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Pour distinguer les cas où il a été supprimé, | cions, et ayant pu exercer ses effets sur des réd'avec ceux où il a été maintenu, un grand coltes périodiques, comme sur les mutations de nombre de pétitions avaient été adressées à l'As- la propriété. semblée constituante, qui, par un décret du 13 Ce que quelques ordonnances postérieures septembre 1791, considérant qu'il ne s'agit ont pu statuer sur la gruerie n'en efface pas l'obque de l'application des lois, et, qu'en consé- scurité originelle; l'ordonnance même de Moulins quence, les dites pétitions sont du ressort du│( de 1566), en défendant l'aliénation des droits pouvoir judiciaire, déclara qu'il n'y avait pas de tiers et dangers ou gruerie, tant pour le fonds lieu à délibérer. que pour les coupes, présente bien une règle d'administration par rapport aux droits dont il s'agit; mais cette règle ne pouvait en fixer le caractère, et moins encore le changer à l'égard des détenteurs.

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Dès là, il est évident que la question de l'abolition ou du maintien du droit de gruerie, est, dans chaque espèce, subordonnée à la nature de ces droits.

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Voici un avis du conseil-d'état du 13 ventose an x111, approuvé le 17 du même mois, qui est propre à fixer les idées en cette matière. Le conseil-d'état qui, d'après le renvoi, fait par sa majesté, a entendu le rapport des sections de législation et des finances, relatif à plusieurs pétitions de divers propriétaires des départements de l'Oise et de Seine-et-Oise, lesquels réclament en leur faveur l'application de l'arrêté du 9 messidor an xi, concernant les détenteurs, à titre de gruerie, des bois situés dans le département du Loiret; vu ledit arrêté, les lois y relatées, les nouvelles demandes en application dudit arrêté, et les observations contradictoires émanées du ministre des finances;

« Est d'avis que le droit de gruerie ne saurait, par une disposition générale, être considéré ni présenté comme un droit foncier, inhérent à la propriété même, et propre à dispenser celui qui le réclame, de prouver spécialement que ce droit a été établi pour concession de fonds.

«La loi du 25 août 1792 exige formellement cette preuve, lorsqu'il s'agit de droits réclamés par les seigneurs sur les fonds de leurs directes; et cette règle est assurément commune au domaine du ci-devant roi, qui était le seigneur prééminent.

« A la vérité, l'on a tenté d'introduire une distinction entre le prince considéré comme seigneur, et son domaine considéré comme propriété; mais outre qu'il est assez difficile de scinder ces qualités dans le même individu, et d'assigner à chacune leur juste part, d'anciennes ordonnances prouvent que, dans la matière même dont il s'agit, cette distinction n'existait pas, ou du moins n'avait pas toujours existé. En effet, une ordonnance de 1318, citée par Saint-Yon, s'exprime ainsi, art. 8: Les quints-deniers et rachats, gardes, tiers et dangers de bois, QUI SONT DE NOS DOMAINES ET RENTES, etc. Ainsi, la loi, loin de distinguer alors, confondait et embrassait également dans ses expressions, et le droit de tiers que l'on présente aujourd'hui comme le signe d'une propriété indivise, et le quint-denier et rachat, qui, dans le dernier état de notre législation, est nominativement supprimé comme droit féodal; amalgame, au surplus, qui n'a rien d'étonnant, la féodalité ayant eu de nombreuses modifica

La prestation d'une quotité des coupes pouvait-elle d'ailleurs exister comme purement foncière, lorsque, nulle part, on ne trouve ce par quoi elle eût dû être remplacée, en cas que le bois eût changé de nature, sinon par le fait de l'homme ( car plusieurs chartes contenaient des prohibitions à ce sujet ), du moins par cas fortuit ou trait de temps; et quand cette lacune ne constituerait qu'un doute par rapport à la nature générale du droit, ne faudrait-il pas le résoudre en faveur de la liberté du fonds!

« La législation antérieure à la révolution ne forme donc pas un corps de preuves d'une évidence assez éclatante pour rédimer le domaine et les anciens seigneurs, de la preuve exigée par les lois nouvelles ; et les documents historiques peuvent moins encore produire cet effet.

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En les analysant, on trouverait vraisemblablement que les droits de gruerie et ceux de champart ont une origine commune, qu'ils remontent au temps de la conquête; et que les réserves que les seigneurs se sont faites sur les bois ne sont ni d'une autre nature, ni plus favorables que celles qu'ils s'étaient attribuées sur les terres, et qui sont formellement abolies par les lois nouvelles.

Au reste, en écartant toutes données conjecturales, ce qu'il y a de positif, c'est que ceux dans les mains desquels résidait la puissance féodale, quand ils réclament des droits sur les fonds de leurs directes, doivent justifier par titres que leurs droits avaient une concession de fonds pour cause.

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En s'en tenant à ce principe, on sera sûr de ne point errer, et, d'ailleurs, on remplira le vœu de la loi. On le doit d'autant plus, qu'une marche contraire serait en opposition évidente avec l'arrêté du 29 messidor an xi, pris pour le département du Loiret, et qu'il n'a été allégué aucune différence sensible entre la situation des détenteurs de ce département, et celle des détenteurs des départements voisins.

« Toutefois, il peut convenir de ne pas déclarer généralement abolis les droits en question dans les deux départements de l'Oise et de Seineet-Oise.

S'il y a titres suffisants à l'égard de quelquesuns des détenteurs, on les fera valoir.

Si d'autres, se jugeant eux-mêmes, conti- vent être condamnés à rétablir les choses dans nuent la prestation ou en poursuivent le rachat, le premier état, et aux amendes, restitutions, on pourra recevoir. dommages-intérêts, suivant la rigueur des lois.

Toutes les amendes et confiscations adjugées pour ces bois appartiennent entièrement à l'état, sans que les possesseurs y puissent rien prétendre; mais ils ont la même part aux restitutions, dommages et intérêts, qu'ils ont droit et coutume d'avoir aux ventes. (Ibid., art. 12.) Voyez Bois.

« Ce que l'on doit faire, c'est d'éclairer l'admi- | ( Ibid., art. 23.) nistration, pour que, dans l'examen des cas particuliers, elle ne blesse point les règles générales. « Dans ces vues, le conseil estime qu'en cas de réclamation des détenteurs de bois à titre de gruerie, tiers et danger, contre les droits auxquels ils étaient anciennement assujettis à ce titre envers le domaine, l'administration générale ne doit en poursuivre la prestation qu'autant qu'elle sera en état de justifier par titres spéciaux, et conformément à la loi, que ces droits avaient purement et simplement pour cause la concession du fonds; et que, même en ce cas, la prestation avait lieu sans mélange de cens ou autres droits féodaux.

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Il suit de là, que l'on doit considérer le droit de gruerie comme seigneurial dans son origine, et partant, comme aboli sans indemnité par les lois modernes, 1o lorsqu'il n'est pas prouvé être le prix d'une concession de fonds; 2° lorsque formant le prix d'une concession de fonds, il a été constitué avec mélange de droits féodaux.

Il en résulte aussi que lorsqu'en interprétant les actes, les juges du fond ont décidé que tel droit de gruerie a pour cause une concession de fonds et n'est pas mélangé de féodalité, leur jugement est à l'abri de la censure de la cour de cassation, comme cette cour l'a très-bien jugé par arrêt du 26 octobre 1809, au rapport de M. Bailly, et sur les conclusions conformes de M. Merlin, en rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour royale de Metz (Questions de droit, verbo Tiers-denier, § 1). Voy. Cassation (cour de), sect. II, § 1, n II.

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II. Les bois tenus en gruerie, grairie, ségrairie, tiers et danger, sont régis par l'administration générale des domaines et forêts, comme les forêts royales. (Loi du 15-29 septembre 1791, tit. 1, art. 2 et 3, et tit. 11.)

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Les ventes ordinaires sont faites par autorisation de l'administration générale des domaines et forêts, dans les mêmes formes qui doivent s'observer pour les forêts royales. Les coupes extraordinaires ne peuvent être faites qu'en vertu d'une ordonnance du roi, à peine de destitution contre les officiers forestiers, de privation de tous droits contre les possesseurs, et de confiscation des ventes contre les marchands. (Art. 10, tit. xxIII de l'ordonnance de 1669.)

GUERRE. Différend entre deux états, pour lequel ils ont recours à la voie des armes.

D'après l'art. 14 de la Charte, au roi seul appartient le droit de déclarer la guerre, et de faire les traités de paix.

La

guerre traîne tant de maux à sa suite, qu'elle ne peut, aux yeux de la raison et de l'humanité, être justifiée que par la nécessité la plus impérieuse. Voilà pourquoi les art. 76 et 84 du Code pénal punissent des peines les plus graves ceux qui, par des manoeuvres frauduleuses, ou par des actes non approuvés par le gouvernement, ont exposé la France à une déclaration de guerre.

Lorsque la guerre est déclarée, les états se font respectivement tout ce qui paraît propre à en atteindre le but: or, chacun sent que ces actes sortent du domaine de la législation positive.

Pendant cet état de crise, la loi défend, sous des peines sévères, de fournir des secours de guerre à l'ennemi, ou d'entretenir des intelligences avec lui, à l'effet de lui faciliter son entrée sur le territoire et dépendances du royaume, etc. (Code pénal, art. 77, 79, 80, 81 et 82.)

A l'égard des droits privés des sujets respectifs des puissances belligérantes, ils ne souffrent pas d'atteinte par l'effet de la guerre, à moins que, pour des motifs d'utilité publique, l'exercice n'en soit légalement suspendu, comme le décret du 11 messidor an xi en donna un exemple, en suspendant l'exécution des engagements de commerce contractés par des négociants français envers les Anglais, pendant la guerre qui existait alors entre la France et l'Angleterre.

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L'état de guerre suspend-il le cours de la scription entre les sujets des puissances ennemies? Et particulièrement, suspend-il le cours de la prescription quinquennale établie par l'article 189 du Code de commerce?

L'affirmative a été jugée dans l'espèce suivante: Le sieur Barietta, négociant de Cadix, était Les officiers forestiers sont tenus de faire la porteur de plusieurs traites payables à Cadix, au visite de ces bois au moins une fois l'année, et mois de septembre 1808. Ces traites étaient end'en dresser procès-verbal; le tout à peine de dossées par M. Rougemont de Lowemberg, nédestitution, et de répondre en leurs noms des dégociant à Paris. A l'échéance, c'est-à-dire, en lits, abus et malversations. (Ibid., art. 19. septembre 1808, les traites sont protestées. En III. S'il a été commis quelque usurpation ou 1814, et le 26 septembre, le sieur Barietta dénonce entrepris quelque défrichement, sans l'autorisa-les protêts au sieur Rougemont, et l'assigne en tion expresse de l'administration, les auteurs doi- paiement des traites. Rougemont oppose la pre

scription de cinq ans établie en matière d'effets | jeure résultant de la guerre entre la France et de commerce, par l'art. 189 du Code de com- l'Espagne, n'a véritablement cessé que par le traité merce. Barietta réplique que la guerre entre l'Es-de paix conclu entre les deux puissances, le 5 pagne et la France a rendu les communications août 1814, et qu'on ne peut pas reprocher au sinon impossibles entre les deux pays, du moins sieur de la Barietta de n'avoir pas employé de tellement difficiles, qu'elle a dû suspendre le cours prétendues voies indirectes, contraires aux lois, de la prescription; qu'il résulte de la discussion souvent difficiles à se procurer, et toujours dansur l'art. 169 du Code de commerce au conseil-gereuses. »

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ticle 189 du Code de commerce, en ce que l'arrêt dénoncé a refusé d'admettre la prescription quinquennale en matière d'effets de commerce, en supposant que l'état de guerre avait suspendu le cours de la prescription, bien que les communications indirectes aient toujours subsisté entre les sujets des deux puissances belligérantes. Mais, par arrêt du 9 avril 1818, au rapport de M. Lasaudade, attendu qu'en première instance, comme en cour d'appel, le sieur Rougemont n'a excipé que de la prescription de cinq ans, établie par l'art. 189 du Code de commerce; qu'ainsi, la cour d'appel, en jugeant que cette prescription de cinq ans avait été interrompue par force majeure résultant de l'état de guerre entre la France et l'Espagne, à quelque époque qu'on en puisse fixer la cessation, n'a fait qu'une juste application des principes à l'espèce; - par ces motifs, la cour rejette, etc. »

d'état, que la déchéance prononcée par cet article Pourvoi en cassation de la part du sieur Roucontre les endosseurs ne peut leur être oppo-gemont de Lowemberg, pour violation de l'arsée, lorsqu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir. Qu'un avis du conseil-d'état du 27 janvier 1814 a décidé que « l'exception tirée de la force majeure est applicable au cas d'invasion de l'ennemi et des événements de guerre, pour relever le porteur de lettre-de-change et de billets à ordre, de la déchéance prononcée par le Code de commerce, à défaut de protêt à l'échéance, et de dénonciation aux tireurs et endosseurs dans les délais; et que l'application selon les cas et les circonstances appartient à la prudence des juges.» Qu'il y a même raison de décider relativement à la prescription de cinq ans établie par l'art. 189 du Code de commerce. 16 août 1816, juge ment du tribunal de première instance de Paris, qui déclaré le sieur Barietta non-recevable dans sa demande, « attendu qu'il s'est écoulé plus de cinq ans entre les protêts et la dénonciation; -que les causes de force majeure dont il excipe, ne peuvent être utilement invoquées; - que si, pendant l'intervalle de la guerre, la correspondance GUET-A-PENS. Il consiste, suivant l'art. 298 a été interrompue, il est cependant notoire qu'il du Code pénal, « à attendre plus ou moins de existait des moyens indirects de correspondance, temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit et que le sieur Barietta ne justifie pas qu'il ait pour lui donner la mort, soit pour exercer sur fait aucune diligence pour faire passer à M. Rou-lui des actes de violence. »> gemont, ou un double des protêts, ou un avis de non paiement.

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Appel de la part de Barietta. 17 décembre 1817, arrêt infirmatif de la cour royale de Paris; les motifs sont ainsi conçus: « Attendu qu'en toute matière, la force majeure suspend le cours de la prescription; que, dans l'espèce, la force ma

HABILE. En jurisprudence, ce terme signifie capable, qui a droit. Ainsi, on dit qu'une personne est habile à se porter héritière, pour exprimer qu'elle a droit à une succession ouverte.

Celui qui est appelé à une succession, et qui ne veut l'accepter que sous bénéfice d'inventaire, ou ne faire acte d'héritier pur et simple qu'après avoir examiné qu'elle n'est pas plus onéreuse que profitable, doit avoir soin, dans les actes conservatoires ou d'administration qu'il peut faire, de dire qu'il n'agit que comme habile à se porter hé

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Le guet-à-pens est une circonstance aggravante dans les crimes et délils, parce qu'il emporte nécessairement avec lui la préméditation de méchanceté. C'est bien aussi ce que prouvent les articles 296, 232, 310 et 311 du même Code, qui punissent le meurtre, les violences et les voies de fait commis de guet-à-pens.

ritier, afin de conserver la faculté d'accepter ou de renoncer ultérieurement.

Voyez Acceptation de succession, Bénéfice d'inventaire et Succession.

HABITANT. L'article 471, no 3, du Code pénal, punit d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, «< ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants. »

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Le tribunal qui condamne le ministère public aux dépens, ne viole-t-il pas les règles de compé

tence?

l'art. 471, no 3, du Code pénal; que c'est lui et non son domestique, qui a du être cité au tribunal de police, pour être condamné aux peines de droit; que le fait dénoncé n'ayant pas été contesté, le renvoi dudit Duvergey de l'action du ministère public a été la violation de l'art. 471, no 3, du Code pénal, et la fausse application de l'article 159 du Code d'instruction criminelle;

« Attendu que, par le jugement du tribunal de Ces questions ont été affirmativement résolues police, le prévenu est renvoyé de l'action, avec par arrêt de la cour de cassation, section crimi-tous dépens; que cette action ayant été formée à nelle, du 6 septembre 1822, rendu au rapport de M. Aumont, et dont voici la teneur :

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la requête du ministère public, en vertu du pouvoir que lui donnait à cet égard l'art. 145 du Code d'instruction criminelle, aucune condamnation de dépens ne pouvait être prononcée contre lui; que cependant il est nécessairement l'objet de celle que renferme le jugement, puisqu'il était le seul adversaire de Duvergey;

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Que la condamnation aux frais n'est prononcée par ledit Code d'instruction criminelle que contre le prévenu, la partie civile, et les personnes civilement responsables; que la condamnation de dépens prononcée, dans l'espèce, coutre le ministère public, est donc une fausse applica tion des articles 162, 194 et 358 du Code d'instruction criminelle, et une violation des règles de compétence:

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D'après ces motifs, la cour casse. »

Que le mot habitants, employé dans cet article, ne peut s'entendre que des propriétaires et Le même jour, un arrêt a annulé, par les des locataires des maisons; que c'est aller égale-mêmes motifs, un jugement absolument semblable, ment contre son esprit et contre sa lettre, que rendu par le même tribunal. d'en appliquer la disposition aux individus en état de domesticité;

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HABITATION. L'art. 390 du Code pénal dit Que la nature de la peine, qui peut, en cas que tout bâtiment destiné à l'habitation est réputé de récidive, être celle de l'emprisonnement, ne maison habitée; mais il n'a pas défini l'habitation. saurait, sans violation des principes les plus con--Or, les édifices publics servant à la réunion des stants, être considérée par les tribunaux comme citoyens, doivent-ils être considérés comme lieux un motif d'affranchir les maîtres de maison de habités? l'obligation imposée par l'article cité du Code pénal, et d'y soumettre leurs domestiques;

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« Attendu qu'un réglement de police, pour la ville de Beaune, de 1805, porte, articles 1 et 2, qu'il est ordonné à tous les habitants d'entretenir, chacun en droit soi, les rues, places et « impasses, dans un état de propreté habituelle, « et qu'il leur est enjoint expressément de les ba« layer ou faire balayer tous les mercredis et samedis de chaque semaine ; »

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Qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé, que ce réglement n'a pas cessé d'être en vigueur, et que le tribunal a ajouté que le ministère public avait agi contre l'usage, en citant personnellement Claude Duvergey, à raison d'une contravention qui ne devait être imputée qu'à ses domestiques; mais qu'un usage contraire à la loi et au réglement de police est un abus qui ne saurait servir de fondement aux décisions de la justice;

Que, d'après le procès-verbal du commissaire de police, du 14 juillet, ledit Claude Duvergey était prévenu de la contravention mentionnée à

La cour de cassation a jugé l'affirmative dans l'espèce suivante :

Sur la prévention portée contre Jean Maillés, d'avoir, la nuit, tenté de voler une croix d'argent dans l'église de Saint-Jean-le-Vieux, la cour royale de Pau, chambre d'accusation, considéra qu'une église ne pouvait être réputée un lieu habité ou servant à habitation; que, conséquemment, le fait imputé rentrant dans l'application, non de l'article 386 du Code pénal, mais de l'art. 401, ne constituait qu'un vol simple, de la compétence de la police correctionnelle; et elle ordonna le renvoi du prévenu devant cette juridiction.

Sur le pourvoi du procureur-général à la cour royale de Pau, la cour de cassation, section criminelle, par arrêt du 23 août 1821, cassa celui de la cour royale de Pau, pour violation de l'article 386 et fausse application de l'article 401 du Code pénal, et renvoya, pour le réglement de la compétence, devant la cour royale de Toulouse.

Par arrêt du 15 octobre dernier, cette cour royale, considérant, comme celle de Pau, qu'une

église ne pouvait être réputée un lieu habité ou servant à habitation, renvoya Jean Maillés devant le tribunal de police correctionnelle de Toulouse. Sur le pourvoi du procureur-général à la cour royale de Toulouse, la cour de cassation, section criminelle, considérant qu'il était fondé sur les mêmes moyens qui avaient déterminé l'annulation de l'arrêt rendu, dans la même affaire, par la cour royale de Pau, le 23 août 1821, et qu'ainsi, d'après la loi du 16 septembre 1807, il ne pouvait y être statué que par les sections réunies de la cour, sous la présidence du ministre de la justice, ordonna le renvoi devant elles.

D'après ce renvoi, et attendu la violation de l'art. 386, et la fausse application de l'art. 401 du Code pénal, résultant de l'arrêt attaqué, arrêt des sections réunies, sous la date du 29 décembre 1821, qui en prononce la cassation d'après les motifs suivants :

Oui M. Ollivier, conseiller en la cour, en son rapport; M. le baron Mourre, procureur-général, en ses conclusions;

« La cour, statuant en sections réunies, sous la présidence de monseigueur le garde-des-sceaux, et d'après l'arrêt de renvoi de la section criminelle, du 30 novembre dernier, sur le pourvoi du procureur-général à la cour royale de Toulouse ; « Après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;

Vu l'article 386 du Code pénal, portant au n° 1 : « Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des « cas ci-après.... Si le vol à été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes, ou s'il a été commis avec une de ces circonstances, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à « l'habitation; »

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"Vu l'article 390 du même Code, portant: Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, granges, écuries, édifices qui y « sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand << même ils auraient une clôture particulière dans « la clôture ou enceinte générale; »

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Vu l'article 231 du Code d'instruction criminelle, portant: « Si le fait est qualifié crime par la loi, et que la cour trouve des charges suffi« santes pour motiver la mise en accusation, elle << ordonnera le renvoi du prévenu, soit aux assises, soit à la cour spéciale;

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« Attendu que le Code pénal de 1810, en déclarant, dans son article 390, que tout bâtiment destiné à l'habitation serait réputé maison habitée, n'a pas défini l'habitation et n'a pas ainsi établi de disposition d'après laquelle il dût être jugé si les édifices publics, servant à la réunion des citoyens, doivent être considérés comme lieux habités ;

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Qu'il s'ensuit que le législateur a reconnu que, hors le cas pour lequel il établissait cette disposition d'exception, les édifices publics du paragraphe n de cet article 15 devaient être considérés de la même manière que les maisons de propriété privée spécifiées dans le paragraphe 1o, et qu'ils devaient, comme elles, par conséquent, être qualifiés de lieux habités ;

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Que l'art. 386 du Code pénal de 1810, qui, dans son premier paragraphe, punit de la reclusion le vol commis par une personne, dans un lieu habité, lorsque le vol a été commis ou a été tenté la nuit, doit donc être appliqué aux vols commis on tentés avec cette circonstance aggravante, par une personne, dans un édifice public servant à la réunion des citoyens ;

Que la nécessité de cette applicatiou, qui résulte du texte des lois, est fondée, à l'égard de ces édifices, sur la facilité qu'ont les malfaiteurs de s'y introduire, et la difficulté de s'y garantir de leurs criminelles entreprises;

« Mais que, relativement à ceux de ces édifices qui sont ouverts aux citoyens pour les devoirs de leur culte religieux, il est encore des motifs d'une plus haute et plus grave considération, pour y prévenir les crimes par la crainte d'un châtiment plus rigoureux;

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Qu'en effet, les vols qui s'y commettent ne sont pas seulement un attentat à la propriété ; qu'ils sont encore une profanation de ces édifices; qu'ils sont même un sacrilége lorsqu'ils portent sur des objets destinés au culte;

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Que la déclaration du 4 mars 1724 punissait des galères, et, le cas échéant, de la mort, les vols commis dans les églises;

Que si la législation nouvelle a été moins sévère, les tribunaux ne doivent pas en augmenter l'indulgence en refusant d'appliquer les peines qui résultent de ses dispositions;

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