II.

ment.

La loi du 23 germinal an III, voulait qu'aucune femme prévenue d'un crime emportant peine de mort, ne pût être mise en jugement, qu'il n'eût été vérifié, de la manière ordinaire, qu'elle n'était pas enceinte.

Cette disposition ne se retrouvant pas dans le Code d'instruction criminelle, est abrogée par le silence qu'il garde à cet égard. Mais l'art. 27 du Code pénal porte que, si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa déli

vrance.

L'article 317 du même Code, punit de la réclusion la femme enceinte qui se fait avorter, ainsi que celui qui a causé l'avortement.

Et si l'auteur de l'avortement est un officier de

santé ou un pharmacien, la peine est celle des travaux forcés à temps.

GRUERIE, GRAIRIE, SÉGRAIRIE, TIERS ET DANGER. Ces mots expriment un droit de copropriété ou de champart appartenant à l'état, sur les bois des établissements publics ou des particuliers.

I. L'étendue de ce droit varie suivant les loca

lités et les titres. Cependant, et en général, les bois tenus en gruerie, ou grairie, ou ségrairie, appartiennent pour moitié à l'état, soit quant à la propriété, soit quant aux produits; ceux tenus en tiers lui appartiennent, de la même manière, à concurrence au tiers; et ceux tenus en danger, aussi de la même manière, à concurrence du Il y en a qui sont tenus à la fois en

dixième.

tiers et danger.

Avant la révolution, ces droits étaient accompagnés des droits de justice et souvent de droits seigneuriaux.

Nul doute que les droits de juridiction et seigneuriaux n'aient été supprimés par les lois qui ont aboli le régime féodal.

Nul doute aussi que ceux qui étaient mélangés de droits féodaux n'aient été abolis sans indemnité.

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Mais il y avait nombre de ces droits qui ne tenaient point au régime féodai, et ceux-là ont été maintenus. Voilà pourquoi malgré l'abolition de tous ces droits de justice, prononcée par les lois des 13 avril et 4 août 1789, l'art. 2 du tit. 1o et le tit. xi de la loi du 15-29 septembre 1791, rangent les bois possédés en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger, ou indivis entre l'état et des communautés, dans la classe de ceux qui doivent être régis par l'administration forestière.

Ces dispositions annoncent clairement que le droit de gruerie n'a pas été universellement supprimé avec la féodalité.

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