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Et attendu qu'il a été reconnu par la chambre d'accusation de la cour royale de Toulouse, que le nommé Maillés, ex-gendarme, était suffisamment prévenu d'avoir tenté de voler, de nuit, une croix d'argent, dans une église;

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Que, d'après le susdit article 386 du Code pénal, paragraphe 1, le fait de cette prévention était punissable de la réclusion, et qu'il y avait lieu, par conséquent, aux termes de l'art, 231 du Code d'instruction criminelle, à la mise en accusation et au renvoi devant la cour d'assises;

Que cependant cette chambre d'accusation a ordonné le renvoi du prévenu devant la juridiction correctionnelle :

En quoi elle a violé le susdit article 386 du Code pénal, et de l'article 231 du Code d'instruction criminelle;

« D'après ces motifs, la cour casse et annule son arrêt; et, pour être de nouveau statué sur le réglement de la compétence, renvoie le prevenu et les pièces de la procédure devant la cour royale de Bordeaux, chambre des mises en accusation, etc. Ordonne, etc.

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Fait et prononcé, sections réunies. »

HABITATION (DROIT D'). C'est celui qu'a une personne de demeurer avec sa famille dans une maison dont elle n'est pas le propriétaire.

Il suit de là que les règles de l'habitation sont absolument les mêmes que celles de l'usage. Ainsi 1o de même que celui qui a l'usage d'un fonds de terre, ne peut en exiger que ce qui est nécessaire pour lui et sa famille; de même celui qui a un droit d'habitation dans une maison, ne peut exiger que les appartements dont il a besoin pour lui, sa femme, ses enfants et ses domestiques; à moins de stipulations contraires. (Code civ., art. 628, 629, 630, 632 et 633.)

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2° De même que l'un est assujetti à tous les frais de culture et au paiement des contributions, lorsqu'il jouit de tous les fruits du fonds, même l'autre est sujet à toutes les réparations d'entretien et au paiement des contributions, lorsqu'il occupe la totalité de la maison. (Ibid., art. 635.) 3o De même que le premier, s'il ne jouit que d'une partie du fonds, n'est tenu de contribuer qu'au prorata de ce dont il jouit; de même le second, s'il n'occupe qu'une partie de la maison, ne contribue que dans la proportion de sa jouissance. (Ibid.)

4° De même que celui-là ne peut ni céder ni louer son droit; de même celui-ci ne peut transmettre le sien sous quelque titre que ce soit. (Ibid., art. 934.)

En un mot, l'habitation n'étant que l'usage d'une maison, il s'ensuit nécessairement que toutes les règles relatives à l'usage sont applicables à l'habitation. Il est donc inutile de nous étendre davantage ici. Voyez les articles Usage et Usufruit.

HAIE. Clôture faite d'épines, de ronces, de surean, etc., ou de branchages entrelacés.

On appelle aussi haie, dans les départements de l'ouest, formés de la Bretagne, du Maine, de l'Anjou, etc., des murs en terre plantés de bois taillables, de futaies ou d'arbres fruitiers, qui servent à clore et séparer les propriétés rurales.

Les haies formées de bois ou de buissons vifs, se nomment haies vives; celles qui sont faites avec des branches sèches entrelacées, se nomment haies sèches ou mortes.

Voyez à l'article Servitude, section 11, § Iv et v, les règles sur l'établissement, la plantation, la mitoyenneté et la propriété des haies.

L'art. 456 du Code pénal veut que toute personne qui aura, en tout ou en partie, arraché ou coupé des haies vives ou sèches, soit punie d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende égale au quart des restitutions et des dommages-intérêts, qui, dans aucun cas, ne peut être au-dessous de cinquante francs.

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Il a été supprimé en ces termes par l'art. 19 Les du tit. 11 de la loi du 15-28 mars 1790: droits connus sous le nom de coutumes, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons, et autres denrées et marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité; mais les bâtiments et halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux; et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet, seront mises à l'arbitrage des assemblées administratives. »

Mais cette loi n'a prononcé la suppression que des droits féodaux et de ceux de hallage qui étaient perçus à raison de l'apport ou du dépôt des mar

chandises dans les halles; elle a maintenu, par | ont été mis par cette loi au rang des taxes qui

l'art. 15 du même titre, ceux qui, dans l'origine, avaient été établis pour dédommagement de frais de construction de travaux ou ouvrages d'art construits sous cette condition,

Et comme il n'a point été dérogé à cette disposition par les lois subséquentes, il en résulte que ces droits ne sont pas toujours féodaux par eux-mêmes, et que la question de savoir s'ils sont maintenus ou supprimés, dépend de l'examen des titres, ce qui est du ressort des tribunaux. Telle est aussi la décision expresse d'un avis du conseild'état du 18 août 1807, inséré au Bulletin des

lois.

Mais c'est à celui qui réclame un droit comme n'étant pas féodal, à prouver qu'il n'a pas ce caractère, en faisant voir sa véritable origine. Voy. Halle et Expropriation pour cause d'utilité publique.

HALLE. Il est généralement reconnu que sous le régime féodal et sous l'existence des justices seigneuriales, la police des halles, foires et marchés, comme celle de la voirie, des rues, des chemins et des places publiques, dépendait de la juridiction dont les seigneurs hauts justiciers étaient investis.

Il n'est pas moins constant que les droits d'étalage perçus par eux dans leur enceinte, ont toujours été considérés comme fruits de la justice, et qu'ils n'en jouissaient qu'à titre d'indemnité des frais et des obligations que leur imposait la juridiction qui leur était confiée.

peuvent être établies à leur profit; et qu'enfin elle a formellement compris le produit de ces droits au rang des recettes ordinaires des communes.

Des dispositions consacrées tant par l'instruction législative du 20 août 1790, que par la loi du 11 frimaire an vii, on doit conclure que le droit de location de places dans les halles, foires et marchés, est essentiellement communal, et que c'est à ce titre et comme tel qu'il peut être perçu par les communes; nous ferons toutefois remarquer qu'il ne peut être établi par les administrations municipales qu'en se conformant aux réserves et restrictions admises par la jurisprudence et par les lois qui régissent aujourd'hui la matière, et notamment à l'obligation qui leur est imposée de désintéresser préalablement les anciens propriétaires des bâtiments.

II. Nous avons dit que les droits perçus dans les halles, foires et marchés, sous l'empire des lois antérieures à l'abolition du régime féodal ont été supprimés, sans indemnité, par l'article 19 de la loi du 28 mars 1790; mais il résulte des dispositions mêmes de cet article, rapporté au mot Hallage, que la suppression ordonnée par la loi ne devait porter aucune atteinte aux droits des détenteurs à la propriété des bâtiments qui les composent, et que les bâtiments ont dû continuer de leur appartenir sous la seule obligation de les vendre ou de les louer aux municipalités où les halles sont établies, et de s'arranger amiablement avec elles pour le loyer ou pour la vente.

L'instruction législative du 20 août de la même Cette juridiction leur a été retirée par suite, année s'en explique dans les mêmes termes; et et en conséquence de la loi constitutive des pou-si les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, qui voirs municipaux du 14 décembre 1789. Quant aux droits qui se percevaient à leur profit, ils ont été supprimés sans indemnité par l'art. 19, titre x1 de la loi du 28 mars 1790, comme on l'a vu au mot Hallage.

1. Cette loi ne donnait point aux municipalités qui leur ont été substituées pour la police des halles, l'autorisation de percevoir de nouveaux droits au profit des communes; mais l'instruction législative du 20 août 1790 a réparé cette omission dans les termes suivants :

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réintègrent les communes dans les propriétés dont elles ont été dépossédées par l'effet de la puissance féodale, pouvaient encore aujourd'hui faire naître, de leur part, des prétentions contraires aux droits des détenteurs, il suffirait sans doute pour les faire cesser de leur opposer le décret postérieur du 9 décembre 1811, relatif à l'abolition du régime féodal dans les départements anséatiques.

Ce décret, en rappelant dans toute leur intégrité les principes consacrés, tant par la loi du 28 mars 1790, que par l'instruction législative du 20 août de la même année, porte, art. 12, que les bâtiments continueront d'appartenir aux cidevant seigneurs, sauf à la commune à les acheter ou à les louer.

Si jamais on avait pu considérer les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793 comme ayant dérogé aux dispositions de la loi et de l'instruction susdatée, on n'eût pas manqué d'en faire l'application à ces nouveaux départements.

Le décret dont il s'agit étant muet à cet égard, et consacrant, d'ailleurs, des dispositions absolument opposées, on doit en conclure que les lois invoquées par les anciens propriétaires de halles, ont conservé toute leur force, et qu'on ne peut

pas leur contester leurs droits à la propriété de ces, aux propriétaires, qui sont cependant obligés de bâtiments.

III. Il n'est pas moins constant que, les com munes n'ont d'autre droit que celui de les contraindre à leur vendre ou à leur louer ces bâtiments. Nous ajouterons que le droit de contrainte qui leur est attribué par la loi du 28 mars 1790, et plus particulièrement encore par l'instruction législative du 20 août de la même année, est admis par la jurisprudence du conseil-d'état, et qu'il a d'ailleurs été depuis consacré par un décret du 27 mars 1814, et par une ordonnance royale du 27 mai 1819, dont nous aurons à parler sur d'autres questions auxquelles s'appliquent leurs dis. positions, et qu'ainsi la cause d'utilité publique étant formellement reconnue, et dérivant, d'ailleurs, de la destination même des bâtiments, il ne reste aux communes qu'à requérir, dans les formes prescrites par les lois, la dépossession des propriétaires et les réglements des indemnités qui leur sont dues.

IV. Cette dépossession ne peut avoir lieu de la part des communes qu'après avoir pourvu à la juste et préalable indemnité des détenteurs. Un principe aussi conforme aux droits sacrés de la propriété ne paraissait pas susceptible d'être méconnu il est cependant prouvé par l'expérience qu'il n'a pas toujours été respecté; que dans plnsieurs départements, les communes ont profité des temps de troubles, de désordres et d'anarchie que nous avons successivement parcourus, pour s'emparer des halles situées dans leur territoire; et qu'ailleurs les autorités administratives, égarées par une fausse interprétation de la loi du 11 frimaire an vii, ont pensé que cette loi mettant au rang des ressources des communes les droits de location de place dans les halles, foires et marchés, et au rang de leurs dépenses, l'obligation de pourvoir aux réparations et à l'entretien des halles, elles pouvaient ordonner la dépossession immédiate des propriétaires. Une marche aussi contraire aux droits sacrés de la propriété et à l'article 545 du Code civil ne pouvait échapper à l'attention du gouvernement.

Nous citerons à cet égard le décret rendu sur le rapport de la commission du contentieux, du 27 mars 1814, et relatif aux contestations survenues entre la commune du Bourg-de-VieilHarcourt, département de l'Eure et le sieur Delamarre, propriétaire des halles du lieu.

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Le décret susdaté annule un arrêté du préfet de ce département, du 19 avril 1813, dans la disposition qui dépossède le sieur Delamarre saus aucune indemnité préalable, sauf à la commune de Vieil-Harcourt à s'arranger avec lui pour le loyer ou pour la vente des bâtiments, ou à exiger un tarif. Il est motivé, entre autres considérations, sur ce que la loi du 28 mars 1790, en supprimant les droits de hallage sans indemnité, a voulu que les bâtiments et halles continuassent d'appartenir

Tome II.

les louer ou de les vendre aux communes; que l'article 545 du Code civil veut aussi que nu! ne puisse être dépouillé de sa propriété, même pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité; que dès lors, si l'administration est chargée de fixer le tarif des droits qui se perçoivent aujourd'hui dans les halles et marchés, elle ne peut pas, comme l'a fait le préfet de l'Eure, ordonner la perception de ces droits au profit des communes, sans que les propriétaires des bâtiments affectés aux halles et marchés aient été préalablement désintéressés ; que s'il en était autrement, le propriétaire se trouverait dépossédé avant d'avoir reçu son indemnité, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi du 28 mars 1790 et au Code civil.

Nous citerons également une ordonnance rendue le 27 mai 1819, sur des contestations de même nature survenues entre la commune de Lannion, département des Côtes-du-Nord, et le sieur Brichet, propriétaire des halles dudit lieu. Cette ordonnance annule un arrêté du préfet de ce département, du 13 juillet 1813, dans la disposition qui avait ordonné la dépossession du sieur Brichet, sans qu'il eût reçu l'indemnité à laquelle il avait droit, et généralement tous les actes d'exé cution qui en ont été la suite.

Elle est motivée comme le décret relatif aux halles du bourg de Vieil-Harcourt, sur ce que, suivant l'article 545 du Code civil, nul ne peut être contraint à céder sa propriété que moyennant une juste et préalable indemnité; que l'arrêt attaqué a contrevenu à cette loi en prescrivant à la commune de se mettre en possession des halles du sieur Brichet, et d'en faire saisir les revenus avant que le sieur Brichet ait reçu l'indemnité qui lui était due.

V. La mise en possession des communes qui s'opère assez généralement par la vente des bâtiments, peut néanmoins être restreinte et bornée à une location pure et simple. La loi du 28 mars 1790, l'instruction législative du 20 août de la même année, et la jurisprudence admise et consacrée sur la matière, laissent, en effet, aux communes et aux propriétaires des halles, la faculté réciproque d'opter pour la vente ou pour le louage.

En cas d'option pour la vente, la mise en possession a lieu par voie d'amiable composition entre les parties, ou par la voie de l'expropriation.

VI. Si l'une et l'autre des parties préfèrent la location des bâtiments, il en doit être fait bail entre le maire et les propriétaires, suivant estimation contradictoire, et lorsque les prix, clauses, charges et conditions arrêtés entre eux ont été agréés et consentis par une délibération du conseil municipal de la commune intéressée.

Si elles sont d'accord, l'une pour vendre, et l'autre pour acquérir, deux experts nommés, l'un' 83

par le maire et l'autre par le propriétaire, constatent par un procès-verbal d'estimation, la valeur intrinsèque des bâtiments.

L'estimation terminée, le maire de la commune et le propriétaire règlent entre eux les prix, clauses, charges et conditions de la vente. Le tout est ensuite soumis, par le maire, à la délibération et à l'agrément du conseil municipal.

Ces opérations ne sont, au surplus, que préparatoires, et ne peuvent avoir leur effet qu'après que l'acquisition projetée a été autorisée par une ordonnance rendue par le roi sur le rapport du ministre de l'intérieur, à l'effet de quoi le préfet du département doit lui transmettre, avec son avis motivé sur l'estimation et sur les prix, clauses, charges et conditions de la vente, le procès-verbal estimatif des bâtiments, l'acte préparatoire des conventions réglées entre le maire et le propriétaire, la délibération du conseil municipal et l'avis du sous-préfet.

ce que, dans l'état actuel de la législation, le conseil de préfecture, en ordonnant une expertise à l'effet de déterminer la valeur des halles, a entrepris sur l'autorité judiciaire et commis un excès de pouvoir.

IX. Les propriétaires des halles ont voulu, dans plusieurs lieux, faire entrer dans les évaluations les droits qu'ils percevaient avant la loi qui en a prononcé la suppression. Ces prétentions ont été écartées par un décret rendu le 6 août 1811, d'après un avis du conseil-d'état du 2 du même mois, sur les bases adoptées pour la fixation des indemnités à payer par la commune de Coulonges, département des deux Sèvres, d'une portion de halle appartenant au sieur Lusignan, et dans laquelle les experts avaient réuni et confondu avec les droits de propriété conservés au propriétaire sur l'édifice, des droits abolis sans indemnité par la loi du 28 mars 1790.

Il résulte du décret et de l'avis d'après lequel VI. Si les parties ne peuvent s'entendre, ni il est intervenu, et des instructions que le minispour la vente, ni pour le louage, ni pour les in-tre de l'intérieur a transmises aux préfets, le 8 demnités, et si le propriétaire s'obstine à refuser avril 1813, pour en généraliser l'application, que de vendre ou de louer, la cause d'utilité publique l'expertise des bâtiments à céder aux communes, étant reconnue et consacrée par les lois et par la doit se renfermer dans l'estimation pure et simple jurisprudence, et défivant, d'ailleurs, de la des- des bâtiments sans confusion et sans cumulation tination même des bâtiments, tout se réduit, de d'aucun droit. Les dispositions en sont fondées part de la commune, à user du droit de con- sur ce que la seule propriété des bâtiments et trainte qui lui est attribué par les lois qui régis-halles a été maintenue en faveur des propriétaires, sent la matière. Voy. Expropriation pour cause d'utilité publique.

la

VIII. Dans le principe et jusques en 1819, l'expropriation pouvait s'opérer par les voies administratives dans les formes prescrites par la loi du 16 septembre 1807. Aujourd'hui elle ne peut plus avoir lieu que par l'intervention de l'autorité judiciaire et dans les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810 ce changement dans la jurisprudence est consacré par l'ordonnance rendue le 2 juin 1819, dont nous avons déja parlé, et relative aux contestations survenues entre la commune de Lannion et le propriétaire des halles du lieu.

Cette ordonnance annule comme incompétemment rendu un arrêté du conseil de préfecture du département des Côtes-du-Nord, le 28 mai 1818, et ordonne que le prix de vente ou de location des halles, dont il s'agit, sera fixé suivant les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810 et conformément aux règles établies par l'avis du conseil-d'état du 6 août 1811. Elle est motivée sur ce que, si, aux termes de la loi du 28 mars 1790, les communes ont le droit de louer ou d'acquérir les halles établies sur leur territoire, le prix de vente ou de location n'en peut être fixé que d'après les formes prescrites par la loi du 8 mars 1810, c'est-à-dire, par convention amiablement consentie entre les parties ou par autorité de justice, en se conformant aux bases établies l'avis du conseil-d'état du 6 août 1811, et sur

par

et que l'aliénation et le loyer desdits bâtiments peuvent seuls être l'objet d'une transaction entre le propriétaire et la commune. Elles ont été depuis consacrées par l'ordonnance déja citée du 2 juin 1819.

X. On a mis également en question, si le sol, sur lequel les halles ont été construites, devait entrer dans l'évaluation des indemnités.

Des auteurs ont pensé que le sol ne doit pas être évalué et que les anciens propriétaires n'ont droit qu'à la valeur des matériaux.

Mais il est bon de remarquer qu'à cet égard, on a placé les halles sur la même ligne que la propriété des rues, des chemins et des places pupliques, qui n'appartiennent à personne et dont le seigneur haut-justicier avait seulement la police, la garde et l'administration; qu'on s'est appuyé sur l'opinion, autrefois admise, qu'à la hautejustice de chaque territoire était attaché le droit de construire une halle sur la place publique de la commune; qu'on a supposé que dans presque toutes les villes et bourgs les seigneurs ont usé de cette prérogative; que toutes les halles ont été construites par eux et sur les places publiques; qu'ils en jouissaient exclusivement lorsque les institutions féodales ont disparu et avec elles les justices seigneuriales, et que rentrés, par cette innovation, dans la classe des simples habitants et devenus par elle étrangers aux emplacements occupés par les halles qu'ils avaient fait construire, ils se sont trouvés dans la position de tous ceux

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L'expérience prouve, au contraire, que dans plusieurs villes, bourgs et communes, des halles ont été construites par d'autres que par des seigneurs et sur des propriétés privées, et que même des seigneurs ont construit sur des emplacements qui leur appartenaient et dont la possession était entièrement étrangère aux effets de la puissance féodale. Il faut considérer, d'ailleurs, que dans plusieurs lieux les halles faisaient partie du domaine de l'état ; que d'autres y ont été successivement réunies par l'effet des lois sur l'émigration; que plusieurs ont été bien certainement aliénées avant les restitutions ordonnées par les lois; qu'il est assez probable que leur aliénation a eu lieu sans réserve et sans restriction, relativement au sol sur lequel elles ont été construites; que c'est ainsi que plusieurs ont été cédées par l'état à la caisse d'amortissement, et qu'elles ont été retrocédées, par cette caisse, aux communes qui ont voulu en faire l'acquisition.

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16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen, seront renvoyés, par nos ordres, soit directement, soit par l'intermédiaire du grandjuge ministre de la justice, à une commission composée du président de l'une des sections du conseil, et de deux conseillers-d'état.

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17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son président d'en informer le grand-juge ministre de la justice, qui nous en rendra compte.

Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite, doit être préalablement entendu, elle en informera notre grand-juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé et l'interrogera en présence de la commission.

« Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions.

18. Un auditeur tiendra procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses.

Ces diverses réflexions nous ont conduit à penser que le sol sur lequel les halles ont été construites, ne devait être écarté des évaluations que lorsqu'il s'agit de traiter avec le propriétaire primitif, et que sa qualité de seigneur haut-justicier donne lieu de présumer qu'il a construit sur un emplacement dont il n'avait la possession que par l'effet de la puissance féodale. Nous pen- 19. Si la commission juge, avant l'interrogasons également qu'ils serait souverainement in-toire, sur le vu des pièces, ou après l'interrojuste d'appliquer le même bénéfice aux communes, dans le cas, où le propriétaire prouverait lui-même sa propriété par des titres authentiques et reconnus étrangers à l'exercice de tout droit féodal. C'est en ce sens que la loi du 28 août 1792, qui attribue, en thèse générale, aux communes, la propriété des terres vagues dont elles sont présumées avoir joui, laisse cependant aux propriétaires la faculté de les retenir ou de les recouvrer, en justifiant de leurs droits par des actes non émanés de la puissance féodale.

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gatoire, que les faits, dont il s'agit, doivent donner lieu à des poursuites juridiques, elle nous en rendra compte par écrit, afin que nous donnions au grand-juge ministre de la justice l'ordre de faire exécuter les lois de l'état.

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20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution, ou des peines de discipline et de correction, elle prendra nos ordres pour faire son rapport au conseil-d'état.

21. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé pourra être entendu, sur sa demande, ou par délibération du conseil-d'état.

« Il aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit.

Les mémoires qui la contiendront, seront signés par lui ou par un avocat au conseil, et ne seront point imprimés.

«

22. Le conseil-d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé.

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